Lois 235
Loi n° 94-008 du 26 avril 1995
fixant les règles relatives à l'organisation, au
fonctionnement et
aux attributions des collectivités territoriales
décentralisées
(J.O. n° 2304 du 05.06.95, p. 1197 vm et 1247
vf, Edition spéciale)
[ Avertissement : Toutes les
dispositions relatives au Département sont abrogées implicitement,
la Constitution révisée en 1998 ayant ramené à
deux niveaux les Collectivités territoriales décentralisées ]
CHAPITRE
I
De l'organisation des Collectivités territoriales
décentralisées
Section 1
Définition d'un Collectivité territoriale
décentralisée
Article premier - Une Collectivité territoriale décentralisée est
une portion du territoire national dans laquelle l'ensemble de ses habitants
électeurs de nationalité malagasy dirige l'activité régionale et locale en vue
de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique et technologique de sa circonscription. Elle assure, avec le
concours de l'Etat, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement,
l'amélioration du cadre de vie ainsi que la préservation de son identité. Elle
est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle assure
avec le concours de l'Etat la sécurité publique et l'administration.
Art. 2 - Les Collectivités territoriales décentralisées
sont :
- la Région ou Faritra, collectivité
territoriale de niveau stratégique ;
- le Département ou Departemanta,
collectivité territoriale de niveau intermédiaire ;
- et la Commune ou Kaominina,
Collectivité territoriale de base.
Les Communes sont urbaines ou rurales
en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une
agglomération urbanisée, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de
la loi n° 94-001 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les
chefs-lieux des collectivités territoriales décentralisées.
Section 2
Des organes d'une Collectivité territoriale
Art. 3 - Les organes des collectivités territoriales
décentralisées sont :
1°
l'assemblée délibérante dénommée Conseil :
- Conseil Régional pour les régions ;
- Conseil Départemental pour les départements ;
- Conseil Municipal pour les communes urbaines
;
- Conseil Communal pour les communes rurales :
2°
le Bureau exécutif.
Art. 4 - Les règles relatives aux élections des membres
du Conseil et de la personnalité chargée de diriger le Bureau exécutif de la
collectivité territoriale sont fixées par la loi.
CHAPITRE
II
Des conseils
Section 1
Fonctionnement
Art. 5 - Les Conseils ont leur siège, selon le cas, à
l'hôtel de la Région, à l'hôtel du Département, à l'hôtel de ville ou à la
mairie.
Le Conseil se réunit en session
ordinaire deux fois par an, la première au cours du premier trimestre et la
seconde au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août.
Lors du renouvellement général des
conseils, la première réunion se tient de plein droit, sur convocation du
représentant de l'Etat, dans la région pour le Conseil régional et du
représentant de l'Etat, dans le Département pour le Conseil départemental, le
Conseil municipal et le Conseil communal, au plus tôt le premier vendredi et au
plus tard le deuxième dimanche de la quinzaine qui suit la proclamation
officielle des résultats des élections, à l'issue desquelles le conseil a été
élue au complet.
Au cours de cette première réunion, le
Conseil élit en son sein par scrutin uninominal à un tour le Président du
Conseil, un vice-président et deux rapporteurs qui forment le Bureau du
Conseil.
Chaque année, à l'ouverture de la
première session ordinaire, le Conseil est présidé jusqu'à l'élection des
membres du Bureau du Conseil par le conseiller le plus âgé, le plus jeune
conseiller faisant fonction de secrétaire.
Le Vice-président supplée le Président
en tant que de besoin.
Art. 6 - La durée de chaque session ne peut excéder dix
jours. Toutefois, la session pendant laquelle le budget primitif est discuté
peut durer quinze jours.
Art. 7 -
I. - Pendant les sessions ordinaires,
le Conseil peut traiter de toutes les affaires qui rentrent dans ses
attributions. L'ordre du jour de ces sessions est arrêté de concert par le
Président du Conseil et le Président du Bureau exécutif de la Collectivité.
II.- La première session du Conseil
est consacrée principalement à l'approbation du bilan de l'année écoulée et à
l'établissement des programmes d'action. A cette occasion, le Président du
Bureau exécutif rend compte au Conseil, par un rapport spécial, de la situation
de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la
collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise
également l'état d'exécution des délibérations du conseil et la situation
financière de la collectivité.
Ce rapport spécial donne lieu à un
débat auquel le parlementaire participe à titre consultatif.
III. - Au cours de la deuxième session
ordinaire est examiné et adopté le budget primitif de l'année suivante.
IV. - Au début de chacune de ses
séances, le Conseil peut adjoindre aux rapporteurs des auxiliaires pris parmi
les employés de la Collectivité pour assurer le secrétariat. Ils assistent aux
séances sans participer aux délibérations. Ils sont chargés de l'établissement
du procès-verbal de la séance qui doit comporter la date de la séance, la date
de la convocation du Conseil, le nombre des conseillers en exercice au jour de
la séance, les noms des conseillers présents, les noms des conseillers absents
excusés et non excusés. Le procès-verbal doit relater les discussions,
incidents et opinions qui se sont fait jour au cours de la séance.
Le procès-verbal de la séance doit, en
outre, comporter le texte complet des délibérations, vœux ou avis adoptés par
le conseil. Les procès-verbaux des séances du Conseil sont conservés par ordre
chronologique sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'Etat
territorialement compétent.
Art. 8 - Le Conseil se réunit, en session
extraordinaire, chaque fois que les affaires de la collectivité territoriale
l'exigent.
A cet effet, le Président du Conseil
est tenu de le convoquer quand une demande lui en est faite sur un ordre du
jour bien déterminé par :
- le Bureau exécutif ;
- ou le tiers des conseillers ;
- ou le représentant de l'Etat dans la Région
pour le Conseil régional ou le représentant dans le département pour le Conseil
départemental, le Conseil municipal ou le Conseil communal.
Dans tous les cas, la durée de la
session extraordinaire ne peut excéder trois jours.
Art. 9 - Le représentant de l'Etat peut, si besoin est,
ou à sa demande, être entendu par le Conseil.
Il participe aux débats du Conseil et
ses interventions sont consignées aux procès-verbaux des séances.
Art. 10 - Toute convocation du Conseil est faite par son
Président. Elle est mentionnée au registre des délibérations et est affichée ou
publique.
Elle est adressée aux conseillers par
écrit et à domicile dix jours francs au moins avant la réunion accompagnée
d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération.
