Lois 224
Loi
n° 95-005 du 21 juin 1995
relative aux budgets des Collectivités
territoriales décentralisées
(J.O. n° 2308 du
03.07.95, p. 1426 vm et 1440 vf)
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Les Collectivités
territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public dotées
de l’autonomie financière et administrative.
Art. 2 - Les Présidents du bureau
exécutif sont ordonnateurs des budgets de leurs collectivités respectives.
Ils peuvent
déléguer par voie de décision, leurs pouvoirs en la matière à un agent de leur
choix parmi les responsables des services placés sous leur autorité et qui
porte le titre d’ordonnateur délégué.
Art. 3 - Les régions, les
Départements Communes urbaines suivent le régime de la comptabilité publique,
sur la gestion financière et sur celle des matières conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Leur budget ne
doit en aucun moment être déficitaire en trésorerie comme en engagement.
Art. 4 - Le régime de la
comptabilité des communes rurales est fixé par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Art. 5 - Le mode de présentation
et la nomenclature des budgets des Collectivités territoriales décentralisées
font également l’objet d’un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Art. 6 - Chaque Collectivité doit
disposer d’un programme d’investissements publics triennal ou quinquennal adopté par leurs
Conseils respectifs et révisables annuellement lors de la première session.
Le programme
doit appliquer les procédures définies par l’Assemblée Nationale et le Ministre
chargé du Plan.
TITRE II
PREPARATION ET VOTE DES BUDGETS
Art. 7 - Les Présidents du bureau exécutif des Collectivités
territoriales décentralisées préparent les budgets de leur collectivité respective
et les présentent à leur Conseil respectif.
Un tableau des effectifs par
catégories d’emplois y est obligatoirement annexé.
Art. 8 - Le vote du budget primitif et additionnel est
effectué par délibération de chaque conseil au cours, respectivement, de la 2e
session de l’année en cours et de la première session de l’année suivante dans
les conditions ci-après ;
Les évaluations des recettes font
l’objet d’un vote d’ensemble ;
Les dépenses font l’objet d’un
vote unique en ce qui concerne les services votés et d’un vote par article en
ce qui concerne les autorisations nouvelles ;
Les autorisations de programme
sont votées par opération.
Art. 9 - Le conseil ne peut
modifier les évaluations des rendements de recettes établies par l’ordonnateur.
Les
propositions et amendements formulés par les Conseillers ne sont recevables
lorsque leur adoption aurait pour
conséquence, soit une diminution des ressources soit la création ou
l’aggravation d’une dépense, tant qu’ils ne sont pas accompagnés d’une proposition
d’augmentation de recettes ou d’économie équivalente.
Art. 10 - Si à la fin de la
session, le budget n’a pas été voté par le Conseil ou n’est pas en équilibre
réel, le représentant de l’Etat
l’établit provisoirement par arrêté sur la base du projet soumis au Conseil
éventuellement modifié par les décisions prises par ce Conseil et par les
réductions de dépenses et/ou les augmentations de recettes nécessaires au
rétablissement de l’équilibre.
Le conseil est ensuite convoqué
avant le quinze du mois de janvier en session extraordinaire de cinq jours.
S’il n’a pas voté le budget à la fin de cette session, ce budget est
définitivement établi par l’ordonnateur.
Art. 11 - En cours d’années, des
crédits supplémentaires peuvent ouverts au budget dans la limite des
plus-values réelles des recettes de l’exercice.
Art. 12 : Les Présidents de bureau
exécutif préparent les projets de délibération relative à ces crédits
supplémentaires à soumettre au Conseil, accompagnés des tableaux faisant
ressortir :
Les prévisions de recettes par
chapitre ;
Les droits constatés à chacun de
ces chapitres ;
La situation de la trésorerie.
Art. 13 - Les crédits
supplémentaires et les autorisations de recettes équivalent, les dispositions
des articles 9 et 17 de la présente loi.
Art. 14 - En cours d’année, des
créations et transformations d’emplois ne peuvent être effectuées que si les
crédits correspondants ont été prévus au budget.
Elles ne
peuvent avoir lieu, de même que les recrutements, si elles risquent de provoquer
un dépassement de crédits préalablement ouverts.
