Lois 257
Loi n° 71-017 du 30 juin 1971
portant autorisation de ratification de l'Acte de Stockholm de
la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle
(J.O. du 10.07.71, p. 1384)
Article premier - Est autorisée la ratification de
l'acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la
Propriété industrielle annexé à la présente loi.
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CONVENTION DE PARIS DU 20 MARS 1893
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE[1]
révisée â Bruxelles
le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6
novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et
Stockholm le 14 juillet 1967
BUREAUX INTERNATIONAUX REUNIS POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (BIRPI) CENEVE
Article premier -
(Constitution do l'Union ; domaine de
la propreté industrielle)
1°
Les pays auxquels s'appliquent la présente Convention sont constitués à l'état
d'Union pour la protection de la propriété industrielle.
2°
La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets
d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, le
marques de fabrique ou de commerce, les marques (le service, le nom commercial
et les indications de provenance ou appellations l'origine, ainsi que la
répression de la concurrence déloyale.
3°
La propriété industrielle s'entend dans l'acceptation la plus large et
s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais
également au domaine des industries agricoles et extractives et tous produits
fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits,
bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines.
4°
Parmi les brevets d'invention sont
comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les
législations des pays de l'Union, telles que brevets d'importation, brevets de
perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc.
Article 2 - (Traitement
national pour les ressortissants des pays de l'Union)
1°
Les ressortissants de chacun des pays de l'union jouiront dans tous les autres
pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle,
des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou
accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits
spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la
même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte
portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et
formalités imposées aux nationaux.
2°
Toutefois aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la
protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union pour
la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.
3°
Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des
pays de l'Union relative à la procédure judiciaire et administrative et à la
compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire,
qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.
Article
3 - (Assimilation de certaines catégories de personnes aux
ressortissants, des pays de l'Union)
Sont
assimilés aux ressortissants des pays de l'Union les ressortissants des pays
ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou ont des établissements
industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de' l'un des
pays de l'Union.
Article 4 - (A. à I. Brevets,
modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, certificats
d'auteur d'invention droit de priorité.
- G. Brevets : division de la demande)
A.
- 1. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de
brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel,
d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son
ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit
de propriété pendant les délais déterminés ci-après.
2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de
priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de
la législation nationale de chaque pays de l'Union, ou de traités bilatéraux ou
multilatéraux conclus entre des pays de l'Union.
3. Par dépôt
national régulier on doit entendre tout dépôt de priorité qui suffit à établir
la date à laquelle la demande a été
déposée dans les pays en cause, quel que
soit le sort ultérieur de cette demande.
B.- En conséquence, le dépôt ultérieurement
opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais ne
pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit notamment,
par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par
la mise en vente d'exemplaires du dessin
ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire
naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.
Les droits acquis par des tiers avant le
jour de la première demande qui sert de
base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation
intérieure de chaque pays de l'Union.
C.-1. Les délais de priorité mentionnés
ci-dessus seront de douze mois pour les
brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins
ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.
2. Ces délais commencent à courir de la date du dépôt
de la première demande ; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai,
3. Si le dernier jour du délai est un jour férié
légal, ou un jour où le bureau n'est pas
ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est
réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
4. Doit être considérée comme première demande dont la
date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande
ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de
l'alinéa 2 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que
cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été
retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique
et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base
pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra
plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
D.- 1. Quiconque voudra se
prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une
déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à
quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.
2. Ces indications seront mentionnées dans les
publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets
et les descriptions y relatives.
3.
Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de
priorité la production d'une copie de la demande (description; dessins etc.)
déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui
aura reçu cette demande, sera dispensée de toute législation et elle pourra en
tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai
de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. 9n pourra exiger
quelle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette
Administration et d'une traduction.
4. D'autres formalités ne pourront être requises pour la
déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande Chaque pays de
l'Union déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par
le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du
droit de priorité.
5. Ultérieurement, d'autres justifications pourront être
demandées. Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu
d'indiquer le numéro de ce dépôt ; cette indication sera publiée dans
les conditions prévues par l'alinéa 2 ci-dessus.
E.-1. Lorsqu'un dessin
ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de
priorité basé sur le dépôt d'un modèle
d'utilité, le délai de priorité ne sera celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.
2. En outre, il est
permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de
priorité basé sur le dépôt de demande de brevet et inversement.
F. Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une
priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des
priorité contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou
les demandes dont la priorité est revendiquée,
à la condition, dans les deux cas, qu'il y ait unité l'invention, au
sens de la loi du pays.
En ce qui concerne les éléments non compris dans le ou les
demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure
donne connaissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires.
C. - 1. Si l'examen
révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la
demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme
date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice
du droit de priorité.
2. Le
demandeur' pourra aussi de sa propre initiative, diviser la demande de brevet,
en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande
initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de
l'Union aura la faculté de déterminer les
conditions auxquelles cette division sera autorisée.
H.- La priorité ne peut être refusée pour le motif que
certains éléments de l'invention pour lesquels 'on revendique la priorité ne
figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays
d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon
précise lesdits éléments.
