Lois 225
LOI N°
95-004 du 21 juin 1995
relative à l’artisanat (J.O. n° 2311
du 17/07/95, p. 1596), modifiée et complétée par la loi n° 97-018 du 14 août
1997 (JO du 29/09/97, p.1985)
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. – La présente loi a pour objectif de promouvoir le
secteur de l’Artisanat dont l’activité principale de l’agent économique,
dénommé “ artisan ”, consiste soit en un travail manuel de
transformation de matière en produit utilitaire ou en produit d’art, soit une
prestation de service requérant un travail manuel de transformation ou de
maintenance.
Art. 2. – L’artisan doit satisfaire en outre aux conditions
ci-après :
-
Travailler
pour son propre compte ;
-
Prendre
part à l’exercice de ses activités ;
-
Assurer la direction de son
entreprise et représenter celle-ci en justice ou pour tous les intérêts et
avantages auxquels elle peut pré-tendre ;
-
Justifier
de connaissances professionnelles attestées par la Chambre de métiers du
ressort de laquelle il exerce ses activités.
Art. 3. – L’évaluation des immobilisations et le coût de
création d’un emploi dans une entreprise artisanale, sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 4. – L’artisan peut travailler à son domicile ou hors de
celui-ci, employer des machines et toute force motrice, avec enseigne et
boutique.
L’artisan
peut, soit travailler seul, se faire aider par des membres de sa famille
et / ou employer des salariés.
Art. 5. – Les artisans peuvent se constituer en coopérative ou
en société conformément à la législation en vigueur sous réserve que les
dirigeants soient des artisans.
TITRE II :
DES CHAMBRES DE METIERS
Art. 6. – Les Chambres des métiers représentent les intérêts
généraux des artisans de leur circonscription territoriale.
Les
chambres des métiers sont des établissements publics. La création,
l’organisation et le fonctionnement des chambres des métiers seront fixés par
voie réglementaire.
Art. 7. – (Loi n°
97-018) Les Chambres des
métiers sont organisées sous forme d’associations privées régies par l’ordonnance
n° 60-133 du 3 octobre 1960.
Les
Chambres des métiers pourront éventuellement demander à être reconnues
d’utilité publique conformément au décret n° 60- 383 du 5 octobre 1960.
La
mise en place d’une Chambre des métiers dans une localité donnée est soumise à
une autorisation préalable du ministère chargé de l’artisanat, après avis des
autorités du lieu d’implantation.
TITRE III :
DE LA RECONNAISSANCE DU METIER D’ARTISAN,
DU REGISTRE DU METIER
Art.. 8. – Tout artisan désirant bénéficier des dispositions de
la présente loi et de ses textes d’application, doit déposer une demande de
reconnaissance de son métier et d’immatriculation à un registre des métiers,
dans les formes et conditions fixées par décret.
Art. 9. – La classification des métiers en catégories
professionnelles est fixée par voie réglementaire.
TITRE IV :
DES AVANTAGES ET DE LA PROTECTION DES ARTISANS
Art. 10. – (Loi n° 97-018
du 14.8.97) Tout artisan inscrit au registre des métiers peut bénéficier
des avantages professionnels, économiques, fiscaux et douaniers, ainsi que de
celui d’être affilié à un organigramme de prestation sociale, fixés par la
législation en vigueur.
Art. 11. – Tout artisan inscrit au registre des métiers,
bénéficie de la protection des brevets et certificats d’invention, des marques,
des dessins ou modèles des produits artisanaux, des noms commerciaux, dans les
conditions prévues par les textes en vigueur.
TITRE V :
DE L’ORGANISATION DES ARTISANS
Art. 12. – L’organisation des artisans est un mouvement spontané
issu d’une volonté commune des artisans.
Art. 13. – Les artisans inscrits au registre des métiers,
peuvent se re-grouper en association sur une base professionnelle et/ou
géographique.
Art. 14. – Les groupements visés à l’article ci-dessus, reconnus
légale-ment et ayant une envergure nationale ou régionale, peuvent être
consultés pour des questions importantes relatives à leurs activités.
Art. 15. – Toute personne exerçant une activité artisanale comme
activité secondaire peut, à sa demande, adhérer à une groupement d’artisan.
TITRE VI :
DE L’APPRENTISSAGE, DE LA FORMATION
ET DU PERFECTIONNEMENT DE L’ARTISAN
Art. 16. – L’apprentissage, la formation et le perfectionnement
aux métiers d’artisan sont organisés dans le cadre de la politique nationale ou
régionale de la formation professionnelle et des modalités de sa mise en œuvre.
Art. 17. – Tout artisan peut embaucher dans son entreprise, en
vue de leur formation, des apprentis dans des conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Art. 18. – La formation et le perfectionnement aux métiers
d’artisan portent sur la maîtrise des techniques de productions, de gestion et
de commercialisation. Ils sont assurés par les centres de formation professionnelle,
publics, parapublics ou privés spécialisés dans l’encadrement des artisans.
Art. 19. – Un centre national et des centres régionaux de
documentation et d’information des artisans sont institués en appui à la
formation, au perfectionnement et à la valorisation des produits des artisans.
TITRE VII :
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20. – Toute indication inexacte donnée sciemment en vue de
la reconnaissance du métier et de l’inscription au registre des métiers prévus
à l’article 8 de la présente loi est punie d’une amende de 50. 000. à 5 000
000Fmg et d’un emprisonnement d’un mois à six ( 6 ) mois ou de l’une de ces
deux peines seulement sans préjudice des droits éventuels des tiers.
Art. 21. – Toutes infractions aux dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application autres que celles faisant l’objet
de l’article ci-dessus sont punies d’une amende de 10.000 à 1.000.000 Fmg.
Art. 22. – Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour
son application sont constatées par les délégués du Ministre chargé de
l’artisanat et par les Officiers de police judiciaire. Les délégués devront
être assermentés.
Art. 23. – En cas de condamnation pour indication inexacte
donnée sciemment en vue de la reconnaissance du métier et de l’inscription au
registre des métiers ou pour toute autre infraction aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application, le retrait de la carte de
reconnaissance du métier est prononcé par l’autorité qui l’a délivrée. Le
retrait entraîne l’annulation de l’inscription au registre des métiers.
Une
nouvelle demande de reconnaissance ne peut être acceptée qu’après un délai de
deux ans à compter de la date à laquelle le condamnation a été prononcée.
Art. 24. – Jusqu’à la mise en place effective des Chambres de
métiers, la justification de connaissances professionnelles telle qu’elle est
exigée au sens de l’article 2 de la présente loi sera reconnue par une
commission ad hoc, composée du délégué régional du Ministre chargé de
l’artisanat et de délégués d’artisans désignés par les organisations
professionnelles représentatives d’artisan existant dans la circonscription
administrative et dont le nombre ne dépasse pas trois par organisation et par
catégorie professionnelle.
Art. 25. – Sont et demeurent abrogées les dispositions
contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 62-013 du 20 juin
1962 et de la loi n° 63-004 juillet 1963.
Art. 26. – Des textes réglementaires
fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente
loi.