Lois 238
Loi
n° 94-001 du 26 avril 1995
fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux
des Collectivités territoriales décentralisées avec amendements
(J.O. n° 2304 du 05.06.95, p. 1214)
[ Avertissement : toutes les dispositions
relatives au Département sont implicitement abrogées,
la Constitution révisée en 1998
ayant supprimé ce niveau de Collectivités territoriales décentralisées ]
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article
premier - La présente loi fixe,
en application des dispositions de l'article 126 de la Constitution et des
articles 4, 5 et 6 de la loi n° 93-005 du 28 janvier 1994 portant orientation
générale de la décentralisation, le nombre, la délimitation, la dénomination
ainsi que les chefs-lieux des Collectivités territoriales décentralisées.
Section I
De l'organisation territoriale
Art. 2 - Aux termes de l'article 4 de la loi n° 93-005 visée à l'article premier ci-dessus, les Collectivités
territoriales décentralisées sont :
-
la Région ou Faritra, collectivité territoriale de niveau
stratégique,
-
le Département ou Departemanta, collectivité territoriale de
niveau intermédiaire,
-
et la Commune ou Kaominina, collectivité territoriale de base.
Art. 3 - Le territoire national est divisé en 28 régions, 158
départements et 1295 communes.
CHAPITRE II
Des
limites territoriales, de la dénomination et des chefs-lieux
des Collectivités territoriales décentralisées
Art. 4 - La Région ou Faritra est constituée par le
regroupement de trois au moins à 12 départements ou departemanta.
Art. 5 - Le Département ou Departemanta est constitué par
le regroupement de 25 communes ou kaominina au plus.
Exceptionnellement,
une commune ayant une vocation socio-économique et des potentialités
suffisantes dont le ressort territorial présente une configuration géographique
particulière peut, le cas échéant, être érigée en même temps en département.
Art. 6 - Les communes ou kaominina sont urbaines ou
rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération
urbanisée.
Ne peuvent être
constituées en communes urbaines que les villes qui présentent la cohésion
d'une agglomération urbanisée, disposent de ressources nécessaires à
l'équilibre d'un budget lui-même suffisant pour assurer les charges et sujétions
de la vie civile d'une telle commune.
En principe,
aucune commune urbaine ne pourra être créée, qui ne comprenne une population
d'au moins cinq mille (5.000) habitants.
Exceptionnellement,
certaines localités dont la population agglomérée est comprise entre 2.500 et
5.000 habitants pourront être érigés en communes urbaines si elles disposent de
ressources nécessaires à l'équilibre de leur budget tel que défini à l'alinéa 2
ci-dessus.
Art. 7 - Les communes rurales groupent les villages et
hameaux de zones essentiellement rurales.
Leur superficie
peut, dans le cadre de l'optimum dimensionnel, varier en fonction de la densité
de la population et des ressources locales.
Art. 8 - Un décret en conseil des Ministres sur
présentation du Ministre chargé de l'Intérieur, suivant délibération prise en
conseil régional peut classer les communes en communes urbaines ou en communes
rurales, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus.
Toutefois, en
attendant la parution du décret visé à l'alinéa ci-dessus, les collectivités
urbaines citées en annexe à l'ordonnance n° 78-009 du 5 mai 1978 garderont leur
statut de communes urbaines.
Les changements
de classification sont du domaine du décret dans les mêmes conditions de
présentation et après consultation du conseil municipal ou communal et du
conseil régional intéressé.
Art. 9 - Dans tous les cas, le chef-lieu des collectivités
territoriales décentralisées visées aux articles 4, 5 et 6 et 7 ci-dessus est
situé dans la principale ville composante qui reflète la puissance d'appel et
remplit les fonctions d'encadrement et/ou de pôle de développement économique.
Art.10 - Le nombre, les limites territoriales, la
dénomination et le chef-lieu de chaque région ou faritra, de chaque département
ou departemanta, et de chaque commune ou kaominina, sont ceux figurant au
tableau annexé à la présente loi.
Art.11 - Par application des dispositions de l'article 5,
alinéa 2 ci-dessus, le ressort territorial des communes urbaines
d'Antananarivo-Renivohitra, de Nosy-Be et de Sainte-Marie, recouvre une seconde
collectivité territoriale : le département.
Art.12 - La loi détermine, en tant que de besoin, le
statut particulier de certaines communes urbaines dont l'étendue de leur
agglomération, la diversité de leurs quartiers, la croissance démographique
extraordinaire et la solidarité naturelle avec leurs banlieues impliquent des
solutions particulières pour assurer une couverture administrative efficace et
maîtriser les problèmes globaux d'aménagement et de gestion des services
publics.
Art.13 - Les modifications aux limites territoriales des
collectivités territoriales décentralisées, consistant dans le détachement
d'une portion d'une collectivité pour la rattacher à une autre, sont décidées
par la loi après avis conformes des conseils intéressés.
Il en est de même
pour le changement et la désignation des chefs-lieux des collectivités qui
doivent être délibérées lors de la première session des conseils concernés.
Art.14 - En cas de modification des limites territoriales
d'une collectivité, ou de création d'une collectivité territoriale, la
dévolution des biens et de l'actif et du passif s'y rapportant est réglée par
décret en conseil de Gouvernement, sur rapport des commissions spéciales
instituées à cet effet et après avis des conseils des collectivités concernées.
Art.15 - Dans tous les cas visés aux articles 13 et 14
ci-dessus, le ou les Représentants de l'Etat dans les régions intéressées
prescrivent une enquête sur le projet et en font rapport au Gouvernement.
Art.16 - Les contestations portant sur la délimitation des
collectivités territoriales sont arrangées par le Représentant de l'Etat et
tranchées par la juridiction compétente auprès de la région lorsqu'elles
intéressent les communes d'un même département, et par le Ministre chargé de
l'Intérieur lorsqu'elles intéressent les communes de deux ou plusieurs
départements. Elles le sont par décret en Conseil des Ministres lorsqu'elles
intéressent les régions ou les départements.
Art.17 - Sont et demeure abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires à la présente loi.
Art.18 - La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République.
ANNEXE
[Le tableau
prévu par l’article 10 de la présente loi n’a pas été reproduit ici. Il a été modifié
notamment par la loi n° 97-032 du 21 novembre 1997 : J.O. n° 2468 E.S. du 01.12.97, p. 2370, Errata : J.O. n° 2485 du 02.03.98, p. 561 ;
et par la loi n° 97-048 du 16 février 1998 : J.O. n° 2485 du 02.03.98, p. 549. ]