Lois 247
LOI N° 90-031 DU 21 DECEMBRE 1990 sur la Communication (JO n° 2038 du 31.12.90 p. 2673 ; Errata : J.O. du 18.02.91, p.
240 ; Errata : J.O. n°2047 du 18.02.91, p. 240) Article premier - La présente loi
garantit la liberté d’expression et de presse, conformément à la
constitution. Art. 2 - Toute personne a le droit d’exprimer son opinion et ses idées par voie de presse quel qu’en soit le support matériel. La presse a pour mandat, en toute liberté et indépendance d’esprit, d'émettre toute opinion et de rapporter tout événement ou faits susceptibles d’intéresser le public et de contribuer à son éducation. Les manifestations de cette liberté n’ont d’autres limites que celles qu’imposent le respect des droits et de la dignité d’autrui. La liberté a pour corollaire la responsabilité. Art. 3 - La présente loi sur la
communication réglemente : Titre premier : Les organismes et les moyens de communication ; Titre II : Le statut des journalistes ; Titre III : L’exercice de la liberté de presse ; Titre IV : L’imprimerie, l’édition et la librairie. TITRE PREMIER
Des organismes et de moyens de
communication CHAPITRE PREMIER
De la
presse périodique
Art. 4 - Est considéré comme journal ou périodique, tout support écrit paraissant régulièrement et mis en vente au public à un prix fixe les conditions suivantes : au minimum quatre fois par semaine pour un quotidien ; une fois par semaine pour un hebdomadaire; au moins une fois par mois pour un mensuel ; au moins deux fois par mois pour un bimensuel ; une fois tous les trois mois pour un trimestriel ; une fois tous les six mois pour un semestriel ; au moins deux fois tous les trois pour un bimestriel. Art. 5 - Tout journal ou périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par l’article 8. Art. 6 - Tout journal ou périodique doit avoir un Directeur de la publication. Si le Directeur de la publication jouit de l’immunité, il doit désigner un co-Directeur de la publication ne bénéficiant pas d’une telle immunité. Si le journal ou le périodique est publié par une Société ou une Association définie par l’ordonnance n°60-133 du 3 octobre 1960 le co-Directeur est désigné parmi les membres du Conseil d’Administration ou les gérants. Le co-Directeur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date du bénéfice de l’immunité. Art. 7 - Le Directeur et éventuellement le co-Directeur de la publication doivent avoir la nationalité malgache, être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Toutes obligations légales imposées par la présente loi au directeur sont applicables au co-Directeur de la publication. Art. 8 - Sept jours francs au moins avant la publication de tout journal ou périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, au substitut auprès d’une section de tribunal ou à défaut au président de la section, une déclaration de publication. La déclaration de publication comprend : le titre du journal ou périodique, son mode de publication et sa périodicité ; le nom et le domicile du Directeur de la publication et éventuellement du co-Directeur de la publication ; l’indication de l’imprimerie où se fera l’impression. Toute modification dans les conditions énumérées ci-dessus sera déclarée dans les cinq jours qui suivront. Le titre du journal ou du périodique ne devra pas porter atteinte par analogie, similitude ou dénigrement, à celui d’un autre déjà publié. Le déclarant devra
justifier qu’il remplit les conditions de l’article 7. Art. 9 - Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré en double exemplaire, et signées du Directeur de la publication. Il en sera délivré récépissé portant date du jour de réception sur un des exemplaires qui sera retourné au déclarant. La date de réception ainsi mentionnée fera courir le délai de sept jours francs prévu à l’article 8. Art. 10 - En cas d’infraction aux dispositions des articles 6, 7 et 8 précédents, le propriétaire, le Directeur ou le co-Directeur de la publication seront punis d’une amende de 30 000 à 500 000 FMG. A défaut du propriétaire, du Directeur et du co-directeur, la peine sera applicable à l’imprimeur. Le journal ou le périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites sous peine d’une amende de 100 000 FMG prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro ainsi publié irrégulièrement à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification s’il a été rendu par défaut, et ce nonobstant opposition ou appel si l’exécution provisoire est ordonnée. Le condamné même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de 15 jours. Art. 11 - Le nom du Directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires à peine contre l’imprimeur de 30 000 à 150 000 FMG d’amende par numéro publié en contravention de la présente disposition. Art. 12 - Toutes dispositions légales et réglementaires en faveur des PME, PMI sont applicables de plein droit aux entreprises de presse. CHAPITRE II Des stations de Radio et de Télévision Art. 13 - La création des sociétés d’exploitation de stations de radiodiffusion et/ou de télévision sur le territoire de la République Démocratique de Madagascar peut être autorisée dans les conditions définies par l’article 14 de la présente loi, sur la base d’un partenariat avec l’Etat ou ses démembrements. Art. 14 - Une commission dénommée Commission Supérieure de la Communication sera créée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Information, pour attribuer les licences d’exploitation valant autorisation de diffusion, sous réserve d’octroi de fréquences par le comité de coordination des télécommunications à Madagascar. Cette Commission Supérieure de la Communication réexamine chaque année les licences accordées aux stations privées de radio ou de télévision, compte tenu de la conformité des programmes diffusés aux dispositions des cahiers de charges. Cette Commission dont l’organisation et le fonctionnement seront précisés par décret, aura en outre des pouvoirs en matière de contrôle des activités de publicité, de vidéogramme et de cinématographie. Art. 15 - Le Gouvernement ou son représentant local peut, à tout moment, faire programmer et diffuser toutes déclarations ou communications qu’il juge nécessaires, sur le réseau non public de son choix. Ces émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Art. 16 - Un temps régulier d’antenne sur le réseau national du service public est accordé aux organisations religieuses, syndicales, politiques et professionnelles représentatives à l’échelle nationale, dans les conditions fixées par la Commission Supérieure de la Communication. Art. 17 - Les journalistes de la Radiodiffusion et de la Télévision nationale malgache pourront recueillir et diffuser librement sur les ondes nationales, des opinions de tendances diverses, dans le respect de la loi, de l’unité nationale, dans l’intérêt national et de l’honneur d’autrui. En période électorale, tout groupement légalement autorisé à mener campagne, pourra le faire par voie des ondes et dans les limites fixées en fonction du nombre des groupements participants, à condition que ces déclarations ou professions ne portent pas atteinte à l’honneur d’un individu nommément désigné. CHAPITRE IIIDes rectifications et réponses Art. 18 - Le Directeur de la publication est tenu d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou périodique. Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles reprendront. En cas de contravention, le Directeur sera puni d’une amende de 50 000 à 500 000 FMG. Art. 19 - Le Directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans le journal ou périodique quotidien, sous peine d’une amende de 30 000 à 250 000 FMG, sans préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou périodiques non quotidiens, le Directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. Cette insertion devra être à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation. Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même de cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent qu’en offrant de payer le surplus. La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où sera paru l’article. Sera assimilé au refus d’insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages intérêts le fait de publier dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retirée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. Le tribunal se prononcera dans les six jours de la citation sur la plainte en refus d’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, le jugement sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les quinze jours de la déclaration faite au greffe. Art. 20 - Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe premier de l’article précédent, sera pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès l’ouverture de la période électorale, le Directeur de la publication sera tenu de déclarer au parquet sous les peines édictées au paragraphe premier de l’article précédent, l’heure à laquelle pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Ce délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances et la citation pour même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent article et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le Directeur de la publication sera passible d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FMG. Art. 21 - L’action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où la publication aura lieu. CHAPITRE IVDes journaux ou périodiques étrangers
Art. 22 - La circulation, la distribution ou la mise en vente des journaux ou écrits périodiques et enregistrements sonores de provenance étrangère, peuvent être interdites par décision motivée du Ministre de l’Intérieur. Lorsqu’elles sont faites
sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux
ou écrits interdits sont punies d’un emprisonnement de six jours à un an et
d’une amende de 250.000 à 3 000 000 FMG ou l’une de ces deux peines seulement. Il en est
de même de la reprise de la publication d’un journal ou d’un écrit
interdit sous un titre ou une
présentation différente. Toutefois, dans ce cas, l’amende est portée de 300
000 à 6 000 000 FMG. Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires, des productions des journaux et des écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre ou une présentation différente. CHAPITRE V Du colportage, de la vente sur la voie
publique et de la publicité 1. Du colportage et de la vente sur la voie publique Art. 23 - Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu de présenter une attestation, à toute réquisition de l’autorité du lieu où il exerce sa profession. Cette attestation est délivrée par le directeur du journal, l’éditeur ou le libraire selon le cas. Elle contiendra les nom,
prénom, profession, domicile, âge et lieu de naissance du colporteur ou du
distributeur. L’âge
minimum pour être colporteur ou distributeur est quatorze (14) ans. Art. 24 - Le défaut de présentation d’attestation prévue à l’article 23 à toute réquisition, constitue une contravention. Les contrevenants seront punis d’une amende de 1 000 à 20 000 FMG. En cas de récidive, l’emprisonnement de un à cinq jours pourra être prononcé. La distribution et le colportage à caractère occasionnel ne sont assujettis à aucune formalité. Art. 25 - Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément aux droits communs, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 99. 2. Publicité, enseignes et pré enseignes Art. 26 - Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser des informations de toute nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, dans le respect de la présente loi. Art. 27 - En vue d’assurer la protection du cadre de vie et de respecter l’environnement, la publicité, les enseignes et préenseignes sont soumises à une réglementation. Art. 28 - La publicité consiste en toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention dans un but commercial. L'enseigne consiste en toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce. Le préenseigne consiste en toute inscription, forme
ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée. Art. 29 - Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble, sans l’autorisation écrite du propriétaire. Art. 30 - Toute publicité, enseigne ou préenseigne non conforme à la réglementation en vigueur, doit faire l’objet d’une mise en demeure assortie d’un délai, prise par le président du Fivondronana, aux fins de mise en conformité, de suppression et le cas échéant de remise en état des lieux. Art. 31 - Sera punie d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de FMG, toute personne qui aura fait apposer, apposé ou maintenu après mise en demeure, une enseigne, une préenseigne ou une publicité irrégulière. L’amende sera appliquée
autant de fois qu’il y aura de publicités, d’enseignes ou de préenseignes en
infraction. Le tribunal
pourra en outre ordonner aux frais du délinquant la mise en conformité, la
suppression, la remise en état des lieux. Art. 32 - Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 31 de la présente loi, le président du Fivondronana peut faire exécuter les travaux prescrits par la mise en demeure, aux frais du délinquant. Art. 33 - Sont habilités à
procéder à toutes constatations relatives à l'irrégularité d'une publicité,
enseigne ou préenseigne outre les officiers et agents de police judiciaire,
les fonctionnaires et agents de l’Etat et des Collectivités Décentralisées
chargées de constater les infractions en matière d’urbanisme, d’environnement,
de circulation et de travaux publics. Art. 34 - La publicité par voie de média est libre dans le respect des droits de la personne humaine, la défense des consommateurs, et de la réglementation relative au contrôle de la publicité. Art. 35 - La publicité par
téléfax est soumise à l’accord préalable des parties. L’usage de la publicité
sans accord du destinataire est puni d’une amende de 50 000 à 100 000 FMG.
