Lois 256
Loi n° 71-031 du 14 décembre 1971
portant autorisation de ratification du Traité de
coopération
en matière de brevets d’invention
(J.O. n° 811 du 08.01.72, p. 38)
Article premier - Est autorisée la ratification du Traité de coopération en matière de
brevets d’invention annexé à la présente loi.
ANNEXE
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
fait à Washington le 19 juin 1970,
modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984
TABLE DES MATIÈRES
(Cette table des matières est destinée à faciliter la
consultation du texte ;
l’original
n’en comporte pas)
Préambule
Dispositions introductives
Article 1 : établissement d’une Union
Article 2 : Définitions
Chapitre I : Demande internationale et recherche
internationale
Article 3 : Demande internationale
Article 4 : Requête
Article 5 : Description
Article 6 : Revendications
Article 7 : Dessins
Article 8 : Revendication de priorité
Article 9 : Déposant
Article 10 : Office récepteur
Article 11 : Date du dépôt et effets de la demande
internationale
Article 12 : Transmission de la demande internationale au
Bureau international et à l’administration chargée de la recherche
internationale
Article 13 : Possibilité pour les offices désignés de
recevoir copie de la demande internationale
Article 14 : Irrégularités dans la demande internationale
Article 15 : Recherche internationale
Article 16 : Administration chargée de la recherche
internationale
Article 17 : Procédure au sein de l’administration chargée
de la recherche internationale
Article 18 : Rapport de recherche internationale
Article 19 : Modification des revendications auprès du
Bureau international
Article 20 : Communication aux offices désignés
Article 21: Publication internationale
Article 22 : Copies, traductions et taxes pour les offices
désignés
Article 23 : Suspension de la procédure nationale
Article 24 : Perte possible des effets dans des États
désignés
Article 25 : Révision par des offices désignés
Article 26 : Occasion de corriger auprès des offices
désignés
Article 27 : Exigences nationales
Article 28 : Modification des revendications, de la
description et des dessins auprès des offices désignés
Article 29 : Effets de la publication internationale
Article 30 : Caractère confidentiel de la demande
internationale
Chapitre II : Examen préliminaire international
Article 31 : Demande d’examen préliminaire international
Article 32 : Administration chargée de l’examen
préliminaire international
Article 33 : Examen préliminaire international
Article 34 : Procédure au sein de l’administration chargée
de l’examen préliminaire international
Article 35 : Rapport d’examen préliminaire international
Article 36 : Transmission, traduction et communication du
rapport d’examen préliminaire international
Article 37 : Retrait de la demande d’examen préliminaire
international ou d’élections
Article 38 : Caractère confidentiel de l’examen
préliminaire international
Article 39 : Copies, traductions et taxes pour les offices
élus
Article 40 : Suspension de l’examen national et des autres
procédures
Article 41 : Modification des revendications, de la
description et des dessins auprès des offices élus
Article 42 : Résultat de l’examen national des offices
élus
Chapitre III : Dispositions communes
Article 43 : Recherche de certains titres de protection
Article 44 : Recherche de deux titres de protection
Article 45 : Traité de brevet régional
Article 46 : Traduction incorrecte de la demande
internationale
Article 47 : Délais
Article 48 : Retards dans l’observation de certains délais
Article 49 : Droit d’exercer auprès d’administrations
internationales
Chapitre IV : Services techniques
Article 50 : Services d’information sur les brevets
Article 51 : Assistance technique
Article 52 : Rapports avec les autres dispositions du
Traité
Chapitre V : Dispositions administratives
Article 53 : Assemblée
Article 54 : Comité exécutif
Article 55 : Bureau international
Article 56 : Comité de coopération technique
Article 57 : Finances
Article 58 : Règlement d’exécution
Chapitre VI : Différends
Article 59 : Différends
Chapitre VII : Révision et modifications
Article 60 : Révision du Traité
Article 61 : Modification de certaines dispositions du
Traité
Chapitre VIII : Clauses finales
Article 62 : Modalités selon lesquelles les États peuvent
devenir parties au Traité
Article 63 : Entrée en vigueur du Traité
Article 64 : Réserves
Article 65 : Application progressive
Article 66 : Dénonciation
Article 67 : Signature et langues
Article 68 : Fonctions du dépositaire
Article 69 : Notifications
Les Etats contractants,
Désireux de contribuer au développement de la science
et de la technologie,
Désireux de perfectionner la protection légale des
inventions,
Désireux de simplifier et de rendre plus économique
l’obtention de la protection des inventions lorsqu’elle est désirée dans
plusieurs pays,
Désireux de faciliter et de hâter l’accès de tous aux
informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les
inventions nouvelles,
Désireux de stimuler et d’accélérer le progrès
économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature
à accroître l’efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions,
qu’ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d’avoir facilement
accès aux informations relatives à l’obtention de solutions techniques adaptées
à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l’accès au volume toujours
croissant de la technologie moderne,
Convaincus que la coopération internationale
facilitera grandement la réalisation de ces buts,
Ont conclu le présent Traité :
Dispositions introductives
Article premier
Établissement d’une Union
1) Les États parties au présent Traité (ci-après
dénommés «États contractants») sont constitués à l’état d’Union pour la
coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l’examen des
demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services
techniques spéciaux. Cette Union est dénommée Union internationale de coopération
en matière de brevets.
2) Aucune disposition du présent Traité ne peut être
interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des
pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.
Article 2
Définitions
Au sens du présent Traité et du règlement
d’exécution, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué :
i) on entend par «demande» une demande de protection
d’une invention; toute référence à une «demande» s’entend comme une référence
aux demandes de brevets d’invention, de certificats d’auteur d’invention, de
certificats d’utilité, de modèles d’utilité, de brevets ou certificats
d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels et de certificats
d’utilité additionnels ;
ii) toute référence à un «brevet» s’entend comme une
référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteur d’invention, aux
certificats d’utilité, aux modèles d’utilité, aux brevets ou certificats
d’addition, aux certificats d’auteur d’invention additionnels et aux
certificats d’utilité additionnels ;
iii) on entend par «brevet national» un brevet
délivré par une administration nationale ;
iv) on entend par «brevet régional» un brevet délivré
par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer
des brevets ayant effet dans plus d’un Etat ;
v) on entend par «demande régionale» une demande de
brevet régional ;
vi) toute référence à une «demande nationale»
s’entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets
régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent Traité ;
vii) on entend par «demande internationale» une
demande déposée conformément au présent Traité ;
viii) toute référence à une «demande» s’entend comme
une référence aux demandes internationales et nationales ;
ix) toute référence à un «brevet» s’entend comme une
référence aux brevets nationaux et régionaux ;
x) toute référence à la «législation nationale»
s’entend comme une référence à la législation nationale d’un Etat contractant
ou, lorsqu’il s’agit d’une demande régionale ou d’un brevet régional, au Traité
qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets
régionaux ;
xi) on entend par «date de priorité’, aux fins du
calcul des délais :
a) lorsque la demande internationale comporte une
revendication de priorité selon l’article 8, la date du dépôt de la demande
dont la priorité est ainsi revendiquée ;
b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs
revendications de priorité selon l’article 8, la date du dépôt de la demande la
plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée ;
c) lorsque la demande internationale ne comporte
aucune revendication de priorité selon l’article 8, la date du dépôt
international de cette demande ;
xii) on entend par «office national» l’administration
gouvernementale d’un Etat contractant chargée de délivrer des brevets; toute
référence à un «office national» s’entend également comme une référence à toute
administration intergouvernementale chargée par plusieurs États de délivrer des
brevets régionaux, à condition que l’un de ces États au moins soit un Etat
contractant et que ces États aient autorisé ladite administration à assumer les
obligations et à exercer les pouvoirs que le présent Traité et le règlement
d’exécution attribuent aux offices nationaux ;
xiii) on entend par «office désigné» l’office
national de l’Etat désigné par le déposant conformément au chapitre I du
présent Traité, ainsi que tout office agissant pour cet Etat ;
xiv) on entend par «office élu» l’office national de
l’Etat élu par le déposant conformément au chapitre II du présent Traité, ainsi
que tout office agissant pour cet Etat ;
xv) on entend par «office récepteur» l’office
national ou l’organisation intergouvernementale où la demande internationale a
été déposée ;
xvi) on entend par «Union» l’Union internationale de
coopération en matière de brevets ;
xvii) on entend par «Assemblée» l’Assemblée de
l’Union ;
xviii) on entend par «Organisation» l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle ;
xix) on entend par «Bureau international» le Bureau
international de l’Organisation et, tant qu’ils existeront, les Bureaux
internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)
;
xx) on entend par «Directeur général» le Directeur
général de l’Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le Directeur des
BIRPI.
CHAPITRE I
Demande internationale et recherche internationale
Article 3
Demande internationale
1) Les demandes de protection des inventions dans
tout Etat contractant peuvent être déposées en tant que demandes
internationales au sens du présent Traité.
2) Une demande internationale doit comporter,
conformément au présent Traité et au règlement d’exécution, une requête, une
description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins
(lorsqu’ils sont requis) et un abrégé.
3) L’abrégé sert exclusivement à des fins
d’information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune
autre fin, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée.
4) La demande internationale :
i) doit être rédigée dans une des langues prescrites
;
ii) doit remplir les conditions matérielles
prescrites ;
iii) doit satisfaire à l’exigence prescrite d’unité
de l’invention ;
iv) est soumise au paiement des taxes prescrites.
Article 4
Requête
1) La requête doit comporter :
i) une pétition selon laquelle la demande
internationale doit être Traitée conformément au présent Traité;
ii) la désignation du ou des États contractants où la
protection de l’invention est demandée sur la base de la demande internationale
(‘États désignés’); si le déposant peut et désire, pour tout Etat désigné,
obtenir un brevet régional au lieu d’un brevet national, la requête doit
l’indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d’un Traité relatif à un brevet
régional, limiter sa demande à certains des États parties audit Traité, la
désignation de l’un de ces États et l’indication du désir d’obtenir un brevet régional
doivent être assimilées à une désignation de tous ces États; si, selon la
législation nationale de l’Etat désigné, la désignation de cet Etat a les
effets d’une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à
l’indication du désir d’obtenir un brevet régional ;
iii) le nom et les autres renseignements prescrits
relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant) ;
iv) le titre de l’invention ;
v) le nom de l’inventeur et les autres renseignements
prescrits le concernant, dans le cas où la législation d’au moins l’un des
États désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d’une
demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer
soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque
office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet
qu’elles ne soient données qu’après le dépôt de la demande nationale.
