Lois 211
Loi n° 95 -
040 du 4 mars 1996
complétant
les dispositions de la loi n° 94 - 006 du 26 avril 1995
relative
aux élections territoriales
(J.O. n° 2355 du 25.03.96, p. 923 et 935)
L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 21 novembre
1995
Le Président
de la République ;
Vu la décision
n° 42-HCC/D3 du 21 décembre 1995 ;
Promulgue la
loi dont la teneur suit :
Article
premier - Il est ajouté à la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux
élections territoriales les articles 76 bis, 76 ter et 76 quater
ainsi libellés :
Art. 76
bis - Lorsqu’une Commune ou un Département, ou une région n’a pas pu
élire ses conseillers pour faute de candidats ou à la suite d’une annulation
globale des élections, le Maire ou le Président avec les membres du Bureau
Exécutif, exercent provisoirement les fonctions dévolues aux dits Conseillers
jusqu’aux nouvelles élections qui doivent avoir lieu 60 jours au plus tard,
après la constatation de la carence ou de la vacance par la juridiction
compétente.
Art. 76
ter - Lorsqu’une Commune ou un Département ou une région n’a pas pu
élire son Maire ou son Président du Bureau Exécutif pour faute de candidats ou
à la suite d’une annulation globale des élections, des nouvelles élections
devra avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la constatation de la carence ou
de la vacance par juridiction compétente.
Pendant
cette période de vacance de siège, une délégation spéciale composée de trois
membres désignés au sein des membres du Conseil sur proposition dudit Conseil,
par Arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, exerce
provisoirement les fonctions dévolues au Maire ou au Président et aux membres
du Bureau Exécutif.
Art. 76
quater - Lorsqu’une collectivité territoriale décentralisée n’a pas pu
élire, à la fois, ni son maire ou son Président du Bureau Exécutif, ni ses
Conseillers, pour faute de candidats ou à la suite d’une annulation globale des
élections, ou pour toute raison, la gestion de cette collectivité est assurée
provisoirement par une délégation spéciale composée de trois membres, désignés
parmi les responsables des services publics locaux, par arrêté du Ministre de
l’Intérieur et de la Décentralisation.
Une nouvelle
élection devra avoir lieu 60 jours au plus tard, après la constatation de la
carence ou de la vacance, par juridiction compétente.
En cas de non
validité de la collectivité concernée, le Gouvernement saisit l’Assemblée
Nationale dans les meilleurs délais.
Art. 2 - Sont et demeurent abrogées toutes
dispositions antérieures à la présente loi.
Art.
3 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4
de l’ordonnance n° 62-041 du 19
septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit
international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dés qu’elle
aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée,
indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Elle
sera exécutée comme loi de l’Etat.