Lois 243
LOI
n° 91-020 du 13 Août 1991
PORTANT REFONTE DE LA LOI RELATIVE AU REGIME DE ZONE FRANCHE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
Champ et critères d’application
Article
premier : La
présente loi fixe le régime de Zone franche à Madagascar.
Le
régime s’applique aux investissements réalisés par des promoteurs nationaux ou
étrangers, ou en association des deux, dans des activités tournées vers
l’exportation, et selon les catégories d’entreprises visées à l’article 3.
Il
est entendu par exportation la vente à l’étranger de biens et services
originaires ou en prévenance de Madagascar. Sont aussi considérées comme des
opérations d’exportation, les ventes directes aux industries bénéficiaires du
régime de Zone franche.
Art.
2 – Les entreprises
bénéficiant du régime de Zone franche exercent leur profession à l’intérieur
d’une aire matériellement délimitée dite " Zone Franche Industrielle
", ci-après désignée par le sigle " ZFI ".
Les
conditions de matérialisation d’une ZFI sont fixées par les textes portant
application de la présente loi.
Dans
le sens de la présente loi, la partie du territoire national non soumise au
régime de Zone franche est désigné par "
territoire douanier national ".
Art.
3 – Les entreprises
de ZFI comprennent quatre catégories :
1.
les entreprises de promotion-exploitation,
désignées par EPE ; elles sont chargées d’une part des travaux d’aménagement et
de construction, et d’autre part de la gestion et de la promotion des ZFI qui
leur sont respectivement confiées ; elles peuvent sous-traiter les travaux d’aménagement
et de construction requis sous leur entière responsabilité :
- les
entreprises industrielles de transformation ;
- les
entreprises de services ;
- les
entreprises de production intensive de base.
Les entreprises industrielles de
transformation, de production intensive de base et celles de services sont
désignées ci-après par " entreprises utilisatrices ".
Art. 4 – Dans les conditions précisées par
les textes portant application de la présente loi, le régime de Zone franche
peut être appliqué à l’extérieur des ZFI à toute entreprise des catégories 2, 3
et 4.
Une telle entreprise est dite "
entreprise franche ".
Elle a les mêmes droits, avantages
et obligations que les entreprises des ZFI de la même catégorie ; son aire
d’implantation doit être matériellement délimitée.
Art. 5- Sauf dans le cas où les activités
de services font partie intégrante de l’EPE ou de
l’entreprise industrielle de transformation ou de l’entreprise de production
intensive de base et ne fonctionne que pour le compte exclusif de cette
entreprise, les fonctions respectives de chaque catégorie d’entreprise définie
à l’article 3 ci-dessus, demeurent distinctes et ne peuvent pas être cumulées
par une même personne morale.
Dans les conditions qui seront
précisées par décret pris en Conseil de Gouvernement, les entreprises de
service du territoire douanier national sont autorisées à s’installer à
l’intérieur d’une ZFI sans qu’elles puissent prétendre, de ce fait, bénéficier
des avantages du régime défini dans la présente loi.
Art. 6- Un Bureau de coordination administrative relatif au régime de Zone franche sera créé
par décret pris en Conseil de Gouvernement. Ce décret définira son rôle, ses
attributions et sa mission.
CHAPITRE 2
Eligibilité – Agrément
Art. 7- Toute entreprise désirant bénéficier
du régime de Zone franche doit adresser sa demande au Bureau de coordination
administrative ; cette demande doit être accompagnée d’un dossier conforme au
plan-type fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 8- Pour bénéficier du régime de Zone
Franche :
une EPE doit justifier des capacités financières et
techniques pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues pour le
développement d’une ZFI ;
une entreprise industrielle de
transformation ou une entreprise de production intensive de base doit destiner
la totalité de sa production à l’exportation ;
une entreprise de service doit
destiner exclusivement ses activités à l’exportation.
Les critères d’éligibilité pour
chaque catégorie d’entreprise seront définis par décret pris en Conseil de
Gouvernement.