2) Toute désignation est soumise au paiement, dans le
délai prescrit, des taxes prescrites.
3) Si le déposant ne demande pas d’autres titres de
protection visés à l’article 43, la désignation signifie que la protection
demandée consiste en la délivrance d’un brevet par ou pour l’Etat désigné. Aux
fins du présent alinéa, l’article 2.ii) ne s’applique pas.
4) L’absence, dans la requête, du nom de l’inventeur
et des autres renseignements concernant l’inventeur n’entraîne aucune
conséquence dans les États désignés dont la législation nationale exige ces
indications mais permet qu’elles ne soient données qu’après le dépôt de la
demande nationale. L’absence de ces indications dans une notice distincte
n’entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces indications ne
sont pas exigées par la législation nationale.
Article 5
Description
La description doit exposer l’invention d’une manière
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
Article 6
Revendications
La ou les revendications doivent définir l’objet de
la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises.
Elles doivent se fonder entièrement sur la description.
Article 7
Dessins
1) Sous réserve de l’alinéa 2)ii), des dessins
doivent être fournis lorsqu’ils sont nécessaires à l’intelligence de
l’invention.
2) Si l’invention est d’une nature telle qu’elle peut
être illustrée par des dessins, même s’ils ne sont pas nécessaires à son
intelligence :
i) le déposant peut inclure de tels dessins dans la
demande internationale lors de son dépôt ;
ii) tout office désigné peut exiger que le déposant
lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.
Article 8
Revendication de priorité
1) La demande internationale peut comporter une
déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d’exécution, revendiquant
la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour
tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.
2)
a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et
les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l’alinéa
1) sont ceux que prévoit l’article 4 de l’Acte de Stockholm de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle.
b) La demande internationale qui revendique la
priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un Etat
contractant peut désigner cet Etat. Si la demande internationale revendique la
priorité d’une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un
Etat désigné ou la priorité d’une demande internationale qui avait désigné un
seul Etat, les conditions et les effets produits par la revendication de
priorité dans cet Etat sont ceux que prévoit la législation nationale de ce
dernier.
Article 9
Déposant
1) Toute personne domiciliée dans un Etat contractant
et tout national d’un tel Etat peuvent déposer une demande internationale.
2) L’Assemblée peut décider de permettre aux
personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle qui n’est pas partie au présent Traité,
ainsi qu’aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.
3) Les notions de domicile et de nationalité, ainsi
que l’application de ces notions lorsqu’il y a plusieurs déposants ou lorsque
les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les États désignés, sont définies
dans le règlement d’exécution.
Article 10
Office récepteur
La demande internationale doit être déposée auprès de
l’office récepteur prescrit, qui la contrôle et la traite conformément au
présent Traité et au règlement d’exécution.
Article 11
Date du dépôt et effets de la demande
internationale
1) L’office récepteur accorde, en tant que date du
dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour
autant qu’il constate, lors de cette réception, que :
i) le déposant n’est pas dépourvu manifestement, pour
des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande
internationale auprès de l’office récepteur ;
ii) la demande internationale est rédigée dans la
langue prescrite ;
iii) la demande internationale comporte au moins les
éléments suivants :
a) ne indication selon laquelle elle a été déposée à
titre de demande internationale ;
b) la désignation d’un Etat contractant au moins ;
c) le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite
;
d) une partie qui, à première vue, semble constituer
une description ;
e) une partie qui, à première vue, semble constituer
une ou des revendications.
2)
a) Si l’office récepteur constate que la demande
internationale ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions énumérées à
l’alinéa 1), il invite le déposant, conformément au règlement d’exécution, à
faire la correction nécessaire.
b) Si le déposant donne suite à cette invitation,
conformément au règlement d’exécution, l’office récepteur accorde, en tant que
date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée.
3) Sous réserve de l’article 64.4), toute demande
internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de
l’alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès
la date du dépôt international, les effets d’un dépôt national régulier dans
chaque Etat désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif
dans chaque Etat désigné.
4) Toute demande internationale remplissant les
conditions énumérées aux points i) à iii) de l’alinéa 1) est considérée comme
ayant la valeur d’un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle.
Article 12
Transmission de la demande internationale au
Bureau international
et à l’administration chargée de la recherche
internationale
1) Un exemplaire de la demande internationale est
conservé par l’office récepteur (‘copie pour l’office récepteur’), un
exemplaire (‘exemplaire original’) est transmis au Bureau international et un
autre exemplaire (‘copie de recherche’) est transmis à l’administration
compétente chargée de la recherche internationale visée à l’article 16,
conformément au règlement d’exécution.
2) L’exemplaire original est considéré comme
l’exemplaire authentique de la demande internationale.
3) La demande internationale est considérée comme
retirée si le Bureau international ne reçoit pas l’exemplaire original dans le
délai prescrit.
Article 13
Possibilité pour les offices désignés de recevoir
copie
de la demande internationale
1) Tout office désigné peut demander au Bureau
international une copie de la demande internationale avant la communication
prévue à l’article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que
possible après l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de
priorité.
2)
a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout
office désigné une copie de sa demande internationale.
b) Le déposant peut, en tout temps, demander au
Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande
internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie
audit office.
c) Tout office national peut notifier au Bureau
international qu’il ne désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b);
dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s’applique pas pour cet office.
Article 14
Irrégularités dans la demande internationale
1)
a) L’office récepteur vérifie si la demande
internationale :
i) est signée conformément au règlement d’exécution ;
ii) comporte les indications prescrites au sujet du
déposant ;
iii) comporte un titre ;
iv) comporte un abrégé ;
v) remplit, dans la mesure prévue par le règlement
d’exécution, les conditions matérielles prescrites.
b) Si l’office récepteur constate que l’une de ces
prescriptions n’est pas observée, il invite le déposant à corriger la demande
internationale dans le délai prescrit; à défaut, cette demande est considérée
comme retirée et l’office récepteur le déclare.
2) Si la demande internationale se réfère à des
dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, l’office
récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai
prescrit ; la date du dépôt international est alors la date de réception desdits
dessins par l’office récepteur. Sinon, toute référence à de tels dessins est
considérée comme inexistante.
3)
a) Si l’office récepteur constate que les taxes
prescrites par l’article 3.4)iv) n’ont pas été payées dans le délai prescrit ou
que la taxe prescrite par l’article 4.2) n’a été payée pour aucun des États
désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office
récepteur le déclare.
b) Si l’office récepteur constate que la taxe
prescrite par l’article 4.2) a été payée dans le délai prescrit pour un ou
plusieurs États désignés (mais non pour tous ces États), la désignation de ceux
desdits États pour lesquels la taxe n’a pas été payée dans le délai prescrit
est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare.
4) Si, après qu’il a accordé à la demande
internationale une date de dépôt international, l’office récepteur constate,
dans le délai prescrit, que l’une quelconque des conditions énumérées aux
points i) à iii) de l’article 11.1) n’était pas remplie à cette date, cette
demande est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare.
Article 15
Recherche internationale
1) Chaque demande internationale fait l’objet d’une
recherche internationale.
2) La recherche internationale a pour objet de
découvrir l’état de la technique pertinent.
3) La recherche internationale s’effectue sur la base
des revendications, compte tenu de la description et des dessins (le cas
échéant).
4) L’administration chargée de la recherche
internationale visée à l’article 16 s’efforce de découvrir l’état de la
technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et
doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement
d’exécution.
5)
a) Le titulaire d’une demande nationale déposée
auprès de l’office national d’un Etat contractant ou de l’office agissant pour
un tel Etat peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, et aux
conditions prévues par cette législation, demander qu’une recherche semblable à
une recherche internationale (‘recherche de type international’) soit effectuée
sur cette demande.
b) L’office national d’un Etat contractant ou
l’office agissant pour un tel Etat peut, si la législation nationale de cet
Etat le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande
nationale déposée auprès de lui.
c) La recherche de type international est effectuée
par l’administration chargée de la recherche internationale, visée à l’article
16, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale si la
demande nationale était une demande internationale déposée auprès de l’office
visé aux sous-alinéas a) et b).
Si la demande nationale est rédigée dans une langue
dans laquelle l’administration chargée de la recherche internationale estime
n’être pas à même de traiter la demande, la recherche de type international est
effectuée sur la base d’une traduction préparée par le déposant dans une des
langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration
s’est engagée à accepter pour les demandes internationales. La demande
nationale et la traduction, lorsqu’elle est exigée, doivent être présentées
dans la forme prescrite pour les demandes internationales.
Article 16
Administration chargée de la recherche
internationale
1) La recherche internationale est effectuée par une
administration chargée de la recherche internationale; celle-ci peut être soit
un office national, soit une organisation intergouvernementale, telle que
l’Institut international des brevets, dont les attributions comportent
l’établissement de rapports de recherche documentaire sur l’état de la
technique relatif à des inventions objet de demandes de brevets.
2) Si, en attendant l’institution d’une seule
administration chargée de la recherche internationale, il existe plusieurs
administrations chargées de la recherche internationale, chaque office
récepteur spécifie, conformément aux dispositions de l’accord applicable
mentionné à l’alinéa 3)b), celle ou celles de ces administrations qui seront
compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes internationales
déposées auprès de cet office.
3)
a) Les administrations chargées de la recherche
internationale sont nommées par l’Assemblée. Tout office national et toute
organisation intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées au
sous-alinéa c) peuvent être nommés en qualité d’administration chargée de la
recherche internationale.
b) La nomination dépend du consentement de l’office
national ou de l’organisation intergouvernementale en cause et de la conclusion
d’un accord, qui doit être approuvé par l’Assemblée, entre cet office ou cette
organisation et le Bureau international. Cet accord spécifie les droits et
obligations des parties et contient en particulier l’engagement formel dudit
office ou de ladite organisation d’appliquer et d’observer toutes les règles
communes de la recherche internationale.
c) Le règlement d’exécution prescrit les exigences
minimales, particulièrement en ce qui concerne le personnel et la
documentation, auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant
qu’il puisse être nommé et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant
qu’il demeure nommé.
d) La nomination est faite pour une période
déterminée, qui est susceptible de prolongation.
e) Avant de prendre une décision quant à la
nomination d’un office national ou d’une organisation intergouvernementale ou
quant à la prolongation d’une telle nomination, de même qu’avant de laisser une
telle nomination prendre fin, l’Assemblée entend l’office ou l’organisation en
cause et prend l’avis du Comité de coopération technique visé à l’article 56,
une fois ce Comité établi.
