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Lois 253

TABLES DES MATIERES

TABLES DES MATIERES

 

Pages

 

ABREVIATIONS ET SYMBOLES 9

 

Loi n° 87-009 du 1er juillet 1987 10

autorisant la ratification de la Convention

internationale sur le système harmonisé de

désignation et de codification de marchandises

Annexes

 

1. Convention internationale sur le système harmonisé de 11

désignation et de codification des marchandises.

2. Protocole d’amendement à la convention internationale 20

sur le système harmonisé de désignation et de codification

des marchandises.

 

REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION 21 DU SYSTEME HARMONISE 

 

SECTION I : ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS 22 DU REGNE ANIMAL

Notes de Section.

Chapitre premier Animaux vivants. 22

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles. 25

Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques 27

et autres invertébrés aquatiques.

Chapitre 4 Laits et produits de la laiterie ; 32

œufs d'oiseaux ; miel naturel ;

produits comestibles d'origine animale,

non dénommés ni compris ailleurs.

Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, 35

non dénommés ni compris ailleurs.

SECTION II : PRODUITS DU REGNE VEGETAL 37

Note de Section

Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture. 37

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules 39

alimentaires.

Chapitre 8 Fruits comestibles ; écorces d'agrumes 42

ou de melons.

Chapitre 9 Café, thé, maté et épices. 45

Chapitre 10 Céréales. 47

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 48

et fécules ; insuline ; gluten de froment.

Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux ; graines, 50

semences et fruits divers ; plantes

industrielles ou médicinales ; pailles

et fourrages.

Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs 53

et extraits végétaux.

Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine 54

végétale, non dénommés ni compris ailleurs.

SECTION III : GRAISSES ET HUILES ANIMALES 56

OU VEGETALES ; PRODUITS DE LEUR

DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE

OU VEGETALE.

Chapitre 15 : Graisses et huiles animales ou végétales ; 56

produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale.

SECTION IV : PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; 60 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET

VINAIGRES ; TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES.

Note de Section

Chapitre 16 : Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. 60

Chapitre 17 : Sucres et sucreries. 62

Chapitre 18 : Cacao et ses préparations. 63

Chapitre 19 : Préparations à base de céréales, de farines, 64

d'amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries.

Chapitre 20 : Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes. 66

Chapitre 21 : Préparations alimentaires diverses. 70

Chapitre 22 : Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. 72

Chapitre 23 : Résidus et déchets des industries alimentaires ; 75

aliments préparés pour animaux.

Chapitre 24 : Tabacs et succédanés de tabacs fabriqués. 77

SECTION V : PRODUITS MINERAUX 77

Chapitre 25 : Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, 77

chaux et ciments.

Chapitre 26 : Minerais, scories et cendres. 83

Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales 85

et produits de leur distillation ;

matières bitumeuses ; cires minérales.

 

SECTION VI : PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 89

OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Notes de Section.

Chapitre 28 : Produits chimiques inorganiques ; 89

composés inorganiques ou organiques

de métaux précieux, d'éléments radioactifs,

de métaux des terres rares ou d'isotopes.

Chapitre 29 : Produits chimiques organiques. 100

Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques. 116

Chapitre 31 : Engrais. 120

Chapitre 32 : Extrait tannants ou tinctoriaux ; tanins 123

et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ;

encres.

Chapitre 33 : Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de 127

parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.

Chapitre 34 : Savons, agents de surface organiques, 130

préparations pour lessives, préparations

lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées,

produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre.

Chapitre 35 : Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles ;enzymes. 133

Chapitre 36 : Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ;allumettes ; alliages pyrophoriques ;matières inflammables. 135

Chapitre 37 : Produits photographiques et cinématophiques. 136

Chapitre 38 : Produits divers des industries chimiques. 138

SECTION VII : MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES 144

EN CES MATIERES ; CAOUTCHOUC

ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC.

Notes de Section.

Chapitre 39 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières. 144

 

Chapitre 40 : Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. 155

SECTION VIII : PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET 162

 

DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE ;

ARTICLES DE VOYAGES ; SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES

EN BOYAUX.

Chapitre 41 : Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs. 162

Chapitre 42 : Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie 165

ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main

et contenants similaires ; ouvrages en boyaux.

Chapitre 43 : Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices. 168

SECTION IX : BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 170

EN BOIS ; LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE ; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE.

Chapitre 44 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois. 170

Chapitre 45 : Liège et ouvrages en liège. 176

Chapitre 46 : Ouvrages de sparterie ou de vannerie. 177

SECTION X : PATE DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES 178

FIBREUSES CELLULOSIQUES ; DECHETS ET

REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON ;

PAPIER ET SES APPLICATIONS.

 

Chapitre 47 : Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses 178

cellulosiques ; déchets et rebuts de papier

ou de carton.

Chapitre 48 : Papiers et cartons ; ouvrages en pâte 180

de cellulose, en papier ou en carton.

Chapitre 49 : Produits de l'édition, de la presse ou 192

des autres industries graphiques ; textes

manuscrits ou dactylographiés et plans.

SECTION XI : MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES 195

EN CES MATIERES.

 

Notes de Section.

Chapitre 50 : Soie. 201

Chapitre 51 : Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus 202

de crin.

Chapitre 52 : Coton. 204

Chapitre 53 : Autres fibres textiles végétales ; fils de papier 213

et tissus de fils de papier.

Chapitre 54 : Filaments synthétiques et artificiels. 216

Chapitre 55 : Fibres synthétiques ou artificielles discontinues. 220

Chapitre 56 : Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; 228

ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie.

Chapitre 57 : Tapis et autres revêtements de sol en matières 232

textiles.

Chapitre 58 : Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; 233

dentelles ; tapisseries ; passementeries

et broderies.

Chapitre 59 : Tissus imprégnés, enduits, recouverts 236

ou stratifiés ; articles techniques en matières

textiles.

Chapitre 60 : Etoffes de bonneterie. 241

Chapitre 61 : Vêtements et accessoires du vêtement, 242

en bonneterie.

