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Lois 224

LOI N° 95-005 du 21 juin 1995

Loi n° 95-005 du 21 juin 1995

relative aux budgets des Collectivités territoriales décentralisées

(J.O. n° 2308 du 03.07.95, p. 1426 vm et 1440 vf)

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Les Collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie financière et administrative.

 

Art. 2 - Les Présidents du bureau exécutif sont ordonnateurs des budgets de leurs collectivités respectives.

Ils peuvent déléguer par voie de décision, leurs pouvoirs en la matière à un agent de leur choix parmi les responsables des services placés sous leur autorité et qui porte le titre d’ordonnateur délégué.

 

Art. 3 - Les régions, les Départements Communes urbaines suivent le régime de la comptabilité publique, sur la gestion financière et sur celle des matières conformément aux lois et règlements en vigueur.

Leur budget ne doit en aucun moment être déficitaire en trésorerie comme en engagement.

 

Art. 4 - Le régime de la comptabilité des communes rurales est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

Art. 5 - Le mode de présentation et la nomenclature des budgets des Collectivités territoriales décentralisées font également l’objet d’un arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

Art. 6 - Chaque Collectivité doit disposer d’un programme d’investissements publics triennal ou quinquennal adopté par leurs Conseils respectifs et révisables annuellement lors de la première session.

Le programme doit appliquer les procédures définies par l’Assemblée Nationale et le Ministre chargé du Plan.

 

TITRE II

PREPARATION ET VOTE DES BUDGETS

 

Art. 7 - Les Présidents du bureau exécutif des Collectivités territoriales décentralisées préparent les budgets de leur collectivité respective et les présentent à leur Conseil respectif.

Un tableau des effectifs par catégories d’emplois y est obligatoirement annexé.

 

Art. 8 - Le vote du budget primitif et additionnel est effectué par délibération de chaque conseil au cours, respectivement, de la 2e session de l’année en cours et de la première session de l’année suivante dans les conditions ci-après ;

*      Les évaluations des recettes font l’objet d’un vote d’ensemble ;

*      Les dépenses font l’objet d’un vote unique en ce qui concerne les services votés et d’un vote par article en ce qui concerne les autorisations nouvelles ;

*      Les autorisations de programme sont votées par opération.

 

Art. 9 - Le conseil ne peut modifier les évaluations des rendements de recettes établies par l’ordonnateur.

Les propositions et amendements formulés par les Conseillers ne sont recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources soit la création ou l’aggravation d’une dépense, tant qu’ils ne sont pas accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalente.

 

Art. 10 - Si à la fin de la session, le budget n’a pas été voté par le Conseil ou n’est pas en équilibre réel, le représentant de l’Etat l’établit provisoirement par arrêté sur la base du projet soumis au Conseil éventuellement modifié par les décisions prises par ce Conseil et par les réductions de dépenses et/ou les augmentations de recettes nécessaires au rétablissement de l’équilibre.

Le conseil est ensuite convoqué avant le quinze du mois de janvier en session extraordinaire de cinq jours. S’il n’a pas voté le budget à la fin de cette session, ce budget est définitivement établi par l’ordonnateur.

 

Art. 11 - En cours d’années, des crédits supplémentaires peuvent ouverts au budget dans la limite des plus-values réelles des recettes de l’exercice.

 

Art. 12 : Les Présidents de bureau exécutif préparent les projets de délibération relative à ces crédits supplémentaires à soumettre au Conseil, accompagnés des tableaux faisant ressortir :

*      Les prévisions de recettes par chapitre ;

*      Les droits constatés à chacun de ces chapitres ;

*      La situation de la trésorerie.

 

Art. 13 - Les crédits supplémentaires et les autorisations de recettes équivalent, les dispositions des articles 9 et 17 de la présente loi.

 

Art. 14 - En cours d’année, des créations et transformations d’emplois ne peuvent être effectuées que si les crédits correspondants ont été prévus au budget.

Elles ne peuvent avoir lieu, de même que les recrutements, si elles risquent de provoquer un dépassement de crédits préalablement ouverts.

