Lois 183
Loi n° 98-029 du 20 janvier 1999
portant Code de l’Eau
(J.O. n° 2557 E.S.
du 27.01.99, p. 735)
Exposé des motifs
Le droit fondamental d'accès à l’Eau met notamment l’accent
sur trois constats essentiels :
1° l’eau est un
patrimoine commun national,
2° l’eau est un
élément naturel indispensable,
3° inégalement
répartie, elle pose des problèmes d’ordre économique, social et sanitaire.
Si les textes
malgaches, dans le domaine de la ressource en eau, n’ont point occulté ces
considérations élémentaires, ils brillent toutefois, de par leur multiplicité
et leur éparpillement, par leur manque de cohérence. De ce fait, ils ne peuvent
appréhender pleinement l’évolution des différents usages et aménagements de la
ressource en eau. Cette évolution nécessite, pour Madagascar, la prise en
compte de certaines données évidentes mais mal exploitées jusqu’alors et qui
constituent le fondement de la stratégie sectorielle et plan d’action pour
l’eau et l’assainissement adopté par le Conseil de gouvernement le 3 mai 1995
ainsi que du plan national d’action pour le redressement social.
Se présentant
sous différentes formes (eaux de surface, eaux souterraines), l'eau est
indispensable à toutes activités humaines, et si elle est mal gérée, elle
réduit de façon vitale le potentiel utilisable et indispensable à la survie de
l’espèce non seulement humaine mais aussi animale et végétale. L’eau nécessite
ainsi une politique de conservation, d'amélioration, d'utilisation durable, de
protection et de gestion rationnelle, liée à la nature de ses ressources.
Parce qu’élément vital de la Nation, elle est qualifiée de
patrimoine commun national.
Parce que denrée de plus en plus rare dans presque toutes
les régions de Madagascar et particulièrement
dans les régions du sud et de l'Ouest malgache qui souffrent cruellement
de cette rareté, la ressource en eau est classée dans la catégorie juridique
des « choses communes ». Partant, elle est prioritairement considérée
comme bien du domaine public, l’Etat devant assumer un rôle de police et de
gestionnaire de la ressource en eau, au mieux de l’intérêt général.
L’harmonisation des textes relatifs à la protection et à la mise en valeur de la
ressource en eau et la lutte contre la pollution rentrent dans les grandes
préoccupations actuelles du pays. Madagascar s’ouvre de plus en plus à l’ère
industrielle, et l’installation d’usines
susceptibles d’être sources de pollution considérable de la ressource en
eau risque d'augmenter. Le code de l’eau
envisage ainsi les différentes causes de pollution possibles et les mesures
prises pour les enrayer. Conjuguées avec celles concernant la conservation et
l’aménagement de la ressource en eau, qui ouvrent la voie à diverses
procédures, phases et formules de gestion, ces mesures visent à doter
Madagascar d’un code cohérent destiné à répondre au mieux, aux besoins des
différents acteurs et usagers de la ressource en eau.
Parmi les principes qui
sous-tendent ces actions pour la mise en valeur, la protection et la
gestion de la ressource en eau, on peut relever :
- un renforcement des mesures de protection des eaux,
spécialement en matière d’alimentation en eau potable ;
- la libéralisation du secteur Eau
- le principe de non gratuité de l’eau ;
- le nécessaire transfert de gérance des installations aux
collectivités concernées ;
- la responsabilisation des communautés tant rurales
qu'urbaines et péri-urbaines ;
- la régulation du service de l'approvisionnement en eau et
de l'assainissement;
- le renforcement de la lutte contre la pollution des eaux
;
- l’articulation des règles de protection et de mise en
valeur de la ressource en eau avec les normes environnementales ;
- le principe de pollueur payeur.
Le présent Code définit également les principes
fondamentaux du service public de
l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement limité aux eaux usées
domestiques, dans toutes les zones urbaines comme rurales.
Le financement du secteur et du service public de l'eau et
de l'assainissement constitue une priorité pour la réalisation de cette politique.
Compte tenu des investissements et financements considérables qui seront
nécessaires pour remettre à niveau et améliorer les infrastructures et
services, la loi établit un cadre propre à permettre le financement du secteur
par les bailleurs de fonds et à garantir le bon usage de ces financements
publics et privés, nationaux et internationaux. L’objectif est de mettre en
place une nouvelle réglementation et une nouvelle organisation institutionnelle
du secteur qui permette d’offrir de l’eau de meilleure qualité et en plus
grande quantité à un plus grand nombre de Malgaches.
Cette loi a donc pour ambition de formuler une série de
mesures destinées à accélérer et renforcer des actions en cours mais n’ayant
pas encore de bases légales suffisantes pour être efficaces ; de présenter
une série de mesures nouvelles inscrites dans une politique nationale visant à
la préservation de la qualité et à la gestion rationnelle de l’eau
Les contributions des collectivités territoriales seront
renforcées notamment dans le domaine de l’assainissement. Des possibilités
d’intervention leur seront aussi offertes en matière de gestion, d’entretien et
d’aménagement des milieux aquatiques.
Il est indispensable d’améliorer l’organisation
administrative de la ressource en eau afin que l’action de l’Etat soit plus
facile à appréhender et plus efficace. Cela suppose une coordination des
actions au niveau des différents départements ministériels concernés et à celui
des collectivités territoriales. Cela implique également la mise en œuvre
d’outil réglementaire par une administration réorganisée et renforcée
respectueuse des principes prônant la politique de libéralisation.
