Lois 176
LOI N°99-010 DU
17.04.99
REGISSANT LE SECTEUR
PETROLIER AVAL
MODIFIEE PAR LA LOI N°
2004-003 DU 23 JUIN 2004 PORTANT LIBERALISATION DU SECTEUR PETROLIER AVAL
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre premier
DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article premier :
Les activités d’importation, de transformation,
de transport, de stockage et de vente des hydrocarbures sur le territoire de la
République de Madagascar sont soumises aux dispositions de la présente Loi.
Article 2 :
L’objet de la présente
loi est de fournir au consommateur et au pays un système d’approvisionnement en
produits pétroliers adéquat, fiable, efficient et économique afin de :
Sauvegarder
la sécurité publique et l’environnement relatif à toutes les opérations et
installations ;
Assurer
l’égalité d’accès de tous les consommateurs aux produits et aux services de
qualité ;
Etablir
un marché libre et compétitif et éliminer toute forme de discrimination et de
traitement préférentiel ;
Créer
des conditions favorables aux nouveaux opérateurs et investisseurs afin de
développer et diversifier les infrastructures d’approvisionnement.
« Article 3 nouveau : »
Les activités d’importation, de
transformation, de transport, de stockage et de vente des hydrocarbures sur le
territoire de la République de Madagascar sont ouvertes :
à toute personne physique de nationalité Malagasy ou étrangère ;
à toute personne morale constituée en société de droit Malagasy,
conformément aux conditions fixées par la présente Loi et la réglementation en vigueur.
Article 4 :
Sont également soumises aux dispositions de la
présente loi, les installations appartenant à l’Etat et aux collectivités
décentralisées ainsi que les activités exercées par ces derniers préalablement
autorisées par décret.
Article 5 :
La prospection, la recherche et l’exploitation
des hydrocarbures ainsi que les activités et installations de stockage et de
transformation des hydrocarbures bruts, effectuées sur le territoire de la
République de Madagascar, sont régies par les dispositions de la Loi n°96-018
du 04.09.96 portant Code Pétrolier et ses textes subséquents.
CHAPITRE II
DEFINITIONS
« Article 6 nouveau » :
Au sens de la présente Loi, on entend par :
« Administration » : le Ministère chargé de l'Energie
;
« Chaîne d’approvisionnement » : toute installation,
aménagement, équipement, ainsi que toute opération et activité ayant trait
direct ou indirect, avec l’importation, la transformation, le transport, le
stockage, la distribution, et la vente du pétrole brut et des produits
pétroliers ;
« Hydrocarbures » : le pétrole brut, les produits
pétroliers et le gaz naturel ;
« Transformation » : le traitement du pétrole
brut en produits pétroliers ;
« Installations pétrolières » : toutes les infrastructures
relatives aux activités pétrolières ;
« Dépôts » : l’ensemble des infrastructures
nécessaires à la réception, stockage et expédition des produits
pétroliers ;
« OMH » : l'Office Malgache des Hydrocarbures,
chargé de la régulation du secteur pétrolier aval ;
« Licence d’Exploitation des Hydrocarbures » :
l’autorisation d’exercer des opérations
et activités dans la chaîne d’approvisionnement ;
«Autorisation de travaux pétroliers » : l’autorisation
de construction et/ou de modification des installations dans la chaîne
d’approvisionnement ;
«Infrastructures essentielles » les installations et
équipements logistiques d’approvisionnement, de stockage et de transport massif
de produits pétroliers ;
« Territoire de la République de Madagascar » : le
territoire terrestre ainsi que les eaux territoriales, le plateau continental
et la zone économique exclusive, tels que définis par la Loi nationale et les
Conventions internationales expressément ratifiées par Madagascar ;
« Activités du secteur pétrolier aval » :
activités relatives à l’importation, la transformation, le transport, le
stockage, la distribution et, la vente d’hydrocarbures ;
« Produits pétroliers » : dérivés de distillation
du pétrole brut par raffinage ou tout autre procédé de transformation chimique
à l’état liquide ou solide comprenant, de manière non limitative, tous les
produits définis dans les textes d’application tels que :
Butane commercial,
Essence,
Fuel oil,
Gas-oil,
Pétrole lampant,
Kérosène.