Chapitre 62 : Vêtements et accessoires du vêtement, 250

autres qu'en bonneterie.

Chapitre 63 : Autres articles textiles confectionnés ; 258

assortiments ; friperie et chiffons.

SECTION XII : CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, 261

PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES

ET LEURS PARTIES ; PLUMES APPRETEES ET ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX.

Chapitre 64 : Chaussures, guêtres et articles analogues ; 261

parties de ces objets.

Chapitre 65 : Coiffures et parties de coiffures. 264

Chapitre 66 : Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, 266

cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties.

Chapitre 67 : Plumes et duvet apprêtés et articles 266

en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ;

ouvrages en cheveux.

SECTION XIII : OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, 268 AMIANTE, MICA OU MATIERES ANALOGUES ; PRODUITS CERAMIQUES ; VERRE ET OUVRAGES

EN VERRE.

Chapitre 68 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, 268

mica ou matières analogues.

Chapitre 69 : Produits céramiques. 272

Chapitre 70 : Verre et ouvrages en verre. 275

 

 

 

 

SECTION XIV : PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 281

GEMMES OU SIMILAIRES, METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX

ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; BIJOUTERIE

DE FANTAISIE ; MONNAIES.

Chapitre 71 : Perles fines ou de culture, pierres gemmes 281

ou similaires, métaux précieux, plaqués

ou doublés de métaux précieux et ouvrages

en ces matières ; bijouterie de fantaisie ;

monnaies.

SECTION XV : METAUX COMMUNS ET OUVRAGES 288

EN CES METAUX

Notes de Section.

Chapitre 72 : Fonte, fer et acier. 290

Chapitre 73 : Ouvrages en fonte, fer ou acier. 301

Chapitre 74 : Cuivre et ouvrages en cuivre. 308

Chapitre 75 : Nickel et ouvrages en nickel. 314

Chapitre 76 : Aluminium et ouvrages en aluminium. 317

Chapitre 77 : (Réservé pour une utilisation future

éventuelle dans le Système harmonisé).

Chapitre 78 : Plomb et ouvrages en plomb. 323

Chapitre 79 : Zinc et ouvrages en zinc. 325

Chapitre 80 : Etain et ouvrages en étain. 328

Chapitre 81 : Autres métaux communs ; cermets ; 331

ouvrages en ces matières.

Chapitre 82 : Outils et outillage, articles de coutellerie et 333

couverts de table, en métaux communs ;

parties de ces articles, en métaux communs.

Chapitre 83 : Ouvrages divers en métaux communs. 337

SECTION XVI : MACHINES ET APPAREILS, MATERIEL 340

ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO-DUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES

DE CES APPAREILS.

 

Notes de Section.

Chapitre 84 : Réacteurs nucléaires, chaudières, 342

machines, appareils et engins mécaniques ;

parties de ces machines ou appareils.

Chapitre 85 : Machines, appareils et matériels électriques 372

et leurs parties ; appareils d'enregistrement

ou de reproduction du son, appareils

d'enregistrement ou de reproduction

des images et du son en télévision, et parties

et accessoires de ces appareils.

SECTION XVII : MATERIEL DE TRANSPORT. 388

 

Notes de Section.

Chapitre 86 : Véhicules et matériels pour voies ferrées 389

ou similaires et leurs parties ; appareils

mécaniques (y compris électromécaniques)

de signalisation pour voies de communication.

Chapitre 87 : Voitures automobiles, tracteurs, cycles et 393

autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires.

Chapitre 88 : Navigation aérienne ou spatiale. 398

Chapitre 89 : Navigation maritime ou fluviale. 399

SECTION XVIII: INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, 401

DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINEMATO-
GRAPHIE, DE MESURE, DE CONTROLE OU DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS

MEDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

OU APPAREILS.

 

Chapitre 90 : Instruments et appareils d'optique, 401

de photographie ou de cinématographie,

de mesure, de contrôle ou de précision ;

instruments et appareils médico-chirurgicaux ;

parties et accessoires de ces instruments ou appareils.

Chapitre 91 : Horlogerie. 412

Chapitre 92 : Instruments de musique ; parties et 417

accessoires de ces instruments.

SECTION XIX : ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES 418

ET ACCESSOIRES.

 

Chapitre 93 : Armes, munitions et leurs parties 418

et accessoires.

 

SECTION XX : MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS 420

 

Chapitre 94 : Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; 420

articles de literie et similaires ; appareils

d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses,

plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées.

Chapitre 95 : Jouets, jeux, articles pour divertissements 424

ou pour sports ; leurs parties et accessoires.

Chapitre 96 : Ouvrages divers. 427

 

SECTION XXI : OBJETS D'ART, DE COLLECTION 432

OU D'ANTIQUITE.

Chapitre 97 : Objets d'art, de collection ou d'antiquité. 432

Chapitre 98 : (Réservé pour certains usages particuliers 434

par les Parties contractantes).

Chapitre 99 : (Réservé pour certains usages particuliers 435

par les Parties contractantes).

 

 

 

 

REFERENCES

 

Loi n° 87-009 du 1.7.87

autorisant la ratification de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification de marchandises (J.O. n° 1813 du 13.7.87, p. 1672).

Loi n° 96-003 du 15.3.96 portant loi de finances

pour 1996 (J.O. n° 2354 du 20.3.96, p. 457 à 918).

Loi n° 96-010 du 12.8.96 portant loi rectificative

à la loi de finances pour 1996

(J.O. n° 2379 du 21.8.96, p. 1715, édition spéciale).

Loi n° 96-035 du 30.12.96 portant loi de finances

pour 1997 (J.O. n° 2047 du 2.1.97, p. 87 à 99,

édition spéciale).

 

Loi n° 97-047 du 9.1.98 portant loi de finances

pour 1998 (J.O. n° 2476 du 19.1.98, p. 144 à 196).

