Lois 230
LOI N° 94-027 du 18 NOVEMBRE 1994
portant Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail
(J.O.
n° 2337 du 4.12.1995, p. 3670)
TITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
- Est soumise aux dispositions du présent Code, toute
personne physique ou morale, quelle que soit la nature de ses activités,
notamment les manufactures, fabriques, usines, carrières, mines, chantiers,
laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, entrepôts, bureaux,
installations de chargement et de déchargement, installation de traitement de
produits, salles de spectacles et tous autres établissements où sont employés
des travailleurs au sens de l’article premier de Code du travail.
TITRE II
MESURES GENERALES D’HYGIENE ET DE SECURITE
CHAPITRE
PREMIER
DISCIPLINE
GENERALE
Art. 2 - Il est prescrit à tout
employeur, tel que défini dans le Code du travail, de fournir les équipements
et les habillements adéquats pour protéger collectivement et individuellement
la vie, la santé des travailleurs contre tous les risques inhérents au poste de
travail.
Art. 3 - Les travailleurs doivent se
soumettre à l’ensemble de mesures d’hygiène et de sécurité exigées.
CHAPITRE
II
NETTOYAGE
ET PROPRETE GENERALE
Art. 4 - Les lieux de travail seront en état de propreté
et devront présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la
santé du personnel.
CHAPITRE
III
ATMOSPHERE,
CHAUFFAGE, ECLAIRAGE DES LOCAUX DE TRAVAIL.
Art. 5 - L’atmosphère des lieux de
travail sera protégée contre les émanations dangereuses et gênantes, les
vapeurs, les gaz, les poussières, les fumées, sans que cette énumération soit
limitative.
Art. 6 - L’ambiance générale et l’environnement du lieu de
travail doit prendre en considération le confort
physique, mental et social des travailleurs.
CHAPITRE
IV
INSTALLATION
INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS
Art. 7 - Les travailleurs auront à
leur disposition de l’eau potable, des installations sanitaires et vestiaires appropriées, ainsi que tout autre mobilier nécessaire à leur
confort pendant la période de travail.
TITRE III
PROTECTION CONTRE CERTAINS RISQUES LIES AU TRAVAIL
Art. 8 - Pour prévenir les risques
d’accidents, les installations, les matériels et matériaux de travail sont
soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de
surveillance, d’entretien et de vérifications systématiques.
Art. 9 - Il est interdit de faire
coucher les travailleurs dans les ateliers affectés à un usage industriel.
Cependant, les gardiens de nuit attitrés doivent disposer d’un abri approprié.
Les locaux réservés au couchage des travailleurs doivent comporter un cubage
d’air correct. Ils seront maintenus dans un parfait état de propreté et
d’aération.
Art. 10 - Chaque entreprise devra prendre les mesures nécessaires pour que tout
commencement d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu.
Art. 11 - L’employeur est tenu
d’informer et de former les travailleurs sur les mesures de sécurité et de
santé liée au poste de travail.
TITRE IV
DE L’ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL
Art. 12 - L’employeur doit prendre en considération les mesures destinées à
protéger l’environnement qu’il s’agisse de l’environnement physique ou
géographique. A cet effet, les entreprises en cours d’exploitation doivent
progressivement s’ajuster aux directives et normes de gestion nationale de
l’environnement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Art. 13 - Suivant leur taille et leur capacité, il est souhaitable que l’entreprise
aménage des espaces de détente.
Art. 14 - Il est recommandé que l’entreprise s’adonne à des activités
d’assainissement du milieu : dératisation, débroussaillage, désinsectisation.
Art. 15 - L’employeur est tenu d’entretenir ou de faire entretenir une ambiance de
travail sereine et motivante.
TITRE V
DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
Art. 16 - Le service médical du travail a pour mission :
de prévenir toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, en particulier de surveiller les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, son rôle est prioritairement préventif.
Art. 17 - Le service médical du travail est un service médical du travail
d’entreprise ou service médical du travail d’établissement ou service médical
du travail interentreprises ou service médical du travail inter établissements,
selon les modalités prévues dans les textes d’application. Toutefois, toute
dérogation sera définie par voie réglementaire.
Art. 18 -Toute personne physique ou
morale exerçant une activité de quelque nature que ce soit et employant un ou
plusieurs travailleurs est tenue de leur assurer des prestations médico-sanitaires en application de l’article 16 ci-dessus.
Par contribution
volontaire, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent
bénéficier des prestations du Service Médical du Travail prévu à l’article 17
de leur zone géographique.
TITRE VI
DES ORGANES DE CONCERTATION ET DE CONTROLE
Art. 19 - Il est institué auprès du Ministère chargé du
Travail un comité technique consultatif ayant pour missions :
l’étude technique des questions intéressant la santé au
travail ;
l’organisation de la formation des travailleurs contre les
risques professionnels ;
le suivi des recommandations formulés par le Conseil
National d’Orientation de la Protection Sociale.
Art. 20 - Le comité d’entreprise prévu à l’article 145 du Code du travail veille à
l’application des règles relatives à l’hygiène, la sécurité au travail et
l’environnement.
Art. 21 - Le contrôle technique de l’application des dispositions du présent Code
relève du medecin-inspecteur du travail national et
régional, qui est en droit de saisir l’Inspecteur du travail du ressort pour
appliquer la mise en demeure si besoin est.
TITRE VII
PENALITES ET SANCTIONS
Art. 22 - Tout contrevenant au présent Code s’expose à des sanctions pénales ou
civiles indépendamment des sanctions administratives qui peuvent en découler et
cela suivant les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les auteurs de
l’infraction aux dispositions de l’article 3 ci-dessus perdent tout le droit à
réparation en cas d’accident de travail ou de maladies professionnelles si la
négligence est dûment prouvée.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 23 - Des textes réglementaires fixeront les
modalités d’application du présent Code.
Art. 24 - Les dispositions des textes réglementaires non en contradiction avec le présent Code restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application.