Lois 186
Loi
n° 98-013 du 21 janvier 1999
portant loi rectificative de finances pour 1998
I - DISPOSITIONS
FISCALES
ARTICLE PREMIER
Les
dispositions du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit
:
PREMIERE PARTIE
CONTRIBUTIONS DIRECTES
TITRE I
IMPOT SUR LES
PERSONNES MORALES
IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES
CHAPITRE VIII
Pénalités
Article 01.01.21
Modifier comme suit les dispositions de cet article :
Le retard dans la production de la déclaration annuelle des résultats et ou des documents devant y être annexés, le défaut ou l’insuffisance de paiement dans les délais prescrits de l’impôt donnent lieu à versement d’un intérêt de retard, qui est dû par mois de retard sans excéder 100 pour 100.
Tout mois commencé est dû en entier.
En cas de déclaration de déficit, il est fait application d’une amende de 25 pour 100 de l’impôt cal culé fictivement sur la base des redressements effectués par le service.
Dans le cas de non imposition à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, les infractions aux dispositions de l’article 01.01.17 sont sanctionnées par une amende fiscale de 1.000.000 Fmg.
Toute infraction aux dispositions de l’article 01.01.18 est passible d’une amende fiscale de 1.000.000 Fmg
En cas d’insuffisance relevée dans les déclarations des résultats, outre le paiement de l’impôt correspondant au redressement, le contribuable est puni d’une amende obligatoire de 25 pour 100 du complément d’impôt. L’amende est portée à 50 pour 100 en cas de récidive, et à 100 pour 100 en cas de manœuvre frauduleuse ou d’opposition au contrôle fiscal, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
Le contribuable taxé d’office, en application des dispositions du présent Code, est puni, outre le paiement de l’impôt, d’une amende de 50 pour 100 de l’impôt principal. Cette amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
L’absence de comptabilité régulière dans les conditions définies à l’article 01.01.20 ci-dessus, est passible d’une amende fiscale de 1 pour 100 du chiffre d’affaires de l’exercice sans préjudice des autres pénalités prévues dans le présent article.
TITRE VI
TAXES
PROFESSIONNELLES (TP)
CHAPITRE I
Principe
Article 01.06.01
Remplacer le mot « REGION » par « PROVINCE AUTONOME »
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 01.06.40
Modifier comme suit les dispositions de cet article :
Il est établi au profit des budgets des Régions et des Communes, des Centimes additionnels à la Taxe Professionnelle dont le taux est fixé respectivement à 15% des droits principaux.
TITRE VII
IMPOTS FONCIERS
SUR LES TERRAINS (IFT)
CHAPITRE IV
Calcul de l’impôt
Article 01.07.07
Modifier comme suit la rédaction de l’intitulé SIXIEME CATEGORIE du 2è alinéa de cet article et suivant.
SIXIEME CATEGORIE :
Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par arrêté du Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme, ainsi que les terrains d’implantation d’une construction hors d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction de caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture rizicole, maraîchère, vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui restent soumis aux taux fixés pour leur catégorie : 1 pour 100 de la valeur vénale du terrain.
Cette valeur est déterminée d’après les actes translatifs les plus récents ou, à défaut, par comparaison avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 01.08.08 du présent Code.
L’impôt calculé dans les conditions prévues au présent article ne peut, en aucune façon, être inférieur à 2.500 Fmg par taxation.
CHAPITRE V
Obligations des
contribuables
Article 01.07.09
Remplacer comme suit la rédaction de cet article :
Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’administration fiscale, ou des agents mandatés par l’administration fiscale, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables.
TITRE VIII
IMPOT FONCIER SUR
LA PROPRIETE BATIE (IFPB)
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
Section II
Propriétés
exonérées
Article 01.08.03
Remplacer comme suit la rédaction du 3° alinéa de cet article :
« 2° Les immeubles ou parties d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés :
- à des œuvres gratuites à caractère Social et médical.
- à l’enseignement,
- à l’exercice du culte.
Article 01.08.05
Modifier comme suit la rédaction du 2°alinéa et suivant de cet article :
Dans les agglomérations où cette formalité n’est pas exigée, le propriétaire doit produire une attestation du Maire de la Commune où est implanté l’immeuble, suivant laquelle la construction en cause est bien achevée.
Dans tous les cas, l’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter ou l’attestation a été produit, et se termine à la fin de la cinquième année suivant celle de l’achèvement.
Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année suivante si le permis d’habiter ou l’attestation est produit avant le 10 avril de ladite année.
CHAPITRE VI
Calcul
de la taxe
Article 01.08.10
Supprimer le 1° alinéa de cet article et le tableau qui suit.
Remplacer comme suit la rédaction du 2° alinéa de cet article :
« La taxe est calculée par application d’un taux proportionnel à la valeur locative fixée par les dispositions de l’article 01.08.06. Le taux est voté par le Conseil Municipal ou Communal dans la limite des taux maxima et minima fixés : 5% et 2 % ».
Modifier comme suit le dernier alinéa de cet article:
« Toutefois, l’impôt dû ne doit pas être inférieur à 5000 FMG par immeuble. »
TITRE IX
TAXE ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE
(TAFB)
CHAPITRE I
Principe
Article 01.09.01
Remplacer comme suit la rédaction de cet article :
Les communes peuvent voter, chaque année, l’application d’une Taxe Annexe à l’impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (T.A.F.B) établie sur les immeubles existant au premier Janvier de l’année d’imposition.
CHAPITRE V
Calcul de la taxe
Article 01.09.05
Modifier comme suit la rédaction de cet article.
Pour
les Communes qui n’utilisent pas les services des organismes extérieurs pour la
collecte et le traitement des ordures ménagères, conformément aux dispositions
de la loi n° 95-035 du 3 octobre 1995, le Conseil Municipal peut voter un taux
dans la limite des taux minima et maxima fixés ci - après : 2% et 6% sur la
valeur locative fixée conformément aux dispositions de l’article 01.08.06 du
présent Code.
DEUXIEME PARTIE
DROITS D’ENREGISTREMENTS DES ACTES ET MUTATIONS
CHAPITRE III
Tarifs et
liquidation des droits
Section IV
Mutations à titre
onéreux
Fonds de commerce
et clientèle
Article 02.02.23
Modifier comme suit les dispositions de cet article.
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises au droit prévu de l’article 02.02.43 - 1°
CHAPITRE IX
Droits de timbre
et assimilés
Section IV
Timbre des
quittances
Tarifs
Article 02.07.39
Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa 2 de cet article.
