Lois 241
Loi n° 93-004 du 21 janvier 1994
portant
organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale
(J.O. du
14.03.94, p. 766)
[Texte
encore applicable sous réserve des dispositions contraires de la Constitution
révisée]
L’Assemblée
Nationale a adopté,
Le Président de la
République,
Vu la décision n° 3-HCC/D.3
du 19 janvier 1994 de la Haute Cour Constitutionnelle,
Promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE
CHAPITRE PREMIER
Du siège du Sénat
Article premier -
L’Assemblée Nationale et le Sénat forment le Parlement et constituent le
pouvoir législatif de la République de Madagascar.
Art. 2 - L’Assemblée Nationale siège à Antananarivo.
Art. 3 - Lorsque le Parlement est réuni en congrès, d’un
commun accord entre le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Bureau du Sénat,
les locaux de l’Assemblée Nationale ou tout autre local approprié lui sont
affectés.
Art. 4 - Le
Président de l’Assemblée Nationale est chargé de veiller à la sécurité
intérieure et extérieure de l’Assemblée.
Il peut à cet effet, requérir les forces de l’ordre et
toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition
peut être adressée directement à tous les officiers et fonctionnaires qui sont
tenus d'y déférer immédiatement, sous les peines prévues par la loi.
Art. 5 - Il est
interdit d’apporter directement des pétitions à la tribune de l’Assemblée
Nationale.
Le Règlement de l’Assemblée Nationale fixera les
conditions dans lesquelles les pétitions écrites pourront lui être présentées.
Toute infraction aux
dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours
proférés publiquement ou par des écrits imprimés ou affiches distribués à un
rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction
ou l’apport à l’Assemblée Nationale de pétitions, déclarations ou adresses, que
la provocation ait été ou non suivie d’effet, sera punie d’un emprisonnement de
quinze jours à six mois.
Il n’est en rien dérogé par
les présentes dispositions aux textes en vigueur sur les attroupements.
CHAPITRE II
Du statut des députés
Art. 6 - Les députés sont élus au suffrage
universel direct pour un mandat de quatre ans. Ils portent le titre de députés
de Madagascar.
Ce mandat est général, représentatif et irrévocable.
Le droit de vote des députés est personnel. Il ne peut faire l’objet
d’une délégation.
Art. 7 - Le mandat de député, fonction publique
élective, est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions ou mandats tels
que définis à l’article 67 de la Constitution et aux articles 15 et suivants de
l’ordonnance modifiée n° 93-007 du 24 mars 1993 relative à l’élection des
députés à l’Assemblée Nationale.
Art. 8 - Aux termes de l’article 69, alinéa premier
de la Constitution, les députés bénéficient des garanties qui portent le nom
d’immunités parlementaires et qui sont de deux ordres : l’irresponsabilité
parlementaire et l’inviolabilité parlementaire.
Art. 9 - En
vertu de l’article 69, alinéa premier de la Constitution, le député n'est
responsable ni civilement ni pénalement des opinions ou votes émis ou discours
prononcés par lui à l’Assemblée Nationale. Il ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé pour ces faits.
Art. 10 -
Pendant la durée des sessions, et sauf le cas de flagrant délit, tout député ne
peut, par ailleurs, être poursuivi ou
arrêté pour une infraction criminelle ou correctionnelle commise par lui
qu'avec I'autorisation de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
Nationale.
La
procédure de levée d'immunité parlementaire est déterminée par le Règlement
intérieur de l’Assemblée Nationale.
Art. 11 - En
dehors des périodes de session, tout député ne peut être arrêté qu'avec
I'autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation
définitive. Mais les poursuites peuvent être déclenchées même sans levée
préalable d'immunité, I'autorisation du Bureau n'étant requise que pour
I'arrestation.
Art. 12 -
L'immunité ne protège pas les députés qui commettent des contraventions de
simple police.
Art. 13 - Il est constitué chaque
année pour la demande éventuelle de levée de l’immunité parlementaire d’un
député ou de suspension de poursuite déjà engagée contre lui une commission.
Les conditions et modalités de mise en œuvre de la levée de l’immunité
parlementaire d’un député sont définies dans le règlement intérieur.
Art. 14 -
Les modalités d’application des articles 10 à 13 ci-dessus sont déterminées par
le Règlement intérieur.
Art. 15 - Les députés perçoivent des
indemnités dont le taux sera fixé par la loi en application de I'article
42 de la Constitution.
Art. 16 -
Tout député peut être frappé de sanctions disciplinaires prévues par le
Règlement intérieur qui détermine les faits passibles de sanctions.
