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Lois 245

Loi n° 91-011 du 18 juillet 1991
Loi n° 91-011 du 18 juillet 1991

relative aux situations d’exception

(J.O. n° 2071 du 19.07.91, p. 1130 à 1134)

 

 

Article premier - Constituent des situations d’exception, la situation d’urgence, l’état de nécessité nationale et la loi martiale.

Ils sont proclamés lorsque les circonstances l’exigent pour la défense de la République Démocratique de Madagascar, de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat.

 

Art. 2 - La situation d’urgence, l’état de nécessité nationale de la loi martiale est proclamé par décret pris en conseil des Ministres, après avis de la Haute Cour Constitutionnelle et du Président de l’Assemblée nationale populaire.

 

Art. 3 - La situation d’exception est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prolongée dans les mêmes formes, par périodes ne pouvant excéder chacune la période initiale.

Elle prend fin de plein droit à l’expiration du délai fixé, à moins qu’il n’y soit mis fin avant, par décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 4 - La proclamation d’une situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux nécessités par les circonstances pour lesquelles elle a été proclamée et met à sa disposition tous les moyens civils et militaires susceptibles d’être mis en œuvre à cet effet.

 

Art. 5 - Outre les pouvoirs qui lui sont reconnus expressément par la présente loi, le Président de la République peut, dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui lui sont ainsi accordés, légiférer par voie d’ordonnances contresignées par les membres du Conseil Suprême de la Révolution, soumise avant leur promulgation à l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

Art. 6 - Le droit de réquisition est ouvert, sans autres restrictions que celles prévues par la loi, sur toute zone territoriale soumise à une situation d’exception.

Les sanctions pénales applicables sont celles prévues aux articles 66 à 69 inclus de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 relative aux réquisitions des personnes et des biens, selon les distinctions qui y sont établies.

 

Art. 7 - Des proclamations d’une situation d’exception, sont considérés comme réquisitionnés sans qu’il soit nécessaire de leur notifier une quelconque décision de réquisition, les services publics ou entreprises intervenant notamment dans les domaines suivants :

*      Ravitaillement ;

*      Eau et énergie ;

*      Service de santé et hôpitaux ;

*      Services vétérinaires ;

*      Transports ;

*      Postes et Télécommunications ;

*      Radiodiffusion et Télévision ;

*      Service de la voirie ;

*      Etablissements bancaires ;

*      Direction du Contrôle financier ;

*      Services rattachés aux Institutions ;

*      Ministère chargé de la Justice et juridictions ;

*      Ministère chargé des Affaires étrangères ;

*      Ministère chargé de l’Intérieur ;

*      Ministère chargé de la Défense ;

*      Ministère chargé des Finances et du budget ;

*      Ministère chargé de la Production animale (Elevage et Pêche et des Eaux et Forêts.

 

Art. 8 - Sans préjudice de leur publication au Journal officiel de la République, le décret proclamant ou prorogeant une situation d’exception ainsi que ceux pris dans le cadre de cette situation deviennent obligatoires aussitôt qu’ils auront été portés à la connaissance du public notamment par diffusion à la radio, par kabary ou par tout autre mode de publicité.

Les actes réglementaires autres que les décrets, pris dans le cadre d’une situation d’exception, deviennent obligatoires aussitôt qu’ils auront reçu une publicité suffisante.

 

Art. 9 - Les dispositions pénales prévues par la présente loi ne font pas obstacle à l’application des peines plus fortes qui seraient édictées par le Code pénal ou des lois particulières en répression des infractions commises.

 

Art. 10 - Toute infraction à l’article 79 de la loi n° 90-031 du 21 décembre 1990 sur la communication commise en n’importe quel point du territoire national durant une situation d’exception sera obligatoirement punie de l’emprisonnement.

 

Art. 11 - Toutes les mesures prises au cours et en vertu d’une situation d’exception cessent d’avoir effet en même temps que prend fin la situation d’exception.

 

Art. 12 - En tout état de cause, la législation de droit commun demeure applicable en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions prévues, pour la situation d’exception en vigueur, par la présente loi ainsi que par les actes réglementaires pris pour son exécution.