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de publicités en
infraction. CHAPITRE VI Des vidéogrammes
Art. 36 - On entend par vidéogramme, toute œuvre cinématographique et / ou de Télévision sous forme de fiction ou de documentaire, enregistrée sur vidéocassettes, sur vidéodisques et sur tout autre support vidéo. Par commerce de vidéogramme, la loi entend toute activité de louage ou de copie ou de vente ou de diffusion publique moyennant droit d'entrée. Les conditions d'exploitation d'un commerce sur les vidéogrammes seront fixées par décret. Art. 37 - Toute projection et de diffusion publique, gratuite ou onéreuse de vidéogrammes, donne lieu à paiement des droits d'auteurs et des droits voisins aux personnes titulaires ou cessionnaires de ces droits. Art. 38 - Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d'une amende allant de 100.000 à 1 million de F.M.G et / ou à confiscation des vidéogrammes irrégulièrement mis en commerce, ainsi que des matériels destinés à leur utilisation. En cas de récidive, l'amende sera de 1,5 à 5 millions de F.M.G et / ou la peine sera de trois mois à 1 an. CHAPITRE VII
Des films
Art. 39 - Sont interdits à la projection publique à titre gratuit ou onéreux, les films à caractère pornographique, les films prônant la violence et le racisme, les films de nature à porter atteinte au bon ordre, à la sécurité publique et à la tranquillité, les films qui impressionnent défavorablement sur le plan moral ou physique. La classification et les modalités de contrôle des films seront précisées par voie de décret. TITRE II
STATUT DES JOURNALISTES
CHAPITRE PREMIER
Définition
Art. 40 - Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale et régulière, l'exercice pour son compte ou pour celui d'autrui, de l'une des activités intellectuelles que comporte la confection d'une publication quotidienne ou périodique, écrite, radiodiffusée, télévisée, filmée ou photographique, et qui en tire l'essentiel de son revenu. Le correspondant de presse étranger qui travaille sur le territoire malgache est également considéré journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Sont assimilés aux journalistes professionnels les
rédacteurs, rédacteurs traducteurs, reporters, reporters photographes,
reporters caméraman, reporters
preneurs de son, secrétaires de rédaction. Ne sont pas considérés
comme journalistes professionnels, les agents de publicité, les attachés de
presse et de relations publiques, les rédacteurs de bulletins de liaison, de
journaux d'entreprise, de périodiques didactiques ou de revues scientifiques,
de recueil de textes, de bandes dessinées, de roman ou de roman-photo, et les
réalisateurs de programmes de radio ou de télévision. Art. 41 - Pourront seuls exercer la profession de journalistes à Madagascar, les personnes énumérées à l'article précédent, et titulaires d'une carte d'identité professionnelle Seules les personnes titulaires d'un diplôme,
brevet de qualification ou certificat délivré par un établissement de
formation professionnelle de journaliste agrée par l'Etat, et à défaut les
personnes pouvant justifier qu'elles ont exercé d'une manière permanente la
profession de journaliste pendant trois années consécutives, peuvent obtenir
la délivrance de la carte d'identité professionnelle. Art. 42 - Il est crée une commission dite commission de la carte d'identité professionnelle de journaliste. Elle est composée de six membres: - trois membres élus par et parmi les journalistes; - trois membres représentants élus des directeurs d'entreprises de presse. Le président de la commission est élu par et parmi ses membres. Il signe la carte d'identité professionnelle. Un représentant du Ministère chargé de l'information assiste de droit aux travaux de la commission au titre de la tutelle. Il contresigne la carte d'identité professionnelle. Un arrêté du Ministre chargé de l'Information précisera : - les modalités d'élection des membres ; - les modalités de fonctionnement de la commission ; - les
modèles de la carte d'identité professionnelle et les mentions qu'elle doit
contenir ainsi que ses conditions de délivrance. Art. 43 - La carte d'identité professionnelle ne peut être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions fixées par les articles 40 et 41 de la présente loi jouissant de leurs droits civils et n'étaient pas privées de leurs droits civiques par une condamnation judiciaire. Art. 44 - Quiconque aura, soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la délivrance de la carte d'identité professionnelle, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages prévus par la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 F.M.G, ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque sera convaincu d'avoir délivré sciemment des attestations inexactes en vue de se faire attribuer une carte d'identité professionnelle. La peine sera un emprisonnement de six mois à
trois ans envers quiconque aura fabriqué une fausse carte d'identité
professionnelle, falsifié une carte originairement véritable ou sciemment
fait usage d'une carte contrefaite ou falsifiée. Art. 45 - Toute réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels sera formulée devant le Conseil de l'Ordre des journalistes dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision. La réclamation est suspensive d'exécution. Les décisions du Conseil de l'Ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Le mandat de membre du Conseil de l'Ordre est
incompatible avec celui de membre de la commission. CHAPITRE II Droits et obligations des journalistes
Paragraphe premier - Droits des journalistes 1° Contrat de travail Art. 46 - Le contrat de travail des journalistes professionnels non soumis à la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 relative au Statut général des fonctionnaires ou à un statut particulier prévu par cette loi, est régi par les dispositions du Code de travail en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi. Art. 47 - Chaque journaliste professionnel ou à l'essai devra recevoir au moment de son engagement une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle ainsi que la date de sa prise de fonctions et le montant de ses appointements. La durée du contrat de travail d'un journaliste à l'essai ne peut excéder six mois. Un échange de lettre sera nécessairement opéré quand la situation de journaliste sera modifiée. Art. 48 - Une copie du contrat de travail dûment signée par les deux parties doit parvenir dans un délai de quinze jours (15 jours ) au Conseil de l'Ordre des journalistes. Art. 49 - Toute convention par
laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le
concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de
travail, donc soumise aux dispositions des articles précédents. Art. 50 - En cas de résiliation d'un
contrat de louage de services fait sans détermination de durée, et liant un
journaliste professionnel à une entreprise de presse, la durée de préavis
est pour l'une et l'autre partie, de
un mois si le contrat a reçu exécution pendant trois ans ou une durée
moindre, et de deux mois si le contrat a été exécuté pendant plus de trois
ans. Art. 51 - En cas de licenciement
du fait de l'employeur, une indemnité est due, qui ne peut être inférieure à
la somme représentant un mois par année ou fraction d'année de collaboration,
des derniers appointements, le maximum de mensualités étant fixé à quinze. Le Conseil de l'Ordre statuera obligatoirement
lorsque la durée des services excédera quinze années. Art. 52 - Eu égard à la situation
particulière du journaliste et pour préserver sa liberté d'opinion et son
indépendance intellectuelle, la clause de conscience lui permettra: 1° Par dérogation aux dispositions du Code de travail, de rompre son contrat sans respecter le préavis dans les cas suivants : a. Cession du journal ou de l'organisme ; b. Cessation de parution du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit; c. Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, périodique, ou organisme si ce changement crée pour le journaliste une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux; 2° De prétendre dans les cas prévus en b et c du présent article aux indemnités de licenciement prévues par l'article 51. Art. 53 - Tout travail non prévu dans les accords constituants le contrat de travail entre l'employeur et le journaliste doit faire l'objet d'une rémunération spéciale. Art. 54 - Les pigistes ou free lance sont des collaborateurs occasionnels ou permanents qui sont liés à une entreprise de presse ou à un organisme d'information par un contrat d'entreprise ou de fourniture, moyennant rémunération calculée sur la base unitaire d'un article demandé et accepté, même non publié. Les pigistes n'étant pas des salariés, ne bénéficient pas de la législation concernant le contrat de travail. En revanche, ils sont entièrement et essentiellement indépendants de l'organisme de presse, tant au point de vue de la présence que de la durée de travail. Pour obtenir la carte professionnelle, les pigistes ou free lance doivent remplir les conditions énumérées à l'article 43. Ils doivent en outre justifier que 50 p. 100 au moins de leurs revenus annuels proviennent des activités journalistiques. 2° Régime fiscal Art. 55 - Le journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle peut bénéficier des avantages fiscaux et douaniers fixés par la loi de finances. 3° Régime postal Art. 56 - Les envois de journaux à l'étranger bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif général des imprimés. Les envois routés, expédiés par voie postale à l' intérieur du Territoire malgache et groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire, d'un revendeur ou des abonnés bénéficient d'un tarif préférentiel. Les télégrammes de presse et toute communication professionnelle par voie hertzienne, câble ou satellite utilisant des réseaux de télécommunication nationaux, ou en cas d'accords internationaux bénéficient de tarifs préférentiels de 30 p. 100 des taux en vigueur. Tous ces tarifs feront l'objet d'un arrêté
