Lois 197
LOI N° 96-034 du 27 janvier 1997
Portant Réforme institutionnelle du secteur
des Télécommunications.
EXPOSE DES
MOTIFS
Compte tenu de l’importance du secteur
des Télécommunications pour le développement social et économique du pays, le
Gouvernement avait procédé à une première réforme en 1993 avec la séparation de
la poste des télécommunications et l’établissement d’une société de droit privé, Télécom Malagasy (TELMA).
Depuis cette première étape,
l’environnement national et international dans le secteur a considérablement changé
et continue encore d’évoluer.
Les technologies de l’information ont
connu de profondes mutations grâce au développement prodigieux de la
micro-informatique, d’une part, et d’autre part, aux avancées décisives dans le
domaine des télécommunications caractérisées par l’émergence des techniques
numériques.
Les télécommunications, en tant que
support, se révèlent aujourd’hui comme un facteur clé de succès dans tous les
secteurs de l’économie. Alors le Gouvernement a envisagé la seconde étape dans
la réforme du secteur, en vue d’accroître la participation du secteur privé
dans le développement harmonieux des services de télécommunications sur
l’ensemble de territoire national et de préciser les rôles distincts à jouer
par I ‘Etat et je secteur privé. La politique du Gouvernement est de favoriser
la diversité dans l’offre des Services et l’introduction des technologies
modernes.
La présente loi réaménage la
réglementation sur les télécommunications afin de favoriser le développement de
l’initiative privée. Ses prescriptions clés sont les suivantes
• La suppression de tout monopole des
services de base et le développement d’une concurrence libre et loyale dans le
secteur;
• Le renforcement des obligations des
propriétaires de réseaux de télécommunications ouverts au public de faciliter
l’interconnexion de ses installations
• L’introduction d’un régime
réglementaire rationnel, moderne et durable, quelles que soient les mutations
futures des technologies de télécommunications, gérées par une agence de
régulation indépendante, transparente et efficace.
La stratégie adoptée par le gouvernement
pour atteindre ces objectifs s’organise autour de deux axes principaux
(i) Structure du marché : La présente loi
confirme l’option pour tout titulaire actuel ou futur d’une licence de réseaux,
telle que définie dans la présente loi, et y compris les licences pour les
services mobiles, de construire ses propres infrastructures pour fournir à ses
clients l’accès à la téléphone internationale. Un appel d’offre international
attribuera au plus tard le 30 Octobre 1996 une ou plusieurs nouvelles licences
pour les services cellulaires. Un appel d’offre international sera lancé
immédiatement après la promulgation de la présente loi pour l’attribution d’une
ou plusieurs nouvelles licences pour les services filiaires nationaux. Une fois
qu’une licence pour un deuxième opérateur filiaire national sera attribuée,
toits les opérateurs filiaires pourront chacun directement postuler pour
l’attribution d ‘une licence mobile, ce qui portera à au moins quatre le nombre
éventuel de licences mobiles. L’ouverture totale du marché des
télécommunications à Madagascar prévue par la présente loi permet à tout
moment, à tout postulant, de demander et d’obliger l’autorité réglementaire, en
l’occurrence l’Office Malagasy d’Etude et de Régulation des Télécommunications
(OMERT) d’organiser un appel d’offres pour l’entrée sur le marché de réseaux.
Selon la présence loi, la fourniture des équipements terminaux et des services
auxiliaires aux télécommunications est soumise immédiatement à la libre
concurrence.
(ii)
Réglementation : Il est prévu la mise en place d’une institution (L’OMERT) pour assurer les fonctions de régulation d’une
manière efficace, indépendante, transparente et impartiale. Il s’agit de
garantir les règles qui permettent à tous les opérateurs intervenant dans le
secteur, d’assurer leurs intérêts. L’OMERT devra
également veiller à ce qu’aucun opérateur, notamment TELMA, n’empêche d’autres
opérateurs privés qui décident d’intervenir dans le secteur nouvellement ouvert
à la concurrence, de pouvoir développer leurs activités dans des conditions
techniques et tarifaires satisfaisantes. A cette fin, la nouvelle structure de
réglementation, ainsi mise en place (OMERT),aura pour mission de définir les
dispositions réglementaires, notamment en matière de régime de licences,
d’interconnexion, et des tarifs, en vite de l’application du nouveau cadre
législatif et d’assurer la loyauté de la concurrence. La politique de la réglementation
et notamment celle de l’attribution des ressources rares (fréquence,
numérotation, droit de passage et points hauts) doivent assurer la possibilité
dans tous les segments du marché des télécommunications et toutes les zones
géographiques qu’il y ait au moins deux opérateurs concurrents les règles
d’allocation et de tarification des ressources rares, et notamment des bandes
des fréquences, doivent assurer la neutralité ... »
Plus demandées- en particulier celles
pour lesquelles existent des technologies normalisées ou déjà développées par
les industriels - doivent faire l’objet d’une allocation par appel à
candidatures et avec une tarification spécifique. Les autres bandes doivent
être tarifées de la manière la plus homogène possible.
La présente loi comporte cinq titres. Le
titre premier portant dispositions générales définit les termes techniques
utilisés dans la loi, le champ d’application ainsi que les principes généraux.
Le deuxième titre définit le régime juridique des différents réseaux et services
de télécommunications, y compris la fourniture des équipements terminaux et les
autres services auxiliaires, et établit les obligations générales des
titulaires de licence et des prestataires de services. Le titre III porte sur
la régulation du secteur, définissant les pouvoirs et fonctions du Ministre et
de l’autorité réglementaire. Le titre IV arrête les dispositions pénales.
Enfin le titre V arrête les dispositions
transitoires et finales.
