Lois 236
Loi n° 94-007 du 26
avril 1995
relative aux pouvoirs, compétences et ressources
des Collectivités territoriales décentralisées
(J.O. n° 2304 du 05.0695, p. 1241)
TITRE
I
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - La répartition
ainsi que les transferts de compétences ne portent pas atteinte à la
prééminence de l'Etat notamment en matière de souveraineté : ils lui permettent
de mieux se consacrer à ses missions fondamentales.
Art. 2 - Les
Collectivités territoriales assurent avec le concours
de l'Etat la sécurité publique, l'administration et l'aménagement du
territoire, le développement économique, social, sanitaire, culturel,
scientifique et technologique ainsi que la protection de l'environnement et
l'amélioration du cadre de vie.
Art. 3 - Les
Collectivités territoriales décentralisées sont souveraines dans le domaine des
compétences à elles dévolues par la Constitution sauf violation flagrante de la
légalité constitutionnelle, les Collectivités territoriales sont autonomes les
unes par rapport aux autres et tout caractère hiérarchique entre elles reste
exclu. Toutefois les relations contractuelles peuvent être conclues entre
différentes Collectivités territoriales décentralisées de même ou de niveau
différent.
Art. 4 - Les
transferts de compétences entraînent la mise à la disposition au profit des
collectivités locales, des moyens nécessaires à leur exercice.
Art. 5 - Le
transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition
gratuite, au profit de la collectivité attributaire de cette compétence, des
biens meubles et immeubles nécessaires à son exercice.
Art. 6 - Il ne
saurait y avoir de transfert de compétences sans transfert des ressources
correspondantes au profit des collectivités locales.
Art. 6 bis - L'Etat s'engage à définir dans le cadre des textes
d'orientation spécifique à chaque département et service ministériel les types
de projets et actions initiales à chaque niveau des Collectivités territoriales
décentralisées avec ou sans le concours de l'Etat.
Au cas où le
concours de l'Etat n'est pas exigé, les normes techniques ou administratives
sectorielles définies au niveau national doivent être respectées. Dans le cas où
le concours de l'Etat est sollicité, tous les ministères se chargeront de la
mise en œuvre de la disposition évoquée dans le texte d'orientation prévu à
l'alinéa premier du présent article, notamment dans le domaine de
l'enseignement, de la santé, de l'agriculture et du développement rural, de la
jeunesse et du sport, de l'aménagement du territoire et des travaux publics, de
l'économie et du plan.
Art. 7 - Dès la
publication de la présente loi, les transferts interviendront et se
poursuivront de façon automatique à chaque étape de la mise en place des
Collectivités territoriales décentralisées.
TITRE
II
DES POUVOIRS ET
COMPETENCES
DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
CHAPITRE I
De la Région
Art. 8 - Les
compétences de la Région tiennent essentiellement des principes de cohérence et
d'intégration, en matière de développement économique et social.
Art. 9 - Les
domaines de compétence de la Région ont trait :
-
à l'identification des axes prioritaires de la Région ;
-
à l'établissement de schéma régional d'aménagement du territoire (eau et
assainissement, route et électrification) ;
-
à l'établissement d'un programme - cadre et/ou "plan régional"
de développement ;
-
au cadrage et à la programmation des actions de développement d'envergure
régionales notamment en matière de :
aménagement
hydro - agricole ;
pêche
;
promotion
industrielle, artisanale et commerciale ;
promotion
du secteur des services ;
élevage
;
- à
la gestion des routes, des pistes de desserte, de ponts et bacs autre que
d'intérêt national ;
-
à la mise en place et à la gestion des infrastructures sanitaires de
type hôpital principal
d'infrastructures éducatives d'enseignement sanitaire de type lycée ;
-
à la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et mesures appropriées
contre les calamités naturelles ;
-
à la gestion de son patrimoine propre ;
-
à la gestion du personnel relevant de son ressort, recruté directement
par la Collectivité territoriale
décentralisée, transféré ou mis à sa disposition par l'Etat.
Art. 10 - Les
modalités de mise en œuvre des compétences évoquées à l'article précédent
feront l'objet de textes réglementaires.
CHAPITRE II
Du
Département
Art. 11 - En matière
de développement économique et social, les compétences du Département tiennent
essentiellement des principes de répartition et d'appartenance.