Art. 9- Pour chaque catégorie d’entreprise
:
au cas où le capital est entièrement détenu par des nationaux
et/ou des étrangers résidents, les investissements initiaux, y compris le fonds
de roulement initial, peuvent être couverts par des apports en franc malgache
ou en nature ;
au cas où le capital est
entièrement détenu par les étrangers, non résidents, la totalité du coût des
investissements initiaux y compris le fonds de roulement initial doit être
couverte par des apports en devises ;
dans le cas d’une association des
étrangers non-résidents avec les nationaux et/ou étrangers résidents :
l’apport en capital est régi par le droit commun,
la totalité des coûts en devises
des investissements initiaux, y compris le fonds de roulement initial, doit
être couverte par des apports en devises.
La notion de résident sera précisée
par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 10- L’agrément est octroyé pour les
entreprises de promotion-exploitation (EPE) et les
entreprises franches, par décret pris en Conseil du Gouvernement, et pour les
entreprises utilisatrices, par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.
Dans les conditions fixées par les
textes portant application de la présente loi, le dossier ayant suscité la
décision d’agrément vaut cahier des charges.
Art. 11- Toute diversification d’activité
et/ou de modification sur le fond du programme agréé doit faire l’objet d’un
agrément complémentaire dans les conditions prévues par la présente loi sans
que ce complément d’agrément puisse aboutir à allonger la période d’exonération
fiscale antérieurement octroyée.
La notion de diversification
d’activité et/ou de modification sur le fond du programme agréé sera précisée
par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 12- L’agrément des entreprises est
prononcé dans un délai de trente (30) jours francs comptés à partir de la date
de dépôt du dossier complet.
En cas de refus d’agrément, le
demandeur peut intenter un recours hiérarchique dans les conditions qui seront
précisées par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 13- Toute entreprise, qu’elle soit
bénéficiaire ou non d’un régime fiscal spécial en vertu d’une convention
particulière passée avec l’Etat, peut à tout moment demander, sous réserve de
satisfaire aux conditions fixées par la présente loi, l’octroi du régime de
Zone franche.
L’agrément au titre du régime de
Zone franche annule et remplace celui du régime octroyé antérieurement sans que
cette modification puisse aboutir à :
accorder des avantages avec effet rétroactifs ;
allonger la durée de la période
d’exonération fiscale antérieurement octroyée ;
cumuler les avantages ;
renouveler les avantages déjà
obtenus pour les mêmes investissements.
TITRE II
OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
CHAPITRE PREMIER
Obligations générales
Art. 14- Sans préjudice des obligations
particulières définies par le cahier des charges, toute entreprise agréée au
titre du régime de zone franche doit se soumettre aux obligations générales
ci-après :
respecter l’ordre public,
protéger l’environnement, la faune,
la flore et le patrimoine national,
respecter les règles d’hygiène, de
salubrité et de santé publique,
et d’une manière générale, se
conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire national.
Art. 15- L’entreprise agréée au titre du
régime de Zone franche ne peut plus prétendre aux autres dispositions définies
par un autre régime d’investissement en vigueur à Madagascar.
Sous peine d’annulation de
l’agrément, elle est tenue, dans les douze (12) mois qui suivent l’acte
d’agrément, de se constituer en société de droit malgache. Toutefois, les
entreprises de service du territoire douanier national, visées à l’art. 5
ci-dessus, ne sont pas tenues de satisfaire cette obligation.
Art. 16- En cas de désistement ou de
renonciation, l’entreprise agréée, à sa demande, est placée sous le régime de
droit commun ; le retrait du régime est prononcé dans la même forme que pour
l’octroi d’agrément.
A cet effet, l’entreprise est tenue
de régulariser sa situation vis-à-vis des administrations fiscale et douanière
sur le programme agréé, dont les conditions sont fixées par décret.
Art. 17- En cas de manquement à tout ou
partie des obligations dictées par la présente loi et ses textes d’application,
l’entreprise bénéficiant du régime de Zone franche sera mise en demeure de
prendre les mesures nécessaires afin de régulariser sa situation.
A défaut de régularisation dans les
conditions fixées par décret, le retrait du régime préférentiel est prononcé
dans la même forme que pour l’octroi de l’agrément, sans que l’entreprise
puisse prétendre à indemnisation.