Pour les sessions extraordinaires, le
délai peut être abrogé par le Président du Conseil sur propositions du
représentant de l'Etat sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
La convocation doit indiquer la nature
des affaires pour lesquelles le Conseil doit se réunir. Les débats du Conseil
ne peuvent porter que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Art. 11 - Le Conseil ne peut délibérer valablement que
lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Néanmoins, lorsque la majorité n'est
pas atteinte après une première convocation
régulièrement faite, la délibération prise après une seconde convocation, à
trois jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés dans les conditions fixées par les dispositions
de l'article 13 ci-dessous.
Le Président du Bureau exécutif
participe, avec voix consultative, aux travaux et débats du Conseil. Ses
interventions sont consignées dans les procès-verbaux des séances.
Art. 12 - Les délibérations sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés.
En cas de partage de voix, sauf le cas
de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Art. 13 - Le droit de vote des conseillers est personnel.
Il peut, toutefois, être délégué en
cas de force majeure défini par le règlement intérieur.
Le conseiller empêché peut alors, par
mandat écrit, donner pouvoir à un autre conseiller de son choix pour voter en
son nom.
Un même conseiller ne peut recevoir
qu'une seule délégation.
Dans tous les cas, tout mandat
impératif est nul.
Art. 14 - Le vote a lieu normalement au scrutin public ;
le nombre des votants, avec l'indication de leurs votes, est inséré au
procès-verbal de séance.
Il est voté au scrutin secret toutes
les fois que le quart des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de
procéder à une nomination ou présentation.
Dans ce dernier cas, si aucun des
candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il
est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité
relative à égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Art. 15 - Le Président du Conseil, et à défaut de celui
qui le remplace, préside la séance.
Le Conseil établit son règlement
intérieur dans les trois jours qui suivent son installation. Le règlement
intérieur peut être déféré devant le Tribunal administratif et financier.
Art. 16 - Les séances du Conseil sont publiques.
Toutefois, sur proposition du
Président du Conseil ou à la demande du Président du Bureau exécutif ou du
quart au moins des conseillers présents, le Conseil peut décider de délibérer à
huis clos.
Art. 17 - Le Président assure la police des séances du
Conseil.
Il peut faire expulser de l'auditoire
quiconque trouble l'ordre. A cet effet, il peut faire appel aux agents de la
force publique relevant de la collectivité elle-même ou mise à la disposition
de cette dernière par l'Etat.
En cas de crime ou de délit, il dresse
procès-verbal et saisit le Procureur de la République ou le président de
section du tribunal.
Art. 18 - Le compte rendu des séances du Conseil est
affiché sous huitaine. Le parlementaire de la circonscription concernée en est
ampliataire.
Section 2
Dispositions applicables aux Conseils et à leurs
membres
Art. 19 - Après le Président du Conseil et le Vice-président
et les rapporteurs, les autres membres du Conseil prennent rang dans l'ordre du
tableau.
L'ordre du tableau est déterminé par
la classe d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans
les bureaux de la Collectivité territoriale concernée, du représentant de
l'Etat dans le Département et du représentant de l'Etat dans la région où
chacun peut en prendre communication ou copie.
Art. 20 - Tout conseiller qui, sans motif reconnu légitime
et valable par le Conseil a manqué à trois convocations successives, peut après
avoir été invité à fournir ses explications, être exclu du Conseil pour le
restant de son mandat.
Le fait qu'un conseiller a manqué sans
excuse à trois convocations consécutives est constaté par une mention sur le
registre destiné à recevoir les procès-verbaux du Conseil.
Art. 21 - Les démissions des conseillers sont adressées
au Président ou à défaut au Vice-président du Conseil. Dès réception d'une
démission, le Président du Conseil en informe le Président du Bureau exécutif
qui en saisit le représentant de l'Etat territorialement compétent.
Les démissions sont définitives dès
leur réception par le Président du Conseil.
Art. 22 - Pendant les sessions et réunions du Conseil ou
des commissions, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, membres d'un Conseil, le temps nécessaire pour participer aux
séances plénières de ce Conseil ou des commissions qui en dépendent.
La suspension du travail prévue au
présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de
louage de services, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Les fonctionnaires du service public
bénéficient des mêmes dispositions.
Art. 23 - Les Collectivités territoriales décentralisées
sont responsables des dommages subis par les conseillers lorsqu'ils sont
victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances du Conseil ou de
réunions des commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution
d'un mandat spécial.
Section 3
Des commissions
Art. 24 - Les travaux et débats au sein des Conseils sont
préparés en commissions. A cet effet, le Conseil peut former, en son sein, des
commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui
intéressent sa collectivité sous leurs divers aspects.
Ces commissions sont constituées, par
délibération du Conseil.
Chaque conseiller doit être membre
d'au moins une Commission.
Les travaux des Commissions doivent avoir
lieu un jour non ouvrable ou en dehors des heures de travail.
Art. 25 - Au début de la première session, les membres de
chaque Commission élisent, en son sein et pour un an, un président, un
vice-président et un rapporteur.
Les commissions sont convoquées, à la
diligence de leur président.
Art. 26 - Les commissions permanentes examinent
préalablement les projets ou affaires ainsi que les problèmes à soumettre à la
délibération du Conseil.
Elles présentent au Conseil les
résultats de leurs travaux qui peuvent revêtir la forme de proposition de
délibération, d'avis ou de rapport.
Elles peuvent également, de leur
propre initiative, faire des propositions de délibération relevant de leur
compétence.
Art. 27 - Les commissions permanentes étudient également,
selon les domaines de leur compétence, les propositions, projets et pétitions
adressés par les citoyens au Conseil et qui touchent des problèmes d'intérêt
public régional ou local.
Art. 28 - Peuvent être appelés à participer aux travaux
des commissions avec voix consultative :
1°
les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics
exerçant leur activité dans le ressort de la collectivité territoriale et dont
les avis peuvent être demandés en raison de leur compétence;
2°
les organisations économiques, sociales et culturelles ainsi que les
habitants de la collectivité territoriale qui, en raison de leurs activités et
de leur profession ou de toute autre circonstance, sont susceptibles d'apporter
des éléments d'information utile sur des questions d'ordre spécifique.
Art. 29 - La nature de chaque commission, le nombre des
membres, leur mode de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des
commissions sont déterminés par le règlement intérieur du Conseil.
Le secrétariat des commissions est
assuré dans les mêmes conditions que celui des séances du conseil défini à
l'article 7-IV ci-dessus.
Art. 30 - Outre les commissions permanentes, le Conseil
peut décider, chaque fois qu'elle le juge utile, de créer une commission ad
hoc ou une commission d'enquête.
Art. 31 - La commission ad hoc est chargée
d'étudier un problème particulier qui n'entre pas dans la compétence d'une
commission permanente.