Art. 12 - Les
domaines de compétences du Département ont trait notamment :
-
à l'identification des principaux problèmes et contraintes qui
caractérisent le Département ;
-
à l'identification et à la mise en œuvre de projets sectoriels relevant
de son ressort ;
-
à la réalisation et à la gestion d'équipements socio- culturels de type
CEG, hôpital secondaire ;
-
à la construction et équipement de centres pédagogiques ;
-
à l'identification et à la gestion des programmes sanitaires spécifiques
;
-
à la gestion de son patrimoine propre ;
-
à l'identification et à la gestion des projets d'aménagement du
territoire ;
-
à la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et mesures appropriées
contre les calamités naturelles;
-
à la gestion du personnel relevant de son ressort, recruté directement
par la Collectivité territoriale décentralisée,
transféré ou mis à sa disposition par l'Etat.
Art. 13 - Les
conditions de mise en œuvre des compétences évoquées à l'article précédent
feront l'objet de textes réglementaires.
CHAPITRE
III
De
la commune
Art. 14 - En matière
de développement économique et social, les compétences de la commune tiennent
essentiellement des principes de proximité et d’appartenance.
Art. 15 - Les
domaines de compétence de la commune ont trait notamment à :
-
l'identification des principaux besoins et problèmes sociaux rencontrés
au niveau de la Commune ;
-
la mise en œuvre d'opérations qui sont liées à ces besoins et problèmes
;
-
la définition et la réalisation des programmes d'habitat et des
équipements publics à caractère urbain;
-
toutes opérations ayant trait à l'état civil, à la conscription
militaire, au recensement de la population ;
-
la réalisation d'actions d'aide sociales ;
-
les opérations de voirie, d'assainissement, d'hygiène, et d'enlèvement
des ordures ménagères ;
-
la réalisation et la gestion des places et marchés publics et des aires
de stationnement de véhicules, et de
tout autre équipement générateur de revenu comme les abattoirs, les espaces
verts ;
-
la prévention et la lutte contre les feux de brousse ;
-
la gestion de son patrimoine propre ;
-
la construction et la gestion des équipements et infrastructures socio -
sportifs ;
-
la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et mesures appropriées contre
les calamités naturelles ; - la gestion du personnel relevant de son
ressort, recruté directement par la Collectivité territoriale décentralisée,
transféré ou mis à sa disposition par l'Etat.
Art. 16 - Les
modalités de mise en œuvre des compétences évoquées à l'article précédent
feront l'objet de textes réglementaires.
CHAPITRE IV
Dispositions
particulières
Art. 17 - La mise
en œuvre de ses compétences propres par chaque niveau d'intervention lui
incombe entièrement. Toutefois, les relations de type contractuel entre deux ou
plusieurs niveaux de Collectivités territoriales décentralisées ou avec l'Etat
devront jouer pleinement chaque fois que le besoin se fait sentir.
Art. 18 - A chaque niveau de Collectivité territoriale décentralisée,
des structures de concertation à caractère sectoriel et à vocation globale
devront être créées aux fins d'harmonisation des actions initiées et réalisées
à tous les niveaux.
Afin de faciliter la
gestion de la sécurité et de l'administration des Collectivités territoriales
décentralisées, des circonscriptions ou des structures administratives d'action
régionale ou locale peuvent être créées par décret
pris en conseil des Ministres conformément à l'article 136 de la Constitution.
Art. 19 - En matière
de programme d'investissements publics initié et mis en œuvre au niveau des
régions, les principes de constitution et de fonctionnement d'un fonds de
Développement régional destiné à financer les projets y inclus feront l'objet
de textes législatifs et/ou réglementaires appropriés.
Art. 20 - Dans le
cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les Collectivités
territoriales de chaque niveau, pourront, en vue d'initier et réaliser des
actions d'intérêt commun, se regrouper entre elles pour former des unions inter
régionales, interdépartementales et intercommunales.
Art. 21 - L'Etat s'engage à procéder au transfert immédiat des
compétences énumérées aux articles précédents, ainsi que des services
ministériels correspondants.
Tous les ministères
se chargeront de la mise en œuvre des dispositions évoquées à l'alinéa premier
du présent article.
TITRE III
DES RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
CHAPITRE I
Dispositions
générales
Art. 22 - Les
ressources des Collectivités territoriales décentralisées sont régies par la
présente loi.
Art. 23 - Les
ressources traditionnelles de budgets des Collectivités territoriales
décentralisées sont constituées par :
1° Les recettes fiscales qui comprennent :
1.1-
Les produits des centimes additionnels à la taxe professionnelle et à
l'impôt foncier sur la propriété bâtie.
