Lois 192
Loi n° 97-039 du 4 novembre 1997
sur le contrôle des stupéfiants, des
substances psychotropes
et des précurseurs à Madagascar
(J.O. n° du 01.12.97, p.2354)
L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 16
octobre 1997,
Le Président de la République,
Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 3
1-HCC/D.3 du 4 novembre 1997,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE
CLASSIFICATION ET REGLEMENTATION
DE LA CULTURE, DE LA PRODUCTION, DE LA
FABRICATION ET
DU COMMERCE LICITES DES STUPEFIANTS,
SUBSTANCES
PSYCHOTROPES ET PRECURSEURS
TITRE PREMIER
CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES
SUBSTANCES
PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS
TITRE Il
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CULTURE DU
PAVOT A OPIUM, DU COCAIER ET DE LA
PLANTE DE CANNABIS
TITRE III
INTERDICTION DES SUBSTANCES ET
PREPARATIONS
DU TABLEAU I
TITRE IV
REGLEMENTATION DES PLANTES, SUBSTANCES
ET PREPARATIONS DES TABLEAUX Il ET III
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Section 1 - Licence de se livrer aux opérations
§ 1 - Conditions d’octroi de la licence
§ 2 -
La demande de licence :
1. lndications
devant figurer dans toute demande
2. Indications
complémentaires devant figurer dans la demande selon la nature de l'activité
prévue
Section 2 - Licence d'utiliser des établissements et des locaux
CHAPITRE Il
Dispositions applicables à la culture, à
la production, à la fabrication, au commerce ou à la distribution de gros,
au commerce international et à l'emploi dans l'industrie des plantes,
substances et préparations des tableaux
Il et III
Section 1 - Limitation des stocks
Section 2 - Limitation de la fabrication
Section 3 - Dispositions spéciales applicables au commerce
international
§ 1 -
Exportations et importations
§ 2 - Passage
en transit
§ 3 - Ports
francs et zones franches
Section 4 - Dispositions applicables aux transports commerciaux
Section 5 - Dispositions applicables aux envois par voie postale
CHAPITRE III
Dispositions applicables au commerce et
à la distribution de détail
Section 1 - Opérations effectuées au titre d'un
approvisionnement professionnel
Section 2 - Délivrance aux particuliers
§ 1 -
Dispositions communes aux plantes, substances et préparations des tableaux II
et III
§ 2 -
Dispositions spéciales applicables aux médicaments du tableau II
§ 3 -
Dispositions spéciales applicables aux médicaments du tableau III
Section 3 - Trousse de premiers secours des moyens de transport
internationaux
Section 4 - Détention de médicaments par les malades en transit
Section 5 - Utilisation de substances psychotropes pour la
capture d'animaux
CHAPITRE IV
Dispositions applicables à la détention
CHAPITRE V
Dispositions particulières
Section 1 - Etats périodiques
Section 2 - Modalités des commandes pour l'exercice d'une
activité professionnelle
Section 3 - Enregistrement
des opérations
§ 1 -
Enregistrement des opérations autres que la délivrance à des particuliers
§ 2 -
Enregistrement des délivrances à des particuliers
Section 4 - Conditions de détention
Section 5 - Inventaires et balances
Section 6 - Conditionnement et étiquetage
Section 7 - Publicité
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRECURSEURS
TITRE VI
RECHERCHES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES ET
ENSEIGNEMENT
TITRE VII
INSPECTION ET CONSTATATION DU
INFRACTIONS
TITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
DEUXIEME PARTIE
REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC
ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE ET MESURES CONTRE L'ABUS DES STUPEFIANTS
ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II
REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC
ILLICITES
DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE
CHAPITRE PREMIER
Incriminations et peines principales
§1 - Drogues à haut risque (tableaux I et II)
- Production et fabrication
- Trafic international
- Trafic
- Facilitation d'usage
§ 2 - Drogues
à risque (tableau III)
§ 3 -
Précurseurs (tableau IV, équipements et matériels)
§ 4 - Dispositions
communes aux drogues à haut risque, aux drogues à risque et aux précurseurs
- Blanchiment
de l'argent
- Incitation
aux infractions et à l'usage illicite
- Tentative,
association, entente
- Complicité
- Opérations
financières
- Dispositions
particulières
CHAPITRE Il
Causes d'aggravation des peines
CHAPITRE III
Exemption ou atténuation de peine en
faveur des repentis
CHAPITRE IV
Peines et mesures accessoires ou
complémentaires
§1 -
Confiscations obligatoires
§ 2 - Peines
facultatives
§ 3 - Mesures
de traitement
CHAPITRE V
Dispositions spéciales de procédure
§ 1 -
Compétence
§ 2 - Saisies
§ 3 -
Dispositions destinées à faciliter les enquêtes
- Perquisitions
- Contrôle des services postaux
- Dépistage par techniques d'investigations médicales
- Livraisons surveillées
- Investigations spéciales
- Mesures destinées à faciliter le dépistage du
blanchiment
§ 4 - Mesures
conservatoires
- Pour garantir le paiement des amendes et la
confiscation des biens du condamné
- Pour garantir la confiscation des produits de la
drogue
- Fermeture provisoire
§ 5 - Dispositions relatives à l'exécution des peines
- Interdiction du territoire
- Contrainte par corps
- Aménagement de la peine et libération anticipée
- Prescription
PREMIERE PARTIE
CLASSIFICATION ET REGLEMENTATION DE LA
CULTURE, DE LA PRODUCTION, DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE LICITES DES
STUPEFIANTS, SUBSTANCES PSYCHOTROPES
ET PRECURSEURS
TITRE PREMIER
CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS,
DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
ET DES PRECURSEURS
Article premier - Les plantes, les substances et les préparations
visées par la présente loi sont classées dans quatre tableaux I, II, Ill et IV,
suivant les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises.
Art. 2 - Toutes les plantes et substances classées comme
stupéfiants ou substances psychotropes par les Conventions internationales ou
en application de ces conventions, leurs préparations et toutes autres plantes
et substances dangereuses pour la santé publique en raison des effets nocifs
que leur abus est susceptible de produire sont inscrites à l'un des trois
tableaux suivants, selon la gravité du risque pour la santé publique que leur
abus peut entraîner et selon qu'elles présentent ou non un intérêt en médecine
:
Tableau I : plantes et substances à haut risque dépourvues
d’intérêt en médicine.
Tableau II : plantes et substances à haut risque présentant un
intérêt en médecine.
Tableau
Ill : plantes et substances à
risque présentant un intérêt en médecine.
Les tableaux Il et III sont divisés en deux groupes A
et B suivant les mesures qui leur sont applicables.
Art. 3 - Toutes les substances utilisées dans la fabrication
de stupéfiants et de substances psychotropes classées par la Convention contre
le trafic illicite de stupéfiants et de matières psychotropes de 1988 ou en
application de cette Convention et tous autres produits chimiques utilisés dans
les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont
appelés "précurseurs" et inscrits au tableau IV : précurseurs.
Art. 4. - Les plantes et substances sont inscrites sous leur
dénomination commune internationale ou, à défaut, sous leur dénomination
scientifique.
Art. 5 - Sont considérés comme préparations et soumis au
même régime que les substances qu'ils renferment les mélanges solides ou
liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les
substances psychotropes divisées en unités de prises.
Les préparations contenant deux substances ou plus
assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la
plus strictement contrôlée.
Art. 6 - Les tableaux sont établis et modifiés notamment par
une inscription nouvelle, radiation ou transfert d'un tableau à un autre ou
d'un groupe à un autre, par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
L’arrêté est publié au Journal officiel.
Art. 7 - Les préparations contenant une substance inscrite
au tableau II, III ou IV qui sont composées de telle manière qu'elles ne
présentent qu'un risque d'abus nul ou négligeable et dont la substance ne peut
pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens
facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines des mesures de
contrôle énoncées à la présente loi par un arrêté du Ministre chargé de la
Santé.
Cet arrêté précise les mesures dont lesdites
préparations seront dispensées.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CULTURE DU
PAVOT
À OPIUM, DU COCAIER ET DE LA PLANTE DE
CANNABIS
Art. 8 - La culture du pavot à opium, du cocaïer et de la
plante de cannabis est interdite sur le territoire national.
Le propriétaire, l'exploitant ou l'occupant à quelque
titre que ce soit d'un terrain à vocation agricole ou autre est tenu de
détruire les plantations susvisées qui viendraient à y pousser.
TITRE III
INTERDICTION DES SUBSTANCES ET
PRÉPARATIONS DU TABLEAU I
Art. 9 - Sont interdits la production, la fabrication, le
commerce et la distribution de gros et de détail, le transport, la détention, l'offre,
la cession à titre onéreux ou gratuit, l'acquisition, l'emploi, l'importation,
l'exportation, le transit sur le territoire national des plantes, substances et
préparations inscrites au tableau 1.
TITRE V
RÉGLEMENTATION DES PLANTES, SUBSTANCES
ET PRÉPARATIONS DES TABLEAUX Il ET III
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Art. 10 - Les substances des tableaux Il et III et leurs
préparations sont soumises aux dispositions applicables à l'ensemble des
substances et préparations destinées à-la médecine humaine ou vétérinaire dans
la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles de la présente loi.
Art. 11 - Sous réserve des dispositions du titre II, la
culture, la réduction, la fabrication, le commerce et la distribution de gros
et de détail, le commerce international, l'emploi des plantes substances et
préparations des tableaux Il et III sont interdits à toute personne qui n'est
pas titulaire d'une licence expresse ainsi que dans tout établissement et tout
local qui n'est pas muni d'une licence expresse.
Section I
Licence de se livrer aux opérations
Art. 12 - La licence de se livrer aux opérations visées à
l'article 11 est délivrée par le Ministre chargé de la Santé.
Elle ne peut être délivrée que si l'utilisation des
substances en cause est limitée à des fins médicales.
Elle ne- peut être octroyée qu'à un pharmacien ou à
une personne morale à la gestion ou à la direction générale de laquelle
participe un pharmacien. Son octroi est
subordonné à une vérification des qualités morales et professionnelles du
requérant et de toute personne responsable de l'exécution des obligations
fixées par la présente loi et par la licence.
Art. 13 - Les entreprises d'Etat spécialement désignées par
le Ministre chargé de la Santé pour se livrer aux opérations susvisées ne sont
pas tenues de requérir la licence.
Art. 14 - La licence indique les substances et préparations
concernées par l'activité autorisée, les quantités sur lesquelles l'activité
pourra porter, le genre de comptabilité qui devra être tenus ainsi que toutes
autres conditions que le bénéficiaire devra remplir et obligations qu'il devra
respecter.