Lubrifiants,
AVGAS.
TITRE II
DU CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER
DE L’ADMINISTRATION
« Article 7 nouveau » :
L’Administration est chargée d'assurer l’application de
la présente Loi et entre autres :
a) de s’assurer de la cohérence de la gestion de la chaîne d’approvisionnement
avec la politique générale du Gouvernement ;
b) l'édiction du règlement général de la présente Loi et l’approbation des
normes, spécifications techniques et standards relatifs à la chaîne
d’approvisionnement ;
c) l’approbation des spécifications de qualité et des normes de contrôle
de qualité de chacun des produits pétroliers qui pourront être commercialisés
sur le marché national ;
d) l’octroi des Licences d’Exploitation ;
e) l’établissement du Système d’Information National des Hydrocarbures
(SINH), du Registre Central d’Exploitation des Hydrocarbures
(RCEH) ;
f) l’approbation du Plan National de Sécurité Pétrolière ;
g) la coordination de concert avec le Conseil d’Administration de l’OMH,
de l’application des réglementations du secteur pétrolier aval avec les autres
départements ministériels et les institutions publiques ;
h) la surveillance des activités de la chaîne d’approvisionnement et
l’exécution des dispositions de la Loi par le biais de l’OMH ;
i) la fonction d'institution d'appel dans les procédures administratives
contre les décisions de la Direction Générale de l’OMH.
CHAPITRE II
DE L’OFFICE MALGACHE
DES HYDROCARBURES
Article 8 :
L’Office Malgache des Hydrocarbures (OMH) est
chargé de la régulation du secteur pétrolier aval sur le territoire de la
République de Madagascar.
« Article 10 nouveau » :
Les principaux organes de l’OMH sont :
le Conseil d’Administration ;
la Direction Générale.
Le Conseil d’Administration sert de
moyen de consultation et de concertation entre le secteur public et le secteur
privé. A cet effet, il est composé de représentants du secteur public, du
secteur privé et des consommateurs, selon les modalités établies dans les
textes d'application de la présente Loi. Le Conseil d'Administration joue
également un rôle de médiation pour le règlement des différends, à la demande
des parties intéressées.
« Article 11 nouveau » :
L’OMH est chargé notamment de :
élaborer les normes, spécifications techniques et standards relatifs à
toutes les installations et opérations de la chaîne d’approvisionnement ;
élaborer les spécifications de qualité et les normes de contrôle de
qualité de chacun des produits pétroliers qui pourront être commercialisés sur
le marché national ;
recevoir, étudier les demandes de Licences d’Exploitation des Hydrocarbures et,
transmettre l’avis à l’administration pour son approbation ;
recevoir, étudier et octroyer les demandes
d’autorisation de travaux pétroliers ;
calculer et publier périodiquement les éléments constitutifs des prix
de revient, en relation avec le secteur ;
concevoir, élaborer et actualiser périodiquement le Système
d’Information National des Hydrocarbures et le Registre Central
d’Exploitation ;
élaborer et actualiser avec les participants de la chaîne
d’approvisionnement ainsi qu’avec d’autres organes de l’Etat, le Plan National
de Sécurité Pétrolière ;
assister les participants et les investisseurs dans la chaîne
d’approvisionnement lors de leurs démarches administratives en vue de faciliter
l’application des dispositions de la présente Loi et ses textes d’application
pour l’obtention d’autres permis et autorisations nécessaires, délivrés par les
autorités locales et les autres départements ministériels ;
exercer le contrôle des installations et les opérations relatives à la
chaîne d’approvisionnement et d’autres activités du secteur pétrolier
conformément à la réglementation en vigueur ;
assurer le suivi des normes, spécifications techniques et standards
internationaux outre leur interprétation et leur application, produire des
notes d’information destinées aux opérateurs, à l’Administration et à toutes
les autres parties intéressées ;
contrôler et faire respecter l’application des principes de libre
concurrence en coordination avec les autres organismes étatiques selon la
législation applicable ;
suivre et faire appliquer les
principes de libre accès aux infrastructures essentielles de la chaîne
d’approvisionnement selon la réglementation en vigueur ;
suivre l’impact du développement de la législation nationale et
internationale sur le secteur pétrolier à Madagascar ;
recevoir et étudier les réclamations émanant des consommateurs et
prendre les mesures nécessaires afin de les résoudre ;
enquêter, constater les infractions à la présente Loi et ses textes
d’application et engager des poursuites;
appliquer les sanctions approuvées par l’Administration conformément
aux textes en vigueur.