1.2 -
Les produits des impôts directs, droits et taxes suivants :
- impôts sur les revenus non salariaux greffés
;
- impôt foncier sur les terrains ;
- impôt sur la propriété bâtie ;
- taxe professionnelle ;
- taxe annexe à l'impôt foncier sur la
propriété bâtie ;
- taxe sur les véhicules à moteur (vignette) ;
- droits relatifs aux cartes d'identité d'étranger ;
- taxe sur les vélomoteurs et autres véhicules
à moteur non immatriculés, bicyclettes,
- pousse-pousse, chars et charrettes.
1.3 -
Les produits des impôts indirects, droits et taxes suivants :
- impôt de licence de vente des alcools et
produits alcooliques ;
- impôt de licence foraine ;
- taxe sur les cérémonies coutumières
autorisées ;
- droits relatifs à la circulation des animaux
de l'espèce bovine ;
- taxe sur les eaux minérales ;
- taxe sur la publicité faite à l'aide, soit
d'affiches, soit de panneaux - réclames, soit
d'enseigne lumineuse ;
- taxe sur les appareils automatiques de feu, à
musique et instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de
boissons, hôtels et autres établissements ouverts au public ;
- taxe sur les établissements de nuit ;
- taxe de visite de poinçonnage des viandes ;
- taxe sur les fêtes, spectacles et
manifestations diverses ;
- taxe de roulage ;
- taxe d'abattage ;
- taxe d'eau et d'électricité.
2° Les revenus du domaine public, du domaine
privé immobilier et mobilier ;
3° Les recettes des exploitations et des
services ;
4° Les produits des ristournes, prélèvements et
les contributions ;
5° Les produits divers et accidentels ;
6° Les fonds de concours : subventions, dons et
legs ;
7° Les emprunts et avances ;
8° Les intérêts et dividendes.
Art. 24 - A compter de l'exercice budgétaire 1994, la nature, les
modalités d'assiette ainsi que les limites de ces ressources sont fixées
conformément aux dispositions ci-après.
Art. 25 - Leurs
taux sont fixés annuellement par les Conseils respectifs des Collectivités
territoriales décentralisées à l'exception de ceux fixés par la loi de
Finances. L'absence de délibération relative à ces taux vaut reconduction des
taux adoptés l'année précédente.
Art. 26 - La
répartition des ressources attribuées aux Collectivités territoriales est
déterminée par la présente loi et les lois de finances au fur et à mesure des
transferts effectifs de compétences.
CHAPITRE II
Du
transfert de la fiscalité de l'Etat
Art. 27 - Le
transfert de ressources d'Etat portera sur :
1° Impôts sur les revenus et gains :
-
Impôts sur les revenus salariaux et assimilés et pénalités y afférentes
;
- Impôts
sur les revenus non salariaux et pénalités y afférentes.
2° Impôts sur les biens et services :
-
Taxes sur les transactions (TST) à l'intérieur et amendes y afférentes ;
-
Droits de délivrance de l'autorisation d'orpaillage ;
- Droit
de collecte d'orpaillage ;
-
Droit de renouvellement de l'agrément d'orpaillage.
3° Impôts sur le commerce international :
-
Taxe unique sur les produits pétroliers (TUPP) ;
-
Taxes à reverser dans le cadre de l'entretien routier ;
-
Taxe conjoncturelle sur exportation.
4° Produits d'extraction des terres, pierres et
sables.
Une partie du
produit de ces ressources d'Etat transférées sera destinée à venir en aide aux
collectivités territoriales les moins favorisées.
Art. 28 - Des
dotations spécifiques peuvent être attribuées par l'Etat à l'ensemble ou à
chacune des Collectivités territoriales décentralisées pour compenser les
charges entraînées par les programmes ou projets particuliers décidés par
l'Etat et mis en œuvre par ces collectivités.
CHAPITRE
III
De
la consolidation des ressources actuelles
Section
1
Taxes
sur les cérémonies coutumières autorisées
Art. 29 - Il peut
être institué une taxe sur les cérémonies coutumières notamment : lanonana, tsikafara, famadihana, (exhumation, ré inhumation), fêtes de pâturages
(fafikijana).
Les autorisations
afférentes à ces cérémonies seront délivrées par le Maire du lieu de cérémonie.