 

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

CHAPITRE PREMIER

De la situation d’urgence

 

Art. 13 - La situation d’urgence peut être proclamée soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou à la sécurité de l’Etat, soit en cas d’événement qui, par leur nature et leur gravité, présentant le caractère de calamité publique.

 

Art. 14 - La situation d’urgence peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire.

Le décret proclamant la situation d’urgence fixe la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle entre en vigueur.

 

Art. 15 - La situation d’urgence ne fait pas obstacle à la proclamation, dans la même zone territoriale, de la loi martiale qui est alors seule appliquée.

 

Art. 16 - La durée de la situation d’urgence est de quinze jours.

Elle peut être prolongée dans les conditions prévues par l’article 3 de la présente loi.

 

Art. 17 - La proclamation de la situation d’urgence confère de plein droit au Président de la République le pouvoir, par voie réglementaire :

1° D’instaurer le couvre-feu, en limitant ou en interdisant la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et heures fixés ;

2° D’interdire le séjour, dans tout ou partie de la circonscription à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics : d’instituer des zones de protection ou de sécurité ou le séjour des personnes est réglementaire ;

3° D’ordonner la fermeture des salles de spectacles, dancings, casinos, débits de boissons et de tous autres lieux ouverts au public ;

4° D’ordonner la remise des armes de première, deuxième et troisième catégories définies par le décret n° 70-041 du 13 janvier 1970 et des munitions correspondantes appartenant aux particuliers ou détenues par eux et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet, sauf celles appartenant aux membres des Institutions.

Les armes et munitions remises en vertu de l’alinéa précédent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu’elles soient rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt dès la levée de la situation d’urgence ;

5° D’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit au domicile des personnes dont les activités s’avèrent dangereuses pour l’ordre public ou la sécurité de l’Etat ;

6° De prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse des publications et des émissions de toute nature et interdire celles qui sont de nature à perturber l’ordre public ou à mettre en danger l’unité nationale ;

7° De prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la circonscription fixée par le décret visé à l’article 14 dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre et la sécurité publics ;

8° D’interdire à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

 

Art. 18 - Le Président de la République peut déléguer certains de ces pouvoirs au Premier Ministre avec faculté de subdélégation aux Ministres et au Président du comité exécutif du Faritany ou du Fivondronampokontany territorialement concerné, notamment en matière de :

*      contrôle de la circulation des personnes et des véhicules ;

*      contrôle du ravitaillement ;

*      contrôle des armes.

Le décret proclamant la situation d’urgence comporte une délégation de pouvoirs pour les autorités administratives expressément désignées à l’effet de prendre par arrêté toutes mesures utiles dans un ou plusieurs domaines déterminés à l’alinéa ci-dessus pour assurer la sécurité et l’ordre publics des circonscriptions visées à l’article 14.

 

Art. 19 - La violation des décisions prises par l’autorité compétente, en application de l’article 17 de la présente loi, est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 000 FMG à 2 500 000 FMG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

CHAPITRE II

De l’état de nécessité nationale

 

Art. 20 - L’état de nécessité nationale peut être proclamé en cas de crise politique, économique ou sociale qui, par son ampleur et sa gravité constitue une menace pour l’avenir de la Nation ou est susceptible d’entraver ou d’empêcher le fonctionnement normal des institutions républicaines.

 

Art. 21 - L’état de nécessité nationale est proclamé sur toute l’étendue du territoire.

 

Art. 22 - L’état de nécessité nationale ne fait pas obstacle à la proclamation, sur tout ou partie du territoire, de la loi martiale qui y est alors seule appliquée.

 

Art. 23 - La durée de l’état de nécessité nationale est de trois mois.

Elle peut être prolongée dans les conditions prévues par l’article 23 de la présente loi.

 

Art. 24 - Le décret proclamant ou prorogeant l’état de nécessité nationale peut, sous réserve de la mentionner expressément, prévoir que les dispositions des articles 47 à 63 de la présente loi seront applicables mutatis mutandis durant l’état de nécessité nationale, et dans telles circonscriptions territoriales déterminées.

