Lois 193
LOI N° 97-024 du 14 août 1997
portant régime
national de la normalisation et de la certification des produits, biens et
services (J.O. n°2456 du 29.9.97 p.1986)
TITRE PREMIER :
CHAMP D’APPLICATION, DEFINITION.
Article
premier. - Entrent
dans le champ d’application de la présente loi toutes les mesures tendant
organiser la normalisation et certification des produits, biens et services
Madagascar.
Art. 2. Au sens de la présente loi,
on entend par :
-
Normalisation : Toute activité ayant pour
objet de fournir tout document de référence comportant des solutions des
problèmes techniques, commerciaux, de sécurité et d’hygiène concernant les
produits, biens et services et qui se posent de façon répétée dans les
relations entre partenaires économiques,
scientifiques, techniques et sociaux.
-
Norme: Toute spécification
technique accessible au public, établie avec la coopération et le consensus de
toutes les parties intéressées, fondée sur les résultats conjugues de la
science, de la technologie et de l’expérience, visant l’avantage optimal de
communauté dans son ensemble.
-
Norme
expérimentale : norme pouvant être utilisée par le public pendant une durée variable
suivant les produits, biens et services, avant son adoption comme norme
nationale homologuée.
-
Norme
homologuée : norme publiée au Journal
Officiel de la République de Madagascar et mise la disposition du public.
-
Certificat de
qualification : constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est
donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout titre attestant qu’un
produit, bien ou service, entrant dans
le circuit commercial répond une norme nationale homologuée ou une
réglementation nationale, selon un contrôle distinct du fabricant, de
l’importateur ou du vendeur.
TITRE II :
DE LA NORMALISATION.
Art. 3. Le Ministre chargé du
Commerce assure la cohésion de la politique de normalisation des produits,
biens et services.
Il représente les intérêts malgaches devant les
instances internationales de normalisation.
En accord avec les autres Ministres intéressés :
a.
Il fixe les directives générales en matière de
normalisation ;
b.
Il supervise les travaux du Conseil national de
normalisation ;
c.
Il édicte les normes valables au niveau national ;
d.
Il exerce les contrôles de l’application des normes
et statut sur les demandes de disposition aux dites normes.
Art. 4. Il sera créé un Conseil
national de normalisation placé sous tutelle du Ministre chargé du Commerce,
ayant les missions suivantes :
a.
le recensement et l’analyse des besoins en normes
des différents secteurs de l’économie nationale ;
b.
la coordination des travaux de normalisation ;
c.
la centralisation et l’examen des projets de norme
et des propositions d’homologation des normes ;
d.
L’établissement du programme annuel de travaux de
normalisation, qui doit tenir compte des priorités nationales exprimées
notamment dans les programmes d’investissement public.
Art. 5. L’organisation, la
composition et le fonctionnement du
Conseil national de normalisation seront fixés par décret.
La Direction de la qualité et de la normalisation
auprès du ministère chargé du Commerce assure le secrétariat général du
conseil.
Art. 6. Tout organisme, doté ou non
de personnalité juridique, pouvant
justifier de sa capacité technique animer des travaux de normalisation dans un
secteur donné, peut être agréé par le Conseil national de normalisation comme
centre d’études de normalisation.
Cet agrément fixe le champ de compétence du centre
d’études ainsi constitué.
Art. 7. Une norme nationale
homologuée peut être rendue obligatoire par décret, sur rapport du Ministre
chargé du Commerce et, le cas échéant, des autres Ministres concernés, dès lors
qu’elle touche l’ordre public, la protection de la santé et la vie des personnes
et des animaux, la préservation de l’environnement, la protection du patrimoine
nationale ayant une valeur artistique, culturelle, historique ou archéologique,
ou des exigences impératives tendant l’efficacité des contrôles fiscaux, la
loyauté des transactions commerciales et la défense des consommateurs.
Art. 8. En cas de difficulté dans
l’application des normes visées l’article 7 ci-dessus, celle-ci seront soumises
la libre appréciation du Ministre chargé du Commerce.
TITRE III :
DE LA CERTIFICATION.
Art. 9. La conformité au norme ou
une réglementation nationale est attestée, la demande du producteur, par
l’apposition d’un certificat de qualification dénommée marque nationale
MALAGASY avec, le cas échéant un signe distinctif accordé par le Conseil
national de normalisation.
Le bénéfice de cette marque est réservé aux
produits, biens et services pour lesquels les dispositions prévues cet égard
par décret prévu l’article 5 ci-dessus ont été respectées.
Art. 10. La certification de
qualification pourra être rendue obligatoire en application d’une norme
nationale homologuée ou d’une réglementation nationale, par arrêté pris par le
Ministre chargé du Commerce et, le cas échéant, par les autres Ministres
concernés après avis du Conseil national de normalisation.
Art. 11. La marque nationale
MALAGASY et son signe distinctif sont déposés l’organisation mondiale de la
propriété intellectuelle par le Ministre chargé du Commerce dans les conditions
fixées par la législation instituant un régime de protection de la propriété
industrielle Madagascar et notamment la réglementation en vigueur sur les
marques de fabrique, de Commerce ou de Service.
L’apposition de la marque nationale MALAGASY et de
son signe distinctif est faite par les producteurs conformément aux règles
prescrites cet effet par le décret d’application prévu l’article 5 ci-dessus.
TITRE IV :
DES INFRACTIONS, PENALITES ET CONSTATATION.
Art. 12. Sans préjudice des peines
prévues par les codes pénales, et notamment en son article 405, alinéa premier,
sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois au moins trois(3) ans au plus et
d’une amende de 100.000 Fmg au moins 10.000.000Fmg au plus, ou de l’une de ces
deux peines seulement quiconque aura :
-
délivre, utilise ou tente d’utiliser un certificat
de qualification en contravention avec les dispositions de la présente loi ;
-
fait croire ou tenter de faire croire forcement,
notamment par l’utilisation d’un mode de présentation prêtant confusion, qu’un
produit, biens ou services bénéficie d’un certificat de qualification ;
-
fait croire ou tenter de faire croire tort qu’un
produit, bien ou service, est garanti par l’Etat ou un organisme public.
Nonobstant les peines prévues ci-dessus, toute
infraction aux dispositions prises en application de l’article 9 peut entraîner
le retrait du bénéficié de la marque et la saisie des produits, biens et
services en cause.
Art. 13. Outre les fonctionnaires des
corps spécialisés prévus l’article 15, sont qualifiés pour procéder la
recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi et des textes réglementaires pris pour son application :
-
Les agents de la Direction chargée de la qualité et
de la normalisation et de Direction chargée de la concurrence et de la
consommation, ayant au moins, le grade de contrôleur ;
-
Les agents proposés par les ministères concernés
spécialement commissionnés cet effet par
décision du Ministre chargé du Commerce.
Ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs
par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
TITRE V :
DISPOSITION FINANCIERE.
Art. 14. conformément la loi n° 63-
015 du 15 juillet 1963 portant disposition générale sur les finances publiques
et ses modificatifs, il est perdu pour la vente des normes pour les procédures
et travaux de normalisation et de certification, des redevances dont le
montant, les modalités de perception, d’attribution et d’utilisation sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE VI :
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 15. Pour la mise en œuvre de la
présente loi, il sera créé un corps des cadres et agent de l’Etat chargé de la
normalisation et de la certification des
produits, biens et services, dont le statut sera fixé par décret.
Art. 16. Toutes dispositions
contraires celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.