I. - 1. Les demandes de certificats d'auteur
d'invention, déposées dans un pays où les déposants ont le droit de demander à
leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, donneront
naissance au droit de priorité institué par le présent article dans les mêmes
conditions et avec les mêmes effets que les demandes de brevets d'invention.
2.
Dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un
brevet, soit un certificat d'auteur d'invention de demandeur d'un certificat
d'auteur d'invention bénéficiera, selon les dispositions du présent article applicables aux demandes de brevets,
du droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet d'invention, de
modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention.
Article 4 bis - (Brevets : indépendance des
brevets obtenus pour la même invention dans différents pays):
1. Les brevets demandés dans les différents pays de l'Union
par des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour
la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.
2. Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue,
notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité
sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance
qu'au point de vue de la durée normale.
3. Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de
sa mise en vigueur.
4. Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays,
pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.
5. Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité
jouiront, dans les différents pays de l'Union, d'une durée égale à celle dont
ils jouiraient s'ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la
priorité.
Article
4 ter - (Brevets : mention de l'inventeur dans le brevet):
L'invention a le droit
d'être mentionné comme tel dans le
brevet.
Article 4 quater - (Brevetalité en
cas de restriction légale de la vente):
La délivrance d'un brevet ne pourra être refusée et un brevet
ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu
par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant
de la législation nationale.
Article 5 - (A. Brevets introduction d'objets, d'ajout ou
insuffisance d'exploitation licences obligatoires B. Décisions et modèles
industriels défaut d'exploitation introduction d'objets.
C. Marques manque
d'utilisation, formes différentes, emploi par copropriétaires.
A. Brevets, modèles d'utilité, marque d'utilisation et
modèles industriels : signes et mentions)
A.- 1. L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des
pays de l'union, n'entrera pas la déchéance.
2. Chacun des pays de
l'Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession
de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de
l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faut e
d'exploitation.
3. La déchéance du
brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences
obligatoires n'aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en
déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant
l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence
obligatoire.
4. Une licence
obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance
d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du
dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du
brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué ; elle sera
refusée Si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une
telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même
sous la forme de concession de sous licence qu'avec la partie de l'entreprise
ou du fonds de commerce exploitant cette licence.
5. Les dispositions
qui précèdent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires,
aux modèles d'utilité.
B.-
La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par
une déchéance quelconque, soit pour produit d'exploitation, sait pour
introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégées.
C. l'utilisation de
la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé. Si, dans un pays, l’utilisation de la marque
enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne pourra être annulé qu’après un
délai équitable et si l’intéressé ne justifie pas des causes de son inaction
2. L'emploi
d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme
qui diffère par des éléments en n'altérant pas le caractère distinctif de la
marque dans la forme sois laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des
pays de l'Union, n’entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne
diminuera pas la protection accordée à la marque
3. L'emploi simultané
de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des
établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de
la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection
est réclamée, n'empêchera pas l’enregistrement, ni ne diminuera d’aucune façon
la protection accordée à ladite marque dans n’importe quel pays de l’Union,
pourvu que ledit emploi n’ait pas pour effet d’induire le public en erreur et
qu’il ne soit pas contraire à l’intérêt public.
D.- Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d’utilité,
de l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du
dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance
du droit)
1.- Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois,
sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de
propriété industrielle, moyennement le versement d’une surtaxe, si la
législation nationale en impose une.
2.- Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir la
restauration des brevets d’invention tombés
en déchéance par suite de non paiement de taxes.
Article 5 ter (Brevets : introduction libre d’objets
brevetés faisant partie de moyens de locomotion).
Dans chacun des pays de l'Union ne seront pas considérés
comme portant atteinte aux droits du breveté
1° L’emploi à bord des navires des autres pays de l’Union,
des moyens faisant l’objet de son brevet dans
le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres
accessoires, lorsque ces navires pénétrant
temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés
exclusivement pour les besoins du navire;
2° L'emploi des moyens faisait l'objet du brevet dans la construction
ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres
pays de l’Union on des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront
temporairement ou accident élément dans ces pays.
Article 5 quater - (Brevets introduction de produits fabriqués en
application d'un procédé brevet dans le pays d'importation)
Lorsqu'un
produit est introduit dans un pays de l'Union où il existe un brevet protégeant
d’un procédé de fabrication dudit produit le breveté aura, à l'égard du produit
introduit, tous les droits que la législation du pays d'importation lui
accorde, sur la base du brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués
dans le pays même.
Article
5 quinquies (Dessins et modèles industriels)
Les dessins et
modèles industriels seront protégés dans tous les pays de l’Union.
Article6
(Marques : conditions d’enregistrement, indépendance de la protection de la
même marque dans différents pays) :
1.- Les
conditions de dépôts et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce
seront déterminées dans chaque pays de l’Union par sa législation nationale.
2.- Toutefois
une marque déposée par un ressortissant d’un pays de l’Union dans un quelconque
des pays de l’Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu’elle
n’aura pas été déposée,
3.- Une parque
régulièrement enregistrée dans un pays de l’Union sera considérée comme
indépendance des marques enregistrées dans les autres pays de l’Union, y
compris le pays d’origine.
