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Lois 211

Loi n° 95-040 du 4 mars 1996

Loi n° 95 - 040 du 4 mars 1996

complétant les dispositions de la loi n° 94 - 006 du 26 avril 1995

relative aux élections territoriales

(J.O. n° 2355 du 25.03.96, p. 923 et 935)

 

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 21 novembre 1995

Le Président de la République ;

Vu la décision n° 42-HCC/D3 du 21 décembre 1995 ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier - Il est ajouté à la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales les articles 76 bis, 76 ter et 76 quater ainsi libellés :

 

Art. 76 bis - Lorsqu’une Commune ou un Département, ou une région n’a pas pu élire ses conseillers pour faute de candidats ou à la suite d’une annulation globale des élections, le Maire ou le Président avec les membres du Bureau Exécutif, exercent provisoirement les fonctions dévolues aux dits Conseillers jusqu’aux nouvelles élections qui doivent avoir lieu 60 jours au plus tard, après la constatation de la carence ou de la vacance par la juridiction compétente.

 

Art. 76 ter - Lorsqu’une Commune ou un Département ou une région n’a pas pu élire son Maire ou son Président du Bureau Exécutif pour faute de candidats ou à la suite d’une annulation globale des élections, des nouvelles élections devra avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la constatation de la carence ou de la vacance par juridiction compétente.

Pendant cette période de vacance de siège, une délégation spéciale composée de trois membres désignés au sein des membres du Conseil sur proposition dudit Conseil, par Arrêté  du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, exerce provisoirement les fonctions dévolues au Maire ou au Président et aux membres du Bureau Exécutif.

 

Art. 76 quater - Lorsqu’une collectivité territoriale décentralisée n’a pas pu élire, à la fois, ni son maire ou son Président du Bureau Exécutif, ni ses Conseillers, pour faute de candidats ou à la suite d’une annulation globale des élections, ou pour toute raison, la gestion de cette collectivité est assurée provisoirement par une délégation spéciale composée de trois membres, désignés parmi les responsables des services publics locaux, par arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Une nouvelle élection devra avoir lieu 60 jours au plus tard, après la constatation de la carence ou de la vacance, par juridiction compétente.

En cas de non validité de la collectivité concernée, le Gouvernement saisit l’Assemblée Nationale dans les meilleurs délais.

 

Art. 2 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures à la présente loi.

 

Art. 3 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dés qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

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