En aucun cas, cette taxe ne pourra être perçue à l'occasion des mariages,
naissances, baptêmes.
Art. 30 - La
fixation du taux de cette taxe est laissée à l'appréciation souveraine du
conseil municipal ou communal, selon le cas.
Section
2
Taxes sur les vélomoteurs et autres véhicules à
moteur non immatriculés :
bicyclettes, pousse-pousse, chars et charrettes
Art. 31 - Il est
institué au profit des communes une taxe annuelle sur les vélomoteurs et autres
véhicules à moteur non immatriculés, bicyclettes et tandems, pousse-pousse,
chars et charrettes dont sont possesseurs les personnes morales ou physiques
domiciliées sur le territoire de la Commune au 1er janvier de l'année
d'imposition.
Art. 32 - Les taux
maxima de cette taxe sont fixés comme suit :
FMG
-
Bicyclettes et tandems ………………………………………………………………………… 2 000
-
Pousse-pousse :
. une
place …………………………………………………………………………… 1 500
.
deux places …………………………………………………………………………. 3 000
-
Chars et charrettes …………………………………………………………………………….. 5 000
-
Vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés ……………………………… 10 000
La taxe est exigible
dans le courant du premier trimestre de l'année sur déclaration des
contribuables.
Art. 33 - Sont
exemptés de cette taxe :
1°
Les véhicules susvisés appartenant à l'Etat et aux Collectivités
décentralisées ;
2°
Les véhicules servant à l'usage exclusif des infirmes pour leur
déplacement.
Art. 34 - Le défaut
de paiement de la taxe ou toute autre infraction relative aux dispositions
régissant cette taxe sera puni d'une amende de quintuple de la taxe sans
préjudice du paiement de la taxe dont la commune aura été frustrée.
Section
3
Droit relatif à la circulation des animaux de
l'espèce bovine
Art. 35 - Les droits
de délivrance des pièces exigées par la réglementation en vigueur pour la
circulation des animaux de l'espèce bovine sont perçus au profit de la commune
du lieu de départ.
Art. 36 - Le montant
maxima du droit de délivrance du passeport des animaux déplacés d'une commune à
une autre est fixé à 1 000 FMG par passeport délivré et à 500 FMG par animal
inscrit sur le passeport.
Les passeports
délivrés aux propriétaires pour les animaux en transhumance ne donneront pas
lieu à la perception du droit par animal.
Art. 37 - Le montant
maximum du droit de délivrance du ticket de mutation ou de son duplicata est fixé
à
250 FMG.
Section
4
Taxes
sur les eaux minérales
Art. 38 - Les
communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales, peuvent percevoir une taxe sur les eaux minéralisées ou gazéifiées
fabriquées par l'exploitation de ces sources.
Art. 39 - Le taux
maximum de cette taxe est fixé à 10 FMG par bouteille.
La taxe est exigible
trimestriellement sur déclaration des exploitants d'eaux minérales,
minéralisées ou gazéifiées.
Section
5
Taxe sur la publicité faite à l'aide soit d'affiches
soit de panneaux réclames soit d'enseignes lumineuses
Art. 40 - Les
communes urbaines et rurales peuvent instituer une taxe sur la publicité faite
à l'aide soit d'affiches, soit de panneaux- réclames, soit d'enseignes
lumineuses dans les limites de leur territoire.
Art. 41 - Les taux
maxima de cette taxe sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour les affiches sur papier ordinaire,
imprimées ou manuscrites :
FMG
-
Affiches dont la surface ne dépasse pas 25 décimètres carrés
…………………………….. 50
- Au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu'à 50
décimètres carrés …………………………. 100
-
Au-dessus de 50 décimètres carrés jusqu'à 2 mètres carrés ……………………………….. 150
-
Au-delà de 2 mètres carrés ……………………………………………………………………… 300
en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré ;
2° Le double des taux fixés ci-dessus pour les
affiches ayant subi une préparation quelconque, en vue d'en assurer la durée,
soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent
protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit
qu'antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, une
plaque de bois, métal, etc... Sont assimilées à ces
affiches, les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites qui sont
apposées soit dans un lieu couvert public soit sur un véhicule quel qu'il soit
servant au transport public ;
3° 50 000 FMG par mètre carré ou fraction de
mètre carré et par année pour les affiches peintes, les panneaux publicitaires
et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, placées dans
un lieu public quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une
construction ;
4° 100 000 FMG par mètre carré ou fraction de
mètre carré et par année les affiches et réclames lumineuses de toute nature qu'elles
soient installées sur une charpente ou un support quelconque ou obtenues par
projection sur un transparent ou sur un écran, ou par tout autre procédé. Sont
assimilés à cette catégorie les affiches, réclames panneaux- éclairés la nuit
au moyen d'un dispositif spécial.