Article 6
Bis (Marques : marques notoirement connues):
1.- Les pays
de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays de permet, soit
à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à
interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la
reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une
confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement
ou de l’usage d’une personne admise à bénéficier de la présente convention et
même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une
telle marque notoirement comme ou une imitation susceptible de créer une
confusion avec celle-ci.
2.- Un délai
minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être
accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont
la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être
réclamée.
3.- Il ne sera
pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des
marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.
Article 6
ter (Marques : interdiction quant aux emblèmes d’Etat, signes officiels
de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales).
1.- a. Les
pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et
d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut
d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de
commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres
emblèmes d’Etat des pays de l’Union, signe et poinçons officiels de contrôle et
de garantie adoptés par eux, ainsi que toute limitation au point de vue
héraldique.
b. Les
dispositions figurant sous la lettre a ci-dessus s’appliquent également aux
armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes ou dénominations des
organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres,
à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou
dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur
destinés à assurer leur protection
c.
Aucun pays de l'Union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions
figurant sous la lettre b ci-dessus au détriment des titulaires de
droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la
présente Convention. Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites
dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a
ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien
entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou
dénominations ou si cette utilisation u enregistrement n'est vraisemblablement
pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur
et l'organisation.
2.
L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie
s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront
destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre
similaire.
3. - a. Pour
l'application de ces dispositions; les pays de l'Union conviennent de se
communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la
liste des emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de
garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans
certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes
modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union
mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.
Toutefois,
cette notification n'est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des
Etats.
b .Les dispositions figurant sous la lettre
b de l'alinéa 1 du présent article ne sont applicables qu'aux armoiries,
drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations
internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de
l'Union l'intermédiaire du Bureau international.
4.- Tout pays
de l'Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la
notification, transmettre par l'intermédiaire du Bureau international, au pays
ou à l'organisation internationale intergouvernementale intéressés, ses
objections éventuelles.
5.- Pour les
drapeaux de l'Etat, les mesures prévues à l'alinéa 1 ci-dessus n'appliqueront
seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925.
6.- Pour les
emblèmes d'Etat autres que les drapeaux, pour les officiels des pays de l'Union et pour les
armoiries, et autres emblèmes, sigles ou dénomination des organisations internationales intergouvernementales, ces
dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux
mois après réception de la notification prévue à l'alinéa 3 ci-dessus.
7.- En cas de mauvaise foi, les pays auront la
faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925
et comportant des emblèmes d'Etat,
signes et poinçons.
8. - Les
nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes
d'Etat, signes et poinçons de leur pays pourront les utiliser, même s'il y avait similitude
avec ceux d'un autre pays.
9.- Les pays
de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des
armoiries d'Etat des autres pays de l'Union, lorsque cet usage sera de nature à
induire en erreur sur l'origine des produits.
10.- Les
dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice par les pays, de
la faculté de refuser ou d'invalider par application du chiffre 3 de la lettre B
de l'article 6 quinquies, les marques contenant, sans autorisation,
des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat, ou des signes et poinçons
officiels adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des
organisations internationales intergouvernementales mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Article 6 quater - (Marques : transfert de
la marque):
1. Lorsque,
conformément à la législation d'un pays de l'Union, la cession d'une marque
n'est valable que. si elle a lieu en même temps que le transfert de
l'entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira,
pour que. cette validité soit admise, que la partie de l'entreprise ou du fonds
de commerce située dans ce pays soit
transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre
les produits portant la marque cédée.
2. Cette
disposition n'impose pas aux paya de l'Union l'obligation de considérer comme
valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait,
en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne
la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels
la marque est appliquée.
Article
6 quinquies - (Marques
protection des marques enregistrées dans un pays d& 1' Union dans
les autres pays de l'Union (clause (« telle qu'elle » )
A. - 1. Toute marque de fabrique ou de
commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt
et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sotie les réserves
indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à
l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat
d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune
légalisation ne sera requise pour ce certificat.
2. Sera considéré comme pays d'origine le pays
de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays
de l'Union où il a son domicile, et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union le
pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.
B.- Les marques de fabrique ou de commerce, visées par
le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées
que dans les cas suivants :
1°
Lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers
doris les pays où la protection est réclamée ;
2°
Lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées
exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour
désigner l'espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des
produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant
ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est
réclamée ;
3°
Lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de
nature à tromper le public. il est entendu qu'une marque ne pourra être
considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est
pas conforme t quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le
cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.
Est toutefois
réservée l'application de l'article 10 bis.
C. - 1.
Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir
compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.
2. Ne pourront être refusées dans les
autres pays de l'Union les marques de
fabrique ou de commerce pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques
protégées dans le pays d'origine que par des éléments n'altérant pas le
caractère distinctif et ne touchant pas à
l'identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été
enregistrées audit pays d'origine.
D. - Nul ne
pourra bénéficier des dispositions du présent article.
Si la marque
dont il revendique la protection n'est pas enregistrée au pays d'origine.
E.-
Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l’enregistrement d'une
marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler
l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été
enregistrée.
F. - le
bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marque effectués dans le
délai de l'article 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine
n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.
