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Lois 216

Loi n° 95-032 du 26 septembre 1995

Loi n° 95-032 du 26 septembre 1995

instituant une hypothèque légale et des saisies conservatoires

au profit du Trésor public en cas de malversations,

de détournement de deniers publics et de biens de l’Etat

(J.O. n° 2336 du 27.11.95, p. 3635)

 

Article premier - Afin de garantir le recouvrement des créances de l’Etat dès la constatation d’un détournement de biens et de deniers publics ou de malversations, le Trésor public a une hypothèque légale sur les biens immeubles et peut obtenir sur ordonnance du tribunal l’autorisation de saisir conservatoirement les effets mobiliers et meubles corporels du débiteur de l’Etat relevant ou non de la fonction publique.

 

Art. 2 - L’hypothèque légale du Trésor grève, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le procès-verbal de constatation du détournement ou de malversations les immeubles acquis à titre onéreux ou à titre gratuit :

- de l’auteur de l’infraction ;

- du conjoint ou de la conjointe même séparé(e) de biens ;

- de toute personne physique ou morale préservée complice de détournement ou de malversations.

Sont toutefois exclues les acquisitions à titre onéreux du conjoint ou de la conjointe lorsqu’il est légalement justifié que les deniers employés à cet effet lui appartenaient.

 

Art. 3 - L’hypothèque légale du Trésor est inscrite au bureau de la conservation des hypothèques sur présentation de l’original du Procès-verbal constatant le détournement dûment signé par les agents vérificateurs et indiquant notamment le montant du déficit.

 

Art. 4 - Les saisies conservatoires portent sur :

- les biens meubles et effets mobiliers de l’auteur présumé de l’infraction ;

- les biens de leurs complices et des receleurs ;

- les biens ou les fruits de sommes détournées entre les mains d’une tierce personne ;

- les biens meubles du conjoint ou de la conjointe, même séparé(e) de biens, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit à moins qu’il (ou elle) justifie que ceux-ci lui sont échus de son Chef ou que les deniers employés à leur acquisition lui appartenaient.

 

Art. 5 - Les saisies conservatoires sont effectuées à la diligence des agents vérificateurs sous forme de réquisition sur la base d’une ordonnance rendue par le tribunal des référés du lieu de l’infraction.

 

Art. 6 - La mainlevée des inscriptions hypothécaires et des saisies conservatoires relatives aux droits du Trésor public aura lieu, seulement, à l’apurement intégral des débets ou à l’annulation de l’arrêté de débets ou en cas de remise gracieuse ou de décharge de responsabilité accordée par le Ministre chargé des Finances et du Budget.

 

Art. 7 - Les frais occasionnés par l’exécution des mesures prescrites par la présente loi sont à la charge du débiteur.

 

Art. 8 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

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