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Lois 200

LOI N° 96-029

LOI N° 96-029 du 6 décembre 1996

Portant Statut général des Militaires

 

Article premier. _ La présente loi porte Statut général des Militaires.

 

Art. 2. _ Les Forces Armées sont au service de la Nation. Elle sont tenues au besoin , par la force des armes :

_ d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire ainsi que la protection de la population dont elles tendent à développer la capacité matérielle, intellectuelle et morale de résistance,

_ de préserver la vie, l’intégralité et les potentialités de la Nation.

L’état de militaire exige en toutes circonstances plus qu’aux autres agents de l’Etat, des servitudes exorbitantes du droit commun, l’assujettissement aux obligations d’obéissance, de neutralité, de réserve et d’esprit de sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique, méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation toute entière.

 

Art. 3. _ Le présent statut s’applique :

_ aux militaires de carrière,

_ aux militaires servant sous-contrat,

_ aux militaires qui accomplissent le Service national.

 

Art. 4. _ Les militaires sont dans une situation statutaire. Ils ne sont pas régis par le Statut général des fonctionnaires en raison de la spécificité de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils assument.

Des Statuts particuliers par arme, par catégorie et par service son fixés par décrets pris en conseil des Ministres . Ils peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction militaire, déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d’un corps particulier. Toutefois, aucune dérogation ne peut être apportée que par la loi aux dispositions du titre premier du présent statut , ainsi qu’à ses dispositions relatives au recrutement, aux conditions d’avancement et aux limites d’âges.

 

Art. 5. _ Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire. Il est constitué sur les projets de textes d’application de la présente loi et qui ont une portée générale notamment sur les différentes positions statutaires ainsi que sur les dispositions prévues aux articles 9, 40, 58, 60, 61, 62, 63, 114 et 126 de la présente loi.

Le conseil supérieur de la fonction militaire permet aux militaires d’exprimer leurs préoccupations, notamment sur le plan professionnel.

L’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction militaire sont fixés par décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 6. _ La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1. Militaire du rang ;

2. Sous-Officiers et Officier mariniers ;

3. * Officiers subalternes :

_ Sous-Lieutenant,

_ Lieutenant,

_ Capitaine.

* Officiers supérieurs :

_ Commandant,

_ Lieutenant-Colonel,

_ Colonel.

* Officiers Généraux:

_ Général de Brigade,

_ Général de Division.

 

Art. 7. _ Dans la hiérarchie militaire générale :

1. Les grades des militaires du rang sont :

_ Soldat ou matelot,

_ Caporal ou Quartier-maître de 2e classe,

_ Caporal-chef ou Quartier-maître de 1re classe.

 

2. Les grades des Sous-Officiers et des Officiers mariniers sont :

_ Gendarme stagiaire,

_ Sergent ou second maître de 2e classe ou gendarme de 2e classe,

_ Sergent-chef ou second maître de 1re classe ou gendarme de 1re classe,

_ Gendarme hors classe,

_ Sergent-major ou second maître hors classe ou gendarme principal de 2e classe,

_ Adjudant ou maître ou gendarme principal de 1re classe,

_ Adjudant-chef ou premier maître ou gendarme principal hors classe,

_ Adjudant major ou maître principal ou gendarme principal de classe exceptionnelle.

 

3. Les grades des Officiers sont :

_ Sous-Lieutenant, ou Enseigne de Vaisseau de 2e classe,

_ Lieutenant, ou Enseigne de Vaisseau de 1re classe,

_ Capitaine, ou Lieutenant de Vaisseau,

_ Commandant ou capitaine de Corvette ou Chef d’Escadron,

_ Lieutenant-Colonel ou Capitaine de Frégate,

_ Colonel ou Capitaine de Vaisseau,

_ Général de Brigade ou Général de Brigade Aérienne ou Contre-Amiral,

_ Général de Division ou Général de Division Aérienne ou Vice-Amiral.

 

4. Les Généraux de Division, les Généraux de Division Aérienne et les Vice-Amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de Généraux de Corps d’Armée, de Généraux de Corps d’Armée Aérienne ou de Vice-Amiraux d’Escadre et de Généraux d’Armée Aérienne ou d’Amiraux.

 

Les appellations particulières à chaque arme feront l’objet de dispositions particulières. Tout militaire rendu à la vie civile ne peut se faire valoir de l’appellation par le grade auquel il est parvenu que suivi de la mention de sa position statutaire.

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES

 

Art. 8. _ Les militaires sont appelés à servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances.

 

Art. 9. _ Tout militaire doit obéissance aux ordres de ses Chefs hiérarchiques.

Il ne peut être demandé au militaire d’accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes, des délits ou des contraventions.

 

Art. 10. _ La responsabilité pécuniaire du militaire est notamment engagée :

1. En cas de faute personnelle détachable de l’exécution du service et de fautes lourdes personnelles conjuguées avec une faute de service.

 

2. En cas de gestion de fonds, de matériels ou de denrées,

 

3. En cas de destruction, de perte ou de mise hors service des effets d’habillement ou d’équipement qui lui a été remis et de matériels qui lui a été confiés, en dehors de l’exécution du service.

Un texte réglementaire déterminera les conditions d’application des dispositions qui précèdent, notamment les compensations pécuniaires dont peut bénéficier l’intéressé.

 

Art. 11. _ En cas de poursuite exercée par un tiers contre les militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’ait été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

 

Art. 12. _ Indépendamment des dispositions du Code pénal relatif à la violation du secret de la Défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces de document de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion ou relevés de l’interdiction éditée à l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du Ministre chargé des Forces Armées.

 

Art. 13. _ Le port de l’uniforme militaire est obligatoire pendant le service sauf à l’occasion de certaines circonstances fixées par voie réglementaire. La nature, la composition et le port de l’uniforme sont fixés par décret.

 

CHAPITRE II

EXERCICE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

 

Art. 14. _ Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certaines d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.

 

Art. 15. _ Les militaires ne peuvent pas exprimer leurs opinions politiques en public en raison de la neutralité politique exigée par l’état de militaire.

En revanche, leurs autres opinions ou autres croyances peuvent être exprimées en dehors du service.

Toutefois, il n’est pas fait obstacle au libre service du culte religieux dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Une instruction ministérielle déterminera dans quelles conditions les militaires pourront, sans autorisation préalable, traiter publiquement des problèmes militaires non couverts par les exigences du secret.

Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression, notamment aux écrits, conférences ou exposés.

 

Art. 16. _ Lorsque les circonstances l’exigent, les autorités hiérarchiques compétentes peuvent restreindre l’exercice de la liberté de circulation et imposer aux militaires de résider, soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l’intérieur du domaine militaire.

Le militaire a le droit de quitter le territoire national sous réserve d’obtenir une autorisation préalable des autorités hiérarchiques compétentes.

 

Art. 17. _ L’introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs militaires, de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline est interdite dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

 

Art. 18. _ Il est interdit aux militaires non en disponibilité, d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, et d’une autorisation préalable du commandement, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, est suspendue l’interdiction d’expression en public de leurs opinions politiques sans que d’une manière ou d’une autre, ils engagent les Forces armées ou divulguent les secrets de défense ; et ils restent liés aux obligations concernant le secret de défense.

Les militaires de carrière et les militaires servant sous contrat qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de disponibilité prévue par le présent statut.

 

Art. 19. _ L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical, ainsi que l’adhésion des militaires non disponibilité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l’alinéa premier du présent article. Toutefois, s’ils ne sont pas en disponibilité, ils doivent rendre compte à l’autorité militaire des fonctions de responsabilité qu’ils exercent. Le Ministre chargé des Forces armées peut leur imposer d’abandonner les dites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.

Les militaires servant au titre du Service national qui sont membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur appel à l’activité doivent s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

 

Art. 20. _ L’exercice du droit de grève est interdit à tout militaire.

 

Art. 21. _ Les militaires peuvent librement contracter mariage. Les conditions particulières sont fixées par des instructions particulières du Chef de l’Etat-Major Général de l’Armée ou du Commandant de la Zandarimariam-pirenena.

 

Art. 22. _ Le militaire et son épouse ne peuvent pas exercer d’activités privées lucratives soumises au contrôle et à la surveillance de son service.

Il ne peut par lui-même ou par personne interposée être fournisseur de denrées, de matériels et de service de quelque nature que ce soit, et destinés à un établissement ou organisme militaire.

Conformément aux dispositions du Code de justice du Service national, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée sous quelque forme que ce soit, tant qu’ils sont en activité et pendant un délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

 

Art. 23. _ Le militaire a droit à la formation et au perfectionnement au cours de sa carrière en fonction des capacités de l’intéressé et des besoins de l’Etat.

 

Art. 24. _ L’emploi tenu par le militaire doit correspondre à ses capacités, à sa formation et à ses spécialisations .

L’adéquation formation- emploi-grade est fixée par une instruction du Ministre chargé des Forces armées.

