Lois 24
LOI N° 2006‑029 du 24 novembre
2006
portant organisation de
(J.O. n° 3 102 du
23/04/08, pages 2803 à 2809)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du
11 octobre 2006 et du 17 octobre 2006,
Le
Président de
Vu la
constitution,
Vu la
décision n° 22‑HCC/D3 du22 novembre 2006 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier. - La
présente loi a pour objet de définir les missions principales, les attributions
et l’organisation des Chambres de Commerce et d’Industrie sous le sigle
« CCI ».
Art. 2.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie sont des Etablissements publics à caractères
Professionnel, dotées de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie
administrative et financière. Elles disposent d’un patrimoine
propre.
Leur
personnel est composé de fonctionnaires en détachement et ou d’agents recrutés
selon le règlement général de l’établissement et le Code du
travail.
Elles sont
placées sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce et sous la
tutelle du Ministère chargé des Finances et du Budget.
TITRE II
MISSIONS DE
Art. 3.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie ont pour missions principales d’aider leurs
ressortissants à situer et à développer leurs activités dans le cadre des
objectifs économiques et sociaux de
La qualité
de ressortissants pour être membres de
Art. 4.
- Dans le cadre de
leurs missions, les Chambre de Commerce et d’Industrie ont pour mandat
de :
1. constituer à tous les niveaux de
leur organisation, une structure de dialogue tant pour les professionnels
nationaux q’étrangers et d’être les interlocuteurs privilégiés des instances
économique nationales et internationales ;
2. représenter auprès des autorités de
leur circonscription les intérêts de tous les secteurs économiques composant
tels que Commerce, Industrie, prestation de service et les professions
libérales ;
3. fournir à l’Administration les avis,
renseignements et informations d’ordre économique et statistique, et de
présenter leurs suggestions et observations sur l’état de l’économie en vue d’en
d’accroître la prospérité
4. favoriser les relations
intersectorielles en vue d’une meilleure coordination des activités des
opérateurs économiques de la nation ;
5. apporter en vue de leur
développement, conseils et assistances aux entreprises et groupes d’entreprises
et de jouer dan la domaine économique et social, le rôle de structure
d’information et d’appui pour tous les opérateurs en général et les
investisseurs en particulier ;
6. étudier les conditions de placement
et d’exportation des produits du pays et de préparer la participation aux foires
expositions et manifestation économiques locales, nationales et
internationales ;
7. collecter les informations
concernant les activités et les problèmes
économiques ;
8. aider à la création des petites et
moyennes entreprises et promouvoir la formation professionnelle initiale et/ou
continue ;
9. participer à la réalisation et au
suivi des plans nationaux régionaux et communaux de
développement ;
10. délivrer et/ou viser des certificats
d’origine de marchandises, des attestations et autres documents nécessaires aux
fins du Commerce intérieur et extérieur ;
11. donner des avis sur la délivrance
des certificats de label de qualité ;
12. assurer la gestion des services
publics qui leur sont concédés par l’Etat et ses démembrements tels que ports
maritimes, fluviaux, aériens ou routiers ;
13. donner des avis sur le schéma
directeur d’urbanisme ;
Art. 5.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie sont consultées sans que la
,liste soit limitative, sur :
- les règlements relatifs aux usages
commerciaux ;
- les changements projetés dans la
législation commerciale, douanière, à l’usage du Commerce et de l’Industrie ou
ayant une action sur le mouvement économique (Bourses de commerce, magasins
généraux, salles de vente, stocks) ;
- les projets de travaux d’intérêt
général à effectuer dans leur ressort ;
- les services publics de transport
exploités dans leur circonscription ;
- les changements projetés dans la
législation fiscale ;
Indépendamment des avis que le
Gouvernement peut leur demander, les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent
proposer des modifications sur la législation commerciale, douanière ou
économique, notamment sur la tarification douanière et sur les tarifs ou
règlement des établissements à l’usage du commerce ouvert dans leur
circonscription en vertu d’autorisations administratives.
Art. 6.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie peuvent correspondre directement entre elles ou avec les
administrations de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux
intérêts économiques du pays. Elles peuvent provoquer, par l’entreprise de leur
Président, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et
intéressant à la fois leur circonscription respective.
