Lois 239
type de
la CNUDCI sur la passation des marchés publics de biens, de travaux et de
services Considérant qu'il est souhaitable de
réglementer la passation des marchés [publics] de biens, de travaux et de services
afin de promouvoir les objectifs suivants : a) Aboutir à un maximum d'économie et
d'efficacité dans la passation des marchés; b) Favoriser et encourager la
participation aux procédures de passation des marchés des fournisseurs et des
entrepreneurs, et en particulier, le cas échéant, leur participation sans
distinction de nationalité, et promouvoir ainsi le commerce international; c) Promouvoir la concurrence entre
fournisseurs ou entrepreneurs pour la fourniture des biens, l'exécution des
travaux ou la fourniture des services devant faire l'objet de marchés; d) Garantir un traitement juste et
équitable à tous les fournisseurs et entrepreneurs; e) Promouvoir l'intégrité et l'équité du
processus de passation des marchés et la confiance du public dans ce
processus; et f) Assurer la transparence des procédures
de passation des marchés, Le [Gouvernement] [Parlement] adopte la
Loi ci-après. Chapitre 1 - Dispositions
générales
Article 1 - Champ d'application
1. La
présente Loi s'applique à tous les marchés passés par des entités
adjudicatrices, sauf disposition contraire du paragraphe 2 du présent
article. 2. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 du présent article, la présente Loi ne s'applique pas : a) Aux marchés intéressant la défense ou
la sécurité nationales; b) ... (l'État adoptant la Loi type peut
spécifier dans la présente Loi d'autres catégories de marchés à exclure); ou c) A une catégorie de marchés exclue par
les règlements relatifs aux marchés. 3. La présente Loi s'applique aux
catégories de marchés visées au paragraphe 2 du présent article lorsque - et
dans la mesure ou - l'entité adjudicatrice en informe expressément les
fournisseurs ou entrepreneurs lorsqu'elle sollicite pour la première fois
leur participation à la procédure de passation de marché. Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente Loi : a) Les mots « passation de
marché » désignent l'acquisition, par un moyen quelconque, de biens, de
travaux ou de services; b) Les mots « entité
adjudicatrice » désignent : i) Option I pour l'alinéa i) : Tout département, organisme, organe ou
autre service public du présent État, ou toute subdivision de l'un d'entre
eux, qui passe des marchés, sauf...; (et) Option II pour l'alinéa i) : Tout département, organisme, organe ou autre
service du (« Gouvernement », ou tout autre terme utilisé pour
désigner le gouvernement national de l'État adoptant la Loi type), ou toute
subdivision de l'un d'entre eux, qui passe des marchés, sauf...; (et) ii) (L'État adoptant la Loi type peut ajouter
au présent alinéa et, si nécessaire, dans de nouveaux alinéas, d'autres
entités ou entreprises, ou catégories d'entités ou d'entreprises, à inclure
dans la définition de l'« entité adjudicatrice »); c) Le mot « biens » désigne des
objets de toute sorte y compris des matières premières, produits, équipements
et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, et l'électricité, ainsi que
les services accessoires à la fourniture des biens si la valeur de ces
services ne dépasse celle des biens eux-mêmes; (l'État adoptant la Loi type
pourra inclure des catégories supplémentaires de biens) d) Le mot « travaux » désigne
tous les ouvrages liés à la construction, à la reconstruction, à la
démolition, à la réparation ou à la rénovation d'un bâtiment, d'une structure
ou d'une usine, tels que la préparation du chantier, les travaux de
terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipements ou de
matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires
aux travaux tels que les forages, les levés topographiques, la photographie
par satellite, les études sismiques et les services similaires fournis dans
le cadre du marché, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des
travaux eux-mêmes; e) Le mot « services » désigne
tout objet de marché autre que des biens ou des travaux; (l'État adoptant la
Loi type peut spécifier certains objets de marché qui doivent être considérés
comme des services) f) Les mots « fournisseur ou
entrepreneur » désignent, selon le contexte, tout cocontractant potentiel
ou le cocontractant de l'entité adjudicatrice; g) Le mot « marché » désigne un
contrat conclu entre l'entité adjudicatrice et un fournisseur ou entrepreneur
à la suite d'une procédure de passation de marché; h) Les mots « garantie de
soumission » désignent une garantie donnée à l'entité adjudicatrice pour
assurer l'exécution de toute obligation visée à l'alinéa l f) de l'article 32
et englobent des arrangements tels que les garanties bancaires, les
cautionnements, les lettres de crédit stand-by, les chèques engageant au
premier chef la responsabilité d'une banque, les dépôts en espèces, les
billets à ordre et les lettres de change; i) Le mot « monnaie » englobe
les unités de compte monétaires. Article 3 - Obligations internationales du
présent État touchant la passation des marchés [et accords
intergouvernementaux au sein (du présent État)]
En cas de
conflit entre la présente Loi et une obligation du présent État née ou
découlant de a) Tout traité ou autre forme d'accord
auquel le présent État est partie avec un ou plusieurs autres États, b) Tout accord conclu par le présent État
avec une institution internationale intergouvernementale de financement, ou c) Tout accord entre le Gouvernement
fédéral de (nom de l'État fédéral) et toute(s) subdivision(s) de (nom de
l'État fédéral), ou entre deux desdites subdivisions ou plus, les
dispositions du traité ou de l'accord prévalent. Toutefois, à tous autres
égards, la passation des marchés demeure régie par la présente Loi. Article 4 - Règlements en matière de
passation des marchés
Le ...
(l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe ou l'autorité habilité à
promulguer les règlements en matière de passation des marchés) est autorisé à
promulguer des règlements à l'effet d'atteindre les objectifs et d'assurer l'exécution
des dispositions de la présente Loi. Article 5 - Accès du public à la
réglementation des marchés
Le texte
de la présente Loi, des rcglements en matière de passation des marchés et de
toutes les décisions et directives administratives d'application générale
relatives à la passation des marchés régis par la présente Loi, ainsi que
toutes les modifications audit texte, est promptement mis à la disposition du
public et systématiquement tenu à jour. Article 6 - Qualifications des fournisseurs
ou entrepreneurs
1. a) Le
présent article s'applique à la vérification par l'entité adjudicatrice des
qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs à tous les stades de la
procédure de passation de marché; b) Pour etre admis à participer à une
procédure de passation de marché, les fournisseurs ou entrepreneurs doivent
satisfaire à ceux des critères ci-après que l'entité adjudicatrice juge
appropriés pour ladite procédure : i) Posséder les qualifications et les
compétences professionnelles et techniques, les ressources financières, les
équipements et autres moyens matériels, les compétences de gestion, la
fiabilité, l'expérience, la réputation et le personnel nécessaires pour
exécuter le marché; ii) Avoir la capacité de contracter; iii) Ne pas être en situation d'insolvabilité,
de règlement judiciaire, de faillite ou de liquidation, ne pas avoir leurs
affaires gérées par un tribunal ou un administrateur judiciaire, ne pas être
sous le coup d'une mesure de suspension des activités commerciales et ne pas
faire l'objet d'une procédure judiciaire pour l'une des raisons mentionnées
ci-dessus; iv) S'être acquittés de leurs obligations
en matière d'impôts ou de cotisations sociales dans le présent État; v) Ne pas avoir été, non plus que leurs
administrateurs ou leurs dirigeants, condamnés pour une infraction pénale
liée à leur conduite professionnelle ou consistant en des déclarations
fausses ou fallacieuses quant aux qualifications exigées d'eux pour
l'exécution du marché, durant une période de ... ans (l'État adoptant la Loi
type spécifie cette période) précédant l'ouverture de la procédure de
passation de marché, ou ne pas avoir été de toute autre manière disqualifiés
à la suite d'une procédure administrative de suspension ou de radiation. 2. Sous réserve du droit qu'ont les
fournisseurs ou entrepreneurs de protéger leur propriété intellectuelle ou
leurs secrets professionnels, l'entité adjudicatrice peut exiger des
fournisseurs ou entrepreneurs participant à une procédure de passation de
marché qu'ils fournissent les pièces ou autres renseignements pertinents
qu'elle pourra juger utiles pour s'assurer que lesdits fournisseurs ou
entrepreneurs sont qualifiés conformément aux critères énoncés à l'alinéa b)
du paragraphe 1. 3. Toute condition requise en application
du présent article est énoncée dans la documentation de présélection, le cas
échéant, et dans le dossier de sollicitation ou tout autre document
sollicitant des propositions ou des prix et s'applique également à tous les
fournisseurs ou entrepreneurs. L'entité adjudicatrice n'impose, concernant
les qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs, aucun critère,
condition ou procédure autres que ceux prévus au présent article. 4. L'entité adjudicatrice évalue les
qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs conformément aux critères et
procédures de qualification énoncés dans la documentation de présélection, le
cas échéant, et dans le dossier de sollicitation ou tout autre document
sollicitant des propositions ou des prix. 5. Sous réserve des dispositions des articles
8 1), 34 4) d) et 39 2), l'entité adjudicatrice n'impose aucun critère,
condition ou procédure, en ce qui concerne les qualifications des
fournisseurs ou entrepreneurs, qui entraîne une discrimination à l'encontre
de fournisseurs ou entrepreneurs, ou à l'encontre de catégories de
fournisseurs ou entrepreneurs, sur la base de la nationalité, ou qui n'est
pas objectivement justifiable. 6. a) L'entité adjudicatrice disqualifie
un fournisseur ou entrepreneur si elle constate à un moment quelconque que les
informations qu'il a présentées concernant ses qualifications sont fausses; b) L'entité adjudicatrice peut
disqualifier un fournisseur ou entrepreneur si elle constate à un moment
quelconque que les informations qu'il a présentées concernant ses qualifications
comportent des erreurs ou omissions essentielles; c) Sauf dans les cas ou l'alinéa a) du
présent paragraphe s'applique, l'entité adjudicatrice ne peut disqualifier un
fournisseur ou entrepreneur au motif que les informations qu'il a présentées
concernant ses qualifications comportent des erreurs ou omissions non
essentielles. Le fournisseur ou entrepreneur peut être disqualifié s'il ne
remédie pas promptement à ces erreurs ou omissions sur la demande de l'entité
adjudicatrice. Article 7 - Procédure de présélection
1.
