Lois 185
Loi
n° 98-026 du 20 janvier 1999
portant
refonte de la Charte routière
TITRE PREMIER
DES GENERALITES
Article premier - La présente loi constitue la
charte Routière à Madagascar. Elle définit les modalités de gestion rationnelle
du patrimoine routier et détermine les niveaux de responsabilités de l’Etat,
des Collectivités Territoriales Décentralisées et des opérateurs privés, en
matière de construction, de réhabilitation, d’entretien et d’exploitation de la
route, en relation étroite avec la protection de l’Environnement.
TITRE II
DE LA CLASSIFICATION DES PROJETS
CHAPITRE PREMIER
Les catégories de
réseaux
Art. 2 - Le patrimoine routier concerné par la présente loi est divisé en trois réseaux de routes :
le réseau des routes nationales ;
le réseau des routes provinciales ;
le réseau des voies communales.
Art. 3 - L’ordre de classement des routes dans l’un des trois réseaux définis ci-dessus est prononcé par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministère chargé des Travaux Publics, après une décision de l’Organe délibérant des Collectivités concernées.
Le déclassement d’une route est soumis à l’existence d’un contrat entre les Collectivités Décentralisées concernées. Le déclassement d’une route et son reclassement dans un autre réseau doivent faire l'objet d'une procédure d'enquête d'utilité publique.
Art. 4 - Les critères de classement d’une route dans le réseau des routes nationales, constituant l’épine dorsale du transport routier sont :
routes reliant deux chefs-lieux de Province Autonome (RN) ;
routes reliant les chefs-lieux de Province Autonome à des chefs-lieux de Région ;
routes reliant les chefs-lieux de Province Autonome à des chefs-lieux des ex-Fivondronampokontany, suivant l’Ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 ;
routes d’accès à des zones d’intérêt touristique ;
routes revêtant un caractère stratégique ;
routes assurant l’intégrité territoriale.
Les routes d’accès aux chefs-lieux de Fivondronampokontany, prévues à l’alinéa 3 du présent article peuvent être déclassées du réseau national et reclassées dans le réseau des routes provinciales défini à l’article 6, lors de la mise en place effective des Provinces Autonomes.
Sur la base de ces critères et en cette période transitoire, le Ministère des Travaux Publics doit établir, en conséquence, un premier décret de classement des routes nationales et des routes provinciales, servant de texte d’application de la Charte routière.
Art. 5 - L’aménagement et la réhabilitation des routes du réseau des routes nationales incombent à l’Etat. A cet effet, le financement des travaux d’aménagement et de réhabilitation est pris en charge par le Budget Général de l’Etat dans le cadre d’un programme pluriannuel adopté par l’Assemblée Nationale. Le financement des travaux d’entretien est pris en charge par le Fonds d’Entretien Routier, sur présentation d’un programme approuvé par le Conseil d’orientation.
Art. 6 - Les critères de classement d’une route dans le réseau des routes provinciales sont :
routes reliant un chef-lieu des ex-Fivondronampokontany à des chefs-lieux des Communes environnantes ;
pistes de désenclavement et de desserte rurale servant de support aux activités agricoles ;
piste d’accès à des zones de développement rural.
Art. 7 - L’aménagement et la réhabilitation des routes du réseau des routes provinciales incombent aux Provinces autonomes.
Le cofinancement des travaux d’entretien des routes du réseau des routes provinciales attribuées aux Provinces autonomes, est assuré conjointement par le Budget provincial et par le Fonds d’Entretien Routier, sur présentation par le Conseil Provincial au Conseil d’Orientation d’un programme pour approbation.
Art. 8 - Sont classées dans le réseau des routes communales, les voiries se trouvant à l’intérieur des collectivités communales, à l’exclusion des routes nationales traversant ces agglomérations. Les Collectivités Communales assurent cependant dans tous les cas, la maintenance des dépendances. Le principe de continuité d’entretien aux diverses jonctions des réseaux doit être respecté par les deux maîtres de l’ouvrage concernés.