Article 17
Procédure au sein de l’administration chargée de
la recherche internationale
1) La procédure au sein de l’administration chargée
de la recherche internationale est déterminée par le présent Traité, le
règlement d’exécution et l’accord que le Bureau international conclut,
conformément au présent Traité et au règlement d’exécution, avec cette
administration.
2)
a) Si l’administration chargée de la recherche
internationale estime :
i) que la demande internationale concerne un objet à
l’égard duquel elle n’est pas tenue, selon le règlement d’exécution, de
procéder à la recherche, et décide en l’espèce de ne pas procéder à la
recherche, ou
ii) que la description, les revendications ou les
dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle
qu’une recherche significative ne peut pas être effectuée, elle le déclare et
notifie au déposant et au Bureau international qu’un rapport de recherche
internationale ne sera pas établi.
b) Si l’une des situations mentionnées au sous-alinéa
a) n’existe qu’en relation avec certaines revendications, le rapport de
recherche internationale l’indique pour ces revendications et il est établi,
pour les autres revendications, conformément à l’article 18.
3)
a) Si l’administration chargée de la recherche
internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à
l’exigence d’unité de l’invention telle qu’elle est définie dans le règlement
d’exécution, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles.
L’administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de
recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont
trait à l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications
(‘invention principale’) et, si les taxes additionnelles requises ont été
payées dans le délai prescrit, sur les parties de la demande internationale qui
ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.
b) La législation nationale de tout Etat désigné peut
prévoir que, lorsque l’office national de cet Etat estime justifiée
l’invitation, mentionnée au sous-alinéa a), de l’administration chargée de la
recherche internationale et lorsque le déposant n’a pas payé toutes les taxes
additionnelles, les parties de la demande internationale qui n’ont par
conséquent pas fait l’objet d’une recherche sont considérées comme retirées
pour ce qui concerne les effets dans cet Etat, à moins qu’une taxe particulière
ne soit payée par le déposant à l’office national dudit Etat.
Article 18
Rapport de recherche internationale
1) Le rapport de recherche internationale est établi
dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.
2) Le rapport de recherche internationale est, dès
qu’il a été établi, transmis par l’administration chargée de la recherche
internationale au déposant et au Bureau international.
3) Le rapport de recherche internationale ou la
déclaration visée à l’article 17.2)a) est traduit conformément au règlement d’exécution.
Les traductions sont préparées par le Bureau international ou sous sa
responsabilité.
Article 19
Modification des
revendications auprès du Bureau international
1) Le déposant, après réception du rapport de
recherche internationale, a le droit de modifier une fois les revendications de
la demande internationale en déposant des modifications, dans le délai
prescrit, auprès du Bureau international. Il peut y joindre une brève
déclaration, conformément au règlement d’exécution, expliquant les
modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la
description et sur les dessins.
2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de
l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a
été déposée.
3) L’inobservation des dispositions de l’alinéa 2)
n’a pas de conséquence dans les États désignés dont la législation nationale
permet que les modifications aillent au-delà de l’exposé de l’invention.
Article 20
Communication aux offices désignés
1)
a) La demande internationale, avec le rapport de
recherche internationale (y compris toute indication visée à l’article 17.2)b))
ou la déclaration mentionnée à l’article 17.2)a), est communiquée, conformément
au règlement d’exécution, à tout office désigné qui n’a pas renoncé, totalement
ou partiellement, à cette communication.
b) La communication comprend la traduction (telle
qu’elle est prescrite) dudit rapport ou de ladite déclaration.
2) Si les revendications ont été modifiées selon
l’article 19.1), la communication doit soit comporter le texte intégral des
revendications telles qu’elles ont été déposées et telles qu’elles ont été
modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu’elles
ont été déposées et préciser les modifications apportées; elle doit en outre,
le cas échéant, comporter la déclaration visée à l’article 19.1).
3) Sur requête de l’office désigné ou du déposant,
l’administration chargée de la recherche internationale leur adresse,
conformément au règlement d’exécution, copie des documents cités dans le
rapport de recherche internationale.
Article 21
Publication internationale
1) Le Bureau international procède à la publication
de demandes internationales.
2)
a) Sous réserve des exceptions prévues au sous-alinéa
b) et à l’article 64.3), la publication internationale de la demande
internationale a lieu à bref délai après l’expiration d’un délai de dix-huit
mois à compter de la date de priorité de cette demande.
b) Le déposant peut demander au Bureau international
de publier sa demande internationale en tout temps avant l’expiration du délai
mentionné au sous-alinéa a). Le Bureau international procède en conséquence,
conformément au règlement d’exécution.
3) Le rapport de recherche internationale ou la
déclaration visée à l’article 17.2)a) est publié conformément au règlement
d’exécution.
4) La langue et la forme de la publication
internationale, ainsi que d’autres détails, sont fixés par le règlement
d’exécution.
5) Il n’est procédé à aucune publication
internationale si la demande internationale est retirée ou considérée comme
retirée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication.
6) Si le Bureau international estime que la demande
internationale contient des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœurs
ou à l’ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du règlement
d’exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant la place et
le nombre des mots ou des dessins omis. Il fournit, sur demande, des copies
spéciales des passages ainsi omis.
Article 22
Copies, traductions et taxes pour les offices
désignés
1) Le déposant remet à chaque office désigné une
copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l’article
20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu’elle est prescrite) de cette
demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à
l’expiration d’un délai de vingt mois à compter de la date de priorité. Dans le
cas où le nom de l’inventeur et les autres renseignements, prescrits par la
législation de l’Etat désigné, relatifs à l’inventeur ne sont pas exigés dès le
dépôt d’une demande nationale, le déposant doit, s’ils ne figurent pas déjà
dans la requête, les communiquer à l’office national de cet Etat ou à l’office
agissant pour ce dernier au plus tard à l’expiration d’un délai de vingt mois à
compter de la date de priorité.
2) Lorsque l’administration chargée de la recherche
internationale déclare, conformément à l’article 17.2)a), qu’un rapport de
recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l’accomplissement
des actes mentionnés à l’alinéa 1) du présent article est le même que celui que
prévoit l’alinéa 1).
3) La législation de tout Etat contractant peut, pour
l’accomplissement des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des délais
expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.
Article 23
Suspension de la procédure nationale
1) Aucun office désigné ne traite ni n’examine la
demande internationale avant l’expiration du délai applicable selon l’article
22.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), tout
office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en
tout temps la demande internationale.
Article 24
Perte possible des effets dans des États désignés
1) Sous réserve de l’article 25 dans le cas visé au
point ii) ci-après, les effets de la demande internationale prévus à l’article
11.3) cessent dans tout Etat désigné et cette cessation a les mêmes
conséquences que le retrait d’une demande nationale dans cet Etat :
i) si le déposant retire sa demande internationale ou
la désignation de cet Etat ;
ii) si la demande internationale est considérée comme
retirée en raison des articles 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou si la
désignation de cet Etat est considérée comme retirée selon l’article 14.3)b) ;
iii) si le déposant n’accomplit pas, dans le délai
applicable, les actes mentionnés à l’article 22.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), tout
office désigné peut maintenir les effets prévus à l’article 11.3) même
lorsqu’il n’est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de
l’article 25.2).
Article 25
Révision par des offices désignés
1)
a) Lorsque l’office récepteur refuse d’accorder une
date de dépôt international ou déclare que la demande internationale est considérée
comme retirée, ou lorsque le Bureau international fait une constatation selon
l’article 12.3), ce Bureau adresse à bref délai, sur requête du déposant, à
tout office désigné indiqué par celui-ci, copie de tout document contenu dans
le dossier.
b) Lorsque l’office récepteur déclare que la
désignation d’un Etat est considérée comme retirée, le Bureau international,
sur requête du requérant, adresse à bref délai à l’office national de cet Etat
copie de tout document contenu dans le dossier.
c) Les requêtes fondées sur les sous-alinéas a) ou b)
doivent être présentées dans le délai prescrit.
2)
a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b),
tout office désigné, si la taxe nationale (le cas échéant) a été payée et si la
traduction appropriée (telle qu’elle est prescrite) a été remise dans le délai
prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à
l’alinéa 1) étaient justifiés au sens du présent Traité et du règlement
d’exécution; s’il constate que le refus ou la déclaration est le résultat d’une
erreur ou d’une omission de l’office récepteur, ou que la constatation est le
résultat d’une erreur ou d’une omission du Bureau international, il traite la
demande internationale, pour ce qui concerne ses effets dans l’Etat de l’office
désigné, comme si une telle erreur ou omission ne s’était pas produite.
b) Lorsque l’exemplaire original parvient au Bureau
international après l’expiration du délai prescrit à l’article 12.3) en raison
d’une erreur ou d’une omission du déposant, le sous-alinéa a) ne s’applique que
dans les circonstances mentionnées à l’article 48.2).
Article 26
Occasion de corriger auprès des offices désignés
Aucun office désigné ne peut rejeter une demande
internationale pour le motif que cette dernière ne remplit pas les conditions
du présent Traité et du règlement d’exécution sans donner d’abord au déposant
l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure
prévues par la législation nationale pour des situations identiques ou comparables
se présentant à propos de demandes nationales.
Article 27
Exigences nationales
1) Aucune législation nationale ne peut exiger que la
demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des
exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent Traité et dans
le règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sauraient
affecter l’application de l’article 7.2) ni empêcher aucune législation
nationale d’exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a
commencé au sein de l’office désigné :
i) lorsque le déposant est une personne morale,
l’indication du nom d’un dirigeant de cette dernière autorisé à la représenter
;
ii) la remise de documents qui n’appartiennent pas à
la demande internationale mais qui constituent la preuve d’allégations ou de
déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirmation de la
demande internationale par signature du déposant lorsque cette demande, telle
qu’elle avait été déposée, était signée de son représentant ou de son
mandataire.