TITRE III
DES PERMIS DE CONSTRUIRE ET
DES LICENCES D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 12 :
La construction et / ou la modification des installations dans la
chaîne d’approvisionnement pourront être réalisées par toute personne énumérée
à l’article 3 de la présente loi, en vertu d’un permis de construire,
conformément à la réglementation en vigueur.
L’exécution des opérations et des
activités dans la chaîne d’approvisionnement peut être réalisée par toute
personne énumérée à l’article 03 de la présente Loi, en vertu d’une Licence
d’Exploitation des Hydrocarbures et dans le respect des obligations y
afférentes.
Le titulaire de licence peut
confier l’exécution de certaines prestations, objets de sa licence, à des
tiers, dans des conditions à préciser par voies réglementaires.
CHAPITRE II
DE L’OCTROI DES
LICENCES D’EXPLOITATION
DES HYDROCARBURES
ET DES AUTORISATIONS DE TRAVAUX PETROLIERS
« Article 14 nouveau » :
Pour obtenir une Autorisation de Travaux
Pétroliers relative à une ou plusieurs installations ou une Licence
d’Exploitation des Hydrocarbures, pour une ou plusieurs activités, l’intéressé
doit faire une demande par écrit à l'OMH.
La procédure de demande, le plan
type ainsi que les pièces à fournir seront fixées par voie réglementaire.
Selon le cas, le demandeur doit
obtenir le permis environnemental des autorités compétentes comme condition
d’obtention d’une Autorisation de Travaux Pétroliers ou Licence d’Exploitation
des Hydrocarbures conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente
Loi.
Dans la procédure de demande et
d'approbation des Autorisations de Travaux Pétroliers et Licences, tous les
demandeurs doivent être traités équitablement sans aucune discrimination ni préférence.
L’OMH ne peut imposer des
conditions de demande et d'approbation qui ne sont pas spécifiées dans les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’OMH peut faire appel à des
experts locaux ou internationaux pour effectuer l’évaluation des demandes
relatives aux projets ou activités complexes selon les modalités établies par
voie réglementaire.
L’intéressé est notifié de la
décision de l’Administration ou de l’OMH dans un délai fixé par voies
réglementaires.
CHAPITRE III
DU RENOUVELLEMENT’ DE
LA SUSPENSION ET DE L’ANNULATION DES PERMIS
DE CONSTRUIRE ET DES
LICENCES D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 15 : ABROGE
Article 15 bis :
Les licences peuvent avoir des durées de
validité variables selon les spécificités des activités.
Elles sont renouvelables suivant les conditions
fixées par décret.
« Article 16 nouveau » :
Tout transfert ou cession de
Licence d’exploitation des hydrocarbures est nul
sans l’approbation préalable de l’OMH dans des conditions des critères
d’éligibilité définies par voies réglementaires.
« Article 17 nouveau » :
Les suspensions ainsi que les
annulations des Autorisations de Travaux Pétroliers et/ou Licences
d’Exploitation des Hydrocarbures sont effectuées par l’autorité qui a procédé à
leur octroi.
L’intéressé est notifié de la
décision de l’Administration ou de l’OMH dans un délai fixé par voie
réglementaire
CHAPITRE IV
DE LA NATURE
JURIDIQUE ET DU REGIME DES LICENCES D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES ET
AUTORISATION DE TRAVAUX PETROLIERS
« Article 18 nouveau » :
La Licence d'exploitation des
hydrocarbures constitue un droit immobilier, cessible, transmissible,
susceptible d'hypothèque et de gage.