Art. 9 - L’aménagement et la réhabilitation des routes du réseau des routes communales incombent aux communes. A cet effet, le financement des travaux d’aménagement et de réhabilitation est pris en charge par le Budget Communal, dans le cadre d’un programme adopté par le Conseil Municipal. Le cofinancement des travaux d’entretien est assuré conjointement par le Budget Communal et par le Fonds d’Entretien Routier, sur présentation d’un programme approuvé par le Conseil Municipal ou communal et dont les allocations sont décidées par le Conseil d’Orientation.
Art. 10 - Les routes ne faisant pas l’objet d’un classement dans l’un des réseaux défini à l’article 2 ne sont pas régies par la présente loi.
TITRE III
DE LA DEFINITION
DES RESPONSABILITES DES MAITRES DE L’OUVRAGE
ET DE LEUR CHAMP
DE COMPETENCES VIS-A-VIS DE LA ROUTE
CHAPITRE PREMIER
Les
responsabilités des Maîtres de l’ouvrage public
dans la gestion
des réseaux routiers
Art. 11 -
L’Etat représenté par le Ministère chargé des Travaux publics est le Maître de
l’ouvrage des routes du réseau des routes nationales.
Les
Gouverneurs des Provinces autonomes sont les Maîtres de l’ouvrage des routes du
réseau des routes provinciales.
Les Maires sont les Maîtres de l’ouvrage des réseaux des routes Communales.
Art. 12 - Les Maîtres de l’ouvrage, en tant que gestionnaires du réseau routier qui leur est attribué, doivent mettre en œuvre les moyens les mieux adaptés permettant la sauvegarde de leur patrimoine routier et sa bonne exploitation.
Art. 13 - Les Maîtres de l’ouvrage peuvent déléguer tout ou partie de leurs compétences dans le cadre de la loi réglementant la maîtrise de l’ouvrage public.
TITRE IV
DES MODES DE
FINANCEMENT ET DES TYPES DE CONVENTIONS
PASSEES ENTRE
MAITRES D’OUVRAGE
CHAPITRE PREMIER
Les modes de
financement
Art. 14 - Le financement des opérations d’aménagement ou de réhabilitation sur tous les réseaux routiers est pris en charge par les Maîtres de l’ouvrage concernés. Ceux-ci peuvent contracter des prêts ou bénéficier de subventions, d’aides ou de dons auprès de l’Etat et/ou des Bailleurs de fonds.
Dans le cadre de la convention de financement, les conditionnalités de la convention résultent et qui sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité territoriale, à la souveraineté nationale, au remboursement à terme échu des emprunts, à la libre concurrence et à la libéralisation par des clauses de monopolisation et d’exclusion, sont prohibées.
Des textes réglementaires préciseront, en tant que besoin, les modalités d’application de cet article.
Art. 15 - Quelle que soit son origine, le financement des opérations d’aménagement ou de réhabilitation est subordonné à la définition préalable, sur le plan technique et financier d’un dispositif d’entretien routier.
Art. 16 - Le financement des dépenses d’entretien et de gestion du réseau routier est supporté totalement ou partiellement par les Fonds d’Entretien Routier (F.E.R.), conformément au décret d’application de la loi portant création du F.E.R.
CHAPITRE II
Les types de
conventions passées
entre Maîtres de
l’ouvrage public
Art. 17 - L’Etat peut conclure avec chaque Collectivité Territoriale Décentralisée, maître de l’ouvrage du réseau, une convention pluriannuelle pour la mise en œuvre d’une politique routière.
Ces conventions précisent en particulier les modalités de financement et de réalisation des travaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de déclassement et de classement.
Art. 18 - Les Collectivités Territoriales Décentralisées peuvent, si elle en ont les moyens techniques et financiers réaliser elles-mêmes les missions de programmation de contrôle, de suivi et de gestion relatives aux travaux sur leur réseau routier. Dans le cas contraire, elles peuvent faire appel, à titre onéreux, au secteur privé ou aux services de l’Etat pour des missions d’assistance au maître de l’ouvrage, de délégation de maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre, les conditions de ces interventions sont précisées par des textes réglementaires.
Art. 19 - L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées, en tant que Maîtres de l’ouvrage, peuvent déléguer à des opérateurs privés l’exploitation de la route et des équipements annexes, tels les bacs.