Art. 17 -
Conformément à l’article 69, alinéa 3 de la Constitution, tout individu peut,
devant l’Assemblée Nationale, mettre en cause les carences ou agissements d’un
député, le Bureau permanent devant y apporter une réponse diligente.
Les
modalités d’application du présent article sont fixées par le Règlement
intérieur.
CHAPITRE III
De la structure de l’Assemblée Nationale
Art. 18 - La
structure interne de l’Assemblée Nationale comprend :
-
l’Assemblée plénière, qui est composée de tous les députés ;
- le Bureau
permanent, qui comprend le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du
Bureau permanent.
Ils sont
élus au début de la première session pour la durée de la législature.
Toutefois, ils peuvent être remplacés pour motifs graves par un vote des deux
tiers des députés ;
- les
Commissions ;
- les
Groupes parlementaires ;
- la
Conférence des Présidents.
Art.19 - L'Assemblée plénière est composée par
l'ensemble des députés siégeant en séance publique, à moins que le Gouvernement
ou le quart des membres de l'Assemblée ne demande le huis clos.
Art. 20 - Le
Bureau permanent est composé :
- du
Président de l’Assemblée Nationale ;
- des
Vice-présidents ;
- des
Questeurs ;
dont le nombre est fixé par le Règlement intérieur.
Art. 21 - Il
peut être constitué au sein de l’Assemblée Nationale des Commissions générales
chargées de l’examen préalable des projets et propositions de loi. Leur
dénomination, leur nombre, leur composition et les modalités d’élection de
leurs membres sont fixés par le Règlement intérieur.
Art. 22 -
Une Commission mixte paritaire est réunie dans les conditions prévues à
l’article 86, alinéa 3 de la Constitution et selon les modalités prévues par le
Règlement intérieur.
Art. 23 - Il peut être créé des groupes parlementaires au sein
de l’Assemblée Nationale. Leur composition et leurs prérogatives sont fixées
par le Règlement intérieur.
Art. 24 - La Conférence des Présidents dont les attributions
sont fixées par le Règlement intérieur comprend :
- le Président de l’Assemblée Nationale, Président ;
- les membres du Bureau permanent ;
- le Président ou le Vice-président ou le Rapporteur
de chacune des Commissions générales ;
- le Rapporteur général de la Commission des
Finances ;
- les Présidents des groupes parlementaires ou leurs
délégués.
Art. 25 - Le
Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale fixe la composition et le mode de
désignation des groupes parlementaires, les membres des Commissions chargées de
l’examen préalable des projets et propositions de loi, ainsi que les règles de
leur fonctionnement.
Art. 26 - Outre les Commissions mentionnées à l’article
précédent, il peut être créé des commissions d'enquête régies par les
dispositions ci-dessous.
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir
des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs
conclusions à l’Assemblée.
Il ne peut
être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des
poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.
Art. 27 -
Les membres des commissions d’enquête sont désignés dans les conditions fixées
par le Règlement de l’Assemblée. Les commissions d’enquête ont un caractère
temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport. Elles ne
peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de
douze mois à compter de la fin de leur mission.
Tous les membres des commissions d’enquête ainsi que
ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux sont
tenus au secret. Les peines prévues à l’article 378 du Code pénal sont
applicables aux membres de ces commissions.
L’Assemblée peut, sur proposition de son Président ou
de la commission, décider par un vote spécial la publication de tout ou partie
du rapport d’une commission d’enquête.
Seront punis des peines de l’article 378 du Code pénal ceux qui publient
ou divulguent une information relative aux travaux, aux délibérations, aux
actes et aux rapports non publiés des commissions d’enquête.
Art. 28
- Il est
constitué chaque année une commission pour la demande éventuelle de levée de
l’immunité parlementaire d’un député. Les conditions et modalités de mise en œuvre
de la levée de l’immunité parlementaire d’un député sont définies dans le
Règlement intérieur.
TITRE II
DES REUNIONS DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE
ET DE LA
PROCEDURE LEGISLATIVE
Art. 29
-
L’Assemblée Nationale ne siège pas en permanence. Elle se réunit pendant les
sessions prévues par les articles 71, 72 et 74 de la Constitution.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein
droit en deux sessions ordinaires par an, sur
convocation du Président de l’Assemblée Nationale. La durée de chaque session
ne peut être ni inférieure à soixante jours ni supérieure à quatre vingt dix
jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde,
consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le dernier mardi
de septembre.
La clôture de la session peut intervenir une fois que celle-ci a duré le
temps minimum prévu ; elle est décidée par l’Assemblée elle-même.
Art. 30 - L’Assemblée Nationale est réunie en
session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. A l’initiative du
Président de la République par décret pris en Conseil des Ministres, ou sur
convocation de son Président à la demande du tiers de ses membres.
