Lois 240
Loi n° 93-005 du 26 janvier 1994
portant
orientation générale de la politique de décentralisation
(J.O. n° 2241 du02.05.94, p. 1057)
modifiée et complétée par la loi
n° 94-039 du 3 janvier 1995
(J.O. n° 2296
du 17.04.95, p. 902)
CHAPITRE
PREMIER
Des principes généraux de la décentralisation
Article premier - La présente loi définit l'orientation générale de
la mise en oeuvre de la politique de décentralisation qui s'inscrit dans le
cadre de la politique générale de l'Etat en matière de développement économique
et social.
Art. 2. - Dans le cadre des objectifs fixés par la Constitution, la politique de
décentralisation constitue un plan d'actions délibérées et coordonnées en vue
du développement équilibré et harmonieux du territoire de la République.
A ce titre, elle
vise à donner à l'espace géographique national une organisation rationnelle du
territoire pour servir de cadre institutionnel de participation effective des
citoyens à la gestion des affaires publiques et de pôles de croissance économique.
Art. 3. - Par la mise en œuvre de la politique de décentralisation, l'Etat assure
la promotion du développement national, régional et local par la recherche
d'une plus grande intégration et d'une mobilisation de la population dans les
actions de développement et par la responsabilité de celle-ci dans la
définition et la réalisation de toute action à entreprendre.
A cet effet, l'Etat
s'engage à mettre en place une réforme institutionnelle tant dans son
organisation territoriale que dans ses structures centrales et à promouvoir une
politique d'aménagement du territoire destinée à remodeler le territoire de la
République en fonction d'exigences fonctionnelles d'efficacité et des exigences
du développement continu, participatif, équilibré et harmonieux.
Art. 4. -
I. Les Collectivités territoriales
décentralisées sont :
-
Les Régions ;
-
Les Départements ;
-
Les Communes.
La création et la
délimitation des Collectivités territoriales sont décidées par la loi.
II. Elles sont dotées de la personnalité morale, de
l'autonomie financière et garantissent, en tant que cadre institutionnel de
participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques,
l'expression de leur diversité et de leur spécificité. Elles s'administrent
librement par des conseils élus au suffrage universel direct dans les
conditions fixées par les lois et les règlements.
CHAPITRE II
Des critères de délimitation des Collectivités
territoriales
décentralisées
Art. 5 - En application des dispositions de l'article 126 de la Constitution, la
délimitation des Collectivités territoriales doit répondre à des critères
d'homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle.
A cet effet, la
présente loi en détermine les principes de base en vue de stimuler et de
mobiliser l'ensemble de la population pour le développement harmonieux de
Collectivités territoriales.
Art. 6 - Les modalités de mise en œuvre des critères de délimitation visés à
l'article 5 ci-dessus doivent notamment tenir compte :
1° De la solidarité sociologique de chaque
Collectivité territoriale ayant une assise géographique qui implique la prise
en considération des facteurs socioculturels, éléments déterminants pour
susciter la participation de la population au développement régional ;
2° Des facteurs physiques où l'étendue et la
configuration géographique de chaque Collectivité territoriale doivent être
prises en considération avec les possibilités de communication ainsi que la
concentration et les mouvements de la population. Ces considérations doivent
s'inscrire dans le cadre de l'optimum dimensionnel afin de permettre la
régionalisation du plan de développement et assurer une couverture
administrative efficace;
3° De la vocation socio-économique et des
potentialités de chaque Collectivité territoriale afin de mieux exploiter la
spécificité régionale, promouvoir la coopération inter- collectivité par la
coordination de l'action économique régionale et assure la viabilité financière
des Collectivité territoriales.
CHAPITRE III
Des principes fondamentaux sur les modalités de
répartition
des
compétences et des ressources
Art. 7 - La Collectivité territoriale décentralisée règle par ses délibérations
les affaires dévolues par la loi à sa compétence.
Elle assure, avec le
concours de l'Etat, la sécurité publique, l'administration et l'aménagement du
territoire, le développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique ainsi que la protection de l'environnement et l'amélioration du
cadre de vie.
Art. 8 - La répartition des compétences entre l'Etat et les Collectivités
territoriales s'effectue en considération des intérêts nationaux, régionaux et
locaux. A cet effet, les transferts de compétences sont définis en fonction de
la vocation principale de chaque niveau de Collectivité.