Elle s'étend à toutes les opérations directement liées
à l'activité autorisée.
Art. 15 - Toute modification de l'objet de la raison sociale
de l'entreprise, de la nature de ses activités, tout changement des plantes,
substances ou préparations sur lesquelles portent les activités est subordonnée
à une autorisation du Ministre chargé de la Santé.
Art. 16 - L'arrêté du Ministre chargé de la Santé interdisant
une ou plusieurs des opérations portant sur des plantes, substances ou
préparations des tableaux Il et III rend caduque la licence antérieure relative
à cette opération ou à ces opérations.
Art. 17 - Les entreprises privées autorisées et les
entreprises d'Etat spécialement désignées ne peuvent, sur le territoire
national, acquérir, céder et distribuer des plantes, substances ou préparations
des tableaux Il et III qu'à des personnes physiques ou morales autorisées.
Art. 18 - Une entreprise privée autorisée ne peut être cédée
qu'à une personne physique ou morale titulaire d'une licence relative aux mêmes
activités portant sur les mêmes plantes, substances et préparations.
En cas de décès ou de cessation des activités du
titulaire de la licence, le Ministre chargé de la Santé peut autoriser, pour
une période n'excédant pas un an, la poursuite de l'activité sous la
responsabilité d'un remplaçant présentant les qualités requises qui assumera
les obligations imposées par la loi et par la licence.
Section 2
Licence d'utiliser des établissements et des locaux
Art. 19 - La licence d'utiliser en totalité ou en partie des
établissements et des locaux dont dispose une entreprise privée autorisée ou à
une entreprise d'Etat spécialement désignée pour la production, la fabrication,
le commerce ou la distribution de gros, le commerce international, l'emploi de
plantes, substances et préparations des tableaux Il et III est délivrée par le
Ministre chargé de la Santé.
Art. 20 - La licence ne peut être octroyée que pour des établissements
et locaux utilisés par une personne physique ou morale titulaire de la licence
prévue à la sous-section précédente ou par une entreprise d'Etat spécialement
désignée pour se livrer à des opérations portant sur les plantes, substances et
préparations 'des tableaux Il et III.
Art. 21 - La délivrance de la licence est subordonnée à
vérification que les établissements et les locaux qui seront utilise en
totalité ou en partie sont en conformité avec les normes de sécurité
déterminées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé, de la
sécurité et de l'habitat.
Art. 22 - La licence indique chaque établissement et chaque
local et, éventuellement, les parties de l'établissement et du local dont elle
autorise l'utilisation.
Elle précise les mesures de sécurité auxquelles chacun
d'eux sera soumis ainsi que là personne physique ou morale qui sera responsable
de leur application.
Section 3
Portée, suspension, révocation des licences
Art. 23 - La licence de se livrer aux opérations visées à
l'article 11 et la licence d'utiliser des établissements et locaux, ou le refus
de les délivrer, sont notifiés aux requérants dans les 90 jours de la demande.
Le silence de l'administration pendant ce délai vaut autorisation.
Les licences fixent la durée de leur validité. Les licences sont incessibles.
Art. 24 - Le document qui donne licence de se livrer aux
activités visées à l'article 11 peut donner simultanément licence d’utiliser à
ces fins les établissements et locaux visés dans la demande.
Art. 25 - Les licences peuvent être retirées en cas
d'irrégularités constatées dans l'exercice de l'activité autorisée, notamment
de manquements aux obligations fixées, de négligence du personnel responsable
ou encore si la demande de licence comportait des déclarations inexactes.
Si la gravité des manquements commis ne justifie pas
un retrait, le Ministre chargé de la Santé peut suspendre la validité d'une
licence pour une durée n'excédant pas six mois.
La licence de se livrer aux opérations visées à
l'article 11 et la licence d'utiliser des établissements et locaux ne peuvent
être accordées et seront retirées à quiconque aura été condamné pur trafic ou
usage illicite. Elles pourront être
suspendues jusqu'à la décision de jugement en cas d'inculpation du titulaire
d'un de ces chefs.
Art. 26 - Une décision de refus, de suspension ou de retrait
de licence ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir
toutes explications. Elle doit être motivée et notifiée à la personne
concernée.
La décision de retrait ou de suspension est prise sans
préjudice des sanctions pénales et disciplinaires encourues.
Art. 27. - La cessation de la validité pour quelque cause que
ce soit de la licence de se livrer aux activités pour lesquelles des établissements
et locaux sont utilisés rend caduque la licence les concernant.
Art. 28 - En cas de cessation d'activité de l'entreprise, de
retrait ou d'expiration de la validité de la licence de se livrer à des
opérations visées à l'article 11, le Ministre chargé de la Santé se fait
remettre les carnets de commande et les registres. En outre, sous réserve des décisions
judiciaires, il prend les mesures appropriées pour assurer la dévolution des
stocks.
CHAPITRE Il
Dispositions applicables à la culture, à
la production, à la fabrication,
au commerce ou à la distribution de
gros, au commerce international,
à l'emploi des plantes, substances et
préparations des tableaux II et Ill
Section 1
Limitation des stocks
Art. 29 - Le Ministre chargé de la Santé fixe pour chaque
année les quantités maximales des différentes substances et préparations que
chaque entreprise privée et entreprise d'Etat pourra détenir compte tenu de son
fonctionnement normal et de la situation du marché. Ces limites pourront être modifiées en cours
d née si nécessaire.
Section 2
Dispositions spéciales applicables au commerce
international
Art. 30 - Seules les entreprises privées titulaires dé là
licence prévue à l'article 12 et les entreprises d'Etat spécialement désignées
utilisant des établissements et locaux munis de la licence prévue à l'article
19 peuvent se livrer au commerce international des plantes, substances et
préparations des tableaux Il et III.
§ 1. Exportations
et importations
Art. 31 - Chaque exportation et importation est subordonnée à
l'obtention d'une autorisation distincte délivrée par le Ministre chargé de la
Santé sur un formulaire du modèle établi par la Commission des stupéfiants du
conseil économique et social des Nations Unies.
Cette autorisation n'est pas cessible.
Art. 32 - La demande d'autorisation indique la nature de
l'opération envisagée, les noms et adresses de l'importateur, de l'exportateur
et, s'ils sont connus, du destinataire, la dénomination commune internationale
de chaque substance et, en cas d'absence d'une telle dénomination, la
désignation de la substance dans les tableaux des Conventions internationales,
la forme pharmaceutique et, s'il s'agit d'une préparation son nom, s'il en
existe un, la quantité de chaque substance et préparation concernée par
l'opération, la période durant laquelle celle-ci doit avoir lieu, le mode de
transport ou d'expédition qui sera utilisé et le lieu de passage de la
frontière sur le territoire national.
Le certificat d'importation délivré par le
gouvernement du pays ou du territoire importateur doit être joint à la demande
d'exportation.
Art. 33 - L'autorisation d'importation ou d'exportation
comporte les mêmes indications que la demande, concernant l'opération qu'elle
permet. L'autorisation d'importation précise si celle-ci doit être effectuée en
un seul envoi on si elle peut l'être en plusieurs.
L'autorisation d'exportation indique en outre le
numéro et la date du certificat d'importation attestant que l'importation de la
ou des substances ou préparations est autorisée.
Art. 34 - Une copie authentifiée de l'autorisation
d'exportation est jointe à chaque envoi et le Ministre chargé de la Santé en
adresse une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.
Art. 35 - Lorsque l'envoi est parvenu sur le territoire
national ou lorsque la période fixée par l'autorisation d'importation prend
fin, le Ministre chargé de la Santé envoie au gouvernement du pays ou
territoire exportateur l'autorisation d'exportation avec mention spécifiant la
quantité de chaque plante, substance et préparation réellement importée.
Art. 36 - Les documents commerciaux tels que factures,
manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition
doivent indiquer le nom des plantes et des substances tel qu'il figure dans les
tableaux des Conventions internationales et le nom des préparations dans le cas
où elles en ont un, les quantités exportées depuis le territoire national ou
devant être importées sur celui-ci, le nom et l'adresse de l'exportateur, de
l'importateur et lorsqu'ils sont connus du destinataire.
Art. 37 - Les exportations depuis le territoire national ou
les importations sur celui-ci sous forme d'envois adressés à une banque sont
interdites.
Art. 38 - Les exportations depuis le territoire national sous
forme d'envois adressés à un entrepôt de douane ou à un magasin sous douane
sont interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur a précisé sur le
certificat d'importation qu'il approuvait un semblable envoi.
Les importations sur le territoire national sous forme
d'envois adressés à un entrepôt de douane sont interdites, sauf si la Ministre
chargé de la Santé précise sur le certificat d'importation qu'il approuve un
tel envoi. Tout retrait de l'entrepôt de douane est subordonné à la
présentation d'une autorisation émanant des autorités dont relève
l'entrepôt. Dans le cas d'un envoi à de
l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle la présente section.
Les substances et préparations dé l'entrepôt de douane ne pourront faire
l'objet d'un traitement quelconque qui modifierait leur nature et leur
emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités dont dépend le
dépôt.
Art. 39 - Les envois entrant sur le territoire national ou en
sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'importation ou d'exportation
régulière sont retenus par les autorités compétentes jusqu'à justification de
la légitimité de l'envoi ou jusqu'à décision de justice ordonnant la
confiscation dudit envoi.
Art. 40 - Les bureaux de douane ouverts sur le territoire
national à l'importation ou à l'exportation de plantes, substances ou
préparations des tableaux II et III sont déterminés par l'autorité
administrative.
§
2. Passage en transit
Art. 41 - Tout passage en transit sur le territoire national
d'un envoi quelconque de plantes, substances ou préparations des tableaux Il et
III est interdit, que cet envoi soit ou non déchargé de son moyen de transport,
sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée au
service délégué par le Ministre de la Santé.
Art. 42 - Tout déroulement sans autorisation d'un envoi en
transit sur le territoire national vers une destination autre que celle
figurant sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, est interdit.
La demande d'autorisation de déroulement est traitée
comme s'il s'agissait d'une exportation du territoire national vers le pays de
nouvelle destination.
Art. 43 - Aucun envoi des substances et préparations en transit
sur le territoire national ne peut être soumis à un traitement quelconque qui
en modifierait la nature et son emballage ne peut être modifié sans
l'autorisation du service délégué par le Ministre chargé de la Santé.
Art. 44 - Les dispositions des articles 41 à 43 ne portent
pas préjudice à celles de tout accord international signé par la République de
Madagascar, qui limite le contrôle que celui-ci peut exercer sur les plantes,
substances et préparations en transit
Art. 45 - Les dispositions des articles 41 à 43 ne sont pas
applicables si l'envoi est transporté par voie aérienne à condition que
l'aéronef n'atterrisse pas sur le territoire national. Si l'aéronef fait un
atterrissage sur le territoire national, l'envoi, dans la mesure où les circonstances
l'exigent, est traité comme s'il s'agissait d'une exportation du territoire
national vers le pays de destination.