CHAPITRE 2
Devises – Etats financiers –
Transferts
Art. 18- Telles que prévues par les
dispositions de l’art. 26 ci-après, les entreprises bénéficiaires du régime
sont tenues de domicilier auprès des banques locales, toutes opérations
d’exportation, et d’y rapatrier les recettes d’exportation dans le délai
maximum de cent quatre vingt dix (190) jours à compter de la date d’embarquement.
Art. 19- Chaque entreprise bénéficiant du
régime de Zone franche est tenue d’ouvrir un compte spécial en Franc malgache
auprès d’une banque locale.
Ce compte est exclusivement crédité
par :
les débits des comptes en devises ;
les apports en monnaie locale effectués
par les nationaux et les étrangers résidents au titre de leur souscription au
capital et du financement des investissements ;
le cas échéant, les divers crédits
dûment accordés par les banques et institutions financières locales et les
remboursements de taxes par l’Administration.
Les règlements relatifs aux coûts et
charges locaux, services des emprunts locaux, sommes
dues à l’Administration et actionnaires résidents sont effectués exclusivement
par le débit de ce compte spécial en Franc malgache.
Art. 20- Toute opération de change manuelle
ou de vente de devises contre monnaie locale, reste soumise à la réglementation
en vigueur.
Art. 21- Les états financiers des
entreprises bénéficiant du régime de Zone franche, sont établis selon les
normes du plan comptable en vigueur à Madagascar.
Le premier exercice comptable,
n’excédant pas dix huit (18) mois, est clos le 31 décembre ; les autres
exercices comptables vont du 1er janvier au 31 décembre de la même
année.
Les états financiers doivent être
remis avant le 30 avril qui suit l’exercice, au Bureau de coordination
administrative qui se charge de les transmettre aux administrations concernées.
CHAPITRE 3
Législation sociale
Art. 22- Toute entreprise bénéficiant du
régime de Zone franche est tenue de verser aux organismes concernés les
cotisations sociales prévues par le Code du travail et le Code de prévoyance
sociale.
Aucune mesure discriminatoire
concernant les taux ou barèmes des cotisations ne saurait être appliquée au
personnel expatrié qui peut sur sa demande en être exempté et ne plus
bénéficier des droits et avantages découlant du versement de ces cotisations.
Art. 23- Il est institué au sein de chaque
ZFI une commission paritaire d’arbitrage des différends collectifs entre une
entreprise de ZFI et son personnel.
Une commission paritaire d’arbitrage
peut être commune à plusieurs ZFI ou entreprises franches.
Cette commission est notamment
saisie pour tout licenciement collectif envisagé par l’entreprise et qui
n’aurait pas fait l’objet d’un accord avec les représentants du personnel.
La composition et les modalités de
fonctionnement de la commission paritaire sont fixées par les textes portant
application de la présente loi.
Art. 24- Les dispositions du Code du travail
non contraires à celles de la présente loi demeurent applicables.
TITRE III
DROITS ET AVANTAGES DES ENTREPRISES
CHAPITRE PREMIER
Devises – Transferts
Art. 25- Toute entreprise bénéficiant du
régime de Zone franche peut contracter, sous son entière responsabilité, des
emprunts à l’étranger.
Art. 26- Les entreprises bénéficiant du
régime de Zone franche sont autorisées à ouvrir des comptes en devises auprès
des banques locales.
Dans le cadre des dispositions de la
présente loi, la banque dépositaire est tenue d’assurer, à tout moment, la
disponibilité pour son client des devises que ce dernier aura déposées.
Art. 27- En cas de cessation d’activités,
sous réserve du règlement intégral des dettes contractées sur le territoire
national et de la régularisation de la situation visi
à vis des administrations fiscales et douanières, l’Etat assure la liberté de
transfert des fonds éventuellement dégagés par les étrangers non résidents.
CHAPITRE II
Régime social des expatriés
Art. 28- Toute liberté est accordée à
l’entreprise bénéficiant du régime de Zone franche pour la gestion de son
personnel dans le cadre du Code du travail et du Code de prévoyance sociale
ainsi que des dispositions particulières de la présente loi.
