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Lois 181

Loi n°98-032 du 20 janvier 1999

LOI N° 98-032 DU 20 JANVIER 1999

portant réforme du secteur de l'électricité

(J.O. n° 2560 du 08.02.99, p. 795)

 

 

TITRE PREMIER

DES DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

Des définitions

 

Article premier - Aux termes de la présente loi on entend par :

Acheteur central : l'exploitant titulaire d'une concession de transport dans un réseau interconnecté, qui a la fonction d'achat en gros aux producteurs pour revendre en gros aux distributeurs et gros consommateurs desservis par le réseau de transport.

 

Auto producteur : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé, dont l'activité principale n'est pas de produire de l'électricité mais qui dispose d'Installations de production d'électricité pour la satisfaction de ses besoins propres.

 

Auto Production : L’ensemble des moyens et des opérations permettant à un Auto Producteur de transformer toute source d'énergie primaire en électricité pour la satisfaction de ses besoins propres.

 

Autorisation : Contrat par lequel une Autorité Concédant permet à un Exploitant d'établir et d'exploiter des Installations d'Electricité en vue de produire et/ou de distribuer de l'électricité au Public ou dans le cadre de l'Auto Production pour une durée et dans des conditions prévues à ladite Autorisation.

 

Autorité Concédante : L'Etat représenté par le Ministre chargé de l'énergie électrique.

 

Concession : Le contrat approuvé par décret, par lequel l'Autorité Concédante permet à un Exploitant d'établir et d'exploiter des Installations d'électricité en vue de produire, de transporter et/ou de distribuer de l'électricité au Public pour une durée fixée et dans des conditions prévues audit contrat.

 

Concessionnaire : L'Exploitant titulaire d'une ou plusieurs Concessions.

 

Déclaration : Procédure consistant pour un Auto Producteur à informer l'Administration de la mise en place de moyens d'Auto Production.

 

Dispatching : C'est la gestion des moyens de production et de transport dans un système d'énergie électrique afin d'assurer la desserte au moindre coût de la demande.

 

Distribution : L'ensemble des moyens et opérations permettant d'assurer le transit de l'électricité, en aval des Installations de Production ou des réseaux de Transport, en vue de sa livraison au Public.

 

Exploitant : Personne physique ou morale, publique ou privée, ayant en charge la réalisation, la gestion et la maintenance d'installations d'Electricité au titre d'une Autorisation ou d'une Concession.

 

Installations d'électricité (ou installations) : les Installations de Production, d'auto production, les réseaux de Transport ou de Distribution, les installations auxiliaires, et plus généralement toutes les infrastructures et constructions exploitées ou détenues par des Exploitants du secteur de l'électricité et destinées, selon les cas, à la Production, l'Auto Production, la conversion, la transformation, le Transport et la Distribution d'électricité.

 

Lignes privées : lignes électriques et supports utilisés par un Auto Producteur dans son domaine privé.

 

Organisme Régulateur : l'Organisme créé et régi par les dispositions du titre IV de la présente loi.

 

Permissionnaire : l'Exploitant titulaire d'une ou plusieurs Autorisations.

 

Production : l'ensemble des moyens et opérations permettant la transformation de toute source d'énergie primaire en électricité en vue de sa fourniture au Public.

 

Public : Tout usager personne physique ou morale de droit privé ou public.

 

Puissance de pointe d'un réseau : C'est le maximum des sommes des puissances appelées sur les différentes lignes d'un réseau.

 

Puissance installée d'une centrale : C'est la somme des puissances nominales des groupes installés dans la centrale.

 

Transport : l'ensemble des moyens permettant d'assurer le transit de l'électricité, en haute ou moyenne tension, entre les Installations de Production et des Installations de Distribution.

 

CHAPITRE II

Des dispositions générales

 

Article 2 - Les activités de Production, de Transport et de Distribution d'énergie électrique sur le territoire de Madagascar peuvent être assurées sans discrimination par toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, de nationalité malgache ou étrangère, selon les modalités fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Dans le cas des personnes morales de droit privé, celles-ci doivent être constituées en la forme de sociétés de droit malgache, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Article 3 - Les activités de production, de Transport et de Distribution d'énergie électrique relèvent de l'autorité du Ministre chargé de l'énergie électrique et de l'Organisme Régulateur. Leurs compétences respectives sont déterminées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Le Ministre chargé de l'énergie électrique :

*       élabore la politique générale en matière d'énergie électrique,

*       lance des appels d'offres en matière de Transport et de Distribution conformément à l'article 38 de la présente loi,

*       fixe par voie réglementaire les normes et les spécifications techniques applicables aux Installations.