Tel est l’objet de la présente loi
LOI N° 96-034
portant Réforme institutionnelle du secteur
des Télécommunications.
TITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE I: DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER
Les définitions qui suivent s’appliquent
à la présente loi.
« Télécommunications » : toute transmission,
émission ou réception d’information soit par système électromagnétique,
notamment par fil, câble ou système radioélectrique ou optique, soit par tout
autre procédé technique semblable.
«Radiocommunication» : toute
télécommunication réalisée au moyeu d’ondes électromagnétiques de fréquence
inférieure à 3.000 gigahertz, transmises dans l’espace sans guide artificiel.
« Radiodiffusion » : toute
radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement
par le public.
« Télédistribution » : La
transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par
satellite ou par un système de terre approprié, ou produits localement, à des
abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.
« Installation de télécommunications »
: toute installation, appareil, fil, système radioélectrique ou optique. ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à
la télécommunication ou à toute autre opération qui en est directement liée.
ou au traitement
de signaux de télécommunications notamment pour leur transformation en paroles,
textes ou toute autres forme intelligible;
Les installations tel le câblage en place
chez l’usage, qui sont auxiliaires aux appareils visés
à l’alinéa ci-dessus.
« Installation radioélectrique » :
toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes
pour la propagation des ondes eu espace libre.
« Station radioélectrique » : un ou
plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs ou de récepteurs,
y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de
radiocommunication en un emplacement donné.
« Service de télécommunications » :
toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une
combinaison de ces fonction, par des procédés de télécommunications à
l’exception des services de radiodiffusion et de télédistribution.
« Equipement terminal » : tout
appareil, toute installation ou tout ensemble d’installations, destiné à être
connecté à un point de terminaison d’un réseau et qui émet, reçoit, ou traite
des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant
d’accéder à des services de radiodiffusion ou de télédistribution, sauf dans le
cas où ces équipements permettent d’accéder également à des services de télécommunications.
« Réseau de télécommunications » :
toute installation ou tout ensemble d’installation assurant soit la
transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de
télécommunications, ainsi que l’échange des informations de commande et de
gestion qui sont associées à ces signaux. entre les
points de terminaison de ce réseau.
« Réseau ouvert au public » : tout
réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de
services de télécommunications.
«Réseau privé» : tout réseau de
télécommunications réservé à un usage interne privé ou partagé.
« Interconnexion » : Les
prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au
public permettant à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre
eux quelques soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services
qu’ils utilisent.
« Inter-opérabilité
des équipements terminaux » : aptitude de ces équipements terminaux à
fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres
équipements terminaux permettant d’accéder à un même service.
« Opérateur »: toute la personne physique ou
moral, exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou
fournissant un service de télécommunications
«Candidat qualifié» : tout
opérateur pouvant faire référence d’expériences ou de marché dans le domaine
des télécommunications.
«Prestataire de service» : tout
opérateur offrant au public un ou plusieurs services de télécommunications en
utilisant des installations de télécommunications appartenant à un opérateur
titulaire d’une licence de télécommunications
« Propriétaire d’un réseau de
télécommunications » : tout opérateur titulaire
d’installation
de télécommunications
« Personne autorisée » : opérateur
titulaire d’une licence
«Exigences essentielles» : les
exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général. La sécurité des
usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications;
- L’interfonctionnement des réseaux et
notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont
associés;
- L’utilisation efficace du spectre des
fréquences radioélectriques
- L’inter-operabilité
des services et celle des équipements terminaux et la protection des données.
« Service universel »: dans le cadre du service public
des télécommunications, le service universel fournit à tous un service
téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l’acheminement des
communications téléphoniques en provenance ou à destination des points
d’abonnement. Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur
acceptant la fourniture sur l’ensemble du territoire national et capable de
l’assurer.
«OMERT» : Office Malagasy d’Etudes
et de Régulation des Télécommunications qui exerce les pouvoirs de l’autorité réglementaire
en matière de télécommunication.
ARTICLE 2
L ‘Etat et les opérateurs qui offrent des
services de télécommunications sur le territoire malgache sont liés par la
présente loi.
ARTICLE 3
Les opérateurs de télécommunications liés
par la présente loi doivent être des sociétés de droit malgache, soumises à
l’ensemble des dispositions du droit commun malgache, notamment en ce qui
concerne les obligations de domiciliation bancaire, d’utilisation de devises et
de monnaie de facturation.
ARTICLE 4
La présente loi s’applique également à
l’administrateur nommé par une juridiction pour gérer provisoirement la société
en difficulté.
CHAPITRE III
PRINCIPE
GENERAUX
ARTICLE 5
La politique malgache en matière de
télécommunications vise à
(a) favoriser le développement :
socio-économique partout à Madagascar en améliorant la performance du secteur
Je télécommunications quant à la couverture du territoire national,
l’amélioration de la qualité de service en utilisant les dernières
technologies, et la compétitivité des tarifs pour satisfaire les demandes des
utilisateurs, et ceci par le jeu de la concurrence entre opérateurs ;
(b) assurer par la réglementation une
concurrence libre et loyale entre les opérateurs des réseaux et des services
(e) ce que les fonctions de
régularisation soient assurées de façon efficace, indépendante, transparente et
impartiale ;
(d) favoriser l’interconnexion et l’inter-opérabilité des différents réseaux de
télécommunications sur toute l’étendus du territoire national ;
(e) encourager le partenariat entre les
investisseurs étrangers et malgaches.
ARTICLE 6
- Les personnes autorisées à établir un
réseau ouvert au public et les prestataires de services de télécommunications
ainsi que les membres de leur personnel sont tenus au secret professionnel.
