Lois 195
Loi n° 97-013 du 3 juillet 1997
relative à la délivrance des jugements supplétifs d'actes de
naissance,
dans le cadre de «l'opération carte nationale d'identité»
(J.O. n°2441 du 03.07.97, p. 1301)
Article premier - La présente
loi fixe les modalités de délivrance des jugements supplétifs d'actes de
naissance, dans le cadre de l'opération carte nationale d'identité.
Art. 2 - Les dispositions des articles 68 à 71 de la loi n°
61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil sont appliquées mutatis mutandis dans le cadre de
l'opération carte nationale d'identité, allant de la période de la promulgation
de la présente loi jusqu'au 30 septembre 1997.
En cas de nécessité, le Gouvernement est autorisé à
proroger une seule fois ce délai par décret.
Art. 3 - Tous les magistrats
des tribunaux, ainsi que les présidents de la Délégation spéciale des Fivondronampokontany et leurs vice-présidents exercent
respectivement les attributions définies à l'article 2 ci-dessus, dans le
ressort de leur juridiction ou dans leur circonscription administrative.
Art. 4 - Des audiences
foraines spéciales pour la délivrance des jugements supplétifs d'actes de
naissance peuvent être tenues aux chefs lieux des Fivondronampokontany
et aux chefs lieux des communes sur l'initiative des présidents de la
Délégation spéciale des Fivondronampokontany de
concert avec les maires.
Art. 5 - Par dérogation aux articles 6 à 15 de l'ordonnance n°
60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l'organisation judiciaire, et
l'article 39 du Code de procédure civile, les procédures à fin de jugement
supplétif d'actes de naissance ne sont pas soumises à la communication
préalable.
La présence d'un magistrat du ministère public aux
audiences foraines spéciales n'est pas obligatoire.
Art. 6 - Tout magistrat
siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d'un greffier ad hoc.
Art. 7 - Les présidents de la Délégation spéciale des Fivondronampokontany, leurs vice-présidents, ainsi que les
greffiers ad hoc, siégeant en audiences foraines spéciales doivent
prêter serment par écrit, «de bien et loyalement remplir leurs fonctions et
d'observer tous les devoirs qu'elles leur imposent».
Ledit serment est transmis par le président de la
Délégation spéciale au président du tribunal dont la juridiction fait partie de
la circonscription administrative concernée.
Art. 8 - Un procès-verbal succinct peut remplacer le plumitif
de l'audience prévue par l'article 182 du Code de procédure civile.
Une expédition du jugement sera adressée au Ministère
de la Justice.
Art. 9 - Des indemnités forfaitaires, et dont le taux sera
fixé par le Gouvernement, seront allouées aux agents et autres personnels mis
en service, dans le cadre de l'exécution de la délivrance des jugements
supplétifs.
Art. 10 - En raison de
l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°
62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de
droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu'elle
aura reçu une publication suffisante par émission radiodiffusée et télévisée,
par voie de kabary
ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
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