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Lois 179

Dispositions spéciales de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999 portant loi de finance Dispositions spéciales de la loi n° 98-03

Dispositions spéciales de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999 portant loi de finance Dispositions spéciales de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999 portant loi de finances pour 1999 (Article 18)

Il est institué des droits de délivrance de cartes de résidents infalsifiables pour les étrangers perçus au profit du Budget général de l’Etat.

Article premier : La délivrance de nouvelles cartes de résidents infalsifiables pour les étrangers bénéficiant de visa de long séjour sur le territoire national donne lieu à la perception de droits dans lesquels est pris en compte le coût desdites cartes réalisées par procédé informatique de dernières technologies en matière de protection, de système d’identification et d’authentification répondant aux objectifs de sécurité et de qualité contre les falsifications.

Article 2 Les droits de délivrance de nouvelles cartes de résidents infalsifiables sont payables selon le cas, en francs français ou leur équivalent en US dollars ou en francs malagasy et sont fixés ainsi qu’il suit (Loi n° 99-032 du 3 février 2000) :

- carte de résident valable pour un visa de séjour de plus de trois mois et jusqu'à six mois 600 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de plus de six mois et jusqu'à un an 1 500 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de deux ans 2 500 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de trois ans 3 500 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de cinq ans 4 000 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de dix ans 5 500 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour définitif (Loi n° 99-032 du 3 février 2000) 1 500 FF

En cas de renouvellement de séjour, la délivrance de la nouvelle carte de résident donne lieu au paiement d’un droit selon les tarifs ci-dessus fixés.

La délivrance d’un duplicata de la carte de résident perdue ou hors d’usage est soumise à un droit de 600 FF.

Tout changement de domicile d’une commune à une autre donne également lieu à la délivrance d’une nouvelle carte de résident moyennant le paiement d’un droit de 600 FF.

La délivrance de la nouvelle carte de résident est soumise à la perception unique des droits visés ci-dessus.

Toutefois, pour les étrangers ayant un visa en cours de validité, les droits à percevoir sont calculés au prorata de la durée de séjour restant.

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à compter du 26 janvier 1999, date de publication de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999 portant loi de finances pour 1999 (Loi n° 99-032 du 3 février 2000).

Article 3 (Loi n° 99-032 du 3 février 2000) : Le droit de délivrance de la nouvelle carte de résident aux missionnaires des églises reconnues par l’Etat et leurs conjoints résidant à Madagascar, à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée, natif de Madagascar et à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée marié depuis 5 ans au moins, mais inférieur à 10 ans à un national malagasy, est fixé à 1500 FF.

Une possibilité de paiement en francs malagasy est accordée à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée, natif de Madagascar et à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée marié depuis 5 ans au moins, mais inférieur à 10 ans à un national malagasy.

Les droits visés à l’article 2 du Titre III, dispositions spéciales de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999, sont réduits de moitié pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar.

La délivrance de la nouvelle carte de résident à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée titulaire de visa de séjour définitif obtenu avant la date de mise en circulation de la nouvelle carte de résident donne lieu au paiement d’un droit équivalent à la moitié du droit de délivrance de la carte de résident pour visa de séjour définitif. Une possibilité de paiement en francs malagasy lui est accordée.

Dans tous les cas, les cartes de résidents infalsifiables, sont délivrées gratuitement à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée natif de Madagascar, reconnu indigent et hors d’état d’acquitter le montant des droits de délivrance desdites cartes.

Bénéficient également de la gratuité de délivrance des cartes de résidents infalsifiables :

- les enfants mineurs étrangers ou de nationalité indéterminée,

- l’étranger ou personne de nationalité indéterminée ayant rempli un emploi dans un service de l’Etat malagasy ou des Forces armées pendant au moins dix ans.

- l’étranger ou personne de nationalité indéterminée âgé au moins de 70 ans et résident à Madagascar pendant au moins 20 ans,

- l’étranger ou personne de nationalité indéterminée marié depuis 10 ans au moins à un national malagasy.

Article 4 : Le droit de délivrance de la carte de résident doit être versé par ordre de virement, selon les cas, en francs malagasy ou en francs français ou leur équivalent en US dollars au compte devises Etat ouvert au nom du Trésor public à la Banque centrale de Madagascar (Loi n° 99-032 du 3 février 2000).

Dans le cas où l’Administration a fait recours aux services d’un établissement spécialisé en informatique industrielle appliquée en vertu de l’article 8 du décret n° 98352 du 24 avril 1998 portant institution de la carte de résident, le Trésor public, au vu des justifications produites par le Ministère de l’intérieur est tenu de reverser tous les 5 du mois, quatre vingt cinq pour cent (85%) de la somme encaissée au cours du mois précédent, par virement bancaire au compte ouvert au nom du titulaire du marché dans une banque de dépôt implantée à Antananarivo.

