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Lois 244

VII

LOI N° 91-014 du 12 août 1991

 

relative au rapatriement à Madagascar des avoirs détenus à l’étranger par des résidents

(J.O. n°2076, du 13/08/91, p.1241) modifiée par loi n°94-020 du 14/12/94 (J.O. n°2276 du 14/12/94, p. 2767)

 

 Article premier (L. n° 94-020 du 14/12/94) - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi n°67-028 du 18 décembre 1967 relative aux relations financières de la République de Madagascar avec l’étranger, le Gouvernement peut, dans les conditions et modalités fixées par décret, autoriser les exportateurs à retenir à l’extérieur une partie de leurs recettes d’exportation et un résident à disposer d’un compte en devises dans les livres de banques locales.

Andininy voalohany - (Idem) Avela ho dinganina ny fepetra voalazan’ny andininy faha-4 ao amin’ny lalàna laharana faha 67-028 tamin’ny 18 desambra 1967 mikasika ny fifandraisana ara-bola ifanaovan’ny Repoblikan’i Madagasikara amin’ny any ivelany, fa dia azon’ny Governemanta atao, araka ny fepetra sy fombafomba soritana amin’ny alalan’ny didim-panjakana, ny manome alalana ny mpanondrana entana hitazona any ivelany ny ampahany amin’ny vola azony amin’ny fanondranana entana sy ny sarimonina mba hanana kaonty iray amin’ny vola vahiny ao anatin’ny bokin’ny banky eto an-toerana ;

 

Art 2 - Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973 relative aux relations financières de la République Démocratique de Madagascar avec l'étranger, les résidents qui ont détenu à l'étranger des avoirs constitués avant la date de la présente loi sont considérés comme étant en situation régulière vis-à-vis de la réglementation des changes, s'ils procèdent au rapatriement de ces avoirs avant le 31 décembre 1994.

 

Art. 3 - (L. n° 94-020 du 14/12/94) Le rapatriement des avoirs prévus à l’article 2 de la présente loi peut se traduire par le versement dans un compte en devises ouvert auprès des intermédiaires agréés, ou la cession à une banque locale.

And. 3 - (Idem) Ny fampo-diana an-tanindrazana ny vola voalaza ao amin’ny andinindininy faha-2 amin’ity lalàna ity dia azo atao amin’ny alalan’ny fandrotsa-hana ao amin’ny kaonty iray amin’ ny vola vahiny nosokafana any amin’ny mpanelanelana hanka-toavina, na amin’ny alalan’ny fiva-rotana azy amin’ny banky iray eto an-toerana .

 

Art 4 - Le non rapatriement avant le 31 décembre 1994 des avoirs visés à l'article 2 ci-dessus est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973.

 

Art 5 - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux avoirs à l'encontre desquels une procédure administrative ou judiciaire a déjà été engagée.

 

 
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