conjoint du Ministre chargé de l'information et du Ministre chargé des Postes
et Télécommunications. 4° Risques exceptionnels Art. 57 - Pour les missions comportant nécessairement de réels dangers, notamment en cas d'émeutes, de guerres civiles, de guerres ou d'opérations militaires, ou effectuées dans des régions où sévissent des épidémies ou des cataclysmes naturels, des assurances spéciales seront conclues entre l'entreprise et le journaliste, couvrant des risques exceptionnels. Ces assurances devront prévoir, en cas de décès en mission, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel. Ces assurances ne pourront être inférieures, pour
les décès ou l'invalidité permanente à 100 pour cent, à la garantie de dix
fois le salaire annuel de l'intéressé. Sont déduites des capitaux assurés,
les garanties fixées éventuellement par les compagnies de transports. 5° Rémunération particulière Art. 58 - La première publication de son article par un organisme de presse qui l'emploie ne donne lieu à aucune rémunération spéciale pour le journaliste. Toutefois, la deuxième publication par une autre entreprise doit donner lieu à une rémunération sauf avis contraire du journaliste. Ces dispositions ne concernent pas le journaliste d'une agence de presse. Paragraphe 2 - Obligations du journaliste Art. 59 - Le public a droit à une information complète et conforme aux faits et événements. La garantie de qualité de l'information est assurée par la rigueur, l'intégrité et l'honnêteté intellectuelles. Art. 60 - Le journaliste n'induit pas le public en erreur ni ne tente de la manipuler en s'en remettant à des sources fictives ou anonymes. Il prend la responsabilité de ses écrits ou paroles. Art. 61 - La liberté de commentaire du journaliste ne doit pas primer sur l'exactitude des faits rapportés. Les opinions personnelles du journaliste seront présentées de manière différente, sans équivoque et sans confusion. Art. 62 - Le journaliste ne plagie pas le travail de ses confrères. L'information publiée ou diffusée par les média, à l'exclusion des nouvelles d'agence, entre dans le domaine public: le journaliste peut s'y référer en citant la source ou en demandant l'autorisation de l'auteur; mais il ne peut se l'approprier en effectuant des modifications Art. 63 - Le journaliste doit respecter la confidence et la confiance d'une personne qui lui transmet une information sous la forme confidentielle. Il garde le secret professionnel. Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi. Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants : - en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur; - en matière de secret économique stratégique; - lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat de façon manifeste ; - lorsque l'information concerne les enfants ou les adolescents ; - lorsque l'information porte sur le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire. Art. 64 - La liberté de l'information s'exerce dans le strict respect du droit fondamental du citoyen à la vie privée, à l'intimité et à l'honneur. Art. 65 - Le journaliste tiendra pour innocente toute personne qui n'aura pas été reconnue coupable par un tribunal compétent, et rapportera les faits dans le respect des lois. Art. 66 - Les erreurs journalistiques doivent être rectifiées et le journaliste doit faire amende honorable lorsqu'une erreur journalistique aura lésé une personne. De même il doit publier le jugement du tribunal qui l'aura condamné pour délit de presse. Art. 67 - La correction, la retenue, le respect réciproque et l'estime doivent guider les rapports professionnels entre les confrères. Art. 68 - Ne seront jamais perdus de vue dans l'exercice du métier de journaliste: - la sauvegarde de l'unité nationale; - le respect et la défense de la culture et de civilisation malgaches; le droit à la différence d'opinion CHAPITRE III Ordre des journalistes Art. 69 - Dans un souci d'organisation, de défense et d'harmonisation des rapports des membres de la profession et des pouvoirs publics, les journalistes institueront un " Ordre des journalistes". L'ordre aura la personnalité morale et exercera les attributions suivantes: - établissement d'un code de déontologie et contrôle de son application dans l'esprit des dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne les relations interprofessionnelles et le comportement envers le public; ce code aura force juridique envers tous les membres de la profession; - maintien de la discipline professionnelle conformément aux dispositions de la présente loi et du code de déontologie et application des sanctions. A ce titre, l'Ordre constitue un organe dont la décision exclusivement disciplinaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative ; - le Conseil de l'Ordre est habilité à intervenir à tout procès de presse ; - le journaliste acquitté pénalement peut être frappé disciplinairement. Mais toute décision du juge pénal sur l'existence ou l'inexistence matérielle du fait incriminé lie le Conseil de l'Ordre. Les modalités de fonctionnement de l'Ordre seront fixées par un décret. Art. 70 - Les peines disciplinaires sont: l'avertissement, la réprimande, le retrait de la carte pour une période déterminée. Art. 71 - Le Ministre chargé de l'information assure la tutelle de l'Ordre des journalistes. A ce titre, il assiste ou se fait représenter à toutes délibérations du Conseil. A la fin de chaque année civile, le Conseil de l'Ordre adresse au Ministre chargé de l'information un rapport sous forme de bilan moral des activités et de perspectives pour l'exercice suivant. Il peut y être répondu par des observations ou des propositions. Art. 72 - Tout journaliste doit, pour pouvoir exercer sa profession, s'inscrire auprès du Conseil de l'Ordre. Art. 73 - L'accréditation du journaliste auprès des institutions de l'Etat se fait sous l'initiative et la responsabilité de ces institutions. TITRE III De l'exercice de la liberté de presse CHAPITRE PREMIER Des crimes et délits commis par voie de
presse et par tout autre moyen de communication Paragraphe premier - Provocation aux
crimes et délits Art. 74 - Seront punis comme
complices d'une action qualifiée crimes ou délits ceux qui, soit par des
discours, cris ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou
tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendue ou
distribuée mise en vente ou exposé dans les lieux ou réunions publics, soit
par des placards ou affiches, des graffiti exposés au regard du public ,
auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite
action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette
disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura pas été
suivie d'effet que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Code
pénal. Art. 75 - Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit au crime de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits punis par les articles 300 à 313 du Code pénal, soit à l'un des crimes punis par l'article 435 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévus par les articles 75 et suivants jusque et y compris l'article 86 du même Code, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 10.000.000 F.M.G d'amende. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus par les articles 87 et suivants jusque et y compris l'article 101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines. Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 74 de la présente loi auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, de l'un des crimes prévus par l'article 435 du Code pénal, des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Tous cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 30.000 à 250.000 F.M.G ou l'une de ces deux peines seulement. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 74 auront provoqué la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur couleur, de leur sexe, de leur situation de famille ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 3.000.000 F.M.G. Art. 76 - Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 74 adressé à des militaires des armés de terre, de mer ou de l'air, ou à des agents de toute autres force publique constituée dans le but de les détourner des devoirs auxquels ils sont astreints de par leur rôle et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs Chefs dont tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlement qui les régissent, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 20.000.000 FMG Art. 77 - Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 74 ou par voies de fait, menaces, manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 à 30.000.000 F.M.G. Sera puni de trois mois à cinq d'emprisonnement et d'une amende de 250.000 à 1.000.000 F.M.G quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts, ou à se refuser à l'exécution d'une loi ou des actes légaux de l'autorité publique. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 74 ou par voies de fait, menaces, manœuvres concertées, auront organisé ou tenté d'organiser la résistance collective à l'exécution d'une loi ou des actes légaux de l'autorité publique seront punis de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 20.000.000 de F.M.G. Paragraphe 2 - Délit contre la chose
publique