 

Loi n°99-032 du 03.02.00 portant loi de finances

pour 1999 ( J.O ES n°2626 du 09.02.00, p.754 à 772)

 

Loi n°2000-024 du 05.01.01 portant loi de finances

pour 2000 ( J.O ES n°2683 du 12.01.01, p, 180 à 188

et 220 à 228

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATIONS ET SYMBOLES

 

ASTM American Society for Testing Matrials (Société américaine pour l'Essai des matériaux).

Bq becquerel

°C dégré(s) Celsius

cg centigramme(s)

cm centimètre(s)

cm² centimètre(s) carré(s)

cm3 centimètre(s) cubes(s)

cN centonewton(s)

g grammes(s)

Hz hertz

IR infrarouge(s)

kcal kilocalorie(s)

kg kilogramme(s)

kgf kilogramme-force

kN kilonewton(s)

kPa kilopascal(s)

kV kilovolt(s)

kVA kilovolt(s)-ampère(s)

kvar kilovolt(s)-ampère(s) réactif(s)

kW kilowatt(s)

l litre(s)

m mètre(s)

m- méta-

m² mètre(s) carré(s)

µCi microcurie

mm millimètre(s)

mN millinewton(s)

MPa mégapascal(s)

N newton(s)

n° numéro

o- ortho-

p- para-

t tonne(s)

UV ultraviolet(s)

V volt(s)

vol. volume

W watt(s)

% pour cent

x° x degrés

Exemples : 1500 g/m² = mille cinq cent grammes par mètre carré

15 °C = quinze degrés Celsius

 

LOI N° 87-009

autorisant la ratification de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

LALANA N° 87-009

manome alalana ny fankatoa-
vana ny Fifanarahana iraisam-pirenena momba ny « système harmonisé de désignation et de codification des marchan-
dises ».

 

 

Article premier. – Est auto-
risée la ratification de la Conven-
tion internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

 

 

Art. 2. – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Andininy voalohany. – Omen-dàlana ny fankatoavana ny Fifana-
rahana iraisam-pirenena momba ny « système harmonisé de dési-
gnation et de codification des marchandises ».

 

And. 2. – Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika ity lalàna ity.

Ho tanterahina izany fa lalàm-panjakana.

 

 

 

ANNEXE I

CONVENTION INTERNATIONALE

SUR LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION

ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES

(Faite à Bruxelles, le 14 juin 1983)

 

PREAMBULE

 

Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,

Désireuses de faciliter le commerce international,

Désireuses de faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international,

Désireuses de réduire les frais qu'entraîne la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, un nouveau classement et un
nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d'un système de classement à un autre, et de faciliter l'uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données.

Considérant que l'évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 1950,

Considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu'offre la Nomenclature annexée à la Convention précitée,

Considérant qu'il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables,

Considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux différents modes de transport des marchandises,

Considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises,

Considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l'établissement d'une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d'importation et d'exportation, d'une part, et les statistiques de production, d'autre part,

Considérant qu'une corrélation étroite doit être maintenue entre le Système harmonisé et la Classification Type pour le Commerce International (CTCI) des Nations Unies,

Considérant qu'il convient de répondre aux besoins mentionnés ci-dessus par le truchement d'une nomenclature tarifaire et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce international.

Considérant qu'il est important d'assurer la tenue à jour du Système harmonisé en fonction de l'évolution des techniques et des structures du commerce international,

Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du Système harmonisé établis par le Conseil de coopération douanière,

Considérant que, si la Convention sur la Nomenclature précitée s'est révélée un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale,

Sont convenues de ce qui suit :

 

Article premier. – Définitions : Aux fins de la présente Convention on entend :

par Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé ci-après le Système harmonisé : la nomenclature comprenant les positions et sous-positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous- positions ainsi que les règles pour l'interprétation du système harmonisé, figurant dans l'annexe à la présente Convention ;

par nomenclature tarifaire : une nomenclature établie selon la législation de la Partie contractante pour la perception des droits de douane à l'importation ;

par nomenclatures statistiques : des nomenclatures de marchandises élaborées par la Partie contractante pour recueillir les données servant à l'établissement des statistiques du commerce d'importation et d'exportation ;

par nomenclature tarifaire et statistique combinée : une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la Partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l'importation ;

par Convention portant création du Conseil : la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950 ;

par Conseil :le Conseil de coopération douanière visé au paragraphe e) ci-dessus ;

par Secrétaire général : le Secrétaire général du Conseil ;

par ratification ; la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.

 

Art. 2. – Annexe : L'annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention s'applique également à cette annexe.

 

Art. 3. – Obligations des Parties contractantes :

Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 4 ;

Chaque Partie contractante s'engage, sauf application des dispositions de l'alinéa c du présent paragraphe, à ce que, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au Système harmonisé.

Elle s'engage donc, pour l'établissement de ses nomenclatures tarifaires et statistiques :

à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents ;

à appliquer les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du Système harmonisé ;

à suivre l'ordre de numérotation du Système harmonisé ;

Chaque Partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d'importation et d'exportation conformé-ment au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l'initiative de cette Partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations d'ordre commercial où à la sécurité nationale ;

Aucune disposition du présent article n'oblige les Parties contractantes à utiliser les sous-positions du Système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visées en a 1°, a 2° et a 3° ci-dessus.

En se conformant aux engagements visés au paragraphe 1 a du présent article, chaque Partie contractante peut apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale.

Aucune disposition du présent article n'interdit aux Parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du code numérique à six chiffres qui figure dans l'annexe à la présente Convention.

 

Art. 4. – Application partielle par les pays en développement : Tout pays en développement Partie contractante peut différer l'application d'une partie ou de l'ensemble des sous-positions du Système harmonisé pendant la période qui pourrait être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives.

Tout pays en développement, Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article, s'engage à tout mettre en œuvre pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu'il pourrait juger nécessaire compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Tout pays en développement, Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous-positions à deux tirets d'une sous-position à un tiret ou aucune, soit toutes les sous-positions à un tiret d'une position ou aucune. Dans de tels cas d'application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n'est pas appliquée sont remplacés par "0" ou "00" respectivement.

Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au Secrétaire Général, en devenant Partie contractante, les sous- positions qu'il n'appliquera pas à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie également les sous-positions qu'il applique ultérieurement.

Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, qu'il s'engage formellement à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard.

Tout pays en développement Partie contractante qui applique partiellement le Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de l'article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu'il n'applique pas.

 

Art. 5. – Assistance technique aux pays en développement : Les pays développés Parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon les modalités convenues d'un commun accord, s'agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le Système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au Système harmonisé, ainsi que sur l'application des dispositions de la présente Convention.

 

Art. 6. – Comité du système harmonisé : Il est institué, conformément à la présente Convention, un Comité dénommé Comité du système harmonisé, composé des représentants de chaque Partie contractante.

Le Comité du système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an.

Ses réunions sont convoquées par le Secrétaire général et, sauf décision contraire des Parties contractantes, se tiennent au siège du Conseil.

Au sein du Comité du système harmonisé, chaque Partie contractante a droit à une voix ; néanmoins, aux fins de la présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui serait conclue à l'avenir, lorsqu'une Union douanière ou économique ainsi qu'un ou plusieurs de ses Etats membres sont Parties contractantes, ces Parties contractantes n'émettent ensemble qu'un seul vote. De même, lorsque tous les Etats membres d'une Union douanière ou économique qui peut devenir Partie contractante aux termes des dispositions de l'article 11 b) deviennent Parties contractantes, ils n'émettent ensemble qu'un seul vote.

Le Comité du système harmonisé élit son Président ainsi qu'un ou plusieurs Vice-Présidents.

Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité de deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

Il invite, s'il le juge utile, des organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d'observateurs.

Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du paragraphe 1 a. de l'article 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.

 

Art. 7. – Fonctions du Comité : Le Comité du système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l'article 8, les fonctions suivantes :

il propose tout projet d'amendement à la présente Convention qu'il estime souhaitable compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l'évolution des techniques ou des structures du commerce international ;

il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du Système harmonisé ;

il formule des recommandations afin d'assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé ;

il réunit et diffuse tous renseignements relatifs à l'application du Système harmonisé ;

il fournit, d'office ou sur demande, des renseignements ou des conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le Système harmonisé aux Parties contractantes, aux Etats membres du Conseil ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité estime appropriées ;

il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris des propositions d'amendement, de notes explicatives, d'avis de classement et d'autres avis;

il exerce, en ce qui concerne le Système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les Parties contractantes peuvent juger utiles.

Les décisions administratives du Comité du système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l'approbation du Conseil.

 

Art. 8. – Rôle du Conseil :Le Conseil examine les propositions d'amendement à la présente Convention élaborées par le Comité du système harmonisé et les recommande aux Parties contractantes conformément à la procédure de l'article 16, à moins qu'un Etat membre du Conseil qui est partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel examen.

Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rap-
portant à l'interprétation du Système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d'une session du Comité du système harmonisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune Partie contractante à la présente Convention n'a notifié au Secrétaire général qu'elle demande que la question soit soumise au Conseil.

Lorsque le Conseil est saisi d'une question conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il approuve lesdites notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu'un Etat membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le Comité pour un nouvel examen.

 

Art. 9. – Taux des droits de douane : Les Parties contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane.

 

Art. 10. – Règlement des différends : Tout différend entre des Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

Tout différend qui n'est pas ainsi réglé est porté par les Parties au différend devant le Comité du système harmonisé qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.

Si le Comité du système harmonisé ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l’article III de la Convention portant création du Conseil.

Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.

 

Art. 11. – Conditions requises pour devenir Partie contractante : Peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention :

les Etats membres du Conseil ;

les Unions douanières ou économiques auxquelles la compétence a été transférée pour conclure des traités à l'égard de certaines ou de toutes les matières régies par la présente Convention ; et

tout autre Etat auquel le Secrétaire général adresse une invitation à cette fin conformément aux instructions du Conseil.

 

Art. 12. – Procédure pour devenir Partie contractante : Tout Etat ou Union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir Partie contractante à la présente Convention :

en la signant, sous réserve de ratification ;

en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ; ou

en y adhérant après que la Convention a cessé d'être ouverte à la signature.

La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats et des Unions douanières ou économiques visés à l'article 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.

 

Art. 13. – Entrée en vigueur : La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus à la date à laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l'article 11 ci-dessus l'ont signée sous réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1987.

A l'égard de tout Etat ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sous réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère après que le nombre minimal requis au paragraphe 1 du présent article a été atteint, la présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet Etat ou cette Union douanière ou économique a signé la Convention sous réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Toutefois, la date d'entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut pas être antérieure à celle prévue au paragraphe 1 du présent article.

 

Art. 14. – Application par les territoires dépendants :Tout Etat peut, soit au moment de devenir Partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général que cette Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification prend effet le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus à la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente Convention ne peut être applicable à ces territoires avant son entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.

La présente Convention cesse d'être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la Partie contractante ou toute date antérieure notifiée au Secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 15.

 

Art. 15. – Dénonciation : La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prend effet un an après la réception de l'instrument de dénon-ciation par le Secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est précisée.

 

Art. 16. – Procédure d'amendement : Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes des amendements à la présente Convention.

Toute Partie contractante peut notifier au Secrétaire général qu'elle formule une objection à l'encontre d'un amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le délai précisé au paragraphe 3 du présent article.

Tout amendement recommandé est réputé accepté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu'au terme de ce délai il n'existe aucune objection.

Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l'une des dates ci-après :

dans le cas où l'amendement recommandé est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date de cette notification ; ou

dans le cas où l'amendement recommandé est notifié le 1er avril ou ultérieurement, le 1er janvier de la troisième année qui suit la date de cette notification.

A la date visée au paragraphe 4 du présent article, les nomenclatures statistiques de chaque Partie contractante ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au paragraphe 1 c de l'article 3, sa nomenclature tarifaire et statistique combinée, doivent être rendues conformes au Système harmonisé amendé.