Le droit de timbre - quittance sur les billets d’entrée aux spectacles et, d’une manière générale, sur les cartes donnant accès aux manifestations payantes de toutes sortes ouvertes au public est fixé à 2 pour cent du prix des billets.
Section
XIV
Taxe sur
les véhicules à moteur
Article 02.07.100
Modifier les deux premiers alinéas de cet article comme suit:
« Il est institué sur les véhicules automobiles, les véhicules à moteurs soumis à l’obligation d’immatriculation, ainsi que les bateaux de plaisance mus par un moteur, fixe ou amovible, une taxe annuelle dont le produit sera affecté au budget de la Commune du domicile du propriétaire. »
CHAPITRE X
Impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers
Section II
Sociétés dont le siège social est à
Madagascar
D -
Pénalités
Article 02.08.18
Abroger purement et simplement les dispositions du 4° alinéa de cet article.
TROISIEME PARTIE
CONTRIBUTIONS
INDIRECTES
TITRE III
DROITS ET TAXES
DIVERS
CHAPITRE III
Régime fiscal des
jeux
Section I
Prélèvements sur
les maisons de jeux
II - Taxe annuelle
sur les appareils automatiques
Article 03.03.12
Compléter ainsi qu’il suit le taux de la taxe prévus dans cet article :
Les appareils sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée comme suit:
- appareils dits « machines à sous »: 2.000.000 de Fmg par appareil
- autres appareils ............................: 500.000 de Fmg par appareil
Section
II
Remplacer
le titre de cette section par « Prélèvement Spécial »
Article 03.03.15 Quinquiés
Abroger purement et simplement les dispositions de cet article.
Article 03.03.15 Sexiés
a) Dans cet article, remplacer le taux de 20 pour 100 par 12 pour 100.
b) A la fin de cet article créer un alinéa ainsi rédigé:
- les tickets de pari mutuel de toute nature ainsi que le sweep et sweepstake ne sont pas soumis au prélèvement spécial prévu ci-dessus.
Les sommes devant revenir aux organisateurs de ces jeux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE IV
Droit d’accises
(DA)
Section I
Dispositions
générales
Article 03.03.16
Modifier comme suit les dispositions de cet article :
Les produits fabriqués ou importés à Madagascar figurant au tableau tarifaire sont soumis à un droit d’accises perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par le même tableau.
CINQUIEME PARTIE
DISPOSITIONS
COMMUNES AUX IMPOTS , DROITS ET TAXES,
REDEVANCES COMPRIS
DANS LA PREMIERE, DEUXIEME, TROISIEME,
QUATRIEME ET
SIXIEME PARTIES DU PRESENT CODE
TITRE I
RECOUVREMENT
CHAPITRE I
Recouvrement par
le service du Trésor
Section I
Exigibilité de
l’impôt
Article 05.01.01
Modifier comme suit les dispositions de cet article :
Les impôts directs et taxes assimilées émis par voie de rôles sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts en devançant les délais prescrits ci-dessus.
Par ailleurs, l’impôt sur les bénéfices des sociétés et l’impôt général sur les revenus des personnes physiques dus sur les revenus de l’année en cours par les contribuables figurant aux rôles d’impôts de l’année précédente font l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Si un des acomptes n’a pas été intégralement perçu à la date réglementaire prévue, les impôts cités à l’alinéa précédent sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement du rôle de l’année en cours.
Si en application de l’article 05.01.02, le montant total des acomptes perçus au cordon douanier est supérieur au montant de l’impôt dû de l’année précédente, effectivement dû ou minimum de perception de l’acompte peut être suspendue sur présentation au receveur des Douanes d’une attestation signée par l’administration des impôts et qui peut être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature, ou faire l’objet de remboursement par le Trésor.
S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci - dessus ou suivant celle prévue à l’article 05.01.02, le trop perçu ouvre droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des impôts et qui peut être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature, ou faire l’objet de remboursement par le Trésor.
Pour le personne non immatriculées, l’acompte est perçu sans plafonnement sur la valeur totale des importations effectuées au cours de l’année.
Le contribuable qui estime que le montant d’un acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent percepteur chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée.
Nonobstant les dispositions du présent article, l’impôt général sur les revenus des personnes physiques est perçu conformément aux dispositions des articles 01.16.17 à 01.16.21 du présent Code.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent toute importation de matières premières, de biens, de produits de consommation doit faire l’objet d’une perception d’un acompte d’IBS ou d’IGR non salariaux selon le cas, égal à 3 pour 100 de la valeur en douanes des marchandises importées pour les sociétés et les personnes physiques ayant satisfait aux conditions de l’article 05.05.07 du présent Code.
Ce taux est de 5 pour 100 pour tout importateur non immatriculé suivant les dispositions des articles 05.05.01 et suivant du présent Code.
Article 05.01.02
Modifier comme suit les dispositions de cet article :
Sur décision du Maire les impôts fonciers dus au titre d’une année donnée peuvent également faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts figurant dans les rôles de l’année précédente, suivant des modalités fixées par ledit Comité exécutif et agrées par le Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Article 05.01.03
Modifier comme suit les dispositions de cet article :
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le paiement peut être différé par décision des présidents du Comité exécutif des Faritany Mizaka tena de façon à tenir compte du moment où les contribuables disposent dans l’année du maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent avoir pour effet de reporter la date limite de paiement au - delà du 1er Novembre.
CHAPITRE II
Recouvrement par les services fiscaux
Article 05.01.39
Abroger les dispositions des deux premiers paragraphes de cet article et les remplacer par les suivants :
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent code, les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la perception incombe aux agents de l’Administration des impôts sont déclarés et payés à la diligence du redevable auprès du service, et auprès des centres et bureaux fiscaux territorialement compétents en ce qui concerne les autres personnes et entreprises.
Les dispositions des articles 05.01.01 à 05.01.04 sont applicables mutatis mutandis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et à l’impôt général sur les revenus des personnes physiques perçus par les services fiscaux. »
TITRE II
CONTENTIEUX DE L’IMPOT
CHAPITRE II
Juridiction
gracieuse
Article 05.02.06
Modifier comme suit les dispositions de cet article:
Les demandes timbrées au tarif fixé pour la demi-feuille de papier normal, doivent mentionner, à peine de nullité, la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote visée, contenir un exposé sommaire des motifs et être signée de leur auteur : elles sont instruites par l’Inspecteur des Impôts détenteur du dossier.
