//-->

Lois 262

Loi n° 69-015 du 16 décembre 1969

Loi n° 69-015 du 16 décembre 1969

relative aux réquisitions des personnes et des biens

(J.O. n° 684 du 27.12.69, p. 2981, R.T.L. VIII)

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Dans les conditions et circonstances définies par la présente loi, toute personne physique ou morale, de nationalité malgache, doit mettre à la disposition de l’Etat, tous moyens qu’elle possède sur le territoire de la République, dans les eaux territoriales, dans l’espace aérien national, en mer et à l’étranger, pour sauvegarder les intérêts de la Nation pi la vie de ses habitants.

Cette sujétion est applicable aux étrangers résidant à Madagascar sous réserve des conventions internationaux auxquelles la République Malgache est partie.

 

Art. 2 - Lorsque les délais nécessaires pour la fourniture des moyens propres à sauvegarder les intérêts de la Nation ou la vie de ses habitants le permettent, la voie des réquisitions ne doit être employée qu’à défaut d’autres voies, telles qu’accord amiable, location, achat, marché administratif ou contrat de travail.

 

Art. 3 - Toute prestation fournie par voie de réquisition entraîne obligation pour l’Etat de verser une indemnité juste et équitable en compensation du travail ou biens requis ou des préjudices matériels, directs et certains qui résultent de la réquisition.

 

Art. 4 - La présente loi a pour but de définir :

*      la forme et la nature des réquisitions (titre II) ;

*      les circonstances dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé (titre III) ;

*      les autorités compétentes pour mettre en œuvre les réquisitions (titre IV) ;

*      les modalités d’exercice du droit de réquisition (titre V) ;

*      les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions (titre VI) ;

*      les contentieux des réquisitions (titre VII) ;

*      les sanctions pénales (titre VIII).

 

TITRE II

FORME ET NATURE DES REQUISITIONS

 

Art. 5 - Les réquisitions prennent la forme :

*      De réquisitions d’emploi ;

*      De réquisitions de services ;

*      De réquisitions d’usage ;

*      De réquisitions de propriété.

 

Les réquisitions d’emploi

 

Art. 6 - Les réquisitions d’emploi s’appliquent aux personnes physiques. Les requis sont utilisés suivant leur profession ou, s’il y a lieu, selon leurs aptitudes.

 

Art. 7 - Les réquisitions d’emploi peuvent être individuelles ou collective. Elles concernent les personnes âgées de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans, sauf inaptitude médicalement établie pour l’emploi considéré.

La mobilisation d’une personne fait cesser la réquisition dont elle est l’objet.

 

Art. 8 - La réquisition d’emploi entraîne la suspension du contrat de travail.

L’employeur est tenu de reprendre, à l’expiration de la réquisition d’emploi, le personnel requis qu’il utilisait à la date de la réquisition.

De même, à l’expiration de la réquisition, le personnel précédemment requis est tenu de remplir ses obligations contractuelles à l’égard de l’employeur.

Le temps passé sous réquisition est assimilé à un service effectif au regard de l’ancienneté dans l’entreprise ou l’emploi.

 

Les réquisitions de services

 

Art. 9 - Les réquisitions de service s’appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales, aux artisans et aux entreprises.

La réquisition de services d’une personne physique ou d’un artisan a pour effet d’obliger cette personne à fournir en priorité, par l’exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l’autorité requérante.

La réquisition de services d’une entreprise ou d’une personne morale a pour effet d’obliger cette entreprise ou cette personne morale à exécuter, en priorité, dans le cadre de ses activités, les services prescrits, avec tous les moyens dont elle dispose notamment en personnel et en matériel.

 

Art. 10 - Les personnes physiques, les personnes morales, ls directeurs d’entreprises et les artisans qui ont fait l’objet d’une réquisition de services, conformément aux dispositions de l’article 9, conservent, pour l’exécution des prestations prescrites, la direction de leur activité professionnelle.

 

Art. 11 - Si une personne est simultanément l’objet d’un ordre de mobilisation et d’une réquisition de service, la réquisition de services est prioritaire.

Si une personne physique ou morale, un artisan ou une entreprise est simultanément l’objet de plusieurs réquisitions, ces réquisitions sont exécutées dans l’ordre où elle ont été notifiées.

 

Art. 12 - Lorsque les services demandés dépassent les possibilités normales du prestataire en raison d’une insuffisance de main-d’œuvre, l’autorité compétente peut recourir à la réquisition d’emploi pour fournir le complément de personnel nécessaire.