3) Lorsque le déposant, aux fins de tout Etat
désigné, n’a pas qualité selon la législation nationale de cet Etat pour
procéder au dépôt d’une demande nationale pour la raison qu’il n’est pas l’inventeur,
la demande internationale peut être rejetée par l’office désigné.
4) Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce
qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui,
du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que prévoient le
présent Traité et le règlement d’exécution pour les demandes internationales,
l’office national, les tribunaux et tous autres organes compétents de l’Etat
désigné ou agissant pour ce dernier peuvent appliquer les premières exigences,
en lieu et place des dernières, aux demandes internationales, sauf si le
déposant requiert que les exigences prévues par le présent Traité et par le
règlement d’exécution soient appliquées à sa demande internationale.
5) Rien dans le présent Traité ni dans le règlement
d’exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d’aucun Etat
contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu’il
désire. En particulier, toute disposition du présent Traité et du règlement
d’exécution concernant la définition de l’état de la technique doit s’entendre
exclusivement aux fins de la procédure internationale; par conséquent, tout
Etat contractant est libre d’appliquer, lorsqu’il détermine la brevetabilité
d’une invention faisant l’objet d’une demande internationale, les critères de
sa législation nationale relatifs à l’état de la technique et d’autres
conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la
forme et au contenu des demandes.
6) La législation nationale peut exiger du déposant
qu’il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de
brevetabilité qu’elle prescrit.
7) Tout office récepteur, de même que tout office
désigné qui a commencé à traiter la demande internationale, peut appliquer
toute disposition de sa législation nationale relative à la représentation
obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office et à
l’indication obligatoire d’une adresse de service dans l’Etat désigné aux fins
de la réception de notifications.
8) Rien dans le présent Traité ni dans le règlement
d’exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d’aucun Etat
contractant d’appliquer les mesures qu’il considère nécessaires en matière de
défense nationale ou de limiter, pour protéger ses intérêts économiques, le
droit de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur son territoire
de déposer des demandes internationales.
Article 28
Modification des revendications, de la description
et des dessins
auprès des offices désignés
1) Le déposant doit avoir l’occasion de modifier les
revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès
de chaque office désigné. Aucun office désigné ne peut délivrer de brevet ni
refuser d’en délivrer avant l’expiration de ce délai, sauf accord exprès du
déposant.
2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de
l’exposé de l’invention qui figure dans la demande internationale telle qu’elle
a été déposée, sauf si la législation nationale de l’Etat désigné le permet
expressément.
3) Les modifications doivent être conformes à la
législation nationale de l’Etat désigné pour tout ce qui n’est pas fixé par le
présent Traité ou par le règlement d’exécution.
4) Lorsque l’office désigné exige une traduction de la
demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue
de la traduction.
Article 29
Effets de la publication internationale
1) Pour ce qui concerne la protection de tout droit
du déposant dans un État désigné, la publication internationale d’une demande
internationale a, dans cet Etat, sous réserve des dispositions des alinéas 2) à
4), les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de
cet État à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non
examinées comme telles.
2) Si la langue de la publication internationale
diffère de celle des publications requises par la législation nationale de
l’État désigné, ladite législation nationale peut prévoir que les effets prévus
à l’alinéa 1) ne se produisent qu’à partir de la date où :
i) une traduction dans cette dernière langue est
publiée conformément à la législation nationale ; ou
ii) une traduction dans cette dernière langue est
mise à la disposition du public pour inspection, conformément à la législation
nationale; ou
iii) une traduction dans cette dernière langue est
transmise par le déposant à l’utilisateur non autorisé, effectif ou éventuel,
de l’invention faisant l’objet de la demande internationale; ou
iv) les deux actes visés aux points i) et iii), ou
les deux actes visés aux points ii) et iii), ont été accomplis.
3) La législation nationale de tout Etat désigné peut
prévoir que, lorsque la publication internationale a été effectuée, sur requête
du déposant, avant l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la
date de priorité, les effets prévus à l’alinéa 1) ne se produisent qu’à partir
de l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.
4) La législation nationale de tout État désigné peut
prévoir que les effets prévus à l’alinéa 1) ne se produisent qu’à partir de la
date de réception, par son office national ou par l’office agissant pour cet
État, d’un exemplaire de la publication, effectuée conformément à l’article 21,
de la demande internationale. Cet office publie, dès que possible, la date de
réception dans sa gazette.
Article 30
Caractère confidentiel de la demande
internationale
1)
a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau
international et les administrations chargées de la recherche internationale ne
doivent permettre à aucune personne ou administration d’avoir accès à la
demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou
autorisation du déposant.
b) Le sous-alinéa a) ne s’applique pas aux
transmissions à l’administration compétente chargée de la recherche
internationale, aux transmissions prévues à l’article 13 ni aux communications
prévues à l’article 20.
2)
a) Aucun office national ne peut permettre à des
tiers d’avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation
du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première :
i) date de la publication internationale de la
demande internationale ;
ii) date de réception de la communication de la
demande internationale selon l’article 20 ;
iii) date de réception d’une copie de la demande
internationale selon l’article 22.
b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office
national d’informer des tiers qu’il a été désigné, ni de publier ce fait. Une
telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications
suivantes : identification de l’office récepteur, nom du déposant, date du
dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de
l’invention.
c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné
de permettre aux autorités judiciaires d’avoir accès à la demande
internationale.
3) L’alinéa 2)a) s’applique à tout office récepteur,
sauf pour les transmissions prévues à l’article 12.1).
4) Au sens du présent article, l’expression «avoir
accès» comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance,
et comprend donc la communication individuelle et la publication générale ;
toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou
sa traduction avant la publication internationale ou avant l’expiration d’un
délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication
internationale n’a pas eu lieu à l’expiration de ce délai.
CHAPITRE II
Examen préliminaire international
Article 31
Demande d’examen préliminaire international
1) Sur demande du déposant, la demande internationale
fait l’objet d’un examen préliminaire international conformément aux
dispositions ci-après et au règlement d’exécution.
2)
a) Tout déposant qui, au sens du règlement d’exécution,
est domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II ou est le
national d’un tel Etat et dont la demande internationale a été déposée auprès
de l’office récepteur de cet État ou agissant pour le compte de cet État, peut
présenter une demande d’examen préliminaire international.
b) L’Assemblée peut décider de permettre aux
personnes autorisées à déposer des demandes internationales de présenter des
demandes d’examen préliminaire international même si elles sont domiciliées
dans un État non contractant ou non lié par le chapitre II ou ont la
nationalité d’un tel État.
3) La demande d’examen préliminaire international
doit être établie indépendamment de la demande internationale. Elle doit
contenir les indications prescrites et être établie dans la langue et dans la
forme prescrites.
4)
a) La demande d’examen préliminaire international
doit indiquer celui ou ceux des États contractants où le déposant a l’intention
d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international (‘États élus’).
Des États contractants additionnels peuvent être élus ultérieurement. Les
élections ne peuvent porter que sur des États contractants déjà désignés
conformément à l’article 4.
b) Les déposants visés à l’alinéa 2)a) peuvent élire
tout État contractant lié par le chapitre II. Les déposants visés à l’alinéa
2)b) ne peuvent élire que les États contractants liés par le chapitre II qui se
sont déclarés disposés à être élus par de tels déposants.
5) La demande d’examen préliminaire international
donne lieu au paiement des taxes prescrites dans le délai prescrit.
6)
a) La demande d’examen préliminaire international
doit être présentée à l’administration compétente chargée de l’examen
préliminaire international mentionnée à l’article 32.
b) Toute élection ultérieure doit être soumise au
Bureau international.
7) Chaque office élu reçoit notification de son
élection.
Article 32
Administration chargée de l’examen préliminaire
international
1) L’examen préliminaire international est effectué
par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
2) Pour les demandes d’examen préliminaire
international visées à l’article 31.2)a) et à l’article 31.2)b), l’office
récepteur ou l’Assemblée, respectivement, précise, conformément aux
dispositions de l’accord applicable conclu entre l’administration ou les
administrations intéressées chargées de l’examen préliminaire international et
le Bureau international, celle ou celles de ces administrations qui seront
compétentes pour procéder à l’examen préliminaire.
3) Les dispositions de l’article 16.3) s’appliquent, mutatis
mutandis, aux administrations chargées de l’examen préliminaire
international.
Article 33
Examen préliminaire international
1) L’examen préliminaire international a pour objet
de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de
savoir si l’invention dont la protection est demandée semble être nouvelle,
impliquer une activité inventive (n’être pas évidente) et être susceptible
d’application industrielle.
2) Aux fins de l’examen préliminaire international,
l’invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s’il
n’est pas trouvé d’antériorité dans l’état de la technique tel qu’il est défini
dans le règlement d’exécution.
3) Aux fins de l’examen préliminaire international,
l’invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une
activité inventive si, compte tenu de l’état de la technique tel qu’il est
défini dans le règlement d’exécution, elle n’est pas, à la date pertinente
prescrite, évidente pour un homme du métier.
4) Aux fins de l’examen préliminaire international,
l’invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible
d’application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être
produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d’industrie. Le
terme «industrie» doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
5) Les critères qui précèdent ne servent qu’aux fins
de l’examen préliminaire international. Tout État contractant peut appliquer
des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet Etat,
l’invention est brevetable ou non.
6) L’examen préliminaire international doit prendre
en considération tous les documents cités dans le rapport de recherche
internationale. Il peut prendre en considération tous documents additionnels
considérés comme pertinents dans le cas d’espèce.
Article 34
Procédure au sein de l’administration chargée de
l’examen préliminaire international
1) La procédure au sein de l’administration chargée
de l’examen préliminaire international est déterminée par le présent Traité, le
règlement d’exécution et l’accord que le Bureau international conclut, conformément
au présent Traité et au règlement d’exécution, avec cette administration.
