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Lois 230

Loi n° 94-027 du 18 mars 1994

LOI N° 94-027 du 18 NOVEMBRE 1994

portant Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail

(J.O. n° 2337 du 4.12.1995, p. 3670)

 

TITRE PREMIER 

CHAMP D’APPLICATION

 

Article premier - Est soumise aux dispositions du présent Code, toute personne physique ou morale, quelle que soit la nature de ses activités, notamment les manufactures, fabriques, usines, carrières, mines, chantiers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, entrepôts, bureaux, installations de chargement et de déchargement, installation de traitement de produits, salles de spectacles et tous autres établissements où sont employés des travailleurs au sens de l’article premier de Code du travail.

 

TITRE II 

MESURES GENERALES D’HYGIENE ET DE SECURITE

 

CHAPITRE PREMIER 

DISCIPLINE GENERALE

 

Art. 2 - Il est prescrit à tout employeur, tel que défini dans le Code du travail, de fournir les équipements et les habillements adéquats pour protéger collectivement et individuellement la vie, la santé des travailleurs contre tous les risques inhérents au poste de travail.

 

Art. 3 - Les travailleurs doivent se soumettre à l’ensemble de mesures d’hygiène et de sécurité exigées.

 

CHAPITRE II 

NETTOYAGE ET PROPRETE GENERALE

 

Art. 4 - Les lieux de travail seront en état de propreté et devront présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

 

CHAPITRE III 

ATMOSPHERE, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE DES LOCAUX DE TRAVAIL.

 

Art. 5 - L’atmosphère des lieux de travail sera protégée contre les émanations dangereuses et gênantes, les vapeurs, les gaz, les poussières, les fumées, sans que cette énumération soit limitative.

 

Art. 6 - L’ambiance générale et l’environnement du lieu de travail doit prendre en considération le confort physique, mental et social des travailleurs.

 

CHAPITRE IV 

INSTALLATION INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS

 

Art. 7 - Les travailleurs auront à leur disposition de l’eau potable, des installations sanitaires et vestiaires appropriées, ainsi que tout autre mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail.

 

TITRE III 

PROTECTION CONTRE CERTAINS RISQUES LIES AU TRAVAIL

 

Art. 8 - Pour prévenir les risques d’accidents, les installations, les matériels et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérifications systématiques.

 

Art. 9 - Il est interdit de faire coucher les travailleurs dans les ateliers affectés à un usage industriel. Cependant, les gardiens de nuit attitrés doivent disposer d’un abri approprié. Les locaux réservés au couchage des travailleurs doivent comporter un cubage d’air correct. Ils seront maintenus dans un parfait état de propreté et d’aération.

 

Art. 10 - Chaque entreprise devra prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu.

 

Art. 11 - L’employeur est tenu d’informer et de former les travailleurs sur les mesures de sécurité et de santé liée au poste de travail.

 

TITRE IV 

DE L’ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

 

Art. 12 - L’employeur doit prendre en considération les mesures destinées à protéger l’environnement qu’il s’agisse de l’environnement physique ou géographique. A cet effet, les entreprises en cours d’exploitation doivent progressivement s’ajuster aux directives et normes de gestion nationale de l’environnement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Art. 13 - Suivant leur taille et leur capacité, il est souhaitable que l’entreprise aménage des espaces de détente.

Art. 14 - Il est recommandé que l’entreprise s’adonne à des activités d’assainissement du milieu : dératisation, débroussaillage, désinsectisation.

 

Art. 15 - L’employeur est tenu d’entretenir ou de faire entretenir une ambiance de travail sereine et motivante.

 

TITRE V 

DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

 

Art. 16 - Le service médical du travail a pour mission :

*        de prévenir toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, en particulier de surveiller les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, son rôle est prioritairement préventif.

 

Art. 17 - Le service médical du travail est un service médical du travail d’entreprise ou service médical du travail d’établissement ou service médical du travail interentreprises ou service médical du travail inter établissements, selon les modalités prévues dans les textes d’application. Toutefois, toute dérogation sera définie par voie réglementaire.

 

Art. 18 -Toute personne physique ou morale exerçant une activité de quelque nature que ce soit et employant un ou plusieurs travailleurs est tenue de leur assurer des prestations médico-sanitaires en application de l’article 16 ci-dessus.

Par contribution volontaire, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent bénéficier des prestations du Service Médical du Travail prévu à l’article 17 de leur zone géographique.

 

TITRE VI 

DES ORGANES DE CONCERTATION ET DE CONTROLE

 

Art. 19 - Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail un comité technique consultatif ayant pour missions :

*        l’étude technique des questions intéressant la santé au travail ;

*        l’organisation de la formation des travailleurs contre les risques professionnels ;

*        le suivi des recommandations formulés par le Conseil National d’Orientation de la Protection Sociale.

 

Art. 20 - Le comité d’entreprise prévu à l’article 145 du Code du travail veille à l’application des règles relatives à l’hygiène, la sécurité au travail et l’environnement.

Art. 21 - Le contrôle technique de l’application des dispositions du présent Code relève du medecin-inspecteur du travail national et régional, qui est en droit de saisir l’Inspecteur du travail du ressort pour appliquer la mise en demeure si besoin est.

 

 

 

 

 

TITRE VII 

PENALITES ET SANCTIONS

 

Art. 22 - Tout contrevenant au présent Code s’expose à des sanctions pénales ou civiles indépendamment des sanctions administratives qui peuvent en découler et cela suivant les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les auteurs de l’infraction aux dispositions de l’article 3 ci-dessus perdent tout le droit à réparation en cas d’accident de travail ou de maladies professionnelles si la négligence est dûment prouvée.

 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 23 - Des textes réglementaires fixeront les modalités d’application du présent Code.

 

Art. 24 - Les dispositions des textes réglementaires non en contradiction avec le présent Code restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application.

 

 
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