Art. 78 - L'outrage ou l'offense aux institutions de la République reconnues par la Constitution, par l'un des moyens énoncés en l'article 74 sera puni d'une peine de six mois à deux années d'emprisonnement ou d'une amende de 200.000 à 1000.000 de F.M.G ou l'une de ces deux peines seulement. Art. 79 - La publication, la diffusion ou la production, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 300.000 à 20.000.000 F.M.G ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 300.000à 25.000.000 de F.M.G, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation. Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100.000à 10.000.000 de F.M.G lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la confiance du public dans les institutions, les autorités publiques, les corps constitués Les mêmes faits seront punis d'une peine de trois mois à un an d' emprisonnement et d'une amende de 250.000à 1.000.000 de F.M.G lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la confiance du public dans la solidité de la monnaie, à provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer des versements à des caisses publiques, à inciter le public à la vente des titres ou des effets publics locaux, ou à le détourner de l'achat ou la souscription de ces titres ou effets, que ces allégations ou provocations aient été ou non suivies de résultats. Art. 80 - L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 74 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 30.000 à 500.000 F.M.G. Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessin, gravures ou peintures, emblèmes ou images obscènes exposées au regard du public mis en vente ou colportés ou distribués lesquels seront obligatoirement saisis. Il en sera de même de tout support audiovisuel. Art. 81 - L'outrage ou l'injure envers la République ou un autre Etat ou envers leurs formes institutionnelles ou leurs emblèmes nationaux, commis par l'un des moyens énoncés en l'article 74 et en l'article 80 sera puni des peines prévues à l'article 78. Sera punie des mêmes peines toute manifestation d mépris, de dédain ou de haine, faite par les mêmes moyens, à l'égard de l'hymne national, de l'emblème, de la devise, des sceaux ou des armoiries de la République ainsi que de la forme républicaine de l'Etat. Sera punie des mêmes peines toute entrave apportée par quelque moyen que ce soit, au déroulement des cérémonies officielles ou des fêtes nationales et toute incitation, par un des moyens énoncés en l'article 74 ou en l'article 80 à s'abstenir de participer aux cérémonies officielles ou aux fêtes nationales, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. La profanation de l'emblème, des sceaux ou des armoiries de la République sera punie d'une peine de six mois à trois années d'emprisonnement et d'une amende de 30.000 à 1000.000 de F.M.G ou de l'une de ces deux peines seulement. Paragraphe 3 - Délits contre les personnes
Art. 82 - Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable,, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes, discours, cris , menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment pas l'imputation d'un fait est une injure. Art. 83 - La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 74 et en l'article 80 envers les cours, les tribunaux, les forces armées nationales ou d'un Etat, les corps constitués et les Administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 30.000 à 1000.000 de F.M.G ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 84 - Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres d'une Assemblée parlementaire, un fonctionnaire public, un dépositaire ou Agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 85 ci-après. Art. 85 - La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 74 et en l'article 80 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 30.000 à 1.000.000 de FMG ou de l'une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens et qui aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur couleur, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 30.000 à 3000.000 F.M.G ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 86 - L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 83 et 84 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 30.000 à 1000.000 de F.M.G ou de l'une de ces deux peines seulement. L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aurait pas été précédé de provocation, sera punie d’un emprisonnement de 5 jours à 2 mois et d’une amende de 3 000 à 1 million FMG ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera d'un an et celui de l'amende sera de 5 000 000 de FMG si l'injure , commise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aura entraîné la discrimination , la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur origine ou appartenance ou non appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée. Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 472 du Code pénal. Art. 87 - Les articles 84, 85, 86 seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts. Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels encore vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par les articles 18,19, 20 et 21. Art. 88 - La véracité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les Armées de terre, de mer ou de l'air, les Administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 84. La véracité des imputations diffamatoires ou injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf : a. Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne; b. Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; c. Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus au paragraphe premier du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Art. 89 - Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. Paragraphe 4 - Délits contre les Chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers Art. 90 - L’offense commise publiquement envers les chefs d’Etat étrangers, les chefs de Gouvernement étrangers, et les Ministres des Affaires Etrangères d’un Gouvernement étranger sera punie des peines portées à l’article 78. Art. 91 - L’outrage commis publiquement envers les Ambassadeurs et Ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République sera puni des mêmes peines. Paragraphe 5 - Publications interdites,
immunités de la défense Art. 92 - Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de 30 000 à 500 000 FMG. La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication par tous moyens de photographie, de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits prévus aux articles 295 à 340 du Code pénal. Toutefois,
il n’y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande
écrite du juge chargé de l’instruction. Cette demande sera annexée au dossier
de l’instruction. Art. 93 - Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 88 de la présente loi, ainsi que des débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et/ou procès d’avortement. Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront être publiés. Dans toutes les affaires
civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Il est également interdit
de rendre compte des délibérations intérieures, soit du jury, soit des cours
et tribunaux. Pendant le cours des
débats et à l’intérieur des salles d’audience des tribunaux administratifs ou
judiciaires, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de
télévision ou de cinéma est interdit, sauf autorisation donnée à titre
exceptionnel, par le Ministre de la Justice, la même interdiction est
applicable à l’emploi des appareils photographiques. Toute infraction à ces
dispositions sera punie d’une amende de 50 000 à 500 000 FMG. Art. 94 - Est interdite la
publication par le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de
quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration
concernant l’identité et la personnalité des mineurs de dix-huit ans qui ont
quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l’institution qui était
chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés. Les infractions du premier alinéa seront punies d’une amende de 30 000 à 3 000 000 FMG. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé. Toutefois, il n’y aura pas
de délit lorsque la publication aura été faite, soit sur la demande écrite
des personnes qui ont la garde du mineur, soit sur la demande ou avec l’autorisation écrite du Ministre
de l’Intérieur, du président du Comité exécutif du faritany, du procureur de
la République, du Juge d’Instruction ou du juge des enfants. Art. 95 - Est interdite la
publication par le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de
quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration
concernant le suicide de mineurs de dix-huit ans. Les infractions aux
dispositions du premier alinéa seront punies d’une amende de 30 000 à 3 000
000 FMG ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans
pourra être prononcé. Toutefois, il n’y aura
plus de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec l’autorisation
écrite du Procureur de la République. Art. 96 - Il est interdit
d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des
amendes, frais et dommages intérêts prononcés en vertu de condamnations
judiciaires en matière criminelle et correctionnelle sous peine d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 000 à 4 000 000 de
FMG ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 97 - Ne donneront ouverture
à aucune action les discours tenus dans le sein d’une assemblée parlementaire
ou consultative ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par
son ordre. Ne donnera lieu à aucune