La commission d'enquête est formée
pour recueillir les éléments d'information du Conseil sur des faits déterminés.
Elle soumet ses conclusions à l'assemblée plénière.
Il ne peut être créé de commission
d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et
aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.
Si une commission a déjà été créée, sa
mission prend fin dès l'ouverture de l'information judiciaire relative aux
faits qui ont motivé sa création.
Art. 32 - Les membres des commissions temporaires visés à
l'article 31 ci-dessus sont désignés dans les conditions fixées par le
règlement intérieur du conseil.
Art. 33 - Les commissions ad hoc ou
d'enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de
leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de
leur mise en place.
Elles ne peuvent être reconstituées
avec le même objet avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la fin
de leur mission.
Art. 34 - Tous les membres des commissions d'enquête
ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs
travaux, sont tenus au secret.
L'Assemblée plénière peut, seule, sur
proposition de son Président ou de la commission décider par un vote spécial la
publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.
Seront punis des peines de l'article
378 du Code pénal, ceux qui publient ou divulguent une information relative aux
travaux, aux délibérations, aux actes et aux rapports non publiés des
commissions d'enquête.
Section 4
Des attributions des Conseils
Art. 35 - Dans chaque niveau de collectivités
territoriales décentralisées, le conseil règle par ses délibérations les
affaires dévolues par la loi à sa compétence, conformément au principe de libre
administration défini à l'article 127 de la Constitution.
Il délibère sur le budget et le compte
administratif qui lui sont annuellement présentés par le Président du Bureau
exécutif.
Art. 36 - Le Conseil délibère notamment sur les objets
suivants :
1°
la création de services, d'organismes et d'établissements régionaux ou
locaux ;
2°
l'acquisition, l'aliénation et le nantissement des biens de la
collectivité, la constitution et la suppression de droits immobiliers,
l'assurance des mobiliers et immobiliers régionaux ou locaux, les conditions de
baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la collectivité
possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
3°
les emprunts ;
4°
les projets de construction ou de reconstruction ainsi que de grosses
réparations et de démolitions ;
5°
l'ouverture et la modification des voies et routes relevant de ses
responsabilités au regard des lois et règlements en vigueur, ainsi que leurs
plans d'alignement ;
6°
l'acceptation des dons et legs ;
7°
la radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la
collectivité et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
8°
les engagements en garanties ;
9°
la détermination, le cas échéant, des modalités de la participation de
sa collectivité aux travaux entrepris en commun avec d'autres collectivités
territoriales ;
10° la concession ou l'affermage des
services publics à caractère industriel ou commercial créé par la collectivité
elle-même ;
11° l'organisation de la participation
de sa collectivité à la défense et à la sécurité territoriale ;
12° la décision sur les actions à
intenter en justice ou à soutenir au nom de sa collectivité ;
13° l'élaboration de dina ayant force
exécutoire ;
14° la fixation des taux des règles de
perception des produits de ses revenus, de ses activités économiques et sociales,
des services rendus et des dividendes ;
15° la fixation du taux des
prélèvements et taxes spécifiques divers ;
16° la détermination et la
coordination des activités entreprises en commun avec d'autres collectivités
territoriales décentralisées.
Le Conseil délibère en outre sur les
questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.
Art. 37 - Par application des dispositions de l'alinéa in
fine de l'article 35 ci-dessus, le conseil vérifie les comptes du dernier
exercice, et s'il en décide ainsi, en présence du trésorier.
Il constate si les mandats de dépenses
ordonnancées par le Président du Bureau exécutif sont réguliers et si les
titres de recettes sont complets.
Le Président du Bureau exécutif peut
assister à la délibération du Conseil, mais est tenu de se retirer avant le
vote.
Le trésorier n'assiste pas au vote.
Art. 38 - Le Conseil a le droit de s'assurer de
l'exécution de ses délibérations.
Il peut, à cet effet, exiger que le
Président du Bureau exécutif lui soumette les pièces et les comptes.
Art. 39 - Le Conseil donne son avis toutes les fois que
les lois et règlements le requièrent ou qu'il est sollicité par d'autres
collectivités ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat
territorialement compétent.
Il réclame, s'il y a lieu, contre le
contingent assigné à la collectivité dans l'établissement des impôts de
répartition.
Il émet des vœux sur tous les objets
d'intérêt régional ou local.
Art. 40 - Le Conseil peut adresser au représentant de
l'Etat territorialement compétent des vœux sur les questions intéressant sa
collectivité, ainsi que des réclamations sur l'administration de celle-ci.
Section 5
Des délibérations
Art. 41 - Les délibérations du Conseil sont prises dans
les conditions définies aux articles 11, 12 et 14 ci-dessus. Toutefois, elles
ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles,
législatives et réglementaires.
Elles sont inscrites par ordre
chronologique sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'Etat
territorialement compétent.
Elles sont signées par tous les
membres présents à la séance, avec la mention, le cas échéant, des motifs qui
les ont empêchés.
Art. 42 - Les "Dinan'asa" sont élaborés et
adoptés dans les mêmes conditions que les délibérations.
Sauf dispositions spéciales ou
contraires stipulées dans les traités ou accords internationaux passés par la
République de Madagascar, les "Dinan'asa" sont exécutés par tous les
habitants de la collectivité territoriale où ils sont applicables.
Art. 43 - L'expédition de toute délibération signée par
le Président du Conseil et le rapporteur doit être adressée au Représentant de
l'Etat territorialement compétent ainsi qu'aux parlementaires.
Il en est délivré récépissé.
Art. 44 - Les délibérations doivent recevoir une
publicité suffisante par affichage dans les placards administratifs de la
Collectivité territoriale ou par d'autres moyens qui lui sont propres.
Art. 45 - Les décisions du Conseil ainsi que les
"Dinan'asa" visés à l'article 42 ci-dessus sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à la notification aux
intéressés, sous réserve toutefois des dispositions des articles 46 et 47
ci-dessous.
Art. 46 - Si un citoyen croît être personnellement lésé
par un acte du conseil, il peut en demander l'annulation à la juridiction
compétente.
Art. 47 - Sont nulles les délibérations auxquelles ont
pris part des conseillers concernés dans l'affaire qui en a fait l'objet, soit
en leur nom personnel, soit comme mandataire. Cette nullité est constatée par
le Conseil ou le représentant de l'Etat.
Les recours contre cette décision
visée à l'alinéa précédent sont jugés par voie de la procédure administrative
contentieuse.
Elles sont présentées au tribunal
administratif et financier dans les dix jours de la date à laquelle la décision
attaquée a été publiée ou notifiée.