Art. 29- L’entreprise bénéficiant du régime
de Zone franche est responsable de la détermination de l’effectif d’encadrement
expatrié dont elle a besoin.
Les modalités d’octroi des permis de
travail sont fixées par les textes portant application de la présente loi.
Art. 30- L’Etat
assure la liberté de transfert des salaires effectivement perçus à Madagascar
par les expatriés travaillant dans les entreprises bénéficiant du régime de
Zone franche.
Les textes portant application de la
présente lois en fixent les modalités.
Art. 31- Un visa de séjour, valable pendant
la durée du permis de travail, est octroyé au personnel expatrié d’une
entreprise bénéficiant du régime de Zone franche, ainsi qu’à son (sa) conjointe
légitime et à ses enfants mineurs légitimes, reconnus ou adoptés, vivant
habituellement avec lui, et ce, conformément aux modalités fixées par les
textes portant application de la présente loi.
Art. 32- Pour l’actionnaire étranger
occupant un poste soit d’administrateur, soit de directeur général, soit de
gérant d’une entreprise bénéficiant du régime de Zone franche, l’acte d’agrément
de l’entreprise permet à l’intéressé et aux membres de sa famille visés à
l’article précédent de bénéficiaire de l’octroi d’un visa de long séjour.
Art. 33- Le visa de séjour est nul et de
nul effet dès lors que le concerné n’a plus sa qualité d’administrateur, de
directeur général, de gérant ou de travailleur de l’entreprise au titre de
laquelle le visa a été octroyé.
TITRE IV
FISCALITE DES ENTREPRISES ET DES
EXPATRIES
Art. 34- Les entreprises de Zone franche
bénéficient du régime fiscal suivant :
1.
Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS)
Toute entreprise bénéficiant du
régime de Zone franche est soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés,
fixé au taux de 10 pour cent. Toutefois :
1.
– les EPE en sont exonérées pendant une période de quinze (15)
ans comptés à partir du démarrage des travaux de construction de la zone ;
- –
les entreprises industrielles de transformation et les entreprises de
production intensive de base en sont exonérées pendant les cinq (5)
premiers exercices d’exploitation effective ;
- -
les entreprises de services en sont exonérées pendant les deux (2)
premiers exercices d’exploitation effective.
L’exploitation effective exclut la
période de mise au point industrielle et celle de la formation professionnelle
; dans tous les cas, la durée de ces périodes ne peut pas excéder douze (12)
mois à compter de la date du démarrage d’activités.
Sous réserve de réaliser en totalité
les programmes d’investissement et d’embauche du personnel national prévus dans
le dossier agréé, une prorogation de la période d’exonération d’impôt dans les
conditions sont fixées par décret, est octroyée.
2.
Réduction sur l’IBS
Après la période de grâce, les investissements réalisés en
cours d’exploitation, sous réserve de la réalisation en totalité du programme
agréé, donnent droit à des réductions d’impôts sur les bénéfices égales à
l’impôt correspondant à 75 pour cent du montant des nouveaux investissements.
Il est entendu par nouveaux investissements ceux réalisés en extension du
programme initialement agréé.
Les droits à réduction non utilisés peuvent être reportés
jusqu’à apurement.
Au cas où l’entreprise agréée n’a pas atteint ses objectifs
vis à vis du cahier des charges, à l’issue de la période d’exonération, des
dispositions réglementaires fixées par décret seront appliquées.
- Règle
d’assiette, de liquidation et de recouvrement
Les règles d’assiette, de
liquidation et de recouvrement prescrites par le Code général des impôts demeurent
applicables aux entreprises bénéficiant du régime de Zone franche. Toutefois,
le minimum de perception est fixé à deux cent mille francs malgaches (200.000 Fmg) plus 1.4 pour mille du chiffre d’affaires de
l’exercice.
4. Impôt sur les dividendes distribués
Toute entreprise bénéficiant du
régime de Zone franche est assujettie à un impôt sur les dividendes distribués,
au taux fixe de 10 pour cent, sans période de grâce
On entend par dividendes toutes
sommes et valeurs définies aux articles 01.04.03. et
01.04.04 du Code général des impôts.