L'entité adjudicatrice peut ouvrir une procédure de présélection en vue
d'identifier, avant la soumission des offres ou des propositions dans le
cadre des procédures de passation de marché menées conformément aux chapitres
III, IV ou V, les fournisseurs ou entrepreneurs qui sont qualifiés. Les
dispositions de l'article 6 s'appliquent à la procédure de présélection. 2. Si l'entité adjudicatrice ouvre une
procédure de présélection, elle fournit un exemplaire de la documentation de
présélection à chaque fournisseur ou entrepreneur qui en fait la demande
conformément à l'invitation à présenter une demande de présélection et qui,
le cas échéant, en acquitte le prix. Le prix que l'entité adjudicatrice peut
demander pour la documentation de présélection ne doit refléter que le coût
de l'impression de ladite documentation et de sa distribution aux
fournisseurs ou entrepreneurs. 3. La documentation de présélection
comporte, au minimum : a) Les renseignements suivants : i) Des instructions pour l'établissement
et la soumission des demandes de présélection; ii) Une récapitulation des principales
conditions du marché qui sera conclu à l'issue de la procédure de passation
de marché; iii) Les pièces ou autres informations
exigées des fournisseurs ou entrepreneurs pour justifier de leurs
qualifications; iv) Le mode et le lieu de soumission des
demandes de présélection ainsi que le délai de soumission, consistant en une
date et heure précises et laissant suffisamment de temps aux fournisseurs ou
entrepreneurs pour préparer et soumettre leurs demandes, compte tenu des
besoins raisonnables de l'entité adjudicatrice; v) Toutes autres conditions pouvant être
énoncées par l'entité adjudicatrice conformément à la présente Loi et aux
dispositions des règlements en matière de passation des marchés relatives à
la préparation et à la soumission des demandes de présélection et à la
procédure de présélection; et b) i) Dans la procédure visée au chapitre
III, les renseignements devant figurer dans l'invitation à soumettre une
offre conformément à l'article 25 1), alinéas a) à e), h) et j), si les
renseignements spécifiés dans ce dernier alinéa sont déjà connus; ii) Dans la procédure visée au chapitre
IV, les renseignements spécifiés à l'article 38, alinéas a) et c), et g), p)
et s), si les renseignements spécifiés dans ces derniers alinéas sont déjà
connus. 4. L'entité adjudicatrice répond à toute
demande d'éclaircissements relative à la documentation de présélection
qu'elle reçoit d'un fournisseur ou entrepreneur dans un délai raisonnable
avant la date limite de soumission des demandes de présélection. La réponse
de l'entité adjudicatrice est donnée dans un délai raisonnable afin de
permettre au fournisseur ou entrepreneur de soumettre à temps sa demande de
présélection. La réponse à toute demande dont on peut raisonnablement
supposer qu'elle intéresse les autres fournisseurs ou entrepreneurs est
communiquée, sans indication de l'origine de la demande, à tous les
fournisseurs ou entrepreneurs auxquels l'entité adjudicatrice a envoyé la
documentation de présélection. 5. L'entité adjudicatrice prend une
décision sur les qualifications de chaque fournisseur ou entrepreneur ayant
soumis une demande de présélection. Pour prendre cette décision, elle
n'applique que les critères énoncés dans la documentation de présélection. 6. L'entité adjudicatrice fait promptement
savoir à chaque fournisseur ou entrepreneur ayant soumis une demande de
présélection s'il a ou non été présélectionné et communique à toute personne
qui en fait la demande le nom de tous les fournisseurs ou entrepreneurs
présélectionnés. Seuls les fournisseurs ou entrepreneurs présélectionnés sont
habilités à participer à la suite de la procédure de passation de marché. 7. L'entité adjudicatrice communique sur
leur demande, aux fournisseurs ou entrepreneurs qui n'ont pas été
présélectionnés, le motif de ce rejet, mais elle n'est pas tenue d'indiquer
les preuves retenues ni de donner les raisons qui l'ont amenée à conclure
qu'il y avait motif à rejet. 8. L'entité adjudicatrice peut exiger
qu'un fournisseur ou entrepreneur présélectionné confirme ses qualifications
conformément aux critères utilisés pour la présélection dudit fournisseur ou
entrepreneur. Elle disqualifie tout fournisseur ou entrepreneur qui ne
confirme pas ses qualifications alors qu'il en a été prié. Elle fait
promptement savoir à chaque fournisseur ou entrepreneur prié de confirmer ses
qualifications si elle juge satisfaisantes les justifications qu'il a
produites. Article 8 - Participation des fournisseurs
ou entrepreneurs
1. Les
fournisseurs ou entrepreneurs sont autorisés à participer aux procédures de
passation de marché sans distinction de nationalité, sauf dans les cas ou
l'entité adjudicatrice décide, pour des motifs spécifiés dans les règlements
en matière de passation des marchés ou conformément à d'autres dispositions
de la législation, de limiter la participation à des procédures de passation
de marché sur la base de la nationalité. 2. Si elle limite la participation sur la
base de la nationalité conformément au paragraphe 1 du présent article,
l'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal de la procédure de
passation de marché les motifs et circonstances motivant cette restriction. 3. Lorsqu'elle sollicite pour la première
fois leur participation à une procédure de passation de marché, l'entité
adjudicatrice informe les fournisseurs ou entrepreneurs qu'ils peuvent
participer à cette procédure sans distinction de nationalité, cette
déclaration ne pouvant être modifiée par la suite; cependant, si elle décide
de limiter la participation conformément au paragraphe 1 du présent article,
elle les informe de cette décision. Article 9 - Forme des communications
1. Sous
réserve d'autres dispositions de la présente Loi et de toute condition de
forme spécifiée par l'entité adjudicatrice lorsqu'elle sollicite pour la
première fois la participation de fournisseurs ou entrepreneurs à une
procédure de passation de marché, les documents, notifications, décisions et
autres communications visés dans la présente Loi qui doivent être soumis par
l'entité adjudicatrice ou l'autorité administrative à un fournisseur ou
entrepreneur ou par un fournisseur ou entrepreneur à l'entité adjudicatrice
sont présentés sous une forme qui atteste leur teneur. 2. Les communications entre les
fournisseurs ou entrepreneurs et l'entité adjudicatrice visées aux articles 7
4) et 6), 12 3), 31 2) a), 32 1) d), 34 1), 36 1), 37 3), 44 b) à f) et 47 l)
peuvent être faites par un moyen n'attestant pas leur teneur, sous réserve
que, immédiatement après, confirmation de la communication soit donnée au
destinataire sous une forme attestant la teneur de ladite confirmation. 3. L'entité adjudicatrice ne fait pas de
discrimination à l'encontre de fournisseurs ou entrepreneurs en raison de la
forme sous laquelle ils communiquent ou reçoivent les documents,
notifications, décisions ou autres communications. Article 10 - Règles concernant les pièces
produites par les fournisseurs ou entrepreneurs
Si
l'entité adjudicatrice exige que les pièces produites par les fournisseurs ou
entrepreneurs pour justifier de leurs qualifications dans le cadre de la
procédure de passation de marché soient authentifiées, elle n'impose quant à
l'authentification aucune condition autre que celles prévues dans la
législation du présent État concernant l'authentification des pièces de cette
nature. Article 11 - Procès-verbal de la procédure
de passation des marchés
1.
L'entité adjudicatrice dresse un procès-verbal de la procédure de passation
du marché ou figurent, au minimum, les éléments d'information suivants : a) Une brève description des biens,
travaux ou services requis, ou des besoins pour lesquels l'entité
adjudicatrice sollicite des propositions; b) Le nom et l'adresse des fournisseurs ou
entrepreneurs ayant soumis des offres, des propositions ou des prix, et le
nom et l'adresse du fournisseur ou entrepreneur avec lequel le marché est
conclu et le prix du marché; c) Des renseignements relatifs aux
qualifications, ou à l'insuffisance des qualifications, des fournisseurs ou
entrepreneurs qui ont soumis des offres, des propositions ou des prix; d) S'ils sont connus de l'entité
adjudicatrice, le prix ou le mode de détermination du prix et une
récapitulation des autres principales conditions de chaque offre, proposition
ou prix ainsi que du marché; e) Un résumé de l'évaluation et de la
comparaison des offres, des propositions ou des prix, y compris l'application
de toute marge de préférence conformément aux articles 34 4) d) et 39 2); f) Si toutes les offres ou propositions,
ou tous les prix, ont été rejetés en application de l'article 12, une
déclaration motivée à cet effet, conformément à l'article 12 1); g) Si une procédure de passation de marché
autre que l'appel d'offres n'a pas abouti à la conclusion d'un marché, une
déclaration indiquant les motifs du non-aboutissement de la procédure; h) Les éléments d'information requis par
l'article 15, si une offre, une proposition ou un prix a été rejeté en
application de cette disposition; i) Dans une procédure de passation de
marché impliquant le recours à une méthode de passation de marché
conformément au paragraphe 2 ou aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3) de
l'article 18, l'exposé, requis en application de l'article 18 4), des motifs
et des circonstances sur lesquels l'entité adjudicatrice s'est fondée pour
justifier le choix de la méthode de passation de marché utilisée; j) Dans une procédure de passation de
marché de services conformément au chapitre IV, l'exposé, requis en
application de l'article 41 2), des motifs et des circonstances sur lesquels
l'entité adjudicatrice s'est fondée pour justifier la procédure de sélection
utilisée; k) Dans une procédure de passation de
marché de services comprenant la sollicitation directe de propositions
conformément à l'article 37 3), un exposé des motifs et des circonstances sur
lesquels l'entité adjudicatrice s'est fondée pour justifier la sollicitation
directe; l) Dans une procédure de passation de
marché ou l'entité adjudicatrice, conformément à l'article 8 1), limite la
participation sur la base de la nationalité, un exposé des motifs et des
circonstances sur lesquels elle s'est fondée pour imposer la restriction; m) Un résumé des demandes
d'éclaircissements concernant la documentation de présélection ou le dossier
de sollicitation, les réponses à ces demandes, ainsi qu'un résumé de toute
modification de la documentation de présélection ou du dossier de
sollicitation. 2. Sous réserve des dispositions de
l'article 33 3), la partie du procès-verbal visée aux alinéas a) et b) du
paragraphe 1 du présent article est communiquée à toute personne qui le
demande après qu'une offre, une proposition ou un prix, selon le cas, a été
accepté ou après que la procédure de passation de marché a pris fin sans
aboutir à la conclusion d'un marché. 3. Sous réserve des dispositions de
l'article 33 3), la partie du procès-verbal visée aux alinéas c) à g) et m)
du paragraphe 1 du présent article est communiquée, à leur demande, aux fournisseurs
ou entrepreneurs qui ont soumis des offres, des propositions ou des prix, ou
qui ont présenté une demande de présélection, après qu'une offre, une
proposition ou un prix a été accepté ou après que la procédure de passation
de marché a pris fin sans aboutir à la conclusion d'un marché. Un tribunal
compétent peut ordonner que la divulgation de la partie du procès-verbal
visée aux alinéas c) à e) et m) soit faite plus tôt. Toutefois, sauf
injonction d'un tribunal compétent et sous réserve des conditions d'une telle
injonction, l'entité adjudicatrice ne divulgue : a) Aucune information dont la divulgation
serait contraire à la loi, en compromettrait l'application, ne serait pas
dans l'intéret général, porterait atteinte à des intérêts commerciaux légitimes
des parties ou entraverait le libre jeu de la concurrence; b) Aucune information relative à l'examen,
l'évaluation et la comparaison des offres, des propositions ou des prix,
ainsi qu'au montant des offres, des propositions ou des prix, à l'exception
du résumé visé à l'alinéa e) du paragraphe 1. 4. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue
de verser des dommages-intérêts aux fournisseurs ou entrepreneurs pour la
simple raison qu'elle n'a pas dressé de procès-verbal de la procédure de
passation de marché conformément au présent article. Article 12 - Rejet de toutes les offres ou
propositions, ou de tous les prix
1. (Sous
réserve d'approbation par ... (l'État adoptant la Loi type désigne l'organe
habilité à donner ladite approbation), et) si le dossier de sollicitation ou
les documents sollicitant des propositions ou des prix le spécifient,
l'entité adjudicatrice peut rejeter toutes les offres ou propositions, ou
tous les prix à tout moment avant l'acceptation d'une offre ou d'une
proposition, ou d'un prix. L'entité adjudicatrice communique à tout
fournisseur ou entrepreneur ayant soumis une offre ou une proposition, ou un
prix, qui en fait la demande, les motifs du rejet de toutes les offres ou
propositions, ou de tous les prix, mais elle n'est pas tenue de justifier ces
motifs. 2. L'entité adjudicatrice n'encourt aucune
responsabilité envers les fournisseurs ou entrepreneurs ayant soumis des
offres ou des propositions, ou des prix du simple fait qu'elle invoque le
paragraphe 1 du présent article. 3. Un avis de rejet de toutes les offres
ou propositions, ou de tous les prix est promptement communiqué à tous les
fournisseurs ou entrepreneurs ayant soumis des offres ou propositions, ou des
prix. Article 13 - Entrée en vigueur du marché
1. Dans
la procédure d'appel d'offres, l'acceptation de l'offre et l'entrée en
vigueur du marché s'effectuent conformément à l'article 36. 2. Dans toutes les autres méthodes de
passation de marché, le mode d'entrée en vigueur du marché est notifié aux
fournisseurs ou entrepreneurs au moment de la sollicitation de propositions
ou de prix. Article 14 - Publication des avis
d'attribution de marché
1.
L'entité adjudicatrice publie promptement les avis d'attribution de marché. 2. Les règlements en matière de passation
des marchés peuvent indiquer les modalités de publication des avis visés au
paragraphe 1. 3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable
aux marchés dont la valeur est inférieure à [...]. Article 15 - Incitations proposées par des
fournisseurs ou entrepreneurs
(Sous
réserve d'approbation par ... (l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe
habilité à donner ladite approbation),) l'entité adjudicatrice rejette une
offre, une proposition ou un prix si le fournisseur ou entrepreneur qui les
lui a soumis propose, donne ou convient de donner, directement ou
indirectement, à tout administrateur ou employé, ou ancien administrateur ou
employé, de l'entité adjudicatrice ou de toute autre autorité publique un
avantage financier sous quelque forme que ce soit, un emploi ou tout autre
objet ou service de valeur pour influencer un acte, une décision ou une
procédure de l'entité adjudicatrice lié à la procédure de passation de
marché. Le rejet de l'offre, de la proposition ou du prix et ses motifs sont
consignés dans le procès-verbal de la procédure de passation de marché et
promptement communiqués au fournisseur ou entrepreneur. Article 16 - Règles concernant la
description des biens, des travaux ou des services
1.