 

Les réquisitions d’usage

 

Art. 13 - Les réquisitions d’usage s’appliquent aux biens et aux entreprises. Elles ont pour effet de confier provisoirement à l’Etat leur usage et leur direction ainsi que l’utilisation éventuelle de leurs moyens.

 

Art. 14 - La détention par voie de réquisition d’usage de tout bien meuble ou immeuble, de l’appareil productif de toute entreprise, quels qu’en soient l’objet, la forme ou la nature, autorise l’Etat à les utiliser aux fins prévues aux articles premier et 2 de la présente loi.

 

Art. 15 - La réquisition d’usage autorise l’utilisateur des biens requis à y effectuer des travaux, sans que le prestataire puisse exiger, quand la réquisition d’usage a pris fin, la remise des biens dans leur état antérieur ; il sera éventuellement fait application des dispositions des articles 51 à 56 de la présente loi.

 

Art. 16 - Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent en principe faire l’objet de réquisition d’usage que dans leurs parties disponibles.

Cependant, toutes les fois qu’il est nécessaire, le droit de réquisition peut être exercé sous forme de logement ou de cantonnement chez l’habitant. Dans ce cas, l’habitant doit conserver l’usage des locaux indispensables à sa vie et à celle des occupants habituels.

Si, exceptionnellement, la réquisition d’usage de la totalité d’un local d’habitation occupé effectivement doit intervenir, l’autorité requérante est tenue de pourvoir préalablement, au besoin par voie de réquisition, au relogement des occupants évincés.

 

Art. 17 - La réquisition d’usage de tout ou partie d’un bien entraîne, de plein droit, suspension du contrat d’assurance couvrant ce bien, tant au point de vue du paiement des primes que de la garantie, sans que ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée soient modifiés.

Sauf convention contraire des parties, l’assurance reprend de plein droit ses effets, à partir du jour de la restitution à l’assuré du bien requis pour une durée égale à celle qui restait à courir au jour de la réquisition.

 

Les réquisitions de propriété

 

Art. 18 - Les réquisitions de propriété s’appliquent aux biens meubles et immeubles à l’exception des terrains d’une part et des propriétés bâties d’autre part. Elles ont pour effet de transférer à l’Etat la propriété des biens requis des notifications de l’ordre de réquisition.

 

Art. 19 - La réquisition de propriété de tout ou partie d’un bien entraîne de plein droit, résiliation, au jour du transfert de propriété, de l’assurance relative à ce bien, ainsi qu’il soit tenu compte du préavis fixé par contrat.

L’assuré peut exiger que l’assureur substitue à la résiliation soit la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur des risques similaires, soit sa modification compte tenu des risques restant à couvrir.

 

TITRE III

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE DROIT DE REQUISITIONS

PEUT ËTRE EXERCE

 

Art. 20 - Le droit de réquisition est ouvert sans autres restrictions que celles prévues par la loi, conformément à la Constitution ou aux autres lois de l’Etat lorsque :

*      l’état de nécessité nationale est proclamé ;

*      ou que l’état de siège, la mobilisation générale, la mobilisation partielle sont décrétés ;

*      ou que la déclaration de guerre est promulguée.

 

Art. 21 - Hors le cas prévu à l’article 20 ci-dessus, le droit de réquisition peut être ouvert :

a.        Par ordonnance conformément à l’article 42 de la Constitution lorsque délégation de pouvoirs est donnée au Gouvernement et que cette délégation précise en outre que le droit de réquisition peut être ouvert ;

b.        Par décret en conseil des Ministres en cas de menace ou agression de quelque nature qu’elle soit portant surtout ou partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fonction de la population.

L’ordonnance ou le décret qui ouvre le droit de réquisition en définit l’étendue ;

c.         Lorsque le droit de réquisition est ouvert par décret prévu à l’alinéa b ci-dessous :

*      Que le droit de réquisition cesse aussitôt qu’ont cessé les effets des circonstances qui ont exigé sa mise en application ;

*      Que le droit de réquisition est limité dans l’espace à la zone dans laquelle ont sévi les circonstances qui ont exigé l’ouverture du droit de réquisition ;

*      Que le droit de réquisition est strictement limité à la sauvegarde des intérêts de la Nation ou de la vie de ses habitants.