§
3. Ports francs et zones franches
Art. 46 - Les ports francs et les zones franches sont soumis
aux mêmes contrôles et à la même surveillance que les autres parties du
territoire national.
Section 3
Dispositions applicables aux transports commerciaux
Art. 47 - Les transporteurs commerciaux prendront les
dispositions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne
servent au trafic illicite des plantes, substances et préparations visées par
la présente loi.
Lorsqu'ils opèrent sur le territoire national, ils
sont notamment tenus :
- de déposer les manifestes à l'avance chaque fois que
cela est possible et de déclarer les produits sous leur dénomination
Internationale ;
-d 'enfermer lesdits produits dans des conteneurs
placés sous scellés infalsifiables et susceptibles d'un contrôle distinct;
- d'informer les autorités compétentes, dans les
meilleurs délais, de toutes circonstances permettant de suspecter un trafic
illicite.
Section 4
Disposition applicable aux envois par voie postale
Art. 48 - Les envois par voie postale de plantes, substances
et préparations visées par la présente loi ne sont autorisés que sous forme de
boîte avec valeur déclarée et avis de réception.
CHAPITRE III
Dispositions applicables au commerce
et à la distribution de détail
Section 1
Opérations effectuées au titre d'un approvisionnement
professionnel
Art. 49 - Les achats en vue d'un approvisionnement
professionnel de plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne
peuvent être effectués qu'auprès d'une entreprise privée titulaire de la
licence -prévue à la section 1 du chapitre 1 du présent titre ou d'une
entreprise d'Etat spécialement désignée.
Art. 50 - Seules les personnes physiques et morales suivantes
peuvent, sans avoir à solliciter une licence, acquérir et détenir des plantes, substances
et préparations des tableaux Il et III, dans la mesure de leurs besoins
professionnels :
- les pharmaciens d'officine ouverte au public;
- les pharmaciens des établissements hospitaliers ou
de soins publics ou privés;
- les dépôts publics ou privés placés sous la
responsabilité d'un pharmacien et agréés par le Ministre chargé de la Santé;
- les établissements hospitaliers ou de soins sans
pharmacien gérant, pour les cas d'urgence et à la condition qu'un médecin
attaché à l'établissement ait accepté la responsabilité de ce dépôt;
- les médecins et vétérinaires autorisés à exercer la
propharmacie en ce qui concerne les préparations inscrites sur une liste
établie par le Ministre de la Santé;
- les médecins et vétérinaires dans la limite d'une
provision pour soins urgents déterminée qualitativement et quantitativement par
le Ministre charge de la Santé;
- les chirurgiens dentistes et les sages-femmes pour
leur usage professionnel, en ce qui concerne les préparations dont la liste
qualitative et quantitative est fixée par arrêté du Ministre chargé de la
Santé.
Section 2
Délivrance aux particuliers
§ 1. Dispositions
communes aux plantes, substances
et préparations des tableaux II et III
Art. 51 - Les plantes, substances et préparations des
tableaux II et III ne peuvent être prescrites et délivrées aux particuliers que
sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique (médicament) et
seulement sur ordonnance
- d'un médecin ;
- d'un chirurgien dentiste pour les prescriptions
nécessaires à l'exercice de l'art dentaire;
- d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie
médical ' e
pour les prescriptions directement liées à l'exercice
de la biologie;
- d'un docteur vétérinaire pour l'usage vétérinaire;
- d'une sage-femme pour les prescriptions nécessaires
à l'exercice de leur profession et dans les limites établies par un arrêté du
Ministre chargé de la Santé.
Art. 52 - Les médicaments des tableaux Il et III ne peuvent
être délivrés que par - les pharmaciens d'officine ouverte au public,
- les pharmaciens des établissements hospitaliers ou
de soi ns publics ou privés;
les dépôts publics ou privés placés sous la
responsabilité d Un pharmacien et agréés par le Ministre chargé de la Santé et
dans les limites de la liste établie par le Ministre chargé de la Santé, par
les établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés sans pharmacien
gérant;
- les médecins et les docteurs vétérinaires autorisés
à exercer la propharmacie.
Art. 53 - Toute ordonnance comportant prescription de ces
médicaments indique:
- le nom, la qualité et l'adresse du praticien
prescripteur ;
- la dénomination du médicament, sa posologie et son
mode d'emploi ;
- la quantité prescrite ou la durée du traitement et
éventuellement le nombre des renouvellements ;
- les nom et prénom, sexe et âge du malade ou, s'il
s'agit d'une ordonnance délivrée par un vétérinaire, du détenteur de l'animal.
Elle doit en outre comporter la date à laquelle elle
est rédigée et la signature du prescripteur.
Il est interdit d'exécuter une ordonnance non conforme
à ces prescriptions.
Art. 54 - Après exécution de la prescription, l'ordonnance
doit être revêtue du timbre du pharmacien ou du médecin ou vétérinaire
propharmacien par qui elle a été exécutée et comporter le numéro sous lequel la
prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance.
Art. 55 - Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixera les
conditions dans lesquelles les médicaments seront prescrits et délivrés dans
les établissements hospitaliers et de soins.
Art. 56 - Nonobstant les dispositions des articles 51 à 55,
le Ministre chargé de la Santé peut, si la situation l'exige et dans les
conditions qu'il fixe, autoriser, sur la totalité ou sur partie du territoire
national, les pharmaciens, et tous autres distributeurs de détails agréés à
délivrer, à leur discrétion et sans ordonnance, de petites quantités de
substances psychotropes du tableau III et de préparations en contenant à des
particuliers, dans des cas exceptionnels et à des fins exclusivement médicales.
§
2. Dispositions spéciales applicables
aux médicaments du tableau Il
Art. 57 - Les ordonnances prescrivant des médicaments du
tableau Il sont rédigées, après examen du malade, sur des feuilles extraites
d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par arrêté du Ministre chargé de la
Santé et dont la distribution incombe à l'organisme professionnel national dont
relève le praticien prescripteur.
Ces feuilles mentionnent en toutes lettres le nombre
d'unités thérapeutiques prescrites s'il s'agit d'un médicament spécialisé et
les doses des substances du tableau Il s'il s'agit d'une préparation
magistrale.
Les souches des carnets doivent être conservées
pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition
des autorités compétentes.
Art. 58 - Il est interdit de rédiger et d'exécuter une
ordonnance non conforme aux dispositions de l'article précédent.
Il est interdit de rédiger et d'exécuter une ordonnance
prescrivant des médicaments du tableau Il pour une période supérieure à sept
jours.
Il est interdit de formuler et d'exécuter une
prescription de ces médicaments au cours d'une période couverte par une
prescription antérieure de médicaments du même tableau, sauf mention formelle
portée sur l'ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la
prescription antérieure.
Il est interdit à toute personne déjà pourvue d'une
prescription d'un ou plusieurs médicaments du tableau Il de recevoir, pendant
la période de traitement fixée par cette prescription, une nouvelle ordonnance
comportant des médicaments du même tableau sans qu'elle ait informé le
praticien de la prescription antérieure.
Le praticien devra questionner le malade sur les
prescriptions antérieures dont il aurait bénéficié.
Art. 59 - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article précédent, lés médicaments du tableau Il désignés par arrêté du
Ministre chargé de la Santé pourront être prescrits pour une période supérieure
à sept jours mais n'excédant pas soixante jours. Ces médicaments sont inscrits
au groupe B du tableau II.
Art. 60 - Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu de la
personne habilitée à exécuter l'ordonnance, celle-ci doit lui demander une justification
de son identité.
Il est interdit d'exécuter une ordonnance rédigée
depuis plus de sept jours.
Les ordonnances sont classées chronologiquement et
conservées pendant dix ans par le pharmacien qui peut en remettre une copie
rayée de deux barres transversales et portant la mention @@copie@'au client qui
en fait la demande.
Art. 61 - Les personnes habilitées à délivrer des médicaments
du tableau Il adressent chaque trimestre au Ministre chargé de la Santé un état
récapitulatif des ordonnances qu'elles ont exécutées avec indication pour
chacune d'elles du nom du prescripteur, de la nature et de la quantité des
médicaments délivrés.
§
3. Dispositions spéciales applicables aux médicaments du
tableau III
Art. 62 - La délivrance d'un médicament du groupe A du
tableau III ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur
précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement et qu'à
l'expiration du délai déterminé par le mode d'emploi du médicament indiqué par
l'auteur de la prescription.
La délivrance d'un médicament du groupe B du tableau
III est renouvelable dans le délai déterminé par le mode d'emploi du
médicament, sauf indication contraire de l'auteur de la prescription.
Section 3
Trousse de premiers secours des moyens de transport
internationaux
Art. 63 - Le Ministre chargé de la Santé peut autoriser la
détention de petites quantités de médicaments des tableaux Il et III dans les
navires, aéronefs et autres moyens de transport publics immatriculés sur le
territoire national effectuant des parcours internationaux, dans la limite
d'une provision pour premiers secours en cas d'urgence.
L'autorisation délivrée sur demande de l'exploitant du
moyen de transport fixe les mesures qui devront être prises pour empêcher
l'usage indu des médicament et leur détourne -ment à des fins illicites. Elle indique notamment le ou les membre de
l'équipage qui seront responsables de ces médicaments, les conditions dans
lesquelles lesdits médicaments seront détenus, la comptabilité à tenir de leur prélèvements
et remplacements, les modalités du rapport sur leur utilisation que
l'exploitant devra faire périodiquement.
L'administration de ces médicaments en cas d'urgence
n'est pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la section 2 du
présent chapitre.
Section 4
Détention de médicaments par les malades en transit
Art. 64 - Les personnes sous traitement, en transit sur le
territoire national, peuvent détenir, pour leur usage personnel des médicaments
contenant des substances psychotropes des tableaux Il et III, en quantités
n'excédant pas sept jours de traitement pour les médicaments du tableau Il et
trente jours de traitement pour les médicaments du tableau III.
Ces personnes doivent être en possession des
ordonnances médicales correspondantes.