 

 

CHAPITRE III

REMUNERATION, AVANTAGES ET COUVERTURES DES RISQUES

 

Art. 25. _ Le militaire a droit à une rémunération comportant :

1. La solde dont le montant est fixé en fonction, soit grade, ou de l’échelon auxquels ils sont parvenus, soit l’emploi;

2. Des avantages familiaux ou prestations familiales ;

3. Des indemnités conformes aux devoirs et aux obligations exigés par l’Etat de militaire et se décomposant
comme suit :

_ Indemnité pour charges militaires ;

_ Indemnité de risques et de sujétions ;

_ Indemnité représentative de loyer au cas où le militaire n’est pas doté d’un logement par l’Administration ;

_ Indemnité kilométrique à défaut de moyen de transport ;

_ Indemnité de scolarisation par enfant en charge;

_ Indemnité compensatrice de difficulté de vie.

S’ajoutent les indemnités suivantes pour les ayants droit: :

_ Indemnité de service aérien ;

_ Indemnité de service à la mer ;

_ Indemnité de technicité, de spécialisation ou d’études supérieures ;

_ Indemnité de responsabilité ;

_ Indemnité mensuelle de service école ;

_ Indemnité d’entretien ;

_ Indemnité de représentation ;

_ Indemnité de déplacement ;

_ Indemnité de déménagement emménagement ;

_ Indemnité spéciale pour mission dangereuse ;

_ Indemnité d’instruction, de concours, d’examen et séminaire.

Les conditions d’attribution de ces indemnités sont fixées par voies réglementaires.

 

Art. 26. _ Le militaire de carrière et le militaire servant sous contrat ont droit à une rétribution pour les travaux supplémentaires non prévus dans leur emploi habituel.

 

Art. 27. _ Le militaire de carrière ou le militaire servant sous contrat bénéficie d’une indemnité représentative de loyer calculée sur la base des loyers réellement pratiqués sur la place du lieu d’affectation et en fonction de la hiérarchie de grades à laquelle il appartient.

 

Art. 28. _ Seule la solde soumise à retenue pour pension est assujettie à l’impôt général sur les revenus.

Les conditions d’attribution et le montant des indemnités spéciales aux militaires, ainsi que la liste de certains emplois affectés d’un indice fonctionnel ou classés hors échelle sont fixées par décret.

La rémunération du militaire en activité ou en non activité ou en service détaché ou en disponibilité spéciale ou hors cadre d’office, ne peut être supprimée ou réduite que dans les conditions fixées par décret déterminant le régime de rémunération des militaires.

Art. 29. _ Les rémunérations , soldes, avantages familiaux et indemnités prévus aux articles 25, 26, 27, et 28 ci-dessus peuvent être révisés périodiquement en fonction de l’augmentation du coût de la vie.

 

Art. 30. _ L’Etat prend en charge les effets militaires d’habillement et d’ameublement. Une instruction ministérielle en fixe la dotation et les modalités de répartition.

 

Art. 31. _ Toute mesure de portée générale affectant les rémunérations des fonctionnaires civils de l’Etat et sous réserve des mesures d’adaptation nécessaire est appliquée avec effet simultané aux militaires.

 

Art. 32. _ Les militaires et leurs familles bénéficient des régimes de pensions dans les conditions fixées par la caisse de retraites civiles et militaires.

 

Art. 33. _ L’Administration prend en charge et en totalité les frais d’hospitalisation et d’évacuation sanitaire du militaire , de son épouse et de ses enfants à charge traités dans les formations sanitaires militaires, publiques ou agréées par l’Etat quelle que soit sa position statutaire.

 

Art. 34. _ En cas de décès du militaire, ses ayant droits bénéficient d’un secours décès, d’une pension de veuvage et d’une pension d’orphelinat.

Le secours décès est équivalent à trois mois de solde.

Les frais de mise en bière et de transport de la dépouille mortelle ou des restes mortels du militaire, ou de son conjoint, ou de ses enfants à charge, du lieu de décès au lieu d’inhumation définitive ainsi que les frais de transport des membres de sa famille et de leur bagage du lieu de résidence au moment du décès au domicile choisi par ces derniers sont à la charge de l’Etat.

 

Art. 35. _ L’administration militaire est chargée de régler toutes les procédures d’obtention de la pension de veuvage ou d’orphelinat et d’en notifier les ayants-droit.

 

Art. 36. _ Les militaires et leurs familles ont droit de se faire soigner auprès des services de santé des Forces armées et à défaut auprès de tout établissement sanitaire public.

Ils reçoivent en outre l’aide du service de l’action sociale des Forces armées.

 

Art. 37. _ Les conditions dans lesquelles les familles des militaires , ainsi que les anciens militaires et leurs familles peuvent bénéficier des soins du service de santé des Forces armées et de l’aide du service de l’action sociale des Forces armées sont fixées par décret.

 

CHAPITRE IV

DES DROITS A PENSION DES MILITAIRES

 

Art. 38. _ Le militaire placé en position de retraite de réforme pour raison de santé, a droit à une pension de services viagère et un pécule de retraite correspondant à douze mois de solde à jouissance immédiate.

 

Art. 39. _ Le militaire réformé par mesure disciplinaire a droit à un pécule de réforme.

 

Art. 40. _ Les infirmités résultant de blessures ou maladies reçues, contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service, ouvrent droit à pension d’invalidité.

 

Art. 41. _ Le montant et les conditions d’attribution ou de reversion aux ayants-causes de pension de services et de pension d’invalidité, ainsi que le montant du pécule de réforme, sont fixés par décret.

 

CHAPITRE V

NOTATION

 

Art. 42. _ Les militaires sont notés au moins une fois par an.

Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

 

Art. 43. _ Il ne doit pas être tenu compte dans la notation, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l’intéressé et aucune mention y afférente ne doit figurer sur leurs dossiers.

 

 

 

 

 

CHAPITRE VI

DISCIPLINE

 

Art. 44. _ Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu’aux dispositions du Code de justice du Service national.

 

Art. 45. _ Le respect des règles relatives à l’état de militaire, notamment l’obéissance hiérarchique, constitue une obligation fondamentale pour le militaire.

Les infractions aux règlements relatifs à la discipline militaire exposent le militaire à des sanctions disciplinaires infligées par les autorités hiérarchiques suivant des sanctions disciplinaires fixées par décret.

Les sanctions disciplinaires ne sont pas rendues publiques.

Indépendamment des sanctions disciplinaire, toute faute commise par un militaire l’expose à une sanction statutaire.

 

Art. 46. _ Les sanctions statutaires sont :

a. Pour les militaires de carrière :

_ la non-activité par mesure disciplinaire ;

_ la mise en réforme par mesure disciplinaire ;

_ la mise en retraite par mesure disciplinaire ;

 

b. Pour les militaires servant sous contrat :

_ la mise en réforme par mesure disciplinaire ;

_ la mise en retraite par mesure disciplinaire ;

_ la résiliation du contrat par mesure disciplinaire ;

_ le non renouvellement de contrat pour inaptitude professionnelle ou pour raison disciplinaire ;

_ la cassation ;

_ la rétrogradation ;

_ la prolongation des obligations d’activité par mesure disciplinaire.

 

c. Pour les militaires soumis aux obligations d’activité du Service national :

_ la cassation ;

_ la rétrogradation ;

_ la prolongation des obligations d’activité par mesure disciplinaire.

 

Art. 47. _ Les modalités d’application de ces sanctions sont définies par des textes réglementaires.

 

Art. 48. _ Les sanctions statutaires peuvent être prononcées pour :

_ inconduite habituelle ;

_ faute grave dans le service ou contre la discipline ;

_ fautes répétées dans le service ou contre la discipline ;

_ faute contre l’honneur ;

_ condamnation à une peine d’emprisonnement n’entraînant pas la perte de grade.

 

Art 49. _ La cassation est prononcée pour inconduite habituelle ou pour fautes graves ou fautes répétées dans le service ou contre la discipline ou contre l’honneur.

 

Art. 50 _ La rétrogradation est prononcée pour faute grave ou fautes répétées dans le service ou contre la discipline .

Art. 51. _ La prolongation des obligations d’activité par mesure disciplinaire n’est prononcée qu’à l’égard des soldats de 2e classe.

La durée de prolongation des obligations d’activités par mesure disciplinaire ne peut excéder le nombre de jours d’arrêt ou de prison encourus par les militaires en cause, éventuellement augmenté du temps d’emprisonnement que le militaire aura effectué durant le cours de son contrat en exécution d’un mandat ou d’une déclaration de justice.

 

Art. 52. _ La cassation et la rétrogradation ne sont pas applicables aux militaires de la Zandarimariam-pirenena.

 

Art. 53. _ La cassation et la rétrogradation sont prononcées par l’autorité concernée ayant pouvoir de nomination au grade :

 

_ directement en ce qui concerne les militaires servant sous-contrat pendant la durée des obligations d’activité du Service national ;

 

_ après avis d’un conseil de discipline en ce qui concerne les militaires servant sous-contrat au-delà de la durée des obligations d’activité du Service national.

Art. 54. _ La prolongation des obligations d’activité est prononcée par l’autorité habilitée conformément aux dispositions de l’article 140 de la présente loi.

 

Art. 55. _ La résiliation du contrat par mesure disciplinaire est prononcée après avis d’un conseil de discipline.