Les opérateurs de télécommunications sont
répartis en quatre catégories suivant leurs activités
(a) les propriétaires de réseau,
titulaires de licence octroyée par l’autorité réglementaire
(b) les prestataires de service ayant au
préalable déposé une déclaration de conformité auprès de l’autorité
réglementaire
(e) les fournisseurs d’équipements
terminaux ou de services auxiliaires aux télécommunications, soumis à la libre
concurrence
(d) les exploitants de réseau:
privé ayant obtenu une autorisation délivrée par l’autorité réglementaire.
TITRE II
Autorisation de Service Public
CHAPITRE IV
LICENCE DE
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
ARTICLE 8
(1) Le propriétaire d’un réseau de
télécommunications doit être titulaire d’une licence octroyée par l’autorité réglementaire.
(2) Le titulaire d’une licence doit
respecter les clauses contenues dans le cahier des charges annexé à la licence
et portant notamment sur :
(a)
la zone de couverture y compris le calendrier de mise en oeuvre ;
(b)
la capacité du réseau et la qualité de service ;
(c)
la conformité du réseau aux normes techniques établies par l’autorité
réglementaire ; (d) les conditions
d’allocation des fréquences radioélectriques ;
(e)
la durée de la licence ;
(f)
le respect des conditions réglementaires visant à assurer une concurrence libre
et loyale
(g)
l’interconnexion du réseau aux réseaux des autres titulaires de licences ;
(h)
la numérotation conforme au plan établi par l’autorité réglementaire ;
(i)
le concours exigé aux services de l’Etat traitant des questions défense, de
sécurité publique, ou des pouvoirs de police ;
(j)
les droits et redevances sur l’utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques, les droits des licences, les taxes de régulation, et le
concours, financier ou autre, à la formation en matière de télécommunications
et à l’assistance de l’autorité réglementaire
(k)
les modalités à suivre pour toute modification des clauses.
(3) Le cahier des charges d’un opérateur
chargé de fournir le service universel est établi après avis de l’autorité
réglementaire et détermine les conditions générales de fourniture de ce service
et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d’une part pour permettre
l’accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population,
d’autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation
géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du
service universel et sa qualité sont contrôlés.
ARTICLE 9
Afin d’assurer un développement
harmonieux des télécommunications dans tout le pays, l’Etat doit organiser les
modalités de financement de la mise en place d’infrastructure de
télécommunications dans les zones enclavées pour lesquelles aucun opérateur n’a
émis un désir de s’implanter. La procédure à suivre sera, dans ce cas, celle
mentionnée à l’ARTICLE 24.
ARTICLE 10
L’autorité réglementaire précise les
clauses applicables à chaque classe de cahier des charges et prépare la licence
correspondante.
ARTICLE 11
La demande de licence répond à un appel
d’offres ou un appel à candidature qui est complété par un modèle de cahier des
charges correspondant. Cet appel d’offres ou appel à candidature peut être
organisé par l’autorité réglementaire soit de sa propre initiative, soit à la
demande d’un postulant pour une licence. Le nombre de titulaires de licences ne
sera pas limité à priori par la réglementation sauf lorsque cette limitation
est justifiée par la rareté des ressources, en particulier des fréquences, et
respecte le principe d’assurer la possibilité de concurrence dans chaque
segment du marché dans toutes les zones géographiques, dans la mesure où la
taille du marché le permet.
Le processus d’appel d’offres ou d’appel
à candidature doit être transparent et ouvert à tout candidat qualifié, et
l’étude des propositions s’accorde à une procédure publique accessible à tous
les soumissionnaires. Sur la base du modèle de cahier des charges soumis à
l’appel d’offres, la version finale sera élaborée entre le titulaire et
l’autorité réglementaire.
ARTICLE 12
(1) La licence pourra être renouvelée
pour une période n’excédant pas la durée initiale après instruction de la
requête déposée par le titulaire six mois au moins avant la fin de sa période
de validité. Le cahier des charges précisera la période de validité de la
licence.
(2) Si l’autorité réglementaire entend ne
pas renouveler la licence, elle doit notifier son intention douze mois au moins
avant la date d’expiration de la licence. Le refus du renouvellement doit être constaté
par une décision motivée laquelle est susceptible de voie de recours devant la
Chambre Administrative de la Cour Suprême.
CHAPITRE V
DECLARATION DE
CONFORME
ARTICLE 13
(1) Tout opérateur désirant offrir des
services de télécommunications doit déposer auprès de l’autorité réglementaire
une déclaration sous la forme prévue par l’ARTICLE 14
ci-dessous.
(2) Les services de télécommunications
incluent uniquement
(a) la revente au public des services de
télécommunications d’un titulaire d’une licence
(b)
la revente au public des services de télécommunications utilisant les
installations de télécommunications d’un réseau privé
(c) la fourniture des cabines
téléphoniques liées au réseau d’un titulaire d’une licence de
télécommunications.
ARTICLE 14
(1) Quand les services de
télécommunications utilisent les installations de télécommunications
appartenant à un titulaire d’une licence, la déclaration de conformité doit
inclure l’accord du titulaire.
(2) Chaque prestataire des services de
télécommunications doit déposer une déclaration de sa conformité avec les
conditions de l’ARTICLE 20.
(3) Chaque prestataire de service de
télécommunications doit remplir le formulaire établi par l’autorité
réglementaire et qui comporte notamment son identité et la nature du service
qu’il se propose de fournir Le prestataire de service a l’obligation de
notifier l’autorité réglementaire de chaque changement de l’information
déclarée.