action le compte rendu des séances publiques d’une Assemblée parlementaire ou
Consultative fait de bonne foi dans les journaux. Ne donneront lieu à aucune
action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de
bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits
produits devant les tribunaux. Les juges saisis de la cause
et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des
discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il
appartiendra à des dommages intérêts. Les juges pourront aussi,
dans le même cas faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels
et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne
pourra excéder huit jours, et trois mois en cas de récidive dans l’année sans
préjudice des sanctions qui pourraient être prises par le Conseil de l’Ordre
des Avocats. Toutefois, les faits
diffamatoires étrangers à la cause pourront donner ouverture, soit à l’action
publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront
été réservées par les tribunaux, et dans tous les cas, à l’action civile des
tiers. Paragraphe 6 - Dispositions particulières Art. 98 - Dans le cas où la
publicité effective, par la mise en vente ou en distribution auprès du
public, des imprimés ou écrits périodiques ou non, n’aurait pas été réalisée
à partir du moment où la formalité au dépôt légal a été accomplie, les
responsables, tels qu’ils sont définis au chapitre II du présent titre,
seront prévus et réprimés au présent chapitre. CHAPITRE II De la répression Paragraphe premier - Des personnes responsables
des crimes et délits commis par voie de presse Art. 99 - Seront passibles, comme
auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et
délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication
dans l’ordre ci-après, à savoir : 1° Les directeurs de
publication ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs
dénominations et,
dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 7 ,
les codirecteurs de la publication ; 2° A leur défaut, les auteurs ; 3° A défaut des auteurs,
les imprimeurs ; 4° A défaut des
imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs ou afficheurs. Dans les cas prévus au
deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes
visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article joue comme s’il n’y avait
pas de Directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de
la présente loi, un co-Directeur de sa publication n’a pas été désigné. Art. 100 - Lorsque les directeurs
ou les co-directeurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les
auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l’être, au
même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l’article 60 du
Code Pénal pourrait s’appliquer. Ledit article ne pourra s’appliquer aux
imprimeurs pour faits d’impression, sauf le cas et les conditions prévues par
la législation relative aux attroupements ou à défaut de co-Directeur de la
publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du Directeur ou du co-Directeur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité du Directeur ou du co-Directeur de la publication. Art. 101 - Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers, contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 2 juillet 1996 portant Théorie Générale des Obligations. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6 le recouvrement des amendes et dommages intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de l’entreprise. Art. 102 - Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf : a. Dans les cas prévus par l’article 74 en cas de crime ; b. lorsqu’il s’agit de simples contraventions. Art. 103 - L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 83 et 84, ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique. Paragraphe 2 - De la procédureArt. 104 - La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public suivant les modalités ci-après : 1° Dans le cas d’injure ou de diffamation envers
les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’article 81, la poursuite
n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée générale et
requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’Assemblée Générale, sur
la plainte du Chef de corps ou du Ministre duquel ce corps relève : 2° Dans le cas d’injure ou de diffamation
envers un ou plusieurs membres d’une assemblée parlementaire la poursuite
n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées. 3° Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que Ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte soit d’office sur la plainte du ministère dont ils relèvent ; 4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l’article 84, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou témoin qui se prendra diffamé ; 5° Dans le cas d’offense envers les Chefs d’Etat ou d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au représentant à Madagascar du pays intéressé qui en informe aussitôt le Ministre des Affaires étrangères lequel saisit sans délai le Ministre de la Justice ; 6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l’article 85, alinéa 2 et 86 alinéa 3, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée, de ses héritiers, époux ou légataires universels en cas de diffamation ou d’injure contre la mémoire d’un mort. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une nation ou à une religion déterminée. En outre, dans le cas prévu par les paragraphes 2, 3 , 4, 5 et 6 ci-dessus ainsi que dans les cas prévus à l’article 78 de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. Art. 105 - Toute association et tout parti, régulièrement constitués depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts, de combattre le tribalisme ou le racisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 75 denier alinéa, 85 alinéa 2 et 86 alinéa 3 de la présente loi. Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ou le parti ne sera recevable dans son action, que si elle ou il justifie avoir reçu l’accord des personnes concernées. Art. 106 - Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée. Art. 107 - Si le Ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée. L’omission ou l’erreur n’emportera nullité que s’il est établi que le prévenu s’est mépris sur les faits dont il est appelé à répondre et n’a pas été ainsi mis en mesure d’organiser utilement sa défense. Art. 108 - Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal, du dessin ou du support audio-visuel incriminé. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 alinéa 2, 86 alinéa premier, 93 et 94 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou des affiches, pourra être effectuée, après un jugement en référé du tribunal de première instance, par le Ministre chargé de l’Intérieur, ou par le représentant du Gouvernement au niveau du Faritany, ou par un officier de police judiciaire. Les mêmes pouvoirs pourront être exercés lorsque les délits prévus à l’alinéa 2 du présent article auront été commis dans les conditions prévues à l’article 98 de la présente loi. Dans le cas où la saisie prévue aux second et troisième paragraphes du présent article sera effectuée ou ordonnée avant toute poursuite, le directeur de la publication aura la faculté, dans un délai de trois jours francs, de saisir le tribunal civil, lequel statuera sur la régularité de ladite saisie. Au cas où l’irrégularité de la saisie est constatée, l’ Etat pourra être tenu de rembourser au Directeur de la publication en cause le prix de vente d’autant d’exemplaires de la publication qu’il en aura été saisi réglementairement déposés. Art. 109 - La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de l’ordonnance applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au Ministère public. Toutefois ces formalités seront observées sous la sanction prévue à l’article 121. Art. 110 - Lorsque le prévenu sera cité directement devant le tribunal, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours plus un jour par 50 kilomètres de distance sans que le total puisse dépasser cinquante jours. Toutefois, en cas de diffamation, pendant la période électorale contre un candidat, ce délai sera réduit à vingt – quatre heures, outre un jour par 50 kilomètres de distance, et les dispositions des articles 111 et 112 ne seront pas applicables. Lorsque la procédure d’information sommaire sera poursuivie, et dans le cas où le prévenu entend user de la faculté prévue à l’article 111 ci-dessous, un délai de quinze jours pourra être accordé par le président du tribunal pour présenter sa défense. Art. 111 - Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 88 de la présente loi, il devra, dans le délai de vingt jours après la signification de la citation, faire signifier au Ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou l’autre : 1° Les frais articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité ; 2° La copie des pièces ; 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de
domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du