Pour la réalisation de la politique nationale dans le secteur de l'électricité, le Ministre chargé de l'énergie électrique peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Pour étendre l'accès à l'électricité des populations des zones rurales, le Ministre chargé de l'énergie électrique peut utiliser des subventions d'équipement prélevées sur un fonds national de l'électricité constitué à cet effet, notamment dans le cadre du programme de développement rural.

Les compétences de l'Organisme régulateur sont précisées aux articles 35, 36, 38 et 39.

 

Article 4 - Sauf dans les cas prévus à l'article 67, toute personne souhaitant exercer des activités de Production doit obtenir au préalable, selon le niveau de puissance installée envisagé, soit une Autorisation, soit une Concession.

Sauf dans les cas prévus à l'article 67, toute personne souhaitant exercer des activités de Transport doit obtenir, au préalable, une concession.

Sauf dans les cas prévus aux articles 33 et 67, toute personne souhaitant exercer des activités de Transport doit obtenir, au préalable, une Concession.

Toute Production faisant appel à une source d'énergie autre que l'hydraulique, les vagues et les marées, est assimilée pour les besoins de l'application de la présente loi, à la Production d'origine thermique.

 

Article 5 - Toute personne souhaitant exercer des activités d'auto production doit, au préalable, selon le niveau de puissance installée envisagé, soit déposer une Déclaration, soit obtenir une Autorisation, soit une Concession.

 

Article 6 - Des Autorisations ou Concessions distinctes sont accordées pour chacune des activités de Production, de Transport et de Distribution. Un même exploitant peut détenir des Autorisations ou des Concessions pour les trois activités.

Une même Autorisation ou Concession de Production, de Transport ou de Distribution peut, s'il y a lieu, porter sur plusieurs centres de Production, plusieurs réseaux de Transport ou plusieurs réseaux de Distribution.

 

Article 7 - Tout Concessionnaire de transport intervient en qualité d'Acheteur Central sur le réseau qui lui est concédé.

 

TITRE II

DES REGIMES APPLICABLES A LA PRODUCTION,

AU TRANSPORT ET A LA DISTRIBUTION

 

CHAPITRE I

De l'autorisation

 

Article 8 - Sauf dans les cas visés au Titre III d la présente loi, sont placés sous le régime de l'Autorisation :

*       l'établissement et l'exploitation d'Installations de Production de puissance maximale installée inférieure ou égale à 500 KW pour les installations thermiques et à 150 KW pour les installations hydrauliques.

*       l'établissement et l'exploitation d'installations de Distribution, d'une puissance de pointe inférieure ou égale à 500KW.

 

Article 9 - Les Autorisations au titre de la Production et de la Distribution sont accordées par voie d'arrêtés pris par le Ministre chargé de l'énergie électrique à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ou sur la base de candidatures spontanées dont les modalités et les critères sont fixés par décret.

L'élaboration des appels d'offres ou l'examen des candidatures spontanées peut donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des représentants des collectivités locales sur territoire desquelles les Installations d'Electricité sont aménagées et exploitées.

 

Article 10 - L'arrêté d'Autorisation reproduit les termes du contrat d'Autorisation et notamment son objet, sa durée et son assise territoriale. De plus, il précise:

a)    Les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des installations;

b)    Les droits et obligations du permissionnaire;

c)    Les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des Installations;

d)    Les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du Permissionnaire;

e)    Les conditions tarifaires;

f)      Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes du contrat d'Autorisation;

g)    Les modalités d'application des conditions de transfert ou de reprise des Installations par l'Autorité Concédante à l'expiration de l'autorisation, de renonciation ou de déchéance de l'Autorisation et de force majeure;

h)    La procédure de règlement des litiges.

 

Article 11 - Toute augmentation de puissance doit donner lieu à une demande du Permissionnaire visant à l'octroi d'une nouvelle Autorisation ou, en cas de dépassement du seuil visé à l'article 8, d'une concession.

 

CHAPITRE II

De la concession

 

Article 12 - Sauf dans les cas visés au Titre III de la présente loi, sont placés sous le régime de la Concession :

*       L'établissement et l'exploitation d'Installations de Production de puissance installée supérieure à 500 KW pour les Installations thermiques et à 150 KW pour les Installations hydrauliques;

*       L'établissement et l'exploitation d'Installations de Distribution d'une puissance de pointe supérieure à 500 KW;

*       L'établissement et l'exploitation de Transport.

