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Lois 197

Loi sur la Télécommunication

LOI N° 96-034 du 27 janvier 1997

Portant Réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications.

 

EXPOSE DES MOTIFS

Compte tenu de l’importance du secteur des Télécommunications pour le développement social et économique du pays, le Gouvernement avait procédé à une première réforme en 1993 avec la séparation de la poste des télécommunications et l’établissement d’une société de droit privé, Télécom Malagasy (TELMA).

Depuis cette première étape, l’environnement national et international dans le secteur a considérablement changé et continue encore d’évoluer.

Les technologies de l’information ont connu de profondes mutations grâce au développement prodigieux de la micro-informatique, d’une part, et d’autre part, aux avancées décisives dans le domaine des télécommunications caractérisées par l’émergence des techniques numériques.

Les télécommunications, en tant que support, se révèlent aujourd’hui comme un facteur clé de succès dans tous les secteurs de l’économie. Alors le Gouvernement a envisagé la seconde étape dans la réforme du secteur, en vue d’accroître la participation du secteur privé dans le développement harmonieux des services de télécommunications sur l’ensemble de territoire national et de préciser les rôles distincts à jouer par I ‘Etat et je secteur privé. La politique du Gouvernement est de favoriser la diversité dans l’offre des Services et l’introduction des technologies modernes.

La présente loi réaménage la réglementation sur les télécommunications afin de favoriser le développement de l’initiative privée. Ses prescriptions clés sont les suivantes

• La suppression de tout monopole des services de base et le développement d’une concurrence libre et loyale dans le secteur;

• Le renforcement des obligations des propriétaires de réseaux de télécommunications ouverts au public de faciliter l’interconnexion de ses installations

• L’introduction d’un régime réglementaire rationnel, moderne et durable, quelles que soient les mutations futures des technologies de télécommunications, gérées par une agence de régulation indépendante, transparente et efficace.

La stratégie adoptée par le gouvernement pour atteindre ces objectifs s’organise autour de deux axes principaux

(i) Structure du marché : La présente loi confirme l’option pour tout titulaire actuel ou futur d’une licence de réseaux, telle que définie dans la présente loi, et y compris les licences pour les services mobiles, de construire ses propres infrastructures pour fournir à ses clients l’accès à la téléphone internationale. Un appel d’offre international attribuera au plus tard le 30 Octobre 1996 une ou plusieurs nouvelles licences pour les services cellulaires. Un appel d’offre international sera lancé immédiatement après la promulgation de la présente loi pour l’attribution d’une ou plusieurs nouvelles licences pour les services filiaires nationaux. Une fois qu’une licence pour un deuxième opérateur filiaire national sera attribuée, toits les opérateurs filiaires pourront chacun directement postuler pour l’attribution d ‘une licence mobile, ce qui portera à au moins quatre le nombre éventuel de licences mobiles. L’ouverture totale du marché des télécommunications à Madagascar prévue par la présente loi permet à tout moment, à tout postulant, de demander et d’obliger l’autorité réglementaire, en l’occurrence l’Office Malagasy d’Etude et de Régulation des Télécommunications (OMERT) d’organiser un appel d’offres pour l’entrée sur le marché de réseaux. Selon la présence loi, la fourniture des équipements terminaux et des services auxiliaires aux télécommunications est soumise immédiatement à la libre concurrence.

(ii) Réglementation : Il est prévu la mise en place d’une institution (L’OMERT) pour assurer les fonctions de régulation d’une manière efficace, indépendante, transparente et impartiale. Il s’agit de garantir les règles qui permettent à tous les opérateurs intervenant dans le secteur, d’assurer leurs intérêts. L’OMERT devra également veiller à ce qu’aucun opérateur, notamment TELMA, n’empêche d’autres opérateurs privés qui décident d’intervenir dans le secteur nouvellement ouvert à la concurrence, de pouvoir développer leurs activités dans des conditions techniques et tarifaires satisfaisantes. A cette fin, la nouvelle structure de réglementation, ainsi mise en place (OMERT),aura pour mission de définir les dispositions réglementaires, notamment en matière de régime de licences, d’interconnexion, et des tarifs, en vite de l’application du nouveau cadre législatif et d’assurer la loyauté de la concurrence. La politique de la réglementation et notamment celle de l’attribution des ressources rares (fréquence, numérotation, droit de passage et points hauts) doivent assurer la possibilité dans tous les segments du marché des télécommunications et toutes les zones géographiques qu’il y ait au moins deux opérateurs concurrents les règles d’allocation et de tarification des ressources rares, et notamment des bandes des fréquences, doivent assurer la neutralité ... »

Plus demandées- en particulier celles pour lesquelles existent des technologies normalisées ou déjà développées par les industriels - doivent faire l’objet d’une allocation par appel à candidatures et avec une tarification spécifique. Les autres bandes doivent être tarifées de la manière la plus homogène possible.

