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Lois 207

LOI N° 96 015

LOI N° 96 015 du 11 août 1996

Portant abrogation de la loi n° 89-026 du 25 décembre 1989 relative au Code des Investissements et fixant les garanties générales des investissements à Madagascar

 

Article premier – Les dispositions de la loi n° 89-026 du 25 décembre 1989 relative au Code des Investissements, telle que modifiée et complétée par la loi n° 91-019 du 12 août 1991 sont abrogées.

Tous les droits et avantages reconnus aux entreprises sur le territoire national sont régis par le droit commun sauf pour les entreprises en régime de Zone franche malgache qui demeurant régies par la loi n° 89-027 du 29 décembre 1989 modifiée et complétée par la loi n° 91-020 du 12 août 1991 relative au régime de Zone franche à Madagascar.

Art.2. – A compter de la publication de la présente loi, toute personne physique ou morale peut, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, investir librement sur le territoire national, sans conditions d’agrément ou d’autorisation d’investissement qui ne soit imposé dans le cadre de la réglementation particulière régissant l’exercice de l’activité considérée.

 

Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et avantages plus étendus auxquels l’investisseur peut prétendre en vertu des accords ou traités conclus entre la République de Madagascar et d’autres Etats.

 

Art.3 – L’Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements et assure la liberté de transfert des apports en capitaux effectués par des non-résidents et des résidents de nationalité étrangère, après, le cas échéant, acquittement des droits et taxes

 

Art.4 – L’Etat assure le respect des droits de propriété individuelle ou collective.

Au cas où pour des motifs d’utilité publique, et en vertu d’une loi, des mesures d’expropriation ou de réquisition auront été prises, elles ouvriront droit à des indemnités évaluées sur la base du capital investi et selon les méthodes généralement utilisées en matière de révision comptable.

 

Art.5 – L’Etat assure l’égalité des traitements des investisseurs sur le territoire national.

 

Dans l’exercice de leurs activités professionnelles à Madagascar, et sous réserve des mesures concernant l’ensemble des ressortissants étrangers ou des mesures de réciprocité entre Etats, les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent être l’objet de mesures fiscales et sociales différentes de celles imposées aux personnes physiques ou morales malgaches.

 

Art.6 – L’Etat assure le libre fonctionnement de l’entreprise conformément à ses règles statutaires et reconnaît à celle-ci la libre gestion de son personnel dans le cadre du Code de Travail et du Code de prévoyance sociale.

 

Art.7 – Toutes les demandes déjà déposées en vertu de la loi n° 89-026 du 29 décembre 1989 susvisée et en instance au niveau de l’Administration tombent dès la publication de la présente loi sous le régime de droit commun. Toutefois, les entreprises ayant obtenu l’exonération provisoire avant la date de publication de la présente loi ne se sont pas concernées par cette disposition : l’Administration continuera à traiter leur demandes.

 

Les entreprises agrées sous le régime de la loi n° 89-026 du 29 décembre 1989 sus - mentionnée continueront jusqu’au terme de leur agrément, sauf si elles veulent recourir au droit commun, à bénéficier des divers avantages et garanties définis par les arrêtés ou le contrat de partenariat leur octroyant des régimes préférentiels, et demeurent soumises aux obligations prévues dans cette loi.

 

Aucun renouvellement de l’agrément ne sera toutefois accordé, l’entreprise se trouvant, au terme de son agrément, automatiquement replacée sous le régime du droit commun.

 

Art.8 – Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour définir les conditions d’application de la présente loi.

 

Art.9 – En raison de l’urgence, et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962, la présente loi entre immédiatement en vigueur et fera l’objet d’une publicité par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République de Madagascar.

 

Art.10 – La présente loi sera publiée au journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

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