 

Article 13 - Les concessions de Production, de Transport, de Distribution sont attribuées par le Ministre chargé de l'énergie électrique à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités et les critères sont précisés par décret.

L'élaboration des appels d'offres peut donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des collectivités locales sur le territoire desquelles les Installations d'électricité sont aménagées et exploitées.

Les Concessions entrent en vigueur qu'après avoir été approuvées par décret.

 

Article 14 - Les termes de la Concession et notamment son objet, sa durée et son assise territoriale sont fixés dans le Contrat de Concession. De plus, ce dernier précise:

a)    Les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des Installations;

b)    Les droits et obligations du Concessionnaire;

c)    Les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des Installations,

d)    Les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du Concessionnaire;

e)    Les conditions tarifaires;

f)      Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes du contrat de Concession;

g)    Les modalités d'application des conditions de transfert ou de reprise des Installations par l'Autorité Concédante en fin de Concession, de renonciation ou de déchéance de la concession et de force majeure;

h)    La procédure de règlement des litiges.

 

Article 15 - Les concessionnaires de Transport ont l'obligation de procéder à l'interconnexion de nouveaux exploitants qui en font la demande.

Les modalités et la répartition des coûts du raccordement et si nécessaire, de renforcement du réseau font l'objet de négociation entre les deux parties et sont réglées par accord partie, conformément aux principes arrêtés par l'Organisme Régulateur.

 

Article 16 - Tout Concessionnaire d'un réseau de transport veille à assurer la sécurité du réseau, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre. Il assure la fonction de Dispatching.

Il élabore un plan de développement de la production dans le réseau et le met en œuvre par le lancement d'appels d'offres conformément à l'article 38.

Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables au maintien d'un haut niveau de fiabilité et de sécurité du réseau électrique.

Le Concessionnaire du réseau de transport assure la disponibilité des relevés, de mesures et fournit aux parties intéressées toutes les informations nécessaires pour le règlement et le paiement.

Il s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau.

A condition que les capacités du réseau de Transport le permettent, l'Organisme régulateur peut éventuellement autoriser certaines catégories d'usagers ou de distributeurs et certains producteurs à conclure des contrats de fourniture directe d'électricité entre eux. Il définit avec le Concessionnaire de Transport les conditions dans lesquelles le réseau interconnecté concerné pourra être utilisé pour faire transiter les flux d'électricité produite au titre de ces contrats. Il fixe la redevance de transit conformément à l'article 58.

Les producteurs raccordés au réseau sont tenus de suivre les instructions de Dispatching pour la conduite de leurs centrales.

 

CHAPITRE III

Des dispositions communes

aux autorisations et concessions

 

Article 17 - La durée de l'Autorisation et de la Concession tient compte de la nature et du montant des investissements à réaliser par l'Exploitant.

 

Article 18 - Les Autorisations et Concessions ne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelables. Au terme de l'autorisation ou de la Concession, une nouvelle Autorisation ou Concession pourra être accordée à l'issue d'une mise en concurrence dont les modalités précisées par décret.

 

Article 19 - L'Etat garantit la continuité du service public de l'électricité en cas de carence des titulaires de Concession ou d'Autorisation ou en l'absence des titulaires. A cette fin, il peut prendre toutes mesures urgentes, conformément aux modalités précisées par décret.

 

Article.20 - L'Autorisation ou la Concession confère à l'Exploitant:

*       Le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement et à l'exploitant des Installations d'Electricité. Ce droit confère à son titulaire les prérogatives et obligations d'un propriétaire;

*       Le droit d'exécuter, sous réserve de l'accord des Autorités compétentes, sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, l'exploitant et à la maintenance des Installations d'électricité;

*       Un droit de superficie sur les terrains du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement, l'exploitation des Installations d'électricité, conformément à l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation.

Les travaux relatifs à la construction à l'exploitation et à la maintenance des Installations peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique par l'Etat et entraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en vigueur.

La Concession ou l'Autorisation confère également à son titulaire pendant la durée de celles-ci de droit d'exécuter, vis-à-vis des tiers des servitudes conformément au Titre IV du décret n° 64-013 du 7 janvier 1964 portant réglementation générale en matière d'opération d'énergie électrique à usage public.