Pour les impôts affectés au budget de la Collectivité territoriale décentralisée, l’avis de la Collectivité bénéficiaire doit être requis au préalable.
TITRE II
REGIME D’IMPOSITION
DISPOSITIONS
COMMUNES
I. TAXATION D’OFFICE
A. défaut ou
retard de dépôt de déclaration
Article 05.023.02
Modifier comme suit les dispositions du paragraphe 2 de cet article :
« 2° - Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes et entreprises qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable de ces taxes, ou qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité ».
Article 05.03.03
Modifier comme suit les dispositions du premier alinéa de cet article :
« Sous réserve, les dispositions de l’article 06.01.28, ci-après, la procédure de taxation d’office est engagée si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze jours de la réception de la notification d’une mise en demeure ».
II.
EVALUATION D’OFFICE
Article 05.03.06
Modifier comme suit les dispositions du premier alinéa de cet article :
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa de cet article 06.01.28 ci-après, sont évalués d’office lorsque la déclaration correspondante n’a pas déposée dans les quinze jours suivant l’échéance réglementaire. »
III.
PROCEDURE
Article 05.03.08
Modifier comme suit les dispositions du premier alinéa de cet article:
« Les motifs de la procédure d’imposition d’office ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax. »
SIXIEME PARTIE
TAXES SUR LES
CHIFFRES D’AFFAIRES
Les dispositions de la présente partie relatives aux Taxes sur les chiffres d’affaires, modifiées et complétées, sont rédigées comme suit :
TITRE I
TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE (TVA)
CHAPITRE PREMIER
Principe
Article 06.01.01
Il est institué une taxe dénommée « Taxe sur la valeur ajoutée » dont le produit est affecté au Budget Général.
CHAPITRE II
Champ
d’application
Section I
Affaires taxables
Article 06.01.02
Les affaires réalisées à Madagascar par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement , achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, minière, hôtelière, de prestation de services ou de professions libérales, sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sauf exonération expresse prévue par le présent texte.
Article 06.01.03
Sont également soumises à la taxe :
1° Les importations quelle que soit la qualité de l’importateur;
2° Les livraisons que se fait à lui-même un assujetti à la taxe et qu’utilise pour ses propres besoins ;
3° Les livraisons de produits extraits ou fabriqués par lui que se fait à lui même un assujetti à la taxe et qu’il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations.
Section II
Personnes et
entreprises assujetties
Article 06.01.04
Sont notamment assujettis à la taxe lorsque leur chiffre d’affaires total annuel hors taxe est égal ou supérieur à 250 millions de francs :
1° Les importateurs et les exportateurs quelle que soit leur qualité ;
2° Les producteurs ;
3° Les personnes exerçant une activité d’achat revente ;
4° Les entreprises d’assurances ;
5° Les entreprises bancaires et financières ;
6° Les entreprises de transports terrestre, fluvial, maritime, aérien et ferroviaire ainsi que les prestataires de services portuaires et aéroportuaires ;
7° Les entreprises de droit public et de droit privé exerçant une activité de télécommunications ou de diffusion et redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
8° Les entreprises de travaux immobiliers d’installation de travaux publics ;
9° Les hôtels et restaurants ainsi que toutes autres entreprises exerçant des activités liées au tourisme ;
10° Les personnes réalisant des ventes d’objets d’or, d’argent ou de pierres précieuses en l’état ou après ouvraison ;
11° Les personnes agissant pour le compte d’entreprises étrangères qui livrent ou vendent des marchandises à Madagascar ou qui y rendent des services ;
12° Les lotisseurs, marchands des biens et assimilés;
13° Les professions libérales ;
14° Les prestataires de services de toute espèce.
Article 06.01.05
Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne sont assujetties sur leur activité taxable.
Section III
Personnes et
opérations exonérées
ou
hors du champ d’application de la taxe
Article 06.01.06
Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe :
1° Les recettes réalisées à l ’entrée des terrains de sport par les clubs d’amateurs ;
2° Les importations visées aux articles 2 à 33 de l’arrêté n° 1945 du 17 novembre 1960 pris en application de l’article 163 du Code des Douanes ;
3° Les intérêts versés par le Trésor public et la Caisse d’Epargne de Madagascar ;
4° Les apports d’éléments d’actif fait par une personne physique ou morale à une société de droit malgache ;
5° La fourniture d’eau et d’électricité :
- aux collectivités publiques pour l’usage gratuit du public au moyen de bornes-fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour l’éclairage des voies et places publiques ;
-
aux particuliers pour leur usage domestique jusqu’à concurrence respectivement
de 10 mètres cube pour l’eau et 80 Kwh pour
l’électricité ;
- aux centres et formations
sanitaires ;
- aux établissements scolaires.
6° a- les contrats d’assurance mixte populaire souscrits auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à Madagascar ;
b- Les contrats d’assurance mixte populaire souscrits auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à Madagascar et constituant un complément de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours de carrière ;
7° Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ;
8° Les écolages payés en rémunération des cours d’enseignement général, technique ou professionnel ;
9° Les recettes réalisées sur les ventes d’animaux de boucherie et de charcuterie et sur les ventes de produits destinés à l’alimentation humaine provenant de l’agriculture, de la pêche ou de l’élevage qui n’ont pas subi de transformation.
Cette condition est remplie lorsque l’opérateur n’utilise pas pour ses opérations de préparation ou de mise en conserve des installations, des agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou commerçants.
Le
séchage, la salaison, la réfrigération ou autres opérations similaires
nécessaires à la conservation provisoire du produit ne sont pas considérés
comme des opérations entraînant la taxation.
10° Les articles pharmaceutiques et matériels à usage
médical ;
11° Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements perçus auprès des établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar ;
12° L’importation, l’édition et la vente de journaux et périodiques, à l’exclusion des recettes provenant des insertions de publicité et d’annonces ;
13° Les articles scolaires suivants: livres, brochures et imprimés similaires, cahiers, stylos et crayons à bille, craies, ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin.
Article 06.01.07
Les services directement liés aux exportations sont soumis au régime des exportations,
Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire.
Article 06.01.08
La taxe sur la valeur ajoutée aux opérations réalisées à Madagascar. Par l’expression « Madagascar » il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales.
L’opération est réputée réalisée à Madagascar :
1° S’il s’agit d’une vente, lorsque celle - ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à Madagascar.
2° S’il s’agit de prestations de service:
- lorsqu’elles y sont matériellement exécutées,
- ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement localisables, lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar.
