Lois 215
Loi n° 95-033 du 18 septembre 1995
portant institution d’un privilège du Trésor
public
en matière de recouvrement des débets
(J.O. n° 2336 du
27.11.95, p.3634)
Article premier - Afin de garantir le recouvrement
des débets, le Trésor public a un privilège sur les biens meubles et effets
mobiliers de toutes personnes relevant ou non de la Fonction publique ayant
fait l’objet d’une émission d’un ordre de recette par l’administration.
Art. 2 - Le privilège du
Trésor porte sur les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
appartenant aux débiteurs de l’Etat.
Il s’étend entre autres sur les meubles de leur conjoint ou conjointe
même séparé(e) de biens et sur ceux des receleurs et des complices.
Sont néanmoins exemptées les acquisitions à titre onéreux par leur
conjoint ou conjointe lorsqu’il est légalement justifié que les deniers
employés à ce titre leur appartenaient.
Art. 3 - Le privilège est
réputé avoir été exercé sur le gage et conservé quelle que soit la date de
réalisation de celui-ci dès que ce gage a été appréhendé par le moyen d’une
saisie.
Art. 4 - Le privilège du
Trésor en matière de débet s’exerce avant tout autre.
Toutefois, ce rang est primé par :
- les frais de justice et les créances garanties par hypothèque ;
- par le privilège des créanciers nantis en cas de réalisation forcée
du gage de faillite ou de règlement judiciaire ;
- par fraction insaisissable des sommes dues aux salariés en cas de
faillite ou de règlement judiciaire de l’employeur.
Art. 5 - En cas d’aliénation
par les personnes mises en cause de bien affectés des droits du Trésor par
privilège, le Trésor public poursuivra par voie de droit, le recouvrement des
sommes dues au titre des débets.
Art. 6 - La mainlevée du privilège
aura lieu seulement à l’apurement intégral des ordres de recettes, à leur
annulation ou en cas de remise gracieuse ou de décharge de responsabilité
accordés par le Ministre des Finances et du Budget.
Art. 7 - Sont et demeurent
abrogées toutes les dispositions contraires à la présente.
Art. 8 - La présente loi
sera publiée au Journal officiel de
la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.