 

Art. 25 - La proclamation de l’état de nécessité nationale confère de plein droit au Président de la République, outre les pouvoirs énumérés à l’article 17, ceux notamment :

1° D’ordonner des perquisitions de jour et de nuit au domicile de toute personne dont les activités s’avèrent dangereuses pour l’ordre et la sécurité publics ;

2° D’assigner à résidence, pour une durée ne pouvant dépasser celle de l’état de nécessité nationale, dans une circonscription ou une localité déterminée, toute personne dont les activités sont de nature à entraver l’action des pouvoirs publics.

Dans ce cas, l’Etat doit prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ;

3° De prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que des émissions radiophoniques et télévisées ;

4° De contrôler les échanges téléphoniques ou postaux ;

5° D’instituer des zones où le séjour des personnes est réglementé ;

6° D’interdire tout rassemblement ;

7° D’interdire la vente des boissons alcooliques ;

8° De suspendre les élections partielles.

L’exercice de tous ces pouvoirs s’effectue par voie réglementaire.

 

Art. 26 - Le Président de la République peut déléguer certains de ces pouvoirs au Premier Ministre, avec faculté de subdélégation aux Ministres et aux Présidents des comités exécutifs de Faritany ou de Fivondronampokontany, notamment en matière de :

*      contrôle de la circulation des personnes et des véhicules ;

*      contrôle de ravitaillement ;

*      contrôle de la presse écrite, parlée et audio-visuelle ;

*      contrôles des armes ;

*      contrôle des réunions ou rassemblements ;

*      contrôle des lieux ouverts au public.

 

Art. 27 - La violation des décisions prises par l’autorité compétente, en application des articles 17 et 25 de la présente loi, est punie d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FMG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 28 - Les dispositions des articles 36 à 42 de la présente loi, relatives aux attroupements et autres manifestations sur les lieux publics ainsi que les pénalités prévues aux articles 44 à 46, sont applicables pendant la durée de l’état de nécessité nationale.

 

CHAPITRE III

De la loi martiale

 

Art. 29 - La loi martiale peut être proclamée en cas de péril imminent susceptible d’entraver ou d’empêcher le fonctionnement normal des institutions républicaines et résultant d’une attaque d’origine étrangère, de troubles sanglants ou d’une insurrection armée.

Le décret de proclamation est porté à la connaissance de la Nation par un message du Président de la République, dont la diffusion est assurée par tous moyens.

 

SECTION I

Dispositions générales

 

Art. 30 - La loi martiale peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire.

Le décret proclamant la loi martiale fixe les circonscriptions à l’intérieur desquelles elle est instituée.

 

Art. 31 - La durée de la loi martiale est de trois mois.

Elle peut être prolongée dans les conditions prévues par l’article 3 de la présente loi.

 

Art. 32 - La proclamation de la loi martiale confère au Président de la République tous les pouvoirs qui sont énumérés aux articles 17 et 25 de la présente loi.

 

Art. 33 - La proclamation de la loi martiale a pour effet de transférer aux autorités militaires les compétences en matière de défense, de police et de maintien de l’ordre.

 

Art. 34 - En dehors des domaines ainsi définis, les autorités administratives civiles continuent d’exercer les pouvoirs dont elles sont détentrices, à moins qu’elles n’en aient été expressément dessaisies, en tout ou en partie, par l’autorité militaire compétente.

Le dessaisissement résulte d’une décision écrite, notifiée tant à l’agent ou service public dessaisi qu’à son supérieur hiérarchique direct.

 

Art. 35 - Le transfert de compétence s’opère au profit des autorités militaires suivantes :

*      à l’échelon Faritany, une autorité militaire désignée par le Président de la République qui prend le titre de Gouverneur Militaire de Faritany ;

*      à l’échelon Fivondronampokontany, une autorité militaire désignée par le Président de la République, qui prend le titre d’Administrateur Militaire de Fivondronampokontany.

Toutefois, pour le Fivondronampokontany d’Antananarivo Renivohitra, lorsque la loi martiale a été proclamée, les compétences seront transférées à une autorité militaire désignée par le Président de la République, qui prend le titre de Gouverneur Militaire d’Antananarivo Renivohitra.