CHAPITRE IV
Fait générateur
Article 06.01.10
Le fait générateur de la taxe est constitué :
1° Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l’importation;
2° Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en douanes, par la mise en consommation;
3° Pour les livraisons à soi - même et pour les ventes, par le livraison de la marchandise ;
4° Pour les prestations de service et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, l’encaissement du prix.
CHAPITRE V
Base
taxable
Article 01.01.11
La taxe est établie :
1° Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée;
2° Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des biens remis ou de services rendus en paiement, y compris les frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée;
3° Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se livre ou se rend à lui - même un redevable de la taxe.
Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, biens ou services, ou à défaut, au prix normal au consommateur ou à l’utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la prestation, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette disposition ne s’applique pas aux destructions ayant reçu l’autorisation de l’Administration fiscale et effectuées en présence d’un représentant de cette dernière.
Au cas où les biens, machines et matériels aient donné lieu à déduction sont cédés avant complet amortissement, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur comptable.
CHAPITRE VILS
Taux de la taxe
Article 06.01.12
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent.
Toutefois, les exportations de biens ou de services sont taxés au taux de zéro pour cent.
CHAPITRE VII
Lieu d’imposition
Article 06.01.13
La taxe due au titre des opérations d’importations est liquidée et perçue par le service des Douanes.
La taxe due à raison de toute opération faite à l’intérieur du territoire est versée à la Caisse du Receveur des Impôts territorialement compétent.
La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement ou de crédit de droit.
Le régime d’imposition est le régime du chiffre d’affaires réel dénommé régime de l’effectif.
Article 06.01.15
L’imposition s’effectue soit, sous le régime de la déclaration mensuelle soit, sous le régime de la déclaration trimestrielle.
Les déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober l’ensemble des opérations réalisées par un même assujetti.
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle, les assujettis dont le chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours de l’année écoulée est égal ou supérieur à un milliard de francs.
Les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 500 millions de francs mais inférieur à un milliard, et qui en font la demande avant le 1er février, sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.
Les redevables qui ne remplissent pas les conditions ci- dessus sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle.
Ces dispositions sont applicables à partir, respectivement, des dates indiquées ci - dessous, et pour les opérations réalisées à compter desdites dates :
premier Novembre 1998 pour le régime de la déclaration mensuelle;
premier Janvier 1999 pour le régime de la déclaration trimestrielle.
Le régime de déclaration bimestrielle continue à s’appliquer jusqu’aux dates indiquées ci - dessus.
Article 01.01.16
La taxe est calculée par le redevable lui - même à la fin de chaque période, mensuelle ou trimestrielle, à raison des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu des déductions de la taxe prévue aux articles 06.01.17 et suivants ci - après; elle est versée entre le 1er et le 20 du mois suivant la période à l’agent chargé du recouvrement à l’aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration.
La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n’a pas de versement à effectuer au titre d’un mois ou d’un trimestre donné.
A titre transitoire, jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire 1998, tout encaissement effectué par un redevable titulaire d’un marché public de travaux, de fournitures, de prestations de service, ou d’un marché public de gré à gré doit faire l’objet d’une perception d’un précompte égal à 25 pour cent du montant de la taxe correspondant au montant encaissé.
CHAPITRE IX
Régime
des déductions
A-
DISPOSITIONS GENERALES
Article 06.01.17
Sous réserve des dispositions de l’article 06.0.20 ci - dessus, les redevables sont autorisés à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d’imposition visée à l’article 06.01.15 ci - dessus :
1° La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs francs d’achats de produits non exonérés ou de services nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise. Les factures doivent mentionner obligatoirement le numéro d’identification fiscale du fournisseur;
2° La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au cours de la même période concernant les matières ou produits nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise.
Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables.
Pour les assujettis qui effectuent concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article 06.01.06 ci - dessus, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant des opérations taxables total annuelles des recettes afférentes à l’ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-après :
- Au numérateur le montant du chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris le montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de la suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services taxables ;
- Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires provenant des opérations exonérées ou situées en dehors du champ d’application de la taxe.
Le prorata défini est calculé provisoirement en fonction des opérations réalisées l’année précédente.
Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ce rapport est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires prévisionnels.
Le montant de la taxe définitivement déductible est arrêté avant le 20 mai de l’année suivante.
Par dérogation aux dispositions ci - dessus, lorsqu’un assujetti réalise des opérations qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, il est autorisé, sur option, à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur d’activité. Chaque secteur doit alors faire l’objet de comptes distincts pour l’application du droit à déduction.
Pour les biens communs aux différentes opérations, le montant de la taxe déductible est déterminé par application du pourcentage général obtenu en fonction de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise.
Les assujettis qui se prévaudront des dispositions relatives aux secteurs d’activité distincts devront conserver leur position jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’option.
B- PRODUITS
PETROLIERS
Les sociétés de transformation et de distribution de produits pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d’importation, de transformation ainsi que les services de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par le service de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrés par le service des Douanes.
Les entreprises industrielles qui s’approvisionnent auprès de la société de transformation et de distribution en produits pétroliers relevant de la position 2710.00 N 32 du tarif des douanes, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat délivrées par ladite société.
Article 06.01.18
« La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, ci - après utilisés par l’entreprise n’est pas déductible;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’acquisition de construction d’immeubles autres qu’industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de restauration, agricoles ou miniers;
- La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur factures d’achat, ou acquittée lors de l’importation de véhicules désignés sous le nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la location ou au transport à titre onéreux;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat ou acquittée lors de l’importation de meubles meublants; cette limitation ne s’applique pas aux activités hôtelières ou de restauration;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’énergie non liée à l’exploitation;
- La taxe sur la valeur ajoutée pouvant figurer sur les factures délivrées par les personnes vendant à consommer sur la place;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat des denrées alimentaires destinées à être consommées dans l’entreprise;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat des produits pétroliers suivants: Essence tourisme, super - carburant, gasoil, jet fuel, fuel - oil; cette exclusion ne s’applique pas aux produits visés et utilisés comme il est dit à l’article 06.01.17 $ B »
Article 06.01.19 -
Les personnes nouvellement assujetties sont autorisées à déduire la taxe initialement acquittée ayant grevé les biens en stock à la date de prise de position d’assujetti.
Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée correspondant à la valeur non amortie des biens, machines et matériels en leur possession à la même date sous réserve des dispositions de l’article 06.01.18 ci - dessus.
Article 06.01.20-
En cas d’abandon de la qualité d’assujetti, les entreprises doivent réserver la taxe ayant grevé les biens en stock et dont la déduction a été effectivement opérée.