Art. 48 - Les délais visés aux articles 33 et 47
ci-dessus sont des délais de rigueur.
Art. 49 - Il est interdit à tout Conseil soit de publier
des proclamations et adresses, soit d'émettre des vœux politiques, soit, hors
les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec une ou plusieurs
Assemblées.
La nullité des actes et délibérations
pris en violation de ce présent article est prononcée par la juridiction compétente
saisie à cet effet par le représentant de l'Etat.
CHAPITRE
III
Du Bureau exécutif
Section 1
Désignation et statut
Art. 50 - Le Bureau exécutif est l'organe chargé de
l'exécution des décisions du conseil. Il est dirigé par un Président élu au suffrage
universel direct dans les conditions fixées par la loi et est composé de
responsables des services publics créés et financés par la collectivité
elle-même ou mis à sa disposition par l'Etat. Ses membres sont nommés par le
Président.
Art. 51 - Le nombre des membres du Bureau exécutif est
fixé par décision du Maire ou de son Président.
Art. 52 - Le Président du Bureau exécutif porte le titre
de :
- Président de Région pour les régions ;
- Président du Département pour les
départements et,
- Maire pour les communes.
Art. 53 - Nul ne peut être membre de plus d'un Bureau
exécutif.
Le Bureau exécutif élit parmi ses
membres, un ou plusieurs vice-présidents pour les régions et départements ou
adjoint au Maire pour les communes.
Art. 54 - Ne peuvent être élus vice-présidents ou
adjoints au Maire, ni en exercer temporairement les fonctions, dans aucune
collectivité territoriale décentralisée où ils sont affectés, les receveurs des
administrations financières, les trésoriers principaux, les percepteurs
principaux.
Art. 55 - Lorsqu'une nouvelle élection du Président du
Bureau exécutif a lieu pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une
nouvelle nomination des membres de l'exécutif et à une nouvelle élection des
vice-présidents ou adjoints.
Art. 56 - La démission d'un Maire ou d'un Président du
Bureau exécutif est adressée au représentant de l'Etat territorialement
compétent. Celui-ci en saisit immédiatement le Tribunal administratif et
financier qui procède à la constatation de la vacance de poste. La démission
n'est définitive qu'à partir de cette constatation. Dans le cas de démission du
Président, cette juridiction notifie sa décision constatant la vacance de poste
au Ministre chargé de l'Intérieur. Ce dernier fait procéder à une nouvelle
élection dans les 60 jours qui suivent cette notification.
La démission des adjoints au Maire ou
des vice-présidents doit être adressée au Maire ou au Président du Bureau
exécutif.
Dès l'acceptation de la démission, le
Maire ou le Président pourvoit immédiatement au remplacement.
Art. 57 - Le Maire ou le Président du Bureau exécutif est
le Chef de l’administration de la collectivité, mais il peut, sous sa
surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses
fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ou aux vice-présidents.
Ces délégations subsistent tant
qu'elles ne sont pas rapportées.
Art. 58 - Dans le cas où les intérêts du Maire ou du
Président du Bureau exécutif se trouvent en opposition avec ceux de la
collectivité territoriale, le Président du Conseil ou sont représentant désigné
parmi les conseillers représente la collectivité en justice.
Dans le cas où les intérêts du Maire
ou du Président se trouvent en opposition avec ceux de la collectivité
territoriale, le Bureau exécutif désigne, à la majorité de ses membres, un
autre de ses membres pour représenter la collectivité dans les contrats.
Art. 59 - Dans le cas où le Maire ou le Président du
Bureau exécutif refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont
prescrits par la loi, notamment en ce qui concerne les pouvoirs de police, le
représentant de l'Etat territorialement compétent peut, après l'en avoir
requis, y procéder d'office par lui-même.
Art. 60 - Les Maires et ses adjoints, les Présidents et
les vice-présidents du Bureau exécutif, après avoir été entendus ou invités à
fournir des explications écrites sur les faits qui leurs sont reprochés, et sur
délibération du conseil, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre
chargé de l'Intérieur, pour un temps qui n’excédera pas un mois et qui peut
être porté à trois mois par le Premier Ministre.
Dans tous les cas, ils ne peuvent être
destitués que par décret en conseil des Ministres à la suite d'une condamnation
de la juridiction compétente.
Les arrêtés de suspension et les
décrets de destitution doivent être motivés. Le recours peut être porté par les
intéressés devant le Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification.
Dans le cas de destitution du Maire ou
du Président du Bureau exécutif, le
Ministre de l'Intérieur fait procéder à une nouvelle élection dans les 60 jours
à compter de la date du décret s'y rapportant.
Art. 61 - En cas d'absence, de suspension, de destitution
ou de tout autre empêchement, le Maire ou le Président du Bureau exécutif est
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint au
Maire ou un Vice-président, dans l'ordre des nominations.
Art. 62 - La Collectivité territoriale est responsable
des dommages résultant des accidents suivis par le Maire ou par le Président et
les membres du Bureau exécutif dans l'exercice de leurs fonctions.
Section 2
Fonctionnement
Art. 63 - Le Bureau exécutif se réunit chaque fois et
tout le temps que les affaires de la collectivité territoriale l'exigent, soit
sur l'initiative de son Président, soit à la demande du tiers de ses membres.
La convocation est faite par écrit par
le Maire ou le Président du Bureau exécutif ou, en son absence, par l'un des
adjoints au Maire ou l'un des vice-présidents dans l'ordre des nominations, et
notifiée aux membres trois jours francs avant la date de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être
abrégé par le Maire ou par le Président du Bureau exécutif, sans pouvoir être
toutefois inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président en rend compte
dès l'ouverture de la réunion du Bureau exécutif, qui se prononce sur l'urgence
et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie l'ordre du jour
d'une réunion ultérieure.
La convocation doit comporter l'ordre
du jour et la durée de la réunion.
Art. 64 - Le Président du Bureau exécutif, ou en cas
d'empêchement le vice-président dans l'ordre des nominations, préside les
réunions du Bureau exécutif.
Ces réunions peuvent être publiques ou
à huis clos à la convenance ou à la majorité des membres présents.
Le Président peut inviter à la réunion
du Bureau exécutif des agents des services propres à la collectivité ou des
services déconcentrés de l'Etat qui, en raison de leur compétence, sont
susceptibles d'apporter des éléments d'information utiles sur des questions
inscrites à l'ordre du jour, mais avec voix consultative.
Art. 65 - Pour être valables, les décisions du Bureau
exécutif doivent être prises au cours d'une réunion à laquelle assistent au
moins deux tiers de ses membres.