La durée de la session ne peut excéder douze jours.
Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale
a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Art. 31 - La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session
spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son
élection, pour procéder à la constitution de son Bureau et au choix du Premier
Ministre. La session est close après l’investiture ou la nomination du nouveau
Premier Ministre.
CHAPITRE II
De
l’initiative des lois, des amendements
Art. 32 - L'initiative
des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux parlementaires.
Art. 33
- Le droit
d’initiative des députés est assorti des conditions suivantes :
1° Les propositions de loi et amendements formulés par les parlementaires
sont portés à la connaissance du Gouvernement, lequel
dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations.
A l’expiration de ce délai, le Parlement procède à l’examen des
propositions ou amendements en vue de leur adoption.
2° Ne sont pas recevables les propositions ou amendements lorsque leur
adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit
l’aggravation des charges de l’Etat, sauf en matière de loi de finances.
3° Le Gouvernement peut, au cours de la procédure
législative, soulever l'irrecevabilité d'une proposition ou d'un amendement ne
relevant pas du domaine de la loi. En cas de désaccord entre l’Assemblée
Nationale et le Gouvernement, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du
Président du Sénat ou du Premier Ministre, statue dans un délai de huit jours.
Si l'irrecevabilité est soulevée au cours de la discussion, la séance est
suspendue.
4° Le programme des travaux de l’Assemblée nationale comporte par
priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets
de loi déposés par le Premier Ministre.
CHAPITRE III
Des travaux de
l’Assemblée Nationale
Art. 34 - Les modalités de la procédure générale et des
procédures spéciales d’examen des projets et propositions de lois ordinaires,
des projets de lois de finances ainsi que des projets ou propositions de
révision de la Constitution sont fixées par le Règlement intérieur.
L’Assemblée Nationale est
libre de fixer l’ordre du jour sous réserve des dispositions des articles 72 et
85 de la Constitution.
Art. 35 - Les séances
de l’Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la
publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
L’Assemblée Nationale siège
à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il en est
dressé procès-verbal qui doit être publié dans les conditions fixées par le
Règlement intérieur.
Art. 36 - Les modalités du nouvel examen des projets et des
propositions de loi ainsi que celles relatives à un nouvel examen des lois ou
de certains articles sur demande du Président de la République, en application
de l’article 57, alinéa 2 de la Constitution sont fixées par le Règlement
intérieur.
CHAPITRE IV
Des modes de votation
Art. 37 - Le droit de vote des membres de l’Assemblée
Nationale est personnel.
Le déroulement des débats et les modalités relatives
aux modes de votation sont déterminés par le Règlement
intérieur.
Sauf dispositions contraires de la Constitution, les
conditions de quorum et de majorité exigées pour la validité des délibérations
et des votes sont également fixées par le Règlement intérieur.
TITRE III
DES RAPPORTS DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS
Art. 38 - Conformément à l’article 89 de la Constitution, le
Président de la République communique avec le Parlement par un message.
Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Art. 39 - Lorsque la loi est adoptée par l’Assemblée
Nationale, le Président de cette Institution le transmet au Président de la
République aux fins de promulgation dans le délai de quinze jours.
Le délai peut être réduit à cinq jours en cas
d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale conformément à l’alinéa premier in fine de l’article 57 de la
Constitution.
Art. 40 - L’Assemblée Nationale
peut être dissoute par décret en Conseil des Ministres dans les conditions
prévues à l’article 95 de la Constitution.
Art. 41 - L’Assemblée Nationale
contrôle le respect des règles déontologiques qui sont particulières aux
magistrats ainsi que les agissements du personnel de la Justice.
TITRE IV
DE L’ADMINISTRATION,
DE LA GESTION FINANCIERE
ET ADMINISTRATIVE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE PREMIER
De l’administration
Art. 42 - Le Président de l’Assemblée Nationale est le chef
de l’administration de cette Institution. Assisté des Vice-présidents qui le
suppléent en tant que de besoin, ainsi que les Questeurs, il assure la
direction de l’Assemblée et son administration générale.
CHAPITRE II
De la gestion financière
Art. 43 - L’assemblée Nationale jouit de l’autonomie
financière.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de
l’Assemblée Nationale font l'objet de propositions préparées par le Bureau de
l’Assemblée en collaboration avec le Ministre des Finances.
Ce budget est arrêté en Conseil de Gouvernement et
incorporé au projet de loi de finances. Un rapport explicatif établi par le
Bureau y est annexé.
Art. 44 - Le Président de l’Assemblée est ordonnateur des
crédits. Il peut toutefois déléguer ses pouvoirs dans les conditions prévues au
Règlement intérieur.
