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Lois 219

LOI N° 95-029 du 18 septembre 1995

Loi n° 95-029 du 18 septembre 1995

portant organisation générale des transports terrestre et fluviaux

(J.O. n° 2329 du 23.10.95, p. 2720)

 

Article premier - Les transports par fer, par route et par navigation intérieure sont organisés de manière à assurer :

*      les besoins des usagers en qualité et en quantité ;

*      la participation des opérations des opérateurs au développement économique du Pays et à l’entretien des infrastructures ;

*      l’utilisation du mode de transports, qui compte tenu de la valeur des services rendus aux usagers et des servitudes imposées par les conditions de service publique égal à tous les opérateurs, entraîne pour la Nation le coût de production réel et pour les opérateurs l’équilibre de leur exploitation ;

*      la coopération et la complémentarité des modes de transports, lorsqu’un même service comporte l’utilisation successive de plusieurs d’entre eux.

 

Art. 2 - Les mesures à prendre pour parvenir à ces fins font, dans le cadre des dispositions générales prévues aux articles 3 à 5, l’objet de décret pris des Transports, après consultation des Opérateurs, Usagers et Organisations professionnelles de transport.

Il est créé un organisme de transport appelé « Comité Technique régional » pour chaque mode.

Il est crée un organisme professionnel appelé « Bureau Professionnel du transport » pour chaque zone.

Les statuts, l’organisation et le fonctionnement de ces organismes sont définis par Décret pris en Conseil de Gouvernement et sur rapport du Ministre chargé des transports, après consultation des Opérateurs, Usagers et Organisations professionnelles de transport.

 

CHAPITRE II

Conditions d’exploitation des transports terrestres et fluviaux

 

Art. 3 - Toute ligne de transport, qu’elle soit par fer, par route, par navigation intérieure pourra être ouverte sur demande aux autorités ministérielles ou aux Autorités délégataires décentralisées après consultation des bureaux professionnels.

Cette autorisation peut toujours être retirée.

L’octroi ou le retrait est soumis à des critères respectant le régime de libre concurrence dans les textes d’application.

 

Art. 4 - L’exercice de l’activité est assujetti à l’obtention d’une autorisation d’exploiter.

L’octroi d’autorisation d’exploiter est fonction des conditions qui sont précisées par décret pris en Conseil de Gouvernement et sur rapport du Ministre chargé des Transports après consultation des Opérateurs, Usagers et Organisations professionnelles de transport.

Les transporteurs sont astreints à l’assurance obligatoire, à l’obligation d’accompagner tout transport de titres et au recrutement des préposés selon les réglementations en vigueur.

 

CHAPITRE III

Dispositions particulières

 

Art. 5 - En vue d’assurer ma protection et la conservation du patrimoine routier, certaines routes peuvent être momentanément ou périodiquement fermées au trafic des voyageurs ou des marchandises, par décision des autorités compétentes concernées en fonction de la classification des routes.

 

Art. 6 - L’utilisation de certains ouvrages d’art important peut donner lieu à la perception d’un droit de péage.

Les ouvrages intéressés et le taux du droit de péage à percevoir sont déterminés par décret.

 

CHAPITRE IV

Dispositions pénales

 

Art. 7 - Les sanctions des infractions prescrites aux ordonnances n° 60-162 du 3 octobre 1960 instituant une obligation d’assurances en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur et n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ainsi qu’à la présente loi et de leurs textes d’application relèvent du Code pénal.

Ces infractions sont constatées par :

a.        Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation et de roulage, notamment par la gendarmerie et les agents de la police.

b.        Les agents de l’Etat assermentés désignés par le Ministre chargé des Transports ;

c.        Les agents de l’Etat ayant qualité de verbalisateur.

Ces agents ont libre accès dans les lieux d’exploitation aux lieux de chargement et de déchargement ainsi qu’au contenu des véhicules.

Ils peuvent exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent, des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

 

Art. 8 - La présentation faite sciemment de faux renseignements lors des enquêtes visées au paragraphe ci-dessus est, outre la peine d’amende prévue par des textes réglementaires, punie selon les réglementation en vigueur.

 

Art. 9 - La falsification des pièces octroyant autorisation d’exploiter, ainsi que l’usage frauduleux des pièces falsifiées, sont punis selon les prescriptions du Code pénal. Cette peine est appliquée aussi bien à l’auteur de la falsification qu’à la personne qui, de mauvaise foi, fait usage de la pièce falsifiée.

 

CHAPITRE V

Infractions administratives

 

Art. 10 - Les infractions définies à l’article 7 ci-dessus ainsi que l’inobservation des tarifs annoncés et affichés peuvent donner lieu, indépendamment des sanctions pénales, à l’une des sanctions administratives suivantes :

a.   Mise en fourrière du véhicules ayant servi  à commettre l’infraction aux frais du contrevenant dans un endroit fixé par l’administration mais aux risques de cette dernière suivant les dispositions du procès-verbal de réception du véhicule et ce pour une durée fixée par la réglementation en vigueur ;

b.   Retrait temporaire pour une durée maximum d’un mois ou retrait définitif de tout ou partie des clauses de l’autorisation d’exploiter.

Toute sanction à effet temporaire ou définitif, concernant l’autorisation d’exploiter défini à l’article 4 ci-dessus, est prononcée par le Ministre chargé des Transports ou par l’Autorité délégataire décentralisée, l’intéressé ayant été agents cités à l’article 7 ci-dessus.

 

Art. 11 - Les modalités d’application de la présente loi font l’objet de décrets pris en Conseil du Gouvernement.

 

Art. 12 - Toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l’ordonnance n° 60-060 du 18 juillet 1960 complétée par l’ordonnance n° 77-004 du 16 février 1977, susvisée sont et demeurent abrogées.

 

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