Elle confère à son titulaire selon
sa spécificité et dans les limites définies dans le cahier des charges et
durant la période de sa validité de droit de :
approvisionner ;
transformer ;
stocker ;
transporter ;
commercialiser
des produits
pétroliers sur l'ensemble du territoire national et éventuellement exporter.
L’autorisation de travaux
pétroliers n'est ni cessible, ni transmissible, ni susceptible d'hypothèque ou
de gage.
Elle confère à son titulaire le
droit de construire les installations, objet de l’autorisation dans les limites
définies dans le cahier des charges et durant la période de validité de ladite
autorisation qui est renouvelable selon les dispositions fixées par décret.
Article 19 :
Les demandeurs de permis de construire et de
licences d’exploitation des hydrocarbures paient des redevances dont le montant
et les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. Il en est de
même du remboursement des éventuelles dépenses relatives à l’emploi d’experts,
conformément à l’article 14.
Toute licence d’exploitation des hydrocarbures
et tout permis de construire octroyés sont inscrits dans le Registre Central
d’Exploitation des Hydrocarbures (RCEH) qui fait partie intégrante du Système
d’Information National des Hydrocarbures (SINH).
TITRE IV
DU SYSTEME D’INFORMATION
NATIONAL DES HYDROCARBURES ET
DU REGISTRE CENTRAL
D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 20 :
Le SINH est établi par l’Administration et
organisé et mis en place par l’OMH.
Le SINH est constitué comme un système
d’information intégré et centralise toute information sur les activités
principales, transactions et réglementation, la planification et les décisions
politiques du gouvernement ainsi que la diffusion d’information de qualité sur
l’approvisionnement pétrolier du pays à toutes les parties intéressées et du
public en général.
A l’exception des données qui sont déclarations
confidentielles, en raison de la concurrence ou pour toute autre raison
valable, par l’exploitant ou l’OMH, l’accès au SINH devrait être disponible à
toutes les parties intéressées venant du public ou du secteur privé.
Article 21 :
Le Registre Central d’Exploitation des Hydrocarbures (RCEH) est
organisé et maintenu par l’OMH comme partie intégrante du SINH.
TITRE V
DES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Article 22 :
Il est du devoir de tous les exploitants dans la chaîne
d’approvisionnement et toute personne qui travaille pour leur compte de faire
le nécessaire et de prendre les mesures appropriées relatives à la protection
de la santé, de la sécurité publique et de l’environnement, d’entretenir les
équipements et installations et de se conformer diligemment à toutes les autres
conditions relatives à leurs produits et services, conformément à la Loi et ses
textes subséquents ainsi qu’à toutes les autres Lois et réglementations en
vigueur.
« Article 23 nouveau » :
Les titulaires des Autorisations de Travaux Pétroliers
et des Licences d’Exploitation des Hydrocarbures sont tenus de fournir
régulièrement à l’OMH :
des rapports sur leurs installations et leurs activités selon les
exigences du SINH, définies par voie réglementaire ;
des informations statistiques relatives aux opérations, entre autres
les mouvements de produits ;
« Article 24 nouveau » :
Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement,
les titulaires de licences d’exploitation des hydrocarbures relatives à
l’importation, la transformation et la distribution des produits pétroliers
doivent conserver un stock de sécurité et sont astreints à des obligations de
couverture nationale de leurs capacités d’approvisionnement dans les conditions
fixées par voies réglementaires. Ce stock de sécurité, pour chaque titulaire de
licence précitée, ne peut être inférieur à un nombre de jours de
consommation ou de distribution avec un stock minimum à fixer par voies
réglementaires.
.