Tout Etat ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sous réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendements qui, à la date à laquelle cet Etat ou cette Union est devenu Partie contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

 

Art. 17. – Droits des Parties contractantes à l'égard du Système harmonisé : En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le paragraphe 4 de l'article 6, l'article 8 et le paragraphe 2 de l'article 16 confèrent à chaque Partie contractante des droits :

à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé qu'elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

jusqu'à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard conformément aux dispositions de l'article 13, à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé qu'elle est tenue d'appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé à condition qu'elle se soit formellement engagée à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans visé au paragraphe 5 de l'article 4 et jusqu'à l'expiration de ce délai.

 

Art. 18. – Réserve : Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

 

Art. 19. – Notifications par le Secrétaire général : Le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :

les notifications reçues conformément à l'article 4 ;

les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 12 ;

la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformé-ment à l'article 13 ;

les notifications reçues conformément à l'article 14 ;

les dénonciations reçues conformément à l'article 15 ;

les amendements à la présente Convention recommandés conformé-ment à l'article 16 ;

les objections formulées aux amendements recommandés conformé-ment à l'article 16 ainsi que leur retrait éventuel ;

les amendements acceptés conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

 

Art. 20. – Enregistrement auprès des Nations Unies : Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi les soussignés à ce document dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi, en un exemplaire qui est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats et à toutes les Unions douanières ou économiques visés dans l'article 11.

 

ANNEXE II

PROTOCOLE D'AMENDEMENT A LA CONVENTION

INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME HARMONISE

DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION

DES MARCHANDISES

(Bruxelles, le 24 juin 1986)

 

Les Parties contractantes à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 et la Communauté Economique Européenne,

Considérant qu'il est souhaitable que la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (faite à Bruxelles le 14 juin 1983) entre en vigueur le 1er janvier 1988,

Considérant qu'à moins que l'article 13 de ladite Convention ne soit amendé, la date d'entrée en vigueur de cette Convention demeurera incertaine,

Sont convenues de ce qui suit :

 

Article premier. – Le paragraphe 1 de l'article 13 de ladite Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, dénommée ci-après la "Convention", est remplacé par ce qui suit :

La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit immédiatement après trois mois au moins de la date à laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l'article 11 ci-dessus l'ont signé sous réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1988.

Art. 2. – A. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que la Convention à condition qu'un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l'article 11 de la Convention aient déposé leurs instruments d'acceptation du Protocole auprès du Secrétaire général du Conseil de coopération douanière. Toutefois, aucun Etat ou Union douanière ou économique ne peut déposer son instrument d'acceptation du présent Protocole s'il n'a pas préalablement signé ou ne signe en même temps la Convention sous réserve de ratification ou n'a pas déposé ou ne dépose pas en même temps son instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention.

B. Tout Etat ou Union douanière ou économique qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole aux termes du paragraphe A ci-dessus est Partie contractante à la Convention amendée par le Protocole.

REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION

DU SYSTEME HARMONISE

 

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :

Le libellé des titres de Section, de Chapitres ou de Sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes :

a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté ;

Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3 ;

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Dans le cas où les Règles 3 a et 3 b ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues ;

Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel ;

Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée ;

Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous- positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Règles de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

 

SECTION I :

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL.

 

Notes

Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

 

Chapitre premier :

Animaux vivants.

 

Note

Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n° s 03.01,03.06 ou 03.07 ;

des cultures de micro-organismes et des autres produits du 30.02 ;

des animaux du 95.08.

 

TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

UC

DD

TI

DA

TVA

DS

01.01

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants.

- Chevaux :
11 F 00 -- Reproducteurs de race pure ...........…

Nbre

ex

10

20

ex

ex

19 N 00

-- Autres...............................………….....

Nbre

5

15

20

ex

ex

20

- Anes, mulets et bardots :

-- Anes :

L 11

-- Reproducteurs de race pure............

Nbre

ex

10

20

ex

ex

L 19

-- Autres.........…………................….......

Nbre

5

10

20

ex

ex

L 20

-- Mulets et bardots...……............….......

Nbre

5

10

20

ex

ex

01.02

Animaux vivants de l'espèce bovine.

10 F 00

- Reproducteurs de race pure.................

Nbre

ex

10

20

ex

ex

90 B 00

---Autres...…………....................…........

Nbre

ex

20

20

ex

ex

01.03

Animaux vivants de l'espèce porcine.

10 L 00

- Reproducteurs de race pure............….

Nbre

ex

10

20

ex

ex

---Autres :

91 N 00

---D'un poids inférieur à 50 kg...........….

Nbre

ex

20

20

ex

ex

92 R 00

-- D'un poids égal ou supérieur à 50 kg..

Nbre

ex

20

20

ex

ex

01.04

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.

10

--De l'espèce ovine :

H 10

---Reproducteurs de race pure...............

Nbre

ex

10

20

ex

ex

H 90

--Autres.........................……………......

Nbre

5

10

20

ex

ex

20

-De l'espèce caprine :

K 10

-- Reproducteurs de race pure.......….....

Nbre

ex

10

20

ex

ex

K 90

-- Autres..……………..............................

Nbre

5

10

20

ex

ex

01.05

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

- D'un poids n'excédant pas 185 g :

11

---Coqs et poules :

K 10

---Reproducteurs de race pure.......…....

Nbre

ex

10

20

ex

ex

K 90

--- Autres.....………........................... …..

Nbre

5

10

20

ex

ex

12

---Dindes et dindons :

B 10

----Reproducteurs de race pure..............

Nbre

ex

10

ex

ex

ex

B 90

--- Autres...........…………........................

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

19 H 00

-- Autres......…………..............................

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

--Autres:

92

---Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2.000 g

L 10

----Reproducteurs de race pure..............

Nbre

ex

10

ex

ex

ex

L 90

----Autres............…….......................…..

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

93 H 00

-- Coqs et poules d'un poids excédant 2.000 g

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

99 N 00

---Autres................……….......................