Article 6
sexies - (Marques : marques de service)
Les pays de l'Union
s'engagent à protéger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir
l'enregistrement de ces marques.
Article
6 septies - (Marques : enregistrement effectué par l'agent ou
le représentant du titulaire sans l'autorisation de celui-ci):
1. Si l'agent ou le représentant de celui qui
est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans
l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre
nom; dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de
s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi
du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistre ment, à moins que
cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.
2. Le titulaire de la
marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1 ci-dessus, le droit de s'opposer à
l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé
cette utilisation.
3. Les législations nationales ont la faculté de prévoir un
délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les
droits prévus au présent article.
Article 7 - (Marques:
nature du produit portant la marque)
La nature du
produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne
peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque.
Article
7 bis - (Marques : marques collections)
1. Les pays de
l'Union s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives
appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi
du pays 1'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement
industriel ou commercial.
2. Chaque pays
sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective
sera protégée, et il pourra refuser la protection Si cette marque est contraire
à l'intérêt public.
3. Cependant, la protection de ces marques ne
pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire
à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le
pays où la protection est requise 011 qu'elle n'est pas constituée conformément
à la législation de ce pays.
Article 8 (Noms
commerciaux) :
Le nom
commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt
ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de
commerce.
Article 9 - (Marques, noms commerciaux :
saisie à l'importation, etc. des produits portant illicitement une marque ou un
nom commercial)
1. Tout
produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom
commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans
lesquels cette marque o~ ce nom commercial ont droit à la protection légale.
2. La saisie
sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou
dans les pays où aura été importé le produit.
3. La saisie
aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité
compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément
à la législation intérieure de chaque pays.
4. Les
autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.
5. Si la
législation d'un pays n'admet pas la sa saisie à l'importation, la saisie sera
remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.
6. Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie
à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'extérieur,
et en attendant que cette législation soit modifiée' en conséquence, ces
mesures, seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays
assurerait en pareil cas aux nationaux
Article
10 - (Indications fausses, saisie à l'importation, etc. des produits
portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou
l'identité du producteur, etc.)
1. Les
dispositions de l'article précédent seront applicables en cas d'utilisation
directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du
produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.
2. Sera en but
cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique
ou morale, tout producteur, fabricant ou
commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce
produit et établi' soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de
provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays
faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est
employée.
Article
10 bis - (Concurrence déloyale)
1. Les pays de
l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection
effective contre la concurrence déloyale.
2. Constitue
un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages
honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Notamment
devront être interdits:
1° Tous faits
quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec
l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un
concurrent;
2°
Les allégations fausses, dans l'exercice du commerce la nature à discréditer l'établissement, les
produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
3° Les
indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice â la du commerce, est susceptible d'induire le
public en erreur sur la sur la nature,
le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.
Article
10 ter - (Marques, noms commerciaux, indications fausses,
concurrences déloyales recours
légaux droit d'agir en justice)
1. Les pays de
l'Union s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des
recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux
articles 9, 10 et 10 bis.
2. Ils
s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et
association représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés
et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leurs pays, d'agir en justice ou auprès des
autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par
les articles 10 et 10 bis, dans
la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.
Article
11 - (Inventions, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels
marques protection temporaire à certaines expositions internationales)
1. Les pays de
l'Union accorderont, conformément 'à leur législation intérieure, une
protection temporaire aux inventions brevetables aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels
ainsi que marque de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figurant aux
expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées
sur le territoire de l'un d'eux.
2.
Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article 4 si,
plus tard, le droit de priorités invoqué, l'administration de chaque pays
pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans
l'exposition.
3. Chaque pays
pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives
qu'il jugera nécessaire.
Article
12 (Services nationaux spéciaux pour
propriété industrielle)
1. Chacun des pays de l'Union s'engage à
établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour
la communication au public des brevets d'invention des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels
et des marques de fabrique ou de commerce.
2. Ce service publiera une feuille périodique
officielle. Il publiera régulièrement
a. Les noms des titulaires des
brevets délivrés, avec une brevetée désignation des inventions brevetées;
b. Les
reproductions des marques enregistrées.
Article
13 - (Assemblée de l'Union) :
1. - a.
l'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union liés par les articles 13 à
17.
b. Le
Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être
assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a
désignée.
2. a.
Assemblée :
i.- Traite
toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et
l'application de la présente Convention.
ii.- D'une au
bureau international la propriété intellectuelle (ci-après dénommée "Le
bureau international") visé dans la Convention instituant l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle ((ci-après dénommée
"l'Organisation") des directives concernant la préparation des
conférences de révision, compte étant dûment tenu de des observations des pays
de l'Union qui ne sont pas liés par l'article 13 à 17 ;
iii.- Examine
et approuve les rapports et les activités du
directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donne
toutes directives utiles concernant les questions de la compétence ;
iv.- Elit les
membres du Comité exécutif de l'Assemblée ;
v.- Examine et
approuve les rapports et les activités de son
de son Comité exécutif et lui donne des directives;
vi.- Arrête le
programme, adopte le budget triennal de
l'Union et approuve ses comptes de clôture;
vii.- Adopte
le règlement financier de l'Union
viii.- Crée
les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utile a la réalisation
des objectifs de l'Union
ix. Décide quels sont les pays non
membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses
réunions en qualité d'observateurs;
x. Adopte les
modifications des articles 13 à 17 ;
xi. Entreprend
toute autre action appropriée en vue
d'atteindre les objectifs de l'Union ;
xii.