TITRE VI
DE LA GARENTIE DE LA
LIBRE CONCURRENCE
Article 25 :
Sous réserve de la législation spéciale en la
matière, il est interdit de faire usage dans la chaîne d’approvisionnement de
toute pratique contraire aux principes de la libre concurrence, d’empêcher ou
d’entraver le fonctionnement du marché tels que la formation de cartels, la
pratique de prix concertés, le monopole, la pénurie fictive ou le
conditionnement dans les différents segments de la chaîne, de mener des
concertations pour l’utilisation de toute installation ou capacités
logistiques, ainsi que toute autre mesure intentionnelle allant à l’encontre de
la concurrence entre les participants du marché.
« Article 26 nouveau » :
Dans le strict respect des
obligations de leurs licences, les titulaires sont tenus de vendre leurs
produits ou d’offrir leurs services à tout client intéressé, sans opposer des
délais non justifiés et sans exercer aucune forme de discrimination.
« Article
27 nouveau » :
Tout exploitant d’infrastructures
essentielles doit assurer un libre accès à ses infrastructures à tout
participant, actuel et futur, dans la chaîne d’approvisionnement.
Ce droit d’accès aux infrastructures
et la négociation s’y rattachant étant établis de la manière suivante :
a) L’intéressé doit être titulaire d’une Licence
d’Exploitation des Hydrocarbures selon les dispositions prévues à l’article 13
de la présente Loi et doit démontrer qu’il possède la capacité financière pour
payer les tarifs convenus entre les parties relatifs au service demandé.
b) Le propriétaire et/ou l’exploitant
d’une installation doit entrer dans une négociation honnête avec l’intéressé en
vue d’un accord sur les tarifs et les conditions d’utilisation relatives au
service demandé.
En l’absence d’accord, les
parties se référeront aux indications de l’article 29 de la présente Loi.
« Article 28 nouveau » :
L’OMH surveille les conditions de libre concurrence sur
le marché et, en cas de constatation de pratiques anticoncurrentielles,
applique les sanctions prévues par les textes en vigueur.
TITRE VII
DES LITIGES
« Article
29 nouveau »
A l’exception des litiges nés
d’un rapport contractuel et à défaut d’accord entre les parties, tout litige
relatif aux activités du secteur pétrolier aval doit être soumis au règlement à
l’amiable du Conseil d’Administration de l’OMH.
En l’absence d’un accord des
parties sur la décision de l’OMH, les parties s’en remettront aux juridictions
compétentes, notamment à l’arbitrage de la Loi n° 98- 019 du 02 décembre 1998
sur l’arbitrage.
Article 30 : ABROGE
TITRE VIII
DE LA PROTECTION DE LA
SECURITE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT.
Article 31 :
Afin d’adapter les produits pétroliers,
l’infrastructure et les opérations pétrolières du pays au niveau de l’industrie
pétrolière moderne, seront applicables sur toute la chaîne d’approvisionnement
les normes, standards, codes et pratiques établies par les organismes reconnus
dans l’industrie pétrolière internationale en matière de qualité, de sécurité
industrielle et de protection de l’environnement.
L’OMH doit élaborer et mettre en œuvre un
programme d’adoption graduelle par voie réglementaire pour leur application sur
le territoire de la République de Madagascar avec des adaptations nécessaires
en tenant compte des réalités, du temps nécessaire pour les réhabilitations et
des circonstances particulières du secteur pétrolier national.
Article 32 :
L’OMH, accord avec les autorités de
l’environnement, établit une classification des activités et projets dans la
chaîne d’approvisionnement qui sont soumis à un permis environnemental et / ou
études d’impact, objet de l’article 14 de la présente loi, et coordonne
l’évaluation et l’approbation du permis environnemental et / ou de l’étude
d’impact avec l’autorité environnementale et les collectivités décentralisées.
Article 33 :
L’OMH élabore le Plan National de Sécurité Pétrolière couvrant les
accidents, désastres naturels et les distorsions majeures dans
l’approvisionnement des hydrocarbures du pays, causés par force majeure ou par
négligence ou action volontaire des participants dans la chaîne
d’approvisionnement ou par le sabotage et / ou l’ingérence de tierces
personnes.