Art. 42 - La taxe
afférente aux affiches visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent est
acquittée avant affichage. Le paiement en est constaté au moyen d'une mention
sur l'affiche datée et signée du Maire et contenant le montant de la taxe
exigible, libellé en toutes lettres.
Pour les affiches,
panneaux publicitaires et réclames visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article
précédent, la taxe est acquittée préalablement à leur apposition ou à leur
modification sur déclaration souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou
par l'entrepreneur d'affichage et déposée au bureau des Communes sur le
territoire duquel la publicité est envisagée.
Ce mode de paiement
est employé en ce qui concerne les affiches au paragraphe 2° de l'article
précédent lorsque leur nature ne permet pas l’apposition de la mention.
Art. 43 - Sont
exemptés de cette taxe :
1°
Toutes les affiches apposées par l'Etat, les services publics relevant
de l'Etat et les Collectivités décentralisées ;
2°
Les affiches apposées par les officiers ministériels.
Art. 44 - Le défaut
de paiement de cette taxe sera puni d'une amende de 100 000 FMG par affiche,
réclame ou panneau sans préjudice du paiement de la taxe dont la commune aura
été frustrée.
Section
6
Taxes sur les appareils automatiques de jeux, à
musique et
instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de
boissons,
hôtels et autres établissements ou lieux ouverts au
public
Art. 45 - Il est
institué au profit des communes une taxe annuelle sur les appareils
automatiques ou électroniques de jeu, à
musique et instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de
boissons, hôtels et autres établissements et lieux ouverts au public implantés
sur le territoire de la collectivité au premier janvier de l'année
d'imposition.
Art. 46 - Le taux de
cette taxe sera fixé par le Conseil de la commune bénéficiaire. La taxe est
exigible dans le courant de janvier de chaque année ou dans les vingt jours
suivant l'installation de l'appareil sur déclaration du redevable.
Art. 47 - Le défaut
de paiement de la taxe ou toute autre infraction relative aux dispositions
régissant cette taxe sera puni d'une amende correspondant au double du taux de
la taxe fixée par le Conseil par appareil, sans préjudice du paiement de la
taxe dont la Commune aura été frustrée.
Art. 48 - Il est
institué au profit des communes rurales et urbaines du lieu de l'implantation
une taxe annuelle sur :
-
les billards électriques et assimilés au taux maximal de 400 000 FMG par
appareil ;
-
les appareils vidéos utilisés à des activités lucratives 300 000 FMG par
appareil ;
-
les baby-foot, taux maximum 300 000 FMG par unité.
Art. 49 - Cette taxe
est due pour l'année entière quelle que soit la date de déclaration ou la durée
de l'exploitation. La cession d'un appareil entraîne la perception d'un droit
fixe de 50 000 FMG à l'exclusion de tous autres droits d'enregistrement.
Elle est perçue dans
les vingt premiers jours du mois de janvier chaque année ou dans les vingt
jours de la mise en service des appareils sur déclaration en double exemplaire
au bureau du trésorier de la commune du lieu où les appareils sont exploités.
La déclaration doit
comporter les indications suivantes :
-
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil,
-
Nom et adresse de l'exploitant et le lieu d'exploitation.
Pour chaque appareil
:
- indication du nom du constructeur,
marque, type, numéro de série ou autres références.
- origine de l'appareil : nom et adresse
du vendeur et date de livraison.
Le paiement de la
taxe est constaté au moyen d'un reçu délivré par le trésorier de la commune
bénéficiaire avec mention sur le double de la déclaration remis à l'exploitant
et qui doit être présenté à toute réquisition des agents de la collectivité concernée.
Art. 50 - Le défaut
de paiement de la taxe est sanctionné par une amende correspondant au double de
la taxe par appareil sans préjudice de la saisie des billards et assimilés,
appareils vidéos et baby-foot jusqu'à complet paiement de la taxe.
Section 7
Taxe sur les établissements de nuit
Art. 51 - Il est
institué au profit des Départements une taxe sur les cabarets, dancing,
night-club.
