Lois 216
Loi n° 95-032 du 26 septembre 1995
instituant une hypothèque légale et des
saisies conservatoires
au profit du Trésor public en cas de
malversations,
de détournement de deniers publics et de biens de l’Etat
(J.O. n° 2336 du 27.11.95, p. 3635)
Article premier -
Afin de garantir le recouvrement des créances de l’Etat dès la constatation
d’un détournement de biens et de deniers publics ou de malversations, le Trésor
public a une hypothèque légale sur les biens immeubles et peut obtenir sur
ordonnance du tribunal l’autorisation de saisir conservatoirement les effets
mobiliers et meubles corporels du débiteur de l’Etat relevant ou non de la
fonction publique.
Art. 2 -
L’hypothèque légale du Trésor grève, jusqu’à concurrence du montant indiqué
dans le procès-verbal de constatation du détournement ou de malversations les
immeubles acquis à titre onéreux ou à titre gratuit :
- de l’auteur de l’infraction ;
- du conjoint ou de la conjointe même séparé(e) de biens ;
- de toute personne physique ou morale préservée complice de
détournement ou de malversations.
Sont toutefois exclues les acquisitions à titre onéreux du
conjoint ou de la conjointe lorsqu’il est légalement justifié que les deniers
employés à cet effet lui appartenaient.
Art. 3 -
L’hypothèque légale du Trésor est inscrite au bureau de la conservation des
hypothèques sur présentation de l’original du Procès-verbal constatant le
détournement dûment signé par les agents vérificateurs et indiquant notamment
le montant du déficit.
Art. 4 -
Les saisies conservatoires portent sur :
- les biens meubles et effets mobiliers de l’auteur présumé
de l’infraction ;
- les biens de leurs complices et des receleurs ;
- les biens ou les fruits de sommes détournées entre les
mains d’une tierce personne ;
- les biens meubles du conjoint ou de la conjointe, même
séparé(e) de biens, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit à moins qu’il (ou
elle) justifie que ceux-ci lui sont échus de son Chef ou que les deniers
employés à leur acquisition lui appartenaient.
Art. 5 -
Les saisies conservatoires sont effectuées à la diligence des agents
vérificateurs sous forme de réquisition sur la base d’une ordonnance rendue par
le tribunal des référés du lieu de l’infraction.
Art. 6 -
La mainlevée des inscriptions hypothécaires et des saisies conservatoires
relatives aux droits du Trésor public aura lieu, seulement, à l’apurement
intégral des débets ou à l’annulation de l’arrêté de débets ou en cas de remise
gracieuse ou de décharge de responsabilité accordée par le Ministre chargé des
Finances et du Budget.
Art. 7 -
Les frais occasionnés par l’exécution des mesures prescrites par la présente
loi sont à la charge du débiteur.
Art. 8 -
La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.