L'entité adjudicatrice ne doit inclure ni utiliser, dans la documentation de
présélection, le dossier de sollicitation ou les documents sollicitant des
propositions ou des prix, des spécifications, plans, dessins et modcles
décrivant les caractéristiques techniques ou les normes de qualité des biens,
des travaux ou des services, requis, des conditions relatives aux essais et
méthodes d'essai, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage, ou aux
certificats de conformité, ni des symboles, des termes ou une description des
services, qui créent des obstacles, y compris des obstacles fondés sur la
nationalité, à la participation de fournisseurs ou entrepreneurs à la
procédure de passation de marché. 2. Dans la mesure du possible, les
spécifications, plans, dessins, modèles et conditions ou descriptions des
services sont fondés sur les caractéristiques techniques objectives et normes
de qualité pertinentes des biens, des travaux ou des services requis. Ils ne
stipulent ni ne mentionnent de marque commerciale, appellation, brevet,
conception, type, origine ou producteur particuliers, à moins qu'il n'y ait
aucun autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les
caractéristiques des biens, des travaux ou des services requis et à condition
que soient inclus des mots tels que « ou l'équivalent ». 3. a) Pour la formulation des spécifications,
plans, dessins et modèles, la documentation de présélection, le dossier de
sollicitation ou les documents sollicitant des propositions ou des prix
utilisent, lorsqu'ils existent, des expressions, conditions, symboles et
termes normalisés relatifs aux caractéristiques techniques et normes de
qualité des biens, des travaux ou des services requis; b) Il est dûment tenu compte de la
nécessité d'utiliser des termes commerciaux normalisés, lorsqu'ils existent,
pour la formulation des conditions du marché qui sera conclu à l'issue de la
procédure de passation de marché et pour la formulation d'autres aspects
pertinents de la documentation de présélection, du dossier de sollicitation,
ou des autres documents sollicitant des propositions ou des prix. Article 17 - Langue
La
documentation de présélection, le dossier de sollicitation et les documents
sollicitant des propositions ou des prix sont établis en ... (l'État adoptant
la Loi type spécifie sa ou ses langues officielles) (et dans une langue
d'usage courant dans le commerce international), sauf lorsque : a) La participation à la procédure de
passation de marché est limitée aux fournisseurs ou entrepreneurs nationaux
en application de l'article 8 1); ou b) L'entité adjudicatrice estime, au vu de
la faible valeur des biens, des travaux ou des services requis, que seuls des
fournisseurs ou entrepreneurs nationaux sont susceptibles d'être intéressés
par le marché). Chapitre II - Méthodes de
passation des marchés et conditions d'utilisation de ces méthodes
Article 18 - Méthodes de passation des
marchés2
1. Sauf
disposition contraire du présent chapitre, une entité adjudicatrice désireuse
de passer un marché de biens ou de travaux recourt à la procédure de l'appel
d'offres. 2. Pour la passation d'un marché de biens
ou de travaux, l'entité adjudicatrice ne peut utiliser une méthode de
passation des marchés autre que l'appel d'offres qu'en application des
articles 19, 20, 21 ou 22. 3. Pour la passation d'un marché de
services, l'entité adjudicatrice recourt aux procédures énoncées au chapitre
IV, sauf si elle considère : a) Qu'il est possible de formuler des
spécifications détaillées et qu'une procédure d'appel d'offres serait plus
appropriée compte tenu de la nature des services à acquérir; ou b) Qu'il serait plus approprié, (sous
réserve d'approbation par ... (l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe
habilité à donner ladite approbation),) d'utiliser une des méthodes de
passation des marchés visées aux articles 19 à 22, pour autant que les
conditions à remplir pour l'utilisation de cette méthode soient satisfaites. 4. Si l'entité adjudicatrice utilise une
méthode de passation des marchés en application du paragraphe 2 ou des
alinéas a) ou b) du paragraphe 3, elle inclut dans le procès-verbal prévu à
l'article 11 un exposé des motifs et circonstances sur lesquels elle s'est
fondée pour justifier le recours à cette méthode. Article 19 - Conditions d'utilisation de
l'appel d'offres en deux étapes, de la sollicitation de propositions ou de la
négociation avec appel à la concurrence
1. (Sous
réserve d'approbation par ... (l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe
habilité à donner ladite approbation),) l'entité adjudicatrice peut engager
une procédure de passation de marché en recourant à l'appel d'offres en deux
étapes conformément à l'article 46, à la sollicitation de propositions
conformément à l'article 48 ou à la négociation avec appel à la concurrence
conformément à l'article 49, dans les circonstances suivantes : a) L'entité adjudicatrice est dans
l'impossibilité de formuler des spécifications détaillées pour les biens ou
les travaux, ou, dans le cas des services, de définir les caractéristiques
qu'ils doivent posséder et, afin de trouver la solution la mieux adaptée à
ses besoins, i) Elle sollicite des offres ou des
propositions concernant les différentes possibilités de répondre à ses
besoins; ou, ii) En raison du caractère technique des
biens ou des travaux, ou de la nature des services, elle doit négocier avec
les fournisseurs ou entrepreneurs; b) L'entité adjudicatrice souhaite
conclure un marché à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de
développement, sauf lorsque le marché prévoit la production de biens dans des
quantités suffisantes pour assurer leur viabilité commerciale ou amortir les
frais de recherche-développement; c) L'entité adjudicatrice applique la
présente Loi, conformément au paragraphe 3 de l'article premier, à la
passation des marchés intéressant la défense ou la sécurité nationales et
conclut que la méthode choisie est celle qui convient le mieux pour la
passation du marché; ou d) Une procédure d'appel d'offres a été
engagée, mais aucune offre n'a été soumise ou l'entité adjudicatrice a rejeté
toutes les offres, en application des articles 12, 15 ou 34 3), et juge
improbable qu'une nouvelle procédure d'appel d'offres aboutisse à la
conclusion d'un marché. 2. (Sous réserve d'approbation par ...
(l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe habilité à donner ladite
approbation),) l'entité adjudicatrice peut avoir recours à la négociation
avec appel à la concurrence également : a) Lorsque les biens, les travaux ou les
services doivent être acquis, exécutés ou fournis d'urgence et que, de ce
fait, il ne serait pas réaliste de recourir à la procédure d'appel d'offres,
à condition que l'entité adjudicatrice n'ait pu prévoir les circonstances qui
sont à l'origine de l'urgence et que celles-ci ne résultent pas de manoeuvres
dilatoires de sa part; ou b) Lorsqu'en raison d'un événement
catastrophique, les biens, les travaux ou les services doivent etre acquis,
exécutés ou fournis d'urgence, et qu'il ne serait donc pas réaliste de
recourir à d'autres méthodes de passation des marchés à cause des retards que
cela impliquerait. Article 20 - Conditions d'utilisation de
l'appel d'offres restreint
(Sous
réserve d'approbation par ... (l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe
habilité à donner ladite approbation),) l'entité adjudicatrice peut, si cela
est nécessaire pour des raisons d'économie et d'efficacité, avoir recours à
la procédure de l'appel d'offres restreint conformément à l'article 47,
lorsque : a) Les biens, les travaux ou les services,
de par leur nature extremement complexe ou spécialisée, ne sont disponibles
qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs ou entrepreneurs; ou b) Le temps qu'il faudrait passer et les
frais qu'il faudrait engager pour examiner et évaluer un grand nombre
d'offres seraient disproportionnés par rapport à la valeur des biens, des
travaux ou des services requis. Article 21 - Conditions d'utilisation de la
procédure de sollicitation de prix
1. (Sous
réserve d'approbation par ... (l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe
habilité à donner ladite approbation),) l'entité adjudicatrice peut avoir
recours à la procédure de sollicitation de prix conformément à l'article 50
pour se procurer des biens ou des services immédiatement disponibles qui ne
sont pas produits ou fournis spécialement pour répondre à ses spécifications
particulicres et pour lesquels il existe un marché, à condition que la valeur
estimée du marché soit inférieure au montant spécifié dans les règlements en
matière de passation des marchés. 2. Il est interdit à l'entité
adjudicatrice de scinder le marché afin de pouvoir invoquer les dispositions
du paragraphe 1 du présent article. Article 22 - Conditions d'utilisation de la
procédure de sollicitation d'une source unique
1. (Sous
réserve d'approbation par ... (l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe
habilité à donner ladite approbation),) l'entité adjudicatrice peut recourir
à la procédure de sollicitation d'une source unique conformément à l'article
51 dans les cas suivants : a) Les biens, les travaux ou les services
ne peuvent être obtenus qu'auprès d'un fournisseur ou entrepreneur donné, ou
un fournisseur ou entrepreneur donné a des droits exclusifs sur les biens,
les travaux ou les services, et il n'existe aucune solution de remplacement
raisonnable; b) Les biens, travaux ou services doivent
être acquis, exécutés ou fournis d'urgence et, de ce fait, il ne serait pas
réaliste de recourir à la procédure d'appel d'offres ou à une autre méthode
de passation des marchés, à condition que l'entité adjudicatrice n'ait pu
prévoir les circonstances qui sont à l'origine de l'urgence et que celles-ci
ne résultent pas de manoeuvres dilatoires de sa part; c) En raison d'un événement
catastrophique, les biens, travaux ou services doivent être acquis, exécutés
ou fournis d'urgence, et il ne serait donc pas réaliste de recourir à
d'autres méthodes de passation des marchés à cause des retards que cela
impliquerait; d) L'entité adjudicatrice, après s'être
procuré des biens, des matériels, des technologies ou des services auprès
d'un fournisseur ou entrepreneur, conclut qu'elle doit se procurer des
fournitures supplémentaires auprès du même fournisseur ou entrepreneur pour
des raisons de normalisation ou pour assurer la compatibilité avec les biens,
matériels, technologies ou services existants, compte tenu de la mesure dans
laquelle le marché initial a répondu à ses besoins, de l'ampleur limitée du
marché envisagé par rapport au marché initial, du caractère raisonnable du
prix et de l'impossibilité de trouver d'autres biens ou services de
remplacement qui conviennent; e) L'entité adjudicatrice souhaite
conclure avec le fournisseur ou entrepreneur un marché à des fins de
recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sauf lorsque le
marché prévoit la production de biens dans des quantités suffisantes pour
assurer leur viabilité commerciale ou amortir les frais de
recherche-développement; ou f) L'entité adjudicatrice applique la
présente Loi, conformément au paragraphe 3 de l'article premier, à la
passation de marchés intéressant la défense ou la sécurité nationales, et
conclut que la sollicitation d'une source unique est la méthode qui convient
le mieux pour la passation du marché. 2. Sous réserve d'approbation par ...
(l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe habilité à donner ladite
approbation), et après avoir publié une annonce publique et donné aux
intéressés l'occasion de formuler des observations, l'entité adjudicatrice
peut recourir à la procédure de sollicitation d'une source unique lorsque la
passation d'un marché avec un fournisseur ou entrepreneur donné est
nécessaire pour promouvoir une politique visée aux articles 34 4) c) iii) ou
39 1) d), à condition qu'il soit impossible de promouvoir cette politique en
attribuant le marché à un autre fournisseur ou entrepreneur. Chapitre III - Procédure d'appel
d'offres
Section I - Sollicitation d'offres
et de demandes de présélection
Article 23 - Appel d'offres national
Dans une
procédure de passation de marché, a) Lorsque la participation est limitée
aux fournisseurs ou entrepreneurs nationaux conformément à l'article 8 1), ou b) Lorsque, en raison de la faible valeur
des biens, des travaux ou des services requis, elle juge que seuls des
fournisseurs ou entrepreneurs nationaux sont susceptibles de souhaiter
soumettre des offres, l'entité adjudicatrice n'est pas tenue de recourir aux
procédures prévues aux articles 24 2), 25 1) h), 25 1) i), 25 2) c), 25 2)
d), 27 j), 27 k), 27 s) et 32 1) c) de la présente Loi. Article 24 - Procédures de sollicitation des
offres ou des demandes de présélection
1.
L'entité adjudicatrice sollicite des offres ou, le cas échéant, des demandes
de présélection en faisant publier une invitation à soumettre une offre ou
une invitation à présenter une demande de présélection, selon le cas, dans
... (l'État adoptant la Loi type spécifie le journal officiel ou autre
publication officielle dans lequel l'invitation à soumettre une offre ou à
présenter une demande de présélection doit être publiée). 2. L'invitation à soumettre une offre ou
l'invitation à présenter une demande de présélection doit également être
publiée, dans une langue d'usage courant dans le commerce international, dans
un journal de grande diffusion internationale ou dans une publication
spécialisée appropriée ou une revue technique ou professionnelle de grande
diffusion internationale. Article 25 - Teneur de l'invitation à
soumettre une offre et de l'invitation à présenter une demande de
présélection
1.