La présente loi comporte cinq titres. Le titre premier portant dispositions générales définit les termes techniques utilisés dans la loi, le champ d’application ainsi que les principes généraux. Le deuxième titre définit le régime juridique des différents réseaux et services de télécommunications, y compris la fourniture des équipements terminaux et les autres services auxiliaires, et établit les obligations générales des titulaires de licence et des prestataires de services. Le titre III porte sur la régulation du secteur, définissant les pouvoirs et fonctions du Ministre et de l’autorité réglementaire. Le titre IV arrête les dispositions pénales.

Enfin le titre V arrête les dispositions transitoires et finales.

Tel est l’objet de la présente loi


LOI N° 96-034

portant Réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications.

TITRE I

Dispositions générales

CHAPITRE I: DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Télécommunications » : toute transmission, émission ou réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radioélectrique ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.

«Radiocommunication» : toute télécommunication réalisée au moyeu d’ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 3.000 gigahertz, transmises dans l’espace sans guide artificiel.

« Radiodiffusion » : toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public.

« Télédistribution » : La transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié, ou produits localement, à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.

« Installation de télécommunications » : toute installation, appareil, fil, système radioélectrique ou optique. ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui en est directement liée.

ou au traitement de signaux de télécommunications notamment pour leur transformation en paroles, textes ou toute autres forme intelligible;

Les installations tel le câblage en place chez l’usage, qui sont auxiliaires aux appareils visés à l’alinéa ci-dessus.

« Installation radioélectrique » : toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes eu espace libre.

« Station radioélectrique » : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs ou de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.

« Service de télécommunications » : toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonction, par des procédés de télécommunications à l’exception des services de radiodiffusion et de télédistribution.

« Equipement terminal » : tout appareil, toute installation ou tout ensemble d’installations, destiné à être connecté à un point de terminaison d’un réseau et qui émet, reçoit, ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion ou de télédistribution, sauf dans le cas où ces équipements permettent d’accéder également à des services de télécommunications.

« Réseau de télécommunications » : toute installation ou tout ensemble d’installation assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui sont associées à ces signaux. entre les points de terminaison de ce réseau.

« Réseau ouvert au public » : tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.

«Réseau privé» : tout réseau de télécommunications réservé à un usage interne privé ou partagé.

« Interconnexion » : Les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public permettant à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quelques soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu’ils utilisent.

« Inter-opérabilité des équipements terminaux » : aptitude de ces équipements terminaux à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service.

« Opérateur »: toute la personne physique ou moral, exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant un service de télécommunications

«Candidat qualifié» : tout opérateur pouvant faire référence d’expériences ou de marché dans le domaine des télécommunications.

«Prestataire de service» : tout opérateur offrant au public un ou plusieurs services de télécommunications en utilisant des installations de télécommunications appartenant à un opérateur titulaire d’une licence de télécommunications

« Propriétaire d’un réseau de télécommunications » : tout opérateur titulaire

d’installation de télécommunications

« Personne autorisée » : opérateur titulaire d’une licence

«Exigences essentielles» : les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général. La sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications;

- L’interfonctionnement des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés;

- L’utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques

- L’inter-operabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données.

« Service universel »: dans le cadre du service public des télécommunications, le service universel fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l’acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d’abonnement. Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur acceptant la fourniture sur l’ensemble du territoire national et capable de l’assurer.

«OMERT» : Office Malagasy d’Etudes et de Régulation des Télécommunications qui exerce les pouvoirs de l’autorité réglementaire en matière de télécommunication.

ARTICLE 2

L ‘Etat et les opérateurs qui offrent des services de télécommunications sur le territoire malgache sont liés par la présente loi.

ARTICLE 3

Les opérateurs de télécommunications liés par la présente loi doivent être des sociétés de droit malgache, soumises à l’ensemble des dispositions du droit commun malgache, notamment en ce qui concerne les obligations de domiciliation bancaire, d’utilisation de devises et de monnaie de facturation.

ARTICLE 4

La présente loi s’applique également à l’administrateur nommé par une juridiction pour gérer provisoirement la société en difficulté.

CHAPITRE III

PRINCIPE GENERAUX

ARTICLE 5

La politique malgache en matière de télécommunications vise à

(a) favoriser le développement : socio-économique partout à Madagascar en améliorant la performance du secteur Je télécommunications quant à la couverture du territoire national, l’amélioration de la qualité de service en utilisant les dernières technologies, et la compétitivité des tarifs pour satisfaire les demandes des utilisateurs, et ceci par le jeu de la concurrence entre opérateurs ;

(b) assurer par la réglementation une concurrence libre et loyale entre les opérateurs des réseaux et des services

(e) ce que les fonctions de régularisation soient assurées de façon efficace, indépendante, transparente et impartiale ;

(d) favoriser l’interconnexion et l’inter-opérabilité des différents réseaux de télécommunications sur toute l’étendus du territoire national ;

(e) encourager le partenariat entre les investisseurs étrangers et malgaches.

ARTICLE 6

- Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les prestataires de services de télécommunications ainsi que les membres de leur personnel sont tenus au secret professionnel.

