Lois 221
LOI N° 95-023 du 5 septembre 1995
portant Statut des enseignants et chercheurs de l’Enseignement Supérieur
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - Les enseignants et chercheurs relevant du ministère chargé de l’Enseignement supérieur sont régis par le présent statut et forment le corps des enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur.
Art. 2. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur concourent à l’accomplissement des missions de service public de l’Enseignement supérieur pour la formation des cadres du pays et contribuent ainsi au développement économique et social du pays.
A cet effet,
- Ils participent à l’élaboration et à la transmission des connaissances et de la culture dans le cadre des enseignements qu’ils auront à dispenser au titre de la formation initiale ou continue ;
- Ils concourent au développement et au progrès de la recherche et à la valorisation de ses résultats ;
- Ils participent à toutes autres activités visant à un meilleur fonctionnement de l’Enseignement supérieur et de la recherche et à leur rayonnement.
TITRE II
OBLIGATIONS ET DROITS DES ENSEIGNANTS
ET CHERCHEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Art. 3. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur sont vis à vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire.
Art. 4. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur sont tenus à l’obligation de plein emploi, de ponctualité, d’assiduité et d’honnêteté.
Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur sont tenus au respect de l’éthique et de la déontologie universitaire et de la recherche.
Art. 5. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur sont tenus à des obligations de service qui seront fixées par décret en application de la présente loi.
Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur sont responsables de l’exécution des obligations de service qui leur incombent.
Art. 6. - Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qu’ils ne pourront utiliser en dehors des activités liées à leurs fonctions.
Art. 7. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur peuvent exercer des activités lucratives préservant l’honneur de la profession à charge pour les intéressés d’en informer les autorités hiérarchiques supérieures et à condition que ces activités ne s’exercent pas au détriment de leurs activités d’enseignement et de recherche.
Art. 8. - Le droit syndical, ainsi que le droit de grève, sont reconnus au personnel régi par le présent statut pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Il exerce ces droits dans le cadre défini par la législation en vigueur.
Art. 9. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur jouissent des libertés académiques et de la franchise universitaire et ne peuvent être inquiétés en raison des activités scientifiques et pédagogiques qu’ils accomplissent.
Art. 10. - Tout enseignant et chercheur de l’Enseignement supérieur a droit au perfectionnement et à la promotion dans sa carrière.
Art. 11. - Indépendamment de la protection à laquelle il a droit conformément aux lois et règlements en vigueur, tout enseignant et chercheur de l’Enseignement supérieur, sa famille et ses biens sont protégés contre toutes menaces et attaques dont il peut être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction. L’Etat est tenu de réparer les préjudices qui en résultent, sauf si lesdits préjudices sont dus à une faute de l’intéressé détachable du service.
En cas d’accident survenu à l’enseignant et au chercheur de l’Enseignement supérieur dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction, et ayant entraîné une incapacité partielle permanente constatée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, l’Etat est tenu, sauf faute personnelle de l’intéressé détachable du service, de réparer le préjudice subi par l’enseignant et le chercheur sous la forme d’une indemnité définitive et irrévocable.
TITRE III
CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT ET D’AFFECTATION
Art. 12. - Tout candidat à la fonction d’enseignant ou de chercheur de l’Enseignement supérieur doit satisfaire aux conditions générales ci-après :
- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année de recrutement. Toutefois la condition d’âge de 45 ans au plus ne s’applique pas aux agents qui sont déjà dans la fonction publique au moment de leur recrutement ;
- être de nationalité malagasy ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être en position régulière au regard de la réglementation sur le service national ;
- remplir les conditions physiques pour exercer la fonction ;
- être titulaire de l’un des titres requis par la présente loi.
Toutefois, des personnalités universitaires et scientifiques éminentes étrangères, peuvent par dérogation aux conditions d’âge et de nationalité ci-dessus, être nommées, à titre permanent ou temporaire, à un emploi d’enseignant et de chercheur de l’Enseignement supérieur sur proposition du Recteur de l’Université ou du Directeur de l’Institut ou du Centre de recherche concerné après avis favorable du Collège des enseignants ou du Collège des chercheurs du Centre de recherche, du Conseil de l’Etablissement ou du centre de recherche concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord du pays d’origine.