Pour que les objectifs fixés par le présent Code soient
atteints, l'Administration doit parvenir à appliquer d'une manière effective ce
texte légal en faisant respecter impérativement ses dispositions par les
usagers et les différents intervenants dans le secteur.
* *
*
Article premier
- L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité en
est le garant dans le cadre de ses compétences.
Le présent Code a pour objet :
- la domanialité publique de l'eau ;
- la gestion, la conservation, et la mise en valeur des ressources en eaux ;
- l'organisation du service public de l'eau potable et de
l'assainissement collectifs des
eaux usées domestiques ;
- la police des eaux;
- le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement
;
- l'organisation du secteur de l'eau et de
l'Assainissement.
TITRE I
DU DOMAINE PUBLIC DE L'EAU
Art. 2 - L'eau
est un bien public relevant du domaine public. Elle ne peut faire l'objet
d'appropriation privative que dans les conditions fixées par les dispositions
de droit civil traitant de la matière ainsi que des servitudes qui y sont
attachées en vigueur sur le territoire de Madagascar.
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 3 - Le
présent Code s'applique à toutes les eaux dépendant du domaine public, les eaux
de surface et les eaux souterraines.
Art. 4 - La
définition et la nomenclature des eaux dépendant du domaine public naturel,
artificiel ou légal obéissent respectivement aux prescriptions des articles
4a), 4b), 4c), et 5 de l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 réglementant
le domaine public, modifié par l'ordonnance n° 62-035 du 19 septembre 1962.
Art. 5 - les
installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, entraînant des prélèvements sur les
eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non et pouvant avoir une
incidence sur le niveau, la qualité, et le mode d’écoulement des eaux doivent
être placées sous surveillance régulière de l’administration. Il en est de même
des déversements chroniques ou épisodiques même non polluants.
SECTION II
DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES
Art. 6 - Les
eaux de surface sont constituées par l'ensemble des eaux pluviales et courantes
sur la surface du sol, des plans d'eau ou canaux, les fleuves et rivières, les
canaux de navigation et rivières canalisées, certains canaux d'irrigations, les
étangs salés reliés à la mer, les lacs, étangs et assimilés, les marais, les
zones humides. Les eaux de surface font partie du domaine public.
Art. 7 - Des
décrets détermineront les conditions :
- de
classement d'un cours d'eau, d'une section de ce cours d'eau ou d'un lac dans
le domaine public;
- de concession
de cours d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles ;
-
d'élimination de la nomenclature, des voies navigables ou flottables et
maintenues dans le domaine public avec ou sans concession.
Art. 8 - Les
eaux souterraines sont constituées par les eaux contenues dans les nappes
aquifères et les sources.
Les eaux souterraines font partie du domaine public.
Les sources qui sont des émergences naturelles des
nappes souterraines continuent de faire partie du domaine public.
TITRE II
DE LA GESTION DES RESSOURCES EN
EAUX
Art. 9 - Les
dispositions du présent titre ont pour objet la mise en oeuvre de politiques de
gestion intégrée de l'eau tenant compte des relations entre aspects
quantitatifs et qualitatifs ou entre eaux de surface et eaux souterraines.
CHAPITRE I
De la protection de l'eau
SECTION I
DE
LA PROTECTION QUANTITATIVE
Sous section I
Des prélèvements d'eaux de surface
Art. 10 - Aucun
travail ne peut être exécuté sur les eaux de surface définies à l’article
6, du présent Code, qu'il modifie ou non
son régime; aucune dérivation des eaux du domaine public, de quelque manière et
dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à
leurs cours, ne peut être faite sans autorisation. Les conditions
d'obtention des autorisations seront
fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de
l'Assainissement (ANDEA) visée au titre V du présent Code. Toutefois,
l'autorisation, pour des prélèvements d'eaux de surface ne dépassant pas un
seuil de volume qui sera fixé par
décret, pour des usages personnels, n'est pas requise.
Sous section II
Des prélèvements d'eaux souterraines
Art. 11 - Les
prélèvements d'eaux souterraines ne peuvent être faits sans autorisation sauf
pour des usages personnels ne dépassant pas un seuil de volume qui sera fixé
par décret et ne présentant pas de risques de pollution de la ressource. Les conditions d'obtention des autorisations
seront fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de
l'Assainissement.
SECTION II
DE
LA PROTECTION QUALITATIVE
Sous section I
De la pollution des eaux
Art. 12 - Toute
personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité source de
pollution ou pouvant présenter des
dangers pour la ressource en eau et l'hygiène du milieu doit envisager toute
mesure propre à enrayer ou prévenir le danger constaté ou présumé.
En cas de non-respect des prescriptions du paragraphe
précédent, l'auteur de la pollution est astreint au paiement, conformément au
principe du pollueur payeur, d'une somme dont le montant est déterminé par voie
réglementaire, en rapport avec le degré de pollution causée.
Art. 13 - Pour
l'application du présent code, la "pollution" s'entend de tous
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de
toute nature et plus généralement de tout fait susceptible de provoquer ou
d'accroître la dégradation des eaux, en modifiant leurs caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques et radioactives, qu'il
s'agisse d'eaux de surface ou souterraines.
Sous section II
Des déchets
Art. 14 - Est
considéré comme déchet tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Pour l'application du présent code, seront principalement
pris en considération les déchets qui, par leurs conditions de production ou de
détention, sont de nature à polluer les eaux et, d'une façon générale, à porter
atteinte à la santé de l'homme et à dégrader l'environnement.