Section 5
Utilisation des substances psychotropes pour la
capture d'animaux
Art. 65 - Un arrêté du Ministre chargé de la Santé
déterminera la liste et les conditions d'utilisation des substances
psychotropes des tableaux Il et IIl et de leurs préparations qui pourront être
employées pour la capture d'animaux.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
Section 1
Etats périodiques
Art. 67 - Les entreprises privées et les entreprises d'Etat
se livrant à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations
visées par la présente loi doivent, dans la mesure où elles sont concernées,
faire parvenir au Ministre chargé de la Santé
1. Au plus tard dans le délai de quinze jours après la
fin de chaque trimestre un état trimestriel des quantités de chaque substance
et de chaque préparation importées ou exportées avec indication du pays
expéditeur et du pays destinataire ;
2. Au plus tard le quinze février de chaque année un
état relatif à l'année civile précédente :
a. Des quantités de chaque substance et de chaque
préparation produites ou fabriquées ;
b. Des quantités de chaque substance utilisée pour la
fabrication :
- d'autres substances visées par la présente loi ;
- de préparations ;
- de préparations exemptées ;
- de substances non visées par la présente loi.
c. Des quantités de chaque substance et de chaque
préparation consommées, c'est-à-dire fournies pour la distribution au détail,
pour l'usage médical ou pour la recherche scientifique ;
d. Des quantités de chaque substance et de chaque
préparation en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les renseignements se
rapportent.
Le Ministre chargé de la Santé peut imposer aux
entreprises de lui faire parvenir, en cours d'année, des états récapitulatifs.
Au vu de ces états, le Gouvernement fera parvenir à
l'Organe international de contrôle des stupéfiants les statistiques prévues à
l'article 20 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et aux alinéas
4 et 5 de l'article 16 de la Convention de 1971 sur les substances
psychotropes, dans les délais prévus par ces dispositions.
Section 2
Modalités des commandes pour l'exercice d'une activité
professionnelle
Art. 68 - Toute commande de plantes, substances et préparations
du tableau Il est soumise à la remise par l'acquéreur de deux volets foliotés
extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé par le
Ministre chargé de la Santé. Les volets
portent le nom, l'adresse et la signature de l'acheteur, la dénomination des
plantes, substances et préparations commandées, ainsi que la date de la
demande.
Le vendeur conserve l'un des volets et remet ou
renvoie l'autre à l'acheteur après y avoir apposé son timbre et sa signature et
indiqué le numéro de sortie sur son registre, la date de livraison et les
quantités livrées.
Le bon de commande de plantes, substances et
préparations du tableau III ne doit mentionner que ces produits.
Les documents sont conservés par les intéressés
pendant dix années pour être présentés à toute réquisition des autorités
compétentes.
Section 3
Enregistrement
§
1. Enregistrement des opérations
autres que la délivrance à des particuliers
Art. 69 - Toute acquisition, cession, exportation et
importation de plantes, substances et préparations des tableaux Il et III doit, au moment de l'opération, être
inscrite sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre spécial coté et
paraphé par l'autorité désignée par un arrêté du Ministre chargé de la
Santé. L'inscription comporte les noms
et adresses soit de l'acquéreur soit du vendeur, la dénomination ou la
composition et la quantité de chaque produit acheté, cédé, importé ou exporté,
ainsi que le numéro d'entrée et de sortie.
Sont également mentionnées que le registre, avec
l'indication des circonstances dans lesquelles elles sont survenues, les pertes
résultant d'un incendie, d'un vol ou de tout autre événement, les pertes sont
signalées immédiatement aux autorités compétentes.
Les enregistrements sont opérés de manière à faire
apparaître de façon précise les quantités détenues en stock.
Le registre spécial est conservé pendant dix ans après
la dernière opération pertinente inscrite, pour être présenté à toute
réquisition des autorités compétentes.
§2. Enregistrement des délivrances par un pharmacien
à des
particuliers
Art. 70. - Toute délivrance à un particulier par un
pharmacien et un médecin ou un vétérinaire autorisé à exercer la propharmacie
de médicaments des tableaux Il et III doit être enregistrée immédiatement sur
l'ordonnancier, sans blanc, rature ni surcharge.
L'enregistrement doit comporter pour chaque médicament
délivré un numéro d'ordre différent et mentionner
- les nom, adresse et qualité du prescripteur;
- les noms et adresse du malade ou, s'il s'agit d'une
ordonnance délivrée par un vétérinaire, du détenteur de l'animal;
- la date de la délivrance;
- la dénomination du médicament spécialisé ou la
formule de la préparation;
- la quantité délivrée.
Si le médicament ou la préparation délivré est inscrit
au tableau Il, doivent en outre être enregistrés sur l'ordonnancier le nom et
l'adresse de la personne qui présente l'ordonnance si celle-ci n'est pas le
malade et, si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien,
l'indication de l'autorité qui a délivré la pièce d'identité présentée par le
porteur, le numéro de ce document et la date à laquelle il a été délivré.
Tout renouvellement d'une ordonnance prescrivant des
médicaments des tableaux Il et III doit faire l'objet d'un nouvel
enregistrement.
Art. 71 - L'ordonnancier est conservé par les intéressés
pendant dix ans à compter de la dernière inscription pertinente, pour être
présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
Section 4
Conditions de détentions
Art. 72 - Toute personne et toute entreprise qui détient à
titre professionnel des plantes, substances et préparations ou médicaments du
tableau Il est tenue de les conserver dans les conditions qui seront fixées par
un arrêté du Ministre chargé de la Santé, pour prévenir les vols et autres
formes de détournement.
Section 5
Inventaires et balances
Art. 73 - Les entreprises et les personnes visées à l'article
précédent sont tenues de procéder, chaque année au moins, à l'inventaire des
plantes, substances et préparations ou médicaments des tableaux Il et III
qu'elles détiennent et d'établir la balance entre les entrées et les sorties.
Art. 74 - Les titulaires d'une licence et les pharmaciens qui
cèdent leur entreprise ou leur officine sont tenus de procéder en présence de l'acheteur
à l'inventaire des substances et préparations ou médicaments des tableaux Il et
III et d'établir la balance entre les entrées et les sorties. L'inventaire et
la balance sont signés par le vendeur et par l'acquéreur.
Art. 75 - Les différences constatées dans une balance ou
entre les résultats de la balance et ceux de l'inventaire sont proposées à la
ratification de l'inspecteur de la pharmacie à l'occasion de sa première venue
après la balance. Toutefois, celui-ci
doit être immédiatement prévenu si la différence paraît susceptible de provenir
d'un vol, d'un détournement ou d'un usage illicite.
Section 6
Conditionnement et étiquetage
Art. 76 - Il est interdit de faire circuler des substances et
préparations des tableaux Il et III autrement que renfermées dans des
enveloppes ou récipients portant leur dénomination et pour les expéditions de
substances et préparations du tableau II, un double filet rouge.
Il est interdit de marquer incorrectement les
expéditions.
Les enveloppes extérieures des colis d'expédition ne
doivent comporter aucune autre indication que les noms et adresses de
l'expéditeur et du destinataire. Elles doivent être cachetées à la marque de
l'expéditeur.
Art. 77 - L'étiquette sous laquelle un médicament est mis en vente
indique nommément les substances des tableaux Il et III qu'il contient ainsi
que leur poids et leur pourcentage.
Les étiquettes et les notices accompagnant les
conditionnements pour la distribution au détail indiquent le mode d'emploi,
ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires
pour la sécurité de l'usager.
Art. 78 - Un arrêté du Ministre chargé de 1 a Santé
complétera, en tant que de besoin, les conditions auxquelles devront satisfaire
les conditionnements et les inscriptions.
Section 7
Publicité
Art. 79 - Toute publicité ayant trait aux substances et
préparations ou médicaments des tableaux Il et III à destination du grand
public est interdite.
La remise aux médecins d'échantillons de substance et
préparations ou médicaments du tableau Il et la délivrance aux particuliers
d'échantillons de substances et préparations ou médicaments des tableaux Il et
III sont interdites.
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé complétera,
en tant que de besoin, la réglementation de la publicité.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRECURSEURS
Art. 80 - La fabrication, le commerce ou la distribution de
gros et le commerce international des substances du tableau IV, dites
précurseurs, sont soumis aux dispositions des chapitres I et Il du titre IV de
la présente loi.
Art. 81 - Les autorisations d'exportation ou d'importation
sont refusées lorsqu'il existe des indices sérieux de suspecter que l'envoi est
destiné à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Les envois faisant l'objet d'importations ou
d'exportations doivent être correctement marqués.
Art. 82 - Il est interdit à toute personne de divulguer les
secrets économique, industriel, commercial ou professionnel et les procédés
commerciaux dont elle a eu connaissance à l'occasion d'une enquête et en raison
de ses fonctions.
Art. 83 - Les fabricants, importateurs, exportateurs,
grossistes et détaillants sont tenus d'inscrire sur un registre coté et paraphé
par le Ministre de la Santé toute acquisition ou cession de substances du
tableau IV. Cette inscription est faite
au moment de l'opération, sans blanc, rature ni surcharge. Elle indique la date
de l'opération, la dénomination et la quantité du produit acquis ou cédé, les
nom, adresse et profession soit de l'acquéreur soit du vendeur. Toutefois les détaillants ne sont pas tenus
d'inscrire le nom de l'acquéreur.
Les registres sont conservés pendant dix ans après la
dernière inscription pertinente, pour être présentés à toute réquisition des
autorités compétentes.
Art. 84 - Les fabricants, importateurs, exportateurs,
grossistes et détaillants sont tenus de signaler à l'autorité de police
compétente les commandes et opérations suspectes, notamment en raison de la quantité de substances achetée ou
commandée, de la répétition de ces commandes et achats ou des modes de paiement
ou de transport utilisés.
Art. 85 - Lorsqu'il existe des indices graves laissant
suspecter qu'une substance du tableau IV est destinée à servir à la fabrication
illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, ladite substance est
immédiatement saisie dans l'attente des résultats de l'enquête judiciaire.
TITRE VI
RECHERCHES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES,
ENSEIGNEMENT
Art. 86 - Le Ministre chargé de la Santé peut, pour des fins
de recherches médicales ou scientifiques, d'enseignement ou de police
scientifique, autoriser une personne physique à produire, fabriquer, acquérir,
importer, employer, détenir, des plantes, substances et préparations des
tableaux I, Il et III en quantités ne dépassant pas celles strictement
nécessaires au but poursuivi.
Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un
registre, qu'il conserve pendant dix années, les quantités de plantes,
substances et préparations qu'il importe, acquiert, fabrique, emploie et
détruit. Il inscrit en outre la date des
opérations et les noms de ses fournisseurs.
Il rend compte annuellement au Ministre chargé de la Santé.
TITRE VII
INSPECTION ET CONSTATATION DES
INFRACTIONS
Art. 87 - Toute personne, entreprise privée, entreprise
d'État, tout établissement médical, tout établissement scientifique qui se
livre à une activité ou opération quelconque portant sur des plantes,
substances et préparations ou médicaments visés par la présente loi, est placé
sous le contrôle et la surveillance du Ministre chargé de la Santé qui fait
notamment effectuer par les inspecteurs de la pharmacie des inspections
ordinaires des établissements, des locaux, des stocks et des enregistrements au
moins tous les deux ans et des inspections extraordinaires à tout moment.