Les opérateurs de télécommunications sont répartis en quatre catégories suivant leurs activités

(a) les propriétaires de réseau, titulaires de licence octroyée par l’autorité réglementaire

(b) les prestataires de service ayant au préalable déposé une déclaration de conformité auprès de l’autorité réglementaire

(e) les fournisseurs d’équipements terminaux ou de services auxiliaires aux télécommunications, soumis à la libre concurrence

(d) les exploitants de réseau: privé ayant obtenu une autorisation délivrée par l’autorité réglementaire.

TITRE II

Autorisation de Service Public

CHAPITRE IV

LICENCE DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

ARTICLE 8

(1) Le propriétaire d’un réseau de télécommunications doit être titulaire d’une licence octroyée par l’autorité réglementaire.

(2) Le titulaire d’une licence doit respecter les clauses contenues dans le cahier des charges annexé à la licence et portant notamment sur :

(a) la zone de couverture y compris le calendrier de mise en oeuvre ;

(b) la capacité du réseau et la qualité de service ;

(c) la conformité du réseau aux normes techniques établies par l’autorité réglementaire ; (d) les conditions d’allocation des fréquences radioélectriques ;

(e) la durée de la licence ;

(f) le respect des conditions réglementaires visant à assurer une concurrence libre et loyale

(g) l’interconnexion du réseau aux réseaux des autres titulaires de licences ;

(h) la numérotation conforme au plan établi par l’autorité réglementaire ;

(i) le concours exigé aux services de l’Etat traitant des questions défense, de sécurité publique, ou des pouvoirs de police ;

(j) les droits et redevances sur l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, les droits des licences, les taxes de régulation, et le concours, financier ou autre, à la formation en matière de télécommunications et à l’assistance de l’autorité réglementaire

(k) les modalités à suivre pour toute modification des clauses.

(3) Le cahier des charges d’un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de l’autorité réglementaire et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d’une part pour permettre l’accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d’autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

ARTICLE 9

Afin d’assurer un développement harmonieux des télécommunications dans tout le pays, l’Etat doit organiser les modalités de financement de la mise en place d’infrastructure de télécommunications dans les zones enclavées pour lesquelles aucun opérateur n’a émis un désir de s’implanter. La procédure à suivre sera, dans ce cas, celle mentionnée à l’ARTICLE 24.

ARTICLE 10

L’autorité réglementaire précise les clauses applicables à chaque classe de cahier des charges et prépare la licence correspondante.

ARTICLE 11

La demande de licence répond à un appel d’offres ou un appel à candidature qui est complété par un modèle de cahier des charges correspondant. Cet appel d’offres ou appel à candidature peut être organisé par l’autorité réglementaire soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un postulant pour une licence. Le nombre de titulaires de licences ne sera pas limité à priori par la réglementation sauf lorsque cette limitation est justifiée par la rareté des ressources, en particulier des fréquences, et respecte le principe d’assurer la possibilité de concurrence dans chaque segment du marché dans toutes les zones géographiques, dans la mesure où la taille du marché le permet.

Le processus d’appel d’offres ou d’appel à candidature doit être transparent et ouvert à tout candidat qualifié, et l’étude des propositions s’accorde à une procédure publique accessible à tous les soumissionnaires. Sur la base du modèle de cahier des charges soumis à l’appel d’offres, la version finale sera élaborée entre le titulaire et l’autorité réglementaire.

ARTICLE 12

(1) La licence pourra être renouvelée pour une période n’excédant pas la durée initiale après instruction de la requête déposée par le titulaire six mois au moins avant la fin de sa période de validité. Le cahier des charges précisera la période de validité de la licence.

(2) Si l’autorité réglementaire entend ne pas renouveler la licence, elle doit notifier son intention douze mois au moins avant la date d’expiration de la licence. Le refus du renouvellement doit être constaté par une décision motivée laquelle est susceptible de voie de recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

CHAPITRE V

DECLARATION DE CONFORME

ARTICLE 13

(1) Tout opérateur désirant offrir des services de télécommunications doit déposer auprès de l’autorité réglementaire une déclaration sous la forme prévue par l’ARTICLE 14 ci-dessous.

(2) Les services de télécommunications incluent uniquement

(a) la revente au public des services de télécommunications d’un titulaire d’une licence

(b) la revente au public des services de télécommunications utilisant les installations de télécommunications d’un réseau privé

(c) la fourniture des cabines téléphoniques liées au réseau d’un titulaire d’une licence de télécommunications.

ARTICLE 14

(1) Quand les services de télécommunications utilisent les installations de télécommunications appartenant à un titulaire d’une licence, la déclaration de conformité doit inclure l’accord du titulaire.

(2) Chaque prestataire des services de télécommunications doit déposer une déclaration de sa conformité avec les conditions de l’ARTICLE 20.

(3) Chaque prestataire de service de télécommunications doit remplir le formulaire établi par l’autorité réglementaire et qui comporte notamment son identité et la nature du service qu’il se propose de fournir Le prestataire de service a l’obligation de notifier l’autorité réglementaire de chaque changement de l’information déclarée.

ARTICLE 15

(1) Le titulaire d’une licence de télécommunications peut retirer son accord aux activités d’un prestataire des services de télécommunications seulement en cas de manquement grave à ses obligations contractuelles.