2)
a) Le déposant a le droit de communiquer, verbalement
et par écrit, avec l’administration chargée de l’examen préliminaire
international.
b) Le déposant a le droit de modifier les
revendications, la description et les dessins, de la manière prescrite et dans
le délai prescrit, avant l’établissement du rapport d’examen préliminaire
international. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de
l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été
déposée.
c) Le déposant reçoit de l’administration chargée de
l’examen préliminaire international au moins un avis écrit, sauf si ladite
administration estime que toutes les conditions suivantes sont remplies :
i) l’invention répond aux critères figurant à
l’article 33.1) ;
ii) la demande internationale remplit les conditions
du présent Traité et du règlement d’exécution dans la mesure où elles sont
contrôlées par ladite administration ;
iii) il n’est pas envisagé de présenter des
observations au sens de l’article 35.2), dernière phrase.
d) Le déposant peut répondre à l’avis écrit.
3)
a) Si l’administration chargée de l’examen
préliminaire international estime que la demande internationale ne satisfait
pas à l’exigence d’unité de l’invention telle qu’elle est définie dans le
règlement d’exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier,
soit à limiter les revendications de manière à satisfaire à cette exigence,
soit à payer des taxes additionnelles.
b) La législation nationale de tout État élu peut
prévoir que, lorsque le déposant choisit de limiter les revendications au sens
du sous-alinéa a), les parties de la demande internationale qui, en conséquence
de la limitation, ne font pas l’objet d’un examen préliminaire international
sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme
retirées, à moins qu’une taxe particulière ne soit payée par le déposant à
l’office national dudit État.
c) Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation
mentionnée au sous-alinéa a) dans le délai prescrit, l’administration chargée
de l’examen préliminaire international établit un rapport d’examen préliminaire
international sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ce
qui semble constituer l’invention principale et donne sur ce point des
indications dans le rapport. La législation nationale de tout État élu peut
prévoir que, lorsque l’office national de cet État estime justifiée
l’invitation de l’administration chargée de l’examen préliminaire
international, les parties de la demande internationale qui n’ont pas trait à
l’invention principale sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État,
considérées comme retirées, à moins qu’une taxe particulière ne soit payée par
le déposant à cet office.
4)
a) Si l’administration chargée de l’examen
préliminaire international estime :
i) que la demande internationale concerne un objet à
l’égard duquel elle n’est pas tenue, selon le règlement d’exécution,
d’effectuer un examen préliminaire international et décide en l’espèce de ne
pas effectuer un tel examen, ou
ii) que la description, les revendications ou les
dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de
façon adéquate sur la description, de sorte qu’une opinion valable ne peut être
formée au sujet de la nouveauté, de l’activité inventive (non-évidence) ou de
l’application industrielle de l’invention dont la protection est demandée, elle
n’aborde pas les questions mentionnées à l’article 33.1) et fait connaître au
déposant cette opinion et ses motifs.
b) Si l’une des situations mentionnées au sous-alinéa
a) n’existe qu’à l’égard de certaines revendications ou en relation avec
certaines revendications, les dispositions dudit sous-alinéa a) ne s’appliquent
qu’à l’égard de ces revendications.
Article 35
Rapport d’examen préliminaire international
1) Le rapport d’examen préliminaire international est
établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.
2) Le rapport d’examen préliminaire international ne
contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l’invention dont
la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d’une
législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve de l’alinéa 3), en
relation avec chaque revendication, si cette revendication semble répondre aux
critères de nouveauté, d’activité inventive (non-évidence) et d’application
industrielle, tels que ces critères sont définis, aux fins de l’examen
préliminaire international, à l’article 33.1) à 4). Cette déclaration doit être
accompagnée de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion
déclarée, et de toutes explications qui peuvent s’imposer en l’espèce. A cette
déclaration doivent également être jointes les autres observations prévues par
le règlement d’exécution.
3)
a) Si l’administration chargée de l’examen
préliminaire international estime, lors de l’établissement du rapport d’examen
préliminaire international, que l’une quelconque des situations mentionnées à
l’article 34.4)a) existe, le rapport en fait état et indique les motifs. Il ne
doit contenir aucune déclaration au sens de l’alinéa 2).
b) Si l’une des situations mentionnées à l’article
34.4)b) existe, le rapport d’examen préliminaire international contient, pour
les revendications en question, l’indication prévue au sous-alinéa a) et, pour
les autres revendications, la déclaration indiquée à l’alinéa 2).
Article 36
Transmission, traduction et communication
du rapport d’examen préliminaire international
1) Le rapport d’examen préliminaire international
est, avec les annexes prescrites, transmis au déposant et au Bureau
international.
2)
a) Le rapport d’examen préliminaire international et
ses annexes sont traduits dans les langues prescrites.
b) Toute traduction dudit rapport est préparée par le
Bureau international ou sous sa responsabilité ; toute traduction de ses
annexes est préparée par le déposant.
3)
a) Le rapport d’examen préliminaire international,
avec sa traduction (telle qu’elle est prescrite) et ses annexes (dans la langue
d’origine), est communiqué par le Bureau international à chaque office élu.
b) La traduction prescrite des annexes est transmise,
dans le délai prescrit, par le déposant aux offices élus.
4) L’article 20.3) s’applique, mutatis mutandis,
aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d’examen préliminaire
international et qui n’a pas été cité dans le rapport de recherche
internationale.
Article 37
Retrait de la demande d’examen préliminaire
international ou d’élections
1) Le déposant peut retirer tout ou partie des
élections.
2) Si l’élection de tous les États élus est retirée,
la demande d’examen préliminaire international est considérée comme retirée.
3)
a) Tout retrait doit être notifié au Bureau international.
b) Le Bureau international le notifie aux offices
élus intéressés et à l’administration intéressée chargée de l’examen
préliminaire international.
4)
a) Sous réserve du sous-alinéa b), le retrait de la
demande d’examen préliminaire international ou de l’élection d’un État
contractant est, si la législation nationale de cet Etat n’en dispose pas
autrement, considéré comme un retrait de la demande internationale pour ce qui
concerne cet État.
b) Le retrait de la demande d’examen préliminaire
international ou de l’élection n’est pas considéré comme un retrait de la
demande internationale s’il est effectué avant l’expiration du délai applicable
selon l’article 22; toutefois, tout État contractant peut prévoir dans sa
législation nationale, qu’il n’en ira ainsi que si son office national reçoit,
dans ce délai, copie de la demande internationale, une traduction (telle
qu’elle est prescrite) de ladite demande et la taxe nationale.
Article 38
Caractère confidentiel de l’examen préliminaire
international
1) Sauf requête ou autorisation du déposant, le
Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire
international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou
administration - à l’exception des offices élus, après l’établissement du
rapport d’examen préliminaire international - d’avoir accès, au sens et aux
conditions de l’article 30.4), au dossier de l’examen préliminaire
international.
2) Sous réserve de l’alinéa 1) et des articles 36.1)
et 3) et 37.3)b), le Bureau international et l’administration chargée de
l’examen préliminaire international ne peuvent donner, sauf requête ou
autorisation du déposant, aucune information relative à la délivrance ou au
refus de délivrance d’un rapport d’examen préliminaire international, ou encore
au retrait ou au maintien de la demande d’examen préliminaire international ou
d’une élection quelconque.
Article 39
Copies, traductions et taxes pour les offices élus
1)
a) Si l’élection d’un Etat contractant a été
effectuée avant l’expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de
priorité, l’article 22 ne s’applique pas à cet État; le déposant remet à chaque
office élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication
visée à l’article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu’elle est
prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au
plus tard à l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de
priorité.
b) Toute législation nationale peut, pour
l’accomplissement des actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer des délais
expirant après celui qui figure audit sous-alinéa.
2) Les effets prévus à l’article 11.3) cessent dans
l’État élu avec les mêmes conséquences que celles qui découlent du retrait
d’une demande nationale dans cet Etat si le déposant n’exécute pas les actes
mentionnés à l’alinéa 1)a) dans le délai applicable selon l’alinéa 1)a) ou b).
3) Tout office élu peut maintenir les effets prévus à
l’article 11.3) même lorsque le déposant ne remplit pas les conditions prévues
à l’alinéa 1)a) ou b).
Article 40
Suspension de l’examen national et des autres
procédures
1) Si l’élection d’un Etat contractant est effectuée
avant l’expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité,
l’article 23 ne s’applique pas à cet État et son office national, ou tout
office agissant pour cet État, n’effectue pas l’examen et n’engage aucune autre
procédure relative à la demande internationale, sous réserve de l’alinéa 2),
avant l’expiration du délai applicable selon l’article 39.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), tout
office élu peut, sur requête expresse du déposant, en tout temps procéder à
l’examen et engager toute autre procédure relative à la demande internationale.
Article 41
Modification des revendications, de la description
et des dessins auprès des offices élus
1) Le déposant doit avoir l’occasion de modifier les
revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès
de chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet ni refuser d’en
délivrer avant l’expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.
2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de
l’exposé de l’invention qui figure dans la demande internationale telle qu’elle
a été déposée, sauf si la législation nationale de l’État élu le permet
expressément.
3) Les modifications doivent être conformes à la
législation nationale de l’État élu pour tout ce qui n’est pas fixé par le
présent Traité ou par le règlement d’exécution.
4) Lorsque l’office élu exige une traduction de la
demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue
de la traduction.
Article 42
Résultat de l’examen national des offices élus
Les offices élus recevant le rapport d’examen
préliminaire international ne peuvent exiger du déposant qu’il leur remette des
copies de documents liés à l’examen relatif à la même demande internationale
dans tout autre office élu, ou qu’il leur remette des informations relatives au
contenu de tels documents.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 43
Recherche de certains titres de protection
Le déposant peut indiquer, conformément au règlement
d’exécution, que sa demande internationale tend à la délivrance d’un certificat
d’auteur d’invention, d’un certificat d’utilité ou d’un modèle d’utilité et non
à celle d’un brevet, ou à la délivrance d’un brevet ou certificat d’addition,
d’un certificat d’auteur d’invention additionnel ou d’un certificat d’utilité
additionnel, dans tout État désigné ou élu dont la législation prévoit la
délivrance de certificats d’auteur d’invention, de certificats d’utilité, de
modèles d’utilité, de brevets ou certificats d’addition, de certificats
d’auteur d’invention additionnels ou de certificats d’utilité additionnels; les
effets découlant de cette indication sont déterminés par le choix effectué par
le déposant. Aux fins du présent article et de toute règle y relative,
l’article 2.ii) ne s’applique pas.
