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Lois 190

LOI N° 98-005 DU 19 FEVRIER 1998

LOI N° 98-005 DU 19 FEVRIER 1998

instituant une section de la chambre commerciale et une procédure particulière

pour le recouvrement de certaines créances des banques nationales

(J.0 n° 2486 du 02.03.98 p .639), Errata : JO n° 2535 du 28.09.98 p. 2959 modifiée et complétée par la loi n°99-024 du 19 Août 1999 (J.0 n° 2595 du 30.8.99,p.2001 , JO n°2597 du 06.09099 p.2049), Errata :( JO n°2602 du 11.10.99 p. 2267, JO n° 2644 du 12.06.00 p. 2080) .

 

Article premier - Il est institué au sein des tribunaux de première instance une section de la chambre commerciale chargée de connaître des litiges prévus par la présente loi.

 

Art. 2 - (Loi n°99-024 du 19- 08- 1999 ) - La procédure suivante est applicable devant ladite Section pour le recouvrement de certaines créances des banques nationales et de toute autre structure publique ultérieure chargée de poursuivre le recouvrement de ces créances.

Les créances soumises à cette procédure sont celles dont le montant indiqué dans la requête est supérieure ou égal à 100 millions quelle que soit la nature de la créance, civile ou commerciale.

 

And. 2 - (idem ) Izao paikady manaraka izao no ampiharina eo amin’izany sampana izany fampidiran-trosa sasany an’ireo bankim-pirenena. sy an’izay mety ho rafi-panjakana any aoriana ampiandraiketina izany fampidiran-trosa izany.

 

Ireo trosa aman’olona fehezin’izany paikady izany dia ireo izay voatondro ao anaty fangatahana ho mitovy na mihoatra ny 100 tapitrisa iraimbilanja , na trosa ateraky ny zo isambatan’olona izany na trosa ara-barotra.

 

Art. 3 - Sous réserve de clause attributive de compétence, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur.

Si le débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connus, ou s’il réside à l’étranger, la juridiction compétente est celle du lieu de siège social du requérant.

 

Art. 4 - Le tribunal est saisi par la requête du demandeur, déposée au greffe de la section de la chambre commerciale compétente ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de ladite section . La requête contient les nom, profession, domicile, qualité des parties et précise le montant de la créance à réclamer et sa cause ;

A l’appui de la requête, il est joint tous documents de nature à justifier l’existence et le montant de la créance et en établir le bien - fondé , notamment tous écrits émanant du ou des débiteurs et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer .

La requête contient élection du domicile pour la signification ou la notification des actes de procédure.

 

Art. 5 - Le président de la section de la chambre commerciale ou le juge qui le remplace doit statuer dans la quinzaine de sa saisine . Il autorise la signification d’une injonction de payer , si la créance lui paraît justifiée . Dans le cas contraire , il rend une ordonnance motivée de rejet , non susceptible de voies de recours , sans préjudice du droit pour le requérant de présenter une nouvelle requête , conformément aux dispositions de la présente loi . En cas de second rejet , le requérant ne peut recourir qu’à la procédure de droit commun .

 

Art. 6 - (Loi N° 99-024 du 19-08-1999) La requête revêtue de l’injonction de payer reste jusqu'à apposition de la formule exécutoire , à titre de minute ,entre les mains du greffier de la section de la chambre commerciale qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les nom, profession, domicile, des créanciers et des débiteurs , la date de l’injonction de payer le montant et la cause de la dette, le numéro de l’inscription au registre prévu à l’article 251 du Code de procédure civile et, le cas échéant, la mention de l’enregistrement de l’original.

 

And 6 (idem).- Mandra-pametraka teny

fampanatanterahana eo amboniny dia ajanona ampela-tanan ‘ny mpiraki-draharahan’ny sampana amin’ny rantsana mitsara ady momba ny varotra ho matoan-tsoratra ilay fangatahana nasiana baiko mampandoa trosa . Ny mpiraki-draharaha dia afaka manome taratasy fanamarinana taha-dikan’izany fangatahana izany, manondro ny anarana, anton’asa sy fonenan’ireo tompon-trosa sy manan-trosa, ny vaninandro namoahana ny baiko mampandoa trosa, ny antony sy fitambaran’ny trosa, ny laharan’ny fanoratana tao amin’ny boky araka izay voalazan’ny andinin’ny faha-251 amin’ny Fehezandalàna momba ny paika madio ary koa , raha misy izany, ny fanondroana ny fandoavana hajiam-panjakana.

