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Lois 182

Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999

Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999

portant définition des établissements publics et des règles concernant

la création de catégorie d’établissements publics

(J.O. n° 2557 E.S. du 27.01.99, p. 751)

 

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 22 décembre 1998,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 05-HCC/D3 du 13 janvier 1999,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier - Un établissement public est un organisme public à vocation spéciale, doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’un patrimoine propre. Il est chargé d’assurer un service ou mission d’intérêt public.

Les établissements publics sont soit nationaux, soit locaux suivant qu’ils sont placés sous l’autorité de l’Etat ou d’une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisée(s).

 

Art. 2 - Les établissements publics sont classés dans l’une des deux catégories suivantes, selon la nature de leurs activités :

*      Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), qui sont chargés de la production de biens et (ou) de la prestation de services, et fonctionnent essentiellement au moyen de leurs ressources propres ;

*      Etablissements publics à caractère administratif (EPA), qui n’exercent pas d’activités à caractère industriel et commercial, leur activité administrative étant financée essentiellement par subventions de l’Etat.

 

Art. 3 - Toute création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics est décidée par la loi.

 

Art. 4 - Chaque établissement public national est créé ou dissout par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur proposition du ou des Ministre(s) intéressé(s).

 

Art. 5 - Le décret portant création de l’établissement public national doit :

*      préciser l’appartenance de l’organisme à l’une des deux catégories citées à l’article 2 de la présente loi ;

*      se conformer au Statut type des établissements publics nationaux, défini par décret.

Toutes dispositions des décrets de création ou de réorganisation des établissements publics nationaux existant à la date de parution de la présente loi seront modifiées en conséquence.

 

Art. 6 - Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 62-018 du 1er octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique est abrogé.

 

Art. 7 - L’ordonnance n° 60-168 du 3 octobre 1960 portant création de catégories d’établissements publics est abrogée.

 

Art. 8 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 
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