 

Art. 56. _ Le non renouvellement du contrat est prononcé :

 

_ après avis de la Commission des contrats pour les militaires de la Zandarimariam-pirenena ;

_ après avis du Conseil du Corps et du Chef de Corps pour les Sous-Officiers de l’Armée ;

_ éventuellement après avis du Chef de Corps pour les militaires du rang de l’Armée ;

 

Art. 57. _ Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par le militaire l’exposent également à des sanctions professionnelles prévues par des textes réglementaires qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif d’une qualification professionnelle.

 

Art. 58. _ Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu à l’article 56 ci-dessus, une commission particulière et, avant toute sanction statuaire, un conseil d’enquête ou conseil de discipline.

 

Art. 59. _ La composition et les compétences respectives de la commission particulière, ou du conseil d’enquête ou du conseil de discipline sont fixées par décret.

 

Art. 60. _ Au vu des propositions ou avis de la Commission particulière prévue à l’article 59 ci-dessus, le Ministre chargé des Forces armées ou les autorités habilitées à cet effet prononcent le cas échéant les punitions et les sanctions professionnelles prévues à l’article 57 ci-dessus.

Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées par les autorités habilitées à cet effet.

Sans préjudice d’une sanction pénale, une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire sont cumulables.

 

 

CHAPITRE VII

AVANCEMENT

 

Art. 61. _ L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté.

Pour les armes et dans les grades où l’avancement a lieu à la fois au choix et à l’ancienneté, des dispositions particulières en fixent les proportions respectives et les modalités.

 

Art. 62. _ Les promotions ont lieu de grade à grade à l’exception, le cas échéant, de la nomination des Sous-officier ou des Officiers mariniers dans les Corps des officiers, de la nomination sur titre des Gendarmes au grade de Gendarmes principaux de deuxième classe, et de la nomination du Sergent-Chef au grade d’Adjudant. Il n’est prononcé de nomination à titre honoraire.

 

Art. 63. _ Sous réserve des dispositions de l’article précédent, nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de port de grade fixé par le présent statut pour chaque catégorie de personnels.

Toutefois, dans des conditions fixées par décret, des promotions exceptionnelles peuvent avoir lieu sur proposition des autorités hiérarchiques.

Des dispositions particulières précisent les conditions d’ancienneté de grade et de service, de temps de commandement ou de troupe ou de service à la mer, de rang sur la liste d’ancienneté, pour être promu au grade supérieur ainsi que s’il y a lieu, les conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge.

Les nominations et les promotions en grade sont prononcées à titre définitif par des textes réglementaires.

 

Art. 64. _ Les nominations peuvent toutefois intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée déterminée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté, et l’avancement ne peut avoir lieu qu’en considération du grade détenu à titre définitif.

L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par décret pour les Officiers, par décision des autorités habilitées à cet effet pour les autres catégories des personnels.

 

Art. 65. _ L’avancement à un échelon dans un grade est fonction soit de la durée de service militaire effectué, soit de la durée de temps passée à l’échelon précédent, soit du temps de port de grade, soit de la combinaison de ces critères.

 

 

 

 

 

CHAPITRE VIII

POSITIONS

 

Art. 66. _ Les militaires de carrière ou les militaires servant sous-contrat sont placés dans l’une des positions suivantes:

1. en activité ;

2. en service détaché ;

3. en non-activité ;

4. en disponibilité ;

5. en disponibilité spéciale ;

6. en réforme ;

7. hors cadres ;

8. en retraite.

Les militaires en activité de service sont ceux placés dans les positions statutaires suivantes : en activité, en service détaché, en non-activité, en disponibilité et en hors cadre.

 

Section I

Activité

 

Art. 67. _ L’activité est la position du militaire de carrière, du militaire servant sous contrat des militaires appelés, maintenus ou rappelés au Service effectif de la Nation au titre du service national pourvu d’un emploi dans les cadres constitutifs des Forces armées.

Les cadres constitutifs des Forces armées regroupent tous les organes des Forces armées sous l’autorité hiérarchique du Chef de l’Etat-Major général de l’Armée ou du Commandant de la Zandarimariam-pirenena.

 

Art. 68. _ Le militaire en activité est en situation de présence, sauf dans les cas ci-après ou il se trouve en situation d’absence :

1.Pour raison de santé :

_congé de convalescence ;

_congé de cure thermale ;

_congé de longue durée pour maladie ;

_congé en instance de réforme ou de mise à la retraite pour infirmité.

 

2.En détention préventive.

 

3.En absence illégale.

 

Le temps passé en situation d’absence compte comme service effectif pour l’avancement à l’ancienneté, pour la réforme et pour la retraite, sauf dans les cas suivants :

* détention préventive, si les poursuites engagées n’aboutissent pas à un acquittement ou à un non lieu.

* absence illégale.

Section II

Service détaché

 

Art. 69. _ La position en service détaché est celle du militaire de carrière ou du militaire servant sous contrat affecté auprès d’une institution de l’Etat ou d’un organisme public employant normalement des militaires ou auprès des organismes à caractère militaire ne relevant pas directement de l’Armée ou de la Zandarimariam-pirenena.

Les organismes publics employant normalement des militaires ou organismes à caractère militaire sont des organismes qui, dans leurs organisations, missions et attributions dûment fixées par des textes réglementaires prévoient des emplois à confier à des militaires.

 

Art. 70. _ Le militaire détaché conserve ses droits à l’avancement et ses droits à pension dans les Forces armées.

 

Art. 71. _ La position en service détaché est essentiellement révocable.

Le militaire en service détaché est réintégré d’office à l’expiration de son détachement.

 

Art. 72. _ Sous-réserve de dérogations fixées par décret, l’institution ou l’organisme auprès duquel un militaire est détaché est redevable envers le Trésor d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

 

Art. 73. _ Le militaire en service détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

 

Art. 74. _ Le service employeur assure toutes les charges sociales et tous les moyens liés au détachement du militaire.

A défaut de logement, l’organisme employeur est chargé de payer la contrepartie en loyer à l’organisme des Forces armées habilité à cet effet.

Section III

Non-activité

 

Art. 75. _ La non-activité est la position temporaire du militaire de carrière ou des militaires servant sous contrat sans emploi. Elle peut être prononcée :

_ soit pour infirmité temporaire, ou autre raison de santé ;

_ soit par mesure disciplinaire.

Le militaire en non-activité reste soumis aux règles de la discipline militaire et demeure justiciable des juridictions compétentes pour connaître des infractions définies par le Code de justice du Service national.

 

Art. 76. _ Le militaire inapte à répondre son service après six mois de congé de convalescence pendant une période de douze mois consécutifs, peut sur proposition de la commission de réforme, soit être mis en non-activité pour infirmité temporaire, soit être mis en réforme ou en retraite si l’inaptitude au service est définitive.

La mise en non-activité pour infirmité temporaire est prononcée pour une période de six mois, renouvelable par des textes réglementaires sur avis de la commission de réforme, dans la limite de trois années consécutives. A l’expiration de ce délai le militaire est, soit rappelé à l’activité, soit mis en réforme ou en retraite.

 

Art. 77. _ Pour le militaire servant sous contrat, seuls ceux ayant accompli les obligations d’activité du service national, peuvent être placés en position de non activité.

Les militaires servant sous contrat pendant la durée des obligations d’activité de service national reconnus physiquement inaptes au service après trois mois consécutifs de convalescence sont réformés, à moins que leur état de santé ne nécessite une nouvelle hospitalisation.

Le temps passé en non-activité pour infirmité temporaire compte pour sa totalité comme service effectif pour la réforme et pour la retraite. Il ne compte pour l’avancement que si l’infirmité est imputable au service.

 

Art. 78. _ La mise en non-activité par mesure disciplinaire frappe le militaire dont le comportement exige qu’il soit temporairement suspendu de son emploi. Elle est prononcée sur avis d’un conseil d’enquête, ou d’un conseil de discipline pour une période de trois mois à un an.

D’office, le contrat d’un militaire servant sous contrat sous ce régime n’est plus renouvelé lorsqu’il expire pendant que ledit militaire est en position de non-activité par mesure disciplinaire.

Le militaire placé en non-activité par mesure disciplinaire peut se voir interdire par le Ministre chargé des Forces armées de résider dans certaines localités. Il ne peut porter l’uniforme que lorsqu’il est convoqué par l’autorité militaire. Il peut à tout moment être rappelé en activité.

Le temps passé en non-activité par mesure disciplinaire ne compte comme service effectif ni pour l’avancement, ni pour la réforme ni pour la retraite.

 

Section IV

Disponibilité

 

Art. 79. _ La disponibilité est la position du militaire qui, sur sa demande, a rompu temporairement son lien avec les Forces armées pour des raisons personnelles d’intérêt privé ou d’intérêt public ou pour l’exercice d’une fonction publique élective.

 

Art. 80. _ Dans cette position, le militaire qui exerce une activité d’intérêt privé cesse de bénéficier de tous les avantages et des droits à l’avancement et à l’ancienneté ou à la retraite dans les Forces armées.

 

Art. 81. _ Le militaire en disponibilité pour l’exercice d’une fonction publique élective est réintégré d’office sur sa demande dans les Forces armées au terme de son mandat ou en cas de non élection.