 

Art. 7 - (Loi N° 99-024 du 19-08-1999) A tout moment de la procédure, le requérant peut, en garantie de la créance objet de la requête, demander au président de la section de la chambre commerciale compétente, l’autorisation de procéder, soit à la saisie-arrêt entre les mains d’un tiers des avoirs du débiteur, soit à la saisie conservatoire des effets mobiliers appartenant au débiteur. Il est statué par voie d’ordonnance sur requête non susceptible de voies de recours.

Il peut également, dans les mêmes conditions, solliciter l’autorisation du même président de prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles appartenant à son débiteur. Les articles 32.2, 32.3, alinéa 3, 32.4 à 32.7 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation sont applicables à l’hypothèque ainsi autorisée. Ce droit n’est pas exclusif de celui de demander une inscription provisoire d’hypothèque avant tout procès, dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du même texte.

 

 

And. 7 - (idem)- Mandritra ny paikady, ary ho antoky ny trosa takiany, dia azon’ny mpitory atao ny mangataka amin’ny filohan’ny sampana mahefa amin’ny rantsana mitsara ady momba ny varotra alàlana hanao fanagiazam-pananan’ny mpitrosa am-pelatànan’olon-kafa, na fanagiazana fanana-manaraka an’ny mpitrosa ho fitandroam-pananana. Didy noho ny hataka, tsy azo anaovana fangataham-panovana, no avoaka.

 

Azon’ilay mpitory ihany koa ny miangavy io filoham-pitsarana io hanome azy alàlana hampanao fanoratana vonjimaika amin’ny boky antoka amin’ny fanana-mitoetran’ny mpitrosa. Ampiharina amin’ny antoka fanana-mitoetra nomena alàlana arak’izany ny andininy faha-32.2, 32.3 andalana 3, 32.4 ka hatramin’ny 32.7 amin’ny Hitsivolana laharana faha-60-146 tamin’ny 3 Octobra 1960 mikasika ny fanaovana baorina ny tany. Izany zo izany dia azo ampirafesina amin’ny zo hangataka, araka ny fepetran’ny andininy faha-32 sy ny manaraka amin’io rijan-dalàna io ihany, fanoratana vonjimaika amin’ny boky antoka fanana-mitoetra mialoha izay mety ho ady eo amin’ny fitsarana.

 

Art. 8 - (Loi N° 99-024 du 19-08-99) Toute contestation sur les saisies et les inscriptions autorisées conformément aux dispositions de l’article 7 et émanant soit du débiteur, soit du tiers saisi, soit des tiers sont recevables jusqu'à l’expiration du délai de contredit prévu à l’article 10. Elles sont portées devant le même juge statuant en la forme de référé.

L’ordonnance confirmant ou retirant l’autorisation précédemment accordée n’est pas susceptible de voies de recours. Il est exécutoire sur minute et avant enregistrement.

 

La validation ou non des mesures conservatoires autorisées est soumise aux dispositions des articles 13, 14 et 15 de la présente loi.

 

And. 8 (idem).- Mandra-pahatapitry ny fepotoana fandavana didy voatondron’ny andininy faha-10, dia azo raisina izay mety ho fifandirana mikasika ireo fanagiazana sy, noho ny fampiharana ny andininy faha - 7, fanoratana amin’ny boky nahazoana alàlana . Io mpitsara io ihany koa, mitsara araka ny paikady maika, no itondrana ny raharaha.

Tsy azo anaovana fangataham-panovana izay didy manamafy na manaisotra ny alàlana nomena teo aloha. Azo tanterahina amin’ny alàlan’ny matoan-tsorany ny didy ary alohan’ny fandoavana hajiam-panjakana.

Ny fanamafisan-kery na fanesorana ny fepetra fitandroam-pananana dia fehezin’izay voalazan’ny andinin’ny faha-13, 14 sy 15 amin’ity lalàna ity.

 

 

Art. 9 - Avis de l’injonction de payer est signifié au débiteur . La signification contient l’extrait prévu à l’article 6 avec sommation au débiteur d’avoir, dans le délai de 8 jours à compter de la signification et sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais.

Le montant respectif du principal, des intérêts et des frais doit être précisé.

La signification doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 10 et 13 de la présente loi.

Art. 10 - Le débiteur peut former contredit dans le délai de 8 jours à compter de la signification prévue à l’article 9 ci-dessus.

Le contredit est formé par lettre remise au greffier de la section de la chambre commerciale saisie de la procédure d’injonction, et accompagné, sous peine d’irrecevabilité, du justificatif de la consignation des frais de greffe.

Le débiteur développe ses moyens dans le contredit et dépose au greffe toutes les pièces justificatives. Le greffier en délivre récépissé.

Art. 11 - Dans les 48 heures de son dépôt, le débiteur est tenu de signifier le contredit au créancier et lui délivrer copie.