Un arrêté du Président détermine les conditions et les
modalités d’administration des crédits conformément aux principes et règles de
la comptabilité publique.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de
l’Assemblée feront l’objet d’un engagement après visa du Contrôle des dépenses
engagées dont l’intervention ne peut porter que sur la régularité.
CHAPITRE III
De la gestion financière
Art. 45 - Un arrêté du Président fixe l’organisation,
l’organigramme et les attributions des services, y compris celles des cabinets
des membres du Bureau permanent.
Art. 46 - Un arrêté du Président porte statut autonome du
personnel.
Les conditions de recrutement, la grille de solde, le
taux des indemnités et les différents accessoires servis aux agents de
l’Assemblée Nationale sont alignés sur ceux de la Fonction publique. Toutefois,
le personnel de l’Assemblée Nationale bénéficie d’avantages spécifiques compte
tenu des sujétions inhérentes à ses attributions.
TITRE V
DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Art. 47 - L’Etat est responsable
des dommages de toute nature causés par les services de l’Assemblée Nationale.
Les
actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes.
Dans
les instances ci-dessus visées, l’Etat est représenté par le Président de
l’Assemblée Nationale ou son représentant.
TITRE VI
DES MOYENS D’INFORMATION
ET D’ACTION
DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE SUR LE GOUVERNEMENT
CHAPITRE PREMIER
Des moyens d’information
Art. 48 - Conformément à l’article 92 de la Constitution, le
Gouvernement présente à l’Assemblée Nationale un rapport annuel d’exécution de
son programme à la première session ordinaire. La présentation sera suivie d’un
débat.
Art. 49 - Les autres moyens d'information du Parlement à
l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question
écrite, l'interpellation, la commission d'enquête.
CHAPITRE II
Des moyens d’action
Art. 49 - Le Premier Ministre, après délibération du
Gouvernement, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la
question de confiance.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures
après le dépôt de la question. S’il est mis en minorité par les deux tiers des
membres composant l’Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au
Président de la République.
Un nouveau Premier Ministre est choisi par l’Assemblée
Nationale dans les conditions prévues à l’article 90 de la Constitution.
Art. 51 - L’Assemblée Nationale peut
mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par la motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est
signée par le cinquième au moins des membres composant l’Assemblée Nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la
motion.
La motion n’est adoptée que si elle est votée à la
majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.
Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa
démission au Président de la République. Il sera procédé au choix d’un nouveau
Premier Ministre dans les conditions prévues à l’article 90 de la Constitution.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 52 - Les personnalités à présenter par l’Assemblée
Nationale conformément à la Constitution ainsi que ses différents représentants
prévus par les textes en vigueur sont élus en Assemblée plénière à la majorité
absolue des députés.
Art. 53 - Le montant, les conditions et les modalités
d’attribution des indemnités allouées aux députés ainsi que les règles
applicables au remboursement de leurs frais de transport sont fixés par une
loi.
L’Assemblée vote pour ses
membres une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation ainsi
que d’une dotation maxima pour le fonctionnement de
leur cabinet.
Art. 54 - L’indemnité de fonction est payable mensuellement
sur sa base annuelle à tous les députés qui prennent part régulièrement aux
travaux de L’Assemblée.
Art. 55 - Un arrêté du Président de l’Assemblée Nationale,
annexé au Règlement intérieur, détermine les conditions et les modalités
d’administration des crédits conformément aux principes des règles de la
comptabilité publique.
Un arrêté du Président, annexé au Règlement intérieur,
porte application du statut particulier du personnel de l’Assemblée Nationale.
Les taux des diverses indemnités et les différents
accessoires servis aux agents de l’Assemblée Nationale sont fixés par arrêté du
Président de l’Assemblée Nationale.
Un arrêté du Président fixe l’organisation,
l’organigramme et les attributions des services de l’Assemblée Nationale ainsi
que le règlement du personnel.
Art. 56 - La correspondance des députés, dans l’exercice
direct et exclusif de leur mandat, bénéficie de la franchise postale.
Art. 57 - L’Etat met à la
disposition de l’Assemblée Nationale les locaux nécessaires pour abriter les
sessions ainsi que ses services.
L’Etat met à la disposition
de chaque membre de l’Assemblée Nationale, un local pour lui srvir de bureau dans son Fivondronana.
Art. 58 - Toutes autres modalités d'organisation et de
fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont réglées par des dispositions
particulières du Règlement intérieur.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 59 - L’Assemblée Nationale
exerce la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à la mise en place du Sénat,
conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution.
Art. 60 - Toutes
dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Art. 61 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 21 janvier 1994
ZAFY
Albert