S'acquitte de- toutes autres tâches qu'implique la présente Convention;
xiii. Exerce, sous réserve qu'elle les accepte, les
droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'organisation.
b.Sur les
questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par
l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de
coordination de l'Organisation
5. - a: Sous
réserve des dispositions du sous-alinéa b, un délégué ne peut
représenter qu'un seul pays.
b.- Des
pays de l'Union groupés en vertu d'un
arrangement particulier au sein d'un office commune ayant pour chacun d'eux le
caractère de service national spécial de la propriété industrielle visé à
l'article' 12 peuvent être, au cours des discussions, représentés dans leur
ensemble par l'un d'eux.
4.a. Chaque
pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b. La moitié
des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c. Nonobstant les dispositions du
sous-alinéa b si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est
inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de
l'Assemblée, celle-ci petit prendre des décisions ; toutefois, les décisions de
l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent
exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le
Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de
l'Assemblée qui n'étaient la représentés, en les invitant à exprimer par écrit,
dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur
vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays
ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de
pays qui faisait défaut pour que le
quorum fût atteint lors de la session,
lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité
nécessaire reste acquis.
d. Sous
réserve des dispositions de l'article 17.2, les de l'Assemblée sont prises à la
majorité des deux-tiers des votes exprimés.
e. L'abstention
n'est pas considérée comme un vote.
5. a. Sous réserve du sous-alinéa b, un
délégué ne peut voter qu'au nom d'un
seul pays.
b. Les
pays de l'Union visés à l'alinéa 3b
s'efforcent en règle générale, de se faire
représenter aux sessions de l'Assemblée par leurs propres délégations.
Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles, l'un desdits pays ne peut se
faire représenter délégation, il peut
donner à la délégation d'un autre de ces pays
le pouvoir de voter en son nom, étant entendu qu'une délégation peut
voter par procuration que pour un seul
pays. Tout pouvoir à cet effet doit faire l'objet d'un acte signé par le chef
de l'Etat ou par le Ministère compétent.
6. Les
pays de l'Union qui ne sont pas membres
de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
a. L'Assemblée
se réunit une fois tous les trois ans en
session ordinaire sur convocation du directeur général, et, sauf cas
exceptionnels, pendant la même période
et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b. L'Assemblée
se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur
général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays
membres de l'Assemblée.
8.L'Assemblée adopte
son règlement intérieur.
Article
14 - (Comité exécutif)
1.L'Assemblée
a un Comité exécutif.
2.- a. Le
Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays
membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire du quel l'Organisation,
a son siège dispose, ex officio, d'un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 16.7 b.
b. Le Gouvernement de chaque pays membre
du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts.
c.- Les
dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a
désignée.
3. Le nombre
des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays
membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste
subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.
4. Lors de l'élection des membres du Comité
exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable et
de la nécessité pour tous les pays parties aux arrangements particuliers
établis en relation avec l'Union d'être parmi les pays constituant le Comité
exécutif.
5. - a. Les
membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la
session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au ternie de
la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
b. Les
membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des
deux-tiers d'entre eux.
c. L'Assemblée
réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des
membres du Comité exécutif.
6.- a. Le Comité
exécutif
i.- Prépare
le projet d'ordre du jour de l'Assemblée ;
ii.- Soumet à l’Assemblée des propositions
relatives aux projets de programme et de budget triennal de l’Union préparés
par le directeur général ;
iii.- Se prononce, dans les limites du
programme et du budget triennal, sur les
programmes et budgets annuels préparés par le directeur général ;
iv.- Soumet à l’Assemblée, avec les
commentaires appropriés, les rapports périodiques du directeur général et les
rapports annuels de vérification des comptes ;
v.- Prend toutes mesures utiles en vue de
l’exécution du programme de l’Union par le directeur général, conformément aux
décisions de l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre
deux sessions ordinaires de ladite Assemblée ;
vi.- S’acquitte de toutes autres tâches qui
lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
b.- Sur les questions qui intéressent également
d’autres Unions administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue
connaissance prise de l’avis du Comité de Coordination
7. - a. Le
Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du directeur
général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le
Comité de coordination de l’Organisme.
b. Le Comité
exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le
directeur général soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de son
président ou d’un quart de ses membres.
8. - a. Chaque
pays membre du Comité exécutif dispose d’une voix.
b. La moitié
des pays membre du Comité exécutif constitue le quorum.
c. les
décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
d.
L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
e. Un délégué
ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voler qu’au nom de celui-ci.
9. - Les pays
de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions
en qualité d’observateurs.
10. - Le
Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
Article 15 -
(Bureau international)
1. a.
Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le bureau
international, qui succède au bureau de l'Union réuni avec le bureau de l'Union
institué par la Convention internationale pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques.
b. Le
bureau international assure notamment le secrétariat divers organes de l'Union
c. Le
directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union
et la représente.
2. Le bureau international rassemble et publie
les informations concernant la protection de la propriété industrielle. Chaque
pays de l'Union communique aussitôt que possible au bureau international le
texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la
protection de la propriété industrielle. Il fournit en outre, au bureau
international toutes publications de ses servi compétents en matière de
propriété industrielle qui touche directement la protection de la propriété
industrielle et sont jugé par le bureau international comme présentant Un
intérêt pour activités.
3. Le bureau international publie un périodique
mensuel.
4. Le bureau
international fournit, à tout pays de l'Union sur demande, des renseignements
sur les questions relations a protection de la propriété industrielle.
5. Le bureau
international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter
la protection de la propriété industrielle.
6. Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans
droit de vote, à toutes les réunions ou groupe de travail. Le directeur général
ou un membre personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.
7. - a. Le
bureau international, selon les directives de l'Assemblée et en
coopération avec le Comité exécutif, prépare
conférences de Révision des dispositions
de la Convention que les articles 13 à 17
b. Le
bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales a
sur la préparation des conférences de révision.
c. Le directeur général et les personnes
désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces
conférences.
8. Le bureau
international exécute toutes autres taches qui sont attribuées.
Article 16 - (Finances)
a. L'Union a un budget.
b. Le
budget de l'Union comprend les recettes et les dépens propres à l'Union, sa
contribution au budget des dépenses
communes aux Unions, ainsi que,
le cas échéant, la somme mise à disposition du budget de la conférence de
l'Organisation,
c. Sont
considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas
attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres
Unions administrées l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses commun
est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2. Le budget
de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les
budgets des autres Unions administrés par l'Organisation.
3. Le budget de l'Union est financé par les ressources
suivantes :
* Les contributions des pays de l'Union ;
** Les taxes et
sommes dues pour les services rendre par le bureau international au titre de I'Union ;
*** Le produit
de la vente des publications du bureau international concernant l'Union et les
droits afférents à ces publications ;
**** Les dons, legs et subventions ;
***** Les
loyers, intérêts et autres revenus divers.
4. - a. Pour
déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l'Union
est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un
nombre d'unités fixé comme suit :
Classe
I……………… |
25 |
Classe
Il……………… |
20 |
Classe
III………. |
15 |
Classe
IV………… |
10 |
Classe V………… |
5 |
Classe
VI………… |
3 |
Classe
VII……… |
1 |
b. A moins qu'il
ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique ail moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dan- laquelle il désire
être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le
pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un
tel changement prend effet au début tic l'année civile suivant ladite
session.
c. La contribution annuelle de chaque pays
consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions
annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport
entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre
total tics unités de l'ensemble des pays.
d. Les
contributions sont dues au 1er janvier de chaque année.
e. Un pays en
retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote,
dans aucun des organes de l'Union dont il est membre si le montant de son
arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable
pour les deux années complètes écoulée. Cependant, un tel pays peut être
autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi
longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances
exceptionnelles et inévitables.
f. Dans le cas
où le budget n'est pas adopté avant le début don nouvel exercice, et le budget
de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5. Le montant
des taxes et sommes dues pour des services rendus par le bureau international
au titre de l'Union est fixé par le directeur général, qui en fait rapport à
l'Assemblée et au Comité exécutif.
6. a. L'Union
possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par
chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de
son augmentation.
b. Le montant
du versement initial de chaque pays au
fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est
proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou
l'augmentation décidée.
c. La
proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée sur
proposition du directeur général et après avis du comité tic coordination de
l'Organisation.
7. a. L’accord de siège conclu avec le pays sur
le territoire duquel l’Organisation à son siège prévoit que, si le fonds est
insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les
conditions dans lesquelles elles sont accordées fond l'objet, dans chaque cas
d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps
qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex officio d’un
siège au Comité exécutif.
b. Le pays
visé au sous-alinéa a et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer
l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La
dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle
elle a été notifiée.
8. La- vérification des comptes est assurée, selon les
modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de
l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement,
désignés' par l'Assemblée.
Article 17 (Modification
des articles 13 à 17)
1. Des propositions de modifications des articles 13, 14, 15,
16 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de
l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le directeur général. Ces
propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membre de l'Assemblée
six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
2. Toute modification des articles visés à l'alinéa premier
est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois-quarts des votes
exprimés : toutefois, toute modification de l'article 13 du présent alinéa
requiert les quatre cinquième des votes exprimés.
3. Toute modification des articles visés à
l'alinéa premier entre en vigueur un mois après la réception par le directeur
général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec
leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois-quarts pays qui étaient membres de l'Assemblée au
moment ou la modification a été adoptée.
Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont
membres de l’Assemblée au moment ou la modification entre en vigueur ou qui en
deviennent membres à une date ultérieures
toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières
des pays de l’Union ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur
acceptation de ladite modification.
Article 18 -
(Révision des articles 1 à 12 et 18 à 30) :
1. La présente Convention sera soumise à des
révisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le
système de l’Union.