L'invitation à soumettre une offre comporte, au minimum, les renseignements
suivants : a) Le nom et l'adresse de l'entité
adjudicatrice; b) La nature, la quantité et le lieu de
livraison des biens à fournir, la nature et l'emplacement des travaux à
effectuer, ou la nature des services et le lieu ou ils doivent être fournis; c) Le délai souhaité ou requis pour la
fourniture des biens ou pour l'achèvement des travaux, ou le calendrier pour
la fourniture des services; d) Les critères et procédures qui seront
utilisés pour évaluer les qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs,
conformément à l'article 6 1) b); e) Une déclaration, qui ne pourra être
modifiée par la suite, indiquant que les fournisseurs ou entrepreneurs
peuvent participer à la procédure de passation de marché sans distinction de
nationalité, ou une déclaration indiquant que la participation est limitée
sur la base de la nationalité conformément à l'article 8 1), selon le cas; f) Les modalités d'obtention du dossier de
sollicitation et le lieu ou il peut être obtenu; g) Le prix demandé, le cas échéant, par
l'entité adjudicatrice pour la fourniture du dossier de sollicitation; h) La monnaie et les modalités de paiement
du dossier de sollicitation; i) La ou les langues dans lesquelles le
dossier de sollicitation est disponible; j) Le lieu et le délai de soumission des
offres. 2. L'invitation à présenter une demande de
présélection comporte, au minimum, les renseignements visés au paragraphe 1
ci-dessus, alinéas a) à e), g), h) et j), si les renseignements demandés dans
ce dernier alinéa sont déjà connus, ainsi que les renseignements suivants : a) Les modalités d'obtention de la documentation
de présélection et le lieu ou elle peut être obtenue; b) Le prix demandé, le cas échéant, par
l'entité adjudicatrice pour la fourniture de la documentation de
présélection; c) La monnaie et les modalités de paiement
de la documentation de présélection; d) La ou les langues dans lesquelles la
documentation de présélection est disponible; e) Le lieu et la date limite de soumission
des demandes de présélection. Article 26 - Communication du dossier de
sollicitation
L'entité
adjudicatrice fournit le dossier de sollicitation aux fournisseurs ou
entrepreneurs, conformément aux procédures et conditions spécifiées dans
l'invitation à soumettre une offre. Si une procédure de présélection a été
ouverte, elle fournit le dossier de sollicitation à chaque fournisseur ou
entrepreneur qui a été présélectionné et qui, le cas échéant, en acquitte le
prix. Le prix que l'entité adjudicatrice peut
demander pour le dossier de sollicitation ne doit refléter que le coût de
l'impression du dossier et de sa distribution aux fournisseurs ou
entrepreneurs. Article 27 - Teneur du dossier de
sollicitation
Le
dossier de sollicitation comporte, au minimum, les renseignements suivants : a) Des instructions pour l'établissement
des offres; b) Les critères et procédures, conformément
aux dispositions de l'article 6, relatifs à l'évaluation des qualifications
des fournisseurs ou entrepreneurs et à la confirmation des qualifications en
application de l'article 34 6); c) Les pièces ou autres éléments
d'information exigés des fournisseurs ou entrepreneurs pour justifier de
leurs qualifications; d) La nature, et les caractéristiques
techniques et qualitatives que doivent présenter, conformément à l'article
16, les biens, les travaux ou les services requis, y compris, mais non pas
exclusivement, les spécifications techniques, plans, dessins et modèles,
selon le cas; la quantité de biens requis; tous services accessoires à
exécuter; le lieu ou les travaux doivent être effectués ou celui ou les
services doivent être fournis; et, le cas échéant, le délai souhaité ou
requis pour la fourniture des biens, l'exécution des travaux ou la fourniture
des services; e) Les critères dont l'entité
adjudicatrice doit tenir compte pour déterminer l'offre à retenir, y compris
toute marge de préférence et tous critères autres que le prix à utiliser
conformément à l'article 34 4) b), c) ou d) et leur coefficient de
pondération; f) Les clauses et conditions du marché,
dans la mesure ou elles sont déjà connues de l'entité adjudicatrice, et, le
cas échéant, le document contractuel à signer par les parties; g) Si des variantes par rapport aux
caractéristiques des biens, des travaux ou des services, aux conditions
contractuelles ou autres conditions spécifiées dans le dossier de
sollicitation sont autorisées, une mention le précisant et une description de
la manière dont les offres comportant de telles variantes seront évaluées et
comparées; h) Si les fournisseurs ou entrepreneurs
sont autorisés à soumettre des offres ne portant que sur une partie des
biens, des travaux ou des services requis, une description de la partie ou
des parties pour lesquelles des offres peuvent être soumises; i) La manière dont le prix des offres doit
être formulé et exprimé, y compris une mention indiquant si le prix doit
couvrir des éléments autres que le coût des biens, des travaux ou des
services, tels que tous frais de transport et d'assurance, droits de douane
et taxes applicables; j) La ou les monnaies dans lesquelles le
prix des offres doit être formulé et exprimé; k) La ou les langues, conformément à
l'article 29, dans lesquelles les offres doivent être établies; l) Toute stipulation de l'entité
adjudicatrice en ce qui concerne l'émetteur, ainsi que la nature, la forme,
le montant et les autres conditions principales de toute garantie de
soumission exigée des fournisseurs ou entrepreneurs soumettant des offres, et
toute stipulation concernant toute garantie de bonne exécution du marché
exigée du fournisseur ou entrepreneur avec lequel le marché est conclu, y
compris des garanties telles que les cautionnements sur la main-d'oeuvre et
sur les matériaux; m) Si les fournisseurs ou entrepreneurs ne
sont pas autorisés à modifier ou retirer leur offre avant la date limite de
soumission des offres sans perdre leur garantie de soumission, une mention le
précisant; n) Le mode, le lieu et la date limite de
soumission des offres, conformément à l'article 30; o) Les modalités selon lesquelles, en
application de l'article 28, les fournisseurs ou entrepreneurs peuvent
demander des éclaircissements sur le dossier de sollicitation, et une mention
indiquant si l'entité adjudicatrice a l'intention, à ce stade, d'organiser
une réunion de fournisseurs ou entrepreneurs; p) La période de validité des offres,
conformément à l'article 31; q) Le lieu, la date et l'heure d'ouverture
des offres, conformément à l'article 33; r) Les procédures à suivre pour
l'ouverture et l'examen des offres; s) La monnaie qui sera utilisée pour
l'évaluation et la comparaison des offres en application de l'article 34 5),
et soit le taux de change qui sera appliqué pour la conversion des offres
dans cette monnaie soit une mention précisant que sera appliqué le taux
publié par un établissement financier donné en vigueur à une date donnée; t) Des références à la présente Loi, aux
règlements en matière de passation des marchés et à d'autres lois et
règlements intéressant directement la procédure de passation du marché, étant
entendu, toutefois, que l'omission de toute référence de cet ordre ne
constituera pas un motif de recours sur le fondement de l'article 52 ni
n'engagera la responsabilité de l'entité adjudicatrice; u) Le nom, le titre fonctionnel et
l'adresse d'un ou plusieurs administrateurs ou employés de l'entité
adjudicatrice qui sont autorisés à communiquer directement avec les
fournisseurs ou entrepreneurs et à recevoir directement d'eux des
communications au sujet de la procédure de passation du marché, sans
l'intervention d'un intermédiaire; v) Tout engagement devant être pris par le
fournisseur ou entrepreneur extérieurement au marché, par exemple un
engagement portant sur des échanges compensés ou sur le transfert de
technologie; w) Une notification du droit prévu à
l'article 52 de la présente Loi d'engager une procédure de recours contre un
acte, une décision ou une procédure illicites de l'entité adjudicatrice
touchant la procédure de passation du marché; x) Si l'entité adjudicatrice se réserve le
droit de rejeter toutes les offres en application de l'article 12, une
mention le précisant; y) Les formalités qui devront être
accomplies, une fois une offre acceptée, pour que le marché entre en vigueur,
y compris, le cas échéant, la signature d'un marché écrit en application de
l'article 36 et l'approbation par une autorité de tutelle ou par le
gouvernement, ainsi que le laps de temps sur lequel il faudra compter, à la
suite de l'expédition de l'avis d'acceptation, pour obtenir cette
approbation; z) Toutes autres règles arrêtées par
l'entité adjudicatrice, conformément à la présente Loi et aux règlements en
matière de passation des marchés, concernant l'établissement et la soumission
des offres et d'autres aspects de la procédure de passation du marché. Article 28 - Clarification et modification
du dossier de sollicitation
1. Tout
fournisseur ou entrepreneur peut adresser à l'entité adjudicatrice une
demande d'éclaircissements sur le dossier de sollicitation. L'entité
adjudicatrice y répond s'il reste un laps de temps raisonnable entre la
réception de la demande et la date limite de soumission des offres. Elle donne
sa réponse dans un délai raisonnable de façon à permettre au fournisseur ou
entrepreneur de soumettre son offre en temps utile et, sans indiquer
l'origine de la demande, communique les éclaircissements à tous les
fournisseurs ou entrepreneurs auxquels elle a adressé le dossier de
sollicitation. 2. A tout moment avant la date limite de
soumission des offres, l'entité adjudicatrice peut, pour une raison
quelconque - de sa propre initiative ou suite à une demande
d'éclaircissements émanant d'un fournisseur ou entrepreneur - modifier le
dossier de sollicitation en publiant un additif. L'additif est communiqué
promptement à tous les fournisseurs ou entrepreneurs auxquels l'entité
adjudicatrice a adressé le dossier de sollicitation et s'impose à eux. 3. Si elle convoque une réunion de
fournisseurs ou entrepreneurs, l'entité adjudicatrice dresse un procès-verbal
de la réunion dans lequel elle indique les demandes d'éclaircissements
présentées à la réunion au sujet du dossier de sollicitation, et ses réponses
à ces demandes, sans préciser l'origine de ces dernières. Le procès-verbal
est communiqué promptement à tous les fournisseurs ou entrepreneurs auxquels
l'entité adjudicatrice a adressé le dossier de sollicitation, afin qu'ils
puissent en tenir compte pour l'établissement de leurs offres. Section II - Soumission des offres
Article 29 - Langue des offres
Les
offres peuvent être formulées et soumises dans toute langue dans laquelle le
dossier de sollicitation a été publié ou dans toute autre langue spécifiée
par l'entité adjudicatrice dans le dossier de sollicitation. Article 30 - Soumission des offres
1.
L'entité adjudicatrice fixe le lieu de soumission des offres ainsi qu'une
date et une heure précises qui constituent la date limite pour la soumission
des offres. 2. Si, conformément à l'article 28, elle
publie une clarification ou une modification du dossier de sollicitation, ou
si une réunion de fournisseurs ou entrepreneurs a lieu, l'entité
adjudicatrice, avant la date limite de soumission des offres, reporte si
nécessaire cette date afin que les fournisseurs ou entrepreneurs disposent
d'un délai raisonnable pour tenir compte dans leur offre de la clarification
ou de la modification, ou du procès-verbal de la réunion. 3. L'entité adjudicatrice peut, à son gré,
avant la date limite de soumission des offres, reporter cette date si, en
raison de circonstances indépendantes de leur volonté, un ou plusieurs
fournisseurs ou entrepreneurs sont dans l'impossibilité de soumettre leur
offre d'ici-là. 4. Tout report de la date limite est
promptement notifié à chaque fournisseur ou entrepreneur auquel l'entité
adjudicatrice a adressé le dossier de sollicitation. 5. a) Sous réserve de l'alinéa b), les
offres sont soumises par écrit, sont signées, et sont placées dans une enveloppe
scellée; b) Sans préjudice du droit des
fournisseurs ou entrepreneurs de soumettre leurs offres sous la forme visée à
l'alinéa a), les offres peuvent également être soumise sous toute autre forme,
spécifiée dans le dossier de sollicitation, qui en atteste la teneur et qui
assure au moins un degré similaire d'authenticité, de sécurité et de
confidentialité; c) L'entité adjudicatrice délivre, sur
demande, aux fournisseurs ou entrepreneurs un reçu indiquant la date et
l'heure auxquelles leur offre a été reçue. 6. Une offre reçue par l'entité
adjudicatrice après la date limite de soumission des offres n'est pas ouverte
et est renvoyée au fournisseur ou entrepreneur qui l'a soumise. Article 31 - Période de validité des offres;
modification et retrait des offres
1. Les
offres restent valides pendant la période spécifiée dans le dossier de
sollicitation. 2. a) Avant l'expiration de la période de
validité des offres, l'entité adjudicatrice peut demander aux fournisseurs ou
entrepreneurs une prorogation jusqu'à une date qu'elle spécifie. Tout
fournisseur ou entrepreneur peut refuser cette prorogation sans perdre sa
garantie de soumission, et son offre cessera d'être valide à l'expiration de
la période de validité non prorogée; b) Les fournisseurs ou entrepreneurs qui
acceptent de proroger la période de validité de leur offre prorogent ou font
proroger la période de validité de leur garantie de soumission ou fournissent
une nouvelle garantie portant sur la période supplémentaire de validité de
leur offre. Tout fournisseur ou entrepreneur dont la garantie de soumission
n'est pas prorogée ou qui n'a pas fourni de nouvelle garantie de soumission
est réputé avoir refusé la prorogation de la période de validité de son
offre. 3. Sauf stipulation contraire du dossier
de sollicitation, tout fournisseur ou entrepreneur peut modifier ou retirer
son offre avant la date limite de soumission des offres sans perdre sa
garantie de soumission. La modification ou l'avis de retrait prennent effet
si l'entité adjudicatrice les reçoit avant la date limite de soumission des
offres. Article 32 - Garanties de soumission
1.