La mise en disponibilité pour l’exercice d’une fonction élective couvre tout le mandat.

 

 

Section V

Disponibilité spéciale

 

Art. 82. _ La disponibilité spéciale est la position de l’Officier Supérieur et de l’Officier Général qui se trouvent en dehors des cadres constitutifs des Forces armées.

 

Art. 83. _ L’Officier Supérieur et l’Officier Général en position de disponibilité spéciale perçoivent leurs rémunérations globales au moins égales à celles qu’ils auraient perçues s’ils étaient en activité.

 

Art. 84. _ Pour l’Officier Supérieur, la période de disponibilité spéciale ne peut excéder 2 ans comptés avant la date de sa mise en retraite définitive pour atteinte de limite d’âge. Cette position statutaire est prononcée par le Président de la République sur demande de l’intéressé. La décision du Président de République place l’officier en position de retraite à l’expiration de la période de disponibilité spéciale.

 

Art. 85. _ L’Officier Supérieur et l’Officier Général en position de disponibilité spéciale cessent de figurer sur la liste d’ancienneté et de bénéficier du droit à l’avancement.

 

Section VI

De la réforme

 

Art. 86. _ La réforme est la position définitive du militaire rayé du contrôle des Forces armées avant d’avoir accompli quinze années de services effectifs.

 

Art. 87. _ La mise en réforme est prononcée :

a. Pour raison de santé sur avis de la commission de réforme, dans les cas suivants :

1. inaptitude définitive au service,

2. inaptitude au service après trois ans de non activité,

3. inaptitude au service après expiration d’un congé de longue durée pour maladie, pour les militaires de carrière.

 

b. Par mesure disciplinaire, sur avis du conseil d’enquête pour les militaires de carrière ou après avis d’un conseil de discipline pour le militaire servant sous contrat, pour les motifs ci-après :

1. inconduite habituelle,

2. faute grave ou fautes répétées dans le service ou contre la discipline,

3. faute contre l’honneur,

4. condamnation à une peine d’emprisonnement n’entraînant pas la perte de grade.

 

 

Section VII

La retraite

 

Art. 88. _ La retraite est la position définitive du militaire rayé du contrôle des Forces armées après avoir accompli quinze années au minimum de service militaire effectif.

 

Art. 89. _ La mise en retraite est prononcée dans les conditions suivantes :

A. Soit sur demande du militaire :

_ ayant vingt ans de services civils et militaires, sous réserve que cette demande soit acceptée par l’autorité habilitée à cet effet,

_ plein droit, à partir de vingt ans de services civils et militaires

 

B. Soit d’office :

1. Ayant vingt ans de services civils ou militaires

* pour non renouvellement de contrat ou pour résiliation de contrat.

* pour raison de santé, sur avis de la commission de réforme, dans les cas suivants :

_ inaptitude définitive au service,

_ inaptitude au service après trois ans de non-activité,

_ inaptitude au service après expiration des congés de longue durée pour maladie.

* par mesure disciplinaire sur avis du conseil de discipline ou du conseil d’enquête suivant le cas pour :

_ inconduite habituelle,

_ faute grave ou fautes répétées dans le service ou contre la discipline,

_ faute contre l’honneur,

_ condamnation d’emprisonnement par une décision judiciaire devenue définitive.

2. Après avoir accompli vingt ans de services civils et militaires pour les militaires servant sous contrat.

3. Pour atteinte de la limite d’âge fixée pour chaque grade suivant les dispositions prévues à l’annexe de la présente loi.

 

Section VIII

Hors cadres

 

Art. 90. _ La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins 15 années de service accepte de servir hors des Forces armées d’une institution de l’Etat, d’un organisme public employant normalement des militaires ou d’un organisme à caractère militaire.

Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier de tous les avantages, des droits à l’avancement et d’acquérir ses droits à pension. Sauf s’il a été placé d’office hors cadres. Toutefois la cessation de ces droits n’intervient qu’après cinq ans.

 

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine. Celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps auquel il appartient.

 

Art. 91. _ Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d’origine, l’organisme dans lequel il a été employé doit, le cas échéant, verser la contribution prévue à l’article 72 de la présente loi.

 

Section IX

Changement de positions statutaires

 

Art. 92. _ Les changements de positions statutaires des Officiers Généraux des Forces armées sont prononcés par décret du Président de la République.

 

Art. 93. _ Les changements de position statutaires des militaires autres que les Officiers Généraux entraînant la radiation du contrôle des Forces armées sont prononcés par :

_ décret du Président de la République pour les Officiers ;

_ décision du Ministre des Forces armées et celle du Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie respectivement pour les Sous-Officiers Supérieurs de l’Armée et les Gendarmes principaux ;

_ décision du Chef de l’Etat-Major Général de l’Armée ou du Commandant de la Zandarimariam-pirenena pour les autres militaires.

 

Art. 94._ Les autres changements de positions statutaires sont prononcés par décision du Ministre des Forces armées ou du Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie pour tous militaires sauf en ce qui concerne la non-activité et la disponibilité des militaires non officiers, lesquelles sont prononcées par le Chef de l’Etat-Major Général de l’Armée ou par le Commandant de la Zandarimariam-pirenena.

 

Art. 95. _ Toute mesure générale de nature à provoquer d’office la radiation anticipée des cadres actifs des militaires de carrière en dehors du placement dans l’une des positions prévues à l’article 66 ci-dessus ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et l’indemnisation des intéressés.

 

CHAPITRE IX

PERMISSIONS ET CONGES

 

Art. 96. _ Les militaires ont droit à des permissions et congés avec solde de présence et dont la durée et les modalités sont fixés par le règlement de discipline générale dans les Forces armées.

 

Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité militaire peut rappeler immédiatement les militaires en permission ou en congé.

 

Les permissions et congés sont accordés dans les conditions fixées par décret.

 

Le congé est pour le militaire d’un droit inviolable, imprescriptible et cumulable. Si le militaire n’a pas joui de son congé, tout ou partie en nature, il lui en est dû par l’administration le remboursement en numéraire du congé non pris au prorata temporis du congé avec solde de présence non joui, dont le montant est calculé proportionnellement à la rémunération du militaire.

Art. 97. _ Les militaires de carrière et les militaires servant sous contrat, au-delà des obligations légales d’activités peuvent bénéficier compte tenu des nécessités de services :

1. de permissions de courte durée ;

2. de congés annuels dans la limite de quarante cinq jours par an, délai de route non compris ;

3. de permission de convalescence d’une durée maximum de trente jours ;

4. de congés pour raison de santé ou pour motifs exceptionnels prévus pour chaque catégorie de personnel par le présent statut.

 

Art. 98. _ Les militaires engagés ou accomplissant les obligations légales d’activité peuvent bénéficier, compte tenu des nécessités de service :

1. de permission de courte durée ;

2. de permission de détente, à raison d’un jour de permission par mois de service accompli ;

3. de permission de convalescence d’une durée de trente jours renouvelables sous forme de congés dans la limite fixée à l’article 155 de la présente loi.

 

La durée des permissions de détente peut être majorée de sept jours au maximum pour reconnaître la bonne manière de servir des intéressés et six jours au maximum à titre de délai de route.

 

Art. 99. _ Les militaires maintenus en service ou rappelés dans ou hors des Forces armées au titre du service national, après avoir accompli les obligations d’activités, ou, étant considérés comme ayant satisfait à ces obligations sont soumis en matière de permissions et congés, au même régime que les militaires de carrière ou les personnels servant sous contrat. Toutefois, ils ne peuvent prétendre aux congés pour convenance personnelle.

 

Les militaires effectuant une période d’entraînement peuvent bénéficier de permissions de courtes durées, et éventuellement d’une permission exceptionnelle de quatre jours pour un événement d’ordre familial et dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.

 

CHAPITRE X

DES RECOURS ET GARANTIES

 

Art. 100. _ Outre les protections prévues par les dispositions du Code pénal ou de certaines lois spéciales, l’Etat est tenu de protéger les militaires contre les menaces, violences, outrages, injures, diffamations ou attaques dont ils peuvent être l’objet, notamment à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et, le cas échéant, de réparer le préjudice qui en est résulté.

 

Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

 

Les protections de l’Etat s’étendent aux familles des militaires. Ils peuvent aux mêmes fins, exercer une action directe par la voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.

 

Art. 101. _ L’Etat est également tenu de protéger les militaires, sa famille et ses biens contre les menaces et attaques quelle qu’en soit la nature, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer la cas échéant le préjudice qui en résulte.

 

Art. 102. _ En cas d’accident survenu au militaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et ayant entraîné une incapacité partielle permanente constatée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, l’Etat est tenu, sous réserve de faute personnelle détachable du service, de réparer le préjudice subi par le militaire sous forme d’une indemnité définitive et irrévocable.

 

Art. 103. _ Tout militaire dispose des garanties fondamentales que constituent le droit à être entendu avant d’être puni, la faculté de réclamation, les contrôles exercés par les autorités hiérarchiques, la présentation devant la commission de réforme ou l’envoi devant un conseil d’enquête ou de discipline ou de conseil de corps, ou de la commission de contrat préalablement à tout changement de position statutaire pour raison de santé ou de discipline.

