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Lois 240

Loi n° 93-005 du 28 janvier 1994

Loi n° 93-005 du 26 janvier 1994

portant orientation générale de la politique de décentralisation

(J.O. n° 2241 du02.05.94, p. 1057)

modifiée et complétée par la loi n° 94-039 du 3 janvier 1995

(J.O. n° 2296 du 17.04.95, p. 902)

 

 

CHAPITRE PREMIER

Des principes généraux de la décentralisation

 

Article premier - La présente loi définit l'orientation générale de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation qui s'inscrit dans le cadre de la politique générale de l'Etat en matière de développement économique et social.

 

Art. 2. - Dans le cadre des objectifs fixés par la Constitution, la politique de décentralisation constitue un plan d'actions délibérées et coordonnées en vue du développement équilibré et harmonieux du territoire de la République.

A ce titre, elle vise à donner à l'espace géographique national une organisation rationnelle du territoire pour servir de cadre institutionnel de participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et de pôles de croissance économique.

 

Art. 3. - Par la mise en œuvre de la politique de décentralisation, l'Etat assure la promotion du développement national, régional et local par la recherche d'une plus grande intégration et d'une mobilisation de la population dans les actions de développement et par la responsabilité de celle-ci dans la définition et la réalisation de toute action à entreprendre.

A cet effet, l'Etat s'engage à mettre en place une réforme institutionnelle tant dans son organisation territoriale que dans ses structures centrales et à promouvoir une politique d'aménagement du territoire destinée à remodeler le territoire de la République en fonction d'exigences fonctionnelles d'efficacité et des exigences du développement continu, participatif, équilibré et harmonieux.

 

Art. 4. -

I. Les Collectivités territoriales décentralisées sont :

- Les Régions ;

- Les Départements ;

- Les Communes.

La création et la délimitation des Collectivités territoriales sont décidées par la loi.

II. Elles sont dotées de la personnalité morale, de l'autonomie financière et garantissent, en tant que cadre institutionnel de participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques, l'expression de leur diversité et de leur spécificité. Elles s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel direct dans les conditions fixées par les lois et les règlements.

 

CHAPITRE II

Des critères de délimitation des Collectivités territoriales

décentralisées

 

Art. 5 - En application des dispositions de l'article 126 de la Constitution, la délimitation des Collectivités territoriales doit répondre à des critères d'homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle.

A cet effet, la présente loi en détermine les principes de base en vue de stimuler et de mobiliser l'ensemble de la population pour le développement harmonieux de Collectivités territoriales.

 

Art. 6 - Les modalités de mise en œuvre des critères de délimitation visés à l'article 5 ci-dessus doivent notamment tenir compte :

De la solidarité sociologique de chaque Collectivité territoriale ayant une assise géographique qui implique la prise en considération des facteurs socioculturels, éléments déterminants pour susciter la participation de la population au développement régional ;

Des facteurs physiques où l'étendue et la configuration géographique de chaque Collectivité territoriale doivent être prises en considération avec les possibilités de communication ainsi que la concentration et les mouvements de la population. Ces considérations doivent s'inscrire dans le cadre de l'optimum dimensionnel afin de permettre la régionalisation du plan de développement et assurer une couverture administrative efficace;

De la vocation socio-économique et des potentialités de chaque Collectivité territoriale afin de mieux exploiter la spécificité régionale, promouvoir la coopération inter- collectivité par la coordination de l'action économique régionale et assure la viabilité financière des Collectivité territoriales.

 

CHAPITRE III

Des principes fondamentaux sur les modalités de répartition

des compétences et des ressources

 

Art. 7 - La Collectivité territoriale décentralisée règle par ses délibérations les affaires dévolues par la loi à sa compétence.

Elle assure, avec le concours de l'Etat, la sécurité publique, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi que la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie.

 

Art. 8 - La répartition des compétences entre l'Etat et les Collectivités territoriales s'effectue en considération des intérêts nationaux, régionaux et locaux. A cet effet, les transferts de compétences sont définis en fonction de la vocation principale de chaque niveau de Collectivité.