Conformément aux exigences de l'environnement telles que
prévues par la loi n° 90-003 du 21 décembre 1990 portant charte de
l'environnement et afin de diminuer à la source la production de déchets,
l'administration visée au titre V du présent Code doit organiser la surveillance
sur les activités des établissements qui
peuvent amener des nuisances ou des risques, provenant de déchets produits ou
traités.
Art. 15 - Toute
personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à polluer l'air ou
les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à
dégrader l'environnement est tenue d'en
assurer l'élimination ou le traitement.
Art. 16 -
L’élimination des déchets des ménages s’effectue sous la responsabilité des
communes, qui peuvent financer en totalité ou en partie les coûts du service
conformément à la réglementation en vigueur.
Sans préjudice des dispositions d'autres textes
ultérieurs, l'élimination des déchets industriels, miniers et autres relève de
l’initiative privée.
Les industriels et autres auteurs de déchets de toute sorte
doivent les remettre dans les circuits garantissant la protection de
l’environnement et prendre à leur charge les coûts de transport, d’élimination
ou de traitement.
Art. 17 - Au
niveau des circuits d’élimination, les entreprises qui produisent, importent ou
éliminent les déchets sont tenues de fournir à l’administration toutes
informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les
quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles
produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Art. 18 - Des
décrets déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou
interdits, les déversements, écoulements rejets, dépôts directs ou indirects
d'eau ou de matières, plus généralement tout fait susceptible d'altérer la
qualité de l'eau superficielle ou souterraine.
Sous section III
De l'assainissement
Art. 19 -
L'assainissement s'entend, au sens du présent Code, de toute mesure destinée à
faire disparaître les causes
d'insalubrité de manière à satisfaire, à la protection de la ressource
en eau, la commodité du voisinage, la santé et la sécurité des populations, la
salubrité publique, l'agriculture, à la protection de la nature et de
l'environnement, à la conservation des sites et des monuments. L'assainissement
des agglomérations, visé par les présentes dispositions, a pour objet d'assurer
l'évacuation des eaux pluviales et usées ainsi que leur rejet dans les
exutoires naturels sous des modes compatibles avec les exigences de la santé
publique.
L'assainissement collectif des eaux usées domestiques
concerne l'évacuation et le traitement des eaux usées par les consommateurs
après avoir été distribuées par les systèmes d’approvisionnement en eau
potable.
L’Organisme Régulateur du service public de l’alimentation
en eau potable peut être chargé par des décrets de la régulation de
l'assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Art. 20 - Il
appartient à toute collectivité ou à tout établissement ou entreprises visées à
l'article 17 ci-dessus d'assurer l'évacuation des eaux de toutes natures qu'ils
reçoivent dans des conditions qui respectent les objectifs fixés pour le
maintien et l'amélioration de la qualité des milieux récepteurs en application
notamment des principes énoncés par le présent chapitre.
En tout état de cause, les eaux usées d'origine domestique
ainsi que les eaux pluviales doivent faire l'objet d'assainissement collectif
dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.
L'assainissement individuel peut être autorisé si la mise
en oeuvre d'un équipement collectif implique des sujétions excessives du point
de vue économique ou technique ou se révéler préjudiciable à la qualité des
eaux superficielles réceptrices. Toutefois, l'établissement de réseaux
définitivement réservés à l'évacuation des effluents d'appareils
d'assainissement individuels s'interposant entre les branchements des immeubles
particuliers et les ouvrages publics d'évacuation est interdit.
Art. 21 - Tout
déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit
être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu
naturel.
L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à
emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent
présenter ces eaux usées pour être reçues.
En tout état de cause, doivent être respectés les
prescriptions prévues par les textes en vigueur en matière d'urbanisme et
d'habitat concernant le déversement d'eaux et de matières usées.
Art. 22 - Les
eaux résiduaires industrielles, de toute nature, à épurer ne doivent pas être
mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être
rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange peut être
effectué si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration
dûment constatée par un laboratoire de contrôle agréé.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le
réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée
notamment à un traitement approprié.
CHAPITRE II
De la conservation des ressources
en eaux
et de la protection de
l'environnement
Art. 23 - La
réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des
personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique et d'une
étude d'impact environnemental soumises aux dispositions du présent code ainsi
qu’à celles prévues en ce sens par la loi n° 90-003 du 21 décembre 1990 portant
Charte de l’environnement, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance
ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles
d’affecter l’environnement et devraient occasionner des troubles à l’écosystème
aquatique.
Art. 24 - Pour
la protection des rivières, lacs, étangs, tout plan et cours d'eau, eaux
souterraines, il est interdit de jeter ou disposer dans les bassins versants
des matières insalubres ou objets quelconques qui seraient susceptibles
d'entraîner une dégradation quantitative et qualitative des caractéristiques de
la ressource en eau.
Constitue un bassin versant toute surface délimitée
topographiquement et géologiquement, drainée par un ou plusieurs cours d'eau.
Le bassin versant est une unité hydrologique et hydrogéologique qui a été
décrite et utilisée comme unité physio-biologique, socio-économique et
politique pour la planification et l'aménagement des ressources naturelles.
Art. 25 -
Conformément aux dispositions de la politique forestière, le rôle éminemment
protecteur d'un couvert forestier, ou tout au moins celui d'un couvert herbacé
dense sur les bassins, ainsi que la protection contre l'érosion, l'envasement
et l'ensablement des infrastructures hydroélectriques et des périmètres
irrigués en aval, revêtent un intérêt public et feront l'objet des mesures de concertation spécifiques,
afin de maintenir les normes de qualité
des eaux, de régulariser les régimes hydrologiques et d'empêcher les graves
inondations.