Sont également soumis à ce contrôle et à cette
surveillance les compartiments renfermant les trousses de premiers secours des
moyens de transport public affectés aux transports internationaux.
Art. 88 - Concurremment avec tous officiers de police
judiciaire, les inspecteurs de la pharmacie recherchent et constatent les
infractions.
Ils peuvent pénétrer et opérer d'office des saisies et
des prélèvements d'échantillons dans tous les lieux où il est procédé aux
opérations énumérées à l'article précédent et dans tous les lieux où ces
opérations sont susceptibles d'être effectuées.
Les inspecteurs de la pharmacie ne peuvent pénétrer
dans les locaux particuliers, notamment dans ceux appartenant à des personnes
non titulaires d'une licence ou occupés par de telles personnes, et procéder
aux opérations spécifiées à l'alinéa précédent qu'avec le consentement écrit de
ces personnes ou qu'en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire
compétente.
Lorsqu'une infraction est présumée, le dossier est
transmis au Procureur de la République.
Art. 89 - Les personnes, entreprises et établissements
concernés doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie et aux services
chargés des enquêtes toutes facilités pour l'accomplissement de leur mission
notamment en leur facilitant la visite de leurs locaux professionnels et la
consultation de tous les documents ayant trait à leurs activités
professionnelles.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
Art. 90 - Sans préjudice de poursuites, le cas échéant, pour
culture, production, fabrication ou trafic illicites, seront punies :
1. D'une amende de 10 000 à 250 000 FMG et, en cas
récidive dans le délai de cinq ans, d'une amende de 50 000 à 1 000 000
FMG, les infractions aux dispositions de la présente et aux arrêtés pris pour
son application.
2. D'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une
amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement
l'opposition par quelque moyen que ce soit à l'exercice des fonctions des
inspecteurs de la pharmacie.
Art. 91 - L'employeur de toute personne condamnée en
application des dispositions de l'article 90 est tenu solidairement au paiement
des amendes prononcées.
DEUXIEME PARTIE
REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC
ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE ET MESURES CONTRE L’ABUS DES STUPEFIANTS
ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 92 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à
toutes les plantes -et substances inscrites par arrêté du Ministre chargé de la
Santé aux tableaux I, II, III et IV des substances placées sous contrôle sur le
territoire national.
Art. 93 - Pour l'application des dispositions de la présente
loi, il est fait une distinction entre les "drogues à haut risque"
représentées par l'ensemble des plantes et substances figurant aux tableaux I
et II, les "drogues à risque" représentées par l'ensemble des plantes
et substances figurant au tableau III et les "précurseurs"
représentés par les substances classées au tableau IV.
Art. 94 - Dans la présente loi :
- les expressions "abus des drogues" et
"usage illicite" désignent l'usage de drogues interdites et l'usage
hors prescription médicale des autres drogues placées sous contrôle sur le
territoire national ;
- le terme "toxicomane" désigne la personne
dans un état de dépendance physique et, ou, psychique à l'égard d'une drogue
placée sous contrôle sur le territoire national.
TITRE Il
REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC
ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE
CHAPITRE PREMIER
Incriminations et peines principales
1. Drogues à haut risque (tableaux I et
II)
Culture, production et fabrication
Art. 95 - Seront punis de travaux forcés à temps et d'une
amende de 50 000 à 5 000 000 FMG, ou de
l'une de ces deux peines, seulement, ceux qui auront contrevenu aux
dispositions légales concernant la culture, la production, la fabrication,
l'extraction, la préparation ou la transformation de drogues à haut risque.
Trafic international
Art. 96 - Seront punis de travaux forcés à temps et d'une
amende de 50 000 à 5 000 000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux
qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant l'exportation,
l'importation et le transport international de drogues à haut risque.
Trafic
Art. 97 - Seront punis de travaux forcés à temps et d'une
amende de 10 000 à 1 000 000 FMG, ou de l'une de ces deux peines seulement,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant l'offre, la mise
en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre
que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou
l'emploi des drogues à haut risque.
Facilitation d'usage
Art. 98 - Seront punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et
d'une amende de 10 000 à 1 000 000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement
:
1. Ceux qui auront facilité à autrui l'usage illicite
de drogues à haut risque, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce
but un local soit par tout autre moyen.
Il en sera ainsi notamment des propriétaires, gérants,
directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d'un hôtel, d'une maison
meublée, d'une pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club,
d'un cercle, d'un dancing, d'un lieu de spectacle ou d'un lieu quelconque
ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré l'usage de drogues
à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits
lieux. L'intention frauduleuse sera présumée en cas de second contrôle positif
par un service de police.
2. Ceux qui auront sciemment établi des prescriptions
de complaisance de drogues à haut risque.
3. Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de
complaisance d'ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été
faite, délivré des drogues à haut risque.
4. Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou de
complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer des
drogues à haut risque.
5. Ceux qui auront ajouté des drogues à haut risque
dans des aliments ou dans des boissons, à l'insu des consommateurs.
Offre ou cession en vue d'une consommation personnelle
Art. 99 - Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et
d'une amende de 10 000 à 1 000 000 FMG ou de l'une de ces deux peines
seulement, ceux qui auront cédé ou offert des drogues à haut risque à une
personne en vue de sa consommation personnelle.
Le maximum de la peine prévue à l'alinéa précédent
sera porté au double dans les cas énumérés à l'article 108.
§ 2. Drogues à risque (tableau III)
Art. 100 - Seront punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et
d'une amende de 10 000 à. 1 000 000 FMG, ou de l'une de ces deux peines
seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant la
culture, la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la
transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la mise en vente, la
distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit,
l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi de drogues
à risque.
§
3. Précurseurs (tableau IV), équipement et matériels
Art. 101 - Seront punis de travaux forcés à temps et d'une amende
de 50 000 à 5 000 000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui
auront produit, fabriqué, importé, exporté, transporté, offert, vendu,
distribué, livré à quelque titre que ce soit, envoyé, expédié, acheté ou détenu
des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser
dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de drogues à
haut risque ou de drogues à risque, soit sachant que ces précurseurs,
équipements ou matériels doivent être utilisés à de telles fins.
§
4. Dispositions communes aux drogues à haut risque,
aux drogues à risque, aux précurseurs,
équipements et matériels
Blanchiment de l'argent
Art. 102 - Seront punis de travaux forcés à temps et d'une
amende de 50 000 à 5 000 000 FMG, sans que le montant de l'amende soit
inférieur à cinq fois le montant du corps du délit, ou de l'une de ces deux peines
seulement :
1. Ceux qui
auront apporté leur concours à la conversion ou au transfert de ressources ou
de biens provenant des infractions prévues aux articles 95 à 100 dans lé but de
dissimuler ou de déguiser l'origine. illicite desdits biens ou ressources soit
d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une de ces infractions
à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.
2. Ceux qui auront apporté leur concours à la
dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement de
la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de ressources, biens ou
droits y relatifs provenant d'une des infractions énumérées au 1.
3. Ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens
et ressources sachant qu'ils provenaient d'une des infractions énumérées au 1.
Incitation aux infractions, et à l'usage illicite
Art. 103 - Seront punis des peines prévues pour cette
infraction ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou
indirectement, alors même que cette incitation n'aurait pas été suivie d'effet,
à commettre l'un des délits prévus aux articles 95 à 102.
Seront punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5000 à 1 000 000 FMG ou de l'une de ces deux
peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement
ou indirectement, alors même que cette incitation n'aurait pas été suivie
d'effet, à l'usage illicite de drogues à haut risque ou de substances
présentées comme ayant les effets de ces drogues.
La peine d'emprisonnement encourue sera de 1 à 5 ans en cas d'incitation à l'usage
illicite de drogues à risque ou de substances présentées comme ayant les effets
de ces drogues.
Tentative, association, entente
Art. 104 - La tentative d'une des infractions prévues aux
articles 95 à 102 sera punie comme le délit consommé.
Il en sera même de l'association ou de J'entente en
vue de commettre l'une de ces infractions.
Complicité
Art. 105 - Les complices par fournitures en connaissance de cause,
de moyens, d'une assistance, d'une aide ou de conseils, de l'une des
infractions visées aux articles 95 à 103 seront punis des mêmes peines que
l'auteur de ce délit.
Opérations financières
Art. 106 - Les opérations financières intentionnellement accomplies,
relatives à l'une des infractions prévues aux articles 95 à 97 et 99 à 102
seront punies comme le délit lui-même.
Dispositions particulières
Art. 107. - Les peines prévues aux articles 95 à 97 et 100 à
102 pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent
les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.
CHAPITRE Il
Causes d'aggravation des peines
Art. 108. - Le maximum des peines correctionnelles prévues aux
articles 95 à 103 sera porté au double, et la peine des travaux forcés à temps
sera remplacée par des travaux forcés à perpétuité :
- lorsque l'auteur de l'infraction appartenait à une
bande organisée ou à une association de malfaiteurs ;
- lorsque l'auteur de l'infraction aura participé à d'autres
activités illégales facilitées par le délit ;
- lorsque l'auteur de l'infraction aura fait usage de
la violence ou d'armes ;
- lorsque l'auteur de l'infraction exerçait des
fonctions publiques et que le délit aura été commis dans l'exercice de ces
fonctions ;
- lorsque l'infraction aura été commise par un
professionnel de santé ou une personne chargée de lutter contre l'abus ou le
trafic de drogues ;
- lorsque la drogue aura été livrée ou proposée ou que
son usage aura été facilité à un mineur, à un handicapé mental ou à une
personne en cure de désintoxication ;
- lorsqu'un mineur ou un handicapé mental aura
participé à l'infraction ;
- lorsque les drogues livrées auront provoqué la mort
ou gravement compromis la santé d'une ou plusieurs personnes ;
- lorsque l'infraction aura été commise dans un
établissement pénitentiaire, un établissement militaire, un établissement
d'enseignement ou d'éducation, un établissement hospitalier ou de soins, un
centre de services sociaux ou dans d'autres lieux où des écoliers et des
étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ou dans
le voisinage immédiat de ces établissements et de ces lieux ;
- lorsque l'auteur de l'infraction aura ajouté aux
drogues des substances qui en auront aggravé les dangers ;
- lorsque l'auteur de l'infraction sera en état de
récidive. Les condamnations prononcées à
l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive.
