Lois 190
LOI N° 98-005 DU 19
FEVRIER 1998
instituant une section de la
chambre commerciale et une procédure particulière
pour le recouvrement de
certaines créances des banques nationales
(J.0 n°
2486 du 02.03.98 p .639), Errata : JO
n° 2535 du 28.09.98 p. 2959 modifiée et complétée par la loi n°99-024 du 19
Août 1999 (J.0 n° 2595 du 30.8.99,p.2001
, JO n°2597 du 06.09099 p.2049), Errata :(
JO n°2602 du 11.10.99 p. 2267, JO n° 2644 du 12.06.00 p. 2080) .
Article premier - Il est institué au
sein des tribunaux de première instance une section de la chambre commerciale
chargée de connaître des litiges prévus par la présente loi.
Art. 2 - (Loi n°99-024 du 19- 08- 1999 )
- La procédure suivante est applicable devant ladite Section pour
le recouvrement de certaines créances des banques nationales et de toute autre structure publique
ultérieure chargée de poursuivre le recouvrement de ces créances. Les créances
soumises à cette procédure sont celles dont le montant indiqué dans la
requête est supérieure ou égal à 100 millions quelle que soit la nature de la
créance, civile ou commerciale. |
And. 2 - (idem ) Izao paikady manaraka izao no ampiharina eo
amin’izany sampana izany fampidiran-trosa sasany an’ireo bankim-pirenena.
sy an’izay mety ho rafi-panjakana any
aoriana ampiandraiketina izany fampidiran-trosa izany. Ireo
trosa aman’olona fehezin’izany paikady izany dia ireo izay voatondro
ao anaty fangatahana ho mitovy na mihoatra ny 100 tapitrisa iraimbilanja , na
trosa ateraky ny zo isambatan’olona izany na trosa ara-barotra. |
Art. 3 - Sous réserve de clause attributive de compétence, le tribunal
compétent est celui du domicile du défendeur.
Si le débiteur
n’a pas de domicile ou de résidence connus, ou s’il réside à l’étranger, la
juridiction compétente est celle du lieu de siège social du requérant.
Art. 4 - Le tribunal est saisi par la
requête du demandeur, déposée au greffe de la section de la chambre commerciale
compétente ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au
président de ladite section . La requête contient les nom, profession,
domicile, qualité des parties et précise le montant de la créance à réclamer et
sa cause ;
A l’appui de
la requête, il est joint
tous documents de
nature à justifier
l’existence et le
montant de la
créance et en établir
le bien - fondé , notamment
tous écrits émanant
du ou des débiteurs
et visant la
reconnaissance de la
dette ou un engagement de payer .
La requête
contient élection du
domicile pour la
signification ou la notification
des actes de
procédure.
Art. 5 - Le
président de la
section de la
chambre commerciale ou
le juge qui
le remplace doit
statuer dans la
quinzaine de sa
saisine . Il autorise
la signification d’une
injonction de payer , si la
créance lui paraît
justifiée . Dans le cas
contraire , il rend
une ordonnance motivée
de rejet , non
susceptible de voies
de recours , sans
préjudice du droit
pour le requérant
de présenter une
nouvelle requête , conformément aux
dispositions de la
présente loi . En
cas de second
rejet , le
requérant ne peut
recourir qu’à la
procédure de droit commun
.
Art. 6 - (Loi N° 99-024
du 19-08-1999) La
requête revêtue de
l’injonction de payer
reste jusqu'à apposition de
la formule exécutoire , à titre
de minute ,entre les mains
du greffier de
la section de
la chambre commerciale qui
peut en délivrer
un extrait sous
forme de certificat mentionnant
les nom, profession, domicile, des créanciers et
des débiteurs , la
date de l’injonction de payer le montant et la cause de la dette, le
numéro de l’inscription au registre prévu à l’article 251 du Code de
procédure civile et, le cas échéant, la mention de l’enregistrement de
l’original. |
And 6 (idem).-
Mandra-pametraka teny fampanatanterahana eo amboniny
dia ajanona ampela-tanan ‘ny mpiraki-draharahan’ny
sampana amin’ny rantsana mitsara ady momba ny varotra ho matoan-tsoratra ilay
fangatahana nasiana baiko mampandoa trosa . Ny mpiraki-draharaha dia afaka manome
taratasy fanamarinana taha-dikan’izany fangatahana izany, manondro ny anarana,
anton’asa sy fonenan’ireo tompon-trosa
sy manan-trosa, ny vaninandro namoahana ny baiko mampandoa trosa, ny
antony sy fitambaran’ny trosa, ny laharan’ny fanoratana tao amin’ny boky
araka izay voalazan’ny andinin’ny
faha-251 amin’ny Fehezandalàna momba ny paika madio ary koa , raha misy
izany, ny fanondroana ny fandoavana hajiam-panjakana. |
Art. 7 - (Loi
N° 99-024 du 19-08-1999) A tout moment de la