5. Impôt foncier sur les terrains
(IFT)
Les EPE ainsi que les entreprises
franches propriétaires de terrains sont assujetties à l’impôt foncier sur les
terrains (IFT) dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts.
Art. 35- L’EPE
ayant à l’intérieur de la Zone franche son propre réseau de distribution
d’électricité et/ou d’eau et/ou de télécommunications, est exemptée de droit
d’accises et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les entreprises opérant à l’intérieur
d’une telle zone est bénéficiant de ces services, en sont également exemptées.
Art. 36- Aucun autre impôt, droit et taxe
fiscale ou parafiscale tendant à aggraver les charges fiscales prévues par les
dispositions précédentes ou à instituer un traitement discriminatoire entre
entreprises de même catégorie ne peut être appliqué aux entreprises bénéficiant
du régime de Zone franche.
Ces dispositions ne dispensent pas
ces entreprises des obligations de déclaration conformément aux prescriptions
du Code général des impôts.
Art. 37- Le montant de l’impôt sur les
revenus salariaux des expatriés travaillant dans les entreprises bénéficiant du
régime de Zone franche, ne doit pas dépasser les 35 pour cent de la base
imposable.
Art. 38- Les entreprises bénéficiant du
régime de Zone franche bénéficient des dispositions plus favorables que l’Etat
pourrait accorder à d’autres entreprises de Zone franche exerçant dans le même
secteur d’activité.
TITRE V
AVANTAGES SPECIFIQUES
Art. 39- Les entreprises valorisant des
matières premières locales peuvent bénéficier des dispositions particulières en
matière d’écoulement des biens qu’elles ont produits sur le territoire douanier
national dans les conditions qui seront fixées par des textes réglementaires.
TITRE VI
DES DOUANES
Art. 40- L’action du Service des douanes
s’exerce dans les ZFI et les entreprises franches suivant les conditions fixées
par le Code des douanes.
En cas de besoin, les procédures
douanières spécifiques aux zones et entreprises franches seront précisées par
voie réglementaire.
Art. 41- Les mouvements de biens et de
services de toute espèce pour le compte des entreprises bénéficiant du régime
de Zone franche sont autorisés, sous réserve des interdictions ou restrictions
justifiées notamment pour des raisons de moralité, d’ordre public et de
sécurité publique, d’hygiène, de protection de brevets, de marques de fabrique,
de droits d’auteur ou de reproduction, de patrimoine intellectuel.
Art. 42- Dans les conditions stipulées par
les Conventions internationales et/ou les actes unilatéraux ou multilatéraux
auxquels l’Etat Malgache a adhéré, les marchandises des entreprises bénéficiant
du régime de Zone franche bénéficient des régimes commerciaux préférentiels
accordés à Madagascar.
Art. 43- Toute opération d’importation ou
d’exportation est réalisée sous le contrôle du Service des douanes ; elle doit
donner lieu à une déclaration conforme à la procédure douanière des Zones
franches et entreprises franches.
Art. 44- Les matériaux et accessoires de
construction, matériels roulant de chantier, véhicules destinés au transport
des marchandises, équipements d’usines, matières premières, produits
semi-ouvrés, emballages, pièces de
rechange ou détachées, matériel didactiques, mobiliers, matériels informatiques
et de bureautique ainsi que les fournitures de bureaux, destinés à la
préparation, à l’aménagement et à l’exploitation des entreprises bénéficiant du
régime de Zone franche sont exonérés de tous droits et taxes.
Nonobstant les dispositions de
l’alinéa précédent, l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
ainsi que le remboursement de cette taxe sont régis par le Code Général des
Impôts (CGI).
Art. 45- Les biens et services exportés à
l’étranger par les entreprises bénéficiant du régime de Zone franche sont
exonérés de tous droits et taxes à l’exportation.
Le Service des douanes donne, sur
demande de l’exportateur, le visa justifiant de l’origine de ces biens et
services, conformément à la législation nationale régissant la matière et aux
stipulations des Conventions internationales auxquelles Madagascar a adhéré.
