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Lois 214

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

LOI N° 95-034 du 3 octobre 1995

autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations.

 

 

GENERALITES

 

Article premier : il est autorisé sur le territoire de la République au niveau des communes

*      la création d’organismes chargés de la protection contre les inondations

*      la perception de redevances pour la protection contre les inondations

 

Organismes chargés de la protection contre les inondations

 

Article 2 : La protection contre les inondations relève :

 

*      à Antananarivo, de l’Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo (APIPA), établissement public à caractère administratif, et

*      sur le reste du territoire national, des organismes autonomes qui seront crées à cette fin par les communes ou les unions intercommunales

 

Un décret d’application précisera les modalités d’intervention des communes ou des unions intercommunales dans le secteur après consultation des Autorités locales.

 

Redevances pouvant financer la protection contre les inondations

 

Article 3 : Les communes ou les unions intercommunales sont autorisées à percevoir pour la protection contre les inondations

 

a)     une redevance annuelle due par les propriétaires de terrains remblayés en zones constructibles protégées contre les inondations

b)     ainsi qu’une redevance de participation aux frais de premier établissement portant sur les autorisations de remblaiement ou de construction sur remblai da,s lesdites zones

Types de zones pour la protection desquelles la perception d’une redevance est autorisée

 

Article 4 : Des redevances peuvent être perçues pour la protection contre les inondations de deux types de zones constructibles :

 

a)     Les secteurs protégés

 

Un secteur protégé est un secteur dont les zones urbaines sont mises hors d’eau pour des crues de fréquence au moins décennale par la construction de digues.

 

b)     Les secteurs poldérisés

 

Un secteur poldérisé est un secteur protégé qui a en outre été équipé d’un réseau de drainage des eaux pluviales ou d’infiltration et d’une station de pompage permettant d’assurer une certaine maîtrise des niveaux d’eau à l’intérieur du polder.

 

Les secteurs protégés et les secteurs poldérisés feront l’objet d’un arrêté municipal de classement en secteur protégé ou poldérisé.

 

 

REDEVANCE ANNUELLE SUR LES TERRAINS PROTEGES OU POLDERISES

 

Article 5 : Le produit de la redevance annuelle sur les terrains situés en zone constructible bénéficiant d’équipement de protection contre les inondations est entièrement affecté par la commune ou l’union intercommunale à la protection contre les inondations relevant des organismes visés à l’article 1 ci-dessus.

 

Assiette et montant de la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés

 

Article 6 : L’assiette de la redevance annuelle est la superficie de la parcelle

 

Cette redevance sera due pour chaque année calendaire par tous les propriétaires de terrains dans les zones ci-dessus mentionnées au 1er janvier de l’année considérée.

 

Le montant de la redevance au mètre carré (m2) est calculé par application du taux fixé conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après, au prix moyen du mètre cube de remblai délivre jusqu’à la zone protégée ou poldérisée, constaté conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après.

 

Evaluation du prix du remblai

 

Article 7 : Le prix moyen du mètre cube de remblai acheminé jusqu’à la zone protégée ou poldérisée fera l’objet d’une évaluation annuelle qui sera effectuée par une commission technique constituée sur le plan local.

 

La commission technique sera présidée par le Maire ou le Président de l’union intercommunale ou à défaut par le directeur de l’organisme autonome en charge de la lutte contre les inondations.

 

Outre son directeur, cette commission sera composée des membres suivants

 

Un représentant du Service des Domaines

 

Un représentant du Service des Impôts

 

Un ingénieur de construction en génie civil, désigné par le Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire

 

Un économiste désigné par le Ministre en charge de l’économie

 

Taux de calcul de la redevance annuelle

Article 8 : Le montant de la redevance applicable au mètre carré est déterminé par application des taux de calcul suivants :

 

Taux normal = pourcentage du prix moyen du mètre cube de remblai

Parcelle remblayée de plus de 100 m2 pour individuel ou logement collectif

 

Taux réduit = 50% du taux normal

Parcelle remblayée de moins de 100 m2 pour logement individuel, activités commerciale, ou artisanale

 

Taux majoré de 50% = 1,5 fois le taux normal

Parcelle remblayée de plus de 100 m2 et de moins de 2000 m2 pour activités commerciale, ou artisanale

 

Taux majoré de 100% = 2 fois le taux normal

Parcelle remblayée de plus de 2000 m2 pour activités commerciale, ou industrielle

 

 

Le taux normal sera fixé sur proposition des organismes visés à l’article 1 ci-dessus par les communes ou par les unions intercommunales dans leur budget annuel, à l’intérieur d’une fourchette allant de 2% à 5% du prix du mètre cube de remblai

 

Recouvrement

 

Article 9 : L’établissement des rôles et le recouvrement de la redevance annuelle sont assurés par les services chargés de la perception de l’impôt foncier au niveau de la commune

 

Le produit en est reversé par ces derniers directement aux organismes visés à l’article 1 ci-dessus ou à défaut à la commune ou à l’union intercommunale, selon une convention établie entre eux.

 

REDEVANCE DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT

 

Article 10 : Le remblaiement ou la construction sur remblai à l’intérieur d’une zone protégée ou poldérisée n’est autorisé qu’après paiement à la commune ou à l’union intercommunale d’une redevance de participation aux frais de premier établissement. Le produit de cette redevance est entièrement affecté à la protection contre les inondations relevant des organismes visés à l’article 1 ci-dessus.

 

Article 11 : L’assiette de la redevance est identique à celle de la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés. La redevance n’est perçue qu’une seule fois et son montant est calculé de la même manière que la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés par application du taux fixe conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après.

 

Evaluation du prix du remblai

 

Article 12 : Le prix moyen du mètre cube de remblai acheminé jusqu’à la zone protégée ou poldérisée est celui qui aura été déterminé pour le calcul du montant de la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés.

 

Taux de calcul de la redevance de participation aux frais de premier établissement

 

Article 13 : Le taux normal de calcul de la redevance sera fixé sur proposition des organismes visés à l’article 1 ci-dessus par les communes ou par les unions intercommunales dans leur budget annuel, à l’intérieur d’une fourchette allant de 25% à 50% du prix du mètre cube de remblai.

 

Les taux réduits, les taux majorés de 50% ou de 100% sont définis conformément aux dispositions de l’article 7.

 

Terrains acquis antérieurement à la présente réglementation

 

Article 14 : Les propriétaires des terrains remblayés sans autorisation de remblaiement, ou sans permis de construire, antérieurement à la date de l’arrêté municipal de classement en secteur protégé ou poldérisé, disposeront d’un délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté, pour régulariser leur situation et verser la redevance de participation aux frais de premier établissement.

 

Le taux de la redevance sera celui applicable à la date de la régularisation.

 

Etablissement et recouvrement de la redevance de participation aux frais de premier établissement

 

Article 15 : Les ordres de recette seront établis par les organismes visés à l’article 1 ci-dessus ou à défaut par les communes ou les unions intercommunales.

 

Le recouvrement de la redevance est assuré par le receveur municipal qui délivrera un récépissé en certifiant le paiement.

 

Le produit de cette redevance est reversé par ce dernier, directement aux organismes visés à l’article 1 ci-dessus, ou à défaut, à la commune ou à l’union intercommunale, selon une convention établie entre eux.

 

Remblaiement ou construction sur terrain protégé ou poldérisé

 

Article 16 : L’obtention de l’autorisation de remblaiement ou de construction sur un terrain protégé ou poldérisé nécessite la présentation à l’autorité compétente du récépissé certifiant le paiement de la redevance de participation aux frais de premier établissement.

 

Article 17 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

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