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Lois 24

LOI N° 2006-029

LOI N° 2006‑029 du 24 novembre 2006

portant organisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie

(J.O. n° 3 102 du 23/04/08, pages 2803 à 2809)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 11 octobre 2006 et du 17 octobre 2006,

Le Président de la République,

Vu la constitution,

Vu la décision n° 22‑HCC/D3 du22 novembre 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. - La présente loi a pour objet de définir les missions principales, les attributions et l’organisation des Chambres de Commerce et d’Industrie sous le sigle « CCI ».

 

Art. 2. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont des Etablissements publics à caractères Professionnel, dotées de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière. Elles disposent d’un patrimoine propre.

Leur personnel est composé de fonctionnaires en détachement et ou d’agents recrutés selon le règlement général de l’établissement et le Code du travail.

Elles sont placées sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce et sous la tutelle du Ministère chargé des Finances et du Budget.

 

 

TITRE II

MISSIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

 

Art. 3. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont pour missions principales d’aider leurs ressortissants à situer et à développer leurs activités dans le cadre des objectifs économiques et sociaux de la Nation et de représenter les intérêts professionnels de leurs ressortissants.

La qualité de ressortissants pour être membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie est définie par voie réglementaire.

 

Art. 4. - Dans le cadre de leurs missions, les Chambre de Commerce et d’Industrie ont pour mandat de :

1. constituer à tous les niveaux de leur organisation, une structure de dialogue tant pour les professionnels nationaux q’étrangers et d’être les interlocuteurs privilégiés des instances économique nationales et internationales ;

2. représenter auprès des autorités de leur circonscription les intérêts de tous les secteurs économiques composant tels que Commerce, Industrie, prestation de service et les professions libérales ;

3. fournir à l’Administration les avis, renseignements et informations d’ordre économique et statistique, et de présenter leurs suggestions et observations sur l’état de l’économie en vue d’en d’accroître la prospérité

4. favoriser les relations intersectorielles en vue d’une meilleure coordination des activités des opérateurs économiques de la nation ;

5. apporter en vue de leur développement, conseils et assistances aux entreprises et groupes d’entreprises et de jouer dan la domaine économique et social, le rôle de structure d’information et d’appui pour tous les opérateurs en général et les investisseurs en particulier ;

6. étudier les conditions de placement et d’exportation des produits du pays et de préparer la participation aux foires expositions et manifestation économiques locales, nationales et internationales ;

7. collecter les informations concernant les activités et les problèmes économiques ;

8. aider à la création des petites et moyennes entreprises et promouvoir la formation professionnelle initiale et/ou continue ;

9. participer à la réalisation et au suivi des plans nationaux régionaux et communaux de développement ;

10. délivrer et/ou viser des certificats d’origine de marchandises, des attestations et autres documents nécessaires aux fins du Commerce intérieur et extérieur ;

11. donner des avis sur la délivrance des certificats de label de qualité ;

12. assurer la gestion des services publics qui leur sont concédés par l’Etat et ses démembrements tels que ports maritimes, fluviaux, aériens ou routiers ;

13. donner des avis sur le schéma directeur d’urbanisme ;

 

Art. 5. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont consultées sans que la ,liste soit limitative, sur :

- les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

- les changements projetés dans la législation commerciale, douanière, à l’usage du Commerce et de l’Industrie ou ayant une action sur le mouvement économique (Bourses de commerce, magasins généraux, salles de vente, stocks) ;

- les projets de travaux d’intérêt général à effectuer dans leur ressort ;

- les services publics de transport exploités dans leur circonscription ;

- les changements projetés dans la législation fiscale ;

 

Indépendamment des avis que le Gouvernement peut leur demander, les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent proposer des modifications sur la législation commerciale, douanière ou économique, notamment sur la tarification douanière et sur les tarifs ou règlement des établissements à l’usage du commerce ouvert dans leur circonscription en vertu d’autorisations administratives.

 

Art. 6. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent correspondre directement entre elles ou avec les administrations de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts économiques du pays. Elles peuvent provoquer, par l’entreprise de leur Président, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leur circonscription respective.

 

Art. 7. - Toutes questions d’ordre politique et religieux sont interdites aux Chambres de Commerce et d’Industrie.

 

 

TITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 

Art. 8. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont instituées par décret sur demande des opérateurs économiques, groupements et associations professionnels d’une région.