 

Art. 104. _ La commission de réforme, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, formule des propositions, concernant soit le maintien en activité, soit la mise en non-activité soit la mise en réforme, soit la mise en retraite, des militaires qui lui sont présentés, sur leur aptitude médicale au service, ou le taux et l’imputabilité au service de leurs infirmités.

 

Art. 105. _ La composition et le fonctionnement du conseil d’enquête, du conseil de discipline, du conseil de corps et de la commission de contrat sont fixés par voie réglementaire.

 

Le militaire traduit devant un conseil d’enquête ou un conseil de discipline peut se faire assister d’un défenseur pris parmi les officiers, les sous-officiers ou les avocats inscrits au barreau.

 

Lorsque le défenseur est un Sous-Officier, celui-ci doit être plus ancien en grade que le militaire présenté devant le conseil de discipline.

 

Pour tous les cas, la désignation du défenseur doit être soumise à l’agrément du Président du Conseil d’enquête ou du Conseil de discipline.

 

Art. 106. _ Le conseil d’enquête ou le conseil de discipline émet un avis concernant :

 

_ soit le maintien en activité ;

_ soit la mise en non-activité ;

_ soit la mise à la retraite par mesure disciplinaire ;

_ soit la mise à la réforme par mesure disciplinaire ;

_ soit la cassation ;

_ soit la rétrogradation ;

_ soit la résiliation de contrat ;

_ soit le non renouvellement de contrat.

Cet avis ne peut être modifié qu’en faveur du militaire.

 

Art. 107. _ Le conseil de Corps ou la commission de contrat émet un avis concernant le renouvellement de contrat pour les Sous-Officiers et les Gendarmes.

 

Art. 108. _ Le militaire auquel est notifié un ordre d’envoi devant un conseil d’enquête ou un conseil de discipline a droit sur sa demande, à la communication préalable personnelle et confidentielle, de toutes les pièces composant son dossier général, y compris les rapports et avis hiérarchiques relatifs à sa traduction devant un conseil d’enquête ou de discipline. Ces pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Elles ne doivent comporter aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé ni de son groupe ethnique.

 

TITRE II

DES MILITAIRES DE CARRIERE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 109. _ Sont militaires de carrière les Officiers, les Sous-Officiers et les Hommes de Troupe qui ont fait la demande et sont admis dans cet état.

 

Les conditions d’admission à l’état des militaires de carrière sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 110. _ Les limites d’âges pour l’admission obligatoire à la retraite des militaires de carrière et des militaires servant sous contrat sont précisées à l’annexe de la présente loi.

 

CHAPITRE II

DES OFFICIERS

Section 1

Du grade

 

Art. 111. _ Le grade constitue l’état d’officier.

 

Art. 112. _ Le grade est conféré par décret du Président de la République. Ce décret est pris en conseil des Ministres pour les Officiers Généraux.

 

Art. 113. _ La perte de grade entraîne la perte de l’état d’officier. L’officier qui perd son grade est rendu à la vie civile et suit comme soldat, le sort de sa classe d’âge dans la réserve.

L’officier ne peut perdre son grade que par l’une des causes ci-après :

_ démission acceptée par décret du Président de la République ;

_ perte ou déchéance de la nationalité malagasy ;

_ condamnation entraînant la perte de grade par application des dispositions du Code de justice du Service national.

 

Art. 114. _ L’officier démissionnaire peut, sur sa demande être nommé officier de réserve. Il ne peut en aucun cas être admis à nouveau comme officier de carrière.

 

Section II

De recrutement

 

Art. 115. _ Les officiers de carrière sont recrutés soit par la voie des Ecoles de Formation militaire, soit parmi les officiers de réserve, soit parmi les Sous-Officiers de carrière.

Les conditions d’admission des élèves officiers dans les Ecoles Militaires ainsi que les conditions de recrutement des officiers de carrière parmi les officiers de réserve sont fixées par décret.

Les conditions de nomination des Sous-Officiers au grade de Sous-Lieutenant par la voie de l’avancement sont fixées par l’article 119 ci-après.

 

Art. 116. _ Nul ne peut être nommé officier s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

1. Etre de nationalité malagasy.

2. Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.

3. Remplir les conditions d’aptitude requises.

 

Section III

De l’emploi

 

Art. 117. _ L’emploi est distinct du grade, il est à la disposition du Gouvernement.. Les nominations aux hauts emplois militaires sont prononcées par décret du Président de la République pris en conseil des Ministres. Il est mis fin aux fonctions correspondantes dans les mêmes conditions.

Les modalités de nomination aux autres emplois militaires sont fixés par voie réglementaire.

 

Section IV

Des affectations et des transferts dans la fonction publique

 

Art. 118. _ Les officiers en activité à partir de 15 ans de service militaire effectif peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être affectés ou transférés avec ou sans concours dans la Fonction publique.

Les conditions de ces affectations ou transferts, y compris si besoin est, les dispositions spéciales relatives aux droits à pension des intéressés, sont fixées par décret.

 

 

 

 

 

Section V

De l’avancement

 

Art. 119. _ Peuvent être nommés Sous-Lieutenant :

_ les élèves Officiers sortant des Ecoles de Formation Militaire intérieures ou extérieures.

_ les Gendarmes principaux hors classe, les Adjudants-Chefs, et les militaires de grade correspondant, ayant accompli au moins quinze années de services militaires.

 

Art. 120. _ Nul ne peut être promu au grade supérieur s’il ne possède une ancienneté minimum de deux ans dans le grade Sous-Lieutenant, ou de trois ans dans chacun des autres grades de la hiérarchie des officiers dans les conditions fixées à l’article 63 de la présente loi.

Une majoration d’ancienneté de grade peut être accordée par décret, sans rappel de solde ni indemnité, aux anciens élèves de certaines grandes écoles pour études préliminaires à leur nomination au grade de Sous-Lieutenant.

 

Art. 121. _ Le temps maximum à passer dans le grade de Sous-Lieutenant ne peut excéder trois ans. Le huitième des vacances dans le grade de Capitaine est pourvu à l’ancienneté.

La promotion à partir du grade de Commandant a lieu exclusivement aux choix.

Nul ne peut être promu dans une grade supérieur s’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire récente ou s’il est en instance d’être traduit devant un tribunal militaire. Les modalités de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 122. _ Pour des raisons exceptionnelles il peut être procédé à des nominations ou à des promotions d’officiers à titre fictif.

Pour les nominations et les promotions à titre fictif, aucune condition d’ancienneté de grade n’est exigée.

Le temps passé dans un grade à titre fictif n’est pas pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté au grade supérieur à titre définitif.

Le temps passé dans les grades de Sous-Lieutenant ou de Lieutenant à titre temporaire ou fictif n’est pas pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté aux grades de Lieutenant ou de Capitaine à titre définitif.

Aucun officier ne peut bénéficier de deux promotions consécutives à titre temporaire.

Les officiers promus à titre fictif sont soumis au même régime de rémunération que les officiers de même grade promus à titre définitif.

 

Section VI

Obligation de discrétion professionnelle

 

Art. 123. _ L’Officier est tenu d’observer d’une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les documents, les faits et les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Il ne peut être délié de cette obligation de discrétion que par le Ministre des Forces armées ou par le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie.

CHAPITRE III

DES SOUS-OFFICIERS ET DES HOMMES DE TROUPE DE CARRIERE

 

Art. 124. _ Nul ne peut être admis en qualité de Sous-Officier de carrière ou militaire du rang de carrière s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

_ être de nationalité malagasy ;

_ être préalablement militaire de contrat ;

_ avoir accompli au moins 5 ans de services militaires effectifs ;

_ remplir les conditions d’aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.

L’admission au Corps des Sous-Officiers de carrière ou militaire du rang de carrière est prononcée par décision du Ministre chargé des Forces armées ou du Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie ou des autorités déléguées par eux.

 

Art. 125. _ A égalité d’ancienneté, le rang résulte de l’ordre de nomination à ce grade.

 

Art. 126. _ L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit sur titre.

Pour les Corps et dans les grades où l’avancement a lieu à la fois au choix et à l’ancienneté, des dispositions particulières en fixent les proportions respectives et les modalités.

Nul ne peut faire l’objet d’un avancement au choix s’il n’est inscrit aux états de propositions d’avancement établis, au moins une fois par an, par corps et s’il y a lieu par arme, service ou spécialité.

Nul ne peut, sauf action d’éclat ou service exceptionnel, être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de deux ans d’ancienneté.

Les nominations sont prononcées par décisions du Ministre ou de l’autoritaté déléguée par lui.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OFFICIERS GENERAUX

 

 

Art. 127. _ Les promotions au grade de Général ont lieu au choix.

 

Art. 128. _ Nul ne peut être promu au grade de Général de Brigade ou Général de Brigade Aérienne ou Contre-Amiral au-delà de 56 ans d’âge.

 

Art. 129. _ Le temps minimum de port de grade de Général de Brigade pour l’avancement au grade supérieur est de deux ans.