Art. 46- La quantité et la qualité des
biens et services destinés à être écoulés exceptionnellement sur le marché du
territoire douanier national, sont fixées par arrêté conjoint des Ministres
chargés respectivement de l’Industrie, des réglementations fiscale et
douanière, des Finances et du Commerce.
Ces biens et services sont traités
comme des importations du territoire douanier national et suivent la
réglementation du commerce extérieur malgache.
Art. 47- Les biens et services fournis par
les entreprises du territoire douanier national aux entreprises bénéficiant du
régime de Zone franche, sont considérés comme des exportations et traités comme
telles. A ce titre, les entreprises du territoire douanier national bénéficient
des régimes douaniers d’admission temporaire, d’entrepôt industriel :
a.
pour les matériels et équipements de chantier, pièces
détachées, matériaux de construction et accessoires destinés exclusivement à
l’aménagement du site et à la construction des bâtiments des Zones franches ou
appartenant à des entreprises franches ;
- pour
les intrants, matières premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés servant à
la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage et à la conservation des
produits destinés à être exportés vers les Zones franches et les
entreprises franches.
Toutefois, sont exclus de ces
dispositions, les biens et services dont les taxes ont été acquittées et ne
font l’objet d’aucun remboursement ainsi que ceux dont la liste est fixée par
décret pris en Conseil du Gouvernement.
Art. 48- Le traitement des rebuts et
produits de fin de série des entreprises bénéficiant du régime de Zone franche,
est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Industrie, des
réglementations fiscale et douanière, des Finances et du Commerce.
TITRE VII
DES TERRAINS ET DES CONSTRUCTIONS
Art. 49- Les terrains de ZFI ou des
entreprises franches peuvent être, soit la propriété de l’Etat ou de l’un de
ses démembrements, soit la propriété d’une personne physique ou morale de droit
privé sous réserve des dispositions des législations
domaniale et foncière.
Les transactions sur les propriétés
privées relèvent du droit commun.
Art. 50- Pour les promoteurs étrangers, les
terrains destinés à l’aménagement des ZFI ou à l’installation d’entreprise
franche sont donnés à bail pour une durée, fixée d’accord parties, supérieure à
dix-huit (18) ans jusqu’à quatre vingt dix neuf (99) ans.
Art. 51- Avant toute cession ou mise en
adjudication des baux et des constructions, l’emphytéote et/ou le superficiaire doit au préalable en informer le Bureau de
coordination administrative dans un délai minimum de quatre vingt dix (90)
jours.
En cas de cessation définitive
d’activités sur les propriétés de l’Etat, celui-ci bénéficie d’un droit de
préemption pour l’acquisition des constructions et autres réalisations
effectuées dans la ZFI.
TITRE VIII
CONTROLES
Art. 52- Les entreprises bénéficiant du
régime de Zone franche sont soumises à un contrôle administratif destiné à
vérifier la conformité de leurs activités aux dispositions de la présente loi.
Elles sont notamment soumises à des
mesures de contrôles et de surveillance exercées par l’Administration des douanes
et les autres agents mandatés par le Bureau de coordination administrative.
Art. 53- Aucune personne n’est autorisée à
résider dans les ZFI et dans les locaux des entreprises franches.
Les entreprises devant effectuer des
travaux de nuit doivent en informer préalablement le Bureau de coordination
administrative.
Art. 54- L’accès d’une Zone franche est
limité aux personnes, engins et véhicules dûment autorisés.
Les entrées et sorties des ZFI ne
sont autorisées qu’aux endroits prévus à cet effet.
Le Bureau de coordination
administrative est le seul organisme habilité à délivrer lesdites
autorisations.
TITRE IX
JURIDICTION – ARBITRAGE
Art. 55- Les opérations d’investissement et
les activités qui s’y rattachent directement ou indirectement au titre de la présente
loi, sont exclusivement régies par le droit malgache.
Art. 56- Les litiges qui viendraient à
surgir à l’occasion de l’application des dispositions de la présente loi sont
réglés par voie arbitrale.