CHAPITRE III
Exemption ou atténuation des peines en
faveur des repentis
Exemption
Art. 109 - Toute personne qui sera rendue coupable de
participation à une association ou à une entente en vue de commettre l'une des
infractions prévues aux articles 95 à 102 sera exemptée de peine si, ayant
révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et
d'identifier les autres personnes en cause.
Atténuation
Art. 110 - Hors les cas prévus à l'article précédent, la peine
maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des
infractions énumérées à cet article, qui aura, avant toute poursuite, permis ou
facilité l'identification des autres coupables, ou après l'engagement des
poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci sera réduite de moitié.
En outre, ladite personne sera exemptée de l'amende ainsi que des peines
accessoires et complémentaires facultatives prévues à l'article 114.
CHAPITRE IV
Peines et mesures accessoires ou
complémentaires
§
1. Confiscations obligatoires
Art. 111 - Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 101, les
tribunaux ordonneront la confiscation des plantes et substances saisies qui
n'auront pas été détruites ou remises à un organisme habilité en vue de leur
utilisation licite.
Art. 112 - Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 97, 99 à
101, les tribunaux ordonneront la confiscation des installations, matériels,
équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour
la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent à moins
que les propriétaires n'établissent leur bonne foi.
Art. 113 - Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 101, les
tribunaux ordonneront la confiscation des produits tirés de l'infraction, des
biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits ont été transformés
ou convertis et à concurrence de la valeur desdits produits, des bien acquis
légitimement auxquels lesdits produits ont été mêlés, ainsi que des revenus et
autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils ont été transformés
ou investis ou des biens auxquels ils ont été mêlés.
§ 2. Peines facultatives
Art. 114 - 1. Dans les cas prévus aux articles 95 à 103, les
tribunaux pourront prononcer :
a. L'interdiction du territoire définitive ou pour une
durée de 1 à 5 ans, contre tout
étranger ;
b. L'interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans ;
c. L'interdiction des droits civiques pour une durée
de 1 à 5 ans ;
d. L'interdiction de quitter le territoire national et
le retrait du passeport pour une durée de 1 à 5 ans ;
e. L'interdiction de conduire des véhicules à moteur,
terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une
durée de 1 à 5 ans ;
L'interdiction définitive ou pour une durée de 1 à 5 ans d'exercer la profession à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
g. La confiscation de tout ou partie des biens du
condamné quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
2. Dans les cas prévus au 1 de l'article 98, la
confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux sont garnis ou
décorés.
3. Dans les cas prévus aux articles 95 à 97, 98 alinéa
1, 99, 100 et 103, la fermeture pour une durée de 1 à 5 ans des hôtel, maison
meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de
spectacle ou leur annexe, ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés
par le public où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa
complicité.
Le retrait de la licence de débit de boissons ou de
restaurant pourra être prononcé pour la même période.
Art. 115 - Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions
prévoyant des peines plus sévères, quiconque contreviendra à l'une des
interdictions énumérées à l’article 114 ou à la fermeture de l’établissement
prévue à l’alinéa 3 du même article, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à
3 ans et d'une amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l'une de ces deux peines
seulement.
§
3. Mesures de traitement
Art. 116 - Lorsqu'un toxicomane sera condamné pour l'une des
infractions prévues aux articles 95 à 103, 142 et 143, le tribunal pourra, en
remplacement ou en complément de la peine, l'inviter à se soumettre au
traitement ou aux soins appropriés à son état.
Celui qui se soustraira à ces mesures sera condamné à
un emprisonnement de 1 à 5 ans et à une amende de 10 000 à 256 000 FMG ou à une
de ces deux peines seulement.
CHAPITRE V
Dispositions spéciales de procédure
§1.
Compétence
Art. 117 - Les tribunaux de la République de Madagascar sont
compétents pour connaître des infractions prévues au chapitre I du présent
titre :
- lorsque l'infraction a été commise sur son
territoire ou lorsque l'un des actes qui constituent les éléments de
l'infraction a été accompli sur son territoire ;
- lorsque l'infraction a été commise par un des
nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire ;
- lorsque l'auteur se trouve sur son territoire et
qu'il n'est pas extradé ;
- lorsque l'infraction a été commise à bord d'un
aéronef immatriculé sur son territoire ou d'un navire battant son pavillon ;
- sous réserve des accords et arrangements conclus
entre Etats, lorsque l'infraction a été commise à bord d'un navire que l'Etat
du pavillon a autorisé la République de Madagascar à arraisonner, a visiter et
à prendre, en cas de découverte de preuve de participation à un trafic
illicite, les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes se
trouvant à bord et de la cargaison.
§
2. Saisies
Art. 118 - En cas d'infractions visées aux articles 95 à 102, les
drogues et les précurseurs sont immédiatement saisis. Il en est de même des installations,
matériels, équipements et autres biens mobiliers suspects d'avoir été utilisés
ou d'être destinés à être utilisés pour la commission du délit, des sommes et
valeurs mobilières suspectes de provenir directement ou indirectement de
l'infraction, ainsi que, sans que le secret bancaire puisse être invoqué, de
tous documents de nature à faciliter la preuve de l'infraction et la
culpabilité de ses auteurs.
§
3. Dispositions destinées à faciliter les enquêtes
Art. 119 - Les visites, perquisitions et saisies dans les
locaux où sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des drogues à
haut risque, des drogues à risque ou des précurseurs, équipements et matériels
destiné à la culture, à la production ou à la fabrication illicites desdites
drogues et dans les locaux où l'on use en société des drogues à haut risque
sont possibles à toute heure du jour et de la nuit.
Elles ne pourront se faire de nuit que pour la recherche
et la constatation des infractions prévues aux articles 95 à 99 et 102. Tout
procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
Elles devront être précédées d'une autorisation de
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une
maison d'habitation ou un appartement.
Art. 120 - Les personnes habilitées à constater ou à réprimer
les infractions visées au chapitre premier du présent titre sont autorisées à
effectuer à toute heure du jour et de la nuit des contrôles dans les services
postaux en vue de déceler les expéditions illicites de drogues et de
précurseurs. Lorsque des indices sérieux laissent présumer une telle
expédition, ces personnes pourront requérir l'ouverture de l'envoi conformément
aux dispositions applicables en la matière.
Dépistage par recours aux techniques d'investigations
médicales :
Art. 121 - Lorsque des indices sérieux laissent présumer
qu'une personne transporte des drogues dissimulées dans son organisme, les
fonctionnaires habilités à constater l'infraction pourront soumettre ladite
personne à des examens médicaux de dépistage.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux
examens médicaux prescrits sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an
et d'une amende de 10 000 à 250 000 FMG, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Art. 122 - Le passage sur le territoire national de plantes ou
substances visées par la présente loi expédiées illicitement ou suspectées de
l'être, au sus et sous contrôle d'un service compétent pour constater les
infractions prévues aux articles 95 à 97, 100 et 101, peut être autorisé en vue
d'identifier les personnes impliquées dans ces infractions et d'engager des
poursuites à leur encontre.
Peut être autorisée aux mêmes fins l'incitation à la
vente illicite desdites plantes et substances par un fonctionnaire compétent
pour constater le délit, intervenant directement ou par l'intermédiaire d'une
personne agissant conformément à ses instructions.
La provocation à l'achat illicite desdites plantes et substances
émanant d'un fonctionnaire compétent pour constater les infractions visées à la
présente loi est interdite sous peine de poursuites du chef du délit
d'incitation prévu à l'article 103 et de nullité de l'enquête, que le
fonctionnaire intervienne directement ou par l'intermédiaire de quiconque.
Art. 123 - La décision de recourir à une livraison surveillée
ou à une incitation à la vente est prise par le président de l'organe
interministériel de coordination prévu à l'article 147 ou par le fonctionnaire
par lui délégué dans chaque cas d'espèce et, le cas échéant, sur la base des
accords conclus avec les autres Etats intéressés.
La décision qui autorise une livraison surveillée est
immédiatement portée à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente,
d'une part du lieu présumé de départ ou d'entrée sur le territoire national de
l'expédition, d'autre part du lieu présumé où la livraison doit être effectuée
ou du lieu présumé de sa sortie de ce territoire.
La décision qui autorise une incitation à la vente
immédiatement portée à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente du
lieu présumé de la vente.
Art. 124 - Le premier responsable de l'Organe interministériel
de coordination de la lutte contre la drogue ou son délégué dirige et contrôle l'opération
sur le territoire national et il ordonne le interventions qui lui paraissent
appropriées.
Il peut, avec l'accord, le cas échéant, des autres
Etats intéressés, et éventuellement sur la base des accords financiers conclus,
décider que J'expédition illicite sera interceptée et autoriser la poursuite de
son acheminement soit telle quelle, soit après saisie des plantes ou des
substances et, éventuellement, leur remplacement par d'autres produits.
Investigations spéciales :
Art. 125 - Le Procureur de la République ou le juge
d'instruction s'il est saisi peut autoriser, sans que le secret professionnel
ou bancaire puisse être le cas échéant opposé.
- le placement sous surveillance ou sur écoute, pour une
durée déterminée de lignes téléphoniques ;
- la mise sous surveillance, pour une durée déterminée
de comptes bancaires ;
- l'accès, pour une durée déterminée, à des systèmes
informatiques ;
- la production de tous documents bancaires,
financiers ou commerciaux.
Lorsque des limites sérieux permettent de suspecter
que ces lignes téléphoniques, comptes bancaires ou systèmes informatiques sont
ou ont été utilisés pour des opérations en rapport avec l'une des infractions
prévues aux articles 95 à 103, présentant un caractère de réelle gravité, ou
que ces documents bancaires, financiers ou commerciaux de telles opérations.
Mesures destinées à faciliter le dépistage du
blanchiment :
Art. 126 - Les personnes qui dans l'exercice de leur
profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des
mouvements de capitaux, les établissements bancaires et financiers publics et
privés, les services de la poste, les sociétés d'assurances, les mutuelles, les
sociétés de bourse et les commerçants changeurs manuels sont tenus d'avertir
l'autorité judiciaire compétents dès lors qu'il leur apparaît que des sommes,
ou des opérations portant sur ces sommes, sont susceptibles de provenir
d'infractions prévues aux articles 95 à 97, 100 et 101, même si l'opération
pour laquelle il était impossible de surseoir à l'exécution a déjà été
réalisée.
Art. 127 - Dans le délai prévu pour l'opération en cours,
l'autorité judiciaire compétente accuse réception au déclarant qui fait alors
procéder à l'exécution de ladite opération.
Si celle-ci se révèle ultérieurement être une de celles visées à
l'article 102, aucune poursuite du chef de l'une des infractions prévues à cet
article ne pourra être exercée contre les dirigeants et préposés de
l'organisme, sauf dans les cas de concertation frauduleuse avec le propriétaire
des sommes ou l'auteur de l'opération.