Art. 13. - Tout recrutement d’enseignant et chercheur de l’Enseignement supérieur ne peut se faire sans les avis du Collège des enseignants ou de chercheurs de l’Enseignement et des responsables hiérarchiques de l’Université, de l’Institut de formation ou du Centre de recherche concerné.
Art. 14. - L’enseignant de l’Enseignement supérieur est nommé pour servir auprès :
- soit d’une Université,
- soit de toute autre Institution de formation rattachée au ministère chargé de l’Enseignement supérieur.
Le chercheur de l’Enseignement supérieur est nommé pour servir auprès d’un Centre de recherche rattaché au Ministère chargé de l’Enseignement supérieur.
Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur peuvent être appelés à assurer des enseignements, diriger ou participer à des recherches dans des Universités, Institutions de formation ou Centres de recherche nationaux ou étrangers autres que celui de leur affectation.
Art. 15. - Le changement d’affectation d’un enseignant ou d’un chercheur de l’Enseignement supérieur ne peut se faire qu’avec son consentement et sous réserve d’avoir obtenu l’avis favorable du Collège des enseignants ou des chercheurs de son département d’origine et celui du département d’accueil.
Art. 16. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur sont tenus d’être domiciliés dans leur lieu d’affectation.
TITRE IV
NOMINATION - GRADE
Art. 17. - Le corps des enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur est constitué par les grades suivants :
- assistant d’Enseignement supérieur ou Attaché de recherches ;
- Maître de conférences d’Enseignement supérieur ou Maître de recherches ;
- Professeur d’Enseignement supérieur et de recherches comportant chacun en ce qui les concerne différents classes et échelons qui seront définis par décret.
Section I
Les assistants d’Enseignement supérieur ou attachés de recherches
Art. 18. - Nul ne peut être nommé assistant d’Enseignement supérieur ou Attaché de recherches s’il n’est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) ou de titre et travaux jugés équivalents selon les modalités fixées à l’article 29 de la présente loi.
Art. 19. - Les assistants d’Enseignement supérieur et attachés de recherches sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Art. 20. - Les assistants d’Enseignement supérieur ou les attachés de recherches sont nommés en qualité de stagiaire.
La durée du stage est de un an. A l’expiration de cette période, ils sont soit titularisés soit soumis à un redoublement de stage.
A l’issue de la nouvelle période de stage, ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Art. 21. - Les assistants d’Enseignement supérieur ont vocation prioritaire à assurer un service d’enseignements sous forme de travaux pratiques ou de travaux dirigés, réaliser des activités de recherches liées à leur service d’enseignement ou menées par leur établissement de rattachement et / ou élaborer des projets de recherche individuelle.
Les attachés de recherches ont vocation prioritaire à assurer l’exécution des activités de recherches qui leurs sont confiées au sein d’équipe ou unité de recherche et / ou réaliser des recherches à titre individuel.
Section II
Les Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ou Maître de
recherches
Art. 22. - Peuvent être nommés Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ou Maîtres de recherche les titulaires de l’un des titres suivants :
- Doctorat de 3e cycle ;
- PHD Aspirantur ;
- Doctorat d’ingénieur ;
- Doctorat nouveau régime ;
- PHD ;
- Certificat d’études spéciales ou CES (assistant des hôpitaux, chef de clinique) pour des disciplines médicales ou,
- de titre et travaux jugés équivalents à l’un de ces titres conformément aux modalités fixées à l’article 29 de la présente loi.
Les obligations de service et la rémunération des Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ou Maître de recherches tiendront compte de leurs titres et diplômes.
Art. 23. - Les Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ou Maître de recherches sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis du Collège des enseignants ou chercheurs et du Collège des pairs.
Les Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ou Maître de recherches sont nommés en qualité de stagiaire ;
La durée du stage est de un an. A l’expiration de cette période, ils sont soit titularisés soit soumis à un redoublement de stage.
A l’issue de la nouvelle période de stage, ils sont soit titularisés soit licenciés.
Tout assistant d’Enseignement supérieur ou attaché de recherches titularisé et qui est reclassé dans le grade de Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ou Maître de recherches est dispensé de stage.
Art. 24. - Les Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ont pour vocation prioritaire d’assurer un service d’enseignements sous forme d’enseignements dirigés et / ou théoriques, d’encadrer des travaux de mémoires, réaliser des activités de recherches individuelles ou liées à leur service d’enseignement ou menés par leur établissement de rattachement..
