Lois 260
Loi n° 71-011 du 30 juin 1971
portant
réglementation des maisons de jeux et
fixant
le régime fiscal de ces maisons
(J.O. n°
780 du 10.07.71, p. 1373)
TITRE
PREMIER
De l'agrément des maisons de jeux
Article
premier - Par dérogation aux
dispositions de l'article premier de la loi n° 62-019 du 6 juillet 1962, il
pourra être accordé à des établissements l'autorisation temporaire révocable
d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, dit "Maison
de jeux" où seront pratiqués certains jeux de hasard.
L'organisation et le fonctionnement ainsi que les
dispositions des locaux des maisons de jeux seront précisés par décret.
Art. 2 - L'autorisation d'ouverture d'une maison de jeux est
accordée par un arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur, du Ministre chargé
des Finances et du Ministre chargé du Tourisme après enquête de commodo et incommodo,
avis d'une commission spéciale des jeux et avis du maire ou du délégué général
du Gouvernement.
Art. 3 - L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la
concession, détermine la nature des jeux de hasard autorisés et indique les
heures d'ouverture et de la fermeture de la maison de jeux.
Art. 4 - Un cahier des charges
définit les droits et obligations réciproques de chaque maison de jeux
et de la commune où elle se trouve installée. Ce cahier des charges, soumis à
l'avis de la commission spéciale des jeux, est approuvé par le Ministère de
l'Intérieur.
Art. 5 - En cas de trouble de l'ordre public, l'inobservation
du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté interministériel,
l'autorisation peut être révoquée par un arrêté conjoint du Ministère de
l’intérieur et du Ministère des Finances.
La révocation pourra être prise d'office ou sur la
demande du délégué général du Gouvernement, du sous-préfet ou du maire
intéressé, adressée au Ministre de l'Intérieur.
En aucun cas et notamment en cas d'abrogation ou de
modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner
lieu à indemnisation.
Art. 6 - Toute maison de jeux de hasard, qu'elle soit ou non
organisée en société, doit avoir un directeur et un comité de Direction. Le
directeur et les membres de ce comité doivent être agréés par le Ministre de l'Intérieur, sans que
celui-ci soit obligé de motiver un refus éventuel.
Le nom, prénom, profession et domicile de ceux qui, à
un titre quelconque, sont chargés de la direction ou de son administration,
doivent être portés à la connaissance de l'Administration conformément aux
dispositions des textes sur les sociétés et les associations.
Le directeur et les membres du comité de direction
doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et politiques, n'avoir subi
aucune condamnation pour crime ou délit et n'avoir jamais été déclaré en état
de faillite. Ils doivent également se trouver en situation régulière du point
de vue fiscal. Il en est de même de tous ceux qui sont employés à un titre
quelconque dans les salles de jeux.
L'affermage des maisons de jeux ne peut se faire en
aucun cas.
Art. 7 - L'accès des salles de jeux est interdit aux mineurs
de moins de vingt et un ans.
TITRE
II
DU
REGIME FISCAL DES MAISONS DE JEUX
Art. 8 - L'accès dans les salles de jeux donne lieu à la
perception d'un droit de timbre dont la
quotité est fixée comme suit :
500 FMG, si l'entrée est valable pour une journée ;
2.000 FMG, si l'entrée est valable pour une
semaine ;
6.000 FMG, si l'entrée est valable pour un mois ;
25.000 FMG, si l'entrée est valable pour un an.
Art. 9 et 10
- (Implicitement
abrogés et remplacés par les articles 10.07.01 à 10.07.07 du Code Général des
Impôts)
TITRE
III
DU CONTRÔLE DES MAISONS DE JEUX
Art. 11 - La police de la
maison de jeux est placée sous le contrôle du ministère de l'Intérieur.
Le contrôle fiscal est placé sous l'autorité conjointe
des ministères des Finances et ministère chargé de l'Enregistrement et du
Timbre.
Les agents qualifiés de ces ministères sont habilités
à dresser procès-verbaux conformément aux dispositions de l'article 128 du Code
de procédure pénale.
Tout directeur, administrateur, préposé ou agent de
ces maisons de jeux, coupables d'infractions aux dispositions de la présente
loi, sera poursuivi en application des dispositions de l'article 410 nouveau du
Code pénal et des articles 35 et 36 de l'ordonnance n° 60‑097 du 12
septembre 1960.
Le contentieux du prélèvement fiscal est poursuivi
conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 60-101 du 21 septembre 1960.
Art. 12 - Des décret pris en conseil
des Ministres préciseront en tant que de besoin, les modalités d'application de
la présente loi.