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Lois 241

Loi n° 93-004 du 21 janvier 1994

Loi n° 93-004 du 21 janvier 1994

portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale

(J.O. du 14.03.94, p. 766)

[Texte encore applicable sous réserve des dispositions contraires de la Constitution révisée]

 

 

L’Assemblée Nationale a adopté,

Le Président de la République,

Vu la décision n° 3-HCC/D.3 du 19 janvier 1994 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER

DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

CHAPITRE PREMIER

Du siège du Sénat

 

Article premier - L’Assemblée Nationale et le Sénat forment le Parlement et constituent le pouvoir législatif de la République de Madagascar.

 

Art. 2 - L’Assemblée Nationale siège à Antananarivo.

 

Art. 3 - Lorsque le Parlement est réuni en congrès, d’un commun accord entre le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Bureau du Sénat, les locaux de l’Assemblée Nationale ou tout autre local approprié lui sont affectés.

 

Art. 4 - Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée.

Il peut à cet effet, requérir les forces de l’ordre et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous les officiers et fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement, sous les peines prévues par la loi.

 

Art. 5 - Il est interdit d’apporter directement des pétitions à la tribune de l’Assemblée Nationale.

Le Règlement de l’Assemblée Nationale fixera les conditions dans lesquelles les pétitions écrites pourront lui être présentées.

Toute infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits imprimés ou affiches distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l’apport à l’Assemblée Nationale de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d’effet, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.

Il n’est en rien dérogé par les présentes dispositions aux textes en vigueur sur les attroupements.

 

CHAPITRE II

Du statut des députés

 

Art. 6 - Les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans. Ils portent le titre de députés de Madagascar.

Ce mandat est général, représentatif et irrévocable.

Le droit de vote des députés est personnel. Il ne peut faire l’objet d’une délégation.

 

Art. 7 - Le mandat de député, fonction publique élective, est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions ou mandats tels que définis à l’article 67 de la Constitution et aux articles 15 et suivants de l’ordonnance modifiée n° 93-007 du 24 mars 1993 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale.

 

Art. 8 - Aux termes de l’article 69, alinéa premier de la Constitution, les députés bénéficient des garanties qui portent le nom d’immunités parlementaires et qui sont de deux ordres : l’irresponsabilité parlementaire et l’inviolabilité parlementaire.

 

Art. 9 - En vertu de l’article 69, alinéa premier de la Constitution, le député n'est responsable ni civilement ni pénalement des opinions ou votes émis ou discours prononcés par lui à l’Assemblée Nationale. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour ces faits.

 

Art. 10 - Pendant la durée des sessions, et sauf le cas de flagrant délit, tout député ne peut, par ailleurs, être poursuivi ou arrêté pour une infraction criminelle ou correctionnelle commise par lui qu'avec I'autorisation de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.

La procédure de levée d'immunité parlementaire est déterminée par le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

 

Art. 11 - En dehors des périodes de session, tout député ne peut être arrêté qu'avec I'autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Mais les poursuites peuvent être déclenchées même sans levée préalable d'immunité, I'autorisation du Bureau n'étant requise que pour I'arrestation.

 

Art. 12 - L'immunité ne protège pas les députés qui commettent des contraventions de simple police.

 

Art. 13 - Il est constitué chaque année pour la demande éventuelle de levée de l’immunité parlementaire d’un député ou de suspension de poursuite déjà engagée contre lui une commission. Les conditions et modalités de mise en œuvre de la levée de l’immunité parlementaire d’un député sont définies dans le règlement intérieur.

 

Art. 14 - Les modalités d’application des articles 10 à 13 ci-dessus sont déterminées par le Règlement intérieur.

 

Art. 15 - Les députés perçoivent des indemnités dont le taux sera fixé par la loi en application de I'article 42 de la Constitution.

 

Art. 16 - Tout député peut être frappé de sanctions disciplinaires prévues par le Règlement intérieur qui détermine les faits passibles de sanctions.

 

Art. 17 - Conformément à l’article 69, alinéa 3 de la Constitution, tout individu peut, devant l’Assemblée Nationale, mettre en cause les carences ou agissements d’un député, le Bureau permanent devant y apporter une réponse diligente.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par le Règlement intérieur.