Art. 26 - La
protection des forêts naturelles ou des forêts de reboisement est soumise aux
dispositions prévues par la loi n° 97-017 du 16 juillet 1997, portant révision de la législation forestière,
notamment en son titre II et celles portant sur le régime des défrichements et
des feux de végétation.
Art. 27 - Des
textes réglementaires fixeront les mesures spécifiques concernant les forêts
situées dans le bassin de réception des torrents, et celles qui protègent
contre les influences climatologiques nuisibles, les avalanches, les
éboulements et contre les écarts considérables dans le régime des eaux.
Les mesures de protection visées au paragraphe
ci-dessus sont applicables aux forêts riveraines des cours d'eaux et à toute
aire forestière importante pour protéger l'homme contre les forces de la nature
CHAPITRE III
De la mise en valeur des
ressources en eaux
Art. 28 - Les
priorités d'accès à la ressource en eau aussi bien de surface que souterraine
sont définies par voie de décrets, sur proposition de l'Autorité Nationale de
l'Eau et de l'Assainissement, en fonction des conditions spécifiques de la
ressource en eau des régions concernées.
En cas de limitation de ressources en eau disponibles,
priorité est donnée à l'approvisionnement en eau potable compte tenu des normes
de consommation retenues en application du présent Code.
SECTION I
DE
L'EAU D'IRRIGATION
Art. 29 - L’eau
d’irrigation des terres peut provenir des eaux de surface ou des eaux
souterraines.
Toutes installations
d’exhaure destinées à l’irrigation des terres respectent les normes de
débit spécifique des cultures, fixés par décret. Les quantités d’eau prélevées
ne doivent pas léser les autres utilisateurs de ressource disponible.
Art. 30 - Les
réseaux hydroagricoles financés par l’Etat, sont et demeurent régis par tous
les textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion, à l’entretien
et à la police des réseaux, notamment par les dispositions prévues par la loi
n° 90-016 du 20 juillet 1990.
Art. 31 - Tout
projet d’irrigation initié par une personne morale ou physique de droit privé
requière l’avis de l'Autorité Nationale
de l'Eau et de l'Assainissement en ce qui concerne l’utilisation des ressources
en eaux aussi bien de surface que souterraines.
Dans tous les cas, tout projet visé au paragraphe précédent fait l’objet d’une
étude d’impact conformément aux dispositions de l'article 23 du présent code et
de la loi n° 90-003 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement.
SECTION II
DE
L'EAU INDUSTRIELLE
Art. 32 - Les
dispositions de la présente Section s’appliquent à toute activité individuelle,
utilisant l’eau comme principale source d’énergie, de transformation ou de
revenus.
L’implantation d’une industrie peut être subordonnée à
la mise en place d’une adduction d’eau autonome pour éviter les problèmes
d’approvisionnement et pour ne pas léser la population en matière de
distribution d’eau potable. Toutefois, au cas où des installations et des
réseaux de distribution et d'approvisionnement seraient déjà en place, la
nouvelle implantation doit harmoniser sa politique de prélèvement et
d'approvisionnement en eau avec celle déjà existante.
En tout état de cause,
toute installation industrielle est soumise à des études préalables
d'impact de ses rejets sur l'environnement, conformément à la loi n° 90-003 du
21 décembre 1990 visée à l'article 31 ci-dessus.
Art. 33 -
L’exploitant d’une installation classée doit prendre toutes dispositions
nécessaires, au moment de la conception et au cours de l’exploitation de
l’installation pour limiter la consommation en eau d’une part et pour préserver
l’environnement d’autre part, au niveau des différentes étapes de production,
conformément aux dispositions du présent Titre II.
Des textes réglementaires préciseront en tant que de
besoin les modalités d’application du présent article.
SECTION III
DE
L'UTILISATION HYDROELECTRIQUE DE L'EAU
Art. 34 - Toute
personne physique ou morale de droit privé peut être associée à la conduite des
opérations relatives à l’exploitation des entreprises et à la production
hydroélectrique de l’eau.
Art. 35 - Nul ne
peut disposer de l’énergie des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur
classement, sans aucune concession ou une autorisation de l’Etat dont les
conditions et les modalités d'octroi
sont à déterminer par voie réglementaire.
Art. 36 - Des
dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d’aménagement
des centrales hydroélectriques, lesquelles feront préalablement l’objet d’étude
d’impact conformément à la loi n° 90-003 du 21 décembre 1990 portant Charte de
l’environnement.
En cas de nécessité sur certains cours d’eau ou section de
cours d’eau dont la liste sera fixée par décret, aucune autorisation ou
concession ne sera donnée pour des entreprises hydroélectriques nouvelles. Pour
les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la
promulgation du présent Code, une concession ou une autorisation pourra être
accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
La procédure d’octroi par le préfet des autorisations
comportera une enquête publique et la publication d’un rapport d'étude d’impact
environnemental suivant l’importance de l’ouvrage. L’autorisation impose à son
titulaire le respect d’un règlement d’eau fixant notamment les débits prélevés
et réservés.
CHAPITRE IV
De l'approvisionnement en eau
potable et de l'assainissement
collectif des eaux usées domestiques
section I
Du service public de l’eau potable et de
l’assainissement
Collectif
des eaux usées domestiques
Art. 37 - Le
service public de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement
collectif des eaux usées domestiques, appelé au sens du présent chapitre
"service public de l'eau et de l'assainissement", est un service
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usées domestiques fourni
au public, c'est à dire à tout usager, personne physique ou morale de droit
public ou privé, avec obligations de service public définies dans des cahiers des charges.