procédure, le requérant peut, en garantie de la créance objet de la requête,
demander au président de la section de la chambre commerciale compétente,
l’autorisation de procéder, soit à la saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
des avoirs du débiteur, soit à la saisie conservatoire des effets mobiliers
appartenant au débiteur. Il est statué par voie d’ordonnance sur requête non
susceptible de voies de recours. Il peut également, dans les mêmes
conditions, solliciter l’autorisation
du même président de prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les
immeubles appartenant à son débiteur. Les articles 32.2, 32.3, alinéa 3, 32.4
à 32.7 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier
de l’immatriculation sont applicables à l’hypothèque ainsi autorisée. Ce
droit n’est pas exclusif de celui de demander une inscription provisoire
d’hypothèque avant tout procès, dans les conditions prévues aux articles 32
et suivants du même texte. |
And. 7 - (idem)- Mandritra ny paikady, ary ho
antoky ny trosa takiany, dia azon’ny mpitory atao ny mangataka amin’ny
filohan’ny sampana mahefa amin’ny rantsana mitsara ady momba ny varotra
alàlana hanao fanagiazam-pananan’ny mpitrosa am-pelatànan’olon-kafa, na
fanagiazana fanana-manaraka an’ny mpitrosa
ho fitandroam-pananana. Didy noho ny hataka, tsy azo anaovana fangataham-panovana, no avoaka. Azon’ilay
mpitory ihany koa ny miangavy io filoham-pitsarana io hanome azy alàlana
hampanao fanoratana vonjimaika amin’ny boky antoka amin’ny
fanana-mitoetran’ny mpitrosa. Ampiharina amin’ny antoka fanana-mitoetra
nomena alàlana arak’izany ny andininy faha-32.2, 32.3 andalana 3, 32.4 ka hatramin’ny 32.7 amin’ny Hitsivolana
laharana faha-60-146 tamin’ny 3 Octobra
1960 mikasika ny fanaovana baorina ny tany. Izany zo izany dia azo ampirafesina
amin’ny zo hangataka, araka ny fepetran’ny andininy faha-32 sy ny manaraka
amin’io rijan-dalàna io ihany, fanoratana vonjimaika amin’ny boky antoka fanana-mitoetra mialoha
izay mety ho ady eo amin’ny fitsarana. |
Art. 8 - (Loi N° 99-024 du
19-08-99) Toute contestation sur les saisies et les inscriptions
autorisées conformément aux dispositions de l’article 7 et émanant soit du
débiteur, soit du tiers saisi, soit des tiers sont recevables jusqu'à
l’expiration du délai de contredit prévu à l’article 10. Elles sont portées
devant le même juge statuant en la forme de référé. L’ordonnance confirmant ou retirant
l’autorisation précédemment accordée n’est pas susceptible de voies de
recours. Il est exécutoire sur minute et avant enregistrement. La validation ou non des mesures
conservatoires autorisées est soumise aux dispositions des articles 13, 14 et
15 de la présente loi. |
And. 8 (idem).- Mandra-pahatapitry ny
fepotoana fandavana didy voatondron’ny andininy faha-10, dia azo raisina izay
mety ho fifandirana mikasika ireo
fanagiazana sy, noho ny fampiharana ny andininy faha - 7, fanoratana amin’ny boky nahazoana alàlana . Io mpitsara io ihany koa, mitsara
araka ny paikady maika, no itondrana ny raharaha. Tsy azo anaovana fangataham-panovana izay
didy manamafy na manaisotra ny alàlana
nomena teo aloha. Azo tanterahina amin’ny alàlan’ny matoan-tsorany ny
didy ary alohan’ny fandoavana hajiam-panjakana. Ny fanamafisan-kery na fanesorana ny fepetra fitandroam-pananana dia fehezin’izay
voalazan’ny andinin’ny faha-13, 14 sy 15 amin’ity lalàna ity. |
Art. 9 - Avis de l’injonction de payer est signifié au débiteur . La
signification contient l’extrait prévu à l’article 6 avec sommation au débiteur
d’avoir, dans le délai de 8 jours à compter de la signification et sous peine
d’y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire la demande du
créancier avec ses accessoires en intérêts et frais.
Le montant respectif du principal, des
intérêts et des frais doit être précisé.
La signification doit, à peine de
nullité, reproduire les dispositions des articles 10 et 13 de la présente loi.
Art. 10 - Le débiteur peut former contredit dans le délai de 8 jours
à compter de la signification prévue à l’article 9 ci-dessus.
Le contredit est formé par lettre remise
au greffier de la section de la chambre commerciale saisie de la procédure
d’injonction, et accompagné, sous peine d’irrecevabilité, du justificatif de la
consignation des frais de greffe.
Le débiteur développe ses moyens dans
le contredit et dépose au greffe toutes les pièces justificatives. Le greffier
en délivre récépissé.
