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Lois 242

Loi n° 91-025 du 12 août 1991

LOI N° 91-025 DU 12 AOUT 1991

portant organisation et contrôle de la circulation des nationaux vers l’Extérieur

(publiée seulement en version française : J.O. n° 2076 E.S. du 13.08.91, p. 1246),

modifiée par la loi n° 96-017 du 13 août 1996 (J.O. n° 2381 E.S. du 26.08.96, p. 1863)

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - La présente loi a pour objet l’organisation et le contrôle de la circulation des nationaux vers l’Extérieur.

Art. 2 (Loi 96-017 du 13.08.96) - Sous réserve des dispositions de l’article 9 de la présente loi, tout citoyen malgache est libre de quitter le territoire national et d’y revenir.

And. 2 (idem) - Na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha-9 amin’izao lalàna izao, dia malalaka ny olom-pirenena malagasy rehetra hiala sy hiverina et amin’ny tanim-pirenena.

 

TITRE II

PASSEPORT NATIONAL

 

Art. 4 - Il es créé un passeport de la République Malgache, document de voyage correspondant aux normes internationales dont le modèle sera fixé par décret.

Le passeport est un titre de circulation.

 

TITRE III

DELIVRANCE - VALIDITE - RENOUVELLEMENT DU PASSEPORT

 

Art. 5 - Le passeport national est délivré par le Ministère de l’Intérieur à toute personne majeure de 21 ans qui en fait la demande écrite et justifie d’un motif de déplacement pour elle et, éventuellement, pour ses enfants mineurs devant l’accompagner.

Les mineurs âgés de plus de quinze ans, qu’ils voyagent seuls ou accompagnés, doivent être munis d’un passeport individuel.

Les mineurs émancipés doivent justifier de leur émancipation.

 

Art. 6 - Le passeport national est valable trois ans. Il peut être prorogé pour une période de trois ans renouvelable.

Il est interdit d’effectuer sur un passeport tout grattage, correction, rature, surcharge ou adjonction de mentions ou de feuillets supplémentaires.

Toutes modifications non opérées par l’autorité compétente pour sa délivrance ou son renouvellement entraînent la nullité du document et exposent l’auteur aux sanctions prévues par le Code pénal.

 

Art. 7 - Le passeport venu à expiration est renouvelé dans les mêmes conditions que la délivrance.

Le renouvellement ou la prorogation d’un passeport venu à expiration au cours d’un séjour à l’Extérieur doit être demandé au consulat compétent de la résidence de l’intéressé : consulat représentant l’intérêt de la République Malgache.

En cas de perte ou destruction de son passeport, le titulaire doit immédiatement en informer le service qui l’a délivré ou, à défaut, l’autorité administrative ou consulaire compétente la plus proche.

 

Art. 8 - La délivrance, le renouvellement ou la prorogation de passeport donne lieu à perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de Finances.

 

TITRE IV

DE L’INTERDICTION DE SORTIE

(Loi 96-017 du 13.08.96)

 

LOHATENY IV

MOMBA NY FANDRARANA TSY HIVOAKA

ANY IVELANY (idem)

 

Art. 9 - La sortie du territoire national peut être interdite à un national, sur ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente, en cas de poursuites en cours engagées contre l’intéressé par les autorités ou organismes compétents pour infractions à la législation et à la réglementation en vigueur, punies par la loi d’une peine criminelle ou correctionnelle, ou en cas de condamnation définitive à une amende ou à une peine d’emprisonnement ferme pour crimes ou délits, si la peine, non éteinte par la grâce ou la prescription, ou non effacée par l’amnistie ou la réhabilitation, n’a pas encore été exécutée.

 

La levée de l’interdiction de sortie est ordonnée par l’autorité judiciaire compétente, d’office ou à la requête de tout intéressé, en cas de décision de classement sans suite ou d’extinction de l’action publique pour l’une des causes prévues par la loi, ou en suite de l’exécution de la condamnation.

Nonobstant ces dispositions, le national frappé d’interdiction de sortie peut, à sa demande, se voir accorder par l’autorité judiciaire qui a ordonné la mesure une autorisation exceptionnelle de sortie pour raisons impérieuses de santé ou de famille dûment prouvées.

And. 9 - Mety handrarana teratany iray, ny fivoahana eto amin’ny tanim-pirenena, amin’ny alalan’ny didy voarakitra an-tsoratra ataon’ny manam-pahefana ara-pitsarana mahefa noho ny fandikan-dalàna sy ny didy amam-pitsipika manan-kery, voasazin’ny lalàna amin’ny sazy noho ny heloka bevava na sazy noho ny heloka tsotra, na noho ny fanamelohana tena raikitra amin’ny fandoavana lamandy na amin’ny sazy fampidirana an-tranomaizina hentitra noho ny heloka na fandikan-dalàna, raha toa ny sazy, tsy voavono tamin’ny alalan’ny famelana na didy, na tsy voakosoka tamin’ny famotsoran-keloka na fanarenana, mbola tsy notanterahina.

Ny fanalàna ny fandrarana tsy hivoaka any ivelany dia didian’ny manampahefana ara-pitsarana mahefa, avy hatrany na araka ny fangatahan’izay mila izany, raha toa ka misy fanakilasiana ny antontan-taratasy fa tsy misy tohiny, na famonoana ny fitoriana noho ny iray amin’ireo antony voalazan’ny lalàna, na koa ho tohin’ny fanatanterahana ny fanamelohana.

Na dia eo aza ireo fepetra ireo, ny teratany malagasy voan’ny fandrarana tsy hivoaka any ivelany dia afaka, noho ny fangatahany, miandrandra ny fanomezan’ny manampahefana ara-pitsarana izay mamoaka didy, fahazoan-dalana manokana hivoaka ny tanim-pirenena, noho ny antony tena ilaina eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana na momba ny fianakaviana tena voaporofo ara-dalàna.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi dont les modalités d’application seront fixées par décret.

 

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