 

Art. 9 - En aucun cas, la répartition des compétences ne doit porter atteinte à la prééminence de l'Etat dans ses missions fondamentales, notamment : création et émission de la monnaie, défense nationale, relations diplomatiques avec l'extérieur, justice, maintien de l'ordre et de la sécurité publique.

En application des dispositions de l'article 64 de la Constitution, l'Etat définit et met en œuvre la politique économique et sociale de la Nation. A cet effet, il crée les conditions nécessaires et favorables à la réalisation d'un développement continu et participatif. Il est chargé d'élaborer et de promouvoir la politique d'aménagement du territoire dans le cadre de la mise en place et de la mise en œuvre de la décentralisation effective. Il assure, à cette fin, le développement des infrastructures de base.

L'Etat dispose seul du pouvoir de réglementation générale. Il fixe par les lois et leurs décrets d'application les conditions d'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences.

 

Art. 10 - Les transferts de compétences ne peuvent en aucun cas permettre à une Collectivité territoriale d'exercer une tutelle sur une collectivité, ni de créer une hiérarchie entre elles.

 

Art. 11 - Tout transfert de compétences entre l'Etat et les Collectivités territoriale doit porter sur l'ensemble des attributions relatives à une compétence donnée et être effectué au profit d'une seule catégorie de collectivités qui en aura ainsi la pleine responsabilité.

A cet effet, chaque transfert s'effectue au bénéfice de la Collectivité la plus apte à exercer la compétence concernée au regard des besoins de la population.

 

Art. 12 - Dans tous les cas, les transferts de compétences sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux Collectivités territoriales, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions fixées par la loi.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable du transfert desdites compétences sous le contrôle d'une commission d'élus territoriaux créée par la loi.

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les Collectivités territoriales sera compensé par un transfert de ressources que l'Etat consacre normalement à l'exercice des compétences concernées. A cet effet, ces ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre des compétences transférées et assurent la compensation intégrale des charges y afférentes.

 

Art. 13 - La loi détermine la répartition des ressources en fonction des compétences attribuées aux Collectivités territoriales et prévoit, au profit de ces dernières, un transfert d'impôts, droits et taxes perçus par l'Etat. Ce transfert sera effectué par les lois de finances au fur et à mesure des transferts de compétences.

 

Art. 14 - La répartition des ressources visée aux articles 12 et 13 ci-dessus ne doit en aucun cas avoir une incidence négative sur les finances de l'Etat. Sa mission économique de redistribution du revenu et de péréquation des moyens lui impose la maîtrise totale du système fiscal et financier.

 

CHAPITRE IV

Des principes de la répartition des services publics

et de la déconcentration

 

Art. 15 - Les transferts de compétences entraînent la mise à la disposition au profit des Collectivités territoriales, des moyens matériels et en personnel nécessaires à leur exercice.

Certains services ou parties de services de l'Etat qui exercent exclusivement une compétence précise et relevant désormais d'une Collectivité territoriale seront transférés à celle-ci, en tant que de besoin, dans des conditions fixées pour chacun d'entre eux par décret pris en conseil des Ministres après consultation des organismes paritaires concernés.

 

Art. 16 - Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite, au profit de la collectivité attributaire de cette compétence, des meubles et immeubles nécessaires à son exercice. La Collectivité se trouve ainsi substituée dans les droits et obligations de l'Etat.

 

Art. 17 - Les services ou parties de services déconcentrés de l'Etat nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions de l'organe délibérant ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus au Bureau exécutif de la Collectivité territoriale sont placés sous l'autorité de son Président.

Dans chaque Collectivité territoriale, une convention conclue entre le Représentant de l'Etat et le Président du Bureau exécutif de la Collectivité, et approuvée par arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du Président du Bureau exécutif de la Collectivité. Chaque convention adapte à la situation particulière de chaque Collectivité les dispositions d'une convention type approuvée par décret.

 

Art. 18 - Les transferts de compétences sont complétés par un effort parallèle de déconcentration des attributions qui continuent à relever de la responsabilité de l'Etat.