Lorsque l'entité adjudicatrice demande une garantie de soumission aux
fournisseurs ou entrepreneurs soumettant une offre : a) Cette condition s'applique à tous les
fournisseurs ou entrepreneurs; b) Le dossier de sollicitation peut
spécifier que l'émetteur de la garantie de soumission et, le cas échéant, le confirmateur
de la garantie, ainsi que la forme et les conditions de la garantie doivent
être agréés par l'entité adjudicatrice; c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa
b) du présent paragraphe, une garantie de soumission n'est pas rejetée par
l'entité adjudicatrice au motif qu'elle n'a pas été émise par un émetteur du
présent État si la garantie de soumission et l'émetteur satisfont par
ailleurs aux conditions énoncées dans le dossier de sollicitation (, à moins
que l'acceptation de la garantie de soumission par l'entité adjudicatrice ne
soit contraire à une loi du présent État); d) Avant de soumettre une offre, tout
fournisseur ou entrepreneur peut demander à l'entité adjudicatrice de
confirmer que l'émetteur proposé de la garantie de soumission ou, le cas
échéant, le confirmateur proposé, remplit bien les conditions requises;
l'entité adjudicatrice répond promptement à une telle demande; e) La confirmation que l'émetteur ou le
confirmateur proposé remplit bien les conditions requises n'empêche pas l'entité
adjudicatrice de rejeter la garantie de soumission au motif que l'émetteur ou
le confirmateur, selon le cas, est devenu insolvable ou présente d'une autre
manière un risque quant à la capacité de remboursement; f) L'entité adjudicatrice spécifie dans le
dossier de sollicitation toutes conditions concernant l'émetteur ainsi que la
nature, la forme, le montant et autres conditions principales de la garantie
de soumission requise; les conditions se rapportant directement ou
indirectement à la conduite du fournisseur ou entrepreneur soumettant l'offre
ne peuvent concerner que : i) Le retrait ou la modification de
l'offre après la date limite de soumission des offres, ou avant la date
limite si cela est prévu dans le dossier de sollicitation; ii) Le défaut de signature du marché alors
que la signature est exigée par l'entité adjudicatrice; iii) Le défaut de fourniture de la
garantie de bonne exécution requise, après l'acceptation de l'offre, ou le
manquement, avant la signature du marché, à toute autre condition spécifiée
dans le dossier de sollicitation. 2. L'entité adjudicatrice ne réclame pas
le montant de la garantie de soumission et retourne, ou fait retourner,
promptement le document de garantie dès que se produit l'un des faits
suivants : a) L'expiration de la garantie de
soumission; b) L'entrée en vigueur d'un marché et la
fourniture d'une garantie de bonne exécution, si le dossier de sollicitation
exige une telle garantie; c) La clôture de la procédure d'appel
d'offres sans entrée en vigueur d'un marché; d) Le retrait de l'offre avant la date
limite de soumission des offres, à moins que l'interdiction d'un tel retrait
ne soit spécifiée dans le dossier de sollicitation. Section III - Evaluation et
comparaison des offres
Article 33 - Ouverture des offres
1. Les
offres sont ouvertes au moment indiqué dans le dossier de sollicitation comme
étant la date limite de soumission des offres, ou à la date spécifiée en cas
de report de la date limite initiale, au lieu et selon les modalités
spécifiées dans le dossier. 2. Tous les fournisseurs ou entrepreneurs
qui ont soumis des offres sont autorisés par l'entité adjudicatrice à
assister ou à se faire représenter à l'ouverture des offres. 3. Le nom et l'adresse de chaque
fournisseur ou entrepreneur dont l'offre est ouverte, ainsi que le prix
soumissionné, sont annoncés aux personnes présentes à l'ouverture des offres,
communiqués, sur demande, aux fournisseurs ou entrepreneurs qui ont soumis
une offre mais n'étaient ni présents ni représentés à l'ouverture des offres,
et consignés immédiatement au procès-verbal de la procédure d'appel d'offres
prévu à l'article 11. Article 34 - Examen, évaluation et
comparaison des offres
1. a)
L'entité adjudicatrice peut prier les fournisseurs ou entrepreneurs de donner
des éclaircissements sur leur offre, afin d'en faciliter l'examen,
l'évaluation et la comparaison. Aucune modification quant au fond, notamment
une modification du prix ou des modifications visant à rendre conforme une
offre non conforme, ne sera demandée, proposée ni autorisée; b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa
a) du présent paragraphe, l'entité adjudicatrice corrige les erreurs purement
arithmétiques qui sont découvertes durant l'examen des offres. Elle avise
promptement de ces corrections le fournisseur ou entrepreneur qui a soumis
l'offre. 2. a) Sous réserve des dispositions de
l'alinéa b) du présent paragraphe, l'entité adjudicatrice ne peut considérer
une offre comme étant conforme que si elle satisfait à toutes les conditions
énoncées dans le dossier de sollicitation; b) L'entité adjudicatrice peut considérer
une offre comme conforme même si celle-ci comporte des écarts mineurs qui ne
modifient pas essentiellement les caractéristiques, conditions et autres
stipulations énoncées dans le dossier de sollicitation ou si elle comporte
des erreurs ou des oublis qui peuvent être corrigés sans modifier l'offre
quant au fond. Ces écarts sont quantifiés, dans la mesure du possible, et
dûment pris en compte lors de l'évaluation et de la comparaison des offres. 3. L'entité adjudicatrice n'accepte pas
une offre : a) Si le fournisseur ou entrepreneur qui
l'a soumise n'a pas les qualifications requises; b) Si le fournisseur ou entrepreneur qui
l'a soumise n'accepte pas qu'une erreur arithmétique soit corrigée en
application du paragraphe 1 b) du présent article; c) Si l'offre n'est pas conforme; d) Dans les circonstances visées à
l'article 15. 4. a) L'entité adjudicatrice évalue et
compare les offres qui ont été acceptées afin de déterminer l'offre à
retenir, telle qu'elle est définie à l'alinéa b) du présent paragraphe,
conformément aux procédures et critères énoncés dans le dossier de
sollicitation. Aucun critère qui ne figure pas dans le dossier de
sollicitation ne peut etre utilisé; b) L'offre à retenir est : i) L'offre proposant le prix le plus bas,
sous réserve de toute marge de préférence appliquée conformément à l'alinéa
d) du présent paragraphe; ou ii) Si l'entité adjudicatrice l'a stipulé
dans le dossier de sollicitation, l'offre la plus basse selon l'évaluation
effectuée sur la base de critères spécifiés dans le dossier de sollicitation,
critères qui seront, dans la mesure du possible, objectifs et quantifiables
et qui seront affectés d'un coefficient de pondération dans la procédure
d'évaluation ou seront exprimés en termes pécuniaires, dans la mesure du
possible; c) Pour déterminer l'offre la plus basse
selon l'évaluation visée à l'alinéa b) ii) du présent paragraphe, l'entité
adjudicatrice ne peut tenir compte que des éléments suivants : i) Le prix soumissionné, sous réserve de
toute marge de préférence appliquée conformément à l'alinéa d) du présent
paragraphe; ii) Le coût de l'utilisation, de
l'entretien et de la réparation des biens ou des travaux, le délai de
livraison des biens, d'achèvement des travaux ou de fourniture des services,
les caractéristiques fonctionnelles des biens ou des travaux, les conditions
de paiement et les conditions de garantie des biens, des travaux ou des
services; iii) L'effet que l'acceptation d'une offre
aurait sur l'état de la balance des paiements et les réserves en devises [du
présent État], les arrangements d'échanges compensés proposés par les
fournisseurs ou entrepreneurs, l'ampleur du contenu local dans les biens,
travaux ou services proposés par les fournisseurs ou entrepreneurs, notamment
pour ce qui est de la fabrication, de la main-d'oeuvre et des matériaux, les
possibilités de développement économique que comportent les offres, notamment
les investissements locaux ou autres activités commerciales locales, la
promotion de l'emploi, le fait que certaines activités de production seront
réservées à des fournisseurs locaux, le transfert de technologie et le
développement des compétences en matière de gestion, et des compétences
scientifiques et opérationnelles [... (l'État adoptant la Loi type peut
développer l'alinéa iii) en y ajoutant des critères supplémentaires)]; et iv) Des considérations liées à la défense
et à la sécurité nationales; d) Si les règlements en matière de
passation des marchés le permettent, (et sous réserve d'approbation par ...
(l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe habilité à donner ladite
approbation),) l'entité adjudicatrice peut, lorsqu'elle évalue et compare les
offres, accorder une marge de préférence aux offres de travaux soumises par
des entrepreneurs nationaux ou aux offres de biens produits localement ou aux
fournisseurs nationaux de services. La marge de préférence est calculée
conformément aux règlements en matière de passation des marchés et est
mentionnée dans le procès-verbal de la procédure de passation du marché. 5. Lorsque les prix soumissionnés sont
exprimés dans deux monnaies ou plus, ils sont, pour toutes les offres,
convertis dans la même monnaie, conformément au taux spécifié dans le dossier
de sollicitation en application de l'alinéa s) de l'article 27, aux fins de
l'évaluation et de la comparaison des offres. 6. Qu'elle ait ou non ouvert une procédure
de présélection en application de l'article 7, l'entité adjudicatrice peut
exiger du fournisseur ou entrepreneur ayant soumis l'offre dont il a été
déterminé qu'elle est l'offre à retenir conformément au paragraphe 4 b) du
présent article, qu'il confirme ses qualifications selon des critères et
procédures conformes aux dispositions de l'article 6. Les critères et
procédures à appliquer pour cette confirmation sont énoncés dans le dossier
de sollicitation. Si une procédure de présélection a été ouverte, les
critères sont ceux qui ont été utilisés dans cette procédure. 7. Si le fournisseur ou entrepreneur ayant
soumis l'offre à retenir est prié de confirmer ses qualifications
conformément au paragraphe 6 du présent article, mais ne donne pas suite à
cette demande, l'entité adjudicatrice rejette cette offre et en retient une
autre, conformément au paragraphe 4 du présent article, parmi les offres
restantes, étant entendu qu'elle se réserve le droit, conformément à
l'article 12 1), de rejeter toutes les offres restantes. 8. Les informations relatives à l'examen,
à la clarification, à l'évaluation et à la comparaison des offres ne sont pas
révélées aux fournisseurs ou entrepreneurs, ni à toute autre personne ne
participant pas officiellement à l'examen, à l'évaluation ou à la comparaison
des offres et n'intervenant pas dans le choix de l'offre à retenir, sous
réserve des dispositions de l'article 11. Article 35 - Interdiction des négociations
avec les fournisseurs ou entrepreneurs
Aucune
négociation n'a lieu entre l'entité adjudicatrice et un fournisseur ou
entrepreneur au sujet d'une offre soumise par ledit fournisseur ou
entrepreneur. Article 36 - Acceptation de l'offre et
entrée en vigueur du marché
1. Sous
réserve des articles 12 et 34 7), l'offre dont il a été déterminé qu'elle est
l'offre à retenir conformément à l'article 34 4) b) est acceptée.
L'entrepreneur ou fournisseur ayant soumis l'offre est avisé promptement que
son offre a été acceptée. 2. a) Nonobstant les dispositions du
paragraphe 4 du présent article, le dossier de sollicitation peut stipuler
que le fournisseur ou entrepreneur dont l'offre a été acceptée doit signer un
marché écrit conforme à cette offre. Dans de tels cas, l'entité adjudicatrice
(le ministère compétent) et le fournisseur ou entrepreneur signent le marché
dans un délai raisonnable après que l'avis visé au paragraphe 1 du présent
article a été expédié au fournisseur ou entrepreneur; b) Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 du présent article, lorsqu'un marché écrit doit être signé en
application de l'alinéa a) du présent paragraphe, le marché entre en vigueur
lorsqu'il est signé par le fournisseur ou entrepreneur et par l'entité
adjudicatrice. Entre le moment ou l'avis prévu au paragraphe 1 est expédié au
fournisseur ou entrepreneur et l'entrée en vigueur du marché, ni l'entité
adjudicatrice ni le fournisseur ou entrepreneur ne prennent de mesures qui
puissent compromettre l'entrée en vigueur du marché ou son exécution. 3. Lorsque le dossier de sollicitation
stipule que le marché doit être approuvé par une autorité de tutelle, le
marché n'entre pas en vigueur avant que l'approbation ne soit donnée. Le
dossier de sollicitation spécifie le délai jugé nécessaire, à compter de
l'expédition de l'avis d'acceptation de l'offre, pour obtenir l'approbation.
La non-obtention de l'approbation dans le délai ainsi spécifié n'entraîne pas
une prorogation de la période de validité des offres spécifiée dans le
dossier de sollicitation en application de l'article 31 1) ou de la période
de validité des garanties de soumission pouvant être requises en application
de l'article 32 1). 4. Sous réserve des dispositions des paragraphes
2 b) et 3 du présent article, un marché conforme aux conditions de l'offre
acceptée entre en vigueur lorsque l'avis mentionné au paragraphe 1 du présent
article a été expédié au fournisseur ou entrepreneur ayant soumis l'offre, à
condition qu'il soit expédié pendant que l'offre est en cours de validité.