 

SECTION II

Des attroupements et autres manifestations sur les lieux publics

 

Art. 36 - Tout attroupement, manifestation, défilé ou procession sur les voies ou places publiques est interdit de plein droit dès proclamation de la loi martiale et sera dispersé d’office par l’autorité militaire à l’aide de tous moyens propres à y parvenir sans effusion de sang.

A l’occasion de son intervention, la troupe doit s’employer à éviter, jusqu’aux dernières limites, l’usage des armes.

 

Art. 37 - L’usage des armes comprend :

1° Celui des armes blanches ;

2° Celui du feu ;

3° Celui des engins explosifs.

 

Art. 38 - L’usage des armes blanches ou celui de feu n’est autorisé, aux éléments isolés appartenant aux forces chargées du maintien de l’ordre, qu’en cas de légitime défense caractérisée.

 

Art. 39 - Le commandant de la troupe est seul juge, en fonction de la situation de la nécessité de faire usage du feu ou d’engins explosifs.

En tout état de cause, et sous réserve de ce qui est dit à l’article 42 de la présente loi, l’usage du feu ou d’engins explosifs, ne peut, sauf impossibilité, avoir lieu qu’après trois sommations faites par le commandant à haute et intelligible voix et sur un ton ferme, de préférence au moyen d’un porte-voix, mégaphone ou tout autre amplificateur de voix.

 

Art. 40 - Après commandement de « Jery atrika » ou sonnerie d’avertissement, les trois sommations sont successivement exprimées en ces termes :

*      Mialà fa hitifitra ! Iray izay !

*      Mialà izay tsy te ho faty ! Roa izay !

*      Maty izay tavela eo ! Telo sady farany izay !

 

Art. 41 - Au terme de ces trois sommations, si les personnes attroupées ne se sont pas dispersées, le commandant de la troupe donne l’ordre d’ouvrir le feu puis fait cesser le tir immédiatement après les premiers coups.

Si l’usage du feu ou d’engins explosifs doit être renouvelé, le commandant de la troupe laissera s’écouler autant de temps que lui permettra la sécurité de sa troupe ou l’accomplissement de la mission qu’il a reçue. Mais il n’est plus nécessaire de faire de nouvelles sommation.

 

Art. 42 - L’ordre de faire usage du feu ou d’engins explosifs sera immédiatement donné si, avant ou pendant les sommations :

1° Les personnes attroupées commettent des violences ou voies de fait caractérisées, graves et généralisées sur les personnes ;

2° ou si le commandant de la troupe juge qu’il ne peut défendre autrement les lieux qu’il a reçu mission de garder.

 

Art. 43 - La violation des décisions prises par l’autorité compétente, en application des articles 17, 25 et 32 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de neuf mois à trois ans et d’une amende de 1 000 000 FMG à 10 000 000 FMG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 44 - Lorsqu’un attroupement, manifestation, défilé ou procession sur les voies ou places publiques s’est spontanément dissous et retiré sans exercer des violences ou voies de fait contre les personnes ni commis des destructions ou dégradations aux biens, seront punis :

a.          Ceux qui en auront fait partie sans être instigateurs meneurs ou organisateurs :

1° De six mois à deux ans d’emprisonnement, s’ils étaient porteurs de bâtons, pierres ou autres objets confondants ;

2° D’un an à trois ans d’emprisonnement, s’ils étaient porteurs d’armes blanches ;

3° De deux ans à cinq ans d’emprisonnement, s’ils étaient porteurs d’armes à feu ou d’explosifs de quelque nature que ce soit.

b.          Les instigateurs, meneurs ou organisateurs : de trois à dix ans d’emprisonnement.

 

Art. 45 - Lorsque l’attroupement, manifestations, défilé ou procession sur les voies ou places publiques, bien que n’ayant exercé de violences ou voies de fait contre les personnes ni commis de destructions ou dégradations aux biens, n’a cependant été dissous ou dispersé qu’après emploi de la contrainte par les forces chargées du maintien de l’ordre, seront punis :

a.     Ceux qui en auront fait partie sans être instigateurs, meneurs ou organisateurs :

1° D’un an à trois ans d’emprisonnement, s’ils étaient porteurs de bâtons, pierres ou autres objets confondants ;

2° De deux ans à cinq ans d’emprisonnement, s’ils étaient porteurs d’armes blanches ;

3° De trois à six ans d’emprisonnement, s’ils étaient porteurs d’armes à feu ou d’explosifs de quelque nature que ce soit.

b.          Les instigateurs, meneurs ou organisateurs, de cinq à dix ans d’emprisonnement.