 

Art. 22 - Le droit de réquisition est ouvert sans formalité préalable lorsque des vies humaines sont en danger. Dans ce cas, il ne concerne que l’événement en cours et il s’étend uniquement aux personnes et moyens d’assistances indispensables à la protection des vies humaines.

Le droit de réquisition cesse dès que le danger disparaît.

 

Art. 23 - Hormis le cas envisagé à l’article précédent, un décret pris en conseil des Ministres met fin au droit de réquisition.

 

TITRE IV

AUTORITES COMPETENTES POUR

EXERCER LE DROIT DE REQUISITION

 

a.    Cas général

 

Art. 24 - L’exercice du droit de réquisition appartient, suivant la nature des réquisitions ou leur objet, aux Ministres dans les domaines relevant de leur compétence.

Toutefois, lorsque le droit de réquisition est ouvert en application des articles 20 et 21 de la présente loi et que les opérations conduites par des autorités militaires sont en cours, le Ministre dont relèvent les Forces armées peut requérir immédiatement et directement tous moyens, même s’ils dépendent d’un autre Ministre, si les circonstances l’exigent.

 

Art. 25 - Chaque Ministre est chargé de la répartition des moyens qui relèvent de son département entre les autres ministères ou organismes, en fonction de leurs demandes. Satisfaction est donnée en priorité aux besoins du Ministre dont relèvent les Forces armées lorsque des opérations militaires sont décidées.

 

Art. 26 - Chaque Ministre peut déléguer dans certaines circonstances qu’il définit tout ou partie de son pouvoir de réquisition, aux chefs de province, aux préfets, aux sous-préfets.

Le Ministre dont relèvent les Forces armées peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de réquisition aux commandants d’opérations à caractère militaire.

 

b.    Cas d’urgence

 

Art. 27 - Dans les cas prévus à l’article 22, le droit de réquisition appartient à tout agent de l’Etat, d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public, présent sur les lieux.

Dans le cas où plusieurs autorités ou agents sont simultanément présents sur les lieux, le droit de réquisition appartient au représentant de l’autorité administrative ou à défaut à l’agent le plus élevé dans la hiérarchie.

 

TITRE V

MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE REQUISITIONS

 

Art. 28 - Les réquisitions sont formulées par écrit sous la forme d’un ordre de réquisition signé par l’une des autorités mentionnées au titre IV de la présente loi et régulièrement qualifiée pour requérir.

Toutefois, dans le cas prévu à l’article 27, l’ordre de réquisition peut être verbal, mais il doit être confirmé par écrit au plus tard lorsque la réquisition cesse de produire son effet.

L’ordre de réquisition mentionne la nature et la quantité des prestations requises ainsi que les nom, prénoms et qualités de l’autorité requérante, du prestataire et de la personne chargée de la prise en compte des prestations.

 

Art. 29 - Sauf cas d’urgence, la notification des réquisitions est effectuée par le chef de canton ou à défaut par le maire.

Cette autorité est de plus chargée à l’autorité requérante une répartition équitable des prestations, lorsque celles-ci nécessitent la mise à contributions de plusieurs prestataires.

En cas d’absence du prestataire, le chef de canton ou à défaut, le marie, doit prendre les dispositions nécessitées par les circonstances pour que la réquisition ordonnée soit néanmoins exécutée.

En cas d’urgence, la notification des réquisitions peut être effectuée directement par l’autorité requérante. Dans ce même cas, les réquisitions peuvent être notifiées la nuit et sont exécutoires dès notification.

 

Art. 30 - Toute personne chargée par l’autorité requérante de la prise en compte d’une prestation doit remettre un reçu au prestataire, dès que les prestations qui sont demandes à ce dernier ont été fournies.

Le reçu mentionne la nature, la quantité et l’état des prestations fournies ainsi que toutes indications nécessaires pour le calcul des indemnités à attribuer au prestataire. Lorsqu’il y a lieu, un inventaire ou un état descriptif est établi.

Le reçu ne doit en aucun cas porter mention du prix des prestations requises.

En cas d’urgence ou de péril imminent et dans le cas de refus ou d’abstention volontaire du prestataire de fournir la prestation requise et sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par la présente loi, l’autorité qui a prescrit la réquisition peut demander l’intervention de la force publique pour faire exécuter l’ordre de réquisition.

 

Art. 31 - A défaut d’un terme fixé dans l’ordre de réquisition, les réquisitions d’emploi, les réquisitions d’usage, les réquisitions de services cessent dès réception de la mainlevée de la réquisition qui doit être délivrée par l’autorité requérante.