L'avis est expédié lorsqu'il est dûment adressé ou envoyé et transmis de
toute autre manière au fournisseur ou entrepreneur, ou remis à une autorité
compétente pour transmission au fournisseur ou entrepreneur, par un mode de
communication autorisé par l'article 9. 5. Si le fournisseur ou entrepreneur dont
l'offre a été acceptée ne signe pas de marché écrit, lorsqu'il est invité à
le faire, ou s'il ne fournit pas la garantie requise de bonne exécution du
marché, l'entité adjudicatrice choisit l'offre à retenir, conformément à
l'article 34 4), parmi les offres valides restantes, étant entendu qu'elle
conserve le droit, conformément à l'article 12 1), de rejeter toutes les
offres restantes. L'avis prévu au paragraphe 1 du présent article est donné
au fournisseur ou entrepreneur ayant soumis cette offre. 6. Dès l'entrée en vigueur du marché et la
présentation par le fournisseur ou entrepreneur d'une garantie de bonne
exécution du marché, si une telle garantie est exigée, un avis d'attribution
du marché, dans lequel sont indiqués le nom et l'adresse du fournisseur ou
entrepreneur ayant conclu le marché et le prix de ce dernier, est communiqué
aux autres fournisseurs ou entrepreneurs. Chapitre IV - Méthode principale
pour la passation des marchés de services
Article 37 - Avis de sollicitation de
propositions
1.
L'entité adjudicatrice sollicite des propositions relatives à des services
ou, le cas échéant, des demandes de présélection en faisant publier un avis
demandant aux fournisseurs ou entrepreneurs qui pourraient souhaiter
soumettre une proposition ou une demande de présélection, selon le cas, de se
faire connaître dans ... (l'État adoptant la Loi type spécifie le journal
officiel ou autre publication officielle dans lesquels l'avis doit être
publié). L'avis doit contenir, au minimum, le nom et l'adresse de l'entité
adjudicatrice, une brève description des services requis, les modalités
d'obtention de la sollicitation de propositions ou de la documentation de
présélection, et le prix demandé, le cas échéant, pour la sollicitation de
propositions ou pour la documentation de présélection. 2. L'avis doit également être publié, dans
une langue d'usage courant dans le commerce international, dans un journal de
grande diffusion internationale ou dans une publication spécialisée ou
professionnelle appropriée de grande diffusion internationale, sauf lorsque
la participation est limitée aux fournisseurs ou entrepreneurs nationaux
conformément à l'article 8 1) ou lorsque, en raison de la faible valeur des
services requis, l'entité adjudicatrice estime que seuls des fournisseurs ou
entrepreneurs nationaux sont susceptibles de souhaiter soumettre une
proposition. 3. (Sous réserve d'approbation par ...
(l'État adoptant la Loi type précise quel est l'organe habilité à donner
ladite approbation),) si la sollicitation directe est nécessaire pour des
raisons d'économie et d'efficacité, l'entité adjudicatrice n'est pas tenue
d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article
lorsque : a) Les services requis ne sont disponibles
qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs ou entrepreneurs, à condition
qu'elle sollicite des propositions de tous ces fournisseurs ou entrepreneurs;
ou b) Le temps qu'il faudrait passer et les
frais qu'il faudrait engager pour examiner et évaluer un grand nombre de
propositions seraient disproportionnés par rapport à la valeur des services
requis, à condition qu'elle sollicite des propositions d'un nombre suffisant
de fournisseurs ou entrepreneurs pour assurer une véritable concurrence; ou c) La sollicitation directe est le seul
moyen d'assurer la confidentialité ou est nécessaire pour des raisons
d'intérêt national, à condition qu'elle sollicite des propositions d'un
nombre suffisant de fournisseurs ou entrepreneurs pour assurer une véritable
concurrence. 4. L'entité adjudicatrice distribue la
sollicitation de propositions, ou la documentation de présélection, aux
fournisseurs ou entrepreneurs conformément aux procédures et dans les conditions
spécifiées dans l'avis ou, lorsque le paragraphe 3 s'applique, directement
aux fournisseurs ou entrepreneurs participants. Le prix qu'elle peut demander
pour la sollicitation de propositions ou pour la documentation de
présélection ne doit refléter que le coût de leur impression et de leur
distribution aux fournisseurs ou entrepreneurs. Si une procédure de
présélection a été ouverte, elle distribue la sollicitation de propositions à
chaque fournisseur ou entrepreneur qui a été présélectionné et qui acquitte
le prix éventuellement demandé. Article 38 - Teneur des sollicitations de
propositions relatives à des services
La
sollicitation de propositions comporte, au minimum, les renseignements
suivants : a) Le nom et l'adresse de l'entité
adjudicatrice; b) La ou les langues dans lesquelles les
propositions doivent être établies; c) Le mode, le lieu et la date limite de
soumission des propositions; d) Si l'entité adjudicatrice se réserve le
droit de rejeter toutes les propositions, une mention le précisant; e) Les critères et procédures,
conformément aux dispositions de l'article 6, relatifs à l'évaluation des
qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs et à la confirmation des
qualifications en application de l'article 7 (8); f) Les pièces ou autres éléments
d'information exigés des fournisseurs ou entrepreneurs pour justifier de
leurs qualifications; g) Pour autant qu'elles soient connues, la
nature des services requis et les caractéristiques qu'ils doivent présenter,
y compris, mais non pas exclusivement, le lieu ou ils doivent être fournis
et, le cas échéant, le moment ou leur fourniture est souhaitée ou requise; h) Si l'entité adjudicatrice sollicite des
propositions concernant divers moyens possibles de répondre à ses besoins; i) Lorsque les fournisseurs ou
entrepreneurs sont autorisés à soumettre des propositions ne portant que sur
une partie des services requis, une description de la partie ou des parties
pour lesquelles des propositions peuvent être soumises; j) La ou les monnaies dans lesquelles le
prix des propositions doit être formulé ou exprimé, sauf si le prix n'est pas
un critère pertinent; k) La manière dont le prix des
propositions doit etre formulé ou exprimé, y compris une mention indiquant
s'il englobera des éléments autres que le coût des services, tels que le
remboursement de frais de transport, d'hébergement, d'assurance ou
d'utilisation de matériel, ou le remboursement de droits ou de taxes, sauf si
le prix n'est pas un critère pertinent; l) La procédure choisie en application de
l'article 41 1) pour déterminer la proposition à retenir; m) Les critères qui seront appliqués pour
déterminer la proposition à retenir, y compris toute marge de préférence qui
sera ménagée conformément à l'article 39 2), et le coefficient de pondération
dont sera affecté chacun de ces critères; n) La monnaie qui sera utilisée pour
l'évaluation et la comparaison des propositions, et soit le taux de change
qui sera appliqué pour la conversion du prix des propositions dans cette
monnaie soit une mention précisant que sera appliqué le taux publié par un
établissement financier donné en vigueur à une date donnée; o) Si des variantes par rapport aux
caractéristiques des services, aux conditions contractuelles ou autres
conditions spécifiées dans la sollicitation de propositions sont autorisées,
une mention le précisant et une description de la manière dont les
propositions comportant de telles variantes seront évaluées et comparées; p) Le nom, le titre fonctionnel et
l'adresse d'un ou plusieurs administrateurs ou employés de l'entité
adjudicatrice qui sont autorisés à communiquer directement avec les
fournisseurs ou entrepreneurs et à recevoir directement d'eux des
communications au sujet de la procédure de passation du marché, sans l'intervention
d'un intermédiaire; q) Les modalités selon lesquelles, en
application de l'article 40, les fournisseurs ou entrepreneurs peuvent
demander des éclaircissements sur la sollicitation de propositions, et une
mention indiquant si l'entité adjudicatrice a l'intention, à ce stade,
d'organiser une réunion de fournisseurs ou entrepreneurs; r) Les clauses et conditions du marché,
dans la mesure ou elles sont déjà connues de l'entité adjudicatrice, et, le
cas échéant, le document contractuel à signer par les parties; s) Des références à la présente Loi, aux
règlements en matière de passation des marchés et à d'autres lois et
règlements intéressant directement la procédure de passation de marché, étant
entendu, toutefois, que l'omission de toute référence de cet ordre ne
constituera pas un motif de recours sur le fondement de l'article 52 ni
n'engagera la responsabilité de l'entité adjudicatrice; t) Une notification du droit, prévu à
l'article 52, d'engager une procédure de recours contre un acte, une décision
ou une procédure illicites de l'entité adjudicatrice touchant la procédure de
passation du marché; u) Les formalités qui devront être
accomplies, une fois la proposition acceptée, pour que le marché entre en
vigueur, y compris, le cas échéant, la signature d'un marché écrit, et
l'approbation par une autorité de tutelle ou par le gouvernement, ainsi que
le laps de temps sur lequel il faudra compter, à la suite de l'expédition de
l'avis d'acceptation, pour obtenir cette approbation; v) Toutes autres règles arrêtées par
l'entité adjudicatrice, conformément à la présente Loi et aux règlements en
matière de passation des marchés, concernant l'établissement et la soumission
des propositions et d'autres aspects de la procédure de passation du marché. Article 39 - Critères d'évaluation des
propositions
1.
L'entité adjudicatrice établit les critères d'évaluation des propositions et
fixe le coefficient de pondération dont sera affecté chacun de ces critères
et la façon dont ces derniers seront appliqués pour l'évaluation des
propositions. Ces critères sont notifiés aux fournisseurs ou entrepreneurs
dans la sollicitation de propositions et ne peuvent concerner que : a) Les qualifications, l'expérience, la
réputation, la fiabilité et les compétences professionnelles et en matière de
gestion du fournisseur ou entrepreneur et du personnel de celui-ci devant
participer à la fourniture des services; b) La mesure dans laquelle la proposition
soumise par le fournisseur ou entrepreneur permettrait de répondre aux
besoins de l'entité adjudicatrice; c) Le prix de la proposition, sous réserve
de toute marge de préférence appliquée conformément au paragraphe 2, y
compris tous frais accessoires ou connexes; d) L'effet que l'acceptation d'une
proposition aurait sur la balance des paiements et les réserves en devises
(du présent État), le degré de participation des fournisseurs ou
entrepreneurs locaux, le potentiel de développement économique offert par la
proposition, notamment les investissements et autres activités commerciales
locaux, la promotion de l'emploi, le transfert de technologie, le
développement des compétences en matière de gestion et des compétences
scientifiques et opérationnelles et les arrangements d'échanges compensés
proposés par les fournisseurs ou entrepreneurs [... (l'État adoptant la Loi
type peut inclure dans cet alinéa des critères supplémentaires)]; e) Des considérations liées à la défense
et à la sécurité nationales. 2. Si les règlements en matière de
passation des marchés l'autorisent (et sous réserve d'approbation par ...
(l'État adoptant la Loi type spécifie l'organe habilité à donner ladite
approbation),), l'entité adjudicatrice peut, lorsqu'elle évalue et compare
les propositions, ménager, au bénéfice des fournisseurs nationaux de
services, une marge de préférence qui sera calculée conformément aux
règlements en matière de passation des marchés et mentionnée dans le
procès-verbal de la procédure de passation du marché. Article 40 - Clarification et modification
des sollicitations de propositions
1. Tout
fournisseur ou entrepreneur peut adresser à l'entité adjudicatrice une
demande d'éclaircissements sur la sollicitation de propositions. L'entité
adjudicatrice y répond s'il reste un laps de temps raisonnable entre la
réception de la demande et la date limite de soumission des propositions.
Elle donne sa réponse dans un délai raisonnable de façon à permettre au
fournisseur ou entrepreneur de soumettre sa proposition en temps utile et,
sans indiquer l'origine de la demande, communique les éclaircissements à tous
les fournisseurs ou entrepreneurs auxquels elle a adressé la sollicitation de
propositions. 2. A tout moment avant la date limite de
soumission des propositions, l'entité adjudicatrice peut, pour une raison quelconque
- de sa propre initiative ou suite à une demande d'éclaircissements émanant
d'un fournisseur ou entrepreneur - modifier la sollicitation de propositions
en publiant un additif. L'additif est communiqué promptement à tous les
fournisseurs ou entrepreneurs auxquels l'entité adjudicatrice a adressé la
sollicitation de propositions et s'impose à eux. 3. Si elle convoque une réunion de
fournisseurs ou entrepreneurs, l'entité adjudicatrice dresse un procès-verbal
de la réunion, dans lequel elle indique les demandes d'éclaircissements
présentées à la réunion au sujet de la sollicitation de propositions, et ses
réponses à ces demandes, sans préciser l'origine de ces dernières. Le
procès-verbal est communiqué promptement à tous les fournisseurs ou entrepreneurs
participant à la procédure de passation du marché afin qu'ils puissent en
tenir compte pour l'établissement de leurs propositions. Article 41 - Choix des procédures de
sélection
1. Pour
déterminer la proposition à retenir, l'entité adjudicatrice utilise la
procédure prévue à l'article 42 2) a), 42 2) b), 43 ou 44 qui a été notifiée
aux fournisseurs ou entrepreneurs dans la sollicitation de propositions. 2. L'entité adjudicatrice inclut dans le
procès-verbal requis à l'article 11 un exposé des motifs et des circonstances
sur lesquels elle se fonde pour justifier l'utilisation d'une procédure de
sélection en application du paragraphe 1 du présent article. 3. Rien dans le présent chapitre n'empêche
l'entité adjudicatrice de faire appel, dans la procédure de sélection, à un
jury impartial d'experts indépendants. Article 42 - Procédure de sélection sans
négociation
1.