Néanmoins, si le quorum n'est pas
atteint après une première convocation régulièrement faite, la décision prise
après une seconde convocation, à trois jours au moins d'intervalle, est valable
quel que soit le nombre des membres présents.
En aucun cas, le vote par procuration
n'est admis.
En cas de partage de voix, sauf le cas
de scrutin secret, celle du Président est prépondérante.
Art. 66 - Le Bureau exécutif établit un règlement
intérieur.
Art. 67 - Sous la direction de son Président, le Bureau exécutif
est responsable devant le Conseil dans les conditions prévues au chapitre III
ci-dessus.
Art. 68 - Le Bureau exécutif organise un secrétariat
permanent avec du personnel recruté dans les conditions fixées par l'article
75, alinéa in fine, ci-dessus.
Art. 69 - Deux registres sont tenus par le Bureau
exécutif dont un pour les actes d'administration et un pour les décisions
prises par son Président en vertu des dispositions de l'article 78 ci-dessous.
Ces registres sont cotés et paraphés
par le représentant de l'Etat territorialement compétent.
Section 3
Des attributions des Présidents et Vice-présidents
Art. 70 - Le Président du Bureau exécutif est chargé de
préparer l'ordre du jour du Conseil, lequel est arrêté de concert avec le
Président du conseil.
Il prépare et propose le budget de la
collectivité, avec l'assistance des autres membres du Bureau exécutif et le
concours des services déconcentrés de l'Etat concernés.
Il assure l'exécution des décisions du
Conseil.
Il assure une liaison permanente avec
le Conseil et le représentant de l'Etat territorialement compétent qu'il tient
informés de ses activités et de ses problèmes par la transmission de rapports
périodiques, de copies des décisions et arrêtés ou autres documents utiles.
Art. 71 - Le Président du Bureau exécutif représente la
collectivité dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les
formes et conditions prévues par les lois et règlements.
A cet effet, il représente en justice
la collectivité en qualité soit de demandeur, soit en défendeur et fait tous
actes conservatoires ou interruptifs de prescription ou de déchéance.
Le mandat du Président du Bureau
exécutif est de quatre ans renouvelable une fois.
Art. 72 - Sous le contrôle du Conseil et sous le contrôle
administratif du représentant de l'Etat territorialement compétent, le
Président du Bureau exécutif est chargé, d'une manière générale et dans les
formes prévues par les lois et règlements, d'exécuter les décisions du Conseil
et, en particulier :
1°
de conserver et d'administrer les biens et les droits constituant le
patrimoine de la collectivité territoriale ;
2°
de gérer les revenus, de surveiller les établissements régionaux ou
locaux et la comptabilité de la collectivité ;
3°
de pourvoir aux mesures relatives aux voies et réseaux divers de la
collectivité ;
4° de diriger les travaux entrepris
par la collectivité elle-même et, le cas échéant, de passer les marchés de
travaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci ;
5°
de passer les actes de vente, échange, partage acceptation de dons et
legs, acquisition, transaction ainsi que les marchés et baux lorsque ces actes
ont été autorisés conformément à la présente loi.
Art. 73 - Le Président du Bureau exécutif peut, en outre,
par délégation du Conseil, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée
de son mandat :
1°
de procéder, dans les limites fixées par le Conseil, à la réalisation
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et
de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2°
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services dans le respect de la réglementation en vigueur, et en raison de leur
montant et, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
3°
de passer les contrats d'assurance ;
4°
d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges ;
5°
de prendre toute décision concernant l'acquisition, la construction,
l'aliénation d'immeuble dont la valeur ne dépasse pas un montant qui sera fixé
par le Conseil ;
6°
de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
Art. 74 - Les décisions prises par le Président du Bureau
exécutif en vertu de l'article précédent sont soumises aux mêmes règles que
celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil portant sur les mêmes
objets.
Nonobstant les dispositions des
articles 61 et 65 ci-dessus et sauf disposition contraire dans la délibération
du Conseil portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci
doivent être signées personnellement par le Président.
Dans tous les cas, le Président du
Bureau exécutif doit en rendre compte à chacune des réunions ordinaires du
Conseil.
Le Conseil peut toujours mettre fin à
la délégation.
Art. 75 - Le Président du Bureau exécutif est
l'ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit
l'exécution des recettes régionales ou locales, sous réserve des dispositions
particulières du Code Général des Impôts relatives au recouvrement des recettes
fiscales des collectivités territoriales décentralisées.
Il est le Chef des services créés et
financés par la collectivité elle-même. Il est également Chef des services mis
à disposition par l'Etat. A cet effet, il procède au recrutement du personnel
nécessaire au fonctionnement des services et nomme à tous les emplois,
conformément à l'organigramme des emplois permanents adoptés par le Conseil et
aux affectifs s'y rapportant prévus au budget.
Art. 76 - Par application des dispositions de l'article
17 de la loi n° 93-005 portant orientation générale de la politique de
décentralisation, le Président du Bureau exécutif peut disposer, en tant que de
besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution
des délibérations du Conseil. A cet effet, il s'adresse directement au
Représentant de l'Etat territorialement compétent.
Art. 77 - Le Président du Bureau exécutif gère le domaine
de sa collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à
cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous
réserve des attributions dévolues aux Maires par la présente loi ainsi que du
pouvoir de substitution du Représentant de l'Etat.
Section 4
Dispositions spécifiques au Maire
Art. 78 - Dans les circonstances solennelles de
l'exercice de leurs fonctions, le Maire et les Adjoints portent, en ceinture,
une écharpe aux couleurs nationales, blanc, rouge et vert, avec glands à
franges dorées pour le Maire et glands à franges argentées pour les adjoints.
Ces écharpes sont acquises sur les
fonds du budget communal.
Art. 79 - Le Maire et les adjoints sont officiers d’état
civil.
Art. 80 - Le Maire peut déléguer à un ou plusieurs agents
communaux âgés d’au moins vingt et un ans les fonctions qu’il exerce en tant
qu’officier d’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de
décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels d’adoption et
de rejet, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements
sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs
aux déclarations ci-dessus.
Cette délégation est exercée sous la
surveillance et la responsabilité du Maire.
L’arrêté portant délégation est
transmis tant au représentant de l’Etat qu’au Procureur de la République près
le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune
intéressée.
Le ou les agents communaux délégués
pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la
mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article,
délivrent valablement sous le contrôle et la responsabilité du Maire, toutes
copies, extraits et bulletins d’état civil, quelle que soit la nature des
actes.