TITRE V
DE LA STRATEGIE
D’EXTENSION
DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Art. 20 - L’Etat et les Collectivités Territoriales
Décentralisées, an tant que Maître de l’ouvrage, peuvent confier à des
concessionnaires privés la conception, l’exécution des travaux de
reconstruction, de réhabilitation et/ou l’entretien et l’exploitation des axes
routiers.
Art. 21 - Pour inciter la participation du secteur privé à la construction, à la réhabilitation et l’entretien des infrastructures routières, les maîtres de l’ouvrage peuvent mettre en concession une partie ou la totalité de leur réseau. Les concessions routières ne peuvent être attribuées qu’à la suite des procédures transparentes d’appel à la concurrence.
TITRE VI
Du rôle spécifique du Ministère chargé des travaux
publics
dans la programmation et la définition des normes
Art. 22 - La politique Nationale
Routière de l’Etat en matière d’aménagement, de réhabilitation et d’entretien
routier est définie par le Gouvernement, conformément au schéma directeur de
l’Aménagement du Territoire.
Le Ministre chargé des Travaux Publics
définit les grands objectifs, sur la base des propositions émanant de tous les
Maîtres de l’ouvrage. Cette politique est traduite dans le schéma directeur
d’aménagement des réseaux routiers approuvé en conseil de Gouvernement.
L’obtention du financement public est
modulée en fonction du degré d’intégration, au sein du schéma directeur du
projet présenté.
Art. 23 - L’Etat représenté par les Ministres chargé des
travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, définit les
normes techniques et les normes de services pour les besoins exprimés.
Celles-ci sont arrêtées après concertation avec les organisations
professionnelles du secteur.
TITRE VII
DE LA STRATEGIE
D’ENTRETIEN ROUTIER
ET DES MODES DE
REALISATION DES TRAVAUX
Art. 24 - Dans le cadre de la Politique Nationale Routière,
l’Etat met un accent particulier sur l’entretien routier. Ceci se traduit en
particulier par la mise en place du Fonds d’Entretien Routier et les
prérogatives attribuées à celui-ci.
Art. 25 - Les travaux sont confiés prioritairement au secteur
privé. Ils peuvent, le cas échéant, être entretenus en régie directe par les
services techniques des Collectivités Territoriales déconcentrés ou en régie
par les services déconcentrés de l’Etat.
TITRE VIII
DU CONTROLE DE
L’INTEGRITE DE L’EMPRISE DE LA ROUTE
ET DE LA SECURITE
ROUTIERE POUR LES MAITRES D’OUVRAGE
Art. 26 - Le contrôle de l’intégrité de l’emprise d’une route
est définie par l’ordonnance n° 60-166, pour les routes nationales et par le
décret n° 63-192 fixant le Code de l’urbanisme et de l’habitat.
Art. 27 - La politique de sauvegarde du patrimoine routier et de ses usagers est constituée par
les composantes suivantes :
la
sécurité routière, au même titre que la sécurité des biens et des personnes,
le
confort et l’harmonie du trafic,
la
conservation du patrimoine routier,
le
police relative aux réseaux routiers.
Art. 28 - Les dispositions relatives à la sécurité routières,
à la police générale de la route et au contrôle de l’intégrité de l’emprise
d’une route provinciale et communale, sont prises dans des textes
réglementaires.
TITRE IX
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Art. 29 -
Tous projets d’investissement routier, ayant trait à des travaux de
construction de réhabilitation ou nécessitant des emprunts des matériaux sont
soumis à l’étude d’impact environnemental. Ils doivent, suivant les
réglementations en vigueur, se conformer aux conditions et aux procédures
stipulées, notamment au décret n° 95-377 du 23 avril 1995 relatif à la mise en
compatibilité des investissements avec l’Environnement.
TITRE X
DES DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 30 -
Des textes réglementaires détermineront, en tant que besoin, les modalités
d’application de la présente loi.
Art. 31 -
Toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieurs contraires à
celle de la présente loi sont et demeurent abrogées.
Art. 32 - La
présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le
20 janvier 1999
Didier RATSIRAKA