Le service universel de l’approvisionnement en eau potable est l’attribut du service public basé
sur l’obligation de fourniture à tous les usagers d’une quantité minimum et
d’un service minimum d’eau potable.
Les principes et l’organisation de ce service universel de
l’approvisionnement en eau potable sont fixés par décret.
Un système d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement collectif des eaux usées domestiques ou système, est l'ensemble des installations et des
infrastructures destinées à fournir de l’eau potable et/ou des services
d'assainissement collectif des eaux usées domestiques sur une aire géographique
donnée : installations de captage, de prélèvement et de traitement
assimilées à la production de l’eau; installations de transport;
infrastructures de distribution et de branchement pour l’eau potable;
infrastructures de transport tels que les égouts et infrastructures de traitement
et d’épuration pour l’assainissement.
Art. 38 - Toute
eau livrée à la consommation humaine doit être potable.
Une eau potable est
définie comme une eau destinée à la consommation humaine qui, par traitement ou
naturellement, répond à des normes organoleptiques, physico-chimiques,
bactériologiques et biologiques fixées par décret.
Art. 39 -
L'approvisionnement du public en eau potable et l'accès à l'assainissement
collectif des eaux usées domestiques sont un service public communal.
L’autoproduction ne constitue pas un service public.
Cependant, en cas d’absence ou d’insuffisance de fourniture du service public
d’approvisionnement en eau potable dans la zone concernée, l’autoproducteur
peut opérer une fourniture d’eau potable au public, à la condition d’en obtenir
l’autorisation expresse dans le cadre d’une convention signée avec le maître
d’ouvrage concerné.
L’autoproduction est définie comme une activité qui permet
à une personne physique ou morale d'effectuer la réalisation et/ou la gestion
et la maintenance directe d’un système d'approvisionnement en eau potable, pour
la satisfaction de ses propres besoins.
Un décret réglementera
les conditions d'exercice de l'autoproduction.
Art. 40 - Les
systèmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif des eaux
usées domestiques font partie du domaine public des communes, à l'exception des
systèmes destinés à l'autoproduction.
section II
De la maîtrise d’ouvrage du service public de l’eau
et de l’assainissement
Art.
41 - Le maître
d'ouvrage est l’autorité publique responsable vis-à-vis des usagers du service
public de l'eau et de l'assainissement, sur une aire géographique donnée.
Les communes rurales et urbaines sont les
maîtres d'ouvrages des systèmes d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, situés sur leur
territoire respectif. Elles exercent ces attributions par l'intermédiaire du
conseil municipal.
Toutefois, aussi longtemps que les communes
ne satisferont pas aux critères de capacité définis par décret pour l'exercice
de tout ou partie des responsabilités incombant aux maîtres d'ouvrage,
celles-ci seront exercées par le Ministre chargé de l’Eau Potable jusqu’à leur
habilitation. Durant cette période, le Ministre chargé de l’Eau Potable agira
comme maître d'ouvrage délégué des communes. A l'issue de cette période, les
contrats conclus entre le Ministre chargé de l’Eau Potable et les tiers seront
transférés de plein droit aux maîtres d'ouvrage.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les
communautés, et/ou les “Fokontany”,
peuvent, à leur demande, exercer la maîtrise d'ouvrage déléguée des petits
systèmes ruraux d'approvisionnement en eau potable situés sur leur territoire
avec l’accord de l’Organisme Régulateur visé à la section IV du présent
chapitre et de la commune de rattachement.
Art.
42 - Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et suivant les
conditions de l'article 41 précédent, les systèmes d'approvisionnement en eau
potable et d'assainissement collectif des eaux usées domestiques restent dans le domaine public de l'Etat.
Dès la promulgation du présent Code, les fonctions suivantes sont exercées par les
communes :
·
l'approbation des investissements
des systèmes d'approvisionnement en eau potable de leur territoire
·
la consultation sur les programmes
de développement du service public de l'eau potable et de l'assainissement les
concernant.
Les systèmes sont transférés de plein droit au domaine
public des communes selon les modalités qui seront fixées par décret.
Art.
43 - lorsqu’un système intégré d’approvisionnement en eau et/ou
d’assainissement s’étend sur le territoire de plusieurs communes ou qu’il
apparaît nécessaire d’élargir le périmètre d’exploitation du système, pour des
raisons techniques, économiques ou de qualité du service public, les communes
sont libres de s’associer afin d’unifier la maîtrise d’ouvrage. A défaut d’initiative de la part des
communes, l’Organisme Régulateur peut proposer la fusion de la maîtrise
d’ouvrage sur la base d’un rapport justifiant cette action après avoir consulté
les communes ou communautés concernées. Un décret fixera les conditions et les
modes d’organisation de ces associations de communes.
Art.
44 - Les fonctions de maîtrise d’ouvrage sont fixées par décret.
section III
De l'exploitation deS systemes d’approvisionnement
en eau
potable
et d’assainissement collectif des eaux usées domestiques
Art.
45 - Le gestionnaire
de système est l'exploitant, personne
physique ou personne morale de droit public ou privé, malgache ou étrangère à
qui un maître d'ouvrage confie la réalisation et/ou la gestion et la
maintenance directes d'un système.
Dans le cas des personnes morales de droit privé
agissant en tant que gestionnaire de système, celles-ci doivent obligatoirement
être constituées en la forme de société de droit malgache, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art.
46 - L'exploitation
des systèmes peut être déléguée à des gestionnaires, par contrat de gérance,
d'affermage, ou de concession ou être effectuée, à titre exceptionnel, par les
maîtres d'ouvrage en régie directe. Ces
contrats sont soumis à l'approbation préalable de l’Organisme Régulateur.