Nbre

5

10

ex

ex

ex

01.06 00

Autres animaux vivants

H 01

---Lapins domestiques........................ 

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

---Pigeons :

H 03

----Reproducteurs de race pure..............

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

H 04

----Autres......………................................

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

-- Autres :

H 06

----Gibiers...………..................................

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

H 07

----Autres........………..............................

Nbre

ex

20

ex

ex

ex

-Autres animaux vivants :

---Lémuriens vivants :

H 11

----Daubentonia madagascariensis (Aye-Aye)....…………………………...

 

Nbre

 

ex

 

20

 

ex

 

20

 

ex

H 12

----Indris brevicaudatus (Babakoto)........

Nbre

ex

20

ex

20

ex

---Lémuriens :

H 13

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 14

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 15

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 19

--- Autres lémuriens.……........................

Nbre

ex

20

ex

20

ex

---Insectivores :

H 21

----Limnogale  mergulus (Voalavorano)..

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 29

----Autres.......................................……

Nbre

ex

20

ex

20

ex

---Viverridea :

H 31

----Euplenes especias (Fanaloka), Cryptoprocta fero (Fosa) ………………

 

Nbre

 

ex

 

20

 

ex

 

20

 

ex

H 39

--- Autres.......................................……..

Nbre

ex

20

ex

20

ex

---Mammifères marins :

H 41

----Halicore dugong (Lamborano)...…....

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 49

----Autres....………..................................

Nbre

ex

20

ex

20

ex

---Reptiles :

H 51

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 52

--- Serpents boïdes (Do)...............….......

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 59

--- Autres reptiles.......................…….....

Nbre

ex

20

ex

20

ex

-- Oiseaux :

H 61

--- Oiseaux protégés..............…..............

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 69

----Autres................................……........

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 70

----Autres vertébrés sauvages, à l'exception des nuisibles........................

Nbre

ex

20

ex

20

ex

H 90

---Autres animaux (animaux de jardins zoologiques, chiens, chats, etc).............

Nbre

ex

20

ex

20

ex

Chapitre 2 :

Viandes et abats comestibles.

Note

Le présent chapitre ne comprend pas :

en ce qui concerne les numéros 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation humaine ;

les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n°05.04), ni le sang d'animal (n° 05.11 30.02) ;

les graisses animales autres que les produits du n°02.09 (Chapitre 15).

 

TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

UC

DD

TI

DA

TVA

DS

02.01

           

           

10 F 00

- En carcasses ou demi-carcasses ........

 

5

20

ex

ex

ex

20 H 00

--Autres morceaux non désossés...........

 

5

20

ex

ex

ex

30 K 00

--Désossées.......……..............................

 

5

20

ex

ex

ex

           

02.02

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées.

           

10 L 00

--En carcasses ou demi carcasses........

 

5

20

ex

ex

ex

20 X 00

--Autres morceaux non désossées.........

 

5

20

ex

ex

ex

30 B 00

--Désossées.......……..............................

 

5

20

ex

ex

ex

           

02.03

           

           

--Fraîches ou réfrigérées:

           

11 X 00

---En carcasses ou demi carcasses.......

 

5

20

ex

ex

ex

12 K 00

---Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

5

20

ex

ex

ex

19 L 00

---Autres.......………................................

 

5

20

ex

ex

ex

--Congelées :

           

21 B 00

---En carcasses ou demi-carcasses.......

 

5

20

ex

ex

ex

22 B 00

---Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

5

20

ex

ex

ex

29 X 00

---Autres.........……................................

 

5

20

ex

ex

ex

           

02.04

           

           

10 X 00

--Carcasses et demi carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

 

5

20

ex

ex

ex

 

- Autres viandes des animaux de l’espèce ovine fraîches ou réfrigérées :

           

21 B 00

---En carcasses ou demi carcasses.......

 

5

20

ex

ex

ex

22 W 00

---En autres morceaux non désossés.....

5

20

ex

ex

ex

23 N 00

-- Désossées...............……....................

5

20

ex

ex

ex

30 W 00

-- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées…………………….

5

20

ex

ex

ex

   

   

41 F 00

---En carcasses ou demi-carcasses.......

5

20

ex

ex

ex

42 L 00

---En autres morceaux non désossés.....

5

20

ex

ex

ex

43 H 00

---Désossées.........……..........................

5

20

ex

ex

ex

50 L 00

---Viandes des animaux de l'espèce caprine....………………………………....

5

20

ex

ex

ex

 

02.0500H00

 

5

20

ex

ex

ex

               

02 06

 

 

 

10 B 00

--De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés.…………………………….......

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

--De l'espèce bovine, congelés:

 

ex

ex

ex

21 N 00

---Langues..........……..............................

5

20

ex

ex

ex

22 R 00

---Foies.....………....................................

5

20

ex

ex

ex

29 B 00

---Autres.......………................................

5

20

ex

ex

ex

30 R 00

---De l'espèce porcine, frais ou réfrigérés…………………………………

5

20

ex

ex

ex

--De l'espèce porcine, congelés:

 

41 H 00

---Foies......………...................................

5

20

ex

ex

ex

49 F 00

---Autres....………...................................

5

20

ex

ex

ex

80 R 00

---Autres, frais ou réfrigérés....................

5

20

ex

ex

ex

90 L 00

--Autres, congelés......….........................

5

20

ex

ex

ex

 

02.07

 

 

- De coqs et de poules :

 

11 W 00

-- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés …………………………………

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

12 N 00

--Non découpés en morceaux, congelés

5

20

ex

ex

ex

13 R 00

---Morceaux et abats, frais ou réfri-
gérés……………………………………..

5

20

ex

ex

ex

14 F 00

---Morceaux et abats, congelés..............

5

20

ex

ex

ex

--De dindes et dindons :

 

24 H 00

---Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés …………………………………

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

25 X 00

--Non découpés en morceaux, congelés

5

20

ex

ex

ex

26 K 00

---Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

5

20

ex

ex

ex

27 B 00

---Morceaux et abats, congelés..............