Toutefois, les infractions à la
législation et à la réglementation nationale ainsi que la connaissance des
intérêts des tiers demeurent de la compétence des juridictions nationales de
droit commun.
Art. 57- Tout litige entre une personne
physique de nationalité malgache ou une personne morale de droit malgache et
l’Etat Malgache relatif à l’application de la présente loi, est réglé par la
procédure de conciliation et d’arbitrage instituée au présent Titre IX.
Art. 58- Tout litige entre une personne
physique ou morale étrangère et l’Etat Malgache relatif à l’application de la
présente loi, est réglé suivant une des procédures de conciliation et
d’arbitrage découlant :
a.
soit des dispositions du Titre IX de la présente loi ;
- soit de
la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs
aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, établie
sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) et ratifiée par la République Malgache en vertu de la
loi n° 66-011 de juillet 1966 ;
- soit
des dispositions de règlement de mécanisme supplémentaire approuvé par le
Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux
Investissements (CIRDI) si la personne concernée ne remplit pas les
conditions stipulées à l’article 25 de la convention sus-visée.
Art. 59- Toute action en contentieux
arbitral doit, sous peine d’irrecevabilité, être précédée d’une instance de
conciliation devant une commission ad hoc ou devant le CIRDI lorsque
l’attribution de compétence a été donnée à cette instance par les parties.
La procédure de conciliation
préalable est engagée par la partie la plus diligente qui saisira l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de conciliation préalable
comprend l’exposé des motifs du litige, un mémoire articulant les moyens de la
demande et précisant les prétentions du demandeur ainsi que les pièces
justificatives.
Dans les trente (30) jours de la
date de réception de la lettre recommandée susvisée, chaque partie désigne son
conciliateur et notifie cette désignation à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de quinze (15) jours,
à compter de la date de désignation du second d’entre eux, les deux
conciliateurs désignent d’un commun accord un tiers conciliateur qui préside la
commission.
Faute d’accord entre les
conciliateurs des deux parties ou si le défenseur n’a pas désigné son
conciliateur, la partie la plus diligente dispose d’un délai de trente (30)
jours à compter de la date de constatation du désaccord, de même que le
demandeur à l’expiration du délai de trente (30) jours sus visés sans que le
défenseur ait désigné son conciliateur, pour demander au Premier Président de
la Cour Suprême ou en cas d’empêchement ou de désistement de celui-ci au
Président de la Formation de contrôle ou au Président de Chambre le plus ancien
de la Cour Suprême, de pourvoir à la désignation du tiers conciliateur ou de
conciliateur de la partie défaillante.
Si le demandeur ne notifie pas la
désignation de son conciliateur à l’autre partie dans les délais et selon les
modalités fixées ci-dessus, il est réputé avoir renoncé à la conciliation. Dès
lors, le litige est considéré comme non avenu.
Art. 60- La procédure de conciliation se
déroule à Antananarivo ou tout autre endroit du territoire national déterminé
d’accord parties.
La langue de la conciliation est le
malgache ou le français.
Art. 61- Le président de la Commission peut
ordonner toute mesure d’instruction, demander aux parties de produire tous
documents, faire entendre tous témoins, commettre tous experts, déterminer leur
mission et fixer un délai pour le dépôt de leur rapport.
Sauf accord entre les parties ou
décision unanime de la Commission, la recommandation de conciliation doit être
rendue dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de
désignation du conciliateur président.
Art. 62- La recommandation de la Commission
est rendue à la majorité des voix des trois conciliateurs. Elle doit être
motivée.
Le conciliateur qui n’approuve pas
la recommandation peut notifier son avis aux parties.
Art. 63- La recommandation est notifiée par
le président et la Commission à chacune des parties qui dispose d’un délai de
trente (30) jours pour signifier à l’autre partie son accord ou son désaccord.
Dans ce dernier cas, les points sur lesquels persiste le désaccord doivent être
précisés. Copie de cette signification est adressée aux conciliateurs.
En cas de conciliation, les
conciliateurs en établissent un procès-verbal qu’ils signent en même temps que
les parties. Ce procès-verbal vaut titre exécutoire et règle définitivement le
litige.
