Lois 23
LOI
N° 2006-031 du 24 novembre 2006
fixant le régime
juridique de la propriété foncière privée non titrée
(J.O. n° 3089 du 26
février 2006, pages 1630 - 1631)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 11 octobre 2006 et du 18 octobre 2006,
Le Président de
Vu
Vu la décision n° 24-HCC/D3 du 22 novembre 2006 de
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Définition
Article premier : Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée est celui
qui s'applique aux terrains qui ne sont ni immatriculés, ni cadastrés, et dont
l'occupation est constatée par une procédure définie par la présente Loi.
Section 2
Champ d'application
Art. 2. - Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée est
applicable à l'ensemble des terrains, urbains comme ruraux :
- faisant l'objet
d'une occupation mais
qui ne sont
pas encore immatriculés au
registre foncier ;
- ne faisant partie ni
du domaine public ni du domaine privé de l'Etat ou d'une Collectivité
Décentralisée ;
- non situés sur une
zone soumise à un statut particulier;
- appropriés selon les
coutumes et les usages du moment et du lieu.
Le régime juridique de la propriété foncière privée
non titrée ne s'applique pas aux terrains qui n'ont jamais fait l'objet ni
d'une première occupation ni d'une première appropriation lesquels demeurent
rattachés au domaine privé de l'Etat.
Aucune Collectivité Décentralisée ne peut faire
valoir une quelconque présomption de domanialité sur la propriété foncière
privée non titrée.
Section 3
Gestion administrative
de
Art. 3. - La gestion de la propriété foncière privée non titrée est de la
compétence de
A cet effet, celle-ci met en place un service
administratif spécifique dont la création et les modalités de fonctionnement
seront déterminées par décret.
A cette fin,
A peine de nullité, aucune procédure de
reconnaissance de droits d'occupation ne peut être engagée par
Du Plan Local
d'Occupation Foncière (PLOF) :
Art. 4. - Le Plan Local d'Occupation Foncière est un outil d'information
cartographique de base :
- délimitant chaque
statut de terres avec un identifiant spécifique ;
- précisant les
parcelles susceptibles de relever de la
compétence du service administratif de
- permettant de suivre
l'évolution des situations domaniales et foncières des parcelles situées sur le
territoire de
Le Service foncier de
Les droits portant sur les parcelles prises en
considération dans le Plan Local d'Occupation Foncière, sont ceux qui sont
établis selon la législation spécifique propre à chaque catégorie de terrains.
Toutes les opérations ainsi que les mises à jour
obligatoires des informations effectuées sur le PLOF sont communiquées réciproquement entre le Service
décentralisé de
Les informations contenues dans les Plans Locaux
d'Occupation Foncière détenus par le Service décentralisé de
CHAPITRE 2
DE
SUR LES TERRAINS NON TITRES
Section 1
De
de droit de propriété
Art. 5. - La demande de reconnaissance de droit de propriété privée sur les
terrains non titrés occupés peut être collective ou individuelle.
Elle est conditionnée à la mise en place préalable
d'un Plan Local d'Occupation Foncière selon les modalités fixées à l'article 4
ci-dessus, et au dépôt d'un dossier de demande selon des modalités qui seront
déterminées par décret.
Paragraphe 1 : Des
demandes collectives
Art. 6. - La demande collective peut émaner soit d'une Collectivité
Décentralisée, soit d'un groupement d'occupants constitué conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Art. 7. - Lorsque la demande émane d'une Collectivité Décentralisée, elle doit
être formulée par le responsable de l'exécutif local en application d'une
délibération.
Art. 8. - Un groupement d'occupants de nationalité malagasy, régulièrement
constituée peut demander à
a. de ses membres ;
b. du groupement lui-même ;
c. des deux à la fois après délibération conformément à ses statuts.
La demande doit mentionner la description des limites
et la détermination approximative de la zone.
Art. 9. - Lorsque la demande émane d'un groupement, elle doit être formulée par
le représentant légal de celui-ci ou la personne déléguée à cette fin, dans les
conditions prévues par les statuts.