ARTICLE 15
(1) Le titulaire d’une licence de
télécommunications peut retirer son accord aux activités d’un prestataire des
services de télécommunications seulement en cas de manquement grave à ses
obligations contractuelles.
(2) Néanmoins, en cas de désaccord
complet entre les parties, la partie la plus diligente peut s’adresser à
l’autorité réglementaire qui aura pour mission d’arbitrer les différends qui
les opposent. Cependant, si l’une ou l’autre des deux parties n’est pas
satisfaite de la décision de l’autorité réglementaire, elle peut saisir la
juridiction compétente.
CHAPITRE VI
SERVICES LIBREMENT FOURNIS
ARTICLE 16
Sont soumis à la libre concurrence
(a) la fourniture des équipements
terminaux
(b) la fourniture de services auxiliaires
aux télécommunications, y compris les services de maintien d’installations des
télécommunications, l’établissement et la gestion des centres d’affaires
téléphoniques, les services de publications des annuaires téléphoniques et les
services de facturation.
ARTICLE 17
(1) L’homologation a pour objet de
garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des
équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur à Madagascar
(2) Lorsqu’ils sont destinés à être
connectés à un réseau ouvert au public, les équipements terminaux doivent faire
l’objet d’une homologation par l’autorité réglementaire ou par un laboratoire
autorisé par celle-ci. L’autorité réglementaire publie et met à jour
régulièrement une liste des laboratoires agrées dont elle reconnaît d’office
les homologations. Une fois attribuée pour une marque type d’équipements terminaux,
l’homologation sert à autoriser immédiatement la distribution et l’utilisation
de toute unité de la marque type correspondante.
(3) Cette homologation est exigée dans
tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elle
soient destinées ou non être connectées à un réseau ouvert au public.
(4) Les procédures administratives
d’homologation sont précisées par l’autorité réglementaire qui tient à jour un
registre des équipements homologues, ouvert au public.
CHAPITRE VII
RESEAUX PRIVES
ET GESTION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
ARTICLE 18
(1) L’exploitation d’un réseau privé est
subordonnée à un régime d’autorisation délivrée par l’autorité réglementaire.
L’autorisation est accordée sous réserve de la conformité des équipements et des
installations aux normes établies.
(2) Si l’exploitant veut offrir des
services de télécommunications au public, il doit se conformer aux
prescriptions des ARTICLES 14 et 20 de la présente loi. Toutefois si l’activité
principale de l’exploitant devient la prestation des services de
télécommunications au public, l’exploitant doit faire une demande de licence
conforme à l’article 8 ci-dessus.
(3) L’autorité réglementaire doit
spécifier les indicatifs de l’activité principale et les modalités de
vérification par des textes réglementaires appropriés.
ARTICLE 19
Les fréquences radioélectriques allouées
à la radiodiffusion et à la télédistribution sont gérées par l’autorité
réglementaire suivant les recommandations définies par l’ Union Internationale
des Télécommunications (UIT).
CHAPITRE VIII
CONDITIONS D’OFFRE DES SERVICES AU PUBLICS
ARTICLE 20
(1) Chaque prestataire des services de
télécommunications au public doit se conformer aux obligations suivantes:
(a)
d’exercer la prestation dans le
respect du principe d’égalité de traitement des usagers. Cette égalité de
traitement concerne notamment l’accès aux services et leur tarification.
(b)
de mettre à la disposition des
usagers, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles
concernant les conditions d’accès à ses services, notamment les conditions de
leur fourniture, de leur mode d’emploi, les tarifs et les modalités de
facturation.
(c)
d’assurer périodiquement la
publication et la distribution d’un annuaire donnant la liste des abonnés. Tout
abonné peut demander à ce que son nom ne figure pas sur l’annuaire.
(d)
de respecter toute décision de
l’autorité réglementaire visant à assurer une concurrence loyale.
ARTICLE 21
(1) Le titulaire d’une licence de
télécommunications est tenu à l’offre d’interconnexion à tout autre titulaire
de licence. Les accords d’interconnexion font l’objet de négociations
commerciales entre titulaires de licences qui doivent respecter les principes
suivants :
(a)
l’accord d’interconnexion doit
permettre à chaque titulaire de réseau d’offrir à ses clients l’accès à
l’ensemble des réseaux nationaux interconnectés ;
(b)
sous réserve de l’alinéa qui suit,
l’interconnexion est établie sur la base d’une norme technique (multiplexage,
connectique, code de signalisation) mutuellement acceptée ;
(c)
l’autorité réglementaire peut
imposer l’application de normes d’interconnexion sous réserve que celle-ci soient recommandées par les organismes internationaux de
normalisation compétents.
(2) L’accord d’interconnexion est déposé
auprès de l’autorité réglementaire. Le coût de mise en oeuvre de
l’interconnexion est partagé équitablement entre les titulaires. Le partage des
recettes sera négocié entre les différents intervenants concernés par
l’interconnexion.
(3) Dans le cas où les négociations
n’aboutissent pas, il incombe à l’autorité réglementaire d’arbitrer le
différend et de prononcer une décision administrative conformément aux
principes suivants :
(a)
les conditions d’interconnexion
doivent être orientées vers les coûts. Elles comprennent notamment deux éléments :(i)
une plie fixe correspondant aux coûts de mise en oeuvre des systèmes assurant
l’interconnexion et (ii) une partie variable
correspondant aux coûts d’acheminement des appels ;
(b)
l’autorité réglementaire peut
toutefois prendre en compte les contraintes particulières liées aux
péréquations tarifaires.