Article 44
Recherche de deux titres de protection
Pour tout État désigné ou élu dont la législation
permet qu’une demande tendant à la délivrance d’un brevet ou de l’un des autres
titres de protection mentionnés à l’article 43 puisse également viser un autre
de ces titres de protection, le déposant peut indiquer, conformément au
règlement d’exécution, les deux titres de protection dont il demande la
délivrance; les effets qui en découlent sont déterminés par les indications du
déposant. Aux fins du présent article, l’article 2.ii) ne s’applique pas.
Article 45
Traité de brevet régional
1) Tout Traité prévoyant la délivrance d’un brevet
régional (‘Traité de brevet régional’) et donnant à toute personne, autorisée
par l’article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des
demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes
internationales contenant la désignation ou l’élection d’un État partie à la
fois au Traité de brevet régional et au présent Traité peuvent être déposées en
vue de la délivrance de brevets régionaux.
2) La législation nationale d’un tel État désigné ou
élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit État dans la demande
internationale sera considérée comme l’indication que le déposant désire
obtenir un brevet régional conformément au Traité de brevet régional.
Article 46
Traduction incorrecte de la demande internationale
Si, en raison d’une traduction incorrecte de la
demande internationale, l’étendue d’un brevet délivré à la suite de cette
demande dépasse l’étendue de la demande internationale dans sa langue
d’origine, les autorités compétentes de l’État contractant considéré peuvent
limiter en conséquence et d’une manière rétroactive l’étendue du brevet et
déclarer qu’il est nul et non avenu dans la mesure où son étendue dépasse celle
de la demande internationale dans sa langue d’origine.
Article 47
Délais
1) Le calcul des délais prévus dans le présent Traité
est fixé par le règlement d’exécution.
2)
a) Tous les délais fixés dans les chapitres I et II
du présent Traité peuvent, en dehors de toute révision selon l’article 60, être
modifiés par décision des États contractants.
b) La décision est prise par l’Assemblée ou par vote
par correspondance et doit être unanime.
c) Les détails de la procédure sont fixés par le
règlement d’exécution.
Article 48
Retards dans l’observation de certains délais
1) Lorsqu’un délai, fixé dans le présent Traité ou
dans le règlement d’exécution, n’est pas observé pour cause d’interruption des
services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est considéré
comme observé dans les cas précisés au règlement d’exécution et sous réserve
que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites
dans ledit règlement.
2)
a) Tout État contractant doit, pour ce qui le
concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout
retard dans l’observation d’un délai.
b) Tout État contractant peut, pour ce qui le
concerne, excuser pour des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa
a) tout retard dans l’observation d’un délai.
Article 49
Droit d’exercer auprès d’administrations
internationales
Tout avocat, agent de brevets ou autre personne,
ayant le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande
internationale a été déposée, a le droit d’exercer, en ce qui concerne cette
demande, auprès du Bureau international, de l’administration compétente chargée
de la recherche internationale et de l’administration compétente chargée de
l’examen préliminaire international.
CHAPITRE IV
Services techniques
Article 50
Services d’information sur les brevets
1) Le Bureau international peut fournir des services
(dénommés dans le présent article «services d’information’), en donnant des
informations techniques ainsi que d’autres informations pertinentes dont il
dispose, sur la base de documents publiés, principalement de brevets et de
demandes publiées.
2) Le Bureau international peut fournir ces services
d’information soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs
administrations chargées de la recherche internationale ou d’autres
institutions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquelles il
aura pu conclure des accords.
3) Les services d’information fonctionnent de manière
à faciliter tout particulièrement l’acquisition, par les États contractants qui
sont des pays en voie de développement, des connaissances techniques et de la
technologie, y compris le «know-how» publié disponible.
4) Les services d’information peuvent être obtenus
par les gouvernements des États contractants, par leurs nationaux et par les
personnes qui sont domiciliées sur leur territoire. L’Assemblée peut décider
d’étendre ces services à d’autres intéressés.
5)
a) Tout service fourni aux gouvernements des États contractants
doit l’être à son prix de revient ; toutefois, pour les gouvernements des États
contractants qui sont des pays en voie de développement, le service est fourni
au-dessous de ce prix si la différence peut être couverte par les bénéfices
réalisés sur la prestation de services à des destinataires autres que les
gouvernements d’États contractants ou par les moyens mentionnés à l’article
51.4).
b) Le prix de revient visé au sous-alinéa a) doit
être entendu comme consistant dans les frais qui s’ajoutent à ceux que l’office
national ou l’administration chargée de la recherche internationale doivent
engager de toute façon pour s’acquitter de leurs tâches.
6) Les détails relatifs à l’application du présent
article sont réglementés par décisions de l’Assemblée et, dans les limites
fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu’elle pourra instituer
à cette fin.
7) Si elle l’estime nécessaire, l’Assemblée
recommande d’autres modes de financement pour compléter ceux qui sont prévus à
l’alinéa 5).
Article 51
Assistance technique
1) L’Assemblée établit un Comité d’assistance
technique (dénommé dans le présent article «le Comité’).
2)
a) Les membres du Comité sont élus parmi les États
contractants de façon à assurer une représentation appropriée des pays en voie
de développement.
b) Le Directeur général invite, de sa propre
initiative ou sur la requête du Comité, des représentants des organisations
intergouvernementales s’occupant d’assistance technique aux pays en voie de
développement à prendre part aux travaux du Comité.
3)
a) Le Comité a pour tâche l’organisation et la
supervision de l’assistance technique accordée aux États contractants qui sont
des pays en voie de développement, afin de développer leurs systèmes de
brevets, soit au niveau national, soit au niveau régional.
b) L’assistance technique comprend notamment la
formation de spécialistes, la mise à disposition d’experts et la fourniture
d’équipements à des fins de démonstration et de fonctionnement.
4) En vue du financement de projets entrant dans le
cadre du présent article, le Bureau international s’efforce de conclure des
accords, d’une part avec des organisations internationales de financement et
des organisations intergouvernementales, en particulier avec l’Organisation des
Nations Unies, les agences des Nations Unies ainsi qu’avec les institutions
spécialisées des Nations Unies ayant compétence en matière d’assistance
technique, de même que, d’autre part, avec les gouvernements des États
bénéficiaires de l’assistance technique.
5) Les détails relatifs à l’application du présent
article sont réglementés par décisions de l’Assemblée et, dans les limites
fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu’elle pourra instituer
à cette fin.
Article 52
Rapports avec les autres dispositions du Traité
Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les
dispositions financières figurant dans les autres chapitres du présent Traité.
Ces dispositions ne sont pas applicables au présent chapitre ni à sa mise en
œuvre.
CHAPITRE V
Dispositions administratives
Article 53
Assemblée
1)
a) L’Assemblée est composée des États contractants,
sous réserve de l’article 57.8).
b) Le gouvernement de chaque État contractant est
représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers
et d’experts.
2)
a) L’Assemblée :
i) traite de toutes les questions concernant le
maintien et le développement de l’Union et l’application du présent Traité ;
ii) s’acquitte des tâches qui lui sont expressément
assignées dans d’autres dispositions du présent Traité ;
iii) donne au Bureau international des directives
concernant la préparation des conférences de révision ;
iv) examine et approuve les rapports et les activités
du Directeur général relatifs à l’Union et lui donne toutes directives utiles
concernant les questions de la compétence de l’Union ;
v) examine et approuve les rapports et les activités
du Comité exécutif établi conformément à l’alinéa 9) et lui donne des
directives ;
vi) arrête le programme, adopte le budget triennal de
l’Union et approuve ses comptes de clôture ;
vii) adopte le règlement financier de l’Union ;
viii) crée les comités et groupes de travail qu’elle
juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union ;
ix) décide quels sont les États non contractants et,
sous réserve de l’alinéa , quelles sont les organisations
intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être
admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;
x) entreprend toute autre action appropriée en vue
d’atteindre les objectifs de l’Union et s’acquitte de toutes autres fonctions
utiles dans le cadre du présent Traité.
b) Sur les questions qui intéressent également
d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir
pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
3) Un délégué ne peut représenter qu’un seul État et
ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
4) Chaque État contractant dispose d’une voix.
5)
a) La moitié des États contractants constitue le
quorum.
b) Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut
prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à l’exception de celles qui
concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la
majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par
le règlement d’exécution.
6)
a) Sous réserve des articles 47.2)b), 58.2)b), 58.3)
et 61.2)b), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux
tiers des votes exprimés.
b) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
7) S’il s’agit de questions intéressant exclusivement
les États liés par le chapitre II, toute référence aux États contractants
figurant aux alinéas 4), 5) et 6) est considérée comme s’appliquant seulement
aux États liés par le chapitre II.
8) Toute organisation intergouvernementale nommée en
tant qu’administration chargée de la recherche internationale ou en tant
qu’administration chargée de l’examen préliminaire international est admise en
qualité d’observateur aux réunions de l’Assemblée.
9) Lorsque le nombre des États contractants dépassera
quarante, l’Assemblée établira un Comité exécutif. Toute référence faite au
Comité exécutif dans le présent Traité ou dans le règlement d’exécution vise
l’époque où ce comité aura été établi.
10) Jusqu’à l’établissement du Comité exécutif,
l’Assemblée se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal,
sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général.
11)
a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans
en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas
exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale
de l’Organisation.
b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire
sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité
exécutif ou à la demande d’un quart des États contractants.
12) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
Article 54
Comité exécutif
1) Lorsque l’Assemblée aura établi un Comité
exécutif, il sera soumis aux dispositions suivantes.
2)
a) Sous réserve de l’article 57.8), le Comité
exécutif est composé des États élus par l’Assemblée parmi les États membres de
celle-ci.
b) Le gouvernement de chaque État membre du Comité
exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de
conseillers et d’experts.
3) Le nombre des États membres du Comité exécutif
correspond au quart du nombre des États membres de l’Assemblée. Dans le calcul
des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est
pas pris en considération.
4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif,
l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable.