Art. 52 - Le taux
maximum de cette taxe est fixé à 200 000 FMG par mois. La taxe est exigible périodiquement
sur déclaration des exploitants des établissements.
Toutefois, la
période d'exigibilité ne peut dépasser la durée de trois mois.
Art. 53 - Le défaut
de paiement ou toute autre infraction ayant pour but ou pour résultat de
minorer le montant de la taxe exigible, sera puni d'une pénalité égale au
double des droits fraudés, sans préjudice du paiement de la taxe dont le
département aura été frustré.
Section 8
Droits
relatifs aux cartes d'identité d'étranger
Art. 54 - La
délivrance et le visa de cartes d'identité aux étrangers assujettis au port de
cette pièces donnent lieu à la perception au profit des budgets des Régions,
des droits dont les montants sont fixés comme suit :
FMG
-
Droit de délivrance ou de renouvellement par carte ………………………………………… 60 000
-
Droit de délivrance de duplicata ………………………………………………………………. 20 000
-
Droit de visa annuel, par carte ………………………………………………………………… 40 000
Art. 55 - Le
Conseil pourra exempter du paiement de tout ou partie des droits susvisés les
personnes titulaires de certificat d'indigence.
Section 9
Centimes additionnels à l'impôt foncier sur la
propriété bâtie
Art. 56 - Les
communes qui entreprennent des travaux d'aménagement urbain (réhabilitation, travaux
d'extension ou travaux d'équipement et d'infrastructures dans le cadre des
projets financés par les organismes internationaux, des établissements
financiers locaux, par les collectivités elles-mêmes) sont autorisées à voter
un centime additionnel à l'impôt foncier sur la propriété bâtie liquidé et
perçu au vu des rôles de cet impôt.
Le produit du
centime additionnel est affecté au remboursement des emprunts contractés par
les collectivités pour la réalisation de ces travaux ou au financement direct de
ces travaux.
Section
10
Taxe
de visite et de poinçonnage des viandes
Art. 57 - En sus de
la taxe d'abattage visée aux articles 67 et suivants de la présente loi, les
communes rurales et les communes urbaines qui disposent des lieux d'abattage ou
qui exploitent des abattoirs et qui assurent directement le contrôle sanitaire
des animaux de boucherie et de charcuterie ainsi que des viandes livrées à la
consommation locale peuvent percevoir une taxe afférente au droit de visite et
d'inspection sanitaire des animaux et viandes et au droit de poinçonnage.
Art. 58 - Ces
collectivités peuvent interdire d'abattre les animaux de boucherie en dehors de
ces lieux, sauf autorisation spéciale délivrée par le Maire sous la condition
expresse que les bénéficiaires acquittent au préalable la taxe d'abattage et se
conforment aux prescriptions concernant la visite sanitaire des animaux et
viande de boucherie.
Elles peuvent
également prohiber l'entrée des viandes "foraines" sur le territoire.
Art. 59 - Les taux
de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes sont fixés comme suit par
tête d'animal :
FMG
Bœuf
………………………………………………………………………………………. 1
000
Veau
………………………………………………………………………………………. 1
200
Porc ……………………………………………………………………………………….. 800
Cheval
…………………………………………………………………………………….. 1
000
Mouton ou Chèvre
……………………………………………………………………….. 300
La taxe est
acquittée préalablement à l'abattage contre délivrance de ticket.
Art. 60 - Le défaut de
paiement de la taxe sera puni d'une amende égale au quintuple des droits
fraudés, sans préjudice de paiement de la taxe dont la collectivité aura été
frustrée.
Section 11
Taxe sur les fêtes, spectacles ou manifestations
diverses
Art. 61 - Les
fêtes, spectacles, manifestations sportives, jeux, loterie, et divertissements
de toute nature donnant lieu à entrée payante, organisés sur le territoire des
Collectivités décentralisées sont soumis à une taxe dans les formes et selon
les modalités déterminées ci-après
Art. 62 - Les taux
maxima de cette taxe sont fixés et répartis comme suit :
NATURE |
Taux maxima |
Collectivités bénéficiaires |
1.