Art. 81 - Le Maire, ou à défaut, le représentant de
l’Etat pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et
inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
Art. 82 - Le Maire ou l’adjoint est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de
lui, ou accompagné de deux témoins connus, de même qu’à la demande du
signataire, toute signature conforme à la signature-type déposée par
l’intéressé sur un registre spécial à la mairie.
L’apposition des empreintes digitales
n’est pas susceptible de légalisation. Toutefois, le Maire ou son adjoint peut
certifier qu’elle a eu lieu en sa présence.
Les signatures manuscrites données par
les magistrats, municipaux dans l’exercice de leurs fonctions administratives
valent dans toutes circonstances sans être légalisées si elles sont
accompagnées du sceau de l’Etat au timbre de la mairie.
Art. 83 - Le Maire est habilité à l’effet :
1°
D’ordonner par arrêté les mesures locales sur les objets confiés par les
lois à sa vigilance et à son autorité ;
2°
De publier à nouveau les lois et règlement de police et de rappeler les
habitants à leurs observations.
Art. 84 - La police municipale a pour objet d’assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend
notamment :
1°
Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les
rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage,
l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices
menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres
parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de ne rien jeter
qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
2°
Les soins de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles
que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte
excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de
nature à compromettre la tranquillité publique ;
3°
Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics ;
4°
Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et
exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence des cimetières, sans
qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières
à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont
accompagné sa mort ;
5°
L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids
ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ;
6°
Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les
fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terre ou de rochers, et tous autres accidents
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties ; de
pourvoir d’urgence à toutes les mesures de sécurité, d’assistance et de secours
et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’Etat ;
7°
Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les
vagabonds et les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique,
la sécurité des personnes ou la conservation de propriétés ;
8°
Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient
être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Art. 85 - Le Maire a la police des routes à l’intérieur
des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur
lesdites voies.
Il peut, moyennant le paiement des
droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou
de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux
et autres lieux publics, sous réserve qu’il ait été reconnu que cette
attribution peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la
circulation et la liberté de commerce.
Les alignements individuels, les autorisations
de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le Maire après
avis des services techniques compétents.
Les permissions de voirie à titre
précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques, qui sont placées
dans les attributions du Maire et ayant pour objet, notamment, l’établissement
dans le sol de la voie publique, des canalisations destinées au passage ou à la
conduite de l’eau, du gaz, de l’électricité, ou du téléphone peuvent en cas de
refus du Maire, non justifié par l’intérêt général être accordées par le
représentant de l’Etat sur décision de la juridiction compétente.
Art. 86 - Pour l’exercice des pouvoirs de police qui lui
sont conférés, le Maire emploie les forces armées mises à sa disposition en cas
de besoin.
Art. 87 - Les pouvoirs qui appartiennent au Maire, en
vertu de l’article 84 ne font pas obstacle à ceux du Ministre de l’Intérieur de
prendre, pour plusieurs communes, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été
suffisamment pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au
maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Quand l’ordre est menacé dans deux ou
plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat peut, par arrêté
motivé, se substituer aux Maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police
prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 84.
Lorsqu’il y a urgence dans le cas
prévus aux trois alinéas ci-dessus du présent article, le représentant de
l’Etat peut se substituer au Ministre de l’Intérieur auquel il en rend compte
immédiatement.
Art. 88 - Les communes sont civilement responsables des
dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par
violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou
non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou
privées.
Les indemnités, les dommages-intérêts
et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d’un rôle
spécial entre toutes les personnes inscrites au rôle d’une des contributions
directes dans le ressort de la commune, à l’exception des victimes des troubles
auxquelles auront été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant
en principal de toutes les contributions directes.
Si le montant des dommages-intérêts et
des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal
des contributions directes, le paiement en sera effectué au moyen d’un emprunt
qui sera remboursé à l’aide d’une imposition extraordinaire perçue chaque année
en vertu d’un rôle établi comme il est dit à l’alinéa précédent.
Cet emprunt et la création des
ressources destinées à en assurer le service et l’amortissement sont autorisés
par décret en conseil des Ministres.
Faute par la commune de prendre les
mesures nécessaires pour le paiement des frais et dommages-intérêts mis à sa
charge, dans le délai d’un mois à dater de la fixation et de la répartition
définitives du montant de ces frais et dommages-intérêts, il y est procédé
d’office par décret en conseil des Ministres, dans les conditions spécifiées
ci-dessus.
Art. 89 - Si les attroupements ou rassemblements ont été
formés d’habitants de plusieurs communes, chacune d’elles est responsable des dégâts
et dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Art. 90 - L’Etat contribue pour moitié au paiement des
dommages-intérêts et frais visés par l’article 88.
Toutefois, si la municipalité a manqué
à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l’Etat peut exercer
un recours contre la commune, à concurrence de soixante pour cent (60 p. 100)
des sommes mises à sa charge par l’alinéa précédent.
Si au contraire et sous réserve de
l’application de l’alinéa précédent, la commune n’a pas momentanément la
disposition de la police locale ni de la force armée ou si elle a pris toutes
les mesures en son pouvoir à l’effet de prévenir ou de réprimer les troubles,
elle peut exercer un recours contre l’Etat dans les mêmes proportions.
Les actions tant principales qu’en
garantie, sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire qui statuent
comme en matière sommaire.
L’Etat peut intervenir à l’action
principale en première instance ou à défaut en appel. Qu’il soit ainsi
intervenu ou non, il peut aussi faire appel ou se pourvoir en cassation contre
tout jugement ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt rendus en
application de l’alinéa précédent lorsque ces décisions sont susceptibles
d’avoir pour effet de l’obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts
et frais visés à l’article 88.
L’Etat sera présenté par le Ministre
chargé de l’Intérieur.
Les communes sont dispensées
provisoirement de paiement des sommes dues au Trésor pour droit de timbre et
d’enregistrement en raison de ces actions. Les actes de procédures faits à la
requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les
actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités
sont visés pour timbre et enregistrés en débit. Les droits dont le paiement
aura été différé deviendront exigibles dès que les décisions judiciaires seront
définitives à l’égard des communes, qui s’en libéreront, le cas échéant,
conformément aux dispositions de l’article 88.
Art. 91 - L’Etat, la commune ou les communes déclarés
responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs ou les complices du
désordre.
Section 5
Des actes du Président du Bureau exécutif
Art. 92 - Le Président du Bureau exécutif prend des arrêtés
à l’effet d’exécuter les délibérations du Conseil et d’ordonner des mesures
régionales ou locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à
son autorité.