 

Art. 32 - Lors de la restitution partielle ou totale des biens requis, un procès-verbal contradictoire doit être dressé ; un exemplaire est remis au prestataire ou à son mandant. Ce procès-verbal constate s’il y a lieu les détériorations et les transformations subies par les choses précédemment requises.

 

TITRE VI

INDEMNITES

 

Art. 33 - Pour l’application de l’article 3 de la présente loi, une commission d’évaluation des indemnités est créé par province.

Un décret déterminera sa composition, ses attributions, les modalités et les délais de son fonctionnement.

La commission d’évaluation des indemnités fixe :

*      les barèmes applicables à l’indemnisation des réquisitions susceptibles de faire l’objet d’une tarification forfaitaire ;

*      le montant des autres indemnités pour réquisitions non prévues dans les barèmes.

 

Art. 34 - Les barèmes doivent être établis et les indemnités calculées conformément aux dispositions des articles 33 à 60 de la présente loi, ainsi qu’à celles des décrets pris pour son application.

Le bénéfice net qu’aurait pu procurer au prestataire la libre disposition de la chose requise ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle ne doit pas entrer en ligne de compte pour l’établissement des barèmes et le calcul des indemnités.

 

Art. 35 - Les barèmes doivent être révisées tous les six mois en fonction des variations des conditions économiques officiellement constatées. Les nouveaux barèmes sont applicables, à compter du jour de leur fixation, à toutes les réquisitions en cours.

Les indemnités pour réquisition d’emploi, d’usage et de services ne résultant pas de l’application d’un barème peuvent être révisées sur demande et justifications du prestataire, si la durée de la réquisition est supérieure à six mois.

 

Art. 36 - La charge des indemnités incombe directement à l’Etat, exception faite du cas prévu à l’article 44.

La délivrance des titres de paiement doit intervenir dans un délai de quatre mois.

Ce délai est compté :

*      du premier jour qui suit chaque période de trente jours au titre desquels sont dues les indemnités prévues par les articles 37, 42 (1er alinéa) et 47 ;

*      du jour d’exécution de la réquisition dans les cas prévus à l’article 59 ;

*      du jour où la commission d’évaluation a été saisie par l’intéressé d’une demande d’indemnité, appuyée de toutes justifications nécessaires, pour les cas envisagés des articles 42 (2e alinéa), 50, 51 et 57 ;

*      du jour de la notification de cessation de la réquisition dans le cas prévu à l’article 58.

Ce délai est interrompu, lorsque le propriétaire opte pour la vente de son bien à l’Etat, du jour de notification des indemnités ou de la participation prévue aux articles 50 à 55 jusqu’au jour où le propriétaire notifie l’option de vente à l’Etat prévue par les articles 50 et 56.

Le prestataire a droit à des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’escompte de l’institut d’émission pour la période comprise entre le jour qui suit l’expiration du délai de quatre mois et le jour de la délivrance des titres de paiement.

 

Indemnités pour réquisitions d’emploi

 

Art. 37 - La réquisition d’emploi ouvre droit :

*      au paiement d’un traitement ou d’un salaire dans les conditions précises aux articles 39 à 41 ci-après sans toutefois qu’il puisse y avoir cumul avec le traitement ou salaire perçu antérieurement à la réquisition ;

*      s’il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement du prestataire.

 

Art. 38 - Par traitement, il faut entendre, la rémunération des personnels de l’Etat dont les statuts sont fixés par la loi ou par décret.

Par salaire il faut entendre, la rémunération des personnels régis par le Code du travail ou le Code de la marine marchande.

Le traitement ou le salaire comprend la rémunération de base, les prestations familiales et les indemnités réglementaires.

 

Art. 39 - En dehors d’une période de mobilisation :

*      si le requis bénéficiait avant réquisition d’un traitement ou d’un salaire, il perçoit le montant de ce traitement ou de ce salaire y compris les indemnités qu’il comportait ;

*      si le requis ne bénéficiait pas avant réquisition d’un traitement ou salaire, il lui est attribué un traitement ou un salaire correspond à l’emploi occupé, fixé par la commission d’évaluation prévue à l’article 33, et ce conformément aux dispositions prévues par le Code du travail et ses textes d’application.

 

Art. 40 - Pendant la période de mobilisation, les règles de l’article 39 sont applicables aux requis ; toutefois, le traitement ou la salaire ne comprend que la rémunération de base et les prestations familiales à l’exclusion de toute indemnité.