 

Article 21 - En cas de retrait de l'Autorisation ou de la résiliation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution par le Permissionnaire ou le Concessionnaire de ses obligations, le Permissionnaire ou le Concessionnaire est indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité sont précisées dans l'Arrêté d'Autorisation ou dans le Contrat de Concession et doivent prévoir une indemnisation au moins égale à la part des investissements non encore amortis par le Permissionnaire ou le Concessionnaire au jour du retrait et de la résiliation.

 

Article 22 - Pendant la durée de l'Autorisation ou de la Concession, le Permissionnaire ou le Concessionnaire est propriétaire des Installations objet de l'Autorisation ou de la Concession.

Le sort des Installations en fin de Concession ou au Permissionnaire par une Concession ou une Autorisation peuvent être nantis ou cédés, y compris à titre de garantie, individuellement ou collectivement, par les titulaires dans les conditions fixées par la présente loi, les décrets pris pour son application et les termes de la Concession ou de l'Autorisation.

La réalisation du nantissement ou la cession des droits découlant de l'Autorisation ou de la Concession emporte de plein droit, sauf prescription contraire de l'acte de nantissement ou de cession, le transfert des Installations et du droit de superficie au profit du nouveau titulaire de ces droits.

Les Installations et les droits de superficie visés à l'article 20 peuvent également faire l'objet d'hypothèques dans les conditions fixées par la présente loi, les décrets pris pour son application et les termes de la Concession ou de l'Autorisation.

Les nantissements, les cessions à titre de garantie ou les hypothèques visés ci-dessus ne peuvent cependant être accordés que pour garantir les emprunts contractés, directement ou indirectement, par le Concessionnaire ou par le Permissionnaire pour financer la réalisation, la modification ou l'exploitation de ses Installations. Ces sûretés, lorsqu'elles sont destinées à garantir une pluralité de créanciers, peuvent être accordées à l'un d'entre eux ou à un représentant ou mandataire pour compte commun de tous les créanciers concernés.

 

Article 24 - La Concession ou l'Autorisation peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles les prêteurs ayant participé au financement et/ ou au refinancement des Installations d'électricité peuvent se substituer ou substituer une entité de leur choix au Concessionnaire ou Permissionnaire initial dans les droits et obligations résultant de la Concession ou de l'Autorisation

A cet effet, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire; notamment en cas de faillite ou de liquidation du Permissionnaire ou Concessionnaire initial, la substitution emporte dévolution à la nouvelle entité desdits droits et obligations, y compris des droits d'occupation et de superficie, ainsi que des Installations d'électricité nécessaires à la poursuite de la Concession ou de l'Autorisation.

 

Article 25 - Toute convention par laquelle le Concessionnaire ou le Permissionnaire transfère à un tiers les droits conférés par la Concession ou l'Autorisation est soumise à autorisation préalable de l'Autorité concédante. Les délais et modalités de ce transfert sont fixés dans le Contrat de Concession ou l'Arrêté d'Autorisation.

 

Article 26 - Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public ou privé national et les services publics ou les collectivités publiques locales, par le Concessionnaire ou le Permissionnaire, sauf en cas de faute grave ou de négligence grave, pour les dommages que l'utilisation du domaine public occasionner à ses Installations ou des travaux exécutés sur ledit domaine dans l'intérêt général ou de la sécurité publique.

 

TITRE III

DE L'AUTOPRODUCTION

 

Article 27 - L'établissement et l'exploitation d'Installations d'Auto Production dont la puissance installée est inférieure ou égale à un mégawatt (1MW) pour les Installations thermiques et inférieure ou égale à 500 KW pour les Installations hydrauliques sont soumis à Déclaration selon des modalités fixées par décret.

Toutefois, les Installations thermiques de production d'électricité strictement à usage personnel, dont la puissance installée est inférieure ou égale à 10 kW, ne sont pas soumises à déclaration.

 

Article 28 - L'établissement et l'exploitation d'Installations d'Auto Production

Les Autorisations au titre de l'Auto Production sont accordées par voie d'arrêtés pris par le Ministre chargé de l'énergie électrique sur demande présentée par toute personne intéressée selon des modalités fixées par décret.

 

Article 29 - Les termes de l'Autorisation sont fixés dans l'Arrêté d'Autorisation qui précise son objet, sa durée et les conditions techniques à respecter afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la préservation de l'environnement.