Art. 9 - En aucun cas, la répartition des compétences ne doit porter atteinte à
la prééminence de l'Etat dans ses missions fondamentales, notamment : création
et émission de la monnaie, défense nationale, relations diplomatiques avec
l'extérieur, justice, maintien de l'ordre et de la sécurité publique.
En application des
dispositions de l'article 64 de la Constitution, l'Etat définit et met en œuvre
la politique économique et sociale de la Nation. A cet effet, il crée les
conditions nécessaires et favorables à la réalisation d'un développement
continu et participatif. Il est chargé d'élaborer et de promouvoir la politique
d'aménagement du territoire dans le cadre de la mise en place et de la mise en
œuvre de la décentralisation effective. Il assure, à cette fin, le
développement des infrastructures de base.
L'Etat dispose seul du pouvoir de réglementation générale. Il
fixe par les lois et leurs décrets d'application les conditions d'exercice par
les collectivités territoriales de leurs compétences.
Art. 10 - Les transferts de compétences ne peuvent en aucun cas permettre à une
Collectivité territoriale d'exercer une tutelle sur une collectivité, ni de
créer une hiérarchie entre elles.
Art. 11 - Tout transfert de compétences entre l'Etat et les Collectivités
territoriale doit porter sur l'ensemble des attributions relatives à une
compétence donnée et être effectué au profit d'une seule catégorie de
collectivités qui en aura ainsi la pleine responsabilité.
A cet effet, chaque
transfert s'effectue au bénéfice de la Collectivité la plus apte à exercer la
compétence concernée au regard des besoins de la population.
Art. 12 - Dans tous les cas, les transferts de compétences sont accompagnés du
transfert concomitant par l'Etat aux Collectivités territoriales, des
ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les
conditions fixées par la loi.
Les charges
correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une
évaluation préalable du transfert desdites compétences sous le contrôle d'une
commission d'élus territoriaux créée par la loi.
Tout accroissement
net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat
et les Collectivités territoriales sera compensé par un transfert de ressources
que l'Etat consacre normalement à l'exercice des compétences concernées. A cet
effet, ces ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées par
l'Etat, à la date du transfert, au titre des compétences transférées et
assurent la compensation intégrale des charges y afférentes.
Art. 13 - La loi détermine la répartition des ressources en fonction des
compétences attribuées aux Collectivités territoriales et prévoit, au profit de
ces dernières, un transfert d'impôts, droits et taxes perçus par l'Etat. Ce
transfert sera effectué par les lois de finances au fur et à mesure des
transferts de compétences.
Art. 14 - La répartition des ressources visée aux articles 12 et 13 ci-dessus ne
doit en aucun cas avoir une incidence négative sur les finances de l'Etat. Sa
mission économique de redistribution du revenu et de péréquation des moyens lui
impose la maîtrise totale du système fiscal et financier.
CHAPITRE
IV
Des principes de la répartition des services
publics
et de la
déconcentration
Art. 15 - Les transferts de compétences entraînent la mise à la disposition au
profit des Collectivités territoriales, des moyens matériels et en personnel
nécessaires à leur exercice.
Certains services ou
parties de services de l'Etat qui exercent exclusivement une compétence précise
et relevant désormais d'une Collectivité territoriale seront transférés à
celle-ci, en tant que de besoin, dans des conditions fixées pour chacun d'entre
eux par décret pris en conseil des Ministres après consultation des organismes
paritaires concernés.
Art. 16 - Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à
disposition gratuite, au profit de la collectivité attributaire de cette
compétence, des meubles et immeubles nécessaires à son exercice. La
Collectivité se trouve ainsi substituée dans les droits et obligations de
l'Etat.
Art. 17 - Les services ou parties de services déconcentrés de l'Etat nécessaires
à la préparation et à l'exécution des décisions de l'organe délibérant ainsi
qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus au Bureau exécutif de
la Collectivité territoriale sont placés sous l'autorité de son Président.
Dans chaque
Collectivité territoriale, une convention conclue entre le Représentant de l'Etat
et le Président du Bureau exécutif de la Collectivité, et approuvée par arrêté
du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, constate la liste des
services ainsi placés sous l'autorité du Président du Bureau exécutif de la
Collectivité. Chaque convention adapte à la situation particulière de chaque
Collectivité les dispositions d'une convention type approuvée par décret.
Art. 18 - Les transferts de compétences sont complétés par un effort parallèle de
déconcentration des attributions qui continuent à relever de la responsabilité
de l'Etat.