Les Maîtres de recherches ont pour vocation prioritaire de réaliser des activités de recherches dans le domaine correspondant à leur spécialité, participer à des programmes ou projets de recherches, d’encadrer des équipes de recherches constituées à cet effet.
Section III
Les Professeurs d’Enseignement supérieur et de recherches
Art. 25. - Les professeurs d’Enseignement supérieur et de recherches sont classés selon la hiérarchie suivante :
- Professeur ou Directeur de recherches associés ;
- Professeur titulaire ou Directeur de recherche.
Art. 26. - Peuvent être nommés Professeurs ou Directeurs de recherches associés, les titulaires de l’un des titres suivants :
- doctorat d’Etat ;
- agrégation en Sciences médicales, juridiques, économiques et de gestion ou,
- de titres et travaux jugés équivalents à l’un de ces titres conformément aux modalités fixés à l’article 29 de la présente loi.
Les Professeurs ou Directeurs de recherches associés sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis du Collège des enseignants ou recherches et du Collège des pairs.
Les Professeurs et Directeurs de recherches associés sont nommés en qualité de stagiaire.
La durée du stage est un an. A l’expiration de cette période, ils sont soit titularisés soit soumis à un redoublement de stage.
A l’issue de la nouvelle période de stage, ils sont soit titularisés soit licenciés.
Tout Maître de conférences d’Enseignement supérieur ou Maître de recherches titularisé et qui est reclassé au grade de Professeur ou Directeur de recherches associés est dispensé de stage.
Art. 27. - Peuvent être nommés Professeurs titulaires ou Directeurs de recherches :
- les Professeurs ou Directeurs de recherches associés ayant au moins 4 années d’ancienneté et inscrits sur une liste d’aptitude ;
- les Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ou les Maîtres de recherches titulaires d’un doctorat nouveau régime, PHD ou de titres et travaux jugés équivalents ; ayant au moins 5 années d’ancienneté dans leur grade, et ayant présenté un ensemble de travaux scientifiques reconnus valables conformément à l’article 29 de la présente loi et inscrits sur une liste d’aptitude.
- les Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur ou les Maîtres de recherches titulaires d’un doctorat de 3e cycle, PHD Aspirantur, doctorat d’ingénieur ou de titres et travaux jugés équivalents ayant au moins 7 années d’ancienneté dans leur grade et ayant présenté un ensemble de travaux scientifiques reconnus valables conformément à l’article 29 de la présente loi et inscrits sur une liste d’aptitude.
La liste d’aptitude est établie sur la base de l’ensemble des activités pédagogiques et scientifiques par une commission ad’hoc dont les membres sont désignés intuitu personae parmi les pairs par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Les Professeurs titulaires ou Directeurs de recherches sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis du Collège des pairs de l’Université ou du Centre de recherche de leur appartenance ou à défaut celui de leurs pairs dans une autre Université ou Centre de recherche.
Art. 28. - Les Professeurs ont pour vocation prioritaire d’assurer un service d’enseignements sous forme d’enseignements dirigés et / ou théoriques, d’encadrer ou diriger des thèses de niveau 3e cycle, réaliser des activités de recherches individuelles ou liées à leur service d’enseignement ou menées par leur établissement de rattachement et d’animer des équipes de recherches constituées à cet effet.
Les Directeurs de recherches associés ont pour vocation prioritaire de réaliser des programmes ou projets de recherches d’encadrer et d’animer des équipes de recherches constituées à cet effet.
Les Professeurs titulaires ont pour vocation prioritaire d’assurer leur service d’enseignements sous forme de cours, séminaires ou conférences et d’encadrer des travaux de recherches ou diriger des équipes de recherche, concevoir, élaborer, évaluer des programmes ou projets de recherches.
Les Directeurs de recherches ont pour vocation prioritaire de concevoir, d’élaborer, de diriger des projets de recherche ainsi que d’évaluer des programmes ou projets de recherches.
Art. 29. - L’évaluation et l’appréciation de la qualité scientifique des titres et travaux de recherche des enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur ou toute personne candidate à ces fonctions sont confiées à une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.