En cas d’urgence provoquée par les causes sus
indiquées, le Directeur Général de l’OMH, après consultation du Conseil
d’Administration, peut intervenir temporairement dans la chaîne
d’approvisionnement sur ordre du Ministre chargé de ll’Energie ou de son représentant
afin d’appliquer les restrictions et les
autres mesures définies par le Plan National de Sécurité Pétrolière.
TITRE IX
DES PRIX ET DE LA
FISCALITE
« Article 34 nouveau » :
Les prix des produits pétroliers
et les marges dans la chaîne d’approvisionnement sont déterminés librement par
les opérateurs selon le principe de l’offre et de la demande.
« Article 35 nouveau » :
Les taxes sur les produits pétroliers fixées par la Loi
des Finances sont collectées, à la sortie des dépôts pour mise à la
consommation et selon la législation douanière en vigueur.
TITRE X
DES INFRACTIONS, DE LA CONSTATATION ET DES SANCTIONS
Chapitre Premier
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
« Article 36 nouveau » :
Conformément aux dispositions de la présente Loi et des
textes pris pour son application, constituent des infractions :
- A : Le refus, pour tout titulaire de Licence
d’exploitation des hydrocarbures ou d’Autorisation de travaux pétroliers, de
fournir à l’OMH les renseignements dont il a besoin :
A1 : Dans le cadre de ses missions
d’inspection et de contrôle des activités et opérations du secteur pétrolier
aval telles que prévues par l’article 11 de la Loi et les textes
subséquents ;
A2 : Dans le cadre des rapports sur leurs installations et
équipements pétroliers ainsi que sur leurs activités et opérations pétrolières,
actuelles et/ou futures.
- B : Le fait, pour les titulaires de Licences ou d’Autorisations
de travaux pétroliers, de :
B1 : fournir à l’OMH des faux
renseignements ou informations sur leurs installations et équipements
pétroliers ainsi que sur leurs activités et opérations pétrolières, actuelles
et/ou futures,
B2 : Violer les dispositions
concernant la protection de la libre concurrence ;
B3 : Se livrer à la construction ou
à la modification d’installations pétrolières en l’absence d’Autorisation de
travaux pétroliers.
B4 : Refuser le paiement des
redevances ainsi que des droits dus à l’OMH.
- C : L’inobservation, par le titulaire de Licence d’exploitation
des hydrocarbures et/ou d’Autorisation de Travaux Pétroliers, des mesures
relatives :
C1 : Aux spécifications techniques
et standards en vigueur sur les installations, infrastructures et équipements
pétroliers ;
C2 : Au fonctionnement du système
d’approvisionnement en hydrocarbures et/ou produits pétroliers du pays et/ou de
ses subdivisions administratives.
- D : Le fait par le titulaire de licence d’exploitation,
de :
D1 : Ne pas respecter les
dispositions afférentes au plan d’urgence lorsqu’il est mis en vigueur ;
D2 : Porter entrave au libre accès aux installations
pétrolières ;
D3 : Mettre sur le marché des
produits non conformes aux normes de qualité en vigueur ;
D4 : Opérer dans des conditions de sécurité
en deçà des normes de sécurité en vigueur.
- E : Le fait par une personne non titulaire de licence
d’exploitation des hydrocarbures, d’exercer des activités d’importation, de transport,
de stockage et de distribution d’hydrocarbures et/ou de produits pétroliers.
- F : Le fait par une
personne non titulaire d’autorisation de travaux pétroliers, d’entreprendre la
construction ou la modification d’installations pétrolières.
« Article 37 nouveau »
En cas d’infraction dûment
constatée, selon leur gravité, et sans préjudice des sanctions pénales prévues
par les Lois en vigueur, les sanctions ci-après peuvent être appliquées :
avertissement ;
suspension des activités ou des travaux;
annulation des licences;
Les sanctions ci-dessus sont assorties d’une amende.
Les infractions prévues par les
paragraphes E et F de l’article 36 nouveau ci-dessus sont passibles
d’emprisonnement ou d’amendes.