Il prend, par voie de décision, toutes
mesures relatives aux attributions de sa compétence.
Art. 93 - Les arrêtés et décisions pris sont
immédiatement adressés au représentant de l’Etat territorialement compétent par
le Président du Bureau exécutif.
Art. 94 - Les arrêtés et décisions du Président du Bureau
exécutif ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des
intéressés, par voie de publication ou d’affiches toutes les fois qu’ils
contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de
notification individuelle.
Les arrêtés, décisions, actes de
publication et de notification sont inscrits par ordre de date conformément aux
dispositions de l’article 73 ci-dessus.
CHAPITRE
IV
Des moyens d’information du conseil
Art. 95 - Tout conseiller a le droit, dans le cadre de sa
fonction, d’être informé des affaires de sa collectivité.
Art. 96 - Les moyens d’information du Conseil à l’égard
de l’action du Bureau exécutif concernant l’exécution de ses délibérations sont
: la question orale, la question écrite, l’interpellation et la Commission
d’enquête.
Art. 97 - Nonobstant les dispositions des articles
7-II.39, 41 et 42 ci-dessus, les membres du Conseil ont le droit au cours d’un
débat en séance plénière, de poser des questions orales au Président du Bureau
sur les activités de l’exécutif ou sur un aspect du problème débattu qui touche
à l’exécution des délibérations du Conseil.
Le Président du Bureau exécutif donne
séance tenante sa réponse sans qu’aucun conseiller ni vote de clôture puissent
s’ensuivre.
Dans tous les cas, le règlement
intérieur du Conseil en fixe la fréquence ainsi que les conditions de
présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur,
celles-ci sont fixées par une délibération du Conseil.
Art. 98 - Au cours d’une session ou dans l’intervalle des
sessions tout conseiller peut par lettre recommandée avec accusé de réception
poser une question écrite au Président du Bureau exécutif. Celui-ci est tenu de
répondre par écrit dans un délai de trente jours.
Art. 99 - Au cours d’un débat en séance plénière, tout
conseiller peut interpeller le Président du Bureau exécutif sur toute question
relative à l’exécution des délibérations et qui a trait à la question débattue.
Le Président du Bureau exécutif répond
séance tenante. Aussitôt après cette intervention, le Président du Conseil
ouvre les débats sur l’interpellation.
Art. 100 - Lorsque l’intérêt de la question inscrite à
l’ordre du jour l’exige, il peut être demandé au Président du bureau exécutif
d’être entendu en commission permanente ou en commission temporaire prévue à la
section 3 du chapitre II de la présente loi.
Dans ce cas, le Président du Bureau
exécutif participe aux débats de la commission et apporte aux membres de
celle-ci tous les éclaircissements et explications nécessaires.
Art. 101 - Le règlement intérieur du Conseil détermine les
modalités pratiques de mise en œuvre des différents moyens d’information des
conseillers à l’égard de l’action du Bureau exécutif.
CHAPITRE
V
Du régime indemnitaire
Section 1
Dispositions générales
Art. 102 - Sans préjudice des dispositions du présent
chapitre, les fonctions au sein du Conseil sont gratuites.
Section 2
Des frais de mission et de représentation
Art. 103 - Les fonctions de Président du Conseil, de
Président du Bureau exécutif, de Vice-président ou adjoint, de conseiller,
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats
spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être
remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités
journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat appartenant au
groupe I.
Les dépenses de transport effectuées
dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d’une
pièce justificative.
Le Conseil fixe, en tant que de besoin
et par voie de délibération, les modalités d’application des dispositions du
présent article.
Art. 104 - Le Conseil peut voter sur les ressources de
fonctionnement de sa collectivité, des indemnités au Président du Bureau
exécutif pour frais de représentation.
Section 3
Des indemnités de fonction de session, de
réception et autres
Art. 105 - Les indemnités maximales pour l’exercice
effectif des fonctions de Président du Bureau exécutif des collectivités
territoriales sont fixées par décret en conseil de Gouvernement par référence
aux indices du traitement de la fonction publique.
Les membres du Bureau exécutif
bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont les taux maxima sont fixés en
conseil de Gouvernement.
Ces indemnités constituent pour la collectivité
territoriale une dépense obligatoire.
Art. 106 - Lors de leur session, les conseillers
bénéficient des indemnités de session et de déplacement dont les taux maxima
sont fixés par décret en conseil de Gouvernement.
Art. 107 - Il est alloué au Président du Conseil une
indemnité de réception dont les éléments et leurs limites minimales et
maximales sont définis par décret en Conseil de Gouvernement.
Art. 108 - Une indemnité de responsabilité de caisse et
une indemnité de gestion dont les éléments et leurs limites sont définis par
décret en Conseil de Gouvernement, sont allouées au trésorier de la
Collectivité territoriale.
Art. 109 - Les conseillers lors de leur session, et les
Présidents et Vice-présidents de Bureaux exécutifs, pendant la durée de leur
mandat, bénéficient d’un régime d’hospitalisation dont les modalités sont
fixées par décret en Conseil de Gouvernement.
Art. 110 - Dans tous les cas, les diverses indemnités et
autres frais prévus au présent chapitre sont pris en charge par les collectivités
territoriales suivant leur possibilité budgétaire.
CHAPITRE
VI
Des attributions du Représentant de l’Etat
Art. 111 - L’Etat est représenté auprès des collectivités
territoriales décentralisées par un haut fonctionnaire nommé par décret pris en
conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Collectivités
territoriales décentralisées.
Il représente également le Premier
Ministre et chacun des membres du Gouvernement.
Il est placé sous l’autorité
hiérarchique du Ministre chargé de l’Intérieur.
Il anime, dirige et coordonne les
services déconcentrés de l’Etat implanté dans la circonscription de son
ressort.
Art. 112 - Le représentant de l’Etat a la charge des
intérêts nationaux, du respect des lois et de l’ordre public.
A cet effet, il dispose de toutes les
forces de police stationnées dans sa circonscription.
Il requiert, dans les formes
réglementaires, les unités de gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa
circonscription.
Le représentant de l’Etat a en outre
la charge du contrôle administratif, dans les conditions fixées par la présente
loi.
Art. 113 - Le représentant de l’Etat dans la région ou le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre
public.
Le représentant de l’Etat concourt avec
le chef de Bureau exécutif des collectivités territoriales décentralisées en
matière de sécurité et de salubrité publique.
En cas de carence du Président du
Bureau exécutif des collectivités décentralisées ou du Maire, en matière de
sécurité et de salubrité publique, le représentant de l’Etat saisit le conseil
concerné, lequel conseil met en demeure le chef du Bureau exécutif ou le Maire.