Un décret fixe les conditions de recours aux
différents modes de gestion déléguée et organise les régimes des contrats de
gérance, d’affermage et de concession ; il définit les conditions et les
procédures de négociation et d’appel à la concurrence pour ces trois types de
contrats.
Section IV
de l’organisme de regulation du service public
de
l’eau
ET DE L'ASSAINISSEMENT
Art.
47 - II est institué
un Organisme, établissement public à caractère administratif, chargé de la
régulation du Service public de l'eau potable et de l'assainissement dont les
attributions, la composition et les modalités de fonctionnement et le mode de
financement sont fixées par le présent Code et les décrets pris pour son
application.
L'Organisme Régulateur est un organe technique,
consultatif et exécutif spécialisé dans le secteur de l'approvisionnement en
eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques, doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En tant que de besoin,
il peut consulter tous administrations et organismes concernés, dans
l'exécution de sa mission.
Art.
48 - L’Organisme Régulateur est chargé notamment:
- de surveiller le respect des normes pour la qualité du
service ;
- de déterminer et mettre en vigueur, conformément aux
dispositions tarifaires du présent Code, les prix de l'eau, les redevances
d'assainissement et surveiller leur application correcte ;
- de proposer des normes spécifiques adaptées à chaque
système, et de les soumettre à la décision de l'administration ;
- de concevoir, d'élaborer et d'actualiser un système
d'information sur les installations d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Art.
49 - L’Organisme
Régulateur est géré et administré par un conseil assisté par un bureau
exécutif.
Art.
50 - Le conseil de
l’Organisme Régulateur est composé de 7 membres proposés selon des critères de
compétences spécifiques. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des
Ministres.
Ainsi :
- une personne compétente en matière d’ingénierie en
systèmes d'adduction, de traitement et de distribution d'eau potable est
proposée par le Ministre chargé de l’Eau Potable ;
- une personne compétente en matière de génie sanitaire est
proposée par le Ministre chargé de la Santé ;
- une personne compétente dans le domaine juridique et
institutionnel est proposée par le Ministre chargé de la Justice ;
- une personne compétente en matière d'économie et de
finances est proposée par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ;
- un représentant des usagers du service public de l’eau et
de l’assainissement est proposé par le Premier Ministre ;
- un représentant des maîtres d’ouvrages communaux est
proposé par le Ministre chargé des Collectivités locales décentralisées ;
- un représentant des gestionnaires de systèmes est proposé
par le Ministre chargé de l’Eau Potable.
La durée du mandat de membre du conseil est de cinq
ans renouvelable. Les nominations se feront de la manière suivante:
- les 4 premiers sont nommés dès la publication du présent
Code;
- les 3 autres
seront nommés 1 an après.
Sauf en cas de perte de leurs droits civiques, les
membres du conseil sont irrévocables pendant la durée de leur mandat.
Les fonctions des membres du Conseil sont incompatibles
avec toute fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Parlement et tout
mandat électif. L'accession à de telles fonctions emporte d'office cessation du
mandat de membre du conseil.
Art.
51 - Le Conseil de
l’Organisme Régulateur élit parmi ses membres un président pour la durée de son
mandat.
Art.
52 - Le bureau
exécutif est dirigé par un secrétaire exécutif. Celui-ci est nommé pour un
mandat de cinq ans par le Conseil, sur proposition du président de l’Organisme
Régulateur.
Art.
53 - L'organisation, l'attribution, le mode de fonctionnement et le
mode de financement de l’Organisme Régulateur sont précisés par un décret.
SECTION V
Du financement et des principes tarifaires
du
service public de l’eau et de l’assainissement
Art. 54 - La
politique tarifaire et de recouvrement des coûts des services d'eau potable et
d'assainissement doit respecter les principes suivants :
·
l’accès au service public de
l’eau, que ce soit aux points d’eau collectifs ou aux branchements
individuels, est payant ;
·
pour chaque système d’eau et
d’assainissement, les tarifs applicables doivent permettre l'équilibre financier des gestionnaires de
systèmes et tendre vers le recouvrement complet des coûts ;
·
les coûts d’investissement et
d’exploitation, d'une part, et la capacité de paiement des usagers, d'autre
part, sont pris en compte dans les principes de tarification de l'eau et de
fixation des redevances pour l'assainissement ;
·
les produits encaissés par les
maîtres d'ouvrages et gestionnaires au titre des services d'eau potable et
d'assainissement sont des recettes affectées à ces seuls services ;
·
les systèmes tarifaires doivent
comprendre des dispositions permettant l'accès au service universel de l'eau
potable des consommateurs domestiques ayant les plus faibles revenus.
Art.
55 - En raison de la
composante sociale du service public de l'eau et de l'assainissement, le total
des taxes et surtaxes levées par les
collectivités locales sur les facturations de ces services ne peuvent dépasser
10 % du montant hors taxe de ces facturations.
Art.
56 - La collectivité
locale maître d'ouvrage tient un compte auxiliaire à son budget tant pour les
services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement collectif des eaux usées domestiques dont la
gestion est directement assurée par elle que pour les charges et recettes qui
la concernent en cas de gestion déléguée.
Elle produit des comptes financiers selon les formes
définies par l'Organisme Régulateur dans les 6 mois suivant la fin de chaque
exercice.
Art.
57 - Les modalités d'application des dispositions de
la présente section seront précisées par voie réglementaire.