(c)
les conditions d’interconnexion
doivent être non discriminatoires, c’est-à-dire ne pas avantager un opérateur
par rapport à un autre, et transparentes, c’est-à-dire fondées sur des
principes objectifs et vérifiables
(d)
si nécessaire, l’autorité
réglementaire peut préciser ces principes de base par des textes réglementaires
appropriés.
(4) Les tarifs applicables par un
titulaire de licence pour acheminer le trafic en provenance des prestataires de
service sont établis en fonction des coûts et sur une base non discriminatoire,
ceci n’excluant pas l’application de réductions liées au volume du trafic
fourni. Ces tarifs sont communiqués à l’autorité réglementaire.
ARTICLE 22
Le titulaire d’une licence de télécommunications
se conforme aux droits et obligations concernant l’utilisation de voies
publiques et privées.
TITRE III
REGULATION DU
SECTEUR
CHAPITRE
IX
POUVOIRS ET
FONCTIONS DU MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS
ARTICLE 23
(1) Le Ministre chargé des télécommunications
élabore la politique sectorielle de l’Etat en matière de télécommunications
ainsi que la planification des réseaux avec l’assistance de l’autorité
réglementaire.
(2) Le Ministre est chargé des fonctions
de coordination internationale dans les télécommunications. Il s’appuie sur
l’autorité réglementaire pour accomplir ces fonctions.
(3) Le Ministre peut, de sa propre
initiative ou sur demande, ordonner des enquêtes, des études sectorielles et
des rapports à l’autorité réglementaire.
ARTICLE 24
(1) Le Ministre peut, de sa propre
initiative ou après consultation d’une ou de plusieurs Collectivités
Territoriales Décentralisées, demander à l’autorité réglementaire de préparer
un appel d’offres visant à l’octroi d’une licence.
(2) Si le Ministre est saisi pour
l’extension des services, par l’Etat ou les Collectivités Territoriales
Décentralisées, il consultera l’autorité réglementaire sur l’opportunité
d’utiliser une subvention.
(3) Au cas ou l’autorité réglementaire
recommande qu’une subvention est nécessaire, un appel d’offres sera lancé pour
identifier le soumissionnaire le moins disant en matière de subvention.
CHAPITRE X
POUVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICE
MALAGASY D’ETUDES ET DE REGULATION DE
TELECOMMUNICATIONS
ARTICLE 25
L’autorité réglementaire instituée comme
établissement public à caractère industriel et commercial, dénommée Office
Malgache d’Etudes et de Régulation des Télécommunications (OMERT). L’OMERT est doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
Le siège de l’OMERT est à Antananarivo.
La dissolution de l’OMERT
ne peut être prononcé que par la loi.
ARTICLE 26
(1) Les organes de l’OMERT
sont :
• Le Conseil
d’administration, et
• Le Directeur
général.
(2) Le Conseil d’administration est
composé de sept membres dont cinq seront nommés dès la promulgation de la
présente loi. Deux autres administrateurs seront nommés deux ans après la
promulgation de la présente loi. Ces membres sont nommés par décret pris en
Conseil des Ministres en raison de leur compétence en matière de
télécommunication, financière, économique, juridique.
Les membres du Conseil d’administration
doivent être de nationalité malgache et résidents à Madagascar, jouir de leurs
droits civiques et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou
infamante.
Le mandat d’administrateur est
incompatible avec toute charge gouvernementale. La qualité d’administrateur est
incompatible avec tout intérêt économique ou financier dans toute société
détentrice de licence de réseau ou prestataire de service des
télécommunications.
L’accession à un tel mandat ou charge
emporte d’office cessation du mandat d’administrateur.
Les administrateurs sont nommés pour un
mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne peuvent être relevés de
leurs fonctions que pour incapacité physique ou mentale ou pour indisponibilité
durable ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à leur
honorabilité sur proposition du Chef du Gouvernement par décret pris en Conseil
des Ministres.
En cas de vacance de poste
d’administrateur, il est procédé à la nomination de remplaçants dans le mois
qui suit cette vacance et dans les conditions définies plus haut. Les
successeurs seront nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
Les administrateurs perçoivent une
indemnité mensuelle et une indemnité de présence dont les montants sont
approuvés par voie réglementaire.
ARTICLE 27
Les membres du Conseil d’administration
élisent leur président et leur vice-président parmi les administrateurs.
L’élection est constatée par décret pris en Conseil de Gouvernement.
ARTICLE 28
Le Conseil d’administration siège en
session ordinaire deux fois par année civile, sur convocation du président par
lettre, télex, ou fax quinze jours au mois avant la date de la réunion.
La première réunion a lieu à la fin du
premier trimestre pour arrêter les comptes de l’exercice précédent : la
seconde, au mois de septembre pour l’approbation du budget de l’exercice
suivant.
Des réunions extraordinaires peuvent
également avoir lieu, soit à l’initiative de son président, soit à la demande
de la moitié de ses membres, soit à la demande du Directeur général.
ARTICLE 29
Le Conseil d’administration ne peut
valablement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour remis
aux participants, quinze jours au moins avant la réunion, et si les deux tiers
des membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le
Conseil d’administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour pour
un délai maximum de quinze jours. Le Conseil délibère valablement avec les
membres présents.
ARTICLE 30
Les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Les décisions sont constatées par des
procès-verbaux de séances signés par le président et le secrétaire de séance.