 

s pour 1999 (Article 18)

Il est institué des droits de délivrance de cartes de résidents infalsifiables pour les étrangers perçus au profit du Budget général de l’Etat.

Article premier : La délivrance de nouvelles cartes de résidents infalsifiables pour les étrangers bénéficiant de visa de long séjour sur le territoire national donne lieu à la perception de droits dans lesquels est pris en compte le coût desdites cartes réalisées par procédé informatique de dernières technologies en matière de protection, de système d’identification et d’authentification répondant aux objectifs de sécurité et de qualité contre les falsifications.

Article 2 Les droits de délivrance de nouvelles cartes de résidents infalsifiables sont payables selon le cas, en francs français ou leur équivalent en US dollars ou en francs malagasy et sont fixés ainsi qu’il suit (Loi n° 99-032 du 3 février 2000) :

- carte de résident valable pour un visa de séjour de plus de trois mois et jusqu'à six mois 600 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de plus de six mois et jusqu'à un an 1 500 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de deux ans 2 500 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de trois ans 3 500 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de cinq ans 4 000 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour de dix ans 5 500 FF

- carte de résident valable pour un visa de séjour définitif (Loi n° 99-032 du 3 février 2000) 1 500 FF

En cas de renouvellement de séjour, la délivrance de la nouvelle carte de résident donne lieu au paiement d’un droit selon les tarifs ci-dessus fixés.

La délivrance d’un duplicata de la carte de résident perdue ou hors d’usage est soumise à un droit de 600 FF.

Tout changement de domicile d’une commune à une autre donne également lieu à la délivrance d’une nouvelle carte de résident moyennant le paiement d’un droit de 600 FF.

La délivrance de la nouvelle carte de résident est soumise à la perception unique des droits visés ci-dessus.

Toutefois, pour les étrangers ayant un visa en cours de validité, les droits à percevoir sont calculés au prorata de la durée de séjour restant.

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à compter du 26 janvier 1999, date de publication de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999 portant loi de finances pour 1999 (Loi n° 99-032 du 3 février 2000).

Article 3 (Loi n° 99-032 du 3 février 2000) : Le droit de délivrance de la nouvelle carte de résident aux missionnaires des églises reconnues par l’Etat et leurs conjoints résidant à Madagascar, à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée, natif de Madagascar et à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée marié depuis 5 ans au moins, mais inférieur à 10 ans à un national malagasy, est fixé à 1500 FF.

Une possibilité de paiement en francs malagasy est accordée à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée, natif de Madagascar et à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée marié depuis 5 ans au moins, mais inférieur à 10 ans à un national malagasy.

Les droits visés à l’article 2 du Titre III, dispositions spéciales de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999, sont réduits de moitié pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar.

La délivrance de la nouvelle carte de résident à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée titulaire de visa de séjour définitif obtenu avant la date de mise en circulation de la nouvelle carte de résident donne lieu au paiement d’un droit équivalent à la moitié du droit de délivrance de la carte de résident pour visa de séjour définitif. Une possibilité de paiement en francs malagasy lui est accordée.

Dans tous les cas, les cartes de résidents infalsifiables, sont délivrées gratuitement à l’étranger ou personne de nationalité indéterminée natif de Madagascar, reconnu indigent et hors d’état d’acquitter le montant des droits de délivrance desdites cartes.

Bénéficient également de la gratuité de délivrance des cartes de résidents infalsifiables :

- les enfants mineurs étrangers ou de nationalité indéterminée,

- l’étranger ou personne de nationalité indéterminée ayant rempli un emploi dans un service de l’Etat malagasy ou des Forces armées pendant au moins dix ans.

- l’étranger ou personne de nationalité indéterminée âgé au moins de 70 ans et résident à Madagascar pendant au moins 20 ans,

- l’étranger ou personne de nationalité indéterminée marié depuis 10 ans au moins à un national malagasy.

Article 4 : Le droit de délivrance de la carte de résident doit être versé par ordre de virement, selon les cas, en francs malagasy ou en francs français ou leur équivalent en US dollars au compte devises Etat ouvert au nom du Trésor public à la Banque centrale de Madagascar (Loi n° 99-032 du 3 février 2000).

Dans le cas où l’Administration a fait recours aux services d’un établissement spécialisé en informatique industrielle appliquée en vertu de l’article 8 du décret n° 98352 du 24 avril 1998 portant institution de la carte de résident, le Trésor public, au vu des justifications produites par le Ministère de l’intérieur est tenu de reverser tous les 5 du mois, quatre vingt cinq pour cent (85%) de la somme encaissée au cours du mois précédent, par virement bancaire au compte ouvert au nom du titulaire du marché dans une banque de dépôt implantée à Antananarivo.

 

 

 
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