Lois 182
Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999
portant définition des établissements publics et des règles concernant
la création de catégorie d’établissements publics
(J.O. n° 2557 E.S. du 27.01.99, p. 751)
L’Assemblée
Nationale a adopté en sa séance du 22 décembre 1998,
Le Président
de la République,
Vu la
Constitution,
Vu la décision
de la Haute Cour Constitutionnelle n° 05-HCC/D3 du 13 janvier 1999,
Promulgue la
loi dont la teneur suit :
Article premier - Un établissement
public est un organisme public à vocation spéciale, doté de la personnalité
morale, de l’autonomie financière et d’un patrimoine propre. Il est chargé
d’assurer un service ou mission d’intérêt public.
Les
établissements publics sont soit nationaux, soit locaux suivant qu’ils sont
placés sous l’autorité de l’Etat ou d’une ou plusieurs collectivités
territoriales décentralisée(s).
Art. 2 - Les établissements publics
sont classés dans l’une des deux catégories suivantes, selon la nature de leurs
activités :
Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), qui
sont chargés de la production de biens et (ou) de la prestation de services, et
fonctionnent essentiellement au moyen de leurs ressources propres ;
Etablissements publics à caractère administratif (EPA), qui n’exercent
pas d’activités à caractère industriel et commercial, leur activité
administrative étant financée essentiellement par subventions de l’Etat.
Art. 3 - Toute création d’une nouvelle
catégorie d’établissements publics est décidée par la loi.
Art. 4 - Chaque établissement public
national est créé ou dissout par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur
proposition du ou des Ministre(s) intéressé(s).
Art. 5 - Le décret portant création de
l’établissement public national doit :
préciser l’appartenance de l’organisme à l’une des deux catégories
citées à l’article 2 de la présente loi ;
se conformer au Statut type des établissements publics nationaux,
défini par décret.
Toutes
dispositions des décrets de création ou de réorganisation des établissements
publics nationaux existant à la date de parution de la présente loi seront
modifiées en conséquence.
Art. 6 - Le deuxième alinéa de
l’article 5 de l’ordonnance n° 62-018 du 1er octobre 1962 relative à
l’harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés
par les collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou
entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique
est abrogé.
Art. 7 - L’ordonnance n° 60-168 du 3
octobre 1960 portant création de catégories d’établissements publics est
abrogée.
Art. 8 - La présente loi sera publiée
au Journal officiel de la République.
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.