Lorsqu'en application de l'article 41 1), l'entité adjudicatrice utilise la
procédure prévue au présent article, elle fixe un seuil concernant la qualité
et les aspects techniques des propositions au regard des critères autres que
le prix énoncés dans la sollicitation de propositions et elle note chaque
proposition sur la base de ces critères et des coefficients de pondération et
modalités d'application de ces critères indiqués dans la sollicitation de
propositions. Elle compare alors les prix des propositions qui ont obtenu une
note équivalente ou supérieure au seuil. 2. La proposition à retenir est alors : a) La proposition offrant le prix le plus
bas; ou b) La proposition recueillant la meilleure
évaluation compte tenu à la fois des critères autres que le prix visés au
paragraphe 1 du présent article et du prix. Article 43 - Procédures de sélection avec
négociations simultanées
1.
Lorsqu'en application de l'article 41 1), l'entité adjudicatrice utilise la
procédure prévue au présent article, elle engage des négociations avec les
fournisseurs ou entrepreneurs qui ont soumis des propositions acceptables et
elle peut demander ou autoriser la modification de ces propositions, à
condition que la possibilité de participer aux négociations soit donnée à
tous ces fournisseurs ou entrepreneurs. 2. A l'issue des négociations, l'entité
adjudicatrice prie tous les fournisseurs ou entrepreneurs qui restent en
compétition de soumettre, dans un certain délai, leur meilleure offre
définitive couvrant tous les aspects de leur proposition. 3. Pour l'évaluation des propositions, le
prix est pris en considération séparément et seulement une fois l'évaluation
technique achevée. 4. L'entité adjudicatrice attribue le
marché au fournisseur ou entrepreneur dont la proposition s'est avérée, sur
la base des critères d'évaluation des propositions et des coefficients de
pondération ainsi que des modalités d'application de ces critères indiqués
dans la sollicitation de propositions, être celle qui répond le mieux à ses
besoins. Article 44 - Procédures de sélection avec
négociations consécutives
Lorsqu'en
application de l'article 44 1), l'entité adjudicatrice utilise la procédure
prévue au présent article, elle engage des négociations avec les fournisseurs
ou entrepreneurs en procédant comme suit : a) Elle fixe un seuil conformément à
l'article 42 1); b) Elle invite le fournisseur ou
entrepreneur qui a obtenu la meilleure note en application de l'article 42 1)
à des négociations sur le prix de sa proposition; c) Elle informe les fournisseurs ou
entrepreneurs qui ont obtenu une note supérieure au seuil fixé qu'ils
pourront etre appelés à négocier avec elle si les négociations avec les
fournisseurs ou entrepreneurs ayant obtenu une note plus élevée n'aboutissent
pas à l'attribution du marché; d) Elle informe les autres fournisseurs ou
entrepreneurs qu'ils n'ont pas atteint le seuil requis; e) S'il lui apparaît que les négociations
avec le fournisseur ou entrepreneur invité à négocier en application de
l'alinéa b) du présent article n'aboutiront pas à l'attribution du marché,
elle informe ledit fournisseur ou entrepreneur qu'elle met fin aux
négociations; f) L'entité adjudicatrice invite alors à
négocier avec elle le fournisseur ou entrepreneur qui a obtenu la deuxième
note; si les négociations avec ce fournisseur ou entrepreneur n'aboutissent
pas à l'attribution du marché, elle invite à négocier les autres fournisseurs
ou entrepreneurs en suivant l'ordre des notes obtenues par ces derniers
jusqu'à ce que le marché soit attribué ou que toutes les propositions aient
été rejetées. Article 45 - Confidentialité
L'entité
adjudicatrice traite les propositions d'une manière qui évite la divulgation
de leur contenu aux fournisseurs ou entrepreneurs en compétition. Toutes les
négociations organisées conformément à l'article 43 ou 44 sont
confidentielles et, sous réserve des dispositions de l'article 11, une partie
à ces négociations ne doit révéler à quiconque aucune information technique
ou sur les prix ni aucune autre information concernant les négociations sans
le consentement de l'autre partie. Chapitre V - Passation des marchés
par d'autres méthodes que la procédure d'appel d'offres
Article 46 - Appel d'offres en deux étapes
1. Les
dispositions du chapitre III de la présente Loi s'appliquent aux procédures
d'appel d'offres en deux étapes, sauf dans la mesure ou le présent article
déroge aux dites dispositions. 2. Dans le dossier de sollicitation, les
fournisseurs ou entrepreneurs sont priés de soumettre, durant la première
étape de la procédure d'appel d'offres en deux étapes, des offres initiales
contenant leurs propositions, sans prix soumissionné. Le dossier de
sollicitation peut solliciter des propositions en ce qui concerne tant les
caractéristiques techniques, qualitatives ou autres des biens, des travaux ou
des services que les conditions contractuelles de leur fourniture et, le cas
échéant, les compétences et qualifications professionnelles et techniques des
fournisseurs ou entrepreneurs. 3. L'entité adjudicatrice peut, durant la
première étape, engager, avec tout fournisseur ou entrepreneur dont l'offre
n'a pas été rejetée en application des articles 12, 15 ou 34 3) des
négociations au sujet de tout aspect de son offre. 4. Durant la deuxième étape de la
procédure d'appel d'offres en deux étapes, l'entité adjudicatrice invite les
fournisseurs ou entrepreneurs dont l'offre n'a pas été rejetée à soumettre
des offres finales accompagnées de prix correspondant aux spécifications d'un
cahier des charges. Lorsqu'elle définit ces spécifications, l'entité
adjudicatrice peut supprimer ou modifier tout aspect, initialement prévu dans
le dossier de sollicitation, des caractéristiques techniques ou qualitatives
des biens, travaux ou services requis et tout critère initialement énoncé
dans ce dossier pour l'évaluation et la comparaison des offres et pour la
détermination de l'offre à retenir, et elle peut ajouter de nouvelles
caractéristiques ou de nouveaux critères conformes à la présente Loi. Ces
suppressions, modifications ou ajouts sont portés à la connaissance des
fournisseurs ou entrepreneurs dans l'invitation à soumettre une offre
définitive qui leur est adressée. Le fournisseur ou entrepreneur qui ne
souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure
d'appel d'offres sans perdre la garantie de soumission qu'il aura pu etre
tenu de fournir. Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de
déterminer l'offre à retenir conformément à l'article 34 4) b). Article 47 - Appel d'offres restreint
1. a)
Lorsque l'entité adjudicatrice lance un appel d'offres restreint pour des
motifs visés à l'alinéa a) de l'article 20, elle sollicite des offres de tous
les fournisseurs ou entrepreneurs auprès desquels les biens, travaux ou
services requis peuvent être obtenus; b) Lorsque l'entité adjudicatrice lance un
appel d'offres restreint pour des motifs visés à l'alinéa b) de l'article 20,
elle sélectionne les fournisseurs ou entrepreneurs auprès desquels elle
sollicitera des offres de manière non discriminatoire et elle retient un
nombre suffisant de fournisseurs ou entrepreneurs pour assurer une
concurrence véritable. 2. Lorsque l'entité adjudicatrice lance un
appel d'offres restreint, elle fait publier un avis d'appel d'offres
restreint dans ... (l'État adoptant la Loi type spécifie le journal officiel
ou autre publication officielle dans lequel l'avis doit etre publié). 3. Les dispositions du chapitre III de la
présente Loi, à l'exception de l'article 24, s'appliquent à la procédure
d'appel d'offres restreint, sauf dans la mesure ou le présent article déroge
aux dites dispositions. Article 48
- Sollicitation de propositions
1. La
sollicitation de propositions est adressée à autant de fournisseurs ou
entrepreneurs que possible, mais à trois au moins si possible. 2. L'entité adjudicatrice publie dans un
journal de grande diffusion internationale ou dans une publication
spécialisée appropriée ou une revue technique ou professionnelle de grande
diffusion internationale un avis demandant aux fournisseurs ou entrepreneurs
qui pourraient souhaiter soumettre une proposition de se faire connaître, à
moins qu'elle ne juge qu'il n'est pas souhaitable de publier un tel avis pour
des raisons d'économie ou d'efficacité; ledit avis ne confère aucun droit aux
fournisseurs ou entrepreneurs et, en particulier, il ne les autorise pas à
exiger qu'une proposition soit évaluée. 3. L'entité adjudicatrice établit les
critères à utiliser pour évaluer les propositions et fixe le coefficient de
pondération dont sera affecté chacun de ces critères et la manière dont ils
seront appliqués pour évaluer les propositions. Ces critères doivent
permettre d'évaluer : a) La compétence relative du fournisseur
ou entrepreneur en matière de technique et de gestion; b) La mesure dans laquelle la proposition
présentée par le fournisseur ou entrepreneur permet de répondre aux besoins
de l'entité adjudicatrice; et c) Le prix proposé par le fournisseur ou
entrepreneur pour mettre en oeuvre sa proposition et le coût de
l'exploitation, de l'entretien et de la réparation des biens ou travaux
proposés. 4. La sollicitation de propositions émise
par l'entité adjudicatrice comporte, au minimum, les renseignements suivants
: a) Le nom et l'adresse de l'entité
adjudicatrice; b) La description des besoins que le
marché devra satisfaire, y compris les paramètres techniques et autres
auxquels la proposition doit se conformer, ainsi que, pour un marché de
travaux, l'emplacement des travaux à effectuer et, pour un marché de
services, le lieu ou les services doivent être fournis; c) Les critères d'évaluation de la
proposition, exprimés, dans la mesure du possible, en termes pécuniaires, le
coefficient de pondération dont sera affecté chacun de ces critères, et la
manière dont ils seront appliqués pour l'évaluation de la proposition; et d) La forme sous laquelle la proposition
doit être présentée et toutes instructions pertinentes, y compris les délais
d'exécution éventuels. 5. Toute modification ou clarification de
la sollicitation de propositions, y compris toute modification des critères
d'évaluation des propositions visés au paragraphe 3 du présent article est
communiquée à tous les fournisseurs ou entrepreneurs participant à la
procédure de sollicitation de propositions. 6. L'entité adjudicatrice traite toutes
les propositions d'une manière qui permet d'éviter que leur contenu soit
divulgué aux fournisseurs ou entrepreneurs en concurrence. 7. L'entité adjudicatrice peut négocier
avec les fournisseurs ou entrepreneurs au sujet de leurs propositions et
demander ou autoriser une modification de ces propositions, sous réserve que
les conditions suivantes soient remplies : a) Toute négociation entre l'entité
adjudicatrice et un fournisseur ou entrepreneur est confidentielle; b) Sous réserve des dispositions de
l'article 11, une partie aux négociations ne doit révéler à personne aucune
information technique, aucune information relative au prix ni aucune autre information
commerciale concernant les négociations, sans le consentement de l'autre
partie; c) La possibilité de participer aux
négociations est donnée à tous les fournisseurs ou entrepreneurs ayant soumis
des propositions qui n'ont pas été rejetées. 8. A l'issue des négociations, l'entité
adjudicatrice prie tous les fournisseurs ou entrepreneurs qui restent en
compétition de soumettre, d'ici une date donnée, leur meilleure offre
définitive couvrant tous les aspects de leurs propositions. 9. L'entité adjudicatrice applique les
méthodes suivantes pour l'évaluation des propositions : a) Seuls les critères visés au paragraphe
3 du présent article qui sont énoncés dans la sollicitation de propositions
sont pris en considération; b) La mesure dans laquelle une proposition
permet de répondre aux besoins de l'entité adjudicatrice est évaluée
indépendamment du prix; c) Le prix d'une proposition n'est pris en
considération par l'entité adjudicatrice qu'une fois l'évaluation technique
achevée. 10. L'entité adjudicatrice attribue le
marché au fournisseur ou entrepreneur dont la proposition s'est avérée, sur
la base des critères d'évaluation des propositions et des coefficients de
pondération ainsi que des modalités d'application de ces critères spécifiés
dans la sollicitation de propositions, être celle qui répond le mieux à ses
besoins. Article 49 - Négociation avec appel à la
concurrence
1. Dans
la procédure de négociation avec appel à la concurrence, l'entité
adjudicatrice engage des négociations avec un nombre suffisant de
fournisseurs ou entrepreneurs pour qu'il y ait réellement concurrence. 2. Les conditions, directives, documents,
éclaircissements ou autres éléments d'information relatifs aux négociations
qui sont communiqués par l'entité adjudicatrice à un fournisseur ou
entrepreneur sont communiqués également à tous les autres fournisseurs ou
entrepreneurs ayant engagé des négociations sur la passation du marché avec
l'entité adjudicatrice. 3. Les négociations entre l'entité
adjudicatrice et les fournisseurs ou entrepreneurs sont confidentielles et,
sous réserve des dispositions de l'article 11, une partie aux négociations ne
doit révéler à personne aucune information technique, aucune information
relative au prix ni aucune autre information commerciale concernant les
négociations, sans le consentement de l'autre partie. 4. Une fois les négociations achevées,
l'entité adjudicatrice demande aux fournisseurs ou entrepreneurs qui
participent encore à la procédure de soumettre, à une date donnée, leur
meilleure offre définitive concernant tous les aspects de leurs propositions.