Exploitation cinématographique permanente,
vidéo, cirques, music hall,
attractions diverses, bal, courses
de chevaux, d'une façon générale
tous divertissements donnant
lieu à entrées payantes. Cinéma ambulant 2. Tombolas
autorisés par le départe- ment ou l'administration centrale 3. Loterie 4. Manifestations
sportives, Théâtre, concerts, spectacles de variétés. |
20 pour cent sur les prix des
places 20 pour cent sur
recettes brutes 20 pour cent sur
le montant des billets placés Forfaitaire : 100 000 FMG/j 5 pour cent sur recettes brutes |
Communes Communes rurales Départements Départements Communes urbaines
ou rurales |
Les organisateurs ou
entrepreneurs de spectacles, loteries ou tombolas, et représentations doivent,
24 heures au moins avant l'ouverture, en faire la déclaration au bureau de la collectivité
concernée. Ils sont astreints à verser un cautionnement provisoire égal à 5
pour cent de la valeur totale des billets mis en vente.
La taxe est
acquittée suivant la nature des fêtes et spectacles soit le jour même de la
perception de recettes, soit hebdomadairement ou mensuellement, soit pour les
loteries ou tombolas, lors de la clôture de la vente des billets.
Article 63 - Sont
exemptés de la taxe sur les fêtes et spectacles :
1° Les manifestations agricoles, commerciales,
industrielles ou artistiques dites "foires, salons expositions"
lorsqu'elles sont organisées ou subventionnées par une collectivité publique et
qu'il n'y ait donné aucune attraction payante.
2° Les séances cinématographiques ou vidéos
organisées en dehors des séances ordinaires des exploitations par les
associations légalement constituées agissant sans but lucratif, lorsqu'elles
sont principalement destinées à la jeunesse et à la famille et que les films
composant le programme ont été agréés par le Maire ou Président du bureau
exécutif du département.
3° Les spectacles culturels organisés
directement par les associations d'éducation populaire agréées par le Maire ou
Président du bureau exécutif du département concerné et réservés exclusivement
à leur adhérents permanents et à leurs invités non payants.
4° Les compétitions scolaires, les rencontres
mettant en présence des équipes juniors. Les matches organisés au profit des
œuvres de bienfaisance concernant les sinistres et les calamités nationaux, les
compétitions internationales ou de propagande en faveur du développement du
sport et de la culture.
Art. 64 - Les Maires
ou Présidents du bureau exécutif des Départements peuvent en outre exonérer
totalement ou partiellement de la taxe :
1° Les fêtes, spectacles, réunions sportives,
jeux, bals, loteries ou manifestations diverses organisés par les sociétés de
secours mutuels, les sociétés de secours aux blessés, ainsi que ceux organisés
dans un but de bienfaisance ou pour venir en aide aux victimes de sinistres ou
d'épidémies.
2° Les manifestations organisées par les
coopératives scolaires, les associations des parents d'élèves ou d'anciens
élèves à la condition qu'elles agissent sans but lucratif, uniquement dans un
but culturel ou pour une œuvre scolaire bien déterminée.
En aucun cas,
l'exonération totale ou partielle ne peut être accordée aux manifestations
n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.
Art. 65 - Le défaut
de paiement de la taxe ou toute infraction ayant pour but ou pour résultat de
minorer le montant de la taxe exigible sera puni d'une pénalité égale au triple
des droits fraudés sans préjudice du paiement de la taxe dont la collectivité
aura été frustrée.
Section
12
Taxe
de roulage
Art. 66 - Il est
institué une taxe de roulage dans les communes. Son taux est fixé par le
conseil de la Collectivité bénéficiaire.
Section
13
Taxe
d'abattage
Art. 67 - Il est
institué au profit des budgets des Collectivités territoriales décentralisées une
taxe d'abattage sur les animaux de boucherie et de charcuterie abattus sur leur
territoire pour la consommation intérieure ou à l'occasion des cérémonies.
Art. 68 - Les taux
de cette taxe sont fixés comme suit par tête d'animal :
FMG
- Bœuf ……………………………………………………………………………………. 2 000
- Veau ……………………………………………………………………………………. 2 400
- Porc …………………………………………………………………………………….. 1 600
- Cheval …………………………………………………………………………………… 2 000
- Mouton ou chèvre ……………………………………………………………………… 600
Art. 69 -
1° La taxe afférente aux animaux abattus dans les
usines de conserves de viande ou dans les abattoirs nationaux profite au budget
de la Région ;
2° La taxe relative aux animaux abattus dans les
abattoirs des Communes urbaines ou rurales profite en totalité à la
collectivité propriétaire de l'abattoir ;
3° La taxe concernant les animaux abattus en
dehors des lieux désignés ci-dessus est dévolue à la commune.