2. A cet effet, les conférences auront lieu, successivement,
dans l’un des pays de l’Union, entre les délégués desdits pays.
3. Les modifications des articles 13 à 17 sont régies par 1es
dispositions de l'article 17.
Article
19 - (Arrangements
particuliers)
Il est entendu
que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément entre eux, des arrangements
particuliers pour la protection de la propriété industrielle, tant que ces
arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente
Convention.
Article 20 -
(Ratification ou adhésion par des pays de l’Union entrée en vigueur)
1. - a. Chacun
des pays de l'Union qui a signé le présent acte peut le ratifier et, s'il ne
l'a pas signé, peut y adhérer. Les
instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du directeur
général.
b. Chacun des pays de l'Union peut déclarer,
dans son instrument de ratification ou d'adhésion, que sa ratification ou son
adhésion n'est applicable :
i. aux
articles 1 à 12 ou
ii. aux articles 13 à 17.
1. Chacun des
pays de l'Union qui, conformément au
sous-alinéa b, a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion
l'un des deux groupes d'articles visés dans ledit sous-alinéa peut, à tout
moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son
adhésion à ce groupe d'articles. Une telle déclaration est déposée auprès du
directeur général.
2. - a. Les
articles i à 12 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l’Union
qui ont déposé des instruments de ratification ou de son adhésion sans faire
une déclaration comme le permet l’alinéa 1 b i trois mois après le dépôt
du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
b. Les
articles 13 à 17 entrent en vigueur, à l'égard des dix premier pays de l’Union qui ont déposé des instruments de
ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le permet l’alinéa
I b ii, trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments
ratification ou d'adhésion.
c. Sous
réserve de l'entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions de
sous-alinéas a et b, de chacun des deux groupes visés à l’alinéa 1 b
i et ii, et sous réserve des dispositions de l'alinéa i b, les
articles 1 à 17 entre en vigueur à l'égard de tout pays de l'Union, autres que
ceux visés aux sous-alinéas a et b, qui dépose un instrument de ratification
ou d'adhésion, ainsi qu'à l'égard de
tout pays de l’Union qui dépose une déclaration en application de l'alinéa i c,
trois mois après la date de la notification, par le directeur général, d'un
tel dépôt, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument
ou la déclaration déposée. Dans ce dernier cas, le présent acte entre en
vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
3. A l’égard
de chaque pays de l'Union qui dépose un instrument de ratification ou
d'adhésion, les articles 18 à 30, entrent en vigueur à la première date à
laquelle l'un quelconque des groupes d'articles vies a l'alinéa i b entre
en vigueur à l'égard de ce pays conformé. meut à l'alinéa 2 a, b, ou c.
Article 21 -
(Adhésion par des pays étrangers à l'Union ; entrée en vigueur)
1. Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au
présent acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union. Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.
2-. a. A l'égard de tout pays étranger à l'Union
qui a déposé un instrument d'adhésion un mois ou plus avant la date d'entrée en
vigueur à la date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur pour la
première fois en application de l'article 20.2 a ou b, à moins
qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion ;
toutefois :
i. Si
les articles i à 12 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays
sera lié, durant la période intérimaire avant l'entrée en vigueur de ces
dispositions, et en remplacement de celles-ci, par les articles 1 à 12 de
l'acte de Lisbonne ;
ii.- Si les
articles 13 à l7 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays
sera lié, durant la période intérimaire
avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de
celles-ci, par les articles 13 et 14. 3,4 et 5 de l'Acte de Lisbonne.
Si un
pays indique une date postérieure dans
son instrument d'adhésion, le présent acte entre en vigueur à l'égard de pays à
la date ainsi indiquée.
b. A l'égard de tout pays étranger
à l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion à une date postérieure à
l'entrée en vigueur d'un seul groupe d'articles du présent acte ou à une date
qui la précède de moins d'un mois, le présent- acte entre en vigueur, sous
réserve de ce qui est prévu au
sous-aIinéa a, trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée
par le directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée
dans l'instrument d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent acte entre en
vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
B. A l'égard
de tout pays étranger à l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion après
la date d'entrée en vigueur du présent acte dans sa totalité, ou moins d'un
mois avant cette date, le présent acte entre en vigueur trois mois après la
date à laquelle son adhésion a été notifiée par le directeur général, à moins
qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans
ce dernier cas, le présent acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à date
ainsi indiquée.
Article 22 -
(Effet de la ratification ou de l'adhésion) :
Sous réserve
des exceptions possibles prévues aux
articles 20.1 b et 28.2, la
ratification ou l'adhésion emporte de plein droit à toutes les clauses et
admission à tous les avantages stipules par le présent acte.
Article
23 - (Adhésion à des actes antérieurs)
Après l'entrée
en vigueur du présent acte dans sa totalité, un
pays ne peut adhérer à des actes antérieurs de la présente Convention.
Article 24 - (Territoires)
1. Tout pays
peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut
informer le directeur général par écrit à tout moment ultérieur, que la
présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés
dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la
responsabilité des relations extérieures.
2. Tout pays qui a fait une telle déclaration ou
effectué que telle notification peut, à tout moment, notifier au directeur
général que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie de
ces territoires.