(2) Néanmoins, en cas de désaccord complet entre les parties, la partie la plus diligente peut s’adresser à l’autorité réglementaire qui aura pour mission d’arbitrer les différends qui les opposent. Cependant, si l’une ou l’autre des deux parties n’est pas satisfaite de la décision de l’autorité réglementaire, elle peut saisir la juridiction compétente.

CHAPITRE VI

SERVICES LIBREMENT FOURNIS

ARTICLE 16

Sont soumis à la libre concurrence

(a) la fourniture des équipements terminaux

(b) la fourniture de services auxiliaires aux télécommunications, y compris les services de maintien d’installations des télécommunications, l’établissement et la gestion des centres d’affaires téléphoniques, les services de publications des annuaires téléphoniques et les services de facturation.

ARTICLE 17

(1) L’homologation a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur à Madagascar

(2) Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, les équipements terminaux doivent faire l’objet d’une homologation par l’autorité réglementaire ou par un laboratoire autorisé par celle-ci. L’autorité réglementaire publie et met à jour régulièrement une liste des laboratoires agrées dont elle reconnaît d’office les homologations. Une fois attribuée pour une marque type d’équipements terminaux, l’homologation sert à autoriser immédiatement la distribution et l’utilisation de toute unité de la marque type correspondante.

(3) Cette homologation est exigée dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elle soient destinées ou non être connectées à un réseau ouvert au public.

(4) Les procédures administratives d’homologation sont précisées par l’autorité réglementaire qui tient à jour un registre des équipements homologues, ouvert au public.

CHAPITRE VII

RESEAUX PRIVES ET GESTION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

ARTICLE 18

(1) L’exploitation d’un réseau privé est subordonnée à un régime d’autorisation délivrée par l’autorité réglementaire. L’autorisation est accordée sous réserve de la conformité des équipements et des installations aux normes établies.

(2) Si l’exploitant veut offrir des services de télécommunications au public, il doit se conformer aux prescriptions des ARTICLES 14 et 20 de la présente loi. Toutefois si l’activité principale de l’exploitant devient la prestation des services de télécommunications au public, l’exploitant doit faire une demande de licence conforme à l’article 8 ci-dessus.

(3) L’autorité réglementaire doit spécifier les indicatifs de l’activité principale et les modalités de vérification par des textes réglementaires appropriés.

ARTICLE 19

Les fréquences radioélectriques allouées à la radiodiffusion et à la télédistribution sont gérées par l’autorité réglementaire suivant les recommandations définies par l’ Union Internationale des Télécommunications (UIT).

CHAPITRE VIII

CONDITIONS D’OFFRE DES SERVICES AU PUBLICS

ARTICLE 20

(1) Chaque prestataire des services de télécommunications au public doit se conformer aux obligations suivantes:

(a)              d’exercer la prestation dans le respect du principe d’égalité de traitement des usagers. Cette égalité de traitement concerne notamment l’accès aux services et leur tarification.

(b)              de mettre à la disposition des usagers, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles concernant les conditions d’accès à ses services, notamment les conditions de leur fourniture, de leur mode d’emploi, les tarifs et les modalités de facturation.

(c)              d’assurer périodiquement la publication et la distribution d’un annuaire donnant la liste des abonnés. Tout abonné peut demander à ce que son nom ne figure pas sur l’annuaire.

(d)              de respecter toute décision de l’autorité réglementaire visant à assurer une concurrence loyale.

ARTICLE 21

(1) Le titulaire d’une licence de télécommunications est tenu à l’offre d’interconnexion à tout autre titulaire de licence. Les accords d’interconnexion font l’objet de négociations commerciales entre titulaires de licences qui doivent respecter les principes suivants :

(a)  l’accord d’interconnexion doit permettre à chaque titulaire de réseau d’offrir à ses clients l’accès à l’ensemble des réseaux nationaux interconnectés ;

(b)  sous réserve de l’alinéa qui suit, l’interconnexion est établie sur la base d’une norme technique (multiplexage, connectique, code de signalisation) mutuellement acceptée ;

(c)  l’autorité réglementaire peut imposer l’application de normes d’interconnexion sous réserve que celle-ci soient recommandées par les organismes internationaux de normalisation compétents.

(2) L’accord d’interconnexion est déposé auprès de l’autorité réglementaire. Le coût de mise en oeuvre de l’interconnexion est partagé équitablement entre les titulaires. Le partage des recettes sera négocié entre les différents intervenants concernés par l’interconnexion.

(3) Dans le cas où les négociations n’aboutissent pas, il incombe à l’autorité réglementaire d’arbitrer le différend et de prononcer une décision administrative conformément aux principes suivants :

(a)              les conditions d’interconnexion doivent être orientées vers les coûts. Elles comprennent notamment deux éléments :(i) une plie fixe correspondant aux coûts de mise en oeuvre des systèmes assurant l’interconnexion et (ii) une partie variable correspondant aux coûts d’acheminement des appels ;

(b)              l’autorité réglementaire peut toutefois prendre en compte les contraintes particulières liées aux péréquations tarifaires.