Art. 7.
- Toutes questions
d’ordre politique et religieux sont interdites aux Chambres de Commerce et
d’Industrie.
TITRE III
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
Art. 8.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie sont instituées par décret sur demande des opérateurs
économiques, groupements et associations professionnels d’une
région.
Ledit
décret fixe les limites de la circonscription de
Hors le
siège de
Art. 9.
- Une Chambre de
Commerce et d’Industrie dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer son
bon fonctionnement.
Art.
10.- Les organes de
- l’Assemblée
générale ;
- le Bureau et
-
CHAPITRE
PREMIER
De
l’Assemblée générale
Art. 11.
- L’Assemblée
générale de
Elle est
l’organe délibérant de
Les
conditions d’éligibilité seront fixées par voie d’arrêté.
Art. 12.
- Des membres
associés peuvent participer à l’Assemblée générale avec voix
consultatives.
Les membres
associés sont, entre autres, des représentants des associations oeuvrant dans le
commerce, l’industrie, les bâtiments et travaux publics, et la prestation de
service, ou des personnes physiques reconnues pour leurs compétences
particulières.
Leur nombre
est fixé par
Art. 13.
- Outre les
questions relevant de sa compétence définis par la présente et les textes
d’application, l’Assemblée générale délibère sur
les :
- vote du
Budget ;
- approbation des rapports et
programmes ;
- passation d’un contrat de location
ou de service dont la durée et les engagements financiers qui l’impliquent,
dépassent les limites qui seront déterminées par le règlement
intérieur ;
- détermination de l’organisation
générale des services ;
- adoption du règlement
intérieur.
Toutefois,
elle peut déléguer certains de ses pouvoirs à l’exception de ceux énumérés à
l’alinéa précédent.
CHAPITRE
II
Du Bureau
et de la direction générale
Art. 14.
- Le bureau est
composé de trois (03) membres au moins et de douze (12) membres au plus, élus
par l’Assemblée générale parmi ses membres.
Il est
dirigé par un Président élu par le Bureau.
Le bureau
définit les modalités d’exécution des délibérations de l’Assemblée
générale.
Art. 15.
-
La
nomination ou l’abrogation de la nomination du Directeur général se fait par
délibération de l’Assemblée général sur proposition du
Bureau.
CHAPITRE
III
De
Art. 16.
-
Elle est
composée de quatre membres avec voix délibérative, choisis en dehors des membres
du Bureau et de leurs délégués.
Son
fonctionnement et les fonctions complémentaires d’ordre financier qui peuvent
lui être confiées sont arrêtés par le règlement intérieur adopté par l’Assemblée
générale.
TITRE IV
RESSOURCES ET REGIME
COMPTABLE
CHAPITRE
PREMIER
Des
ressources
Art. 17.
- Les ressources
des Chambres de Commerce et d’Industrie sont constituées par des centimes
additionnels aux impôts professionnels ou des ristournes sur ces mêmes impôts,
des revenus des établissement et des entreprises dont elles ont la charge ou
dont elles sont actionnaires ou obligataires, des revenus des valeurs mobilières
et immobilières des subventions ou dotations provenant de l’Etat ou de toute
Institution nationale ou internationale, de l’attribution de taxes spéciales,
des contributions des ressortissants dont les conditions et les modalité sont
fixées par délibération de l’Assemblée générale.
Art. 18.
- Sur autorisation
du Ministre chargé des Finances les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent
contracter des emprunts en vue de faire face aux dépenses nécessitées par les
constructions d’immeuble, la fondation d’établissement, la concession de travaux
ou de services publics, ou par la participation aux sociétés commerciales dans
les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus.
Les
contrats d’emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par
anticipation, tout en respectant la procédure y afférente.
Art. 19.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie peuvent recevoir des dons, legs et fonds de concours
sous réserve de l’autorisation préalable de l’Assemblée
générale.
CHAPITRE
II
Des
autres activités génératrices de ressources
Art. 20.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie sont habilitées à fonder et à gérer des établissements à
l’usage du commerce et de l’industrie tel que magasins généraux, entrepôts,
bourses, institutions d’assurances, mutuelles et
laboratoires.