3.- a. Toute
déclaration faite en vertu de l'alinéa premier prend effet à la même date que
la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été
incluse, et bute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet
trois mois après sa notification par le directeur général.
b. Toute
notification effectuée en vertu de l'alinéa 2 prend effet douze mois après sa
réception par le directeur général.
Article
25 - (Application de la Convention sur le plan national)
1. Tout pays
partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa
constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente
Convention.
2. Il est
entendu qu’au moment où un pays dépose son instrument de ratification ou
d'adhésion, il sera en mesure, conformément à sa législation interne, de donner
effet aux dispositions de la présente Convention.
Article 26 -
(Dénonciation)
1. La présente
Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout pays
peut dénoncer le présent acte par notification adressée au directeur général.
Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les actes antérieurs et
ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, la Convention restant
en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union.
3. La
dénonciation prend effet un an après le jour où le directeur général a reçu la
notification.
4. La faculté
de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays
avant l’expiration l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à
laquelle il est devenu membre de l'Union.
Article 27 -
(Application des actes antérieurs)
1. Le présent
acte remplace, dans les rapports entre les pays auxquels il s'applique, et dans
la mesure où il s'applique, la
convention de Paris du 20 mars 1883 et les actes de révision subséquents.
2. a - A l'égard des pays auxquels le présent acte
n'est pas applicable, ou n'est pas applicable dans sa totalité, mais auxquels
l'acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 est applicable, ce dernier reste en
vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le présent acte ne le remplace
pas en vertu de l'alinéa premier.
b. De même, à
l'égard des pays auxquels ni le présent acte, ni des parties de celui-ci, ni
l'acte de Lisbonne ne sont applicables l'acte de Londres du 2 juin 1934 reste
en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le présent acte ne le
remplace pas en vertu de l'alinéa premier.
e. De même, à
l'égard des pays auxquels ni le présent acte, ni des parties de celui-ci, ni
l'acte de Lisbonne, ni l'acte de Londres ne sont applicables, l'acte de La Haye
du 6 novembre 1925 reste en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le
présent acte ne le remplace pas en vertu de l'alinéa premier.
3. Les pays
étrangers à l'Union qui deviennent parties au présent acte l'appliquent à
l'égard de tout pays de l'Union qui n'est pas partie à cet acte ou qui, bien
qu'y étant partie, a fait la déclaration prévue à l'article 20.1 b. i. Lesdits
pays admettent que le pays de l'Union considéré applique dans ses relations
avec eux les dispositions de l'acte le plus récent auquel il est partie.
Article
28 - (Différends)
1. Tout différend entre deux ou plusieurs pays de
l'Union concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de
négociation peut être port par l'un quelconque des pays en cause devant la Cour
internationale de justice par voie de requête conforme au statut de la Cour, à
moins que les pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement Le
bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à
la Cour il est donnera connaissance aux
autres pays de l'Union.
2. Tout pays
peut, au moment où le signe le présent acte ou dépose son instrument de
ratification ou d’adhésion, déclarer qu'il ne considère pas lié par les
dispositions de l'alinéa premier. En ce
qui concerne tout différend entre un tel paye et tout autre pays de l'Union,
les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas applicables.
3. Tout pays qui a fait une déclaration
conformément aux dispositions de l'alinéa
2 peut, à tout moment, la retirer
par une notification adressée au directeur général.
Article 29 - (Signature, langues, fonction du
dépositaire) :
1. - a. Le présent acte est signé en un seul
exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
b. Des textes officiels sont établis par
le directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les
langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe, et dans
les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
c. En cas 4e
contestation sur l'interprétation des divers textes. le texte français fait
foi.
2. Le présent
acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968.
3. Le
directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le
Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent acte aux Gouvernements de
tous les pays de l'Union et, sur
demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4. Le
directeur général fait enregistrer le présent acte auprès du secrétariat le
l'Organisation des Nations Unies.
5. Le
Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union les
signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de
déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application de
l'article 20.1 c, l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent
acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en
application de l'article 24.
Article
30. – ( Mesures transitoires)
1. Jusqu'à
l'entrée en fonctions du premier directeur général, les références, dans le
présent acte, au bureau international de l'Organisation ou au directeur général
sont considérées comme rapportant respectivement au bureau de l'Union ou à son
directeur.
2. Les pays de
l’Union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17 peuvent, pendant cinq ans
après l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils
le désirent, les droits prévus par les articles 13 à 17 du présent acte, comme
s'ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits
droits dépose à cette fin auprès du directeur général une notification écrite
qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être
membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.
3. Aussi
longtemps que tous les pays d’Union ne sont pas devenus membres de l'Organisation, le bureau
international de l'Organisation agît
également en tant que bureau de l'Union, et le
directeur général en tant que directeur de ce bureau.
4. Lorsque
tous les pays de l'Union sont devenus membres de l'Organisation, les droits,
obligations et biens du bureau de l’Union sont dévolus au bureau international
de l'Organisation.
[1] L'éditeur a ajouté des titres aux articles afin d'en
faciliter l'identification. Le texte signé ne comporte pas de titres.