5

20

ex

ex

ex

--De canards, d'oies ou de pintades :

 

32 H 00

---Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés……………………………….....

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

33 X 00

-- Non découpés en morceaux, congelés………………………………….

5

20

ex

ex

ex

34 K 00

---Foies gras, frais ou réfrigérés..............

5

20

ex

ex

ex

35 B 00

---Autres, frais ou réfrigérés....................

5

20

ex

ex

ex

36 B 00

---Autres, congelés..........….. .................

5

20

ex

ex

ex

               

02.08

 

 

10 W 00

--De lapins ou de lièvres.........................

5

20

ex

ex

ex

20 R 00

--Cuisses de grenouilles......................…

5

20

ex

ex

ex

90 X 00

--Autres.........................………................

5

20

ex

ex

ex

 

 

 

02.0900B 00

 

 

 

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

 

02.10

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats.

 

--Viandes de l'espèce porcine :

 

11 H 00

---Jambons, épaules et leurs morceaux non désossés.

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

12 X 00

---Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux………………………………....

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

19 F 00

--Autres........................................………

5

20

ex

ex

ex

20 X 00

-Viandes de l'espèce bovine.................

5

20

ex

ex

ex

90 W 00

 

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

 

Chapitre 3 :

Poissons et crustacés, mollusques

et autres invertébrés aquatiques.

Notes

Le présent Chapitre ne comprend pas :

les mammifères marins (n°01.06) et leurs viandes (n°02.08 ou 02.10)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5) ; les farines, poudres et agglo-
mérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mol-
lusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01).

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poissons (n°16-04).

Dans le présent Chapitre, l'expression "agglomérés sous forme de pellets " désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

 

 

TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

UC

DD

TI

DA

TVA

DS

03.01

Poissons vivants.

           

10 L 00

- Poissons d'ornement........................…....

 

ex

25

ex

ex

ex

--Autres poissons vivants :

           

91 N 00

           

 

5

10

ex

ex

ex

92 R 00

--Anguilles (Anguilla spp)....…...................

 

5

10

ex

ex

ex

93 F 00

--Carpes..........………...............................

 

5

10

ex

ex

ex

99 B 00

--Autres.......…………................................

 

5

10

ex

ex

ex

           

03.02

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04.

           

           

           

11 X 00

           

 

ex

25

ex

ex

ex

12 K 00

           

 

 

 

 

 

 

ex

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

ex

 

 

 

 

 

ex

 

 

 

ex

19 L 00

---Autres..………......................................

ex

25

ex

ex

ex

21 B 00

--Flétans (Reinhardtius hippoglossoïdes, Hippoglos, Sus Hyppoglossus, Hyppo-glosus stenolepis) ……………………….

 

 

ex

 

 

25

 

 

ex

 

 

ex

 

 

ex

22 B 00

---Plies ou carrelets (Pleuronectes pla-
tessa)..…………………………………...

 

ex

 

25

 

ex

 

ex

 

ex

23 W 00

---Soles (Solea spp)..….............................

ex

25

ex

ex

ex

29 X 00

--Autres.......………...................................

ex

25

ex

ex

ex

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à Ventre rayé (Euthynnus, Katsu-wonus pelamis), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

31 W 00

-- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga).…………………………………...

ex

25

ex

ex

ex

32 N 00

---Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)…………………………………...

ex

25

ex

ex

ex

33 R 00

---Listaos ou bonites à ventre rayé………

ex

25

ex

ex

ex

39 B 00

--Autres........................................………

ex

25

ex

ex

ex

40 N 00

 

ex

 

25

 

ex

 

ex

 

ex

 

 

50 F 00

ex

25

ex

ex

ex

--Autres poissons à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

61 X 00

ex

30

ex

ex

ex

62 K 00

---Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) .

ex

30

ex

ex

ex

63 B 00

---Lieus noirs (Pollachius virens)...............

ex

30

ex

ex

ex

64 B 00

ex

25

ex

ex

ex

65 W 00

---Squales..............……….........................

ex

25

ex

ex

ex

66 N 00

---Anguilles (Anguilla spp)......................…

ex

25

ex

ex

ex

69 L 00

---Autres......………...................................

ex

25

ex

ex

ex

70 K 00

-Foies, oeufs et laitances......................….

ex

25

ex

ex

ex

               

03.03

10 X 00

ex

25

ex

ex

ex

21 B 00

ex

25

ex

ex

ex

22 W 00

ex

25

ex

ex

ex

29 K 00

---Autres...………......................................

ex

25

ex

ex

ex

--Poissons plats (Pleuronectidés, Bo-
thidés, Cynoglossidés, Soléidés, Sco-phthalmidés, et Citharidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

31 N 00

ex

25

ex

ex

ex

32 R 00

---Piles ou carrelets (Pleuronectes pla-
tessa)…………………………………….

ex

25

ex

ex

ex

33 F 00

---Soles (Solea spp.)........…......................

ex

25

ex

ex

ex

39 B 00

---Autres.....………....................................

ex

25

ex

ex

ex

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus, Katsu-wonus pelamis), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

41 F 00

---Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga).…………………………………....

ex

25

ex

ex

ex

               
               
               

42 L 00

---Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)... ………………………………...

ex

25

ex

ex

ex

43 H 00

---Listaos ou bonites à ventre rayé ………

ex

25

ex

ex

ex

49 N 00

---Autres.............………............................

ex

25

ex

ex

ex

50 L 00

ex

25

ex

ex

ex

60 X 00

ex

25

ex

ex

ex

--Autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

71 B 00

ex

25

ex

ex

ex

72 W 00

---Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) .

ex

25

ex

ex

ex

73 N 00

---Lieus noirs(Pollachius virens).................

ex

25

ex

ex

ex

74 R 00

ex

25

ex

ex

ex

75 F 00

--Squales.......................................………

ex

25

ex

ex

ex

76 L 00

--Anguilles(Anguilla spp).......................…

ex

25

ex

ex

ex

77 H 00

--Bars(loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) ...........................