 

Art. 130. _ La nomination se fait par décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 131. _ La position de disponibilité spéciale prévue pour les Officiers Généraux est prononcée par le Président de la République pour tout Officier Général atteignant 58 ans d’âge.

 

Art. 132. _ L’Officier Général en position de disponibilité spéciale est mis à la disposition du Président de la République ou du Gouvernement jusqu’à sa retraite.

 

CHAPITRE V

CESSATION DE L’ETAT DE MILITAIRE DE CARRIERE

 

Art. 133. _ Les militaires de carrière perdent l’état de militaire de carrière pour l’une des causes ci-après :

_ démission régulièrement acceptée ;

_ perte de grade ;

_ perte de la nationalité malagasy ;

_ condamnation soit à une criminelle, soit à la destitution ou à la perte de grade.

La position de disponibilité fait perdre temporairement l’état de militaire de carrière.

 

TITRE III

DES MILITAIRES SERVANT SOUS CONTRAT

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 134. _ Sont militaires servant sous contrat, les Officiers, les Sous-Officiers et les militaires du rang qui sont admis dans cet état soit par des contrats d’engagement ou de rengagement soit par une commission.

 

Art. 135. _ Le contrat d’engagement ou de rengagement ou la commission souscrit par un citoyen malagasy constitue le titre de possession de son état et lui rend applicable les garanties, les avantages et obligations définis par la présente loi.

 

CHAPITRE II

DU RECRUTEMENT

 

Art. 136. _ Tout citoyen malagasy peut être admis à souscrire un contrat d’engagement dans l’Armée, ou bénéficier d’une commission dans la Zandarimariam-pirenena sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1. N’être pas marié, et n’avoir pas d’enfant à charge, sauf en ce qui concerne les candidats à la Zandarimariam-pirenena.

2. Pour les jeunes gens âgés de moins de 21 ans et n’ayant pas acquis la pleine capacité juridique par application des dispositions des articles 108 et 109 de la loi n° 63-022 du 20 novembre 1963, être pourvu de consentement de la personne ayant l’exercice de la puissance paternelle.

3. Ne pas avoir été privé de ses droits civiques.

4. Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation et ne pas être en instance d’être jugé par une juridiction pénale.

5. Réunir les conditions d’âge et d’aptitude fixées par décret.

 

Art. 137. _ Tout citoyen malagasy militaire ou ancien militaire ayant déjà accompli les obligations d’activité du service national peut être admis à souscrire un contrat de rengagement dans l’Armée, sous réserve de remplir les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article ci-dessus.

 

Art. 138. _ Les militaires servant sous contrat dans l’Armée, qui ne sont pas admis à servir comme militaires de carrière, peuvent être autorisés à servir par rengagements successifs, dans les limites de vingt années de services militaires effectifs.

Les Sous-Officiers de la Zandarimariam-pirenena qui ne sont pas admis à servir comme Sous-Officiers de carrière, après deux années d’ancienneté dans le grade de Gendarme de 2e classe, ne peuvent plus être rengagés dans la Zandarimariam-pirenena. Ils sont rendus à la vie civile à l’expiration de leur commission.

 

Art. 139. _ Les engagements et les rengagements sont souscrits, soit au titre d’une école, soit au titre de l’Armée.

 

Art. 140. _ Les citoyens qui souscrivent des contrats d’engagement sont soumis aux obligations d’activités du Service national.

La durée des obligations qui leur est applicable est celle fixée :

_ soit par le texte qui fixe les conditions d’admission à l’école, dans le cas d’un engagement souscrit au titre d’une Ecole, et lorsque des textes prévoient une durée à considérer comme période des obligations d’activité.

_ soit par décret, par la classe d’incorporation au cours de laquelle le contrat est signé.

 

CHAPITRE III

DES CONTRATS

 

Art. 141. _ La nature et la durée des contrats d’engagement ou de rengagement ou d’une commission pouvant être souscrits, ainsi que les autorités habilitées à les accorder ou à les rejeter, à les résilier ou à les renouveler sont fixées par décret.

 

Art. 142. _ Les contrats d’engagement ou de rengagement ou d’une commission peuvent être résiliés habilitée:

A. Soit sur demande motivée des intéressés.

B. Soit d’office.

a. Sans aucune formalité lorsqu’il apparaît que la candidature du militaire en cause a été retenue à la suite d’une fausse déclaration ou de déclaration incomplète de sa part.

b. Pour raison de santé, sur avis de la commission de réforme, dans les cas suivants :

1. Inaptitude définitive au service, à tout moment ;

2. Inaptitude au service après trois ans de non-activité ;

3. Inaptitude au service à l’expiration des congés de convalescence ou des congés pour maladie.

c. Par mesure disciplinaire, après avis d’un conseil de discipline pour l’un des motifs ci-après :

1. Inconduite habituelle ;

2. Faute grave ou fautes répétées dans le service ou contre la discipline ;

3. Faute contre l’honneur ;

4. Condamnation d’emprisonnement par une décision judiciaire devenue définitive.

Tout militaire dont le contrat est résilié, soit sur sa demande, soit d’office, avant qu’il n’ait accompli une durée de service correspondant à la durée des obligations d’activité de service national est maintenu jusqu’à la fin de ces obligations, sauf dans le cas d’une résiliation d’office pour raison de santé ou pour condamnation d’emprisonnement par une décision judiciaire devenue définitive.

Pour l’accomplissement de ces obligations, les militaires de la Zandarimariam-pirenena peuvent être mutés dans l’Armée.

 

Art. 143. _ Les demandes de renouvellement de contrat formulées par les militaires peuvent être rejetées sur décision de l’autorité habilitée, pour les motifs ci-après :

_ inaptitude professionnelle ;

_ motif disciplinaire.

La décision est prise dans les conditions suivantes :

_ pour les Sous-Officiers: après avis du conseil de corps et du Chef de Corps ;

_ pour les Hommes de Troupe: éventuellement après avis du Chef de Corps.

Pour les militaires de la Zandarimariam-pirenena : après avis de la commission des contrats.

Art. 144. _ Le contrat d’engagement ou de rengagement ou la commission venant à expiration ou pendant une période d’hospitalisation, de convalescence ou de non-activité pour raison de santé de leur titulaire est reconduit facilement jusqu’à la sortie du militaire en cause de l’hôpital, et éventuellement jusqu’à l’expiration de ses congés de convalescence, de ses congés de longue durée pour maladie ou de ses droits à la mise en non-activité.

 

CHAPITRE IV

DU GRADE

 

Art. 145. _ Les militaires servant sous contrat ont à grade égal, les mêmes prérogatives en matière de droit au commandement que les militaires de carrière.

A égalité d’ancienneté de service effectif dans le même grade, ils prennent rang après les militaires de carrière et avant les militaires, rappelés ou maintenus sous le drapeau.

Entre militaires servant contrat, à égalité d’ancienneté de service dans le grade, le rang résulte de l’ordre de nomination à ce grade.

 

Art. 146. _ Les militaires servant sous contrat ne peuvent perdre leurs grades que pour l’une des causes ci-après:

a. Résiliation de contrat par mesure disciplinaire ;

b. Perte ou déchéance de la nationalité malagasy ;

c. Condamnation entraînant la perte du grade, par application des dispositions du Code de justice du service national ;

d. Rétrogradation ;

e. Cassation.

Les autorités habilitées à prononcer la rétrogradation et la cassation sont fixées par décret.

La perte de grade ne met fin à la durée légale des obligations du service national que lorsqu’elle est provoquée par la perte ou la déchéance de la nationalité malagasy.

 

 

 

CHAPITRE V

DE L’AVANCEMENT

 

Art. 147. _ L’avancement des militaires servant sous contrat a lieu uniquement au choix. Les modalités de cet avancement ainsi que les autorités ayant pouvoir de nomination aux différents grades de la hiérarchie sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 148. _ Les Sous-Officiers servant sous contrat ne peuvent être promus au grade supérieur que s’ils n’ont accompli deux années au minimum de services effectifs dans le grade qu’ils détiennent..

Les élèves- gendarmes peuvent être promus Gendarmes Stagiaires après un an.

 

CHAPITRE VI

DES OFFICIERS SERVANT SOUS CONTRAT

 

Art. 149. _ L’officier servant sous contrat est celui qui, ayant satisfait aux obligations du service national actif ou ayant été régulièrement dispensé, et dans le cadre de la mobilisation générale est rappelé ou est admis par contrat à servir volontairement dans les armées ou les formations rattachées en vue d’exercer des fonctions déterminées fixées par instruction ministérielle.

L’Officier rappelé et servant sous contrat dans les Forces armées est réintégré sur sa demande comme Officier de carrière après sept ans de service effectif sous réserve des dispositions de l’article 114 ci-dessus.

 

Art. 150. _ Tout Officier servant sous contrat conserve dans la réserve son grade à l’expiration de son engagement. Il ne peut dans cette situation, dépasser la limite d’âge des Officiers de carrière du grade correspondant ou servir au total en temps de paix plus de dix ans.

 

Art. 151. _ Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu par l’Officier servant sous contrat sont fixes par décret, lequel précise également les conditions d’application du présent article, notamment le niveau et qualification requis pour chacun des grades, et celles des dispositions du présent statut qui lui sont applicables.