Art.
11 - Dans les 48 heures de son dépôt, le débiteur est tenu de signifier le
contredit au créancier et lui délivrer copie.
La
signification contient également assignation au créancier d’avoir à comparaître
devant la section de la chambre commerciale compétente, muni de toutes les
observations qu’il désire formuler contre le contredit.
La date de comparution devant le tribunal ne
peut être fixée au delà des 15 jours qui
suivent la signification.
Art. 12 - Au jour fixé pour l’audience,
la section de la chambre commerciale saisie peut, à la demande d’une ou des
deux parties, renvoyer l’affaire aux fins de mise en état du dossier et
d’échange de pièces ou de conclusions entre les parties sans que le délai de
renvoi ainsi accordé puisse être supérieur à 15 jours. A l’expiration de ce
délai, la section de la chambre commerciale saisie doit retenir l’affaire.
A défaut de
jugement sur le siège, le délibéré ne peut excéder 15 jours.
Art. 13 - (Loi N° 99-024
du 19-08-1999) La section
de la chambre commerciale saisie du contredit statue par jugement en premier
et en dernier ressort. En cas de rejet du contredit ou de
radiation pour désistement, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la
formule exécutoire, sortira son plein et entier effet. Le jugement admettant le contredit vaut
mainlevée des saisies opérées et des inscriptions prises en vertu de la
présente loi. Si, en cours de procédure, ou dans le
contredit, le magistrat chargé de l’affaire découvre l’existence d’une
infraction commise par un ou des dirigeants de la banque, il informe le
ministère public en vue d’une poursuite éventuelle. |
And. 13 (idem) -
Didim-pitsarana dingana voalohany sady farany no avoakan’ny sampana amin’ny
rantsana mitsara ady momba ny varotra rahefa mandray fanapahana mikasika ny
fandavana. Ny didy manome baiko mampandoa trosa,
nopetahina teny fampanatanterahana, dia voatafy hery feno raha nolavina ilay fandavana na natsahatra ny fizotry ny raharaha. Ny didim-pitsarana manaiky ny fandavana dia midika ho
fanatsoahana ireo fanagiazam-pananana sy fanoratana amin’ny boky natao araka ity lalàna ity. Raha, mandritra ny fizotry ny paikady na
ao anatin’ilay fandavana , misy heloka hitan’ilay mpitsara miandraikitra ny
raharaha nataon’ny mpitondra iray na sasany amin’ny banky dia ampahafantariny
ny fampanoavana izany ho amin’ny fanenjehana mety hatao. |
Art. 14
- S’il n’a pas été formé de contredit dans le délai prévu à l’article
10, l’injonction de payer est, sur la demande du créancier, visée sur
l’original de la requête par le président de la section de la chambre
commerciale et revêtue de la formule exécutoire par le greffier.
L’injonction
de payer produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire.
Elle n’est
susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Art. 15 - (Loi
N° 99-024 du 19-08-99) Sur simple requête du
créancier saisissant et au vu de l’ordonnance revêtue de la formule
exécutoire, le président de la section valide les saisies conservatoires et
les convertit en saisie exécution. |
And.15 (idem).- Fangatahana tsotra fotsiny,
momba an’ilay didy baiko handoa voapetaka teny fampanatanterahana, no
ataon’ny tompon-trosa dia hamafisin’ilay filohan’ny sampana ny herin’ireo
fanagiazana fitandroam-pananana ary avadiny ho fandraisam-pananana hamidy. |
Art. 16 - Toute ordonnance contenant
injonction de payer , non
signifiée ou non frappée de
contredit mais non
visée pour exécutoire dans
les trois mois
de sa date est
périmée et ne
produit aucun effet .
Art. 17 - (Loi N° 99-024 du 19-08-99)-
Les délais et
formalités prévus par
la présente loi
sont impératifs pour
les parties , sous peine de
déchéance. Par
dérogation aux articles 52 et 169 de la
loi relative à la
théorie générale des
obligations, il ne peut être
accordé au débiteur
aucun délai de grâce. |
And.17 (idem) - Hentitra ho an’ny mpiady, raha tsy izany very ny zon’izy
ireo, ny fe-potoana sy fombafomba faritan’ity lalàna ity. Ho fandika
izay voalazan’ireo andininy faha-52 sy 169 amin’ny lalàna momba ny
tsangan-kevitra ankapoben’ny fanefa, dia tsy azo atao ny manome ny mpitrosa
tombon’andro handoavany ny trosa. |
Art. 18 - Sont immédiatement
soumises aux dispositions
de la présente loi , à compter de sa
publication les procédures de
recouvrement pendantes
devant les tribunaux
et répondant aux conditions de l’article 2 ci-dessus
ainsi que toutes celles
qui leur sont connexes
.
Art. 19 - Les dispositions
du Code de procédure civile demeurent applicables en
tout ce qui n’est pas contraire à celles de la présente loi.