ARTICLE 31
Le Conseil d’administration est investi
des pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission, dans le respect des
dispositions de la présente loi. Il est notamment chargé de :
• fixer le règlement
intérieur du Conseil ;
• désigner le cabinet
d’expertise comptable chargé de la vérification annuelle des comptes ;
• approuver le rapport
annuel d’activités et les états financières après examen du rapport d’audit
externe;
• donner quitus de sa gestion
au Directeur général ;
• approuver les
dispositions et règlements en matière comptable ;
• approuver le budget
et le programme d’investissement présentés par le Directeur général ;
• définir les
procédures de conclusion des marchés et nommer parmi les administrateurs les
membres de la Commission spéciale chargée de l’examen des marchés supérieurs à
un montant fixé par le Conseil d’administration lors de sa session du mois de
septembre ;
• proposer le
Directeur général, dont la nomination est constatée par décret pris en Conseil
de Gouvernement sur présentation du Ministre chargé des
télécommunications ;
• approuver le
règlement général du personnel, et veiller à sa conformité avec la convention
collective dont relève le personnel de l’OMERT ;
• autoriser ions
acquisitions, échanges et cessions de biens et droits immobiliers ;
• autoriser les
emprunts et accepter les dons et legs.
ARTICLE 32
Le président du Conseil d’administration
est chargé :
• de s’assurer
de l’exécution des décisions du Conseil
• de convoquer
les membres, de faire respecter et garantir la régularité des débats. ainsi que le règlement intérieur
• d’authentifier
les procès-verbaux des séances et de signer tous les actes établis ou autorisés
par le Conseil.
Il peur déléguer au Directeur général une
partie de ses prérogatives.
ARTICLE 33
Les fonctions du Directeur général de l’OMERT sont exercées par une personnalité recrutée par voie
d’appel d’offres d’emploi lancé par le Conseil d’administration.
Son mandat est de quatre ans, renouvelable
une fois. Il ne peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration de son
mandat que pour incapacité physique ou mentale ou à la suite d’une condamnation
de nature à porter atteinte à son honorabilité, sur proposition du chef du
Gouvernement, par un décret pris en Conseil de Gouvernement.
Le Directeur général doit être de
nationalité malgache, jouir de ses droits civiques et politiques et n’avoir
subi aucune peine afflictive ou infamante.
Les fonctions du Directeur général sont
incompatibles avec tout mandat législatif et toute charge gouvernementale. La
qualité du Directeur général est incompatible avec tout intérêt économique ou
financier dans toute société détentrice de licence de réseau ou prestataire de
services des télécommunications.
Le Directeur général ne peut exercer
aucune autre fonction, ni recevoir aucune rémunération
pour travail au Conseil.
Le Directeur général est responsable des
services et de la bonne exécution des missions confiées à l’OMERT
par la présente loi. Il est notamment chargé :
• d’exécuter les
décisions prises par le Conseil d’administration auquel il rend compte de sa
gestion ;
• d’établir le
projet de règlement général du personnel, ainsi que des dispositions et
règlements en matière comptable ;
• d’exercer
l’autorité sur l’ensemble du personnel et en assurer la gestion ;
• de définir
l’organisation interne de l’OMERT, recruter et nommer
à tous les emplois ;
• de prendre des
sanctions des mesures de révocation et de licenciement conformément au
règlement général du personnel ;
• de veiller au
respect de la convention collective applicable à l’OMERT ;
• d’établir les
budgets annuels d’exploitation et d’investissements, et en assurer la mise en
oeuvre après approbation du Conseil d’administration et de l’autorité de
tutelle ;
• de signer tous actes, conventions et
transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil
d’administration, notamment en matière de baux, contrats d’assurances,
opérations commerciales et civiles ;
• de faire
appliquer les tarifs relatifs aux taxes perçues par l’OMERT,
mettre en recouvrement et percevoir le sommes correspondantes ;
• de prendre
toutes mesures conservatoires, nécessaires en cas d’urgence, nécessitant un
dépassement de ses attributions normales, à charge pour lui d’en rendre compte,
par écrit et sans délai, au Conseil d’administration ;
• de signer les
marchés, après avis favorable de la Commission spéciale des marchés pour ceux
dont le montant est supérieur au seuil fixé par le Conseil
d’administration ;
• de représenter
l’OMERT vis-à-vis des tiers et dans tous les actes de
la vie sociale ainsi que toutes les actions en justice ;
• de participer
aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative et en assurer
le secrétariat ;
• de préparer et
de présenter au Conseil d’administration pour examen un programme de travail, y
compris un programme de recrutement et de formation et un compte de résultat
prévisionnel glissant sur trois ans et le budget composé d’un compte de
trésorerie prévisionnel annuel, d’un état prévisionnel annuel des recettes et
des dépenses, ainsi qu’un programme d’investissements ;
• après
approbation du Conseil d’administration, ces documents sont communiqués pour
visa au Conseil de Gouvernement.