 

Article 30 - L'autorisation est accordée pour une durée qui varie selon les spécificités des besoins d'Auto Production. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement à l'issue du terme initial dans des conditions fixées par décret.

 

Article 31 - Sous réserve qu'au moins 70% de l'électricité produite soient consommés pour ses besoins propres, l'Auto Producteur peut vendre ses excédents d'électricité dans des conditions fixées par l'Organisme régulateur.

 

Article 32 - Les Concessionnaires ou permissionnaires de Production ou de Distribution ou les Concessionnaires de Transport peuvent conclure des accords avec les Auto Producteurs en vue, soit de leur acheter en totalité ou en partie les excédents d'électricité, soit d'effectuer avec eux des échanges d'énergie.

Les coûts de raccordements des Installations de l'Autoproducteur à un réseau de Distribution ou de Transport et les tarifs de vente des excédents font l'objet de négociations entre l'Auto Producteur et le Concessionnaire ou le Permissionnaire exploitant ce réseau.

 

Article 33. - Sous réserve de satisfaire aux conditions techniques prévues par voie réglementaire et notamment de n'apporter aucun trouble aux installations télégraphiques, téléphoniques ou électriques préexistantes ou à venir, l'établissement et l'exploitation de lignes privées sont libres lorsque ces lignes privées sont entièrement implantées sur des propriétés privées.

 

TITRE IV

DE L’ORGANISME REGULATEUR

 

Article 34 - Il est institué un Organisme Régulateur, établissement public à caractère administratif chargé du contrôle du Secteur de l'Electricité dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par la présente loi et les décrets pris pour son application;

L'Organisme Régulateur est un organe technique, consultatif et exécutif spécialisé dans le secteur de l'Electricité doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En tant que de besoin, il peut consulter tous administration et organismes concernés dans l'exécution de sa mission.

 

Article 35 - L'Organisme régulateur est chargé en particulier:

*       De déterminer et publier, conformément aux dispositions tarifaires de la présente loi et des textes pris pour son application, les prix réglementés d'électricité et le montant des redevances de transit et de surveiller leur application correcte,

*       De surveiller le respect des normes de qualité du service;

*       De contrôles et faire les principes de la concurrence.

Il dispose dans ces domaines, du pouvoir d'établir des normes ayant valeur impérative et s'imposant aux Exploitants du Secteur de l'Electricité, dès leur publication au Bulletin de l'Organisme Régulateur, dans des conditions fixées par décret.

Il dispose également de pouvoirs de contrôle, d'investigation, d'enquête, d'injonction et de sanction qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement et la transparence du secteur.

Les actes, décisions, injonctions ou sanctions prononcés par l'Organisme Régulateur sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

 

Article 36 - L'Organisme Régulateur calcule les tarifs en conformité avec les principes et formules définis dans la présente loi, et les textes pris pour son application. Suite à la publication des premiers textes réglementaires relatifs aux tarifs pris pour l'application de la présente loi, toute modification de ceux-ci ne pourra être apportée qu'avec l'accord préalable de l'Organisme Régulateur. Celui-ci devra se prononcer dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition de modification. L'Organisme Régulateur pourra soumettre des propositions de modifications de ces textes au Ministre chargé de l'énergie électrique. Celui-ci devra promulguer les modifications dans un délai d'un mois.

 

Article 37 - L'Organisme Régulateur peut saisir d'office ou être par le Ministre chargé de l'énergie électrique, les Permissionnaires ou les Concessionnaires.

 

Article 38 - L'Organisme Régulateur élabore une planification indicative pour le secteur de l'énergie électrique, après avoir recensé, en collaboration avec les collectivités locales, les Concessionnaires et Permissionnaires du secteur, les Industriels, les commerçants et les consommateurs, les besoins et les plans d'implantation et d'extension des Installations de Production, de Transport et de Distribution d'électricité sur le territoire de la République de Madagascar. Sur cette base, il peut être chargé par le Gouvernement d'élaborer un programme d'appel d'offres dans le secteur de l'énergie électrique.

Tout projet d'appels d'offres pour achat de puissance et d'énergie ou pour octroi de Concession ou d'Autorisation, doit, préalablement à son lancement, être présenté à l'Organisme Régulateur pour examen et visa. L'Organisme Régulateur émet des recommandations qui ont valeur impérative sur le dossier.