Art. 70 - Les
animaux abattus à l'occasion des cérémonies familiales ou traditionnelles sont
soumis au même tarif jusqu'à concurrence de trois animaux abattus, pour les
animaux abattus en sus des trois premiers, le taux correspondant est majoré de
50 pour cent. Tout abattage excédant le chiffre de trois animaux devra,
préalablement à l'acquittement de la taxe, être autorisé par le Maire de la
collectivité propriétaire de l'abattoir ou du lieu d'abattage.
Art. 71 - Tout
abattage effectué sans le paiement préalable de la taxe ainsi que toute
dissimulation ou fausse déclaration entraînent l'application d'une amende égale
au quintuple des droits fraudés. Cette pénalité sera infligée par décision du
Maire.
Cette pénalité sera
perçue par les agents percepteurs des collectivités au moyen des quittances
extraites de leur quittancier à souche.
Art. 72 - Les propriétaires
d'animaux morts ou devant être abattus par la suite de maladie ou d'accident
sont exemptés de la présente taxe s'ils présentent un certificat délivré par le
représentant local du service chargé de l'élevage ayant procédé au constat ou,
à défaut, par le Maire de la collectivité concernée.
Art. 73 - Le Maire
de la Commune urbaine ou rurale du lieu d'abattage pourra exempter du paiement
de la taxe, les abattages familiaux effectués à l'occasion de la fête nationale
ou du jour de l'an ou de cérémonie traditionnelle.
Section 14
Taxe d'eau et d'électricité
Art. 74 - Les
communes peuvent instituer des taxes d'eau ou d'électricité pour couvrir les
dépenses obligatoires de consommation publique d'eau et d'éclairage public.
Une surtaxe de consommation
d'eau et d'électricité peut être perçue en vue de la réalisation des travaux
d'adduction d'eau ou d'extension de réseau électrique. En aucun cas, le taux de
la surtaxe ne peut être supérieur au montant de la taxe.
Section 15
Revenus du domaine public, du domaine privé
immobilier
et mobilier et des services
Art. 75 - Les
délibérations du Conseil établissent les modalités et les tarifs des droits et
produits prévus à cette Section.
Section 16
Produits
des ristournes et prélèvements
Art. 76 - Il est
institué au profit des Collectivités territoriales décentralisées des
ristournes sur les produits :
-
Miniers ;
-
Agricoles ;
-
Forestiers ;
-
Elevages et pêches ;
-
Produits artisanaux et industriels ;
-
Plantes médicinales
destinés à la vente locale et à l'exportation.
Art. 77 - Les taux
de ces ristournes sont fixés annuellement par décret pris en Conseil du
Gouvernement, sur proposition des conseils régionaux concernés.
Art. 78 - Ces
ristournes profitent aux Régions.
Art. 79 - Il est
institué au profit des Départements des prélèvements sur les autres produits
miniers, agricoles,, forestiers, pêches et élevage.
Art. 80 - Les
catégories et les taux des prélèvements sur les produits visés à l'article 79
sont fixés annuellement par délibération du conseil départemental.
Article 81 - Il est
institué au profit des communes des prélèvements sur les extractions de terre,
pierre et sable sur le domaine privé national.
Les taux de ces
prélèvements sont fixés annuellement par délibération du conseil municipal
intéressé.
CHAPITRE IV
Dispositions
diverses
Section 1
De la création de ressources nouvelles
Art. 82 - La
création des ressources nouvelles est fixée pour les droits et taxes
parafiscaux par délibérations des Conseils et pour les recettes fiscales par
les lois de finances.
Section 2
De la dévolution des biens
Art. 83 - Les
biens meubles et immeubles des ex-Fokontany et ex-Firaisampokontany sont dévolus aux Communes de la même
circonscription.
Art. 84 - Les immeubles
des ex-Faritany sont dévolus
aux Régions où ils sont au moment de leur installation.
Art. 85 - Les biens
meubles et immeubles des ex-Fivondronampokontany
sont dévolus aux Départements.
Art. 86 - Les
disponibilités de trésorerie et les arriérés de paiement constatés, au moment
de la mise en place des nouvelles structures sont dévolues
aux Régions et Départements respectifs dont le chef lieu est celui de l'ex-Faritany et de l'ex-Fivondronampokontany.
Art. 87 - La
présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.