droit de faire la preuve. Art. 112 - Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience, le plaignant ou le Ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, sous peine d’être déchu de son droit. Art. 113 - Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 110, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin. Art. 114 - Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L’une et l’autre seront dispensés de consigner l’amende et le prévenu de se mettre en état. Art. 115 - Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours, au greffe de la cour ou le tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour Suprême. L’appel contre les jugements ou les pourvois contre les arrêts des Cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Toutes les exceptions d’incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond ; faute de quoi, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement. Art. 116 - Sous réserve des dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun. Paragraphe 3 - Peines complémentaires, récidives, prescriptions Art. 117 - S’il y a condamnation, la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis sera prononcée. Le juge pourra ordonner la saisie et la suspension ou la destruction de tous les exemplaires mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Art. 118 - En cas de condamnation prononcée par application des articles 74 et 75, alinéas premier, 2 et 3, des articles 76, 78, 79, 81, 82, 84 alinéa 2 et 85 alinéa premier, des articles 90 et 91 la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas trois mois s’il s’agit d’un périodique et un mois s’il s’agit d’un quotidien. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant. Il est interdit au journal ou périodique contre lequel la suspension a été prononcée de paraître sous un titre différent pendant toute la durée de la suspension. Art. 119 - Au cas de récidive des infractions visées aux articles 74 à 79, 85 et 86 de la présente loi, la peine d’interdiction de séjour pour une durée d’un mois à cinq ans pourra être prononcée. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée. Art. 120 - L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus à la présente loi se prescriront après six mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, sauf en ce qui concerne les infractions prévues au titre premier relatif aux organismes et aux moyens de communication, au titre II relatif au statut des journalistes, au titre IV relatif à l’imprimerie, l’édition et la librairie, qui sont soumises à la prescription de droit commun. Art. 121 - Les dispositions des articles 206 et suivants du Code de procédure pénale sur l’information sommaire sont applicables aux délits prévus par la présente loi. TITRE IV De l’imprimerie, de l’édition et de la librairie CHAPITRE PREMIER De la liberté et de l’obligation Art. 122 - L’imprimerie, l ‘édition et la librairie sont libres. L’exercice de profession d’imprimeur, d’éditeur ou de librairie nécessite le respect des règles édictées au présent chapitre. Art. 123 - Tout écrit rendu public, à l’exception des travaux cités en l’article 126 ci-dessous, devra porter l’indication du nom et domicile de l’imprimeur, le numéro du dépôt légal, sous peine d’une amende de 30 000 à 500 000 FMG contre l’imprimeur et les distributeurs, et d’un emprisonnement d’un à six mois en cas de récidive dans une période de douze mois. Art. 124 - L’édition et la vente de publications destinées à la jeunesse, régies par la loi du 16 juillet 1949 et les textes subséquents, sont également soumises aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE II Du dépôt légal Paragraphe premier
- Dispositions générales Art. 125 - Les imprimés de toute nature mis publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédés pour la production sont soumis à la formalité du dépôt légal. Sont considérés comme des imprimés au sens de la présente loi les œuvres multigraphiées, livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, carte de géographie et autres, les œuvres musicales, photographiques, les enregistrements sonores et visuels quel qu’en soit le support y compris les vidéogrammes. Art. 126 - Son exclus du dépôt : les travaux d’impression dits de ville, tels que lettres et carte d’invitations, d’avis, d’adresse, de visite ; les travaux d’impression dits
administratifs tels que modèles, formules et contextures pour factures,
actes, états, registres ; les travaux d’impression dits de commerce,
tels que tarifs, institutions, étiquettes, cartes d’échantillons ; les lettres et enveloppes à en-tête ; les bulletins de vote, ainsi que les
lettres de publications non encore imprimées ; les titres de valeurs financières ; les enregistrements sonores et films à l’usage du réseau public de
Radiodiffusion et de Télévision. Art. 127 - Toute œuvre des arts
graphiques entrant dans l’énumération faite à l’article 125 de la présente
loi devra faire l’objet de dépôts effectués, d’une part par l’imprimeur ou
producteur, et d’autre part, par l’éditeur. Art. 128 - Les conditions dans
lesquelles doivent être effectués des
dépôts seront déterminées par décret pris en conseil des Ministres. Le dépôt, lorsqu’il est régulièrement effectué, ne
peut entraîner l’interdiction de la publication d’un journal. Seuls les
tribunaux peuvent se prononcer sur un acte , écrit ou
parole, jugé crime et délit de presse, en prescrire l’interdiction ou la
diffusion selon la procédure prévue aux articles 104 à 121. Art. 129 - Tous travaux
d’impression ou d’édition soumis à l’application des dispositions de la
présente loi doivent être inscrits sur des registres spéciaux tenus par
l’imprimeur ou producteur, ou de l’éditeur. Chaque inscription est affectée
d’un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue. Ces registres doivent être constamment tenus à
jour et être mis, sur place, à la disposition des autorités lorsque celles-ci
estiment nécessaire de les consulter. Art. 130 - Sur tous les exemplaires d’une même œuvre
soumise au dépôt légal doivent figurer les mentions suivantes : nom et adresse de l’imprimeur ou du
producteur ; nom et adresse de l’éditeur ; mois et millésime de l’année de création ou
d’édition ; le chiffre de tirage ; les mots « dépôt légal» suivis de
l’indication de l’année ou du trimestre au cours duquel le dépôt a été
effectué ; les numéros d’ordre dans la série des
travaux dans la maison d’impression et de la maison d’édition, visés à
l’article 129 de la présente loi. Pour les auteurs éditant eux-mêmes, le
numéro de l’éditeur sera remplacé par le nom de l’auteur suivi du mot
« éditeur », pour les journaux et périodiques, le numéro d’ordre
dans la série de parution. Les nouveaux tirages devront porter l’indication
du millésime de l’année où ils sont effectués. Ils seront revêtus des
mentions énumérées ci-dessus, ainsi que la date du dépôt primitivement effectué. Les photographies et vidéogrammes de toute nature,
mises en vente, en distribution, en location ou cédées pour la reproduction
doivent porter le nom ou la marque de l’auteur et du concessionnaire du droit
de reproduction, ainsi que la mention de l’année de la création. Les exemplaires déposés doivent être conformes aux
exemplaires courants imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou en
distribution et de nature à en permettre la conservation. Les films et vidéogrammes doivent être conformes à
ceux destinés à la projection. Paragraphe 2 - Dépôt de l’imprimeur ou du
producteur Art. 131 - Le dépôt incombant à
l’imprimeur ou au producteur est effectué dès l’achèvement du tirage pour les
imprimés. Lorsqu’il s’agit d’un ouvrage dont la confection nécessite la
collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui
d’entre eux qui l’a eu le dernier en mains avant la livraison de l’éditeur. Art. 132 - Sont exclues du dépôt
légal d’imprimeur les éditions musicales. Paragraphe 3 - Dépôt de l’éditeur Art. 133 - Tout éditeur ou toute
personne physique ou morale qui en tient lieu, imprimeur – éditeur,
association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur éditant lui-même
ses œuvres, administration publique, qui met en vente, en distribution, en
location, ou qui cède pour la reproduction une œuvre des arts graphiques
portant ou non l’indication de sa firme, doit en effectuer le dépôt légal. Ce dépôt a lieu préalablement à la mise en vente,
en distribution, en location ou à la cession pour la reproduction, sauf pour
les éditions musicales pour lesquelles le dépôt doit être effectué dans un délai de trois
mois. Paragraphe 4 - Groupement des dépôts de l’imprimeur ou producteurs et
de l’éditeur Art. 134 - Les imprimeurs -
éditeurs ou producteurs - éditeurs sont soumis aux dispositions des articles
131 à 133. Art. 135 - Les éditeurs peuvent
passer des conventions avec les imprimeurs ou producteurs, aux termes
desquelles le dépôt auquel ils sont astreints, en application des articles
132 et 133 ci-dessus, est effectué, pour leur compte, par les imprimeurs ou
producteurs en vertu des articles 131 et 132 ci-dessus. Dans ce cas, les
imprimeurs ou producteurs deviennent personnellement responsables de
l'exécution du dépôt de l’éditeur. Les frais résultant du dépôt de l’éditeur restent
toutefois à la charge de ce dernier. Art. 136 - Dans les cas prévus aux
articles 134 et 135 ci-dessus le numéro d’ordre porté sur les exemplaires de
l’œuvre soumise au dépôt légal, conformément au paragraphe 5 de l’article 130
ci-dessus, est celui de la série des travaux de l'imprimeur. Il doit être
suivi de la mention « imprimeur - éditeur ». Paragraphe 5 - Sanctions Art. 137 - Au cas d’inexécution totale ou partielle
des dépôts prescrits par la présente loi et un mois après l’envoi par lettre
recommandée d’une mise en demeure restée infructueuse, le Ministre de
l’Intérieur peut faire procéder à l’achat dans le commerce, sur les fonds du
Budget de l’Etat, de l’œuvre non déposée ou des exemplaires manquants et ce
aux frais de la personne physique ou morale soumise à l’obligation du dépôt
légal. Le remboursement des frais d’achat est poursuivi
soit par la voie civile, soit le cas échéant, par voie de constitution de
partie civile lors des poursuites exercées conformément à l’article 138
ci-après et sauf, éventuellement, le recours du condamné contre le civilement