TITRE III
DE LA SURVEILLANCE ET DE LA
POLICE DES EAUX
CONTESTATION-DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS
SECTION I
DE
LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU
Art. 58 - La
surveillance de la qualité de l’eau est effectuée systématiquement par
l’administration compétente. Tout exploitant est tenu de surveiller en
permanence la qualité des eaux au moyen de vérifications régulières qu’il doit
mettre à la disposition de l’administration
compétente, et, il doit l’informer de toute variation des seuils limites
imposés ou de tout incident susceptible d’avoir des conséquences pour la santé
publique.
Des textes réglementaires préciseront les modalités
d’application du présent article.
Art. 59 - Outre
les contrôles directs de la pollution, la pratique dite de l’autosurveillance
désigne les mesures réalisées par tout exploitant, ou celles menées sous sa
responsabilité, à la demande de l'administration, et dans des conditions qui
lui ont été précisées.
L’autosurveillance, réalisée sous la responsabilité de
l’exploitant, doit être complétée et validée par un contrôle réalisé à
l’initiative de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement.
Art. 60 -
L’autosurveillance porte, avant tout, sur les émissions de polluants, elle
peut également comporter des mesures
dans le milieu rural, à proximité de
l’installation.
Pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés,
l’autosurveillance implique des mesures régulières et aussi fréquentes que
possible dont les modalités seront fixées par voie réglementaire, notamment
quant aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature
des installations classées pour la protection de l’environnement.
SECTION II
DE
LA POLICE DES EAUX
Art. 61 - La
police des eaux s’entend de toute autorité et/ou autre entité investies du
pouvoir de préserver la ressource en eau, quant à ses aspects qualitatifs,
quantitatifs et économiques, au mieux de l’intérêt général.
La compétence de la police des eaux, définie au
paragraphe précédent, couvre ainsi la gestion équilibrée de la ressource dans
toutes ses composantes et la préservation du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques et des zones humides.
Art. 62 - Des
décrets pris en conseil des ministres détermineront les principes
d'organisation et d'intervention de la police des eaux.
SECTION III
DES
CONTESTATIONS ET DES CONFLITS D'USAGES
Art. 63 - Les
litiges concernant les contestations ou autres conflits d’usages en matière de
la ressource en eau doivent être soumis à l’arbitrage, avant tout procès.
Art. 64 - En cas
d’échec du recours à l’arbitrage, est compétent dans les litiges où l’Etat est
absent, le tribunal civil du lieu de situation de la ressource en eaux objet du
litige.
Si le litige met en cause l’Etat ou ses démembrements,
la juridiction administrative est seule compétente.
Art. 65 - En cas
de contestation entre les propriétaires
fonciers auxquels les eaux peuvent être
utiles, la juridiction compétente, en statuant, doit concilier l’intérêt de
l’agriculture avec le respect dû à la propriété ; et dans tous les cas, les
règlements particuliers et locaux doivent être observés.
SECTION IV
DES DISPOSITIONS PENALES ET
SANCTIONS
Art. 66 - Tout pollueur doit supporter les coûts de ses activités
polluantes.
Art. 67 - Sans
préjudice de l'application du Code de la Santé Publique relatif aux mesures
destinées à prévenir la pollution des eaux potables et à la surveillance des
eaux de consommation toute infraction aux articles 12, 15, 17, 21 et 24 du
présent Code est punie d'un emprisonnement de un an à 3 ans et d'une amende de
2.500.000 FMG à 250.000.000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute infraction aux articles 10, 11, 32 et 33 du présent
Code et des textes pris pour son application, notamment l'exécution de travaux
sans autorisation ou contraire aux prescriptions de l'autorisation, est punie
d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 250.000 FMG à
2.500.000 FMG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque exploite une installation d'eau ou
d'hydroélectricité sans l'autorisation requise sera puni d'une peine
d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.500.000 FMG à
25.000.000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des
éventuelles sanctions administratives relatives à la fermeture de
l'installation.
Art. 68 - Le
montant de toutes les sanctions pécuniaires, prononcées en application de
l'article ci-dessus sont susceptibles de modifications en fonction de
l'importance des dégâts et/ou pollution causés et selon des clauses
d'indexation à déterminer par voie réglementaire.
En tout état
de cause, des décrets détermineront les sanctions administratives à appliquer
en cas d'infraction au présent Code.
TITRE IV
DU FINANCEMENT DU SECTEUR DE
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Art. 69 - En vue
de participer au financement de la
conservation, de la mobilisation et de la protection des ressources en eau, il
peut être institué des redevances de prélèvement sur les ressources, de
détérioration de la qualité de ces ressources et de modification du régime des
eaux.
Art. 70 - Les
redevances sur les ressources en eaux, pour des prélèvements ou des rejets
d'eaux ou pour des modifications des régimes des eaux, sont dues sur des bases
égales et équitables, pour toute personne physique ou morale, publique ou
privée utilisatrice de ces ressources, en fonction des volumes concernés.
Art. 71 - Le
financement des ouvrages de mobilisation ou protection des ressources peut
également être assuré par des redevances spécifiques à ces ouvrages. Ces
redevances spécifiques sont dues, sur des bases égales et équitables, pour tout
usage et pour toute personne physique ou morale, publique ou privée
bénéficiaire de ces ouvrages. Chaque fois que possible, la structure de gestion
de ces ouvrages doit être une structure d'entreprise commerciale autonome de
droit commun.