Les membres du groupement peuvent aussi, s'ils le
souhaitent et si les conditions légales sont réunies, demander à
l'Administration foncière compétente l'établissement de titres fonciers.
Paragraphe 2 : Des
demandes individuelles
Art. 10. - Lorsque la demande émane d'un individu, celui-ci doit avoir la capacité
juridique, être de nationalité malagasy et être détenteur du terrain dans des
conditions fixées par l'article 33 de
Section 2
De
Art. 11. - Pour la reconnaissance de droits de propriété sur les terrains non
titrés occupés, le service compétent de
a. La procédure doit être publique et contradictoire.
A cette fin, des
mesures de publicité sont prises pour permettre à toutes personnes intéressées
d'émettre des observations ou de former d'éventuelles oppositions.
Les modalités
d'application du présent alinéa seront fixées par décret.
b. Cette procédure est menée par une commission de reconnaissance locale,
dont la composition est fixée comme suit :
- le Chef de l'Exécutif de
- le(s) Chef(s) de
Fokontany, du lieu de la situation des terrains occupés objet de la
reconnaissance ;
- des Raiamandreny du
Fokontany choisis sur une liste établie annuellement par le Chef Fokontany sur
proposition des habitants de celui-ci, et publiée sur les placards de
Les membres de la
commission choisissent leur président.
Un agent du Service
Administratif concerné de
c. Le Chef de l'Exécutif local fixe
par décision, la
date de la reconnaissance, nomme et convoque les
membres de la commission.
La décision, outre sa
notification au demandeur, est affichée sur les placards administratifs de
La date de la décision
est le point de départ de la période de publicité et de recevabilité des
oppositions, dont la durée sera fixée par décret.
d. L'opération de reconnaissance, publique et contradictoire, consiste en :
- l'identification de
(des) la parcelle(s) objet de la demande de reconnaissance ;
- la constatation des droits
d'occupation conformément aux dispositions de l'article 33 de
- la réception des
observations et oppositions éventuelles ;
- le règlement amiable
des litiges et oppositions.
A l'issue de
l'opération de reconnaissance, sur les lieux, un procès-verbal est dressé et
signé avec avis motivé par les membres de la commission, les riverains et les
demandeurs après lecture publique devant les assistants.
Art. 12. - Les oppositions peuvent être formulées verbalement lors des opérations
de reconnaissance ou par écrit adressées ou déposées au service foncier
compétent de
Les oppositions sont recevables à compter de la date
du dépôt de la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après la
date des opérations de reconnaissance.
Seules seront recevables les oppositions fondées sur
une emprise réelle dans les conditions de l'article 33 de
Les oppositions non tranchées lors de la
reconnaissance sont mentionnées au procès-verbal.
Le règlement des oppositions est soumis à la
sentence arbitrale préalable du président de l'organe délibérant, assisté de
deux conseillers.
La sentence arbitrale est susceptible de recours
dans les vingt jours de sa notification devant le Tribunal Civil qui statue en
dernier ressort suivant la procédure des référés.
La délivrance du certificat de reconnaissance de
droit de propriété privée non titrée est suspendue jusqu'à l'obtention d'une
décision définitive.
Section 3
De
Art. 13. - A l'expiration du délai d'opposition, le Service administratif
compétent établit le(s) certificat(s) de reconnaissance du droit de propriété
privée non titrée portant sur le(s) terrain(s) occupé(s) objet de la demande.
Le certificat foncier est signé par le Chef de
l'exécutif de
La remise du certificat foncier ne peut intervenir
qu'après paiement des droits et redevances y afférents.
Le Service Administratif compétent met à jour le
Plan Local d'Occupation Foncière en y reportant les parcelles ayant fait
l'objet de la procédure de reconnaissance de droit.
Section 4
Valeur juridique du certificat foncier
Art. 14. - Les droits de propriété reconnus par le certificat sont opposables aux
tiers jusqu'à preuve contraire.
Les litiges et contestation relatifs à ces droits de
propriété seront réglés selon les dispositions du chapitre 5 de la présente
Loi.
Art. 15. - En cas de non concordance entre les mentions portées au certificat
foncier et celles des documents du Service Administratif compétent de
Art .16. - En cas de détérioration ou de perte du certificat foncier, il peut être
procédé à son remplacement selon les modalités fixées par décret.