ARTICLE 34
L‘OMERT est chargé :
(a)
d’octroyer les licences aux
propriétaires de réseau, de recevoir les déclarations de conformité des
prestataires de services, de délivrer les autorisations aux propriétaires de
réseau privé et les homologations aux fournisseurs de terminaux ;
(b)
d’étudier et de transmettre au
Ministre, les propositions visant à définir, à compléter ou à modifier le cadre
juridique ou économique dans lequel s’exercent les activités des
télécommunications. A ce titre, il prépare les projets de loi et de décret et
les arrêtés ministériels et les soumets au Ministre chargé des
télécommunications ;
(c)
de représenter le Ministre chargé
des Télécommunications aux réunions internationales traitant de la gestion du
spectre des fréquences et autres questions de la réglementation, de développement
et de normalisation des télécommunications ;
(d)
de participer ou d’adhérer à des
organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l’étude et l’amélioration de
la réglementation et de la gestion des télécommunications,et des normes
correspondantes ;
(e)
d’assurer la gestion du spectre des fréquences
radioélectriques de façon à assurer une utilisation rationnelle du spectre par
les utilisateurs, étant donné les besoins propres de l’Etat exprimés par le
Comité de Coordination des Télécommunications de Madagascar, et tout en
assurant pour l’allocation des fréquences aux télécommunications civiles une
neutralité entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs
disposent d’un accès privilégié à ces ressources ;
(f)
d’attribuer les points hauts aux
titulaires des licences concernés tout en assurant une neutralité entre
concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent d’un accès
privilégié à ces ressources ;
(g)
d’établir le plan de numérotation
et d’affecter les numéros aux titulaires des licences et les prestations de
services tout en assurant une neutralité entre concurrents de manière à éviter
que certains opérateurs disposent d’un accès privilégié à ces ressources ;
(h)
de veiller à l’exécution des cahiers des
charges ; le cas échéant d’adresser au titulaire de licence les
recommandations et les mise en demeure en vue d’assurer le respect des
engagements correspondants ;
(i)
de s’assurer du respect de la
réglementation technique
en vigueur dans le secteur des télécommunications et des
radiocommunications, y compris la radiodiffusion ;
(j)
de protéger les intérêts des
consommateurs en tant qu’usager professionnels et résidentiels des services de
télécommunications ;
(k)
d’arbitrer les différends entre
d’une part, les titulaires des licences et d’autre part, les titulaires des
licences et les prestataires de services ; les parties concernées de la
décision de l’OMERT pourront ensuite porter le litige devant les
juridictions compétentes lesquelles auront été
précisées dans le cahier des charges. L’OMERT
recevra également les plaintes des utilisateurs, les instruira dans un
délai maximum de deux mois, et le cas échéant, prendra à l’encontre des
titulaires des licences ou des prestataires des services en faute les sanctions
prévues par la réglementation en vigueur ;
(l)
de mener une enquête suite à la
réception d’une plainte formelle d’un titulaire de licence ou d’un prestataire
de service concernant toute possibilité de concurrence déloyale ;
(m) d’assurer que la concurrence entre les titulaire des licences et les
prestataires des services soit loyale pour prévenir et corriger, entre autre,
l’abus des positions dominantes, la tarification visant à décourager la
concurrence, et les accords qui ont l’effet de restreindre l’opération du marché, y compris les ententes entre deux
ou plusieurs opérateurs ;
(n)
de veiller à ce que les conditions
financières, administratives ou techniques d’interconnexion entre titulaires
des licences ne constituent pas d’obstacle à la prestation des services.
ARTICLE 35
Dans l’exercice de son mandat, l’OMERT a les pouvoirs nécessaires visant notamment à :
(a)
la comparution et l’interrogatoire
des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces et l’inspection des
biens ;
(b)
la production et l’examen des documents
relevant un différend entre titulaires des licences, prestataires des services,
et utilisateurs;
(c)
gérer le laboratoire national de
recherche en télécommunications créé par l’arrêté
ministériel N° 1609/85 du 9 avril 1985, qui est chargé de la vérification des
installations de télécommunication et de radiocommunications et de la
surveillance de l’utilisation du spectre. Cet organisme dispose des moyens
matériels et des personnels techniques nécessaires pour exercer les
vérifications à travers les centres de contrôle implantés sur le territoire
national ;
(d)
établir les mises en demeures à
l’encontre des titulaires des licences et des prestataires des services en
infraction ; si celles-ci restent sans effet, il applique les sanctions
prévues par la loi et la réglementation en vigueur ;
(e)
suspendre temporairement les
licences dans les conditions fixées par la réglementation ;
(f)
déposer les plaintes devant les
tribunaux contre les titulaires déposer les plaintes devant les tribunaux
contre les titulaires des licences et les prestataires des services refusant de
régulariser leur situation ou les dénoncer aux autorités répressives
compétentes ;
(g)
assurer l recouvrement et
l’utilisation des redevances de régulation, de gestion et de contrôle des
fréquences radioélectriques. Le montant des redevances de régulation est fixé
par décret, celui de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques
par arrêté ministériel ;
(h)
faire publier au Journal Officiel
de l’Etat et dans un rapport annuel public les textes réglementaires qu’il
propose, ainsi que les décisions particulières prises en application de la
présente loi ;
(i)
publier tout document qu’il estime
nécessaire pour l’exécution de ses fonctions et notamment en vue d’une
consultation ou information publique.
ARTICLE 36
Les ressources de l’OMERT
sont constituées par :
a-
le produit des droits et
redevances sur l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;
b-
le produit des droits et
redevances de contrôle des titulaires de licence conformément aux prescriptions
des cahiers de charges ;
c-
les redevances d’homologation des
matériels de radiocommunication et de télécommunications ;
d-
les droits d’examen des opérateurs
radio en vue d’attribuer un certificat d’exploitation ;
e-
les revenus des cessions de ses
travaux et prestations ;
f-
les taxes parafiscales autorisées
par la loi des finances ;
g-
les produits des emprunts;
h-
les subventions de I’ Et des
Collectivités territoriales décentralisées, d’organismes publics ou privés
nationaux ou internationaux;
i-
les dons et legs;
j-
toutes autres ressources
extraordinaires, et plus généralement qui pourraient lui être affectées ou
résulter de son activité.
ARTICLE 37
Les comptes de l’OMERT
font l’objet d’un audit annuel par un cabinet d’expertise qualifié, désigné par
le Conseil d’administration. Le rapport est communiqué au Conseil
d’administration avant sa présentation au Ministre chargé des
Télécommunications. Les comptes de l’OMERT sont mis à
la disposition du public. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à tout contrôle que le Conseil d’administration ou l’autorité de tutelle estime devoir
faire effectuer à tout moment sur la gestion de l’OMERT.
