Lois 214
LOI N° 95-034 du 3 octobre 1995
autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations.
GENERALITES
Article premier : il est autorisé sur le territoire de la République au niveau des communes
la création d’organismes chargés de la protection contre les inondations
la perception de redevances pour la protection contre les inondations
Organismes
chargés de la protection contre les inondations
Article 2 : La protection contre les inondations relève :
à Antananarivo, de l’Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo (APIPA), établissement public à caractère administratif, et
sur le reste du territoire national, des organismes autonomes qui seront crées à cette fin par les communes ou les unions intercommunales
Un décret d’application précisera les modalités d’intervention des communes ou des unions intercommunales dans le secteur après consultation des Autorités locales.
Redevances pouvant financer la protection contre les inondations
Article 3 : Les communes ou les unions intercommunales sont autorisées à percevoir pour la protection contre les inondations
a) une redevance annuelle due par les propriétaires de terrains remblayés en zones constructibles protégées contre les inondations
b) ainsi qu’une redevance de participation aux frais de premier établissement portant sur les autorisations de remblaiement ou de construction sur remblai da,s lesdites zones
Types
de zones pour la protection desquelles la perception d’une redevance est
autorisée
Article 4 : Des redevances peuvent être perçues pour la protection contre les inondations de deux types de zones constructibles :
a) Les secteurs protégés
Un secteur protégé est un secteur dont les zones urbaines sont mises hors d’eau pour des crues de fréquence au moins décennale par la construction de digues.
b) Les secteurs poldérisés
Un secteur poldérisé est un secteur protégé qui a en outre été équipé d’un réseau de drainage des eaux pluviales ou d’infiltration et d’une station de pompage permettant d’assurer une certaine maîtrise des niveaux d’eau à l’intérieur du polder.
Les secteurs protégés et les secteurs poldérisés feront l’objet d’un arrêté municipal de classement en secteur protégé ou poldérisé.
REDEVANCE
ANNUELLE SUR LES TERRAINS PROTEGES OU POLDERISES
Article 5 : Le produit de la redevance annuelle sur les terrains situés en zone constructible bénéficiant d’équipement de protection contre les inondations est entièrement affecté par la commune ou l’union intercommunale à la protection contre les inondations relevant des organismes visés à l’article 1 ci-dessus.
Assiette
et montant de la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés
Article 6 : L’assiette de la redevance annuelle est la superficie de la parcelle
Cette redevance sera due pour chaque année calendaire par tous les propriétaires de terrains dans les zones ci-dessus mentionnées au 1er janvier de l’année considérée.
Le montant de la redevance au mètre carré (m2) est calculé par application du taux fixé conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après, au prix moyen du mètre cube de remblai délivre jusqu’à la zone protégée ou poldérisée, constaté conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après.
Evaluation
du prix du remblai
Article 7 : Le prix moyen du mètre cube de remblai acheminé jusqu’à la zone protégée ou poldérisée fera l’objet d’une évaluation annuelle qui sera effectuée par une commission technique constituée sur le plan local.
La commission technique sera présidée par le Maire ou le Président de l’union intercommunale ou à défaut par le directeur de l’organisme autonome en charge de la lutte contre les inondations.
Outre son directeur, cette commission sera composée des membres suivants
Un représentant du Service des Domaines
Un représentant du Service des Impôts
Un ingénieur de construction en génie civil, désigné par le Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire
Un économiste désigné par le Ministre en charge de l’économie
Taux
de calcul de la redevance annuelle
Article 8 : Le montant de la redevance applicable au mètre carré est déterminé par application des taux de calcul suivants :
Taux normal = pourcentage du prix moyen du mètre cube de remblai |
Parcelle remblayée de plus de 100 m2 pour individuel ou logement collectif |
Taux réduit = 50% du taux normal |
Parcelle remblayée de moins de 100 m2 pour logement individuel, activités commerciale, ou artisanale |
Taux majoré de 50% = 1,5 fois le taux normal |
Parcelle remblayée de plus de 100 m2 et de moins de 2000 m2 pour activités commerciale, ou artisanale |
Taux majoré de 100% = 2 fois le taux normal |
Parcelle remblayée de plus de 2000 m2 pour activités commerciale, ou industrielle |
Le taux normal sera fixé sur proposition des organismes visés à l’article 1 ci-dessus par les communes ou par les unions intercommunales dans leur budget annuel, à l’intérieur d’une fourchette allant de 2% à 5% du prix du mètre cube de remblai
Recouvrement
Article 9 : L’établissement des rôles et le recouvrement de la redevance annuelle sont assurés par les services chargés de la perception de l’impôt foncier au niveau de la commune
Le produit en est reversé par ces derniers directement aux organismes visés à l’article 1 ci-dessus ou à défaut à la commune ou à l’union intercommunale, selon une convention établie entre eux.
REDEVANCE DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT
Article 10 : Le remblaiement ou la construction sur remblai à l’intérieur d’une zone protégée ou poldérisée n’est autorisé qu’après paiement à la commune ou à l’union intercommunale d’une redevance de participation aux frais de premier établissement. Le produit de cette redevance est entièrement affecté à la protection contre les inondations relevant des organismes visés à l’article 1 ci-dessus.
Article 11 : L’assiette de la redevance est identique à celle de la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés. La redevance n’est perçue qu’une seule fois et son montant est calculé de la même manière que la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés par application du taux fixe conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après.
Evaluation
du prix du remblai
Article 12 : Le prix moyen du mètre cube de remblai acheminé jusqu’à la zone protégée ou poldérisée est celui qui aura été déterminé pour le calcul du montant de la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés.
Taux
de calcul de la redevance de participation aux frais de premier établissement
Article 13 : Le taux normal de calcul de la redevance sera fixé sur proposition des organismes visés à l’article 1 ci-dessus par les communes ou par les unions intercommunales dans leur budget annuel, à l’intérieur d’une fourchette allant de 25% à 50% du prix du mètre cube de remblai.
Les taux réduits, les taux majorés de 50% ou de 100% sont définis conformément aux dispositions de l’article 7.
Terrains acquis antérieurement à la présente réglementation
Article 14 : Les propriétaires des terrains remblayés sans autorisation de remblaiement, ou sans permis de construire, antérieurement à la date de l’arrêté municipal de classement en secteur protégé ou poldérisé, disposeront d’un délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté, pour régulariser leur situation et verser la redevance de participation aux frais de premier établissement.
Le taux de la redevance sera celui applicable à la date de la régularisation.
Etablissement
et recouvrement de la redevance de participation aux frais de premier
établissement
Article 15 : Les ordres de recette seront établis par les organismes visés à l’article 1 ci-dessus ou à défaut par les communes ou les unions intercommunales.
Le recouvrement de la redevance est assuré par le receveur municipal qui délivrera un récépissé en certifiant le paiement.
Le produit de cette redevance est reversé par ce dernier, directement aux organismes visés à l’article 1 ci-dessus, ou à défaut, à la commune ou à l’union intercommunale, selon une convention établie entre eux.
Remblaiement
ou construction sur terrain protégé ou poldérisé
Article 16 : L’obtention de l’autorisation de remblaiement ou de construction sur un terrain protégé ou poldérisé nécessite la présentation à l’autorité compétente du récépissé certifiant le paiement de la redevance de participation aux frais de premier établissement.
Article 17 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.