CHAPITRE 3
GESTION DE
Art. 17. - Le droit de propriété foncière privée non titrée reconnu par un
certificat foncier, permet au détenteur de celui-ci d'exercer tous les actes
juridiques portant sur des droits réels et leurs démembrements reconnus par les
lois en vigueur.
Le régime juridique de ces droits réels prévu dans
la propriété titrée est applicable à ceux de la propriété non titrée, sous
réserve de la disposition de la présente Loi.
Ces actes doivent être inscrits aux documents du
Service Administratif compétent pour être opposables aux tiers.
La procédure en matière de saisie des droits et
celle fixée par le Code de Procédure Civile concernant les immeubles ni
immatriculé ni cadastré.
Les modalités de mise à jour des documents seront
fixées par décret.
Lorsque l'acte emporte transfert du droit de
propriété foncière privée non titrée, le certificat initial est retiré entre
les mains du détenteur, annulé et remplacé par un nouveau certificat au nom du
nouveau titulaire du droit.
Art. 18. - La vacance constatée dans l'exercice d'un droit de propriété foncière
privée non titrée constitue un motif de déchéance de ce droit entre les mains
de son titulaire.
La vacance consiste dans le fait pour la personne
qui détient le droit de propriété de ne pas se comporter comme propriétaire
pendant une période continue de dix ans sauf motif de force majeure.
La procédure spécifique permettant d'établir la
vacance sera déterminée par décret.
Cette déchéance prononcée par le Tribunal Civil du
lieu de la situation de l'immeuble a pour effet de mettre en place une
curatelle de la gestion de l'immeuble, confiée au Service foncier déconcentré
de l'Etat, pour une période maximale de deux ans, à l'expiration de laquelle le
Tribunal, à défaut de manifestation d'intérêt du propriétaire détenteur du
certificat foncier, prononce le transfert du droit de propriété au Domaine
privé de l'Etat.
Art. 19. - Toutes inscriptions et modifications effectuées sur les documents du
Service Administratif de
Art. 20. - Conformément aux dispositions de l'article 24 de
Art. 21. - La transformation du certificat de reconnaissance de droit de propriété
en titre foncier ne peut intervenir qu'après bornage de la parcelle
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et le cas
échéant après règlement définitif du contentieux.
La date du bornage constitue le point de départ du
délai d'une durée de 15 jours ouvrables qui doit permettre de purger les
oppositions et d'enregistrer les demandes d'inscription.
Les modalités de transformation du certificat
foncier en titre foncier seront fixées par décret.
Art. 22. - Après immatriculation de la parcelle et création du titre foncier,
CHAPITRE 4
SANCTIONS
Art. 23. -Toutes les formalités et procédures prévues aux articles 2 à 14 de la
présente Loi sont prescrites à peine de nullité.
Cette nullité peut être soulevée par toute personne
intéressée ou à l'occasion de l'exercice du contrôle de légalité prévu par la
législation relative à
CHAPITRE 5
REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX
Art. 24. - Tout litige relatif à l'application de la présente Loi concernant un
droit réel immobilier soulevé soit par l'Administration, soit par un
particulier relève de la compétence exclusive du Tribunal civil.
Art. 25. - Le règlement des litiges ou des oppositions entre particuliers,
relatifs à propriété foncière non titrée doit être recherché au préalable par
la procédure de conciliation et d'arbitrage légalement applicable au niveau de
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 26. - Jusqu'à la mise en place des Services Administratifs des Collectivités
de base chargés de gérer les propriétés foncières non titrées, les Services
déconcentrés de l'Etat, outre leurs compétences de droit commun en matière
domaniale et foncière, assurent la gestion des parcelles dans les conditions de
la présente Loi et de celle relative aux Collectivités Décentralisées de base.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
Art. 27. - Les modalités d'application de la présente Loi seront fixées par la
voie réglementaire.
Art. 28. - La présente Loi sera
publiée au Journal Officiel
de
Promulguée à Antananarivo, le 24 novembre 2006
Marc RAVALOMANANA