Article 06.01.21-
La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l’exigibilité intervient chez le fournisseur des biens ou services.
Les assujettis opèrent globalement l’imputation mais doivent procéder à une régularisation dans le cas définis ci - dessous.
Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit être reversé dans les cas ci - après:
- lorsque les marchandises ont disparu avant qu’elles n’ait été effectuées à une opération taxée;
- lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq années à compter de la date d’acquisition. Le reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis leur date d’acquisition;
- lorsque les
biens ou services ayant fait l’objet d’une déduction de la taxe qui les savaient grevés ont été utilisés pour une opération non
soumise à la taxe. Pour l’application de cette disposition, une opération
légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
est considérée comme en ayant été gravée à concurrence du montant de la somme
dont le paiement a été suspendu.
Article 06.01.22-
En cas d’omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser par voie d’imputation sur l’un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent le versement relatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d’achat ou de services ou sur les quittances d’importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie, initialement omise,
Les redevables devront faire état de cette imputation sur la déclaration visée à l’article 06.01.16 relative à la régularisation.
- Si la taxe sur la valeur ajoutée a été au Trésor à l’occasion de ventes qui sont par la suit résiliées ou annulées ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due sur l’un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent la période au titre de laquelle le versement de la taxe a été faite.
L’imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la justification du non recouvrement de la créance. La déclaration
devra faire état de cette régularisation
- Si la facture ou le document en tenant lieu ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l’acheteur ou le bénéficiaire, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. Par contre, la taxe sur la valeur ajoutée ainsi facturée ne peut faire l’objet d’aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.
Article 06.01.23-
Lorsque le montant des déductions prévues à l’article 06.01.17 ci - avant est supérieur au montant de la taxe à raison des opérations réalisées au cours d’une période donnée, la différence constitue un crédit de taxe qui peut être reporté sur les échéance mensuelles ou trimestrielles suivantes.
Sauf dans les prévus à l’article 06.01.24, le crédit de taxe ne peut en aucun cas donner lieu à reversement par le Trésor.
CHAPITRE X
REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE
Article 06.01.24
1- Quant une entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, soumet périodiquement qui fait ressortir un crédit de taxe supérieur à 50 millions de francs, provenant de l’achat de biens meubles ou immeubles consistant en bâtiments, y comprises les dépenses d’extension ou de rénovation, usine, machines, équipements, cette entreprise peut demander le remboursement du crédit de Taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée sur ces biens.
2- Sous réserve des paragraphes suivants, quand une déclaration périodique fait ressortir un excès de taxe sur la valeur ajoutée déductible et que la proportion de ventes et services taxés au taux zéro est dans les limites prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 au présent article, l’entreprise enregistrée à la taxe sur la valeur ajoutée peut, dans cette somme en plus de toute demande faite dans le cadre du paragraphe 1 précédent, dans la proportion du montant excédentaire correspondant à celui spécifié dans la colonne 2 de l’annexe 1.
3- Pour l’application du paragraphe (2) le montant excédentaire figurant dans une déclaration ne peut inclure la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur des biens immobilisés pouvant ou non donner lieu à remboursement selon les dispositions du paragraphe (1).
4- Toute demande de remboursement doit être effectuée dans les délais et dans les formes prévues selon les dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de taxe sur la valeur ajoutée.
5- Quand une demande de remboursement est réalisée, le montant réclamé ne peut être inscrit parmi les crédits de taxe repérables pour la période taxable suivante, sous peine des pénalités fixées à l’article 06.01.29 ci - après.
6- Le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être réalisé dans les 30 jours de la date de réception de la demande prévue au paragraphe (5) par le Directeur Général des Régies Financières.
7- Le crédit de taxe est versé dans un compte spécial ouvert auprès d’une institution financière et dont les modalités de fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.
8- A titre transitoire, et jusqu’à ce que la procédure de remboursement soit mise en place, le crédit de taxe déductible peut être transféré à des tiers selon la procédure fixée antérieurement.
CHAPITRE XI
OBLIGATION DES ASSUJETTIS
Article 06.01.25-
Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe à titre obligatoire ou volontaire est tenue d’adresser une déclaration d’existence au bureau du Service Fiscal compétent dans les dix jours qui suivent le commencement de son activité taxable; les changements de profession, cession, cessation et modification d’activité doivent être déclarés dans les mêmes délais.
Article 06.01.26
Les redevables sont astreints à la tenue d’une comptabilité régulière.
Par ailleurs les factures d’achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l’importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de l’administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise.
Article 06.01.27
A tous les stades, les redevables doivent calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de revient qui ne doit en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
Ils doivent établir leurs factures conformément aux dispositions de l’article 01.11.18 du présent code en faisant apparaître distinctement le prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante.
TAXATION D’OFFICE
Article 06.01.28
1. Les personnes et entreprises qui n’ont pas souscrit la déclaration de leur chiffre d’affaires dans le délai légal, sont mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception , d’avoir à fournir cette déclaration dans le délai de huit jours, suivant la date de réception de la lettre.
La mise en demeure peut être adressée par fax.
A défaut de production de la déclaration dans ce délai, l’Administration notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, la base qu’elle a évaluée d’office et sur laquelle le redevable sera imposé d’office.
2. Les personnes et entreprise qui se soustraient au paiement de la taxe en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables, ou , d’une manière générale, ne tiennent pas une comptabilité régulière ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité de la comptabilité, sont taxées d’office.
La base d’imposition, évaluée d’office d’après les éléments en possession de l’Administration, est notifiée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax.
3. Le contribuable qui fait l’objet de taxation d’office conserve de droit de formuler une réclamation dans les huit jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l’exagération du montant de la base retenue.
L’Adminitration statue en dernier ressort sur le montant de la base retenue.
4. La notification est interruptive de prescription . Elle contient les motifs de la procédure de taxation d’office.
CHAPITRE XIII
I- PENALITES
Article 06.01.29
1- Tout versement spontané effectué en retard est passible d’une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois sans excéder 100 pour cent ; tout mois commencé étant dû en entier;
2- Toit défaut de déclaration du chiffre d’affaires, toute omission, insuffisance , inexactitude ou minoration dans les déclarations de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice de remboursement, sont passibles d’une amende de 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise ou dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu.
L’amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive.
3- Toute vente pour laquelle il n’est pas délivré de facture régulière ou qui n’est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d’une amende de 100 pour cent du montant de la taxe.
L’amende est portée à 200 pour cent en cas de récidive.
4- Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles est passible d’une amende égale à 100 pour cent de la valeur indiquée sur ladite facture, s’il s’agit d’une première infraction, et égale à 200 pour cent en cas de récidive.
5- Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est passible d’une amende égale à 50 pour cent des crédits déclarés mais non justifiés.
L’amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive.
6- Toute facturation de la taxe sur les produits ou prestations exonérées entraînera, outre le paiement de la taxe facturée, l’application de la peine fiscale prévue au paragraphe 2 ci-dessus;
7- Les infractions aux dispositions de l’article 06.01.27 du présent Code seront punies d’une amende égale à 10.000 Fmg par facture non réglementaire;
8- Le contribuable qui admis de facturer la taxe sur un des produits normalement taxables est passible, outre le versement de la taxe déduite à tort, du paiement de la taxe correspondante, d’une peine fiscale telle que prévue au paragraphe 2 du présent article.
9- La déduction d’une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture est passible, outre le versement de la taxe déduite à tort, du paiement d’une amende de 100 pour cent de ladite taxe.
Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée seront punies d’une amende de 200.000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 2 du présent article.
L’opposition au contrôle fiscal est passible d’une amende de 100 pour cent de la taxe déterminée sur la base des éléments en possession de l’Administration.
II- SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Article 06.01.30
1. Nonobstant les dispositions de l’article 06.01.29 ci-dessus, lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique prévue à l’article 06.01.16 ou omet de payer la taxe correspondante, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l’Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de tout ou partie de l’entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder quinze jours.
2- A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l’établissement est prononcée par décision du Directeur Général des Régies Financières.
Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l’entreprise par un Huissier de Justice mandaté à cet effet.
Le motif de fermeture est affiché de manière très apparente sur la façon ou la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.
3- Toute par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manœuvre ayant pour effet de poursuivre l’activité d’une manière ou d’une autre constitue un délit pénal passible d’emprisonnement de un à un mois.
4- Si avant l’expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s’il présente une caution solvable acceptée par l’Administration qui s’oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l’Huissier de Justice est mandaté pour procéder à la réouverture de l’établissement.
Article 06.01.31.-
Toute minoration dans les déclarations de recettes ou d’opérations taxables, toute omission d’écritures ou passation d’écritures fictives ou inexactes, et, d’une manière générale, tout procédé ayant pour effet de faire apparaître des crédits de taxe non justifiés, notamment si ledit procédé a été réalisé, ou facilité au moyen d’achats ou de ventes sans factures ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, entraînent de plein droit annulation de l’intégralité des crédits déclarés.
Les crédits indûment remboursés doivent être reversés dans la Caisse du Trésor dans le délai de huit jours à dater de la réception de la notification de l’annulation des crédits. Le défaut de paiement dans ce délai est sanctionné par la fermeture de tout ou partie de l’établissement dans les conditions définies à l’article 06.01.30 ci-dessus.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 06.01.32
Le contentieux de la taxe perçue à l’importation suit les règles propres au Service des Douanes.
Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles 05.02.11 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligence du Directeur Général des Régies Financières. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis à l’article 01.10.01 du même Code.
Article 06.01.33
A titre exceptionnel et à l’occasion des cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la réglementation fiscale est autorisé à accorder , par voie d’arrêté une exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles 06.01.01. 14 ci-dessus.
Article 06.01.34 .-
Des arrêtés pris par le Ministre chargé de la réglementation fiscale fixeront en tant que de besoin l’application du présent texte.
annexe Remboursement des crédits de taxe sur la
valeur ajoutée.
Proportion des ventes et services taxés au taux de zéro par rapport au total des ventes |
Proportion de crédit TVA remboursable |
9/10 ou plus entre 7/10 et 9/10 entre 3/10 et 7/10 moins 3/10 |
100 pour 100 80 pour cent 50 pour cent Néant |
DOUANES
ARTICLE 2
Les dispositions du Code des Douanes sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Art 2
- Par « droits de douane », on entend des droits dont l’objet est de protéger le commerce , l’industrie et l’agriculture de la République de Madagascar et dont les taux peuvent varier suivant l’origine ou la destination des marchandises importées ou exportées.
Lire:
Art 2
- Par « droits de douane », on entend des droits dont l’objet est de protéger le commerce, l’industrie et l’agriculture de la République de Madagascar et dont les taux peuvent varier en taux minimum (droit conventionnel) ou en taux général selon l’origine ou la destination des marchandises importées ou exportées.
Au lieu de:
Art 27
1°- Pour l’application du présent Code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite est interdite à quelque titre que soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières;
Lire:
Art 27
1°- Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que soit, ou soumise à des règles de qualité, de conditionnement, de santé.
Au lieu de:
Art 44
2°/ Les capitaines et les commandant doivent recevoir les Agents des Douanes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrir pour la visite. En cas de refus les agents peuvent demander l’assistance d’un juge (ou, s’il n’y en a pas sur le lieu, d’un officier municipal dudit lieu ou d’un officier de police judiciaire) qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis; il est dressé procès verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou des commandants.
Lire:
Art 44
2°/ Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires de leurs bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent les ouvrir aux frais des capitaines ou commandants, et dresser procès - verbal pour infractions prévues et punies par les articles 34 - 1° et 279 du Code des Douanes, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l’ouverture des écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment, ou colis.
Au lieu de:
Art 45
1°/ Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 173 ci - après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d’un officier municipal du lieu ou d’un officier de police judiciaire;
4°/ S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les ouvrir en présence d’un officier municipal du lieu ou d’un officier de police judiciaire.
Lire:
Art 45
1°/ Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 173 ci - après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires.
4°/ S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les ouvrir, et dresser procès - verbal pour infractions prévues et punies par les articles 34 - 1° et 279 du Code des Douanes, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l’ouverture.
Au lieu de:
Art 53
1°/ Dans les vingt- quatre heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes:
a) A titre de déclaration sommaire:
- Les manifestes de la cargaison avec le cas échéant, sa traduction authentique;
- Les manifestes spéciaux des provisions de bord et les marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage;
b) Les chartes - parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’administration des douanes en vue de l’application des mesures douanières;
3°/ Le délai de vingt- quatre heures prévu au paragraphe premier ci- dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
Lire:
Art 53
1°/ Sauf délai fixé par un texte réglementaire ne pouvant pas excéder quarante huit heures, dans les vingt quatre heures de l’arrivée du navire dans le port, la capitaine doit déposer au bureau des douanes:
a) A titre de déclaration sommaire:
- le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, leur traduction authentique comportant au minimum les renseignements sur le connaissement, l’identification du chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataire réel). Les manifestes de la cargaison seront déposés en deux exemplaires écrits et/ou sous forme de disquette.