Ledit décret fixe les limites de la circonscription de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Hors le siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie, des antennes peuvent être créées par délibération de l’Assemblée générale.

 

Art. 9. - Une Chambre de Commerce et d’Industrie dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer son bon fonctionnement.

 

Art. 10.- Les organes de la Chambre de Commerce et d’Industrie sont :

- l’Assemblée générale ;

- le Bureau et la Direction générale ;

- la Commission de contrôle de gestion budgétaire

 

 

CHAPITRE PREMIER

De l’Assemblée générale

 

Art. 11. - L’Assemblée générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie est composée des membres élus par les ressortissants.

Elle est l’organe délibérant de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Ses délibérations sont exécutoires.

Les conditions d’éligibilité seront fixées par voie d’arrêté.

 

Art. 12. - Des membres associés peuvent participer à l’Assemblée générale avec voix consultatives.

Les membres associés sont, entre autres, des représentants des associations oeuvrant dans le commerce, l’industrie, les bâtiments et travaux publics, et la prestation de service, ou des personnes physiques reconnues pour leurs compétences particulières.

Leur nombre est fixé par la Chambre de Commerce et d’Industrie concernée et ne peut excéder celui des membres élus, ils sont désignés par l’Assemblée générale et renouvelés en même temps que le Bureau.

 

Art. 13. - Outre les questions relevant de sa compétence définis par la présente et les textes d’application, l’Assemblée générale délibère sur les :

- vote du Budget ;

- approbation des rapports et programmes ;

- passation d’un contrat de location ou de service dont la durée et les engagements financiers qui l’impliquent, dépassent les limites qui seront déterminées par le règlement intérieur ;

- détermination de l’organisation générale des services ;

- adoption du règlement intérieur.

 

Toutefois, elle peut déléguer certains de ses pouvoirs à l’exception de ceux énumérés à l’alinéa précédent.

 

 

CHAPITRE II

Du Bureau et de la direction générale

 

Art. 14. - Le bureau est composé de trois (03) membres au moins et de douze (12) membres au plus, élus par l’Assemblée générale parmi ses membres.

Il est dirigé par un Président élu par le Bureau.

Le bureau définit les modalités d’exécution des délibérations de l’Assemblée générale.

 

Art. 15. - La Directeur général assure la gestion administrative et technique de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

La nomination ou l’abrogation de la nomination du Directeur général se fait par délibération de l’Assemblée général sur proposition du Bureau.

 

 

CHAPITRE III

De la Commission de contrôle de gestion budgétaire

 

Art. 16. - La Commission de contrôle de gestion budgétaire a pour mission de contrôler, au moins une fois par an, les comptes dressés par le responsable financier pour le compte de l’Assemblée générale auprès de laquelle elle fait rapport sur ce point.

Elle est composée de quatre membres avec voix délibérative, choisis en dehors des membres du Bureau et de leurs délégués.

Son fonctionnement et les fonctions complémentaires d’ordre financier qui peuvent lui être confiées sont arrêtés par le règlement intérieur adopté par l’Assemblée générale.

 

 

TITRE IV

RESSOURCES ET REGIME COMPTABLE

 

CHAPITRE PREMIER

Des ressources

 

Art. 17. - Les ressources des Chambres de Commerce et d’Industrie sont constituées par des centimes additionnels aux impôts professionnels ou des ristournes sur ces mêmes impôts, des revenus des établissement et des entreprises dont elles ont la charge ou dont elles sont actionnaires ou obligataires, des revenus des valeurs mobilières et immobilières des subventions ou dotations provenant de l’Etat ou de toute Institution nationale ou internationale, de l’attribution de taxes spéciales, des contributions des ressortissants dont les conditions et les modalité sont fixées par délibération de l’Assemblée générale.

 

Art. 18. - Sur autorisation du Ministre chargé des Finances les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent contracter des emprunts en vue de faire face aux dépenses nécessitées par les constructions d’immeuble, la fondation d’établissement, la concession de travaux ou de services publics, ou par la participation aux sociétés commerciales dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus.

Les contrats d’emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation, tout en respectant la procédure y afférente.

 

Art. 19. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent recevoir des dons, legs et fonds de concours sous réserve de l’autorisation préalable de l’Assemblée générale.

 

 

CHAPITRE II

Des autres activités génératrices de ressources

 

Art. 20. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont habilitées à fonder et à gérer des établissements à l’usage du commerce et de l’industrie tel que magasins généraux, entrepôts, bourses, institutions d’assurances, mutuelles et laboratoires.