 

CHAPITRE III

De la structure de l’Assemblée Nationale

 

Art. 18 - La structure interne de l’Assemblée Nationale comprend :

- l’Assemblée plénière, qui est composée de tous les députés ;

- le Bureau permanent, qui comprend le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du Bureau permanent.

Ils sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être remplacés pour motifs graves par un vote des deux tiers des députés ;

- les Commissions ;

- les Groupes parlementaires ;

- la Conférence des Présidents.

 

Art.19 - L'Assemblée plénière est composée par l'ensemble des députés siégeant en séance publique, à moins que le Gouvernement ou le quart des membres de l'Assemblée ne demande le huis clos.

 

Art. 20 - Le Bureau permanent est composé :

- du Président de l’Assemblée Nationale ;

- des Vice-présidents ;

- des Questeurs ;

dont le nombre est fixé par le Règlement intérieur.

 

Art. 21 - Il peut être constitué au sein de l’Assemblée Nationale des Commissions générales chargées de l’examen préalable des projets et propositions de loi. Leur dénomination, leur nombre, leur composition et les modalités d’élection de leurs membres sont fixés par le Règlement intérieur.

 

Art. 22 - Une Commission mixte paritaire est réunie dans les conditions prévues à l’article 86, alinéa 3 de la Constitution et selon les modalités prévues par le Règlement intérieur.

 

Art. 23 - Il peut être créé des groupes parlementaires au sein de l’Assemblée Nationale. Leur composition et leurs prérogatives sont fixées par le Règlement intérieur.

 

Art. 24 - La Conférence des Présidents dont les attributions sont fixées par le Règlement intérieur comprend :

- le Président de l’Assemblée Nationale, Président ;

- les membres du Bureau permanent ;

- le Président ou le Vice-président ou le Rapporteur de chacune des Commissions générales ;

- le Rapporteur  général de la Commission des Finances ;

- les Présidents des groupes parlementaires ou leurs délégués.

 

Art. 25 - Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale fixe la composition et le mode de désignation des groupes parlementaires, les membres des Commissions chargées de l’examen préalable des projets et propositions de loi, ainsi que les règles de leur fonctionnement.

 

Art. 26 - Outre les Commissions mentionnées à l’article précédent, il peut être créé des commissions d'enquête régies par les dispositions ci-dessous.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée.

Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

 

Art. 27 - Les membres des commissions d’enquête sont désignés dans les conditions fixées par le Règlement de l’Assemblée. Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

Tous les membres des commissions d’enquête ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux sont tenus au secret. Les peines prévues à l’article 378 du Code pénal sont applicables aux membres de ces commissions.

L’Assemblée peut, sur proposition de son Président ou de la commission, décider par un vote spécial la publication de tout ou partie du rapport d’une commission d’enquête.

Seront punis des peines de l’article 378 du Code pénal ceux qui publient ou divulguent une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes et aux rapports non publiés des commissions d’enquête.

 

Art. 28 - Il est constitué chaque année une commission pour la demande éventuelle de levée de l’immunité parlementaire d’un député. Les conditions et modalités de mise en œuvre de la levée de l’immunité parlementaire d’un député sont définies dans le Règlement intérieur.

 

TITRE II

DES REUNIONS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

ET DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

 

Art. 29 - L’Assemblée Nationale ne siège pas en permanence. Elle se réunit pendant les sessions prévues par les articles 71, 72 et 74 de la Constitution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, sur convocation du Président de l’Assemblée Nationale. La durée de chaque session ne peut être ni inférieure à soixante jours ni supérieure à quatre vingt dix jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le dernier mardi de septembre.

La clôture de la session peut intervenir une fois que celle-ci a duré le temps minimum prévu ; elle est décidée par l’Assemblée elle-même.

 

Art. 30 - L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. A l’initiative du Président de la République par décret pris en Conseil des Ministres, ou sur convocation de son Président à la demande du tiers de ses membres.

La durée de la session ne peut excéder douze jours.

Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

 

Art. 31 - La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection, pour procéder à la constitution de son Bureau et au choix du Premier Ministre. La session est close après l’investiture ou la nomination du nouveau Premier Ministre.