responsable. L’action du Ministre de l’Intérieur se prescrit
par dix années à compter de la publication de l’œuvre soumise au dépôt. Cette
prescription peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception, par le Ministre de l’Intérieur. Au cas où les poursuites resteraient sans effet,
les sommes imputées au Budget de l’Etat sont remboursées par les budgets des
organismes auxquels les œuvres achetés sont finalement destinées
au prorata du nombre d’exemplaires reçus par ces organismes. Art. 138 - Sera puni d’une amende
de 30 000 à 300 000 FMG et au cas de récidive d’une amende de 300 000 à 3 000
000 FMG quiconque se sera volontairement soustrait aux obligations mises à sa
charge par la présente loi et ses décrets d’application. Le cas échéant, le
tribunal prononcera contre le prévenu et, s’il y a lieu, contre le civilement
responsable avec solidarité, condamnation au paiement des exemplaires achetés
d’office, conformément aux dispositions de l’article 137 ci-dessus. En outre,
la saisie et la confiscation des exemplaires mis illicitement en vente ou en
circulation peuvent être ordonnées. L’action pénale se prescrit par 3 ans à dater de
la publication. Art. 139 - Seuls les dépôts prévus
à l’article 131 sont applicables en matière de
journal ou périodique. Ces
dépôts seront effectués sous peine de 30 000 FMG d’amende contre le directeur
de la publication. Dispositions diverses Art. 140 - Sont abrogées les
dispositions de : l’ordonnance n° 62-019 du 1er
septembre 1962 au contrôle des films et des représentations
cinématographiques la loi modificative n° 68-014 du 18
novembre 1968 relative au contrôle des films et des représentations
cinématographiques, -
l’ordonnance modifiée n° 74-014 du 21 mars 1974 portant Charte de la
presse à Madagascar, l’ordonnance n° 75-008 du 11 juin 1975
complétant les dispositions de l’articles 6 de l’ordonnance n° 72-001 du 5
juin 1972 relative à l’état de nécessité nationale, -
l’ordonnance n° 75-015 du 7 août 1975 relative à la suspension des journaux
et périodiques dont les publications sont de nature à perturber l’ordre
public ou à porter atteinte aux bonnes mœurs, l’ordonnance n° 77-035 du 29 juin 1977 confirmant et introduisant dans la législation ordinaire les ordonnances n° 75-008 du 11 juin 1975 et n°75-015 du 7 août 1975 susmentionnées. Art. 141 - Des décrets préciseront en tant que de besoin l’application des dispositions de la présente loi. |
LALANA N° 90-031 TAMIN'NY 21 DESAMBRA 1990 momba ny Fifandraisana (idem ) Andininy voalohany - Ity lalàna ity no miantoka ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra sy ny fanaovan-gazety araka ny Lalàm-panorenana. And. 2 - Ny olona tsirairay dia afaka maneho ny eritreriny sy ny heviny amin’ny alàlan’ny gazety na manao ahoana na inona na inona fitaovana ampiasainy amin’izany. Amim-pisainana madio
sy malalaka, ny gazety dia natao hamosahan-kevitra sy hitaterana
zava-mitranga na zava-niseho izay mety mahaliana ny besinimaro. Izany fahafahana izany dia
tsy manam-petra afa-tsy ny fanajana ny zo aman-kasin’ny hafa. Mitaky
fandraisan’andraikitra ny fahafahana. And. 3 - Ity lalàna mikasika ny
fandraisana ity dia mifehy : Fizarana
voalohany : Ny antokon-draharahara sy ny fitaovam-pifandraisana ; Fizarana
faha-II : Ny fitsipi-pitondrana ny mpanao gazety ; Fizarana
faha-III : Ny fampiasana ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety ; Fizarana faha-IV :
Ny fanontam-pirinty, ny famoaham-boky ary ny fivarotam-boky. FIZARANA VOALOHANY Momba ny antokon-draharaha sy ny fitaovam-pifandraisana TOKO VOALOHANY Momba ny gazety mpiseho ara-potoana - in’efatra isan-kerinandro raha
kely indrindra ho an’ny mpiseho isan’andro ; - indray maka isan-kerinandro ho an’ny
mpiseho isan-kerinandro ; - indray maka isam-bolana raha kely
indrindra ho an’ny mpiseho isam-bolana ; - indroa isam-bolana raha kely indrindra
ho an’ny mpiseho isan-tapabolana ; - indray maka isan-telo volana, ho
an’ny mpiseho isan-telo volana ; - indray maka isan’enim-bolana ho
an’ny mpiseho indroa isan-taona ; - indroa
isan-telo volana raha kely ho an’ny gazety mpiseho indroa isan-telo volana. Raha manana ny zo tsy maty manota
ny talen’ny gazety dia tsy maintsy manendry Talen’ny gazety iray lefitra tsy
manana izany zo izany izy. Raha Sosaiety na fikambanana
voatondron’ny hitsivolana laharana faha-60-133 tamin’ny 3 Oktobra 1960 no
mamoaka ilay gazety mpiseho isan’andro na ara-potoana, dia ami’nireo mambra
ao amin’ny filan-kevi-pitondrana na amin’ireo mpiandraikitra no anendrena
ilay Tale silany. Ao anatin’ny iray volana manomboka
amin’ny andro hahazoana ny zo tsy maty manota no tsy maintsy anendrena ilay
Tale lefitra. Ny adidy aman’andraikitra rehetra
voalazan’ity lalàna ity fa tsy maintsy arahin’ny Talen’ny gazety dia
iantsorohan’ilay Tale silany koa. - ny anaran’ilay gazety mpiseho
isan’andro na ara-potoana ny fomba sy vanim-potoana amoahana azy ; - ny anarana sy fonenan’ny
Talen’ny gazety sy ny an’ilay silany, raha izany no miseho ; fanondroana ny tranompirinty hanontana azy. Ny fanovana rehetra atao min’ireo
fepetra voatanisa eo ambony ireo dia hanaovana filazana ao anatin’ny dimy
andro manaraka. Tsy tokony hitera-pahavoazana ho an’ny hafa
afa-nivoaka ny anaran’ilay gazety mpiseho isan’andro na ara-potoana, noho ny
fifanarahana na fitoviana na fanazimbana azy. Tsy maintsy porofoin’ilay mpanao
filazana fa tanterany ireo fepetra eo amin’ny andininy faha-7 ireo. And. 10 -
Raha misy fandikana ireo fepetra voalazan’ny andininy faha-6, faha-7 ary
faha-8 etsy aloha, dia ho saziana vola 6000 ka hatramin’ny 100.000 ariary
(30.000 – 500.000 Ia) ny tompon’ny gazety na ny Tale na ny silany. Raha tsy eo ny tompon’ny gazety,
na ny Tale na ny silany, dia hampiharina amin’ny mpanonta-pirinty ny sazy.
Tsy azo tohizana ny famoahana ny gazety mpiseho isan’andro na ara-potoana
raha tsy efa tanteraka ireo fepetra tsy maintsy arahina voalaza etsy ambony
ireo, fa raha tsy izany dia hiara-mizaka ny sazy vola 20.000 ariary (100.000
Ia) isan-daharan-gazety navoaka tsy ara-dalàna ireo olona ireo, manomboka
amin'ny andro namoahana ny didim-pitsarana fanamelohana, ary ny andro
fahatelo aorian’ny nampahafantarana azy kosa raha tsy nifanatrehana ny
fitsarana na dia misy aza fanoherana
fakana Fitsarana ambony, raha toa ka voadidy ny fanatanterahana vonjimaika ny
didim-pitsarana. Mahazo mampakatra Fitsarana ambony
ilay voasazy na dia tsy natrehiny aza ny fitsarana teo aloha. Ao anatin’ny 15
andro no hamoahan’ny fitsarana ambony ny didiny. And. 11 -
Hatonta pirinty eo ambany amin’ny pejy faran’ny gazety tsirairay ny anaran’ny
Talen’ny gazety, raha tsy izany dia ho voan ‘ny sazy vola 6.000 ka
hatrami’ny30.000 ariary (30.000 – 150.000FMG) isan-daharan-gazety nivoaka
mifanohitra. And. 12 -
Ireo fepetra ara-dalàna sy mifehy ny orinasa madinika sy salantsalany dia azo
ampiharina avy hatrany amin’ny orinasa fanaovan-gazety. TOKO II Momba ny toerana Fampielezam-peo sy Fahitalavitra Io Vaomiera ambony momba ny
Fifandraisana io no mandinika isan-taona ny alalana nomena ny toerana
fampielezam-peo na fahitalavitra tsy miankina araka ny fitoviana amin’ny
fandaharana aelin’ny andinindininy voarakitra ao amin’ny boky fiantohana. Io
vondrona io izay ho faritana mazava amin’ny alàlan’ny didim-panjakana ny
momba ny fifampitondrany sy ny fiasany, ankoatra izany, dia hanana fahefana
hanara-maso ny fombafomba fanaovana dokam-barotra « vidéogramme »
sy « cinématographie ». Ireo fampiasana ny fampielezam-peo
ireo dia hatolotra toy ny fampandrenesana avy amin’ny Governemanta. And. 17 -
Azon’ny mpanao gazety ao amin’ny Fampielezam-peo sy Televizionam-pirenena
malagasy atao ny mandray sy mandefa an-kalalahana amin’ny
onjam-peom-pirenena, ny hevitry ny antokon’olona samihafa raha manaja ny
lalàna, ny firaisam-pirenena sy ny tombontsoam-pirenena ary ny voninahitry ny
hafa izy ireny. Amin’ny fotoam-pifidianana, dia
mahazo manao fampielezan-kevitra eo amin’ny onjam-peo ny fivondronan’olona
nahazo alàlana ara-dalàna hanao izany ary arakaraka ny isan’ny fivondronana
mpandray anjara no aharetany raha toa ireny fanambarana na fanehoan-kevitra
ireny tsy manohintohina ny voninahitr’olona voatondro anarana. TOKO FAHA III
Momba ny fanitsiana sy ny valin-teny
Na izany aza anefa dia tsy ho
tafahoatra ny indroa heny amin’ilay lahatsoratra ho valiana ny halavan’izany
fanitsiana izany. Raha misy fandikana izany dia
hosazina 10.000 ka hatramin’ny 100.000 Ariary (50.000 - 500.000Ia) ny Talen’ny gazety. And. 19 -
Ao anatin’ny hateloana andraisany azy dia tsy maintsy avoakan’ny Talen’ny
gazety ny valin-tenin’olona na fikambanana voalaza anarana na voatondro tao
amin’ny gazety na gazety mpiseho isan’andro, raha tsy izany dia voan’ny sazy
vola 6.000 ka hatramin’ny 50.000 Ariary (30.000 - 250.000 Ia) izy afa-tsy ny
sazy hafa sy ny onitra mety haterak’ilay lahatsoratra. Momba ny gazety mivoaka isan’andro
na tsia dia mitovy amin’ireo ihany ny sazy, ka ny laharan-gazety mivoaka ny
afaka ampitson’ny handraisany azy no tsy maintsy amoahan’ny Talen’ny gazety
ny valin-teny. Toerana sy lohavy mitovy amin’ilay
lahatsoratra nahatonga ny valin-teny ihany no tsy maintsy amoahana azy, ary
tsy azo tapatapahina. Ferana hitovy halava amin’ilay
lahatsoratra nahatonga izany ny valin-teny, ka tsy ao anatin’izany velively
ny adiresy, ny fomba fanajana, ny fangatahana araka ny fomba fanao ary ny
sonia. Na izany aza, dia mety hahatratra
dimampolo andalana ny valin-teny na dia fohy noho izany aza ilay
lahatsoratra, ary tsy azo atao mihotra ny roanjato andalana koa, na dia lava
noho izany aza io lahatsoratra io. Raha manao famoaboasan-teny vaovao ny
mpanao gazety ka ampiarahiny amin’ilay valin-teny dia ampiharina ny fepetra
voalaza etsy ambony. Avoaka maimaimpoana ny valin-teny.