En cas de non-conciliation, les
conciliateurs en dressent également procès-verbal qui servira de titre de
recevabilité pour la partie la plus diligente devant l’instance d’arbitrage.
La conciliation est réputée avoir
échoué si, trente (30) jours après la notification de la recommandation aux
parties, chacune d’elles n’a pas notifié à l’autre partie son acceptation de la
recommandation.
La conciliation est également
réputée avoir échoué si la commission n’a pas pu être constituée dans les
délais fixés ci-dessus. Dans ce cas, il appartient à la partie la plus
diligente d’en apporter la preuve dans sa requête introductive d’instance en
arbitrage.
Art. 64- Les frais et honoraires de la
conciliation fixés par la commission sont compensés et supportés par moitié par
les parties.
Art. 65- Les litiges qui n’ont pu être réglés
par voie de conciliation sont soumis à un tribunal arbitral ad hoc par
la partie la plus diligente.
Toutes les pièces de la procédure de
conciliation sont versées au dossier de l’instance arbitrale.
Art. 66- Le tribunal arbitral ad hoc
est composé de trois arbitres.
Chaque partie désigne un arbitre. Le
tiers arbitre, président, est désigné conjointement par les deux arbitres des
parties.
A défaut d’accord, le tiers arbitre
est désigné par le premier président de la Cour Suprême, ou, en cas
d’empêchement ou de désistement de celui-ci, par le président de la formation
de contrôle ou le président de Chambre le plus ancien à la Cour Suprême, sur la
liste des arbitres du CIRDI.
Le tiers arbitre, préside, ne peut
être de la nationalité de l’une ou de l’autre partie si la procédure implique
une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
A défaut de désignation de son
arbitre par l’une des parties, il est procédé comme suit : dans un délai d’un
mois après sommation faite par la partie la plus diligente à l’autre de choisir
un arbitre, le second arbitre est désigna par tirage au sort sur une liste
comprenant les premiers présidents des cours d’appel, les présidents de la
Chambre de la Cour Suprême et des cours d’appels, les professeurs et maîtres de
conférence des établissements d’enseignement supérieur du droit, et toutes
autres personnes répondant aux critères de qualité et de compétence tels que
donnés par l’article 14 paragraphe premier de la Convention du 18 mars 1965
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et
ressortissant d’autre Etats .
Le tribunal arbitral ad hoc
est maître de la procédure.
Art. 67- Le droit malgache est seul
applicable à l’arbitrage au fond du litige.
En cas de silence des textes
malgaches, le tribunal arbitral ad hoc se référera aux principes
généraux, à la coutume et à la jurisprudence, généralement applicables en la
matière.
La langue de l’arbitrage est le
malgache ou le français.
Le lieu de l’arbitrage est fixé d’accord parties sur le territoire national.
Art. 68- La sentence arbitrale, dûment
motivée en droit, est rendue à la majorité des voix des trois arbitres.
Elle est notifiée aux parties par
les soins du président.
Elle oblige les deux parties et
règle définitivement le litige.
Elle est soumise à l’exequatur
des tribunaux du lieu d’exécution et n’est susceptible d’aucun recours.
Les frais d’arbitrage et les
honoraires des arbitres, fixés conformément aux normes du CIRDI sont imputés à
la partie perdante.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 69- Jusqu’à la mise en place du Bureau
de coordination administrative, les attributions de celui-ci sont confiées
conjointement aux ministères chargés respectivement des finances,
des réglementations fiscale et douanière, et de l’industrie.
Art. 70- Les dispositions de la présente
loi s’appliquent aux entreprises agréées sous le régime de la loi n° 89-027
modifiée et compétée par la loi n° 91-020 et des textes subséquents.
Art. 71- Toute disposition contraire à la
présente loi est abrogée.
La réglementation en vigueur sur le
territoire national demeure applicable pour toutes les dispositions non
traitées par la présente loi.
Art. 72- Les textes réglementaires pris en
application de la loi n°89-027 modifiée et complétée par la loi n° 91-020
demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.