Lois 231
Loi n° 94-026 du 17 novembre 1994
portant Code de protection sociale
(J.O n°2337 du 4.12.95, p. 3670)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - Dans le cadre des droits fondamentaux
édictés par la Constitution, la présente loi définit et institue un système
national de protection sociale et décentralisée.
Art. 2 - Le système vise à assurer en faveur de chaque citoyen un minimum de prestation sociale en rapport avec la dignité humaine.
Art. 3 - Pour la mise en œuvre de cette politique, il est institué un Conseil National d’Orientation de la Protection Sociale.
Art. 4 - Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire et plus particulièrement pour ce qui a trait à la décentralisation du système national de protection sociale.
TITRE II
DU CONSEIL
NATIONAL D’ORIENTATION
DE LA PROTECTION
SOCIALE
Art. 5 - Le Conseil National d’Orientation de la Protection Sociale est un organisme tripartite d’orientation, de consultation, de concertation et d’information sur toutes questions relatives à la protection sociale.
Il est chargé notamment :
de concevoir l’orientation
générale de la politique nationale en matière de protection sociale ;
de superviser, contrôler et coordonner le fonctionnement du système national de protection sociale ;
de participer à l’élaboration de tout programme national ayant, éventuellement, des répercussions sur la protection sociale.
Art. 6 - La composition et le fonctionnement du Conseil national seront déterminés par décret pris en conseil du Gouvernement.
TITRE III
DES REGIMES DE
PROTECTION SOCIALE
Art. 7 - La mise en œuvre et la prise en charge de la protection sociale sont assurées suivant trois régimes :
le régime des travailleurs salariés et assimilés ;
le régime des travailleurs indépendants ;
le régime des professions libérales.
Art. 8 - Le régime des travailleurs salariés et assimilés s’applique aux travailleurs salariés du secteur public, parapublic ou privé.
Art. 9 - Le régime des travailleurs indépendants s’applique à toute personne exerçant de façon indépendante une activité génératrice de revenu
.
Art. 10 - Le régime des professions libérales s’applique à toute personne exerçant une profession libérale.
TITRE IV
DES PRESTATIONS DE
PROTECTION SOCIALE
Art. 11 - Les prestations sociales à servir dans le cadre respectif des régimes prévus au titre III du présent Code seront définies par voie réglementaire et sur la base notamment des prestations minimales prescrites par les conventions internationales du travail ratifié par le pays.
Elles devront comporter en particulier des mesures
de prévention contre les risques sociaux et économiques.
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 12 - Les modalités d’application des dispositions du présent Code seront déterminées par voie réglementaire.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions
contraires.
Art. 13
- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.