 

TITRE IV

DES PERSONNELS SOUMIS AUX OBLIGATIONS D’ACTIVITE

ET DE RESERVE DU SERVICE NATIONAL

 

Art. 152. _ Les personnels assujettis aux obligations d’activité du service national sont placés dans l’une des deux positions statutaires ci-après :

_ l’activité ;

_ la réserve.

Les changements de position statutaire ont lieu :

_ soit en fonction des nécessités de la défense et du développement économique et social du pays ;

_ soit pour raison de santé dans les conditions fixées à l’article 154 ci-après.

 

CHAPITRE PREMIER

DE L’ACTIVITE

 

Art. 153. _ L’activité est la position des personnels appelés, maintenus ou rappelés au Service effectif de la Nation au titre du service national :

_ soit dans des Forces armées, après une visite médicale d’aptitude du service armé.

_ soit hors des Forces armées, après une visite médicale d’aptitude à la fonction publique ;

_ soit partie dans les Forces armées et partie hors des Forces armées.

Les personnels affectés dans les Forces armées ou hors des Forces armées ont la qualité de militaires et sont soumis aux règlements militaires.

Ceux affectés hors des Forces armées sont en outre, soumis aux règlements en vigueur de l’organisme auquel ils sont rattachés.

Cette qualité prend fin à l’expiration du temps passé au service national effectif.

 

Art. 154. _ Les militaires affectés dans les Forces armées peuvent être mutés hors des Forces armées et réciproquement, soit sur leurs demandes, soit d’office et sous réserve que ceux affectés hors des Forces armées soient reconnus médicalement aptes au service armé.

Les personnels reconnus inaptes au service armé mais apte à la fonction publique peuvent être affectés hors des Forces armées.

Les conditions dans lesquelles sont prononcés ces changements d’affectation sont fixées par décision du Ministre chargé des Forces armées.

Les militaires en activité se trouvent en situation d’absence dans les cas suivants :

1. En congé de convalescence ;

2. En détention ;

3. En absence illégale.

Le temps passé en détention ou absence illégale ne compte pas comme service effectif, sauf en cas de détention préventive, si les poursuites aboutissent à un acquittement ou à un non lieu.

 

Art. 155. _ Les militaires hospitalisés à la date de leur libération sont maintenus en activité jusqu’à leur sortie de l’hôpital et, éventuellement, jusqu’à l’expiration des permissions ou congés de convalescence pouvant leur être accordés.

Les militaires appelés, maintenus ou rappelés, reconnus physiquement inaptes au service actif dans les Forces armées, après trois mois consécutifs de congé de convalescence, sont :

_ soit affectés hors des Forces armées ;

_ soit remis dans la réserve, à moins que leur état de santé ne nécessite une nouvelle hospitalisation.

 

 

CHAPITRE II

DU GRADE

 

Art. 156. _ Les dispositions de l’article 6 et l’article 7 du présent statut sont applicables aux militaires accomplissant leurs activités de service national.

 

Art. 157. _ A grade égal, ils prennent rang en matière de droit au commandement, après les militaires de carrière et après ceux servant sous contrat.

Entre les militaires en activité au titre du service national, à égalité de grade, le rang résulte de l’ancienneté de service accompli en position d’activité dans ce grade. A égalité d’ancienneté de grade, le rang résulte de l’ordre de nomination à ce grade.

La nomination à l’un des grades hiérarchiques mentionnés à l’article 6 du présent statut est fonction de la capacité de chaque militaire à assurer les attributions rattachées à ce grade, et ce, dans les conditions déterminées par le règlement militaire.

 

Art. 158. _ Les militaires accomplissant leurs obligations du service national hors Forces armées sont appelés par leurs fonctions : «Instituteur, professeur, médecin, ingénieur, télégraphiste, infirmier, etc.» suivies de la mention «du service national»

 

 

 

 

CHAPITRE III

NOMINATION - AVANCEMENT

 

Art; 159. _ Les nominations et promotions des militaires accomplissant leurs obligations d’activité du service national sont prononcées :

_ par décret pour les militaires-Officiers ;

_ par décision du Ministre chargé des Forces armées pour les militaires servant hors des Forces armées ;

_ par décision du Chef de l’Etat-Major Général de l’Armée pour les militaires non-Officiers de l’Armée ;

_ par décision du Commandant de la Zandarimariam-pirenena pour les militaires non-Officiers de la Zandarimariam-pirenena.

 

Art. 160. _ L’avancement a lieu exclusivement au choix.

Les conditions exigées pour la nomination à un grade ainsi que les conditions et modalités d’avancement des militaires soumis aux obligations d’activités du service national sont fixées par voie réglementaire.

 

 

CHAPITRE IV

PUNITIONS

 

Art. 161. _ L’inobservation des lois et du règlement militaire expose les militaires fautifs aux punitions prévues par le décret portant règlement de discipline générale ; ces punitions sont infligées par l’autorité militaire prévue dans le décret précité.

Les infractions aux règlements intérieurs de l’organisme ou du ministère dont relèvent les militaires servant hors Forces armées exposent ces derniers aux punitions prévues à l’échelle des sanctions en vigueur dans cet organisme ou ministère ; ces punitions sont infligées par le Ministre dont relèvent les militaires intéressés.

 

Art. 162. _ Indépendamment des sanctions disciplinaires, toute autre faute jugée grave, commise par les personnels soumis au présent statut les expose sans préjudice le cas échéant des peines prévues par le Code de justice du service national ou les lois pénales aux sanctions statuaires ci-après :

a. Pour les militaires servant dans les Forces armées ou hors des Forces armées :

_ la rétrogradation ;

_ la cassation ;

_ la prolongation des obligations d’activité par mesure disciplinaire ;

La rétrogradation et la cassation sont prononcées :

_ par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination au grade considéré en ce qui concerne les personnels non-Officiers ;

_ par décret pris sur proposition du Ministre dont relèvent les Forces armées pour les Officiers.

La promulgation des obligations d’activité par mesure disciplinaire, sanction infligée par le Chef de Corps du militaire en cause, ne peut excéder le nombre de jours de prison encouru par l’intéressé, éventuellement augmenté du temps d’emprisonnement effectué à la suite d’une condamnation judiciaire.

 

b. Pour les militaires servant hors des Forces armées :

Les militaires dont la manière de servir est incompatible avec leurs fonctions sont, en sus des sanctions ci-dessus appliquées aux militaires servant dans les Forces armées, renvoyés dans leurs foyers et convoqués devant un conseil de discipline formé sur décision du Ministre dont relèvent les Forces armées. Ledit conseil examinera s’il y a lieu ou non de prononcer à leur encontre les mesures d’interdiction d’exercer tout emploi public et de privation des prérogatives prévues par l’article 18 de l’ordonnance n° 78-022 du 16 février 1978 fixée par décret sur les principes généraux du service national et déterminera éventuellement la durée des sanctions ci-dessus que ne peut être inférieure à celle des obligations d’activité prévue pour leur classe d’incorporation.

 

Art.163. _ Les militaires disposent des garanties fondamentales que constituent le droit d’être entendu avant de faire l’objet d’une mesure disciplinaire et statutaire. La faculté de réclamation, les contrôles exercés par les autorités hiérarchiques sur la punition disciplinaire ne peuvent donner lieu à aucun recours juridictionnel.

La responsabilité pécuniaire de ces militaires ne peut être engagée, sauf texte législatif spécial, qu’en cas de faute personnelle détachable de l’exécution du service ou de faute lourde personnelle conjuguée avec une faute de service.

 

CHAPITRE V

REMUNERATION - COUVERTURE DE RISQUE

 

Art. 164. _ L’entretien des militaires accomplissant leurs obligations d’activités dans les Forces armées incombe en totalité à l’Etat. Ces personnels ont droit à une solde. Cette solde peut être éventuellement majorée d’indemnité spéciale, notamment d’une indemnité d’alimentation si les intéressés sont dans l’obligation de se nourrir à leurs frais.

 

Art. 165._ Les militaires accomplissant les obligations d’activité du service national hors des Forces armées ont droit à une indemnité mensuelle forfaitaire d’entretien.

 

Art. 166. _ Les militaires en activité du service national dans les Forces armées ont droit aux diverses prestations familiales, aux soins médicaux et aux avantages régulièrement alloués aux agents de la fonction publique exerçant des emplois de même nature.

L’épouse et les enfants légitimes ou naturels reconnus ou adoptés entièrement à la charge du citoyen incorporé ou hors des Forces armées ont droit à un seul déplacement du lieu de leur résidence habituelle au lieu d’affectation du chef de famille ou au domicile d’un de leurs parents et à un seul déplacement au retour, aux frais du ministère d’affectation du citoyen incorporé.

Ces déplacements ne doivent en aucun cas entraîner d’indemnité de déménagement ou d’emménagement.

Toutefois, le déplacement au retour ne pourra être autorisé à la famille du citoyen intéressé que lorsque, sauf le cas d’une libération par anticipation pour raison de santé ou de service particulier, celui-ci aura accompli la durée des obligations d’activité prévue pour sa classe d’incorporation.