L'entité adjudicatrice sélectionne l'offre à retenir sur la base de ces
meilleures offres définitives. Article 50 - Sollicitation de prix
1.
L'entité adjudicatrice sollicite des prix auprès d'un aussi grand nombre de
fournisseurs ou entrepreneurs que possible et auprès d'au moins trois si
possible. Chaque fournisseur ou entrepreneur auquel est adressée une
sollicitation de prix est avisé lorsque des éléments autres que les frais
pour les biens ou services eux-mêmes, tels que tous frais de transport ou
d'assurance, droits de douane et taxes applicables, doivent être inclus dans
le prix. 2. Chaque fournisseur ou entrepreneur
n'est autorisé à donner qu'un seul prix et n'est pas autorisé à le modifier. Il
ne peut pas y avoir de négociations entre l'entité adjudicatrice et le
fournisseur ou entrepreneur au sujet d'un prix donné par ledit fournisseur ou
entrepreneur. 3. Le marché est attribué au fournisseur
ou entrepreneur qui a fait l'offre au prix le plus bas répondant aux besoins
de l'entité adjudicatrice. Article 51 - Sollicitation d'une source
unique
Dans les
circonstances énoncées à l'article 22, l'entité adjudicatrice peut se
procurer les biens, les travaux ou les services en sollicitant une proposition
ou un prix d'un fournisseur ou entrepreneur unique. Chapitre VI - Recours3
Article 52 - Droit de recours
1. Sous
réserve du paragraphe 2 du présent article, tout fournisseur ou entrepreneur
qui déclare avoir subi, ou qui peut subir, une perte ou un dommage causé par
la violation d'une obligation imposée à l'entité adjudicatrice par la
présente Loi peut introduire un recours conformément aux articles 53 à [57]. 2. Ne peuvent faire l'objet du recours
prévu au paragraphe 1 du présent article : a) Le choix d'une méthode de passation des
marchés conformément aux articles 18 à 22; b) Le choix d'une procédure de sélection
conformément à l'article 41 1); c) La limitation de la participation à la
procédure de passation du marché, conformément à l'article 8, sur la base de
la nationalité; d) La décision de l'entité adjudicatrice
de rejeter la totalité des offres, ou propositions ou des prix conformément à
l'article 12; e) Le refus de l'entité adjudicatrice de
donner suite à une manifestation d'intérêt pour la participation à une
procédure de sollicitation de propositions conformément à l'article 48 2); f) Une omission visée à l'article 27 t) ou
à l'article 38 s). Article 53 - Recours porté devant l'entité
adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle)
1. A
moins que le marché ne soit déjà entré en vigueur, une réclamation est, en
première instance, présentée par écrit au responsable de l'entité
adjudicatrice. (Toutefois, si la réclamation est fondée sur un acte ou une
décision de l'entité adjudicatrice ou sur une procédure qu'elle a appliquée,
et que cet acte, cette décision ou cette procédure a été approuvé par une
autorité conformément à la présente Loi, la réclamation est soumise au
responsable de l'autorité ayant approuvé l'acte, la décision ou la
procédure.) 2. Le responsable de l'entité
adjudicatrice (ou de l'autorité de tutelle) ne tient compte d'une réclamation
que si elle a été présentée dans un délai de 20 jours à compter du moment ou
le fournisseur ou entrepreneur qui en est l'auteur a connaissance des
circonstances qui la motivent ou, au plus tard, à compter du moment ou ledit
fournisseur ou entrepreneur aurait du avoir connaissance de ces circonstances. 3. Le responsable de l'entité
adjudicatrice (ou de l'autorité de tutelle) n'a pas à tenir compte d'une
réclamation, ou à continuer de tenir compte d'une réclamation, après l'entrée
en vigueur du marché. 4. A moins que la réclamation n'ait été
réglée par accord entre le fournisseur ou entrepreneur qui en est l'auteur et
l'entité adjudicatrice, le responsable de l'entité adjudicatrice (ou de
l'autorité de tutelle) rend une décision écrite, dans les 30 jours qui
suivent la présentation de la réclamation. Cette décision : a) Est motivée; et b) S'il est fait droit en tout ou en
partie à la réclamation, énonce les mesures correctives qui doivent etre
prises. 5. Si le responsable de l'entité
adjudicatrice (ou de l'autorité de tutelle) ne rend pas sa décision dans le
délai visé au paragraphe 4 du présent article, le fournisseur ou entrepreneur
qui présente la réclamation (ou l'entité adjudicatrice) pourra immédiatement
engager la procédure prévue à l'article [54 ou 57]. Une fois cette procédure
engagée, le responsable de l'entité adjudicatrice (ou de l'autorité de
tutelle) ne peut plus connaître de la réclamation. 6. La décision du responsable de l'entité
adjudicatrice (ou de l'autorité de tutelle) est définitive, à moins qu'une
procédure ne soit engagée en vertu de l'article [54 ou 57]. Article 54 - Recours administratif4
1. Le
fournisseur ou entrepreneur qui est fondé à introduire un recours en
application de l'article 52 peut présenter une réclamation à [insérer le nom
de l'instance administrative] : a) Si cette réclamation ne peut être
présentée ou examinée en application de l'article 53 en raison de l'entrée en
vigueur du marché, et sous réserve qu'elle soit présentée dans un délai de 20
jours à compter du moment ou le fournisseur ou entrepreneur qui en est
l'auteur a pris connaissance des circonstances qui la motivent ou, au plus
tard, à compter du moment ou ledit fournisseur ou entrepreneur aurait du
avoir connaissance de ces circonstances; b) Si le responsable de l'entité adjudicatrice
ne tient pas compte d'une réclamation parce que le marché est entré en
vigueur, sous réserve que la réclamation soit présentée dans un délai de 20
jours après que la décision de ne pas tenir compte de la réclamation a été
rendue; c) En application de l'article 53 5), sous
réserve que la réclamation soit présentée dans un délai de 20 jours après
l'expiration de la période visée à l'article 53 4); ou d) Si le fournisseur ou entrepreneur
s'estime lésé par une décision du responsable de l'entité adjudicatrice (ou
de l'autorité de tutelle) prise en application de l'article 53, sous réserve
que la réclamation soit présentée dans un délai de 20 jours après que ladite
décision a été rendue. 2. Dès réception d'une réclamation, le
[insérer le nom de l'instance administrative] en avise l'entité adjudicatrice
(ou l'autorité de tutelle). 3. Le [insérer le nom de l'instance
administrative] peut, sauf s'il déboute le requérant, [accorder]
[recommander]5 une ou plusieurs des
réparations suivantes : a) Dire les règles ou principes juridiques
s'appliquant en l'espèce; b) Interdire à l'entité adjudicatrice
d'agir ou de prendre une décision illégalement ou d'appliquer une procédure
illégale; c) Exiger de l'entité adjudicatrice, qui a
agi ou procédé illégalement ou qui a adopté une décision illégale, qu'elle
agisse ou procède légalement ou qu'elle prenne une décision légale; d) Annuler en tout ou en partie un acte
illégal ou une décision illégale de l'entité adjudicatrice, à l'exception de
tout acte ou décision entraînant l'entrée en vigueur du marché; e) Réviser une décision illégale de
l'entité adjudicatrice ou lui substituer sa propre décision, à l'exception de
toute décision entraînant l'entrée en vigueur du marché; f) Exiger le versement d'un dédommagement
: Option I : Pour toute dépense raisonnable encourue
dans le cadre de la procédure de passation du marché par le fournisseur ou
entrepreneur qui présente la réclamation; Option II : Pour la perte ou le préjudice subi dans le
cadre de la procédure de passation du marché par le fournisseur ou
entrepreneur qui présente la réclamation; g) Ordonner qu'il soit mis fin à la
procédure de passation du marché. 4. Le [insérer le nom de l'instance
administrative] rend dans un délai de 30 jours une décision écrite au sujet
de la réclamation, dans laquelle sont énoncés les motifs de la décision et,
le cas échéant, les réparations accordées. 5. Cette décision est définitive sauf si
une action est intentée en vertu de l'article 57. Article 55 - Certaines règles applicables
aux procédures de recours en vertu de l'Article 53 [et de l'Article 54]
1. Dès la
présentation d'une réclamation en application de l'article 53 [ou de
l'article 54], le responsable de l'entité adjudicatrice (ou de l'autorité de
tutelle) [, ou le [insérer le nom de l'instance administrative], selon le
cas,] avise tous les fournisseurs ou entrepreneurs participant à la procédure
de passation du marché sur laquelle porte la réclamation de la présentation
de cette réclamation et de son contenu. 2. Chacun de ces fournisseurs ou
entrepreneurs ou toute autorité gouvernementale dont les intérêts sont ou
pourraient être lésés par la procédure de recours a le droit de participer à
cette procédure. Le fournisseur ou entrepreneur qui ne participe pas à la
procédure de recours ne peut formuler par la suite de réclamation du même
type. 3. Une copie de la décision du responsable
de l'entité adjudicatrice (ou de l'autorité de tutelle) [, ou du [insérer le
nom de l'instance administrative], selon le cas,] est remise, dans un délai
de cinq jours après que la décision a été rendue, au fournisseur ou
entrepreneur qui présente la réclamation, à l'entité adjudicatrice et à tout
autre fournisseur ou entrepreneur ou toute autre autorité gouvernementale ayant
participé à la procédure de recours. En outre, après que la décision a été
rendue, la réclamation et la décision sont promptement mises à la disposition
du public, pour examen, à condition toutefois qu'aucune information ne soit
divulguée si cette divulgation est contraire à la loi, en compromet
l'application, n'est pas dans l'intérêt général, porte atteinte à des
intérêts commerciaux légitimes des parties ou entrave le libre jeu de la
concurrence. Article 56 - Suspension de la procédure de
passation du marché
1. La
présentation en temps voulu d'une réclamation en application de l'article 53
[ou de l'article 54] entraîne la suspension de la procédure de passation du
marché pendant une période de sept jours, sous réserve que la réclamation ne
soit pas futile et comporte une déclaration dont le contenu, s'il est prouvé,
montre que le fournisseur ou entrepreneur subira un dommage irréparable s'il
n'y a pas suspension de la procédure, que la réclamation aboutira
vraisemblablement et que l'octroi d'une suspension n'entraînera pas un
préjudice disproportionné pour l'entité adjudicatrice ou d'autres
fournisseurs ou entrepreneurs. 2. Lorsque le marché entre en vigueur, la
présentation en temps voulu d'une réclamation en application de l'article 54
entraîne la suspension de l'exécution du marché pendant une période de sept
jours, sous réserve que la réclamation remplisse les conditions énoncées au
paragraphe 1 du présent article. 3. Le responsable de l'entité
adjudicatrice (ou de l'autorité de tutelle), [, ou le [insérer le nom de
l'instance administrative],] peut prolonger la suspension prévue au
paragraphe 1 du présent article [et le [insérer le nom de l'instance
administrative] peut prolonger la suspension prévue au paragraphe 2 du
présent article,] afin de protéger les droits du fournisseur ou entrepreneur
présentant la réclamation ou engageant l'action dans l'attente de l'issue de
la procédure de recours, à condition que la durée totale de la suspension ne
dépasse pas 30 jours. 4. La suspension prévue par le présent
article ne s'applique pas si l'entité adjudicatrice certifie qu'il est
nécessaire de poursuivre la procédure de passation du marché pour des
considérations urgentes d'intérêt général. Le certificat, qui doit énoncer
les motifs ayant amené à conclure qu'il existe de telles considérations
d'urgence et qui est versé au dossier de la procédure de passation du marché,
est irréfragable à tous les stades de la procédure de recours, sauf au stade
judiciaire. 5. Toute décision prise par l'entité
adjudicatrice en vertu du présent article et les motifs et les circonstances
de l'adoption de cette décision sont versés au dossier de la procédure de
passation du marché. Article 57 - Recours judiciaire
Le
[insérer le nom du tribunal ou des tribunaux] est compétent pour connaître
des actions intentées conformément à l'article 52 et des actions récursoires
judiciaires intentées contre les décisions rendues par les instances de
recours - ou contre le fait que ces instances n'ont pas rendu de décision
dans le délai prescrit - en vertu de l'article 53 [ou de l'article 54].
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