 

CHAPITRE II

De l’initiative des lois, des amendements

 

Art. 32 - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux parlementaires.

 

Art. 33 - Le droit d’initiative des députés est assorti des conditions suivantes :

1° Les propositions de loi et amendements formulés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement, lequel dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations.

A l’expiration de ce délai, le Parlement procède à l’examen des propositions ou amendements en vue de leur adoption.

2° Ne sont pas recevables les propositions ou amendements lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit l’aggravation des charges de l’Etat, sauf en matière de loi de finances.

3° Le Gouvernement peut, au cours de la procédure législative, soulever l'irrecevabilité d'une proposition ou d'un amendement ne relevant pas du domaine de la loi. En cas de désaccord entre l’Assemblée Nationale et le Gouvernement, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Président du Sénat ou du Premier Ministre, statue dans un délai de huit jours. Si l'irrecevabilité est soulevée au cours de la discussion, la séance est suspendue.

4° Le programme des travaux de l’Assemblée nationale comporte par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Premier Ministre.

 

CHAPITRE III

Des travaux de l’Assemblée Nationale

 

Art. 34 - Les modalités de la procédure générale et des procédures spéciales d’examen des projets et propositions de lois ordinaires, des projets de lois de finances ainsi que des projets ou propositions de révision de la Constitution sont fixées par le Règlement intérieur.

L’Assemblée Nationale est libre de fixer l’ordre du jour sous réserve des dispositions des articles 72 et 85 de la Constitution.

 

Art. 35 - Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.

L’Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il en est dressé procès-verbal qui doit être publié dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.

 

Art. 36 - Les modalités du nouvel examen des projets et des propositions de loi ainsi que celles relatives à un nouvel examen des lois ou de certains articles sur demande du Président de la République, en application de l’article 57, alinéa 2 de la Constitution sont fixées par le Règlement intérieur.

 

CHAPITRE IV

Des modes de votation

 

Art. 37 - Le droit de vote des membres de l’Assemblée Nationale est personnel.

Le déroulement des débats et les modalités relatives aux modes de votation sont déterminés par le Règlement intérieur.

Sauf dispositions contraires de la Constitution, les conditions de quorum et de majorité exigées pour la validité des délibérations et des votes sont également fixées par le Règlement intérieur.

 

TITRE III

DES RAPPORTS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS

 

Art. 38 - Conformément à l’article 89 de la Constitution, le Président  de la République communique avec le Parlement par un message.

Ce message ne donne lieu à aucun débat.

 

Art. 39 - Lorsque la loi est adoptée par l’Assemblée Nationale, le Président de cette Institution le transmet au Président de la République aux fins de promulgation dans le délai de quinze jours.

Le délai peut être réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale conformément à l’alinéa premier in fine de l’article 57 de la Constitution.

 

Art. 40 - L’Assemblée Nationale peut être dissoute par décret en Conseil des Ministres dans les conditions prévues à l’article 95 de la Constitution.

 

Art. 41 - L’Assemblée Nationale contrôle le respect des règles déontologiques qui sont particulières aux magistrats ainsi que les agissements du personnel de la Justice.

 

TITRE IV

DE L’ADMINISTRATION, DE LA GESTION FINANCIERE

ET ADMINISTRATIVE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

CHAPITRE PREMIER

De l’administration

 

Art. 42 - Le Président de l’Assemblée Nationale est le chef de l’administration de cette Institution. Assisté des Vice-présidents qui le suppléent en tant que de besoin, ainsi que les Questeurs, il assure la direction de l’Assemblée et son administration générale.

 

CHAPITRE II

De la gestion financière

 

Art. 43 - L’assemblée Nationale jouit de l’autonomie financière.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée Nationale font l'objet de propositions préparées par le Bureau de l’Assemblée en collaboration avec le Ministre des Finances.

Ce budget est arrêté en Conseil de Gouvernement et incorporé au projet de loi de finances. Un rapport explicatif établi par le Bureau y est annexé.

 

Art. 44 - Le Président de l’Assemblée est ordonnateur des crédits. Il peut toutefois déléguer ses pouvoirs dans les conditions prévues au Règlement intérieur.