 

Art. 167. _ Les militaires en service ou rappelés dans ou hors des Forces armées au titre du service national, après avoir accompli pleinement les obligations d’activité, ou étant considéré comme ayant satisfait à ces obligations sont soumis au même régime de rémunération que les militaires de carrière de même grade ou les fonctionnaires de même groupe et de même ancienneté.

 

Art. 168. _ Le montant et les modalités d’attribution de la solde et des indemnités allouées aux militaires en service dans les Forces armées ou hors Forces armées au titre du service national, ainsi que les conditions dans lesquelles leur paiement peut être réduit ou supprimé, sont fixés par décret.

 

Art. 169. _ Sous réserve des dispositions de l’article 166 ci-dessus, les dépenses de toute nature concernant les militaires employés hors Forces armées au titre du service national sont supportées par les ministères, administrations ou organismes employeurs.

 

Art. 170. _ Les dépenses afférentes au paiement des pensions militaires d’invalidité sont supportées par la caisse de retraite civile et militaire.

 

 

CHAPITRE VI

DROITS OUVERTS PAR LE SERVICE NATIONAL

 

Art. 171. _ Les blessures ou les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l’occasion du service national ouvrent droit aux pensions définies par les textes relatifs aux retraites et pensions de l’Etat.

 

Art. 172. _ Les citoyens ayant accompli les obligations d’activités du Service national telles qu’elles étaient fixées au moment de leur incorporation ont priorité pour l’attribution d’un emploi dans la fonction publique.

 

Art. 173. _ Pour les droits à la retraite et à l’avancement des citoyens nommés à un emploi public, le temps passé dans les Forces armées au titre du Service national est pris en compte dans les conditions suivantes :

_ pour les droits à la retraite, le temps passé dans les Forces armées ou hors des Forces armées est pris en compte en totalité ;

_ pour les droits à l’avancement, le temps passé dans les Forces armées ou hors des Forces armées est pris en compte dans la limite :

*soit du temps des obligations d’activité ;

*soit du temps considéré comme période des obligations d’activité en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur ;

*soit du maintien obligatoire dans le Service national, ce dernier cas pouvant être cumulé avec l’un des deux premiers.

CHAPITRE VII

DE LA RESERVE

 

Art. 174. _ La réserve est la position statutaire dans laquelle sont placés tous citoyens des deux sexes de vingt à cinquante ans qui ne sont pas en activité du service national, y compris les ex-militaires ainsi que les citoyens qui n’ont jamais été recensés, révisés ou appelés.

 

Art. 175. _ Les personnels de la réserve ou «réservistes» peuvent se trouver dans l’une des situations suivantes :

_ en disponibilité ;

_ aux emplois d’intérêt général ;

_ en indisponibilité.

La situation «en disponibilité» est celle du réserviste immédiatement utilisable en cas de besoin.

Les réservistes aux emplois d’intérêt général sont ceux dont les activités professionnelles, classées d’intérêt général, sont en tout temps indispensables à la vie de la population ou à la défense nationale ou au développement social et économique du pays.

La situation en indisponibilité est celle du réserviste dispensé de tout service national pour raisons diverses (maladie, absence du territoire, disparition, etc.).

 

Art. 176. _ Les personnels de la réserve sont administrés par la Direction du Service national et de la gestion des réserves. Ils sont dans leurs foyers mais restent à la disposition de la Nation qui peut les appeler ou rappeler à l’activité dans les Forces armées ou hors Forces armées. Ils sont dit :

_ soit «réservistes instruits» (Fiandry menavazana) s’ils sont ex-militaires ou ex-élèves d’une école de formation militaire.

_ soit «réservistes non instruits » (Fiandry vaovao) s’ils n’ont reçu aucune formation militaire ou de défense.

Les réservistes ont obligation de signaler à l’autorité administrative du lieu de leur résidence ou à la Direction du Service national et de la gestion des réserves, tout changement concernant leur profession, leur domicile, leur capacité et leur situation de famille susceptible de déterminer avec précision, leur affectation dans le réserve.

 

Art. 177. _ Les réservistes peuvent être appelés à effectuer des périodes d’entraînement dont la durée ne peut excéder douze mois.

Ces périodes qui constituent des obligations de réserve ne sont pas considérées comme obligations d’activités. Toutefois, un sursis d’obligation de réserve dans le cadre de cet entraînement peut être octroyé une seule fois aux réservistes et pour une seule période.

 

Art. 178. _ Les réservistes instruits devant effectuer une période d’entraînement ou être mobilisés sont convoqués ou rappelés avec le dernier grade auquel ils ont été nommés dans l’activité ou dans la réserve.

 

Art. 179. _ Les militaires convoqués pour une période d’entraînement à titre d’obligation de réserve, reçoivent le même régime de rémunération que les personnels d’active ayant la même ancienneté de grade et de service.

 

Art. 180. _ Les conditions et modalités d’avancement de grade dans la Réserve sont fixées par voie réglementaire.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 181. _ Des textes réglementaires et instructions particulières déterminent les modalités d’application de la présente loi. Les anciens textes d’application restent en vigueur jusqu’à la promulgation des nouveaux textes.

 

Art. 182. _ Sous réserve des droits acquis aux dates d’entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées toutes dispositions contraires.

 

Art. 183. _ Les dispositions du décret modifié et complété n° 62-144 du 21 mars 1962 portant organisation et règlement de la caisse de retraite civile et militaire doivent être modifiées en conformité avec la présente loi.

 

Art. 184. _ La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 

ANNEXE A LA LOI

portant Statut général des Militaires

LIMITE D’AGE DES MILITAIRES DE CARRIERE ET DES MILITAIRES SERVANT SOUS CONTRAT

(Visées aux articles 89 et 110 de la loi)

 

Les limites d’âge fixées ci-après sont catégoriques. Les militaires atteints par les limites d’âges correspondant à leurs grades sont d’office rayés du contrôle nominatif.

L’administration militaire se charge de produire, de veiller et d’appliquer à temps les dispositions réglementaires relatives à la mise à la retraite des militaires concernés.

Militaires Officiers de l’Armée et de la Zandarimariam-pirenena

 

Officier de grade de, ou correspondant à

Limite d’âge

 

Général de Division

Général de Brigade

Colonel

Lieutenant-Colonel

Commandant

Capitaine

Lieutenant

Sous lieutenant

 

61 ans

61 ans

58 ans

58 ans

58 ans

55 ans

55 ans

55 ans

 

Les Officiers de l’«Elément Air» tout en bénéficiant des mêmes limites d’âges que les autres Officiers des Forces armées ne peuvent plus être employés dans la spécialité des personnels navigants de l’aviation militaire de transport quand ils atteignent les limites d’âge suivantes.

 

Officier de grade de

Limite d’âge

 

Général de Division Aérienne

Général de Brigade Aérienne

Colonel

Lieutenant-Colonel

Commandant

Capitaine

Lieutenant

Sous-Lieutenant

 

56 ans

54 ans

52 ans

50 ans

48 ans

47 ans

47 ans

47 ans

 

Les pilotes de l’aviation de combat ou de chasse ne peuvent plus être employés dans cette spécialité au-delà de 45 ans, âge à partir duquel ils peuvent, avec leur accord être reversés ou reconvertis dans l’aviation militaire de transport en tant qu’abonnés ou pilotes opérationnels.

Pour les Officiers servant sous contrat, le maintien en service est prononcé par période renouvelable de deux ans et par décret du Président de la République.

 

Militaires non officiers de l’armée

 

Militaire de grade de, ou correspondant à :

 

Limite d’âge

 

 

Terre, Air, Mer

 

Personnel

navigant de l’ «Elément Air»

 

Adjudant-Major

Adjudant-Chef

Adjudant

Sergent-Major

Sergent-Chef

Sergent

Militaire du rang

 

 

55 ans

55 ans

55 ans

52 ans

52 ans

52 ans

45 ans

 

47 ans

47 ans

45 ans

45 ans

45 ans

42 ans

-

 

La durée maximale de service effectif accompli par les militaires servant sous contrat est fixée catégoriquement à 20 ans : le maintien en service du militaire servant sous contrat est prononcé par période renouvelable de un à deux ans par décision du Ministre chargé des Forces armées pour les Sous-Officiers Supérieurs et par décision du Chef de l’Etat-Major Général de l’Armée pour les autres militaires.

Les personnels non-Officier de l’ «Elément Air», employés dans la spécialité de personnels navigants, bénéficient des mêmes limites d’âge que les autres militaires non-Officier de l’Armée correspondant à leurs grades quand ils atteignent les limites d’âge de leur grade dans cette spécialité.

 

Militaires non-Officiers de la Zandarimariam-pirenena

Grade

Limite d’âge

 

Gendarme principal

Gendarme

 

55 ans

55 ans

 

Les limites d’âge fixées dans le présent annexe de la loi s’appliquent à tous les militaires (Officiers et non-Officiers) en instance de mise à la retraite à une période antérieure à la date de promulgation de la présente loi.

 

Les décisions de la mise à la retraite dont la date d’effet est postérieure à celle de le promulgation de la présente loi et qui ne sont pas contraires aux différentes dispositions qui y sont prévues sont annulées.

 

 

 

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