Si la mise en demeure reste sans résultat, le conseil confie l’exécution des
opérations au représentant de l’Etat dans les quarante huit heures.
Art. 114 - Le représentant de l’Etat dans la région ou
dans le département porte le titre qui sera déterminé par le conseil des
Ministres.
Le représentant de l’Etat dans le
département représente également l’Etat dans les communes du ressort de sa
circonscription.
Art. 115 - Au niveau du département chef-lieu de région,
le représentant régional de l’Etat fait également fonction de représentant
départemental de l’Etat.
Art. 116 - En
dehors du siège de première instance et de section, le représentant de l’Etat
au niveau du département ou en son absence son adjoint sont officiers du
ministère public dans le ressort territorial de leur circonscription.
Art. 117 - Dans les conditions prévues par la présente
loi, le représentant de l’Etat veille à l’exercice régulier de leurs
compétences par les autorités des collectivités territoriales.
Dans le cadre de leurs attributions
respectives, le représentant de l’Etat et le Président du bureau exécutif des
collectivités territoriales se communiquent les informations que l’un et
l’autre estiment nécessaires.
CHAPITRE
VII
Du contrôle de légalité des actes des
Collectivités
Art. 118 - Les actes pris par les autorités d’une collectivité
territoriale sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur
notification aux intéressés. Ils doivent être transmis simultanément au
représentant de l’Etat qui en délivre récépissé.
Le Président du bureau exécutif de la
collectivité concernée certifie sous sa responsabilité les caractères
exécutoires de ces actes.
Art. 119 - Sont notamment soumis aux dispositions de
l’article précédent les actes suivants :
- les délibérations du conseil d’une
collectivité territoriale,
- les conventions relatives aux marchés et aux
emprunts et les contrats de concession ou d’affermage à caractère industriel ou
commercial des services publics locaux,
- les décisions relatives à la gestion des
agents de la collectivité territoriale : nomination, avancement de grade,
avancement d’échelon, sanction disciplinaire prise après avis du conseil de
discipline local et licenciement.
Art. 120 - Le représentant de l’Etat défère à la
juridiction compétente, les actes qu’il estime contraires à la légalité dans
les trente jours suivant leur réception.
Art. 121 - Lorsque le représentant de l’Etat auprès d’une
collectivité territoriale défère un acte à la juridiction compétente, il en
informe sans délai la collectivité territoriale intéressée et lui communique
toutes décisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.
Art. 122 - Le représentant de l’Etat peut assortir son
recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si
l’un des motifs invoqués dans la requête paraît en l’état de l’instruction,
justifier l’annulation de l’acte attaqué. Le président de la juridiction
compétente ou un de ses membres délégué à cet effet se prononce sur les sursis
dans le délai le plus bref n’excédant pas huit jours à compter de la date de
réception de la requête.
Art. 123 - En matière de marchés publics ainsi qu’en
matière domaniale et foncière, les recours du représentant de l’Etat sont
suspensifs. Le président de la juridiction compétente ou un de ses membres
délégué à cet effet se prononce dans un délai de huit jours.
Art. 124 - Les décisions de la juridiction compétente sont
susceptibles d’appel.
Art. 125 - Le
Gouvernement soumet chaque année au parlement, lors de la première session
ordinaire de cette institution, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé
à l’égard des actes des collectivités territoriales par les représentants de
l’Etat.
Art. 126 - (Par décision n° 8-HCC/D.3 du 5 avril 1995
publiée au J.O. n° 2304 du 05.06.95, p. 1212, la Haute Cour
Constitutionnelle a déclaré cet article non conforme aux dispositions
constitutionnelles, considérant que la détermination de la préséance
protocolaire relève du domaine réglementaire).
CHAPITRE
VIII
Dispositions particulières
Art. 127 - Pour la Région :
a. Le Président du Conseil seul ou à la tête
d’une délégation ou si besoin est, de concert avec le représentant de l’Etat
auprès de la Région exerce la fonction de conciliateur et d’arbitre pour régler
les différends qui pourraient s’élever entre deux ou plusieurs départements, ou
entre communes et départements de sa région et susceptibles d’être réglés par
ce type de procédé.
b. Le Président du Bureau exécutif dirige et
coordonne une cellule permanente d’étude économique et de planification
régionale. A cet effet, il peut entrer en relation avec les autorités étatiques
compétentes et avec l’extérieur.
Il peut être mandaté par les Maires et
Présidents des départements de sa région pour négocier en leur nom et pour leur
compte avec des organisations et autorités nationales ou étrangères dans le
respect de la Constitution et des règlements en vigueur.
Il prépare et propose un plan régional
ou des projets régionaux de développement à intégrer dans le Programme
d’investissement public de l’Etat.
Art. 128 - Pour les Départements :
a. Le Président du Conseil agit seul ou à la
tête d’une délégation, ou si besoin est, de concert avec le représentant de
l’Etat auprès du département pour régler en tant que conciliateur ou arbitre,
les différends qui pourraient s’élever entre deux ou plusieurs communes du
département.
b. Le Président du Bureau exécutif
communique avec le représentant de l’Etat auprès du département.
Il peut faire entreprendre par des
organismes compétents des études économiques, sociales et culturelles pour le
compte de son département.
Dans le cas de troubles, calamités
naturelles, ou en cas de catastrophes dépassant le territoire d’une commune ou
d’une importance sans rapport avec les moyens d’une commune, il prend de concert
avec le représentant de l’Etat les mesures nécessaires pour y faire face.
Art. 129 - Pour la Commune :
a. Le Président du Conseil fait fonction de
conciliateur et d’arbitre dans les litiges d’ordre individuel ou collectif susceptibles
d’être réglés par de tels procédés en tant que raiamandreny.
b. Le Maire peut prendre l’initiative
d’étudier, de proposer ou de faire adopter, de diffuser et de faire appliquer
les conventions ou « dina » dans le respect des lois et
règlements en vigueur et des usages observés et non contestés par sa commune.
Il peut, après avis du conseil, en
exécution du plan de développement local faire entreprendre par la population,
des travaux d’intérêt commun.
Il peut siéger dans des associations
intercommunales. Revêtu des insignes de sa fonction, le Maire, à l’intérieur du
territoire de sa commune préside aux cérémonies et festivités officielles.
CHAPITRE
IX
Dispositions finales
Art. 130 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente loi.
Art. 131 - En raison de l’urgence et conformément aux
dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962,
relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international
privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une
publication par émission radiodiffusée et télévisée, ou affichage,
indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de
l’Etat.