(c)              les conditions d’interconnexion doivent être non discriminatoires, c’est-à-dire ne pas avantager un opérateur par rapport à un autre, et transparentes, c’est-à-dire fondées sur des principes objectifs et vérifiables

(d)              si nécessaire, l’autorité réglementaire peut préciser ces principes de base par des textes réglementaires appropriés.

(4) Les tarifs applicables par un titulaire de licence pour acheminer le trafic en provenance des prestataires de service sont établis en fonction des coûts et sur une base non discriminatoire, ceci n’excluant pas l’application de réductions liées au volume du trafic fourni. Ces tarifs sont communiqués à l’autorité réglementaire.

ARTICLE 22

Le titulaire d’une licence de télécommunications se conforme aux droits et obligations concernant l’utilisation de voies publiques et privées.

TITRE III

REGULATION DU SECTEUR

CHAPITRE IX 

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS

ARTICLE 23

(1) Le Ministre chargé des télécommunications élabore la politique sectorielle de l’Etat en matière de télécommunications ainsi que la planification des réseaux avec l’assistance de l’autorité réglementaire.

(2) Le Ministre est chargé des fonctions de coordination internationale dans les télécommunications. Il s’appuie sur l’autorité réglementaire pour accomplir ces fonctions.

(3) Le Ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner des enquêtes, des études sectorielles et des rapports à l’autorité réglementaire.

ARTICLE 24

(1) Le Ministre peut, de sa propre initiative ou après consultation d’une ou de plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées, demander à l’autorité réglementaire de préparer un appel d’offres visant à l’octroi d’une licence.

(2) Si le Ministre est saisi pour l’extension des services, par l’Etat ou les Collectivités Territoriales Décentralisées, il consultera l’autorité réglementaire sur l’opportunité d’utiliser une subvention.

(3) Au cas ou l’autorité réglementaire recommande qu’une subvention est nécessaire, un appel d’offres sera lancé pour identifier le soumissionnaire le moins disant en matière de subvention.

CHAPITRE X

POUVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICE MALAGASY D’ETUDES ET DE REGULATION DE TELECOMMUNICATIONS

ARTICLE 25

L’autorité réglementaire instituée comme établissement public à caractère industriel et commercial, dénommée Office Malgache d’Etudes et de Régulation des Télécommunications (OMERT). L’OMERT est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Le siège de l’OMERT est à Antananarivo.

La dissolution de l’OMERT ne peut être prononcé que par la loi.

ARTICLE 26

(1) Les organes de l’OMERT sont :

• Le Conseil d’administration, et

• Le Directeur général.

(2) Le Conseil d’administration est composé de sept membres dont cinq seront nommés dès la promulgation de la présente loi. Deux autres administrateurs seront nommés deux ans après la promulgation de la présente loi. Ces membres sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres en raison de leur compétence en matière de télécommunication, financière, économique, juridique.

Les membres du Conseil d’administration doivent être de nationalité malgache et résidents à Madagascar, jouir de leurs droits civiques et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

Le mandat d’administrateur est incompatible avec toute charge gouvernementale. La qualité d’administrateur est incompatible avec tout intérêt économique ou financier dans toute société détentrice de licence de réseau ou prestataire de service des télécommunications.

L’accession à un tel mandat ou charge emporte d’office cessation du mandat d’administrateur.

Les administrateurs sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour incapacité physique ou mentale ou pour indisponibilité durable ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à leur honorabilité sur proposition du Chef du Gouvernement par décret pris en Conseil des Ministres.

En cas de vacance de poste d’administrateur, il est procédé à la nomination de remplaçants dans le mois qui suit cette vacance et dans les conditions définies plus haut. Les successeurs seront nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

Les administrateurs perçoivent une indemnité mensuelle et une indemnité de présence dont les montants sont approuvés par voie réglementaire.

ARTICLE 27

Les membres du Conseil d’administration élisent leur président et leur vice-président parmi les administrateurs. L’élection est constatée par décret pris en Conseil de Gouvernement.

ARTICLE 28

Le Conseil d’administration siège en session ordinaire deux fois par année civile, sur convocation du président par lettre, télex, ou fax quinze jours au mois avant la date de la réunion.

La première réunion a lieu à la fin du premier trimestre pour arrêter les comptes de l’exercice précédent : la seconde, au mois de septembre pour l’approbation du budget de l’exercice suivant.

Des réunions extraordinaires peuvent également avoir lieu, soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la moitié de ses membres, soit à la demande du Directeur général.

ARTICLE 29

Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour remis aux participants, quinze jours au moins avant la réunion, et si les deux tiers des membres sont présents.

Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil d’administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour pour un délai maximum de quinze jours. Le Conseil délibère valablement avec les membres présents.

ARTICLE 30

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions sont constatées par des procès-verbaux de séances signés par le président et le secrétaire de séance.