TITRE V
REMUNERATIONS, AVANTAGES SOCIAUX, POSITIONS REGLEMENTAIRES
Section I
Rémunérations, avantages sociaux
Art. 30. - Les rémunérations des enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur comprennent :
A. Les traitements et salaires soumis à retenue pour pension et assujettis à l’impôt général sur le revenu.
B. Les indemnités de solde suivantes :
1. Indemnité de résidence,
2. Indemnité de logement,
3. Indemnité de transport,
4. Indemnité de sujétion,
5. Indemnité de recherche.
Art. 31. - Des primes d’encadrement sont octroyées aux enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur en raison de leur participation à des jury de thèse ou pour l’encadrement de travaux de recherches. Les modalités d’octroi de ces primes sont fixées par décret.
Art. 32. - Les grilles indiciaires des enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur ainsi que le taux des indemnités stipulés à l’article 30 sont fixés par décret et établis par grade, classe et échelon.
Les grilles indiciaires et le taux des indemnités tiennent compte également du niveau des diplômes et des titres en ce qui concerne les Maîtres de conférences d’Enseignement supérieur et les Maîtres de recherches et de la hiérarchie dans le grade en ce qui concerne les Professeurs d’Enseignement supérieur et de recherches.
Art. 33. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur ne peuvent être privés de leur rémunération que dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 34. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur bénéficient du régime général des prestations familiales applicables à tout fonctionnaire.
Art. 35. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur ont droit à un logement.
A défaut, ils bénéficient d’une indemnité de logement.
Art. 36. - L’Etat prend en charge, et en totalité, les frais médicaux, d’hospitalisation et d’évacuation sanitaire des enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur traités dans les établissements sanitaires publics ou dans les établissements agréés par l’Etat.
Les dispositions du précédent alinéa sont étendues au conjoint et aux enfants à charge de l’enseignant et du chercheur de l’Enseignement supérieur.
Art. 37. - En cas de décès de l’enseignant et du chercheur de l’Enseignement supérieur, son conjoint et ses enfants mineurs ou justifiant d’une scolarité régulière jusqu’à l’âge de 18 ans, bénéficient d’une indemnité globale de secours-décès équivalent à trois mois de traitement, d’une pension de veuvage et d’une pension d’orphelinat.
Les frais de mise en bière et de transport de la dépouille mortelle ou des restes mortels de l’enseignant et du chercheur de l’Enseignement supérieur du lieu de décès au lieu d’inhumation définitive, ainsi que les frais de transport des membres de sa famille et de leurs bagages, du lieu de résidence au moment du décès au lieu du domicile qu’ils ont choisi sont à la charge de l’Administration.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, en cas de décès du conjoint ou des enfants à charge de l’enseignant et du chercheur de l’Enseignement supérieur.
Art. 38. - Tout enseignant et chercheur de l’Enseignement supérieur a droit à une pension de retraite conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 39. - Les agents encadrés de l’Etat affectés pour exercer les fonctions d’enseignant et de chercheur à l’Université ou dans d’autres Institutions de formation ou Centre de recherches rattachés au Ministre de l’Enseignement supérieur et ayant atteint dans leur corps d’origine un indice de grade supérieur alloué au corps d’affectation continuent à bénéficier de l’échelonnement indiciaire établi pour leur corps d’origine.
Section II
Positions
Art. 40. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur peuvent être placés dans l’une des positions suivantes :
- l’activité ;
- le détachement ;
- la disponibilité.
Art. 41. - L’activité est la position de l’enseignant et du chercheur de l’Enseignement supérieur servant au sein d’un Etablissement de formation ou de recherche.
Sont assimilés comme étant en activité les enseignant et chercheurs se trouvant dans les situations ci-après :
- congés, permissions et autorisation d’absence de toute nature dont notamment le congé sabbatique prévu à l’article 42 ci-dessous ;
- vacances universitaires ;
- stages ;
- mission d’Enseignement et de recherche à l’étranger de moins de 6 mois ;
-participation à des manifestations culturelles ou scientifiques à l’étranger ;
Art. 42. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur peuvent demander le bénéfice d’une année sabbatique toutes les six années d’activité.
L’année sabbatique sera exclusivement consacrée à des activités de recherches.
Durant cette période, l’enseignant et le chercheur perçoivent l’intégralité de sa rémunération.