5)
a) Les membres du Comité exécutif restent en
fonctions à partir de la clôture de la session de l’Assemblée au cours de
laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de
l’Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles
dans la limite maximale des deux tiers d’entre eux.
c) L’Assemblée réglemente les modalités de l’élection
et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
6)
a) Le Comité exécutif :
i) prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée ;
ii) soumet à l’Assemblée des propositions relatives
aux projets de programme et de budget biennal de l’Union préparés par le
Directeur général ;
iii) [supprimé]
iv) soumet à l’Assemblée, avec les commentaires
appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports
annuels de vérification des comptes ;
v) prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution
du programme de l’Union par le Directeur général, conformément aux décisions de
l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions
ordinaires de ladite Assemblée ;
vi) s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont
attribuées dans le cadre du présent Traité.
b) Sur les questions qui intéressent également
d’autres Unions administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue
après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de
l’Organisation.
7)
a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en
session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible
pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de
l’Organisation.
b) Le Comité exécutif se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général soit à
l’initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de
ses membres.
8)
a) Chaque Etat membre du Comité exécutif dispose
d’une voix.
b) La moitié des États membres du Comité exécutif
constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité simple des
votes exprimés.
d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu’un seul État et
ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
9) Les États contractants qui ne sont pas membres du
Comité exécutif sont admis à ses réUnions en qualité d’observateurs, de même
que toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu’administration
chargée de la recherche internationale ou en tant qu’administration chargée de
l’examen préliminaire international.
10) Le Comité exécutif adopte son règlement
intérieur.
Article 55
Bureau international
1) Les tâches administratives incombant à l’Union
sont assurées par le Bureau international.
2) Le Bureau international assure le secrétariat des
divers organes de l’Union.
3) Le Directeur général est le plus haut
fonctionnaire de l’Union et la représente.
4) Le Bureau international publie une gazette et les
autres publications indiquées par le règlement d’exécution ou l’Assemblée.
5) Le règlement d’exécution précise les services que
les offices nationaux doivent rendre en vue d’assister le Bureau international,
les administrations chargées de la recherche internationale et les
administrations chargées de l’examen préliminaire international à accomplir les
tâches prévues par le présent Traité.
6) Le Directeur général et tout membre du personnel
désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réUnions de
l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité ou groupe de travail
établi en application du présent Traité ou du règlement d’exécution. Le
Directeur général, ou un membre du personnel désigné par lui, est d’office
secrétaire de ces organes.
7)
a) Le Bureau international prépare les conférences de
révision selon les directives de l’Assemblée et en coopération avec le Comité
exécutif.
b) Le Bureau international peut consulter des
organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur
la préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées
par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les
conférences de révision.
8) Le Bureau international exécute toutes autres
tâches qui lui sont attribuées.
Article 56
Comité de coopération technique
1) L’Assemblée établit un Comité de coopération
technique (dénommé dans le présent article «le Comité»).
2)
a) L’Assemblée détermine la composition du Comité et
en nomme les membres, compte tenu d’une représentation équitable des pays en
voie de développement.
b) Les administrations chargées de la recherche
internationale ou de l’examen préliminaire international sont ex officio membres
du Comité. Lorsqu’une telle administration est l’office national d’un État
contractant, celui-ci ne peut avoir d’autre représentation au Comité.
c) Si le nombre des États contractants le permet, le
nombre total des membres du Comité est supérieur au double du nombre des
membres ex officio.
d) Le Directeur général, de sa propre initiative ou à
la requête du Comité, invite des représentants des organisations intéressées à
prendre part aux discussions qui les intéressent.
3) Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen
d’avis et de recommandations :
i) à améliorer constamment les services prévus par le
présent Traité ;
ii) à obtenir, tant qu’il y a plusieurs
administrations chargées de la recherche internationale et plusieurs
administrations chargées de l’examen préliminaire international, que leur
documentation et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible
et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible ;
iii) sur l’invitation de l’Assemblée ou du Comité
exécutif, à résoudre les problèmes techniques spécialement posés par l’institution
d’une seule administration chargée de la recherche internationale.
4) Tout Etat contractant et toute organisation
internationale intéressée peuvent saisir le Comité, par écrit, de questions de
sa compétence.
5) Le Comité peut adresser ses avis et ses
recommandations au Directeur général ou, par l’intermédiaire de ce dernier, à
l’Assemblée, au Comité exécutif, à toutes les administrations chargées de la
recherche internationale ou de l’examen préliminaire international ou à
certaines d’entre elles et à tous les offices récepteurs ou à certains d’entre
eux.
6)
a) Le Directeur général remet dans tous les cas au
Comité exécutif le texte de tous les avis et recommandations du Comité. Il peut
y joindre ses commentaires.
b) Le Comité exécutif peut exprimer ses opinions
quant à tout avis ou recommandation ou à toute autre activité du Comité et peut
inviter ce dernier à étudier des questions relevant de sa compétence et à faire
rapport à leur sujet. Le Comité exécutif peut soumettre à l’Assemblée, avec des
commentaires appropriés, les avis, recommandations et rapports du Comité.
7) Jusqu’à l’établissement du Comité exécutif, les
références à ce dernier qui figurent à l’alinéa 6) sont considérées comme se
rapportant à l’Assemblée.
8) L’Assemblée arrête les détails relatifs à la
procédure du Comité.
Article 57
Finances
1)
a) L’Union a un budget.
b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les
dépenses propres à l’Union ainsi que sa contribution au budget des dépenses
communes aux Unions administrées par l’Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux
Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union, mais
également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation.
La part de l’Union dans ces dépenses communes est
proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des
exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par
l’Organisation.
3) Sous réserve de l’alinéa 5), le budget de l’Union
est financé par les ressources suivantes :
i) les taxes et sommes dues pour les services rendus
par le Bureau international au titre de l’Union ;
ii) le produit de la vente des publications du Bureau
international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications ;
iii) les dons, legs et subventions ;
iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) Le montant des taxes et sommes dues au Bureau
international ainsi que le prix de vente de ses publications sont fixés de
manière à couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au Bureau
international par l’administration du présent Traité.
5)
a) Si un exercice budgétaire se clôt avec un déficit,
les États membres, sous réserve des sous-alinéas b) et c), versent des
contributions afin de couvrir ce déficit.
b) L’Assemblée arrête la contribution de chaque État
contractant, en tenant dûment compte du nombre des demandes internationales qui
sont parvenues de chacun d’eux au cours de l’année considérée.
c) Si le déficit peut être couvert provisoirement en
tout ou en partie par d’autres moyens, l’Assemblée peut, dans cette mesure,
décider de le reporter et de ne pas demander de contributions aux États
contractants.
d) Si la situation financière de l’Union le permet,
l’Assemblée peut décider que toutes contributions versées conformément au
sous-alinéa a) seront remboursées aux États contractants qui les ont versées.
e) Si un État contractant n’a pas versé sa
contribution selon le sous-alinéa b) dans un délai de deux années à compter de
la date à laquelle elle était exigible selon la décision de l’Assemblée, il ne
peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union. Cependant,
tout organe de l’Union peut autoriser un tel État à conserver l’exercice de son
droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le
retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
6) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le
début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon
les modalités prévues par le règlement financier.
7)
a) L’Union possède un fonds de roulement constitué
par un versement unique effectué par chaque État contractant. Si le fonds
devient insuffisant, l’Assemblée prend les mesures nécessaires à son
augmentation.
Si une partie de ce fonds n’est plus nécessaire, elle
est remboursée aux États contractants.
b) Le montant du versement initial de chaque État
contractant au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de
celui-ci est fixé par l’Assemblée sur la base de principes semblables à ceux
qui sont prévus à l’alinéa 5)b).
c) Les modalités de versement sont arrêtées par
l’Assemblée sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de
coordination de l’Organisation.
d) Tout remboursement est proportionnel aux montants
versés par chaque Etat contractant, compte tenu des dates de ces versements.
8)
a) L’accord de siège conclu avec l’État sur le
territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement
est insuffisant, cet Etat accorde des avances. Le montant de ces avances et les
conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas,
d’accords séparés entre l’État en cause et l’Organisation. Aussi longtemps
qu’il est tenu d’accorder des avances, cet Etat dispose ex officio d’un
siège à l’Assemblée et au Comité exécutif.
b) L’État visé au sous-alinéa a) et l’Organisation
ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant
notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de
l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
9) La vérification des comptes est assurée, selon les
modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États
contractants ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont, avec leur
consentement, désignés par l’Assemblée.
Article 58
Règlement d’exécution
1) Le règlement d’exécution annexé au présent Traité
contient des règles relatives :
i) aux questions au sujet desquelles le présent
Traité renvoie expressément au règlement d’exécution ou prévoit expressément
qu’elles sont ou seront l’objet de prescriptions ;
ii) à toutes conditions, questions ou procédures
d’ordre administratif ;
iii) à tous détails utiles en vue de l’exécution des
dispositions du présent Traité.
2)
a) L’Assemblée peut modifier le règlement
d’exécution.
b) Sous réserve de l’alinéa 3), les modifications
exigent la majorité des trois quarts des votes exprimés.
3)
a) Le règlement d’exécution précise les règles qui ne
peuvent être modifiées que :
i) par décision unanime, ou
ii) à la condition qu’un désaccord ne soit manifesté
ni par un des États contractants dont l’office national fonctionne en tant
qu’administration chargée de la recherche internationale ou de l’examen
préliminaire international, ni, lorsqu’une telle administration est une
organisation intergouvernementale, par l’État contractant membre de cette
organisation mandaté à cet effet par les autres États membres réunis au sein de
l’organisme compétent de cette organisation.
b) Pour que l’une quelconque de ces règles puisse, à
l’avenir, être soustraite aux exigences indiquées, il faut que les conditions
mentionnées au sous-alinéa a)i) ou a)ii), selon le cas, soient remplies.
c) Pour qu’une règle quelconque puisse être, à
l’avenir, incluse dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées au
sous-alinéa a), un consentement unanime est nécessaire.
4) Le règlement d’exécution prévoit que le Directeur
général établit des instructions administratives sous le contrôle de
l’Assemblée.
5) En cas de divergence entre le texte du Traité et
celui du règlement d’exécution, le premier fait foi.
CHAPITRE VI
Différends
Article 59
Différends
Sous réserve de l’article 64.5), tout différend entre
deux ou plusieurs États contractants concernant l’interprétation ou
l’application du présent Traité et du règlement d’exécution qui ne sera pas
réglé par voie de négociation peut être porté par l’un quelconque des États en
cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au
Statut de la Cour, à moins que les États en cause ne conviennent d’un autre
mode de règlement. Le Bureau international sera informé par l’Etat contractant
requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres
États contractants.