Un arrêté du Président détermine les conditions et les modalités d’administration des crédits conformément aux principes et règles de la comptabilité publique.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de l’Assemblée feront l’objet d’un engagement après visa du Contrôle des dépenses engagées dont l’intervention ne peut porter que sur la régularité.

 

CHAPITRE III

De la gestion financière

 

Art. 45 - Un arrêté du Président fixe l’organisation, l’organigramme et les attributions des services, y compris celles des cabinets des membres du Bureau permanent.

 

Art. 46 - Un arrêté du Président porte statut autonome du personnel.

Les conditions de recrutement, la grille de solde, le taux des indemnités et les différents accessoires servis aux agents de l’Assemblée Nationale sont alignés sur ceux de la Fonction publique. Toutefois, le personnel de l’Assemblée Nationale bénéficie d’avantages spécifiques compte tenu des sujétions inhérentes à ses attributions.

 

TITRE V

DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

 

Art. 47 - L’Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services de l’Assemblée Nationale.

Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes.

Dans les instances ci-dessus visées, l’Etat est représenté par le Président de l’Assemblée Nationale ou son représentant.

 

TITRE VI

DES MOYENS D’INFORMATION ET D’ACTION

DE L’ASSEMBLEE NATIONALE SUR LE GOUVERNEMENT

 

CHAPITRE PREMIER

Des moyens d’information

 

Art. 48 - Conformément à l’article 92 de la Constitution, le Gouvernement présente à l’Assemblée Nationale un rapport annuel d’exécution de son programme à la première session ordinaire. La présentation sera suivie d’un débat.

 

Art. 49 - Les autres moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête.

 

CHAPITRE II

Des moyens d’action

 

Art. 49 - Le Premier Ministre, après délibération du Gouvernement, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la question. S’il est mis en minorité par les deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.

Un nouveau Premier Ministre est choisi par l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues à l’article 90 de la Constitution.

 

Art. 51 - L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par la motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membres composant l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion.

La motion n’est adoptée que si elle est votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.

Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République. Il sera procédé au choix d’un nouveau Premier Ministre dans les conditions prévues à l’article 90 de la Constitution.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 52 - Les personnalités à présenter par l’Assemblée Nationale conformément à la Constitution ainsi que ses différents représentants prévus par les textes en vigueur sont élus en Assemblée plénière à la majorité absolue des députés.

 

Art. 53 - Le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux députés ainsi que les règles applicables au remboursement de leurs frais de transport sont fixés par une loi.

L’Assemblée vote pour ses membres une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation ainsi que d’une dotation maxima pour le fonctionnement de leur cabinet.

 

Art. 54 - L’indemnité de fonction est payable mensuellement sur sa base annuelle à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de L’Assemblée.

 

Art. 55 - Un arrêté du Président de l’Assemblée Nationale, annexé au Règlement intérieur, détermine les conditions et les modalités d’administration des crédits conformément aux principes des règles de la comptabilité publique.

Un arrêté du Président, annexé au Règlement intérieur, porte application du statut particulier du personnel de l’Assemblée Nationale.

Les taux des diverses indemnités et les différents accessoires servis aux agents de l’Assemblée Nationale sont fixés par arrêté du Président de l’Assemblée Nationale.

Un arrêté du Président fixe l’organisation, l’organigramme et les attributions des services de l’Assemblée Nationale ainsi que le règlement du personnel.

 

Art. 56 - La correspondance des députés, dans l’exercice direct et exclusif de leur mandat, bénéficie de la franchise postale.

 

Art. 57 - L’Etat met à la disposition de l’Assemblée Nationale les locaux nécessaires pour abriter les sessions ainsi que ses services.

L’Etat met à la disposition de chaque membre de l’Assemblée Nationale, un local pour lui srvir de bureau dans son Fivondronana.

 

Art. 58 - Toutes autres modalités d'organisation et de fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont réglées par des dispositions particulières du Règlement intérieur.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 59 - L’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à la mise en place du Sénat, conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution.

 

Art. 60 - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Art. 61 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 21 janvier 1994

ZAFY Albert

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