Le Ministre chargé de l'énergie électrique ou l'Acheteur central lui fournissent copie des offres des soumissionnaires.

L'organisme Régulateur peut s'opposer, dans des conditions fixées par décret au choix du soumissionnaire que l'Acheteur Central lui soumet. L'absence de réponse dans un délai d'un mois valant acceptation.

L'Organisme régulateur peut être saisi par les institutions de demande d'avis ou études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.

Il peut être consulté sur tout projet de réglementation concernant le secteur de l'énergie électrique. I peut formuler toute recommandation concernant les normes.

 

Article 39 - L'Organisme Régulateur établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés du secteur. Ce rapport est adressé au Président de la république, au Gouvernement et au Parlement. Dans ce rapport, l'Organisme régulateur peut suggérer les modifications de nature réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités du secteur de l'électricité. Il peut également formuler des observations sur l'amélioration de la concurrence. L'Organisme Régulateur adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de la Production, du Transport et de la Distribution d'énergie électrique.

 

Article 40 - L'Organisme Régulateur est constitué de:

*       Un conseil d'Electricité, et

*       Un Secrétariat Exécutif

 

Article 41 - Le Conseil d'Electricité est composé de sept membres dont:

*       Trois (3) désignés par l'Administration,

*       Deux (2) représentants des exploitants choisis par l4Administration sur une liste proposée par les exploitants,

*       Deux (2) représentants des usagers choisis par l'Administration sur une liste proposée par les usagers, dans des conditions fixées par décret.

Ces personnalités sont choisies en raison de leurs compétences en matière juridique, économique et énergétique et de leur connaissance du secteur de l'Electricité.

Les trois Conseillers représentant l'Administration sont nommés dès la publication de la présente loi. Les quatre autres seront nommés au plus tard un à un après.

 

Article 43 - Les fonctions des membres du Conseil de l'Electricité sont incompatibles avec tout mandat électif social, tout emploi public et toute autre activité professionnelle, rémunérée ou non, présentant un lien avec les secteurs.

Les membres du Conseil de l'Electricité ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour les services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'Electricité, de la fourniture d'équipements relatifs à ce secteur ou dans toute autre entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur. Toutefois, si un membre de l'Organisme Régulateur détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

Les membres du Conseil d'Electricité, ayant exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec leur qualité de membre ou ayant manqué aux obligations définies au premier et second alinéas du présent article sont déclarés démissionnaires d'office par le Conseil statuant à la majorité de ses membres.

Le Président et les membres du Conseil de l'Electricité reçoivent un traitement de nature à garantir leur indépendance.

 

Article 44 - Le Secrétariat Exécutif de l'Organisme Régulateur est dirigé par une Secrétaire Exécutif.

Le Secrétaire doit être une personne ayant prouvé ses capacités de management et disposant de compétences techniques approfondies dans le secteur électricité, recrutée par voie d'appel à candidatures lancé par le Conseil de l'Electricité pour une période de cinq ans renouvelable. Il exerce les fonctions techniques et administratives de l'Organisme Régulateur.

 

Article 45 - Les personnels du Secrétariat Exécutif ne peuvent être membres des entreprises du secteur de l'Electricité, ni bénéficier d'une Autorisation ou d'une Concession, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêt dans une société Permissionnaire ou Concessionnaire, ni être membre de l'Administration malgache.

 

Article 46 - Les membres du Conseil de l'Electricité et le personnel du Secrétariat Exécutif sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 39.

 

Article 47 - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, l'Organisme Régulateur peut :

1° Recueillir, tant auprès des Administrations que des personnes morales ou physiques Permissionnaires ou Concessionnaires du secteur, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées, sans que puissent être opposées à l'Organisme Régulateur aucune limitation;

2° Faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes;

3° Faire procéder tous les ans à des enquêtes auprès des usagers, aux frais des Concessionnaires ou Permissionnaires, pour évaluer la qualité de service.

Les renseignements recueillis par l'Organisme Régulateur en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite sauf pour le cas des enquêtes prévues au numéro 3°, dont les résultats seront publiés.

 

Article 48 - Le budget de l'Organisme Régulateur, nécessaire à l'accomplissement de ses missions est alimenté par la perception d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires des entreprises Permissionnaires ou Concessionnaires, selon des modalités fixées par décret.