ARTICLE 31

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission, dans le respect des dispositions de la présente loi. Il est notamment chargé de :

• fixer le règlement intérieur du Conseil ;

• désigner le cabinet d’expertise comptable chargé de la vérification annuelle des comptes ;

• approuver le rapport annuel d’activités et les états financières après examen du rapport d’audit externe;

• donner quitus de sa gestion au Directeur général ;

• approuver les dispositions et règlements en matière comptable ;

• approuver le budget et le programme d’investissement présentés par le Directeur général ;

• définir les procédures de conclusion des marchés et nommer parmi les administrateurs les membres de la Commission spéciale chargée de l’examen des marchés supérieurs à un montant fixé par le Conseil d’administration lors de sa session du mois de septembre ;

• proposer le Directeur général, dont la nomination est constatée par décret pris en Conseil de Gouvernement sur présentation du Ministre chargé des télécommunications ;

• approuver le règlement général du personnel, et veiller à sa conformité avec la convention collective dont relève le personnel de l’OMERT ;

• autoriser ions acquisitions, échanges et cessions de biens et droits immobiliers ;

• autoriser les emprunts et accepter les dons et legs.

ARTICLE 32

Le président du Conseil d’administration est chargé :

de s’assurer de l’exécution des décisions du Conseil

de convoquer les membres, de faire respecter et garantir la régularité des débats. ainsi que le règlement intérieur

d’authentifier les procès-verbaux des séances et de signer tous les actes établis ou autorisés par le Conseil.

Il peur déléguer au Directeur général une partie de ses prérogatives.

ARTICLE 33

Les fonctions du Directeur général de l’OMERT sont exercées par une personnalité recrutée par voie d’appel d’offres d’emploi lancé par le Conseil d’administration.

Son mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. Il ne peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration de son mandat que pour incapacité physique ou mentale ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité, sur proposition du chef du Gouvernement, par un décret pris en Conseil de Gouvernement.

Le Directeur général doit être de nationalité malgache, jouir de ses droits civiques et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

Les fonctions du Directeur général sont incompatibles avec tout mandat législatif et toute charge gouvernementale. La qualité du Directeur général est incompatible avec tout intérêt économique ou financier dans toute société détentrice de licence de réseau ou prestataire de services des télécommunications.

Le Directeur général ne peut exercer aucune autre fonction, ni recevoir aucune rémunération pour travail au Conseil.

Le Directeur général est responsable des services et de la bonne exécution des missions confiées à l’OMERT par la présente loi. Il est notamment chargé :

d’exécuter les décisions prises par le Conseil d’administration auquel il rend compte de sa gestion ;

d’établir le projet de règlement général du personnel, ainsi que des dispositions et règlements en matière comptable ;

d’exercer l’autorité sur l’ensemble du personnel et en assurer la gestion ;

de définir l’organisation interne de l’OMERT, recruter et nommer à tous les emplois ;

de prendre des sanctions des mesures de révocation et de licenciement conformément au règlement général du personnel ;

de veiller au respect de la convention collective applicable à l’OMERT ;

d’établir les budgets annuels d’exploitation et d’investissements, et en assurer la mise en oeuvre après approbation du Conseil d’administration et de l’autorité de tutelle ;

• de signer tous actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil d’administration, notamment en matière de baux, contrats d’assurances, opérations commerciales et civiles ;

de faire appliquer les tarifs relatifs aux taxes perçues par l’OMERT, mettre en recouvrement et percevoir le sommes correspondantes ;

de prendre toutes mesures conservatoires, nécessaires en cas d’urgence, nécessitant un dépassement de ses attributions normales, à charge pour lui d’en rendre compte, par écrit et sans délai, au Conseil d’administration ;

de signer les marchés, après avis favorable de la Commission spéciale des marchés pour ceux dont le montant est supérieur au seuil fixé par le Conseil d’administration ;

de représenter l’OMERT vis-à-vis des tiers et dans tous les actes de la vie sociale ainsi que toutes les actions en justice ;

de participer aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative et en assurer le secrétariat ;

de préparer et de présenter au Conseil d’administration pour examen un programme de travail, y compris un programme de recrutement et de formation et un compte de résultat prévisionnel glissant sur trois ans et le budget composé d’un compte de trésorerie prévisionnel annuel, d’un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, ainsi qu’un programme d’investissements ;

après approbation du Conseil d’administration, ces documents sont communiqués pour visa au Conseil de Gouvernement.

ARTICLE 34

L‘OMERT est chargé :

(a)  d’octroyer les licences aux propriétaires de réseau, de recevoir les déclarations de conformité des prestataires de services, de délivrer les autorisations aux propriétaires de réseau privé et les homologations aux fournisseurs de terminaux ;

(b)  d’étudier et de transmettre au Ministre, les propositions visant à définir, à compléter ou à modifier le cadre juridique ou économique dans lequel s’exercent les activités des télécommunications. A ce titre, il prépare les projets de loi et de décret et les arrêtés ministériels et les soumets au Ministre chargé des télécommunications ;

(c)  de représenter le Ministre chargé des Télécommunications aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences et autres questions de la réglementation, de développement et de normalisation des télécommunications ;

(d)  de participer ou d’adhérer à des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l’étude et l’amélioration de la réglementation et de la gestion des télécommunications,et des normes correspondantes ;

(e)  d’assurer la gestion du spectre des fréquences radioélectriques de façon à assurer une utilisation rationnelle du spectre par les utilisateurs, étant donné les besoins propres de l’Etat exprimés par le Comité de Coordination des Télécommunications de Madagascar, et tout en assurant pour l’allocation des fréquences aux télécommunications civiles une neutralité entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent d’un accès privilégié à ces ressources ;