Les sanctions prévues au
paragraphe A, B, C et D s’appliquent aux titulaires de Licences d’Exploitation
des Hydrocarbures.
Les sanctions prévues aux
paragraphes E et F s’appliquent aux non titulaires de Licences.
Article 38 :
Les
infractions non prévues par la présente loi ainsi que les violations des
dispositions légales afférentes à la santé publique, la sécurité et
l’environnement sont réprimées conformément aux dispositions des lois
spécifiques à la nature de l’infraction ainsi qu’aux dispositions du droit
commun.
Chapitre II
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
« Article 39 nouveau » :
Le contrôle des activités du secteur pétrolier aval est
exercé par l’OMH sous l’autorité de son Directeur Général.
« Article 40 nouveau » :
Les manquements et infractions à
la présente Loi sont constatés soit par les officiers des polices judiciaires,
soit par les agents assermentés de l’OMH, soit par
un huissier de justice.
Article 41 :
Les
agents énumérés à l’article ci-dessus ont qualité pour procéder à la recherche
et à la constatation des manquements et des infractions.
Article 42 :
Tout
manquement et infraction à la présente loi sont constatés par un procès-verbal.
Article 43 : ABROGE
« Article 44 nouveau » :
Les agents de l’OMH habilités à constater
les manquements et les infractions à la présente Loi doivent être porteurs de
leur carte de commission.
Ils sont tenus au secret
professionnel.
Les
modalités d’application du présent chapitre sont précisées par voie
réglementaire
TITRE XI : ABROGE
Chapitre Premier : remplacé par TITRE XI
nouveau
Article : 45 : ABROGE
TITRE XI nouveau
LIBRE ACCES AUX INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES.
« Article 46 nouveau » :
Les infrastructures essentielles, existantes ou à venir,
de la chaîne d’approvisionnement sont exploitées comme infrastructures à usage
collectif et sont soumises aux principes du libre accès, ouvertes sans
discrimination à tous les opérateurs titulaires de Licences d’Exploitation des
Hydrocarbures
La liste détaillée des
infrastructures essentielles est fixée et peut être modifiée par voie
réglementaire.
Le libre accès aux installations
et aux équipements des infrastructures essentielles devra être négocié entre l(es)
propriétaire(s) et/ou l(es) exploitant(s) et l(es) intéressé(s) conformément à
la procédure établie par l’Article 27 de la présente Loi.
Le droit d’accès s’applique
également au cas où il n’y a pas des capacités non utilisées
disponibles pour le service demandé. Dans ce cas, le(s) propriétaire(s)
et/ou le(s) utilisateur(s) sont tenus d'octroyer à chaque usager intéressé
l'accès à des capacités calculées selon des critères objectifs - entre autres,
des parts de marché de chaque usager - et non discriminatoires visant à
atteindre une rentabilité objective, sans abus de position dominante.
En cas de désaccord entre les
deux parties, le litige sera traité selon les dispositions de l’article 29.
Dans un souci de continuité des
services, si l’une des deux parties décide de recourir aux juridictions
compétentes ou à l’arbitrage, l’OMH prendra des mesures conservatoires
applicables immédiatement, en attendant le règlement définitif du litige.
TITRE XI nouveau
Bis
DU SYSTEME DE
PEREQUATION
« Article 46 nouveau bis» :
Il est instauré un système de
péréquation auquel tous les titulaires de licences d’importation et/ou de
distribution de produits pétroliers doivent obligatoirement adhérer et se
soumettre pour tous les frais de transport et de stockage dans les conditions
fixées par voies réglementaires.
TITRE XII nouveau
FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE
« Article 46 nouveau ter » :
La période transitoire prend fin
à la date de promulgation de la présente Loi.
Article 47 : ABROGE
Chapitre II
DES PRIX
Article 48 : ABROGE
Chapitre III
DES OPERATEURS ACTUELS
Article 49 :.ABROGE
TITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
Article 50 : DESUET
Article 51 : ABROGE
Article 52 : Toutes dispositions
contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 53 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à
Antananarivo le 17 avril 1999
Didier RATSIRAKA