 

ex

 

25

 

ex

 

ex

 

ex

78 X 00

--Merlus (Merluccius spp., Urophysis spp.)

ex

25

ex

ex

ex

79 K 00

-- Autres.......................................………

ex

25

ex

ex

ex

80 W 00

-Foies, oeufs et laitances........................

ex

25

ex

ex

ex

03.04

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée) frais, réfrigérés ou congelés.

10 K 00

-Frais ou réfrigérés............................……..

ex

25

ex

ex

ex

20 B 00

-Filets congelés................................………

ex

25

ex

ex

ex

90 F 00

-Autres.........................................…………

ex

25

ex

ex

ex

               

03.05

Poissons séchés salés ou en saumure ; poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine.

           

10 B 00

           

 

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

20 W 00

           

 

5

20

ex

ex

ex

30 R 00

           

 

5

20

ex

ex

ex

41 H 00

           

 

5

20

ex

ex

ex

42 X 00

-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) ......………………………………….

 

5

20

ex

ex

ex

49 F 00

-Autres........................................…………..

 

5

20

ex

ex

ex

Poissons séchés, même salés mais non fumés :

           

51 K 00

           

 

5

20

ex

ex

ex

59 H 00

Autres........................................………….

 

5

20

ex

ex

ex

           

           

61 B 00

-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) …………………………………….

 

ex

20

ex

ex

ex

62 W 00

           

 

ex

20

ex

ex

ex

63 N 00

-Anchois (Engraulis spp.)........................

 

5

20

ex

ex

ex

69 K 00

-Autres..........................................………

 

5

20

ex

ex

ex

               

03.06

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décor-
tiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propre à l'alimentation humaine

- Congelés:

           

11 W 00

           

 

5

20

ex

20

ex

12 N 00

-Homards (Homarus spp)...........................

 

5

20

ex

20

ex

13 R 00

-Crevettes.....................................………..

 

5

20

ex

20

ex

14 F 00

-Crabes..........................................………

 

5

20

ex

20

ex

19 B 00

           

           

           

 

5

20

ex

20

ex

21 R 00

           

 

5

20

ex

20

ex

22 F 00

-Homards (Homarus spp.)..........................

 

5

20

ex

20

ex

23 L 00

-Crevettes.....................................………..

 

5

20

ex

20

ex

24 H 00

---Crabes....………....................................

 

5

20

ex

20

ex

29 W 00

           

 

5

20

ex

20

ex

               

03.07

10 W 00

- Huitres.......……….................................

5

20

ex

20

ex

- Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres Coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten :

21 F 00

---Vivants, frais ou réfrigérés....................

5

20

ex

20

ex

29 N 00

---Autres..................……….......................

5

20

ex

20

ex

- Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

31 H 00

-- Vivantes, fraiches ou réfrigérées............

5

20

ex

20

ex

39 F 00

-- Autres..............…………..........................

5

20

ex

20

ex

- Seiches (Sepia officinalis, Rossia macro-soma) et sépioles (Sepiola spp.) ; calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.

Sepioteuthis spp.) :

41 K 00

---Vivants, frais ou réfrigérés....................

5

20

ex

20

ex

49 H 00

---Autres........……….................................

5

20

ex

20

ex

--Poulpes ou pieuvres (Octopus spp) :

51 B 00

---Vivants,frais ou réfrigérés.....................

5

20

ex

20

ex

59 K 00

---Autres....……….....................................

5

20

ex

20

ex

60 W 00

--Escargots autres que de mer…………...

5

20

ex

20

ex

--Autres, y compris les farines, poudres
et agglomérés d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'ali-mentation humaine.

91 K 00

---Vivants, frais ou réfrigérés......…............

5

20

ex

20

ex

99 H 00

---Autres........……….................................

5

20

ex

20

ex

 

Chapitre 4 :

Laits et produits de la laiterie, œufs d'oiseaux, miel naturel, produits comestibles d'origine animale, non dénommes ni compris ailleurs

 

Notes

On considère comme lait le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

Aux fins du n° 04.05 :

Le terme beurre s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80% mais n'excède pas 95% en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2% en poids et la teneur maximale en eau de 16% en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives ;

L'expression pâtes à tartiner laitières s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n°04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caracté-
ristiques ci-après :

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5% ou plus ;

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70% mais n’excèdent pas 85% ;

être mis en forme ou susceptibles de l'être.

Le présent Chapitre ne comprend pas :

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n°17.02) ;

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n°35.02) ainsi que les globulines (n°35.04).

 

Notes de sous-positions :

Aux fins du n°0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactoserum, c'est-à-dire du lactoserum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.

Aux fins du n° 0405.10, le terme beurre ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).

Note complémentaire de sous-positions

Pour être classés dans les sous-positions n°s 0402.10 x 91, 0402.21 B 20, 0404.10 B 10, 0405.90 H 30, les produits de l’espèce doivent remplir à la fois les conditions suivantes :

- être exclusivement utilisés comme matières premières et intrants dans les industries laitières ;

- être importés directement par les industries conernées.

 

 

TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

UC

DD

TI

DA

TVA

DS

04.01

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édul-
corants.

10 H 00

5

20

ex

ex

ex

20 K 00

 

5

 

20

 

ex

 

ex

 

ex

30 B 00

5

20

ex

ex

ex

04.02

Lait et crème de lait, concentrés ou addi-
tionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

10

X 10

 

5

 

5

 

ex

 

20

 

ex

--Autres :

X 91 (1)

--Conditionnés en contenant de 25 kg et plus………………………………………......

 

5

 

5

 

ex

 

20

 

ex

X 99

---Autres............................……….............

5

20

ex

20

ex

21

---Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

B 10

 

5

 

5

 

ex

 

20

 

ex

B 20(1)

5

5

ex

20

ex

B 90

----Autres....………....................................

5

20

ex

20

ex

29

---Autres :

K 10

 

5

 

5

 

ex

 

20

 

ex

K 90

----Autres..………......................................

5

20

ex

20

ex

--Autres :

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