 

Art. 46 - Lorsque l’attroupement, manifestation, défilé ou procession sur les voies ou places publiques a exercé des violences ou voies de fait contre les personnes ou commis des destructions ou dégradations aux biens, seront punis.

a.          Ceux qui en auront fait partie sans être instigateurs, meneurs ou organisateurs :

1° De trois ans d’emprisonnement, s’ils étaient sans armes ;

2° De cinq ans d’emprisonnement, s’ils étaient porteurs de bâtons, pierres ou autres objets confondants ;

3° De dix ans d’emprisonnement, s’ils étaient porteurs d’armes blanches ;

4° De vingt ans de travaux forcés, s’ils étaient porteurs d’armes à feu ou d’explosifs de quelque nature que ce soit ;

5° De réclusion à perpétuité, s’ils sont convaincus d’avoir utilisé une arme contre les personnes ;

b.      De la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, s’ils étaient instigateurs, meneurs ou organisateurs.

 

SECTION III

Du tribunal militaire

 

Art. 47 - La proclamation de la loi martiale ne fait pas obstacle au fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

 

Art. 48 - L’autorité militaire localement compétente peut interdire ou suspendre la tenue des audiences ou décider qu’elles se dérouleront sous la protection de la force armée.

 

Art. 49 - La loi martiale a pour effet de dessaisir toutes les juridictions d’instruction ou de jugement situées dans les circonscriptions territoriales, où elle a été décrétée, des infractions énumérées aux articles 52 et 53 de la présente loi.

Ce dessaisissement s’opère, immédiatement et sans autres formalités, au profit du tribunal militaire, dès proclamation de la loi martiale.

Les actes de poursuite et d’instruction, les mandats ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement à la date du dessaisissement demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés.

 

Art. 50 - Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre premier du Livre premier du Code de justice du service national, lorsque la loi martiale a été proclamée, et en tant que de besoin, il est créé des sections du tribunal militaire par ordonnance du premier président de la cour d’appel du ressort, prise sur réquisitions du procureur général de ladite cour.

 

Art. 51 - Le tribunal militaire et chacune de ses sections sont présidés par un magistrat civil désigné par ordonnance du premier président, et comprennent en outre quatre juges militaires désignés par le Gouverneur militaire.

Le président et membres du tribunal militaire ou de sa section peuvent être suppléés par des magistrats et officiers désignés dans les mêmes formes et conditions que les titulaires.

 

Art. 52 - Outre ses attributions ordinaires, telles qu’elles résultent des dispositions du Code de justice du service national, le tribunal militaire ou ses sections sont compétents pour juger les infractions commises au cours des événements ayant motivé la proclamation de la loi martiale ainsi que les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat.

 

Art. 53 - Le tribunal militaire et ses sections sont également compétents pour juger les crimes et délits énumérés ci-après ainsi que les faits de complicité et les infractions connexes, lorsque ces crimes et délits ont été commis en période de loi martiale dans la circonscription territoriale où celle-ci a été décrétée :

1° Infractions prévues par la présente loi ;

2° Crimes et délits contre la Constitution, prévue aux articles 109 à 131 du Code pénal ;

3° Rébellion, prévue aux articles 209 à 220 du Code pénal ;

4° Association de malfaiteurs et faits d’aide ou de recel, prévus aux articles 61 et 265 à 267 du Code pénal ;

5° Violences, prévues aux articles 228 à 233 du Code pénal ;

6° Crimes et délits contre les personnes, prévus aux articles 295 à 316 du Code pénal ;

7° Viol et attentat à la pudeur avec violence, prévus aux articles 331 et 332 du Code pénal ;

8° Arrestations illégales et séquestrations de personnes, prévues aux articles 341 à 344 du Code pénal ;

9° Vols, escroqueries, abus de confiance, extorsions et recels, prévus aux articles 379 à 401, 405, 408 alinéa premier, 400 alinéa 1 et 2, 460 et 461 du Code pénal ;