 

Article 49 - Les comptes de l'Organisme Régulateur font l'objet d'un audit annuel par un cabinet d'expertise qualifié, désigné par le Conseil de l'Electricité. Le rapport est communiqué au Conseil de l'Electricité avant sa présentation au Ministère chargé de l'énergie électrique. Les comptes de l'Organisme Régulateur sont mis à la disposition du public. Les dispositions du présent article ne font obstacle à tout contrôle que le Conseil de l'Electricité ou le Ministre chargé de l'énergie électrique estime devoir faire effectuer à tout moment sur la gestion financière de l'Organisme Régulateur.

 

TITRE V

DE LA REGLEMENTATION DES TARIFS

 

CHAPITRE I

Généralités

 

Article 50 - La réglementation des tarifs concerne :

a)    Sur les réseaux interconnectés :

*       Les ventes de puissance et d'énergie de l'Acheteur central aux Concessionnaires de Distribution;

*       Les ventes de puissance et d'énergie des Concessionnaires de Distribution aux usagers finaux.

 

Article 51 - Les ventes qui ne sont pas stipulées explicitement à l'article précédent ne sont pas assujetties à la réglementation des prix.

 

Article 52 - Pour les prix réglementés, l'Organisme Régulateur définit des prix plafond, ainsi que des formules d'ajustement de ces prix plafond permettant de compenser l'effet de l'évolution des principaux paramètres économiques. Ces formules incorporent un terme pour inciter les opérateurs à augmenter leur productivité. L'Organisme Régulateur révise la structure et coefficients des formules d'ajustement tous les cinq ans ou en cas de modification de la structure des coûts.

A chaque fois que la déviation indiquée par les formules d'ajustement dépasse plus ou moins cinq pour cent, les opérateurs sont en droit d'ajuster les tarifs, moyennant un préavis de sept jours à l'Organisme Régulateur.

La structure des prix réglementés reflète les coûts économiques de la fourniture de manière à stimuler l'efficacité dans l'utilisation de l'énergie électrique. Le niveau des tarifs réglementés tient compte de la nécessité d'assurer la viabilité financière des opérateurs.

 

Article 53 - Toute fourniture d'énergie électrique est subordonnée à la passation d'un contrat entre le fournisseur et l'utilisateur. Pour les abonnés du service public, ce contrat de fourniture a une forme approuvée par l'Organisme Régulateur.

L'égalité de traitement est garantie entre tous les utilisateurs ayant des caractéristiques de consommation identiques à l'intérieur d'une même Concession ou clients d'un même Permissionnaire.

 

CHAPITRE II

Systèmes tarifaires

 

SECTION I

RESEAUX INTERCONNECTES

 

Article 54 - Les coûts économiques servant au calcul des prix réglementés sont déterminés:

*       Sur la base d'une projection à quinze de la demande d'électricité et des plans de développement correspondants,

*       Aux principaux nœuds du réseau interconnecté, en intégrant les quotes-parts adéquates des fonctions Production et Transport;

*       En distinguant un terme "puissance" et un terme "énergie";

*       Sur la base d'un taux d'actualisation fixé par l'Organisme Régulateur.

 

Article 55 - Les formules de rémunération utilisées dans les contrats d'achat de puissance et d'énergie par les Concessionnaires de réseaux de Transport doivent être telles que les prix de l'énergie reflètent les coûts variables de production explicites ou dans le cas de la Production hydraulique, implicites, de manière à permettre le Dispatching optimisé des réseaux.

 

Article 56 - Dans chaque réseau interconnecté, les prix de vente de l'Acheteur central aux Concessionnaires de Distribution aux nœuds du réseau interconnecté correspondent aux coûts de l'achat d'énergie et de puissance aux Producteurs par l'Acheteur central, majorés des redevances de transit définies à l'article 58.

 

Article 57 - Les prix de vente des Concessionnaires de Distribution aux usagers finaux correspondent aux coûts d'achat à l'Acheteur central, majorés des coûts économiques de distribution. Ces coûts sont déterminés tenant compte des caractéristiques de la demande d'électricité et incorporent un taux de rentabilité fixé par l'Organisme Régulateur.

L'Organisme Régulateur définit pour les usagers résidentiels une première tranche de consommation dont le prix est subventionné par les tranches suivantes de consommation, de telle manière que ne soit pas affecté l'équilibre financier des Concessionnaires de Distribution.

 

Article 58 - Une redevance de transit est due pour tout transit d'électricité sur le réseau de transport.