A l’issue de l’année sabbatique, l’enseignant ou le chercheur de l’Enseignement supérieur doit présenter aux autorités académiques et administratives un rapport des activités de recherches qu’il aura réalisées, sous peine pour lui de rembourser les avantages perçus lors de cette période et de ne plus pouvoir bénéficier d’une autre année sabbatique sans préjudice des poursuites disciplinaires.
Art. 43. - Le détachement est la position de l’enseignant ou du chercheur de l’Enseignement supérieur servant auprès d’une administration publique ou service public autres que les Etablissements de formation ou de recherche.
Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur peuvent être détachés pour des raisons de nécessité de service avec leur consentement.
Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur détachés continuent pendant cette période à bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite dans leur corps d’appartenance.
En outre, ils peuvent continuer de percevoir leur rémunération d’origine si celle-ci est supérieure à celle qu’offre leur nouvel emploi.
Art. 44. - Les enseignants et les chercheurs de l’Enseignement supérieur détachés sont réintégrés dans leur établissement d’origine à l’issue de la période de détachement.
Art. 45. - La disponibilité est la position de l’enseignant et du chercheur de l’Enseignement supérieur cessant de servir temporairement dans un organisme public.
Les enseignants et les chercheurs de l’Enseignement supérieur peuvent être placés, à leur demande, en position de disponibilité pour convenance personnelle.
Les enseignants et les chercheurs de l’Enseignement supérieur dans cette position cessent de servir au sein de l’Université ou Institut de formation ou Centre de recherches. Ils cessent de percevoir leur rémunération. Leurs droits à l’avancement et à la retraite sont suspendus pour compter de la date d’effet de leur mise en disponibilité jusqu’à leur réintégration.
Les enseignants et les chercheurs de l’Enseignement supérieur placés en position de disponibilité sont réintégrés à leur demande, sous réserve de vacances d’emploi et de poste budgétaire.
Les enseignants et les chercheurs de l’Enseignement supérieur réintégrés après disponibilité ne peuvent prétendre à la jouissance de la pension de retraite que s’ils ont accompli au moins 15 années de service effectif dans la fonction publique.
La durée de la position de mise en disponibilité ne peut excéder trois ans pendant toute la durée de la carrière de l’enseignant et du chercheur.
La demande de la position de mise en disponibilité peut être fractionné selon la convenance de l’enseignant et du chercheur : le renouvellement de la demande doit avoir lieu trois mois avant l’expiration de la dernière demande.
Les enseignants et les chercheurs de l’Enseignement supérieur qui ne demandent pas leur réintégration au terme de leur disponibilité sont révoqués d’office de leur fonction.
TITRE VI
AVANCEMENT ET DISCIPLINE
Art. 46. - L’avancement d’échelon des enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur a lieu à l’ancienneté. Il est automatique au bout de deux ans d’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Art. 47. - L’avancement de classe est prononcé par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur la base d’un tableau d’avancement établi par le Recteur ou Directeur de l’Institution de formation ou de recherche dont relève l’intéressé après avis du Collège des enseignants et chercheurs et du Conseil Scientifique de l’Etablissement.
Art. 48. - Une note d’appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle est attribuée annuellement à chaque enseignant et chercheur de l’Enseignement supérieur au vu des propositions émanant des organes hiérarchiques compétents.
Le pouvoir d’appréciation appartient :
- aux Recteurs pour les Universités, aux Directeurs pour les Instituts de formation ou Centre de recherche ;
- et en dernier lieu, au Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Art. 49. - Les sanctions disciplinaires applicables au personnel enseignant et chercheur de l’Enseignement supérieur sont :
1. L’avertissement ;
2. Le blâme ;
3. La radiation du tableau d’avancement ;
4. La réduction d’ancienneté ;
5. L’abaissement d’échelon ou de classe
;
6. La suspension de solde ;
7. Exclusion temporaire de fonction ;
8. La retraite d’office ;
9. La révocation avec ou sans suppression des droits acquis à pension.
L’abaissement d’échelon fait reculer d’un échelon dans une classe.
L’abaissement de classe fait reculer d’une classe à l’échelon le plus élevé de la classe immédiatement inférieure.
Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule sanction.
Art. 50. - Toute faute commise par les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des poursuites judiciaires ou financières dont ils peuvent faire l’objet.
Art. 51. - Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition du Recteur ou du Directeur de l’organisme dont relève l’intéressé après avis motivé du conseil de discipline.