TITRE IV
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE 38
L’application des sanctions et pénalités
doit être précédée d’une mise en demeure adressée par l’autorité réglementaire
à l’opérateur défaillant et précisant le ou les points susceptibles de sanction
et la nature des sanctions encourues. Le délai accordé pour la mise en
conformité ne pourra être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas
suivie d’effet, les sanctions et pénalités sont prononcées par l’autorité
réglementaire par décision motivée. Celle-ci est susceptible de recours devant
la Chambre administrative de la Cour suprême.
Ces sanctions ne sont pas exclusives des
poursuites éventuellement encourues par les opérateurs pour non-respect des
lois et règlements en vigueur, notamment en matière de droit commercial.
ARTICLE 39
L’autorité réglementaire vérifie que les
titulaires de licences se conforment à leurs cahiers de charges. En cas de non-
respect des clauses, le titulaire défaillant est soumis à des sanctions dont la
nature varie en fonction de la gravité de la faute constatée. Les principes
suivants seront suivis pour déterminer ces sanctions :
fausses déclarations financières
destinées à augmenter de façon artificielle les investissements ou les charges
d’exploitation : pénalité de 20 pour cent du montant surévalué;
manquement aux obligations de
couverture : pénalités destinées à limiter le taux de rentabilité de l’activité
sous licence à moins de 10 pour cent;
manquement aux obligations
tarifaires : pénalités destinées à limiter les résultats financiers au niveau
qu’ils auraient atteint si les obligations tarifaires avaient été respectées;
manquement aux obligations de
viabilité financière, manquements répétés aux obligations du cahier de charges,
refus de fournir des informations relatives à l’activité sous licence ou
d’autoriser la visite des sites à des agents habilités : révocation de la
licence.
ARTICLE 40
L’autorité réglementaire vérifie que les
prestataires de services se conforment à leurs déclarations de conformité. En
cas de non-respect des déclarations, les prestataires défaillants sont soumis à
des sanctions dont la nature varie en fonction de la gravité de la faute
constatée.
ARTICLE 41
L’autorité réglementaire est fondée à
sanctionner tout opérateur de service ouvert à la libre concurrence ou
titulaire d’une autorisation technique qui ne respecterait pas l’une ou
plusieurs des obligations suivantes :
a.
Utilisation d’équipements agréés.
Toutefois, l’utilisation par un client du service d’un terminal non-agréé ne
sera opposable à l’opérateur que s’il en est informé;
b.
Utilisation de fréquences
radioélectriques dûment attribuées;
c.
Respect des contrats de fourniture
de service.
Les sanctions applicables sur les
prestataires de services et sur les services librement fournis sont des amendes
dont le montant est calculé sur la base d’un barème fixé par décision de
l’autorité réglementaire. Ces sanctions ne sont pas exclusives de poursuites
judiciaires pour non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment en
matière de droit commercial.
En outre, l’autorité réglementaire est
fondée à imposer la suspension du service du contrevenant jusqu’à sa mise en
conformité avec la réglementation.
TITRE V
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 42
Vu l’objectif de la
suppression de tout monopole dans le secteur des télécommunications d’assurer
la liberté et la loyauté de la concurrence, la présente loi reconnaît la
surveillance réglementaire nécessaire à l’égard de la position dominante du
marché des télécommunications que pourrait avoir l’opérateur principal désigné
par la loi n° 93-001 ainsi que les obligations d’investissement entrepris dans
le cadre de la monopole sur les services de base tels que définis dans cette
loi et la participation continue de l’Etat dans son capital.
En particulier, l’opérateur principal
désigné est soumis à l’obligation de présenter, sur demande de l’autorité
réglementaire ses tarifs d’interconnexion pour examen.
L’autorité réglementaire s’assure qu’ils
ne sont pas déraisonnables ou injustes, notamment par voie d’application d’un
plafond tarifaire et par évaluation de la compétitivité des tarifs par
comparaison internationale.
Lors de son engagement dans des activités
ouvertes à la concurrence, l’opérateur principal désigné est aussi soumis aux
conditions suivantes :
a- Les activités en
concurrence doivent être filialisées par une prise de participation par
l’opérateur principal et doivent dans tous les cas avoir une comptabilité
séparée ;
b- Les activités en
concurrence ne peuvent strictement profiter d’avantages commerciaux, techniques
ou autres, provenant des activités sous monopole de fait ou de domination du
marché, sous peine de sanctions et pénalités prévues par la présente loi;
c- Les activités sous monopole de fait ou
de domination du marché ne peuvent strictement pas subventionner les activités
en concurrence sous peine de sanctions et pénalités prévues par la présente
loi.
ARTICLE 43
Tous les textes d’application, arrêtés,
protocoles et autres textes se référant à la loi n° 93-001 seront revus avant
la fin février 1997 de manière à les mettre en conformité avec la présente loi.
ARTICLE 44
Jusqu’à la mise en place de l’OMERT au plus tard six mois après la promulgation de la
présente loi, le Ministre chargé des télécommunications assure les attributions
de l’autorité réglementaire.
ARTICLE 45
Le patrimoine de la Direction général
d’études et de régulation des Télécommunications créée par décret n° 95-313 du
25 avril 1995 portant organisation du ministère des Postes et
Télécommunications ainsi que son personnel seront mis a
la disposition de l’OMERT dès sa mise en place.
ARTICLE 46
Toutes dispositions législatives ou
réglementaires contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Toutefois, les dispositions du titre II de
la loi n° 93-001 portant sur la Poste ne sont ni abrogées ni modifiées par les
présentes dispositions.
ARTICLE 47
La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.