- Les manifestes spéciaux des provisions de bord et les marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage.
b) Les chartes - parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’administration des douanes en vue d l’application des mesures douanières;
3°/ Le délai prévu au paragraphe premier ci - dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés. Seul, le manifeste de cargaison visé ne varietur selon les dispositions de l’article 50 paragraphes a ci - dessus est recevable, à l’exclusion de tout manifeste rectificatif ou complémentaire, déposé pendant ou en dehors de ce délai.
Art. 53 bis
Les modalités d’application des dispositions de l’article 53 susvisé seront fixés par arrêté du Ministère chargé de l’Administration des Douanes.
Au lieu de:
Art 67
2°/ A l’importation, elle ne peut être présentée avant l’arrivée des marchandises au bureau ni avant le dépôt du manifeste d’entrée du navire ou de l’avion qui les apporte; elle doit être déposée dans un délai maximum de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau ( non compris les dimanches et les jours fériés) et pendant les heures d’ouverture de bureau;
Lire:
Art 67
2°/ A l’importation, elle ne peut être présentée avant l’arrivée des marchandises au bureau ni avant le dépôt du manifeste d’entrée du navire ou de l’avion qui les apporte; elle doit être déposée dans un délai maximum de quinze jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau ( non compris les dimanches et les jours fériés) et pendant les heures d’ouverture de bureau;
Au lieu de:
Art 69 - 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douanes concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane.
Lire:
Art 69 - 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douanes concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l’article 278 du présent Code.
Au lieu de:
Art 82
2° - Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration en détail, et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus marques et numéros que ceux précédemment énoncés que les mêmes espèces de marchandises.
Lire:
Art 82
2)- Néanmoins, le jour du dépôt de la déclaration en détail, et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier les erreurs matérielles telles que la discordance entre la mention manuscrite et la partie chiffrée. Cette rectification porte uniquement sur le poids, le nombre, la mesure, la valeur sur les déclarations en détail à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus marques et numéros que ceux précédemment énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
Au lieu de:
Art 95
1°- Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux des Douanes, si les Droits et taxes n’ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis;
Lire:
Art 95
1°- Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux des Douanes, si les Droits et taxes n’ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis, sauf pour ce qui concerne la TVA.
Au lieu de:
Art 127
1°- L’entrepôt réel est gardé par le Service des Douanes;
Lire:
Art 127
1°- L’entrepôt réel est sous surveillance su Service des Douanes mas sous la garde matérielle du concessionnaire des magasins.
Au lieu de:
Art 136
1°/ Des arrêtes du Ministère chargé des Douanes désignent les produits admissibles entrepôt fictif et les localités où des entrepôts peuvent être établis.
Lire:
Art 136
1°/ Des arrêtés du Ministère chargé des Douanes désignent les produits admissibles en entrepôt fictif et les localités où des entrepôts fictifs peuvent être établis.
Au lieu de:
Art 146
1°/ L’admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits, taxes et des masures de prohibition des marchandises importées en vue d’être réexportées, et destinées.
2°/ Le Directeur des Douanes peut accorder des autorisations d’admission temporaire dans le cas suivant:
3°/ L’arrêté ou la décision accordant l’admission temporaire...
Lire:
Art 146
Modifier et compléter comme suit la rédaction des 1,2 et 3 alinéa de cet article.
1°/ L’admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits, taxes et des mesures de prohibition des marchandises importées en vue d’être réexportées, et destinées.
Le reste sans changement
2°/ Ajouter un dernier paragraphe libellé comme suit:
Demandes d’introduction de matériels et de véhicules roulants dans le cadre d’un accord ou d’une convention établis entre l’étranger et Madagascar.
3°/ Remplacer dans cet alinéa le mot « Administration » par « Admission »
Le reste sans changement
Au lieu de:
Article 155 septimo:
Alinéa 2§§ 3 et 4
Les droits et taxes à percevoir sont ceux afférentes aux marchandises utilisées pour l’obtention desdits produits compensateurs, dans l’espèce et l’état de ces marchandises constatées à leur entrée en ZFI.
Les taux applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation; la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des produits à cette date déterminée dans les conditions fixées à l’article 24 ci - dessus.
Alinéa 3:
La durée du séjour des marchandises dans les ZFI et les EF n’est pas limitée.
Lire:
Article 155 septimo:
Alinéa 2§ 3 et 4
Les droits et taxes à percevoir sont ceux afférentes aux produits finis ou semi - finis compensateurs, dans l’espèce et l’état de ces produits constatés à leur sortie en Zfi.
Les taux applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. La valeur à déclarer est celle des produits finis ou semi - finis déterminée dans les conditions fixées à l’article 24 ci - dessus.
Alinéa:
La durée du séjour des marchandises dans les ZFI et les EF:
- n’est pas limitée pour les matériels et équipements d’usine;
- mais elle est de six mois pour les intrants et matières premières.
Au lieu de:
Art 163
1/- Par dérogation aux articles 6,7 et 10 ci - dessus, l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes peut être autorisée en faveur:
a)- Des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées dans ce territoire par le paiement des droits, en retour de l’extérieur;
b)- Des envois destinés aux services consulaires;
c)- Des envois destinés à la croix - rouge ainsi qu’aux oeuvres de bienfaisance légalement constituées.
d)- Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial;
e)- Abrogé par Loi de Finances 1997;
f)- De certaines marchandises nécessaires à la réalisation d’un projet pour lequel l’entreprise est agréé, dans le cadre du Code des Investissements.
g)- Des matériels et produits spécifiques destinés à des entreprises de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de bitumes, d’asphaltes, de grès et schistes bitumeux (loi n° 90-027 du 13/12 - 90 J.O 24/12 - 90).
2/- De même, l’exportation en franchise totale ou partielle des droits et taxes peut être autorisée en faveur:
a)- Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial;
b)- Des envois destinés à la Croix - rouge internationale ou d’autres oeuvres de solidarité de caractère international.
Lire:
Art 163
1/- Par dérogation aux articles 6,7 et 10 i - dessus, l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes en dehors des opérations rentrant dans le cadre des conventions entre l’Etranger et Madagascar peut être autorisée en faveur:
a)- Des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées dans ce territoire par le paiement des droits, en retour de l’extérieur;
b)- Des envois destinés aux services consulaires;
c)- Des envois destinés à la Croix - rouge, ainsi qu’aux oeuvres de bienfaisance légalement constitués et reconnues d’utilité publique par décret.
d)- Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial;
e)- Abrogé par Loi de Finances 1997;
f)- Des matériels et produits spécifiques destinés à des entreprises de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de bitumes, d’asphates, de grès et schistes bitumeux (loi n° 90-027 du 13/12 - 90 J.O 24/12 - 90).
