Lois 234
Loi
n° 94-009 du 26 avril 1995
portant statut particulier de la ville
d’Antananarivo,
Capitale
de Madagascar
(J.O. n° 2304 du 05.06.95, p.
1257)
CHAPITRE I
Dispositions
générales
Article premier - En application de l’article 13 de la loi n° 94-001 du 26 avril 1994 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs lieux des collectivités territoriales décentralisées, la présente loi a pour objet de déterminer le statut particulier de la Capitale : Antananarivo.
Art. 2 - Aux termes de l’article 12 de la loi susvisée, le ressort territorial de la Commune urbaine d’Antananarivo recouvre le Département d’Antananarivo-Renivohitra.
Art. 3 - La Commune urbaine d’Antananarivo et le Département d’Antananarivo-Renivohitra sont soumis aux règles applicables aux Communes et aux Départements prévues par la loi n° 94-008 du 26 avril 1994 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées sous réserve des dispositions de la présente loi.
Art. 4 - La Commune d’Antananarivo est divisée en arrondissements dont le nombre et la délimitation sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
L’arrondissement constitue une section électorale.
CHAPITRE II
De la Commune
Section 1
Du Conseil
municipal
Art. 5 - L’administration de la Commune d’Antananarivo est assurée par :
- un Conseil municipal élu, dénommé Conseil d’Antananarivo et
- un Bureau exécutif.
Art. 6 - Le Conseil d’Antananarivo se compose des conseillers élus dans les arrondissements.
Art. 7 - Les conseillers d’Antananarivo sont élus par arrondissement à raison d’un pour 15 000 habitants ou par fraction supplémentaire de 15 000 habitants.
Art. 8 - Le Conseil d’Antananarivo exerce les attributions prévues par la loi mentionnée à l’article 3 ci-dessus.
Il délibère en outre, sur toutes les questions relatives à l’aménagement et à l’urbanisme qui intéressent le territoire de la Commune notamment :
les projets de zones d’habitation, de zone de rénovation urbaine, de zones de réhabilitation, de zones industrielles et de zones artisanales, dont la réalisation est prévue, en tout ou en partie, dans les limites de la Commune ;
l’établissement, la révision ou la modification du plan d’occupation des sols ;
l’implantation de tous les équipements publics intéressant directement ou indirectement la Commune.
Section 2
Du Bureau exécutif
Art. 9 - Les délibérations du Conseil d’Antananarivo sont exécutées par le Bureau exécutif dirigé par le Maire.
Le Maire est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs Adjoints élus parmi et par les membres du Bureau exécutif.
Art. 10 - L’arrondissement est sous la responsabilité d’un Délégué assisté d’un Adjoint.
Art. 11 - Le Délégué et son Adjoint sont nommés par arrêté du Maire, l’arrondissement est représenté au sein du Bureau exécutif par le Délégué ou son adjoint.
Art. 12 - Les fonctions d’officier d’état civil du Maire et de ses Adjoints sont dévolues d’office au Délégué d’arrondissement et à son adjoint.
Art. 13 - Le Délégué exerce les attributions du Maire prévues par l’article 82 de la loi n° 94-008 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées.
Il exerce, en outre, les attributions qui pourraient lui être déléguées par le Maire ainsi que celles prévues par les lois et règlements.
CHAPITRE III
Du Département
Art. 14 - Le Conseil et le Bureau exécutif de la Commune d’Antananarivo tiennent lieu également de Conseil et de Bureau exécutif du Département d’Antananarivo-Renivohitra.
Art. 15 - Le Conseil Municipal et le Bureau d’Antananarivo assument les fonctions dévolues aux organes du Département.
Le Maire d’Antananarivo est également le Président du département d’Antananarivo-Renivohitra.
Art. 16 - En application de l’article 15 de la présente loi, les ressources et les charges du Département reviennent de droit à la Commune d’Antananarivo.
Art. 17 - Ces ressources et ces charges sont retracées dans le Budget de la Commune.
Art. 18 - L’Etat participe, en tant que de besoin, aux dépenses traditionnellement supportées par la Commune mais inhérentes au bon fonctionnement des institutions de la République implantées dans la Capitale.
CHAPITRE IV
Du Représentant de
l’Etat
Art. 19 - Conformément aux dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 94-008 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées, le représentant de l’Etat de la Région d’Analamanga assure, cumulativement avec sa fonction, celle du représentant de l’Etat auprès de la Commune d’Antananarivo.
CHAPITRE V
Dispositions
finales
Art. 20 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 21 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.