(f)    d’attribuer les points hauts aux titulaires des licences concernés tout en assurant une neutralité entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent d’un accès privilégié à ces ressources ;

(g)  d’établir le plan de numérotation et d’affecter les numéros aux titulaires des licences et les prestations de services tout en assurant une neutralité entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent d’un accès privilégié à ces ressources ;

(h)  de veiller à l’exécution des cahiers des charges ; le cas échéant d’adresser au titulaire de licence les recommandations et les mise en demeure en vue d’assurer le respect des engagements correspondants ;

(i)    de s’assurer du respect de la réglementation technique en vigueur dans le secteur des télécommunications et des radiocommunications, y compris la radiodiffusion ;

(j)     de protéger les intérêts des consommateurs en tant qu’usager professionnels et résidentiels des services de télécommunications ;

(k)  d’arbitrer les différends entre d’une part, les titulaires des licences et d’autre part, les titulaires des licences et les prestataires de services ; les parties concernées de la décision de l’OMERT pourront ensuite porter le litige devant les juridictions compétentes lesquelles auront été précisées dans le cahier des charges. L’OMERT recevra également les plaintes des utilisateurs, les instruira dans un délai maximum de deux mois, et le cas échéant, prendra à l’encontre des titulaires des licences ou des prestataires des services en faute les sanctions prévues par la réglementation en vigueur ;

(l)     de mener une enquête suite à la réception d’une plainte formelle d’un titulaire de licence ou d’un prestataire de service concernant toute possibilité de concurrence déloyale ;

(m) d’assurer que la concurrence entre les titulaire des licences et les prestataires des services soit loyale pour prévenir et corriger, entre autre, l’abus des positions dominantes, la tarification visant à décourager la concurrence, et les accords qui ont l’effet de restreindre l’opération du marché, y compris les ententes entre deux ou plusieurs opérateurs ;

(n)  de veiller à ce que les conditions financières, administratives ou techniques d’interconnexion entre titulaires des licences ne constituent pas d’obstacle à la prestation des services.

ARTICLE 35

Dans l’exercice de son mandat, l’OMERT a les pouvoirs nécessaires visant notamment à :

(a)              la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces et l’inspection des biens ;

(b)              la production et l’examen des documents relevant un différend entre titulaires des licences, prestataires des services, et utilisateurs;

(c)              gérer le laboratoire national de recherche en télécommunications créé par l’arrêté ministériel N° 1609/85 du 9 avril 1985, qui est chargé de la vérification des installations de télécommunication et de radiocommunications et de la surveillance de l’utilisation du spectre. Cet organisme dispose des moyens matériels et des personnels techniques nécessaires pour exercer les vérifications à travers les centres de contrôle implantés sur le territoire national ;

(d)              établir les mises en demeures à l’encontre des titulaires des licences et des prestataires des services en infraction ; si celles-ci restent sans effet, il applique les sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur ;

(e)              suspendre temporairement les licences dans les conditions fixées par la réglementation ;

(f)                déposer les plaintes devant les tribunaux contre les titulaires déposer les plaintes devant les tribunaux contre les titulaires des licences et les prestataires des services refusant de régulariser leur situation ou les dénoncer aux autorités répressives compétentes ;

(g)              assurer l recouvrement et l’utilisation des redevances de régulation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques. Le montant des redevances de régulation est fixé par décret, celui de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques par arrêté ministériel ;

(h)              faire publier au Journal Officiel de l’Etat et dans un rapport annuel public les textes réglementaires qu’il propose, ainsi que les décisions particulières prises en application de la présente loi ;

(i)                publier tout document qu’il estime nécessaire pour l’exécution de ses fonctions et notamment en vue d’une consultation ou information publique.

ARTICLE 36

Les ressources de l’OMERT sont constituées par :

a-                le produit des droits et redevances sur l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;

b-                le produit des droits et redevances de contrôle des titulaires de licence conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;

c-                 les redevances d’homologation des matériels de radiocommunication et de télécommunications ;

d-                les droits d’examen des opérateurs radio en vue d’attribuer un certificat d’exploitation ;

e-                les revenus des cessions de ses travaux et prestations ;

f-                   les taxes parafiscales autorisées par la loi des finances ;

g-                les produits des emprunts;

h-                 les subventions de I’ Et des Collectivités territoriales décentralisées, d’organismes publics ou privés nationaux ou internationaux;

i-                   les dons et legs;

j-                   toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.

ARTICLE 37

Les comptes de l’OMERT font l’objet d’un audit annuel par un cabinet d’expertise qualifié, désigné par le Conseil d’administration. Le rapport est communiqué au Conseil d’administration avant sa présentation au Ministre chargé des Télécommunications. Les comptes de l’OMERT sont mis à la disposition du public. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à tout contrôle que le Conseil d’administration ou l’autorité de tutelle estime devoir faire effectuer à tout moment sur la gestion de l’OMERT.