2/- abrogé
Au lieu de:
Art 163 ter:
A l’importation et dans le cadre de l’initiave Trans frontalière (I.F.T), il est institué une réduction des droits de douane et de la taxe d’importation de 80 pour cent en janvier 199 et 100 pour cent en janvier 2000 aux marchandises originaires des pays de la Commission de l’Océan Indien (CO.I.) et une réduction de 90 pour cent en octobre 1998 et 100 pour cent en l’an 2000 aux marchandises originaires des pays membres du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMES) sous réserve de réciprocité et d’alignement des taux des droits et taxes à l’entrée de chaque pays membre.
Lire:
Art 163 ter
A l’importation et dans le cadre de l’initiative Trans frontalière (I.T.F), il est institué une réduction des droits de Douane et de la taxe d’importation de 80 pour cent en janvier 1999 et 100 pour cent en janvier 2000 aux marchandises originaires des pays de la commission de l’Océan Indien (C.O.I) et une réduction de 90 pour cent en octobre 1998 et 100 pour cent en l’an 2000 aux marchandises
originaires des pays membres du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA) sous réserve de réciprocité et d’alignement des taux des droits et taxes à l’entrée de chaque pays membre.
Au lieu de:
Art 180
Il est perçu une taxe sur la Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA) assortie, la cas échéant, d’une majoration sur les importations quelles que soient leur origine et leur provenance et ce, suivant tarif des droits et taxes douaniers.
Cette taxe est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.
Lire:
Art 180
IL est perçu une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assortie, le cas échéant, d’une majoration sur les importations quelles que soient leur origine et leur provenance et ce, suivant tarif des droits et taxes douanières.
Cette taxe est liquidée, perçue, recouvrée et comptabilisée par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles par le présent Code.
Elle est acquittée au comptant et ne fait donc pas l’objet de crédit en douane.
Au lieu de:
Art 196
2°/ L’officier municipal du lieu ou l’officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues à l’article 45 ci - dessus doit assister à la rédaction du procès - verbal; en cas de refus, il suffit pour la régularité des opérations, le procès - verbal contienne la mention de la réquisition et de refus.
Lire:
Art 196
2°/ En cas de refus par le prévenu, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès - verbal contient la mention de refus.
Au
lieu de:
Art 224 Abrogé:
Lire:
Art 225
1°- Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie, si elle est présente, et est tenu de rendre son jugement;
2°- Si les circonstances nécessitent un délai, sauf le cas prévu à l’article 206 ci - dessus, il ne peut excéder et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises à dépérissement.
Au lieu de:
Art 253
1/- En cas de saisie des marchandises de fraude, des moyens servant à masquer la fraude et des moyens de transport, par procès - verbal de douane en bonne et due forme, il sera procédé à la diligence du service des douanes avant jugement, à la vente des objets saisis pour sûreté des droits et taxes et des pénalités pécuniaires encourues, tant en l’absence qu’en la présence du contrevenant dont la procédure sera fixée par décision du Directeur de la Technique, des Enquêtes et des Recherches Douanières.
Lire:
Art 253
1/- En cas de saisie des marchandises de fraude, des moyens servant à masquer la fraude et des moyens de transport, par procès - verbal de douane en bonne et due forme, il sera procédé à la diligence du service des douanes avant jugement, à la vente des objets saisi pour sûreté des droits et des pénalités pécuniaires encourues, après transformation de la saisie en confiscation sur ordonnance du juge du lieu de la commission de l’infraction ou sur décision transactionnelle, tant en l’absence qu’en la présence du contrevenant dont la procédure sera fixée par décision du Directeur de la Technique, des Enquêtes et des Recherches Douanières.
B.- Le Tarif des Douanes est modifié et complété comme suit
:
1. - Chapitre 27 : Tableau
des taxes sur les produits pétroliers (TPP)
Tarif n° Libellé Au lieu de Lire
TPP
TPP
Huiles de pétrole et de minéraux bitumineux, autres
27.10.00 que les brutes; préparations non dénommées ni
comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus
d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base.
- Huiles légères et préparations :
N 11 - Essence d’aviation ...........................................234 F/litre
N 12 - Supercarburant..................................................802 F/litre
N 13 - Essence de tourisme, autre................................553 F/litre
N 14 - Carburéacteurs type essence..............................445 F/litre
N 15 - White spirit.......................................................104 F/litre
N 19 - Autres................................................................104 F/litre
- Huiles moyennes et préparations
N 21 - Pétroles lampants..............................................200 F/litre
N 22 - Carburants constitués par le mélange d’essence
de pétrole avec d’autres combustibles liquides...104 F/litre
N 23 - Carburéacteurs type pétrole lampant (Jet fuel) 17 F/litre
N 29 - Autres ................................................................104 F/litre
Huiles lourdes et préparations
N 31 - Gas oil................................................................
195 F/litre
N 32 - Fuel oil............................................................... 94 F/litre
27.11. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
- Liquéfiés:
11H00
- Gaz naturel......................................................... 60 F/Kg-net
12x00 -Propanes............................................................. - id-
13K00 - Butanes............................................................... - id-
14F00 - Ethylène, propylène, butylène et butadiène - id-
19F00 - Autres..................................................................
- A l’état gazeux:
21K00 - Gaz naturel............................................................. - id-
29H00 - Autres..................................................................... - id-
2.- Chapitre 27: Tableau des taxes sur la valeur ajoutée des produits pétroliers (TVA/PP).
Tarif n° Libéllé
Au lieu
de Lire
TVA/PP
TVA/PP
27.10.00 Huiles de pétrole et de minéraux bitumeux, autres que les
brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs,
contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent
l’élément de base.
Huiles lourdes et préparations
N32 - Fuel oil........................................................ ex 20%
3 - Tableau des « Taxes
sur la Valeur Ajoutée » (TVA) des sous-positions
ci-après
Tarif DESIGNATION DES PRODUITS Au lieu de Lire
numéro TVA TVA
29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les
concentrais naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques.
10H00 - provitamines, non mélangées ex 20%
- vitamines et leurs dérivés, non mélangés
21B00 - vitamines A et leurs dérivés non mélangés