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Lois 238

Loi n° 94-001 du 26 avril 1995

Loi n° 94-001 du 26 avril 1995

fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux

des Collectivités territoriales décentralisées avec amendements

(J.O. n° 2304 du 05.06.95, p. 1214)

[ Avertissement : toutes les dispositions relatives au Département sont implicitement abrogées,

la Constitution révisée en 1998 ayant supprimé ce niveau de Collectivités territoriales décentralisées ]

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Article premier - La présente loi fixe, en application des dispositions de l'article 126 de la Constitution et des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 93-005 du 28 janvier 1994 portant orientation générale de la décentralisation, le nombre, la délimitation, la dénomination ainsi que les chefs-lieux des Collectivités territoriales décentralisées.

 

Section I

De l'organisation territoriale

 

Art. 2 - Aux termes de l'article 4 de la loi n° 93-005 visée à l'article premier ci-dessus, les Collectivités territoriales décentralisées sont :

- la Région ou Faritra, collectivité territoriale de niveau stratégique,

- le Département ou Departemanta, collectivité territoriale de niveau intermédiaire,

- et la Commune ou Kaominina, collectivité territoriale de base.

 

Art. 3 - Le territoire national est divisé en 28 régions, 158 départements et 1295 communes.

 

CHAPITRE II

Des limites territoriales, de la dénomination et des chefs-lieux

des Collectivités territoriales décentralisées

 

Art. 4 - La Région ou Faritra est constituée par le regroupement de trois au moins à 12 départements ou departemanta.

 

Art. 5 - Le Département ou Departemanta est constitué par le regroupement de 25 communes ou kaominina au plus.

Exceptionnellement, une commune ayant une vocation socio-économique et des potentialités suffisantes dont le ressort territorial présente une configuration géographique particulière peut, le cas échéant, être érigée en même temps en département.

 

Art. 6 - Les communes ou kaominina sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.

Ne peuvent être constituées en communes urbaines que les villes qui présentent la cohésion d'une agglomération urbanisée, disposent de ressources nécessaires à l'équilibre d'un budget lui-même suffisant pour assurer les charges et sujétions de la vie civile d'une telle commune.

En principe, aucune commune urbaine ne pourra être créée, qui ne comprenne une population d'au moins cinq mille (5.000) habitants.

Exceptionnellement, certaines localités dont la population agglomérée est comprise entre 2.500 et 5.000 habitants pourront être érigés en communes urbaines si elles disposent de ressources nécessaires à l'équilibre de leur budget tel que défini à l'alinéa 2 ci-dessus.

 

Art. 7 - Les communes rurales groupent les villages et hameaux de zones essentiellement rurales.

Leur superficie peut, dans le cadre de l'optimum dimensionnel, varier en fonction de la densité de la population et des ressources locales.

 

Art. 8 - Un décret en conseil des Ministres sur présentation du Ministre chargé de l'Intérieur, suivant délibération prise en conseil régional peut classer les communes en communes urbaines ou en communes rurales, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus.

Toutefois, en attendant la parution du décret visé à l'alinéa ci-dessus, les collectivités urbaines citées en annexe à l'ordonnance n° 78-009 du 5 mai 1978 garderont leur statut de communes urbaines.

Les changements de classification sont du domaine du décret dans les mêmes conditions de présentation et après consultation du conseil municipal ou communal et du conseil régional intéressé.

 

Art. 9 - Dans tous les cas, le chef-lieu des collectivités territoriales décentralisées visées aux articles 4, 5 et 6 et 7 ci-dessus est situé dans la principale ville composante qui reflète la puissance d'appel et remplit les fonctions d'encadrement et/ou de pôle de développement économique.

 

Art.10 - Le nombre, les limites territoriales, la dénomination et le chef-lieu de chaque région ou faritra, de chaque département ou departemanta, et de chaque commune ou kaominina, sont ceux figurant au tableau annexé à la présente loi.

 

Art.11 - Par application des dispositions de l'article 5, alinéa 2 ci-dessus, le ressort territorial des communes urbaines d'Antananarivo-Renivohitra, de Nosy-Be et de Sainte-Marie, recouvre une seconde collectivité territoriale : le département.

 

Art.12 - La loi détermine, en tant que de besoin, le statut particulier de certaines communes urbaines dont l'étendue de leur agglomération, la diversité de leurs quartiers, la croissance démographique extraordinaire et la solidarité naturelle avec leurs banlieues impliquent des solutions particulières pour assurer une couverture administrative efficace et maîtriser les problèmes globaux d'aménagement et de gestion des services publics.

 

Art.13 - Les modifications aux limites territoriales des collectivités territoriales décentralisées, consistant dans le détachement d'une portion d'une collectivité pour la rattacher à une autre, sont décidées par la loi après avis conformes des conseils intéressés.

Il en est de même pour le changement et la désignation des chefs-lieux des collectivités qui doivent être délibérées lors de la première session des conseils concernés.

 

Art.14 - En cas de modification des limites territoriales d'une collectivité, ou de création d'une collectivité territoriale, la dévolution des biens et de l'actif et du passif s'y rapportant est réglée par décret en conseil de Gouvernement, sur rapport des commissions spéciales instituées à cet effet et après avis des conseils des collectivités concernées.

 

Art.15 - Dans tous les cas visés aux articles 13 et 14 ci-dessus, le ou les Représentants de l'Etat dans les régions intéressées prescrivent une enquête sur le projet et en font rapport au Gouvernement.

 

Art.16 - Les contestations portant sur la délimitation des collectivités territoriales sont arrangées par le Représentant de l'Etat et tranchées par la juridiction compétente auprès de la région lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département, et par le Ministre chargé de l'Intérieur lorsqu'elles intéressent les communes de deux ou plusieurs départements. Elles le sont par décret en Conseil des Ministres lorsqu'elles intéressent les régions ou les départements.

 

Art.17 - Sont et demeure abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

Art.18 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

 

 

ANNEXE

 

[Le tableau prévu par l’article 10 de la présente loi n’a pas été reproduit ici. Il a été modifié notamment par la loi n° 97-032 du 21 novembre 1997 : J.O. n° 2468 E.S. du 01.12.97, p. 2370, Errata : J.O. n° 2485 du 02.03.98, p. 561 ; et par la loi n° 97-048 du 16 février 1998 : J.O. n° 2485 du 02.03.98, p. 549. ]

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