TITRE IV

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 38

L’application des sanctions et pénalités doit être précédée d’une mise en demeure adressée par l’autorité réglementaire à l’opérateur défaillant et précisant le ou les points susceptibles de sanction et la nature des sanctions encourues. Le délai accordé pour la mise en conformité ne pourra être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours.

Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, les sanctions et pénalités sont prononcées par l’autorité réglementaire par décision motivée. Celle-ci est susceptible de recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

Ces sanctions ne sont pas exclusives des poursuites éventuellement encourues par les opérateurs pour non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment en matière de droit commercial.

ARTICLE 39

L’autorité réglementaire vérifie que les titulaires de licences se conforment à leurs cahiers de charges. En cas de non- respect des clauses, le titulaire défaillant est soumis à des sanctions dont la nature varie en fonction de la gravité de la faute constatée. Les principes suivants seront suivis pour déterminer ces sanctions :

*      fausses déclarations financières destinées à augmenter de façon artificielle les investissements ou les charges d’exploitation : pénalité de 20 pour cent du montant surévalué;

*      manquement aux obligations de couverture : pénalités destinées à limiter le taux de rentabilité de l’activité sous licence à moins de 10 pour cent;

*      manquement aux obligations tarifaires : pénalités destinées à limiter les résultats financiers au niveau qu’ils auraient atteint si les obligations tarifaires avaient été respectées;

*      manquement aux obligations de viabilité financière, manquements répétés aux obligations du cahier de charges, refus de fournir des informations relatives à l’activité sous licence ou d’autoriser la visite des sites à des agents habilités : révocation de la licence.

ARTICLE 40

L’autorité réglementaire vérifie que les prestataires de services se conforment à leurs déclarations de conformité. En cas de non-respect des déclarations, les prestataires défaillants sont soumis à des sanctions dont la nature varie en fonction de la gravité de la faute constatée.

ARTICLE 41

L’autorité réglementaire est fondée à sanctionner tout opérateur de service ouvert à la libre concurrence ou titulaire d’une autorisation technique qui ne respecterait pas l’une ou plusieurs des obligations suivantes :

a.                 Utilisation d’équipements agréés. Toutefois, l’utilisation par un client du service d’un terminal non-agréé ne sera opposable à l’opérateur que s’il en est informé;

b.                 Utilisation de fréquences radioélectriques dûment attribuées;

c.                 Respect des contrats de fourniture de service.

Les sanctions applicables sur les prestataires de services et sur les services librement fournis sont des amendes dont le montant est calculé sur la base d’un barème fixé par décision de l’autorité réglementaire. Ces sanctions ne sont pas exclusives de poursuites judiciaires pour non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment en matière de droit commercial.

En outre, l’autorité réglementaire est fondée à imposer la suspension du service du contrevenant jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation.

TITRE V

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 42

Vu l’objectif de la suppression de tout monopole dans le secteur des télécommunications d’assurer la liberté et la loyauté de la concurrence, la présente loi reconnaît la surveillance réglementaire nécessaire à l’égard de la position dominante du marché des télécommunications que pourrait avoir l’opérateur principal désigné par la loi n° 93-001 ainsi que les obligations d’investissement entrepris dans le cadre de la monopole sur les services de base tels que définis dans cette loi et la participation continue de l’Etat dans son capital.

En particulier, l’opérateur principal désigné est soumis à l’obligation de présenter, sur demande de l’autorité réglementaire ses tarifs d’interconnexion pour examen.

L’autorité réglementaire s’assure qu’ils ne sont pas déraisonnables ou injustes, notamment par voie d’application d’un plafond tarifaire et par évaluation de la compétitivité des tarifs par comparaison internationale.

Lors de son engagement dans des activités ouvertes à la concurrence, l’opérateur principal désigné est aussi soumis aux conditions suivantes :

a- Les activités en concurrence doivent être filialisées par une prise de participation par l’opérateur principal et doivent dans tous les cas avoir une comptabilité séparée ;

b- Les activités en concurrence ne peuvent strictement profiter d’avantages commerciaux, techniques ou autres, provenant des activités sous monopole de fait ou de domination du marché, sous peine de sanctions et pénalités prévues par la présente loi;

c- Les activités sous monopole de fait ou de domination du marché ne peuvent strictement pas subventionner les activités en concurrence sous peine de sanctions et pénalités prévues par la présente loi.

ARTICLE 43

Tous les textes d’application, arrêtés, protocoles et autres textes se référant à la loi n° 93-001 seront revus avant la fin février 1997 de manière à les mettre en conformité avec la présente loi.

ARTICLE 44

Jusqu’à la mise en place de l’OMERT au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Ministre chargé des télécommunications assure les attributions de l’autorité réglementaire.

ARTICLE 45

Le patrimoine de la Direction général d’études et de régulation des Télécommunications créée par décret n° 95-313 du 25 avril 1995 portant organisation du ministère des Postes et Télécommunications ainsi que son personnel seront mis a la disposition de l’OMERT dès sa mise en place.

ARTICLE 46

Toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Toutefois, les dispositions du titre II de la loi n° 93-001 portant sur la Poste ne sont ni abrogées ni modifiées par les présentes dispositions.

ARTICLE 47

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

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