En dehors de toute action disciplinaire, le Recteur ou Directeur de l’Institut ou du Centre de recherche dont relève l’enseignant ou chercheur peut lui donner un avertissement, après demande préalable d’explication.
Art. 52. - Si un enseignant et chercheur de l’Enseignement supérieur est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé à son encontre qu’une seule sanction.
Art. 53. - Le pouvoir disciplinaire s’exerce indépendamment et sans préjudice des poursuites pénales. Toutefois, l’autorité disciplinaire reste liée par les décisions des juridictions répressives sur la matérialité des faits, et pourra rapporter ou réviser sa décision si les faits reprochés ne sont pas établis.
Art. 54. - Le pouvoir disciplinaire doit s’exercer dans le respect des droits de la défense.
Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire ou leur conseil ont droit à la communication intégrale de leur dossier huit jours au moins avant la réunion du conseil de discipline.
Art. 55. - La composition et le fonctionnement du conseil de discipline sont fixés par voie réglementaire.
Art. 56. - Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur condamnés à une peine afflictive et infamante par une décision judiciaire devenue définitive peuvent être révoqués après avis motivé du conseil de discipline.
Les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur condamnés à une peine correctionnelle d’emprisonnement avec ou sans sursis, par une décision devenue définitive peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller à la révocation, après avis motivé du conseil de discipline.
Art. 57. - Tout service exceptionnel rendu à la nation par les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ouvre droit, sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, à l’une des récompenses suivantes :
a. Lettre de félicitations,
b. Majoration d’ancienneté d’échelon,
c. Surclassement d’échelon,
d. Avancement immédiat de classe,
e. Les titres d’éméritat, d’honorariat.
La lettre de félicitations ministérielle donne droit à titre exceptionnel, à la nomination ou à la promotion de l’enseignant et chercheur de l’Enseignement supérieur dans l’Ordre National.
Les récompenses citées aux alinéas b, c et d sont accordées par voie réglementaire.
Les conditions d’octroi des titres d’éméritat et d’honorariat sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VII
CESSATION DE FONCTION
Art. 58. - La cessation des fonctions d’enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur résulte :
- du décès ;
- de l’inaptitude définitive ;
- de la perte de la nationalité malgache ;
- de la déchéance des droits civiques ;
- de la démission régulièrement acceptée ;
- de la révocation ;
- de l’admission à la retraite.
Art. 59. - La démission résulte d’une demande expresse et écrite de l’intéressé. Elle ne vaut qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés qu’après acceptation.
Art. 60. - La limite de l’exercice des fonctions applicable aux enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur est fixée à soixante ans.
Toutefois, les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur peuvent être admis à la retraite et jouir immédiatement de la pension de retraite :
- à partir de l’âge de 55 ans sous réserve d’avoir accompli 15 années de service effectif dans la fonction publique ;
- ou sous réserve d’avoir accompli 25 années de service effectif dans la fonction publique.
Art. 61. - Nonobstant, les dispositions de l’article 60 ci-dessus, les enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur peuvent avec leur consentement ou sur leur demande et après avis favorable du Collège des enseignants et chercheurs et du Chef d’Etablissement ou Directeur de l’Institut de formation ou du Centre de recherche, assurer des activités pédagogiques et scientifiques jusqu’à l’âge de 65 ans.
La prolongation des activités citées ci-dessus jusqu’à l’âge de 65 ans doit faire l’objet d’une demande, renouvelable tous les ans.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 62. - Les enseignants - chercheurs et chercheurs-enseignants relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et régis actuellement par l’ordonnance n° 81-010 du 10 mars 1981, en activité ou détachés ou en disponibilité, sont versés dans les différents grades prévus par le présent statut.
A cet effet, il sera tenu compte de l’ancienneté qu’ils ont acquis dans leur grade.
Art. 63. - L’ordonnance n°81-010 du 10 mars 1981 portant statut des personnels enseignants - chercheurs et chercheurs-enseignants de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est et demeure abrogée en ce qui concerne les enseignants - chercheurs et chercheurs - enseignants relevant du Ministère de l’Enseignement supérieur.
Art. 64. - Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Art. 65. - Les décrets pris en application de l’ordonnance n°81-010 du 10 mars 1981 restent applicables aux enseignants et chercheurs de l’Enseignement supérieur, à titre transitoire, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et de ses textes d’application.
Art. 66. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.