L'autorité judiciaire compétente peut assortir
l'accusé de réception d'un blocage des fonds, comptes ou titres.
Art. 128 - Aucune poursuite pour violation du secret professionnel
ne pourra être engagée contre les dirigeants ou préposés des organismes
énumérés à l'article 126, même si les .enquêtes ou décisions judiciaires
ultérieures révèlent que la déclaration qu'ils ont effectuée de bonne foi était
sans fondement.
L'indemnisation du préjudice éventuellement subi par
les .personnes concernées par la déclaration incombe exclusivement à l’Etat.
Art. 129 - Seront punis d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans
d'une amende de 500 000 à 5 000 000
FMG ou de l'une de ces peines seulement les déclarants et leurs préposés qui
feront au propriétaire de sommes ou à l'auteur des opérations visées des
révélations sur les déclarations qu'ils sont tenus de faire et sur les mesures
décidées.
Sans préjudice des poursuites disciplinaires, seront
punis des peines prévues à l'alinéa précédent les personnes, les dirigeants et
préposés des organismes énumérés à l'article 126 qui s'abstiendront
volontairement de faire les déclarations auxquelles ils sont tenus par les
dispositions desdits articles.
§
4. Mesures conservatoires
Pour garantir le paiement des amendes
et la confiscation des biens du condamné
Art. 130 - En cas de poursuites du chef de l'une des
infractions prévues aux articles 95 à 103 et afin de garantir le paiement des
amendes ainsi que la confiscation prévue à l'alinéa g du 1° de l'article 114, l'autorité judiciaire compétente, sur
requête du ministère public, pourra ordonner aux frais avancés par le Trésor et
selon les modalités prévues par la législation applicable en la matière, des
mesures conservatoires sur les biens de la personne poursuivie.
La condamnation vaudra validation des saisies
conservatoires et permettra l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
emportera de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées.
Il en sera de même en cas d'extinction de l'action publique.
Pour garantir la confiscation des produits de la
drogue
Art. 131 - Dans les cas et selon les modalités prévus à l'article
130, l'autorité judiciaire compétente pourra, afin de garantir la confiscation
visée à l'article 113, ordonner des mesures conservatoires sur les produits
présumés tirés desdits délits et sur les biens en lesquels ces produits sont
présumés transformés, convertis ou mêlés, ainsi que sur les revenus de ces
produits et de ces biens.
Fermeture provisoire :
Art. 132 - En cas de poursuites exercées pour l'une des
infractions prévues aux articles 95 à 97, 98 (1° et 5°), 99 à 101 et 103, la
juridiction pénale ou le juge d'instruction s'il est saisi peut, sui requête du
ministère public ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au
plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons,
restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leur annexe ou lieu
quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces
délits, par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut être renouvelée, dans les mêmes
formes, pour une durée de six mois au plus.
Les décisions prévues aux alinéas précédents peuvent
faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans les
quarante-huit heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties
intéressées.
§
5. Dispositions relatives à l’exécution des peines
Interdiction du territoire :
Art. 133 - L'interdiction du territoire prononcée à l'encontre
d'un étranger en application e l'alinéa a.
du 1° de l'article 114 entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la
frontière à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
En cas d'interdiction définitive du territoire, cette
mesure ne pourra pas être rapportée par la suite.
Contrainte par corps :
Art. 134 - La durée de la contrainte par corps est fixée au
double du maximum prévu par la loi lorsque l'amende et les condamnations
pécuniaires prononcées pour l'un des délits prévus aux articles 95 à 107 ou
pour des infractions douanières connexes excèdent 500 000 FMG.
Art. 135 - En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement
non assortie du sursis prononcée en application des articles 95 à 103 et d'une
durée égale ou supérieure à un an, le condamné ne pourra pas bénéficier d'une
suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur,
d'une permission de sortir, de la semi-liberté, d'une libération anticipée ou
conditionnelle pendant les deux premiers tiers de la peine.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives à la conservation
et à la destruction des
plantes et substances saisies
§
1. Confection et condition de conservation des scellés
Art. 136 - Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 102,
tous les stupéfiants, toutes les substances psychotropes et tous les
précurseurs sont saisis et placés sous scellés dès leur découverte.
Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir
tout prélèvement frauduleux de plantes où substances. Chaque scellé est
numéroté et porte sur son emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé la
description des plantes et substances qu'il renferme avec indication de leur
nature et de leur poids, ainsi que, le cas échéant, du nombre des
conditionnements dans lesquels lesdites plantes ou substances sont contenues.
Un procès-verbal, établi immédiatement, mentionne la
date, le lieu et les circonstances de la découverte, décrit les plantes et
substances saisies, précise leur poids et le mode de pesée utilisé, ainsi que,
le cas échéant, les tests effectués et leurs résultats. Il indique en outre le nombre des scellés
réalisés et il reproduit pour chacun d 1 eux les mentions spécifiées à l'alinéa
précédent. Il précise le lieu où les scellés seront déposés et comporte toutes
autres observations utiles. Le procès-verbal et les mentions portées sur chaque
scellé sont signés par toutes les personnes qui ont participé à leur
confection.
La conservation des scellés est assurée dans les
conditions appropriées pour prévenir les vois et autres formes. de
détournement.
Tout mouvement ultérieur des scellés donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal le décrivant et précisant son objet. Ce
procès-verbal constate soit l'intégrité des scellés et des emballages et que
leur nombre correspond à celui indiqué dans le procès-verbal de saisie, soit la
disparition ou la détérioration des scellés et les modifications qu'ils ont
subies.
§
2. Prélèvement d'échantillons
Art. 137 - L'autorité judiciaire compétente procède dans les
lus brefs délais, en présence du mis en cause ou, en cas d’impossibilité, de
deux témoins, à des prélèvements d'échantillons e quantité suffisante pour
assurer l'établissement des preuves et l’identification probante des plantes et
substances saisies en conformité avec les standards internationaux.
Chaque échantillon est placé sous scellé. Mention de la nature et du poids de son
contenu est portée sur l'emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé.
Les prélèvements effectués, les scellés sont
reconstitués et il est établi un procès-verbal qui indique le nombre des
prélèvements effectués, la nature et le poids des plantes et des substances
contenues dans chacun d'eux, ainsi que les modifications apportées aux scellés
d'origine,
Le procès-verbal, les mentions portées sur chaque
échantillon et les mentions portées sur les scellés reconstitués sont signés
par toutes les personnes qui ont participé ou assisté aux opérations.
§
3. Expertises
Art. 138 - Dans le cas où une expertise des échantillons en
vue de déterminer la nature, la composition et la teneur en principes actifs
des plantes et substances saisies apparaît nécessaire, elle est ordonnée et effectuée
aussi rapidement que possible après la saisie pour limiter les risques
d'altération physique ou chimique.
L’expert indique dans son rapport le nombre des
échantillons qui lui cet été confiés, la nature et le poids des plantes et
substances contenues dans chacun d'eux, le nombre d'échantillons qu'il a
utilisés, et, le cas échéant, le nombre des échantillons qu'il a reconstitués
et les modifications subies par ceux-ci.
§
4. Remise et destruction des substances saisies
Art. 139 - Sauf dans les cas où la conservation des plantes et
des substances saisies est absolument indispensable à la procédure, l'autorité
judiciaire ordonne et fait exécuter dans les plus brefs délais après la saisie
ou après le prélèvement d’échantillons :
- la remise des médicaments utilisables au pharmacien
d'un établissement hospitalier ;
- la remise des plantes et substances utilisables dans
l'industrie pharmaceutique ou autre, selon la nature de la substance, à une
entreprise publique ou privée autorisée à les utiliser ou à les exporter ;
- la destruction complète des autres plantes et
substances qui doit être réalisée immédiatement et par les moyens les plus
appropriés, en présence d'un représentant de l'autorité judiciaire et des
membres d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du Ministre
de la Justice.
Dans les cas où la conservation des plantes et
substances aura été jugée indispensable à la procédure, leur remise ou leur
destruction sera effectuée dès que la décision prononçant leur confiscation
sera devenue définitive.
Les remises et les destructions sont constatées par un
procès-verbal qui indique avec précision les scellés qui sont remis ou
détruits. Lés étiquettes des scellés ou les mentions portées sur leurs
emballages sont annexées au procès-verbal qui est signé par toutes les
personnes qui ont participé à la remise ou à la destruction ou qui y ont
assisté.
TITRE III
MESURES CONTRE L'ABUS DES STUPEFIANTS ET
DES
SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Art. 140 - L'usage hors prescription médicale des drogues sous
contrôle est interdit sur le territoire national.
Toute drogue trouvée en la possession d'une personne
qui en fait usage de manière illicite est saisie et sa confiscation sera
ordonnée par l'autorité ' judiciaire compétente si ladite personne ne fait pas
l'objet de poursuites. Les dispositions
des articles 136 à 139 sont applicables.
Art. 141 - Nonobstant les dispositions des articles 96 et 100,
ceux qui auront, de manière illicite, détenu, acheté ou cultivé des plantes ou
substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes dont la faible
quantité permet de considérer qu'elles étaient destinées à leur consommation
personnelle, seront punis :
- s'il s'agit d'une plante ou d'une substance classée
comme drogue à haut risque, y compris l'huile de cannabis, d'un emprisonnement
de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l'une de ces
deux peines seulement ;
- s'il s'agit d'un dérivé de la plante de cannabis
autre que l'huile de cannabis, d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une
amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement ;
- s'il s'agit d'une plante ou d'une substance classée
comme drogue à risque, d'un emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d'une amende
de 10 000 à 250 000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'intéressé pourra être dispensé de peine ou de
l'exécution de celle-ci :
- s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale;
- s'il n'est pas en état de récidive.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux
épreuves de dépistage et aux vérifications sera punie des peines prévues à
l'alinéa précédent. Lorsqu'il y aura lieu à l'application des dispositions
réprimant l’homicide et les blessures involontaires, les peines prévues pour
ces infractions seront portées au double.
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé déterminera
les épreuves de dépistage et les vérifications auxquelles les conducteurs
pourront être soumis, ainsi que les conditions lesquelles ces opérations seront
effectuées.
TITRE IV
FOURNITURE A DES MINEURS D'INHALANTS
CHIMIQUES TOXIQUES
Art. 143 - Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 5 et d'une amende de 10 000 à 250 000
FMG ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sciemment, auront fourni
à un mineur l'un des inhalants chimiques toxiques figurant sur la liste établie
par arrêté du Ministre de la Santé.