La signification contient également assignation au créancier d’avoir à comparaître devant la section de la chambre commerciale compétente, muni de toutes les observations qu’il désire formuler contre le contredit.

La date de comparution devant le tribunal ne peut être fixée au delà des 15 jours qui suivent la signification.

Art. 12 - Au jour fixé pour l’audience, la section de la chambre commerciale saisie peut, à la demande d’une ou des deux parties, renvoyer l’affaire aux fins de mise en état du dossier et d’échange de pièces ou de conclusions entre les parties sans que le délai de renvoi ainsi accordé puisse être supérieur à 15 jours. A l’expiration de ce délai, la section de la chambre commerciale saisie doit retenir l’affaire.

A défaut de jugement sur le siège, le délibéré ne peut excéder 15 jours.

 

Art. 13 - (Loi N° 99-024 du 19-08-1999) La section de la chambre commerciale saisie du contredit statue par jugement en premier et en dernier ressort.

 

En cas de rejet du contredit ou de radiation pour désistement, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, sortira son plein et entier effet.

Le jugement admettant le contredit vaut mainlevée des saisies opérées et des inscriptions prises en vertu de la présente loi.

 

Si, en cours de procédure, ou dans le contredit, le magistrat chargé de l’affaire découvre l’existence d’une infraction commise par un ou des dirigeants de la banque, il informe le ministère public en vue d’une poursuite éventuelle.

 

 

And. 13 (idem) - Didim-pitsarana dingana voalohany sady farany no avoakan’ny sampana amin’ny rantsana mitsara ady momba ny varotra rahefa mandray fanapahana mikasika ny fandavana.

Ny didy manome baiko mampandoa trosa, nopetahina teny fampanatanterahana, dia voatafy hery feno raha nolavina ilay fandavana na natsahatra ny fizotry ny raharaha.

Ny didim-pitsarana manaiky ny fandavana dia midika ho fanatsoahana ireo fanagiazam-pananana sy fanoratana amin’ny boky natao araka ity lalàna ity.

Raha, mandritra ny fizotry ny paikady na ao anatin’ilay fandavana , misy heloka hitan’ilay mpitsara miandraikitra ny raharaha nataon’ny mpitondra iray na sasany amin’ny banky dia ampahafantariny ny fampanoavana izany ho amin’ny fanenjehana mety hatao.

 

Art. 14 - S’il n’a pas été formé de contredit dans le délai prévu à l’article 10, l’injonction de payer est, sur la demande du créancier, visée sur l’original de la requête par le président de la section de la chambre commerciale et revêtue de la formule exécutoire par le greffier.

L’injonction de payer produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire.

Elle n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.

 

Art. 15 - (Loi N° 99-024 du 19-08-99) Sur simple requête du créancier saisissant et au vu de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, le président de la section valide les saisies conservatoires et les convertit en saisie exécution.

And.15 (idem).- Fangatahana tsotra fotsiny, momba an’ilay didy baiko handoa voapetaka teny fampanatanterahana, no ataon’ny tompon-trosa dia hamafisin’ilay filohan’ny sampana ny herin’ireo fanagiazana fitandroam-pananana ary avadiny ho fandraisam-pananana hamidy.

 

Art. 16 - Toute ordonnance contenant injonction de payer , non signifiée ou non frappée de contredit mais non visée pour exécutoire dans les trois mois de sa date est périmée et ne produit aucun effet .

 

Art. 17 - (Loi N° 99-024 du 19-08-99)- Les délais et formalités prévus par la présente loi sont impératifs pour les parties , sous peine de déchéance.

Par dérogation aux articles 52 et 169 de la loi relative à la théorie générale des obligations, il ne peut être accordé au débiteur aucun délai de grâce.

 

 

And.17 (idem) - Hentitra ho an’ny mpiady, raha tsy izany very ny zon’izy ireo, ny fe-potoana sy fombafomba faritan’ity lalàna ity.

 

Ho fandika izay voalazan’ireo andininy faha-52 sy 169 amin’ny lalàna momba ny tsangan-kevitra ankapoben’ny fanefa, dia tsy azo atao ny manome ny mpitrosa tombon’andro handoavany ny trosa.

 

 

Art. 18 - Sont immédiatement soumises aux dispositions de la présente loi , à compter de sa publication les procédures de recouvrement pendantes devant les tribunaux et répondant aux conditions de l’article 2 ci-dessus ainsi que toutes celles qui leur sont connexes .

 

Art. 19 - Les dispositions du Code de procédure civile demeurent applicables en tout ce qui n’est pas contraire à celles de la présente loi.

 

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