Elles peuvent être concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics.

Les autorisations prévues ci-dessus sont données aux Chambres de Commerce et d’Industrie suivant les cas, par arrêté du Ministre concerné.

 

Art. 21. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent, soit acquérir des actions ou des obligations des sociétés se proposant d’exploiter des services prévus à l’article 4, soit recevoir à titre de redevances, des actions, d’apport oui partis de fondateurs émises par lesdites sociétés.

 

Art. 22. - Les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent participer au financement des programmes de développement proposés par des différents départements ministériels.

 

 

CHAPITRE III

Du régime comptable

 

Art. 23. - Le régime  comptable applicable à la Chambre de Commerce et d’Industrie est celui du plan comptable général en vigueur.

 

CHAPITRE IV

Des opérations budgétaires

 

Art. 24. - Les opérations financières de la Chambre de Commerce et d’Industrie sont décrites dans un budget annuel qui s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

 

Art. 25. - Le budget doit être voté avant le 1er novembre de l’année précédent l’exercice auquel il se rapporte.

 

Art. 26. - Le budget et les comptes financiers votes sont communiqués pour visa et approbation aux autorités de contrôle et tutelle, un mois au moins avant l’ouverture de l’exercice pour lequel ils sont établis.

 

Art. 27. - Le budget d’une Chambre de Commerce et d’Industrie doit comporter parmi les dépenses obligatoires, l’inscription de la contribution aux dépenses de fonctionnement de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie.

 

Art. 28. - Le tribunal financier peut à tout moment, contrôler la gestion financière de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

 

 

TITRE V

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

 

Art. 29. - La Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie regroupe les Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar.

 

Art. 30. - La Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie est un Etablissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie administrative et financière.

 

Art. 31. - Le régime comptable applicable à la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie est celui du plan comptable général en vigueur.

 

Art. 32. - Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce et sous le tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget.

 

Art. 33. - Le siège de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie est à Antananarivo. Toutefois, il peut être transféré dans un autre lieu par délibération de l’Assemblée générale de la Fédération.

 

Art. 34. - La Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie a notamment pour attributions de :

- coordonner les activités des Chambres de Commerce et d’Industrie et d’harmoniser leurs actions avec les objectifs nationaux de développement ;

- susciter des réalisations d’intérêt général communes à deux ou plusieurs Chambres de Commerce et d’Industrie ;

- représenter les Chambres de Commerce et d’Industrie auprès des Pouvoirs publics centraux si elle en est requise par celles-ci ;

- fournir aux pouvoirs publics, sur demande ou de sa propre initiative, tous avis t informations sur les problèmes économiques et sociaux d’ordre national ;

- faciliter le contact entre les pouvoirs centraux et les Chambres de Commerce et d’Industrie ;

- représenter les Chambres de Commerce et d’Industrie auprès des organismes internationaux dans l’intérêt commun de celles-ci ;

- appuyer les Chambres de Commerce et d’Industrie en difficulté.

 

Art. 35. - Toutes questions d’ordre politique et religieux sont interdites à la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie.

 

Art. 36. - Les organes de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie sont :

- l’Assemblée générale ;

- le Bureau et la Direction générale ;

- la Commission de contrôle de gestion budgétaire

 

Art. 37. - Les ressources de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie sont constituées essentiellement par des :

- subventions de l’Etat ;

- contributions des Chambres de Commerce et d’Industrie fixées par la délibération de l’Assemblée générale de la Fédération ;

- produits provenant de ses activités ;

- dons legs et fonds de concours ;

 

Art. 38. - Un règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement des divers organes de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie.

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 39. - Les organes existants au niveau des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture continuent d’exercer leurs fonctions et missions respectives jusqu’à l’élection des dirigeants des organes spécifiques de la Chambres de Commerce et d’Industrie.

L’élection de ces dirigeants est conduite par un comité ad hoc dont la nomination des membres ainsi que les modalités de fonctionnement sont fixées par voie d’arrêté.

 

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Art. 40. - Les dispositions concernant le statut des Chambres de Commerce et d’Industrie et celui de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie ainsi que les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en conseil de Gouvernement.

 

Art. 41. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’ordonnance n° 93-021 du 4 mai 1993 portant organisation des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture, et de ses textes subséquents.

 

Art. 42. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 24 novembre 2006

Marc RAVALOMANANA.

 

 
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