TROISIEME PARTIE
COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE
L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES
PSYCHOTROPES
Art. 144 - La coordination pour la lutte contre la drogue est
assurée :
- au plus haut niveau des services de l'Etat par
l'organe interministériel de coordination de la lutte contre la drogue ;
- au niveau de l'action des services de lutte contre
le trafic de drogues par le service central des stupéfiants.
Art. 145 - L'Organe interministériel de coordination de la
lutte contre la drogue propose, anime et coordonne la politique du Gouvernement
en matière de lutte contre l'abus des drogues.
Un secrétariat ad
hoc prépare les délibérations du comité interministériel et veille à
l'exécution de ses décisions.
Une décision du Président de la République fixera la
composition du comité interministériel et de son secrétariat.
Art. 146 - Le service central des stupéfiants centralise tous
les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic
illicite et coordonne, tant sur le plan national qu'international, toutes les
opérations tendant à la répression de ce trafic.
Un arrêté déterminera la composition et les
attributions du service central des stupéfiants.
Art. 147 - Les décrets pris en conseil des Ministres
préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente
loi.
Art. 148 - Les dispositions antérieures contraires à celles de
la présente loi sont et demeurent abrogées notamment l'ordonnance n° 60-0,73 du
28 juillet 1960 relative à la répression de la consommation du chanvre indien
dit rongony, les décrets du 12
novembre 1916 et du 20 avril 1919 réglementant l'importation, le commerce, la
détention et l'usage des substances vénéneuses notamment l'opium, la morphine
et la coca7fne dans la colonie de Madagascar et dépendances.
Art. 149 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 4 novembre 1997.
Didier RATSIRAKA.
ANNEXE
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après, désignées par leur
dénomination commune internationale ou le nom utilisé dans les Conventions internationales
en vigueur ;
- leurs isomères sauf exceptions expresses dans tous
les cas où ils peuvent exister conformément à la formule chimique
correspondante desdites substances ;
- les esthers et éthers de ces substances dans tous les
cas où ils peuvent exister ;
- les sels de ces substances, y compris les sels
d'esthers, éthers et d'isomères dans tous les cas où ces sels peuvent exister ;
- les préparations de ces substances sauf exemptions
prévues par la loi.
TA BLEAU I
TABLEAU IV
de la Convention sur les stupéfiants de
1961
Acétorphine
Cannabis et résine de cannabis
Cetobémidone
Désomorphine
Etorphine
Héroïne
Acétyl-alpha-méthylfentanyl
Alphacétylméthadol
Alpha-méthylfentanyl
Béta-hydroxyfentanyl
Béta-hydroxy-Méthyl-3 fentanyl
Méthyl-3 fentanyl
Méthyl-3 thiofentanyt
MPPP
Para-fluorofentanyl
PEPAP
Thiofentany]
TABLEAUI
de la Convention sur les substances
psychotropes de 1971
Brolamfétamine
Cathinone
DET
DMA
DMHP
DMT
DOET
Eticyclidine
(+) - Lisergide
MDMA
Mescaline
Méthyl-4 aminorex
MMDA
N-éthyl MDA
N-Hydroxy MDA
Parahexyl
PMA
Psilocine, psilotsin
Psilocybine
Rolicylidine
STP, DOM
Tenamfétamine
Ténocyclidine
Tétrahydrocannabinol,
TMA
TABLEAU II
GROUPE A
TABLEAU I
de la Convention sur les stupéfiants de
1961
Acétylméthadol Lévophénacymorphane
Alfentamil Lévorphanol
Allylprodine
Métazocine
Alphaméprodine
Méthadone(intermédiaire de la cyano-4 diméthylelamino-2
Diphényl-4,
Alphaméthadol 4 butane)
Alpha-méthylthiofentanyl
Méthyldésorphine
Alphaprodine
Méthyldihydromorphine
Aniléridine Métopon
Benzéthidine Moramide
Benzylmorphine Morphéridine
Bétacétylméthadol Morphine
Bétaméprodine Morphine
méthobromide et autres dérivés
morphiniques
Bétaméthadol à azote pentavalent
Bétaprodine Myrophine
Bézitramide Niromorphine
Butyrate
de dioxaphétyl Noracyméthadol
Clonitazène
Norlévorphanol
Coca
(feuille de) Norrnéthadone
Cocaïne
Normorphine
Codoxime
Norpipanone
Concentré
de paille de pavot N-Oxymorphine
Dextromoramide
Opium
Diampromide
Oxydone
Diéthylthiambutène
Oxymorphone
Difénoxine
Péthidine
Dîhydromorphine
Péthidine,
intermédiaire A de la (cyano-4 méthyl-1
phényl-4 pipéridine)
Diménoxadol Péthidine,
intermédiaire B de la (ester éthylique
de l'acide phényl-4
Dimépheptanol pipéridine carboxylique-4)
Diméthylthiambutène Péthidine, intermédiaire C de la (acide méthyl-1 phénil-4
pipéridine
Diphénoxylate carboxylique-4)
Dipipanone Phénadoxone
Drotébanol Phénampromide
Ecgonine,
ses esters et dérivés Phénampromide
Ethylméthylthiambutène Phénazocine
Etonitazène Phénopéridine
Etoxédine Piminodine
Fentanyl
Piritramide
Furéthidine Proheptazine
Hydrocodone
Propéridine
Hydromorphinol
Racéméthorphane
Hydromorphone
Racémoramide
Hydroxypéthidine
Racémoraphane
Isométhadone
Sufentanil
Lévométhorphane
Thébacone
Lévomoramide Thébaïne
Tilidine
Trimépéridine
TABLEA U Il
de la Convention sur les stupéfiants de
1961
Acétyldihydrocodéine
Codéine
Dextropropoxyphène
Dihydrocodéine
Ethylmorphine
Nicocodine
Nicodicodine
Norcodéine
Pholcodine
Propiram
TABLEAU II
de la Convention sur les substances
psychotmpes de 1971
Amfétamine
Dexamfétamine
Fénétylline
Lévamfétamine
Mécloqualone
Métamfétamine
Méthaqualone
Méthylphénidate
Phencyclidine
Phenmétrazine
Racémate de Métamfétamine
Sécobarbital
GROUPE B
(Liste des substances pouvant être
prescrits pour 60 jours en
application de l'article 59 de la loi)
(à établir)
TABLEAU III
TABLEAU
III
de la Convention de 1961 sur les
stupéfiants
1° Les préparations des stupéfiants suivants :
Acétyldihydrocodéine,
Codéine,
Dihydrocodéine,
Ethylmorphine,
Nicocodéine,
Nicodicodéine,
Norcodéine et
Pholcodéine
lorsque
ces préparations contiendront un ou plusieurs composants et que la quantité de
stupéfiants n'excédera pas 100 milligrammes par unité de prise et que la
concentration ne sera pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non
divisée.
2° Les préparations
à base de propiram ne contenant pas plus de 100 milligrammes de propiram par
unité d'administration et mélangée avec une quantité au moins égale de
méthyl-cellulose.
3° Les
préparations de dextropropoxyphène administrables par voie orale ne contenant
pas plus des 135 milligrammes de dextropropoxyphène base par unité de prise et
dont la concentration n'excède pas 2,5% dans les préparations de forme non
divisée, à condition que ces préparations ne contiennent aucune substance
soumise aux mesures de contrôle prévues dans la Convention de 1971 sur les
substances psychotropes.
4° Les
préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1% de cocaïne calculée en cocaïne base et les préparations
d’opium ou de morphine contenant au maximum 0,2% de morphine calculée en
morphine base anhydre, et contenant un
ou plusieurs autres composants de telle manière que le stupéfiant ne puisse
être récupéré par des moyens aisément mis en œuvre ou dans une proportion qui
constituerait un danger pour la santé publique.
5° Les
préparations de difénoxine contenant, par unité d'administration, un maximum de
0,5 milligramme de difénoxine et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5%
au minimum de la quantité de difénoxine.
6° Les
préparations de diphénoxylate en unité d'administration contenant un maximum de
2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et au minimum une quantité de
sulfate d'atropine égale à 1 % de la dose de diphénoxylate.
7° Pulvis
ipécacuanhae et opii compositus
1 0% de poudre d'opium.
1 0% de poudre de racine d'ipécacuanha, bien mélangés
avec
80% d'un autre composant pulvérulent non stupéfiant
Les préparations correspondants à l'une quelconque des
formules énumérées dans le présent Tableau, et mélanges de ces préparations
avec toute substance ne contenant pas de stupéfiant.
TA BLEAU III
de la Convention sur les substances
psychotropes de 1971
Amorbarbitai
Buprénorphine
Butalbital
Cathine
Cyclobarbital
Glutéthimide
Pentazocine
Pentobarbital
TABLEAU IV
de la Convention sur les substances psychotropes
de 1971
Allobarbital
Alprazolam
Amfépramone
Barbital
Benzfétamine
Bromazépam
Butobarbital
Camazépam
Chlordiazépoxide
Clobazain
Clonazépam
Clorazépate
Clotiazépam
Cloxazelam
Delorazépam
Diazépam
Estazolam
Ethchlorvynol
Ethinamate
Etilamfétamine
Fencamfamine
Fenproporex
Fludiazépam
Fluitrazepam
Flurazépam
Halazépam
Haloxazolam
Kétazolam
Léfetamine
Loflazépate d'Ethyle
Loprazolam
Lorazépam
Lormétazépam
Mazindol
Médazépam
Méfénorex
Méprobamate
Méthylphénobarbital
Méthyprylone
Midazolam
Nimétazépam
Nitrazépam
Nordazépam
Oxazépam
Oxazolam
Pémoline
Phendimétrazine
Phénobarbital
Phentermine
Pinazépam
Pipradrol
Prazépam
Pyrovalérone
Secbutabarbital
Témazépam
Tétrazépam
Triazolam
Vinylbital
TABLEAU IV (PRECURSEURS)
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après, désignées par leur
dénomination commune internationale, ou par le nom utilisé dans les Conventions
internationales en vigueur ;
- les sels de ces substances, dan tous les cas où ces
sels peuvent exister, à l'exception de l'acide sulfurique et de l'acide
chlorhydrique.
TABLEAU I
de la Convention de 1988
Acide lysergique
Ephédrine
Ergométrine
Ergotamine
Phényl-1 propanone-2
Pseudo-éphédrine
Acide N-acétylanthranilique
Isosafrole
Méthylènedioxy-3, 4 phényl propanone-2
Pipéronal
Safrole
TA BLEAU 2
de la Convention de 1988
Acétone
Acide anthranilique
Acide phénylacétique
Anhydride acétique
Ether éthylique
Pipéridine
Acide chlorhydrique
Méthyléthylcétone
Permanganate de potassium
Acide sulfurique
Toluène