Tsy azon’ny mpangataka valin-teny havoaka atao ny mihoatra ny fetra voatondro
eo amin’ny andalana etsy ambony raha tsy aloany ny vola izay tafahoatra. Tsy azo angatahina havoaka afa-tsy
amin’izay gazety namoahana ny lahatsoratra ihany ny valin-teny. Hampitoviana amin’ny fandavana
hamoaka sady faizina amin’ireo sazy ireo ihany, ankoatra ny fangatahana
onitra, ny famoahana laharana gazety manokana tsy misy ilay valin-teny ao
anatin’ny faritany ahitana gazety voalaza etsy ambony, nefa ny laharana
mifanitsy amin’io no tokony hisy azy. Ao anatin’ny henemana iantsoana
hiseho fitsarana, araka ny fitarainana noho ny fandavana hamoaka an-gazety ny
valin-teny, no hamoahan’ny fitsarana didy, ary izany dia momba ny famoahana
ihany izay azo ampiharina araka ny didim-pitsarana mipetraka ao
amin’ny fiandraiketan-tsoratra, na dia misy fanohanana na fakana fitsarana
ambony aza. Raha misy fakana fitsarana ambony dia ao anatin’ny dimy ambin’ny
folo andro anaovana ny filazana izany ao amin’ny
fiandraiketan-tsora-pitsarana no hamoahana ny didim-pitsarana. Araka ny didim-pitsarana mipetraka
ao amin’ny fiandraiketan-tsora-pitsarana no hanatanterahana ny
didim-pitsarana mampamoaka ny valin-teny ary momba ny famoahana azy ihany
izany, na dia misy fanohanana na fakana Fitsarana ambony aza. Raha tsy vita
araka ny nandidiana azy ao anatin’ny fotoana voafetran’ity andininy ity ny
famoahana ny valin-teny ary izany dia manomboka amin’ny namoahana ny
didim-pitsarana, dia azo saziana henemana ka hatramin’ny telo volana am-ponja
sy sazy vola 20.000 ka hatramin’ny 200.000 Ariary (100.000 – 1.000.000 Ia) ny
Talen’ny gazety. TOKO IV Momba ny gazety mpiseho isan’andro na ara-potoana avy any ivelany Raha fanahy iniana no ivarotana na
izarana na andikana ny gaztey na soratra voarara dia henemana ka hatramin’ny
herin-taona am-ponja sy sazy vola 50.000 ka hatramin’ny 600.000 Ariary
(250.000 – 3.000.000Ia) na ny iray amin’ireo ihany no sazy amin’izany. Tahaka izany koa ny amin’ny
fanohizana ny famoahana amin’ny lohateny na endrika hafa ny gazety na soratra
efa voarara, kanefa amin’izany dia manjary 60.000 ka hatramin’ny 1.200.000
Ariary (300.000 – 6.000.000 Ia) ny sazy vola. Ahoron’ny Fanjakana ny
laharan-gazety rehetra sy ny zavatra nadika tamin’ny gazety sy ny soratra
voarara mbamin’izay nanohizana ny famoahana azy tamin’ny lohateny na endrika
hafa. TOKO V Momba ny vaovao-mandeha, ny fivarotana eny an-dalambe ary ny
dokam-barotra 1. Momba ny varo-mandeha sy ny fivarotana eny an-dalambe And. 23 - Na iza na iza te-hanao ny
asan’ny mpivaro-mandeha na mpizara boky, na taratasy voasoratra, na bokikely,
na gazety, na sary an-taratasy na voasikotra (gravures), na sary amin’ny
takela-by hatonta pirinty (lithographies) ary sary (photographies) eny
an-dalambe, na eny amin’ny toeran-kafa fivoriam-bahoaka na tsia, dia tsy
maintsy mampiseho taratasy fanamarinana rehefa ilain’ny manampahefana eo
amin’ny toerana iasany izany. Ny Talen’ny gazety, na ny mpamoaka boky, na
ny mpivarotra boky, arakaraka ny fisehoan-javatra, no manome io taratasy
fanamarinana io. Ireto avy no ao aminy :
anarana, fanampin’anarana, asa atao, fonenana, taona ary toerana
nahaterahan’ilay mpivaro-mandeha na mpizara. Tsy maintsy 14 taona raha kely
indrindra ny mpivaro-mandeha na mpizara boky aman-gazety. Hosaziana vola 200 ka hatramin’ny
4000 Ariary izay mandika izany. Raha manindroa izy dia hosaziana iray ka
hatramin’ny dimy andro am-ponja. Tsy misy fombafomba arahina na
kely aza amin’ny fizarana na fanaovana varo-mandeha kisendrasendra. 2. Dokam-barotra, famantaran-trano, famatarana mialoha ny
famataran-trano Ny famantaran-trano dia ny
soratra, endrika na sary rehetra apetraka amin’ny trano ananana ary mifandray
amin’ny antontan-draharaha atao ao. Ny famantarana mialoha ny
famantaran-trano dia ny soratra, endrika na sary rehetra manondro ny
maha-akaiky ny trano izay anaovana anton-draharaha manokana. Ampiharina ihany io sazy io raha
mbola misy dokam-barotra, marika na mari-pamantaran-trano natao
tamim-pandikan-dalàna. Ny
fitsarana dia afaka ihany koa mandidy ilay manao fahadisoana ka ampiantohany
ny lany izy amin’izany, mba hifanaraka ny marika, na ny marika
famantaran-trano na ny marika mialoha ny famantaran-trano na ny dokam-barotra
ho amin’ny tokony ho izy, na koa mampanala azy ireo, na koa mandidy ny
famerenana ny toerana nisy azy ireo amin’ny endriny teo aloha. Art. 32 -
Na dia eo aza ny fampiharana ny fepetra voalazan’ny andininy faha-31 amin’izao
lalàna izao dia azon’ny filohan’ny Fivondronna atao ny mampanao ireo raharaha
voadidin’ny fampitandremana ka ny mpandika lalàna no miantoka ny lany
amin’izany. TOKO VI Momba ny « vidéogrammes » And. 36 - Ny atao hoe vidéogrammes dia izay rehetra mety ho fandefasana sarimihetsika sy na amin’ny fahitalavitra miendrika eritreritra (fiction) na tahirin-kevitra voaray amin’ny vidéocassette, vidéo-disque sy tamin’ny fitaovana vidéo hafa. Araka ny lalàna, ny atao hoe varotra vidéogrammes dia ny anton-draharaha fampanofàna na fandikana na fivarotana na fanapariahana imasom-bahoaka rehetra misy vidim-pidirana. Didim-panjakana no hamaritra ny fepetra mifehy ny asam-barotra vidéogrammes. And. 37 - Ny fandefasana sy fampielezana videogrammes ampahibehimaso maimaimpoana na ahazaoam-bola, dia andoavana sarany ho an'ny mpamorona sy sarany mitovitovy amin'izany ho an'ireo olona manana na mivarotra izany zo izany And. 38 - Ny fandikana ny fepetra ao amin’ity toko ity dia mety hahavoasazy vola 20.000 Ariary ka hatramin’ny 200.000 Ariary (100.000 – 1000.000Ia ) sy / na fitanana ny vidéogrammes namidy tsy ara-dalàna, miaraka amin’ny fitaovana hatao hampiasana izany. Ny famerenana fandikan-dalàna eo amin’ny lafiny varotra vidéogrammes dia saziana vola 300.000 Ariary ka hatramin’ny 1.000.000 Ariary (1.500.000 – 5.000.000 Ia) ary / na fitanana am-ponja telo volana ka hatramin’ny herintaona. TOKO VII
Momba ny
horonan-tsary
Ny fanasokajiana sy ny fepetra
fanaraha-maso ny horonan-tsary dia hofaritana amin’ny alàlan’ny didim-panjakana
hivoaka. FIZARANA II
NY
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