Comme corollaire, les transferts de compétences ne suppriment pas pour autant toute intervention de l'Etat dans les domaines concernés, dont les prérogatives sont définies aux articles 9 et 14 ci-dessus. Ils entraînent dans de nombreux cas de nouvelles formes d'action ou de contrôle pour la puissance publique.

 

Art. 19 - A un pouvoir décentralisé doit correspondre un pouvoir déconcentré. Tel est le principe de base qui régit, dans le cadre de la décentralisation effective, l'intervention de l'Etat au niveau territorial.

A cet effet, l'organisation territoriale de l'Etat et la répartition des missions entre les Administrations centrales et les services déconcentrés s'organisent selon les principes fixés par le présent chapitre.

L'Administration territoriale de l'Etat est organisée, dans le respect du principe de libre administration des Collectivités territoriales, de manière à mettre en œuvre l'aménagement du territoire tel que défini à l'article 3 ci-dessus, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.

 

Art. 20 - Sont confiées aux Administrations centrales les seules missions présentant un caractère national ou dont l'exécution ne peut, en vertu de la loi, être déléguée à un échelon territorial.

Les autres missions, et notamment celles qui régissent les rapports entre l'Etat et les Collectivités territoriales, sont déléguées aux services déconcentrés.

A cet effet, l'Etat doit élargir les attributions de ses représentants à l'échelon territorial, soit pour l'application des règles générales qu'il définit, soit pour établir les conventions nécessaires à l'harmonisation des actions de la puissance publique avec celles des Collectivités territoriales.

 

Art. 21 - Pour l'application des dispositions de l'article 136 de la Constitution et de celles de la présente loi, notamment des articles 19 et 20, un décret en conseil des Ministres portant création des circonscriptions ou des structures administratives d'action régionale ou locale fixera les modalités de mise en œuvre de la déconcentration, précisera les modalités des délégations d'attributions des Administrations centrales aux services déconcentrés des Administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation desdits services déconcentrés.

Ce décret devra intervenir dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi fixant la délimitation des Collectivités territoriales.

 

CHAPITRE V

Dispositions particulières

 

Art. 22 - Des lois ultérieures détermineront :

 

- le nombre et la délimitation des Collectivités territoriales ;

- les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des Collectivités territoriales ;

- le mode d'élection des élus ;

- la répartition des compétences entre les Collectivités territoriales et l'Etat ;

- la répartition des ressources publiques découlant des nouvelles règles définies par la présente loi, notamment, des transferts de crédits de l'Etat vers les Collectivités territoriales, de la fiscalité régionale et locale;

- les garanties statutaires accordées au personnel des Collectivités territoriales ;

- les modalités de coopération inter- collectivité ;

- les modalités de nomination du représentant de l'Etat.

 

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires

 

Art. 23 (Loi 94-039 du 03.01.95) - La mise en place des Collectivités territoriales décentralisées à trois (3) niveaux prévus à l’article de la présente loi progressive en commençant par les communes. Les Communes seront mises en place avant la fin de l’année 1995 et les autres Collectivités territoriales décentralisées avant la fin de l’année 1996.

 

Art. 24 (Loi 94-039 du 03.01.95) - En application de l’article 148 de la Constitution, pendant la période transitoire, les délégations spéciales au niveau des Faritany et Fivondronampokontany continueront à exercer leurs fonctions actuelles.

 

Art. 25 (Loi 94-039 du 03.01.95) - En application de l’article 148 de la Constitution, pendant la période transitoire, les délégations spéciales au niveau des Faritany et Fivondronampokontany continueront à exercer leurs fonctions actuelles.

L’utilisation des fonds attribués aux Fivondronampokontany par le Pouvoir central ou autres bailleurs de fonds doit faire l’objet d’une délibération exécutoire du Comité local de développement. Le président de la Délégation spéciale est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.

 

Art. 26 (Loi 94-039 du 03.01.95) - Les présentes dispositions transitoires sont abrogées au fur et à mesure de la mise en place des Collectivités décentralisées.

 

Art. 27 (Loi 94-039 du 03.01.95) - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

Art. 28 (Loi 94-039 du 03.01.95) - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 
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