Art. 72 -
L'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement peut recourir, au profit
du secteur de l'eau et de l'assainissement, à des collectes de fonds, de dons
et legs de toute nature, par des procédures réglementaires
Art. 73 - Il est
institué un Fonds National pour les Ressources en Eau qui a pour objectif de
répondre aux besoins spécifiques de financement de la conservation, de la
mobilisation et de la protection de la qualité des ressources en eau. Ce fonds
pourra recevoir les produit des redevances non spécifiques mentionnées au
présent titre et participer au financement des ouvrages de protection,
mobilisation et protection de la qualité des ressources en eau.
Art. 74 - Des
décrets préciseront les modalités de définition et de recouvrement des
redevances mentionnées au présent titre et les modalités de la mise en place et
de la gestion du Fonds National pour les Ressources Eau.
TITRE V
DE L'ORGANISATION DU SECTEUR DE
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Art. 75 - En vue
d'assurer la gestion intégrée des ressources en eaux et le développement
rationnel du secteur de l'eau et de l'assainissement, il est crée l'Autorité
Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA).
Art. 76 -
L'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement exerce sa mission en
étroite collaboration avec les différents départements concernés. Ladite
Autorité a notamment pour mission :
- de coordonner,
planifier, programmer tous projets
d'hydraulique et d'assainissement et en suivre l'exécution ;
- d'élaborer et de programmer les plans directeurs
d'aménagement des ressources en eau ;
- d'élaborer et de programmer les plans directeurs
d'assainissement et de drainage ;
- d'établir les priorités d'accès à la ressource en eau et
d'élaborer les normes nationales y relatives ;
- de faire réaliser, en cas de besoin, des études et
des travaux relatifs aux réseaux d'assainissement et de drainage ;
- de collecter les données et informations relatives aux
ressources en eau ;
- de valoriser l'usage des cours d'eau à des fins de
production de protéines animales, de transports, de loisirs et de production
d'énergie ;
- de rechercher de nouvelles technologies pour réduire le
coût d'exploitation de l'eau ;
- de faire réaliser des études et des analyses en matière
économique et financière à court, moyen. et long terme en vue :
1° de la gestion optimale des
ressources financières du secteur de l'eau,
2° du recouvrement des redevances et taxes,
3° de l'évaluation économique du
rendement des investissements dans le secteur de l’eau ;
- de percevoir les taxes et redevances liées à l'usage des
ressources en eaux ;
- d'assurer la sensibilisation, l'information et la
formation dans les secteurs industriel et agricole dans le cadre de la mise en
oeuvre de la politique nationale de lutte contre la pollution des eaux ;
- de suivre et d'évaluer l'efficacité des mesures
d'assainissement et de prévention des pollutions des ressources en eaux ;
- d'exécuter les plans d'urgence pour la prévention et la
lutte contre les inondations et les sécheresses.
Art. 77 -
L'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement est placée sous la tutelle
technique et administrative du Cabinet du Premier Ministre, et sous la tutelle financière du Ministère
chargé de l'Economie et des Finances.
Des décrets pris en Conseil de Gouvernement
détermineront les attributions et le fonctionnement de l'Autorité Nationale de l'Eau et de
l'Assainissement
Art. 78 -
Conformément aux dispositions des articles 28 et 77 du présent Code, l'Autorité
Nationale de l'Eau et de l'Assainissement est l'unique interlocuteur de tous
les intervenants en matière de ressource en eau. Les relations de ladite
Autorité avec les différentes structures gouvernementales, les Provinces
Autonomes et autres Collectivités ainsi que les intervenants extra étatiques
seront précisés dans le cadre de décret.
TITRE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 79 -
Jusqu’à la mise en place des structures et organes administratifs et techniques
prévus par le présent code dans le domaine de l’Eau et de l’Assainissement, les
structures et organes prévus par les anciennes dispositions légales ou réglementaires continuent d’exister.
Art. 80 -
Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent Code, la société d'Etat JIRAMA créée par l'ordonnance n° 75-024 du 17
octobre 1975, pourra légalement poursuivre ses activités sans être titulaire de contrat de concession.
La Société d'Etat JIRAMA doit avant l'expiration de ce
délai de deux ans, conclure avec l'Autorité concédante des contrats de
concession pour tout ou partie des installations qu'elle exploite à la date de
promulgation du présent Code, suite à des demandes spécifiques par la JIRAMA au
Ministère chargé de l'Eau Potable.
La durée de ces contrats de concession sera de 10 ans.
Art. 81 - Les
actuels Comités de Points d'Eau poursuivent leurs activités habituelles jusqu'à
l'habilitation en qualité de maîtres d'ouvrages de leurs communes de
rattachement respectives, avec lesquelles ils devront passer des contrats de
gestion déléguée.
SECTION II
DISPOSITIONS
FINALES
Art. 82 - Des
transferts de compétences peuvent être effectués aux Provinces Autonomes par
voie réglementaire.
Art. 83 - Des
textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités
d’application du présent Code.
Art. 84 - Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux stipulations du présent
Code de l’Eau notamment l’ordonnance n°
74-002 du 4 février 1974 portant orientation de la politique de l’eau et de
l’électricité dans son volet eau, l’ordonnance n° 60-173 du 3 octobre 1960
portant contrôle des eaux souterraines et des textes subséquents, ainsi que
l’article 3 alinéa 4 et l’article 6 de la loi n° 95-035 du 3 octobre 1995
autorisant la création des organismes chargés de l’assainissement urbain et
fixant les redevances pour l’assainissement urbain. Jusqu'à la mise en place
effective de la nouvelle réglementation de redevance d'assainissement les
articles 4 à 12 de la loi n° 95-035
resteront en vigueur ; ils seront abrogés dès la parution des nouveaux textes.