 

Art. 15 - Les Président du bureau exécutif en conseil, par arrêté peut :

*      procéder des fonds de concours de l’intérieur ou de l’extérieur du Pays et ouvrir les crédits correspondants au budget en cours d’exécution ;

*      procéder à des virements de crédits de fonctionnement entre chapitre dans la limite du vingtième des inscriptions budgétaires des chapitres bénéficiaires ;

*      procéder au report des crédits de paiement déjà ouvert au titre des opérations en capital ;

Le Président du bureau exécutif, en conseil, par arrêté, doit :

*      Améliorer les autorisations de programme lorsque les dépassements de crédits résultent des modifications techniques ou de l’application de formules de révision de prix ;

*      Modifier, dans le cadre des autorisations de programme la répartition de crédits de paiement ouverts pour les opérations d’investissement ;

*      Annuler les crédits qui deviennent sans objet ;

*      Rétablir aux chapitres de solde, les crédits correspondants aux sommes mandatées à tort aux fonctionnaires et agents de l’administration.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 16 - Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles ont été encaissées par un comptable public.

Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année pendant laquelle elles ont été payées quelle que soit la date de la créance.

 

Art. 17 - Les dépenses obligatoires doivent faire l’objet d’inscriptions des crédits suffisants pour assurer, sous le fonctionnement des services, soit l’accomplissement des obligations auxquelles elles s’appliquent.

Sont obligatoires, dans les conditions ci-dessus définies les dépenses suivantes :

1° Les dettes exigibles et la couverture des déficits antérieures ;

2° Les salaires du personnel ;

3° Les contributions aux dépenses des caisses et régimes de retraites auxquels le personnel rémunéré sur les budgets de la collectivité se trouve affilié ;

4° Les dépenses d’eau et électricité et des postes et télécommunications ;

5° Les contributions et participations imposées par la loi ou de engagements contractuels, notamment par des conventions relative à l’assistance technique, administrative ou financière ;

6° Toutes autres dépenses dont le caractère obligatoire aura été expressément prévu par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues en application de ces dispositions de loi.

 

Art. 18 - Les emprunts ou avances sont délibérés par conseil dans la limite maximum des engagements financiers figurant aux projets.

Après la délibération du Conseil, l’emprunt doit être visé par le représentant de l’Etat qui aura préalablement requis l’avis du Ministre chargé des Finances ou son représentant. Cet avis doit être exprimé dans un délai de 20 jours après réception du dossier complet. Le Ministre chargé des Finances doit soumettre le dossier au conseil du Gouvernement pour les emprunts non soumis à ratification.

Le tableau d’amortissement des emprunts et avances contractés est annexé aux projets de budget et de compte administratif.

Les emprunts et avances que les Collectivités territoriales décentralisées contractent ainsi que leurs modalités d’amortissement et de remboursement sont délibérés par le Conseil dans la limite des facultés de paiement des arrérages par le budget de la collectivité concernée.

 

Art. 19 - Des prêts et avances ne peuvent être consentis à quelque titre que ce soit qu’après l’inscription au budget des crédits correspondants ces prêts ou avances.

Les modalités d’attribution et de remboursement des prêts et avances sont fixées par décision du Président du bureau exécutif après délibération du Conseil.

 

Art. 20 - Des avals ne peuvent être accordés, à quelque titre que ce soit qu’après l’inscription au budget, des crédits correspondants à la couverture des risques encourus.

Les modalités d’attributions des avals sont fixées par décision du Président du bureau exécutif, après délibération du Conseil.

 

Art. 21 - Des comptes administratifs constatent les résultats du budget des comptes de trésorerie de la Collectivités et approuvent les différences entre les recettes et les prévisions remaniées du budget de l’année.

Le projet de compte administratif est soumis au Conseil au début de la première session suivant l’année de l’exécution du budget.

Sont annexées à ce projet :

*      La délibération générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité de l’ordonnateur ;

*      Les annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine des dépassements des crédits ;

*      Le compte administratif est approuvé par délibération du Conseil.

Après délibération, une copie des comptes administratifs doit être communiquée au Ministre chargé des Finances dans un délai de 30 jours.

 

Art. 22 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures à la présente loi.

 

Art. 23 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

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