Elles
peuvent être concessionnaires de travaux publics ou chargées de services
publics.
Les
autorisations prévues ci-dessus sont données aux Chambres de Commerce et
d’Industrie suivant les cas, par arrêté du Ministre
concerné.
Art. 21.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie peuvent, soit acquérir des actions ou des obligations
des sociétés se proposant d’exploiter des services prévus à l’article 4, soit
recevoir à titre de redevances, des actions, d’apport oui partis de fondateurs
émises par lesdites sociétés.
Art. 22.
- Les Chambres de
Commerce et d’Industrie peuvent participer au financement des programmes de
développement proposés par des différents départements
ministériels.
CHAPITRE
III
Du régime
comptable
Art. 23.
- Le régime comptable applicable à
CHAPITRE
IV
Des
opérations budgétaires
Art. 24.
- Les opérations
financières de
Art. 25.
- Le budget doit
être voté avant le 1er novembre de l’année précédent l’exercice
auquel il se rapporte.
Art. 26.
- Le budget et les
comptes financiers votes sont communiqués pour visa et approbation aux autorités
de contrôle et tutelle, un mois au moins avant l’ouverture de l’exercice pour
lequel ils sont établis.
Art. 27.
- Le budget d’une
Chambre de Commerce et d’Industrie doit comporter parmi les dépenses
obligatoires, l’inscription de la contribution aux dépenses de fonctionnement de
Art. 28.
- Le tribunal
financier peut à tout moment, contrôler la gestion financière de
TITRE V
FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
Art. 29.
-
Art. 30.
-
Art. 31.
- Le régime
comptable applicable à
Art. 32.
- Elle est placée
sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce et sous le tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du
Budget.
Art. 33.
- Le siège de
Art. 34.
-
- coordonner les activités des
Chambres de Commerce et d’Industrie et d’harmoniser leurs actions avec les
objectifs nationaux de développement ;
- susciter des réalisations
d’intérêt général communes à deux ou plusieurs Chambres de Commerce et
d’Industrie ;
- représenter les Chambres de
Commerce et d’Industrie auprès des Pouvoirs publics centraux si elle en est
requise par celles-ci ;
- fournir aux pouvoirs publics, sur
demande ou de sa propre initiative, tous avis t informations sur les problèmes
économiques et sociaux d’ordre national ;
- faciliter le contact entre les
pouvoirs centraux et les Chambres de Commerce et
d’Industrie ;
- représenter les Chambres de
Commerce et d’Industrie auprès des organismes internationaux dans l’intérêt
commun de celles-ci ;
- appuyer les Chambres de Commerce
et d’Industrie en difficulté.
Art. 35.
- Toutes questions
d’ordre politique et religieux sont interdites à
Art. 36.
- Les organes de
- l’Assemblée
générale ;
- le Bureau et
-
Art. 37.
- Les ressources de
- subventions de
l’Etat ;
- contributions des Chambres de
Commerce et d’Industrie fixées par la délibération de l’Assemblée générale de
- produits provenant de ses
activités ;
- dons legs et fonds de
concours ;
Art. 38.
- Un règlement
intérieur détermine les règles de fonctionnement des divers organes de
TITRE VI
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 39.
- Les organes
existants au niveau des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et
d’Agriculture continuent d’exercer leurs fonctions et missions respectives
jusqu’à l’élection des dirigeants des organes spécifiques de
L’élection
de ces dirigeants est conduite par un comité ad hoc dont la nomination des
membres ainsi que les modalités de fonctionnement sont fixées par voie
d’arrêté.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET
FINALES
Art. 40.
- Les dispositions
concernant le statut des Chambres de Commerce et d’Industrie et celui de
Art. 41.
- Toutes
dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées,
notamment celles de l’ordonnance n° 93-021 du 4 mai 1993 portant organisation
des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture, et de ses
textes subséquents.
Art. 42.
- La présente loi
sera publiée au Journal officiel de
Promulguée
à Antananarivo, le 24 novembre 2006
Marc
RAVALOMANANA.