CHAPITRE VII
Révision et modifications
Article 60
Révision du Traité
1) Le présent Traité peut être soumis à des révisions
périodiques, par le moyen de Conférences spéciales des États contractants.
2) La convocation d’une Conférence de révision est
décidée par l’Assemblée.
3) Toute organisation intergouvernementale nommée en
tant qu’administration chargée de la recherche internationale ou en tant
qu’administration chargée de l’examen préliminaire international est admise en
qualité d’observateur à toute Conférence de révision.
4) Les articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à , 56
et 57 peuvent être modifiés soit par une Conférence de révision, soit d’après
les dispositions de l’article 61.
Article 61
Modification de certaines dispositions du Traité
1)
a) Des propositions de modification des articles
53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à , 56 et 57 peuvent être présentées par tout
Etat membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général.
b) Ces propositions sont communiquées par le
Directeur général aux États contractants six mois au moins avant d’être
soumises à l’examen de l’Assemblée.
2)
a) Toute modification des articles visés à l’alinéa
1) est adoptée par l’Assemblée.
b) L’adoption requiert les trois quarts des votes
exprimés.
3)
a) Toute modification des articles visés à l’alinéa
1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des
notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États qui
étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée.
b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée
lie tous les États qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification
entre en vigueur, étant entendu que toute modification qui augmente les
obligations financières des États contractants ne lie que ceux d’entre eux qui
ont notifié leur acceptation de ladite modification.
c) Toute modification acceptée conformément au
sous-alinéa a) lie tous les États qui deviennent membres de l’Assemblée après
la date à laquelle la modification est entrée en vigueur conformément au
sous-alinéa a).
CHAPITRE VIII
Clauses finales
Article 62
Modalités selon lesquelles les États peuvent
devenir parties au Traité
1) Tout État membre de l’Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Traité
par :
i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de
ratification, ou
ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.
2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont
déposés auprès du Directeur général.
3) Les dispositions de l’article 24 de l’Acte de
Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle s’appliquent au présent Traité.
4) L’alinéa 3) ne saurait en aucun cas être
interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un
quelconque des États contractants de la situation de fait de tout territoire
auquel le présent Traité est rendu applicable par un autre État contractant en
vertu dudit alinéa.
Article 63
Entrée en vigueur du Traité
1)
a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), le
présent Traité entre en vigueur trois mois après que huit États ont déposé
leurs instruments de ratification ou d’adhésion, à condition que quatre au
moins de ces États remplissent l’une des conditions suivantes :
i) le nombre des demandes déposées dans l’État en
cause est supérieur à quarante mille selon les statistiques annuelles les plus
récentes publiées par le Bureau international ;
ii) les nationaux de l’État en cause ou les personnes
qui y sont domiciliées ont, selon les statistiques annuelles les plus récentes
publiées par le Bureau international, déposé dans un pays étranger au moins
mille demandes ;
iii) l’office national de l’État en cause a reçu de
nationaux de pays étrangers ou d e personnes domiciliées dans de tels pays,
selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau
international, au moins dix mille demandes.
b) Aux fins du présent alinéa, l’expression
«demandes» n’englobe pas les demandes de modèles d’utilité.
2) Sous réserve de l’alinéa 3), tout État qui ne
devient pas partie au présent Traité au moment de l’entrée en vigueur selon
l’alinéa 1) est lié par le présent Traité trois mois après la date à laquelle
il a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.
3) Les dispositions du chapitre II et les règles
correspondantes du règlement d’exécution annexé au présent Traité ne sont
toutefois applicables qu’à la date à laquelle trois États remplissant l’une au
moins des conditions énumérées à l’alinéa 1) sont devenus parties au présent
Traité sans déclarer, selon l’article 64.1), qu’ils n’entendent pas être liés
par les dispositions du chapitre II. Cette date ne peut toutefois être
antérieure à celle de l’entrée en vigueur initiale selon l’alinéa 1).
Article 64
Réserves
1)
a) Tout État peut déclarer qu’il n’est pas lié par
les dispositions du chapitre II.
b) Les États faisant une déclaration selon le
sous-alinéa a) ne sont pas liés par les dispositions du chapitre II et par les
dispositions correspondantes du règlement d’exécution.
2)
a) Tout État qui n’a pas fait une déclaration selon
l’alinéa 1)a) peut déclarer que :
i) il n’est pas lié par les dispositions de l’article
39.1) concernant la remise d’une copie de la demande internationale et d’une
traduction (telle qu’elle est exigée) de cette dernière ;
ii) l’obligation de suspendre le traitement national,
figurant à l’article 40, n’empêche pas la publication, par son office national
ou par l’intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d’une
traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que cet État n’est pas
dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38.
b) Les États procédant à une telle déclaration ne
sont liés qu’en conséquence.
3)
a) Tout État peut déclarer que, pour ce qui le
concerne, la publication internationale de demandes internationales n’est pas
exigée.
b) Lorsque, à l’expiration d’un délai de dix-huit
mois à compter de la date de priorité, la demande internationale ne comporte
que la désignation d’États ayant fait des déclarations selon le sous-alinéa a),
la demande internationale n’est pas publiée conformément à l’article 21.2).
c) En cas d’application des dispositions du
sous-alinéa b), la demande internationale est cependant publiée par le Bureau
international :
i) sur requête du déposant : conformément au
règlement d’exécution ;
ii) lorsqu’une demande nationale ou un brevet basés
sur la demande internationale sont publiés par l’office national de tout État
désigné qui a fait une déclaration selon le sous-alinéa a) ou pour le compte
d’un tel office : à bref délai après cette publication mais au plus tôt
dix-huit mois après la date de priorité.
4)
a) Tout État dont la législation nationale reconnaît
à ses brevets un effet sur l’état de la technique à compter d’une date
antérieure à celle de la publication mais n’assimile pas, aux fins de l’état de
la technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle à la date du dépôt effectif dans cet
État peut déclarer que le dépôt hors de son territoire d’une demande
internationale le désignant n’est pas assimilé à un dépôt effectif sur son
territoire aux fins de l’état de la technique.
b) Tout État faisant la déclaration mentionnée au
sous-alinéa a) ne sera pas, dans cette mesure, lié par l’article 11.3).
c) Tout État faisant la déclaration mentionnée au
sous-alinéa a) doit, en même temps, déclarer par écrit la date à partir de
laquelle et les conditions auxquelles l’effet sur l’état de la technique de
toute demande internationale le désignant se produit sur son territoire. Cette déclaration
peut être modifiée en tout temps par notification adressée au Directeur
général.
5) Tout État peut déclarer qu’il ne se considère pas
lié par l’article 59. En ce qui concerne tout différend entre un État
contractant qui a fait une telle déclaration et tout autre État contractant,
les dispositions de l’article 59 ne sont pas applicables.
6)
a) Toute déclaration faite selon le présent article
doit l’être par écrit. Elle peut l’être lors de la signature du présent Traité,
lors du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, ou, sauf dans le
cas visé à l’alinéa 5), ultérieurement en tout temps par notification adressée
au Directeur général. Dans le cas de ladite notification, la déclaration
produit effet six mois après la date de réception de la notification par le
Directeur général et n’affecte pas les demandes internationales déposées avant
l’expiration de cette période de six mois.
b) Toute déclaration faite selon le présent article
peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général.
Un tel retrait devient effectif trois mois après la date de réception de la
notification par le Directeur général et, lorsqu’il s’agit du retrait d’une
déclaration selon l’alinéa 3), n’affecte pas les demandes internationales
déposées avant l’expiration de cette période de trois mois.
7) Aucune réserve autre que celles qui sont
autorisées aux alinéas 1) à 5) n’est admise au présent Traité.
Article 65
Application progressive
1) Si l’accord conclu avec une administration chargée
de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international
prévoit, à titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des demandes
internationales que cette administration s’engage à traiter, l’Assemblée prend
les mesures nécessaires à l’application progressive du présent Traité et du
règlement d’exécution à des catégories déterminées de demandes internationales.
Cette disposition est aussi applicable aux demandes de recherche de type
international selon l’article 15.5).
2) L’Assemblée fixe les dates à partir desquelles,
sous réserve de l’alinéa 1), les demandes internationales peuvent être déposées
et les demandes d’examen préliminaire international peuvent être présentées.
Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas,
l’entrée en vigueur du présent Traité conformément aux dispositions de
l’article 63.1) ou l’application du chapitre II conformément à l’article 63.3).
Article 66
Dénonciation
1) Tout État contractant peut dénoncer le présent
Traité par notification adressée au Directeur général.
2) La dénonciation prend effet six mois après la date
de réception de la notification par le Directeur général. Cette dénonciation
n’altère pas les effets de la demande internationale dans l’État qui procède à
la dénonciation si c’est avant l’expiration de cette période de six mois que la
demande a été déposée et que, si l’État en cause a été élu, l’élection a été
effectuée.
Article 67
Signature et langues
1)
a) Le présent Traité est signé en un seul exemplaire
original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également
foi.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur
général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues
allemande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres
langues que l’Assemblée peut indiquer.
2) Le présent Traité reste ouvert à la signature, à
Washington, jusqu’au 31 décembre 1970.
Article 68
Fonctions du dépositaire
1) L’exemplaire original du présent Traité, lorsqu’il
n’est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.
2) Le Directeur général certifie et transmet deux
copies du présent Traité et du règlement d’exécution qui y est annexé aux
gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de
tout autre État.
3) Le Directeur général fait enregistrer le présent
Traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
4) Le Directeur général certifie et transmet deux
copies de toute modification du présent Traité et du règlement d’exécution aux
gouvernements de tous les États contractants et, sur demande, au gouvernement
de tout autre État.
Article 69
Notifications
Le Directeur général notifie aux gouvernements de
tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle :
i) les signatures apposées selon l’article 62 ;
ii) le dépôt d’instruments de ratification ou
d’adhésion selon l’article 62 ;
iii) la date d’entrée en vigueur du présent Traité et
la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable selon l’article
63.3) ;
iv) les déclarations faites en vertu de l’article
64.1) à 5) ;
v) les retraits de toutes déclarations effectués en
vertu de l’article 64.6)b) ;
vi) les dénonciations reçues en application de
l’article 66 ;
vii) les déclarations faites en vertu de l’article
31.4).
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