Comme corollaire,
les transferts de compétences ne suppriment pas pour autant toute intervention
de l'Etat dans les domaines concernés, dont les prérogatives sont définies aux
articles 9 et 14 ci-dessus. Ils entraînent dans de nombreux cas de nouvelles
formes d'action ou de contrôle pour la puissance publique.
Art. 19 - A un pouvoir décentralisé doit correspondre un
pouvoir déconcentré. Tel est le principe de base qui régit, dans le cadre de la
décentralisation effective, l'intervention de l'Etat au niveau territorial.
A cet effet,
l'organisation territoriale de l'Etat et la répartition des missions entre les
Administrations centrales et les services déconcentrés s'organisent
selon les principes fixés par le présent chapitre.
L'Administration territoriale de l'Etat est organisée, dans
le respect du principe de libre administration des Collectivités territoriales,
de manière à mettre en œuvre l'aménagement du territoire tel que défini à
l'article 3 ci-dessus, à garantir la démocratie locale et à favoriser la
modernisation du service public.
Art. 20 - Sont confiées aux Administrations centrales les seules missions
présentant un caractère national ou dont l'exécution ne peut, en vertu de la
loi, être déléguée à un échelon territorial.
Les autres missions,
et notamment celles qui régissent les rapports entre l'Etat et les
Collectivités territoriales, sont déléguées aux services déconcentrés.
A cet effet, l'Etat
doit élargir les attributions de ses représentants à l'échelon territorial,
soit pour l'application des règles générales qu'il définit, soit pour établir
les conventions nécessaires à l'harmonisation des actions de la puissance
publique avec celles des Collectivités territoriales.
Art. 21 - Pour l'application des dispositions de l'article 136 de la Constitution
et de celles de la présente loi, notamment des articles 19 et 20, un décret en
conseil des Ministres portant création des circonscriptions ou des structures
administratives d'action régionale ou locale fixera les modalités de mise en
œuvre de la déconcentration, précisera les modalités des délégations
d'attributions des Administrations centrales aux services déconcentrés des
Administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation desdits
services déconcentrés.
Ce décret devra
intervenir dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi fixant
la délimitation des Collectivités territoriales.
CHAPITRE
V
Dispositions particulières
Art. 22 - Des lois ultérieures détermineront :
- le nombre et la délimitation des
Collectivités territoriales ;
- les règles relatives à l'organisation et au
fonctionnement des Collectivités territoriales ;
- le mode d'élection des élus ;
- la répartition des compétences entre les
Collectivités territoriales et l'Etat ;
- la répartition des
ressources publiques découlant des nouvelles règles définies par la présente
loi, notamment, des transferts de crédits de l'Etat vers les Collectivités
territoriales, de la fiscalité régionale et locale;
- les garanties statutaires accordées au
personnel des Collectivités territoriales ;
- les modalités de coopération inter-
collectivité ;
- les modalités de nomination du représentant
de l'Etat.
CHAPITRE
VI
Dispositions transitoires
Art. 23 (Loi
94-039 du 03.01.95) - La mise en place des Collectivités territoriales décentralisées à
trois (3) niveaux prévus à l’article de la présente loi progressive en
commençant par les communes. Les Communes seront mises en place avant la fin de
l’année 1995 et les autres Collectivités territoriales décentralisées avant la
fin de l’année 1996.
Art. 24 (Loi
94-039 du 03.01.95) - En
application de l’article 148 de la Constitution, pendant la période
transitoire, les délégations spéciales au niveau des Faritany et
Fivondronampokontany continueront à exercer leurs fonctions actuelles.
Art. 25 (Loi
94-039 du 03.01.95) - En application de l’article 148 de la
Constitution, pendant la période transitoire, les délégations spéciales au
niveau des Faritany et Fivondronampokontany continueront à exercer leurs
fonctions actuelles.
L’utilisation des fonds attribués aux
Fivondronampokontany par le Pouvoir central ou autres bailleurs de fonds doit
faire l’objet d’une délibération exécutoire du Comité local de développement.
Le président de la Délégation spéciale est tenu de se conformer aux
dispositions du présent article.
Art. 26 (Loi
94-039 du 03.01.95) - Les présentes dispositions transitoires sont
abrogées au fur et à mesure de la mise en place des Collectivités décentralisées.
Art. 27 (Loi
94-039 du 03.01.95) - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 28 (Loi
94-039 du 03.01.95) - La présente loi sera
publiée au Journal officiel de la
République.
Elle sera exécutée comme loi de
l’Etat.