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Lois 215

Loi n° 95-033 du 18 septembre 1995

Loi n° 95-033 du 18 septembre 1995

portant institution d’un privilège du Trésor public
en matière de recouvrement des débets

(J.O. n° 2336 du 27.11.95, p.3634)

 

Article premier - Afin de garantir le recouvrement des débets, le Trésor public a un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers de toutes personnes relevant ou non de la Fonction publique ayant fait l’objet d’une émission d’un ordre de recette par l’administration.

Art. 2 - Le privilège du Trésor porte sur les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit appartenant aux débiteurs de l’Etat.

Il s’étend entre autres sur les meubles de leur conjoint ou conjointe même séparé(e) de biens et sur ceux des receleurs et des complices.

Sont néanmoins exemptées les acquisitions à titre onéreux par leur conjoint ou conjointe lorsqu’il est légalement justifié que les deniers employés à ce titre leur appartenaient.

 

Art. 3 - Le privilège est réputé avoir été exercé sur le gage et conservé quelle que soit la date de réalisation de celui-ci dès que ce gage a été appréhendé par le moyen d’une saisie.

 

Art. 4 - Le privilège du Trésor en matière de débet s’exerce avant tout autre.

Toutefois, ce rang est primé par :

- les frais de justice et les créances garanties par hypothèque ;

- par le privilège des créanciers nantis en cas de réalisation forcée du gage de faillite ou de règlement judiciaire ;

- par fraction insaisissable des sommes dues aux salariés en cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’employeur.

 

Art. 5 - En cas d’aliénation par les personnes mises en cause de bien affectés des droits du Trésor par privilège, le Trésor public poursuivra par voie de droit, le recouvrement des sommes dues au titre des débets.

 

Art. 6 - La mainlevée du privilège aura lieu seulement à l’apurement intégral des ordres de recettes, à leur annulation ou en cas de remise gracieuse ou de décharge de responsabilité accordés par le Ministre des Finances et du Budget.

 

Art. 7 - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à la présente.

 

Art. 8 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 
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