La redevance de transit est basée sur le coût économique calculé en tenant compte du programme d'investissement de Transport pour une période de quinze ans, ainsi que les pertes sur le réseau et des coûts encourus par le Concessionnaire de Transport pour assurer la fonction de dispatching, et pour assurer la continuité et la qualité de service. Ce coût est adapté pour procurer pour toute période de cinq ans pendant la durée de la Concession un taux de rentabilité moyen fixé par l'Organisme régulateur.

 

SECTION II

CENTRES AUTONOMES

 

Article 59 - Les tarifs réglementés appliqués par les Concessionnaires de Distribution des centres autonomes correspondent au coût de la production majoré des coûts de distribution. Ces coûts sont déterminés en tenant compte des caractéristiques de la demande et incorporent un taux de rentabilité fixé par l'Organisme régulateur.

 

Article 60 - Pour les ventes des Permissionnaires, les prix sont libres sous réserve des dispositions de l'article 53. Cependant, dans le cas d'électrifications financées totalement ou partiellement par des subventions d'équipement, pour lesquelles un tarif serait éventuellement établi dans l'accord de subvention, l'Organisme régulateur pourrait être chargé de veiller à l'application du tarif agrée.

 

SECTION III

AUTRES FRAIS

Article 61 - Les prix des branchements et autres services aux usagers sont facturés sur la base d'un bordereau de prix approuvé par l'Organisme Régulateur.

 

TITRE VI

DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE

ET DES SANCTIONS

 

Article 62 - Tout Exploitant et tout Auto Producteur ont le devoir de maintenir ses Installations en bon état de fonctionnement et dans des conditions qui ne mettent pas en danger les personnes ou les biens, conformément aux dispositions contenues dans le Contrat de Concession ou l'Arrêté d'Autorisation et à la législation en vigueur.

 

Article 63 - L'établissement et l'exploitation des Installations d'Electricité, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et en particulier celles de la Charte sur l'Environnement adoptée par la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 et des textes réglementaires pris pour son application.

 

Article 64 - Toute consommation d'énergie électrique obtenue directement ou indirectement par l'intermédiaire de connexions clandestines ou frauduleuses constitue un vol et serra punie des peines portées à l'article 401 du Code pénal.

 

Article 65 - Un décret fixera les procédures et normes applicables ainsi que les conditions dans lesquelles seront, sous l'autorité du Ministre chargé de l'énergie électrique, exercés l'inspection et le contrôle technique des Installations d'électricité par des ingénieurs et agents assermentés.

Sera puni de six (6) mois un an d'emprisonnement et d'une demande de 250.000 FMG à 250.000.000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement abstenu de se conformer aux normes en vigueur dans le délai imparti par l'Autorité chargée de l'Inspection et du contrôle; le tout sans préjudice de la remise éventuelle aux normes effectuées d'office par l'Administration aux frais de l'intéressé.

 

Article 66 - Toute destruction volontaire d'Installations d'électricité telles que définies à l'article premier sera punie des peines portées à l'article 65, alinéa de la présente loi.

 

TITRE VII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 67 - Pendant une période de deux ans, à compter de la date de promulgation de la présente loi, la société d'Etat JIRAMA créée par l'ordonnance n° 75-024 du 17 octobre 1975, pourra, légalement poursuivre ses activités de Production, Transport et Distribution d'électricité sans être titulaire de contrats d'Autorisation ou de Concession.

La société d'Etat JIRAMA doit avant l'expiration de ce délai de deux, conclure avec l'Autorité concédante des contrats de Concession ou d'Autorisation pour tout ou partie des Installations qu'elle exploite à la date de promulgation de la présente loi, suite à des demandes spécifiques par la JIRAMA au Ministère chargé de l'énergie électrique.

La durée de ces contrats de Concession ou d'Autorisation sera de dix ans.

Les autres exploitants actuels du secteur doivent, dans un délai de deux ans, se conformer aux dispositions de la présente loi.

Jusqu'à la mise en place de l'Organisme Régulateur, les Concessions de Production sont attribuées par le Ministre chargé de l'énergie électrique sur la base de candidatures spontanées.

 

Article 68 - Sont et demeurent abrogées les dispositions relatives à la partie "Electricité" de l'ordonnance n° 74-002 du 4 février 1974 et ses modificatifs, l'article 4, b 22°, 23° de l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

Les biens du domaine public, objets de l'abrogation, agrandissent les biens du domaine privé de l'Etat.

 

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