10° Destructions, dégradations et dommages, prévus aux articles 434 à 459 du Code pénal ;

11° Menaces, prévues aux articles 305 à 308 du Code pénal ;

12° Infractions à la loi modifiée n° 69-011 du 22 juillet 1969 sur le régime de l’armement à l’exception des armes blanches ;

13° Crimes et délits prévus par la loi n° 90-031 du 21 décembre 1990 sur la communication ;

14° Crimes et délits prévus par les articles 184 à 191 du Code pénal ;

15 ° Crimes et délits prévus par les articles 87 à 91 du Code pénal.

 

Art. 54 - Sont justiciables du tribunal militaire, quelle que soit leur qualité tous auteurs, co-auteurs ou complices d’une infraction de sa compétence.

S’ils sont mineurs de dix-huit ans au temps de l’action, l’excuse de minorité leur est applicable ainsi que, en ce qui concerne les mesures éducatives et les peines, les dispositions des articles 17 et 18, 35 à 37 et 43 à 46 de l’ordonnance n° 62-038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance.

 

Art. 55 - Les dispositions des articles 511 à 516 du Code de procédure pénale, 73 de l’ordonnance modifiée n° 77-018 du 24 mai 1977 relative à l’Assemblée nationale populaire, 36 du décret n° 80-182 du 30 juillet 1980 portant refonte de la Réglementation sur l’Ordre national malgache et 6 du décret n° 80-184 de la même date fixant le modèle de la carte spéciale des Combattants de la Révolution et définissant les privilèges de sa possession, ne sont pas applicables aux infractions poursuivies devant le tribunal militaire ou ses sections en vertu de la loi martiale.

 

Art. 56 - A l’issue de l’enquête préliminaire, la personne arrêtée et déférée au parquet du tribunal ou section de tribunal compétent.

Le magistrat du ministère public ainsi saisi, à moins qu’il ne classe l’affaire sans suite, fait connaître à la personne appréhendée.

Nature des infractions qui lui sont reprochées ainsi que les textes de répression applicables. Il recueille ses explications et décerne obligatoirement un mandat de dépôt dont la validité expire trois mois après la date de l’écrou.

Il n’est pas dressé d’acte d’accusation.

 

Art. 57 - Par dérogation aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code de justice du service national, les infractions dont la connaissance appartient au tribunal militaire en application des articles 52 et 53 de la présente loi, sont portées directement à l’audience.

 

Art. 58 - L’accusation est soutenue à l’audience par le magistrat du ministère public du ressort ou, à défaut, par un officier désigné par le Gouverneur militaire.

 

Art. 59 - L’accusé comparaît seul ou assisté d’un défenseur de son choix.

L’assistance d’un défenseur est obligatoire si l’accusé encourt la peine de mort.

 

Art. 60 - Tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions peuvent se constituer partie civile devant le tribunal militaire ou ses sections.

Si la victime n’a pas pu présenter sa demande devant le tribunal militaire, elle ne pourra exercer son action que devant la juridiction civile compétente.

 

Art. 61 - A l’issue de débats et après délibération, la décision est rendue séance tenante.

 

Art. 62 - Le pourvoi en cassation est la seule voie de recours admise contre les jugements rendus par le tribunal militaire et ses sections.

Il est ouvert à toutes les parties et exercé conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de justice du service national.

Si la Chambre de cassation de la Cour Suprême annule le jugement pour tout motif autre que l’incompétence, elle évoque l’affaire et statue dans seul et même arrêt.

 

Art. 63 - Nonobstant les dispositions de l’article 11 de la présente loi, le tribunal militaire et ses sections continuent, après la levée de la loi martiale, de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée

 

Art. 64 - Toutes autres règles de procédure prévues par le Code de justice du service national, non contraires à la présente loi, demeurent applicables à l’exception des dispositions relatives aux nullités d’actes et de procédure.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 65 - Le chapitre III intitulé « De l’application des lois sur l’état de siège », dans le titre II du Livre premier du Code de justice du service national est abrogé en toutes ses dispositions.

 

Art. 66 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur et fera l’objet d’une publicité par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée : kabary ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

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