Art. 15 - Les Président du bureau
exécutif en conseil, par arrêté peut :
procéder des fonds de concours de
l’intérieur ou de l’extérieur du Pays et ouvrir les crédits correspondants au
budget en cours d’exécution ;
procéder à des virements de
crédits de fonctionnement entre chapitre
dans la limite du vingtième des inscriptions budgétaires des chapitres
bénéficiaires ;
procéder au report des crédits de
paiement déjà ouvert au titre des opérations en capital ;
Le Président
du bureau exécutif, en conseil, par arrêté, doit :
Améliorer les autorisations de
programme lorsque les dépassements de crédits résultent des modifications
techniques ou de l’application de formules de révision de prix ;
Modifier, dans le cadre des autorisations de
programme la répartition de crédits de paiement ouverts pour les opérations
d’investissement ;
Annuler les crédits qui deviennent
sans objet ;
Rétablir aux chapitres de solde,
les crédits correspondants aux sommes mandatées à tort aux fonctionnaires et
agents de l’administration.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16 - Les recettes sont prises
en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles ont été
encaissées par un comptable public.
Les dépenses
sont prises en compte au titre du budget de l’année pendant laquelle elles ont
été payées quelle que soit la date de la créance.
Art. 17 - Les dépenses
obligatoires doivent faire l’objet d’inscriptions des crédits suffisants pour
assurer, sous le fonctionnement des services, soit l’accomplissement des
obligations auxquelles elles s’appliquent.
Sont
obligatoires, dans les conditions ci-dessus définies les dépenses
suivantes :
1° Les dettes
exigibles et la couverture des déficits antérieures ;
2° Les
salaires du personnel ;
3° Les
contributions aux dépenses des caisses et régimes de retraites auxquels le
personnel rémunéré sur les budgets de la collectivité se trouve
affilié ;
4° Les
dépenses d’eau et électricité et des postes et télécommunications ;
5° Les
contributions et participations imposées par la loi ou de engagements
contractuels, notamment par des conventions relative à l’assistance technique,
administrative ou financière ;
6° Toutes
autres dépenses dont le caractère obligatoire aura été expressément prévu par
des dispositions législatives ou réglementaires intervenues en application de
ces dispositions de loi.
Art. 18 - Les emprunts ou avances
sont délibérés par conseil dans la limite maximum des engagements financiers figurant
aux projets.
Après la
délibération du Conseil, l’emprunt doit être visé par le représentant de l’Etat
qui aura préalablement requis l’avis du Ministre chargé des Finances ou son
représentant. Cet avis doit être exprimé dans un délai de 20 jours après
réception du dossier complet. Le Ministre chargé des Finances doit soumettre le
dossier au conseil du Gouvernement pour les emprunts non soumis à ratification.
Le tableau
d’amortissement des emprunts et avances contractés est annexé aux projets de
budget et de compte administratif.
Les emprunts
et avances que les Collectivités territoriales décentralisées contractent ainsi
que leurs modalités d’amortissement et de remboursement sont délibérés par le
Conseil dans la limite des facultés de paiement des arrérages par le budget de
la collectivité concernée.
Art. 19 - Des prêts et avances ne
peuvent être consentis à quelque titre que ce soit qu’après l’inscription au
budget des crédits correspondants ces prêts ou avances.
Les modalités
d’attribution et de remboursement des prêts et avances sont fixées par décision
du Président du bureau exécutif après délibération du Conseil.
Art. 20 - Des avals ne peuvent
être accordés, à quelque titre que ce soit qu’après l’inscription au budget,
des crédits correspondants à la couverture des risques encourus.
Les
modalités d’attributions des avals sont fixées par décision du Président du
bureau exécutif, après délibération du Conseil.
Art. 21 - Des comptes
administratifs constatent les résultats du budget des comptes de trésorerie de
la Collectivités et approuvent les différences entre les recettes et les
prévisions remaniées du budget de l’année.
Le projet de
compte administratif est soumis au Conseil au début de la première session
suivant l’année de l’exécution du budget.
Sont annexées
à ce projet :
La délibération générale de
conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité de
l’ordonnateur ;
Les annexes explicatives faisant
connaître notamment l’origine des dépassements des crédits ;
Le compte administratif est
approuvé par délibération du Conseil.
Après
délibération, une copie des comptes administratifs doit être communiquée au
Ministre chargé des Finances dans un délai de 30 jours.
Art. 22 - Sont et demeurent
abrogées toutes dispositions antérieures à la présente loi.
Art. 23 - La présente loi sera
publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.