 

Art. 41 - La cessation de la réquisition qui peut intervenir à tout moment n’ouvre aucun droit à indemnisation.

 

Indemnités dues pour réquisitions de services

 

Art. 42 - La réquisition de services ouvre droit uniquement au paiement des prestations effectivement fournies.

Toutefois, lorsque le prestataire justifie avoir subi un préjudice qui n’a pas été inclus dans le prix des prestations fournies, une indemnité compensatrice lui est accordée.

 

Art. 43 - Le montant de l’indemnité due en paiement des services est calculé sur la base des prix couramment pratiqués à la date prévue de la fourniture des prestations.

 

Art. 44 - Lorsque la réquisition d’emploi a été utilisée dans les conditions prévues à l’article 12 pour permettre au prestataire de fournir les services qui lui sont demandés, le montant des traitements ou des salaires est à la charge du prestataire. Ce dernier peut percevoir à ce titre des avances de trésorerie.

 

Art. 45 - La mainlevée d’une réquisition de services intervenue dans les 48 heures suivant la notification de l’ordre de réquisition lui-même ne donne droit exclusivement qu’au paiement des services fournis.

 

Indemnités pour réquisitions d’usage

 

Art. 46 - La réquisition d’usage ouvre droit exclusivement au paiement des indemnités suivantes :

*      Indemnité de location (article 47 ci-après) ;

*      Indemnité de détérioration des biens requis (article 50 ci-après) ;

*      Indemnité de transformation des biens requis (article 51 ci—après) ;

*      Indemnité de privation de jouissance (article 57 ci-après) ;

*      Indemnité de perte (article 58 ci-après).

Toutefois, lorsque la réquisition d’usage de locaux est effectuée aux fins de logement ou de cantonnement de personnels militaires, aucun indemnité de location n’est due :

a.        Si la durée d’occupation des locaux n’excède pas trois nuits par mois ;

b.        Ou si le logement ou le cantonnement est fourni pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.

 

Art. 47 - Le montant de l’indemnité de location est calculé sur la base des prix officiels ou, à défaut, de ceux couramment pratiqués sur le marché à la date de la réquisition.

L’indemnité de location ne fait pas obstacle au remboursement par l’Etat, pendant toute la durée de la réquisition, des charges et impôts afférents aux locaux requis et incombant aux locataires, à charge pour ces derniers de produire les justifications nécessaires.

L’indemnité de location tient compte en particulier :

a.        S’il s’agit d’immeubles à usage d’habitation, de l’état des lieux requis, des conditions antérieures éventuelles de location ou de la valeur locative, du mobilier ou matériel inclus dans la réquisition ;

b.        S’il s’agit d’immeubles à usage professionnel, de la rémunération du capital requis estimé à sa valeur vénale au jour de la réquisition et de l’amortissement normal des éléments d’actif réels de l’exploitation inclus dans la réquisition ;

c.         S’il s’agit de collectivités privées fonctionnant sans but lucratif, de la valeur locative normale et du matériel ou mobilier inclus dans la réquisition ;

d.        S’il s’agit de collectivités ou d’établissements publics, de la perte effective supportée du fait de la réquisition.

 

Art. 48 - Les dépenses résultant des travaux conservatoires effectués par l’autorité requérante pour la sauvegarde d’un bien requis, aux lieu et place du propriétaire sont à la charge du propriétaire de ce bien.

Le remboursement s’effectue par voie de précompte ou de retenue sur les sommes revenant au propriétaire au titre de l’indemnité de location. Le surplus éventuel des dépenses en cause reste à la charge de l’Etat lorsque cesse la réquisition.

 

Art. 49 - Les réparations locatives sont à la charge de l’autorité requérant.

 

Art. 50 - L’indemnité de détérioration correspond aux dépenses à engager par le propriétaire pour la réparation des dégâts constatés lors de la restitution du bien.

Par dégâts, il faut entendre les détériorations qui dépassent celles qui résultent de l’usage normal de ce bien.

Le propriétaire d’un bien, dans les deux mois qui suivent la notification du montant de l’indemnité de détérioration, peut refuser de recevoir l’indemnité et opter pour la vente de ce bien à l’Etat, lorsque le montant de l’indemnité est supérieure aux trois cinquièmes de la valeur vénale qu’aurait eu le bien au jour de la restitution s’il n’avait pas subi de détérioration. Au cas où le propriétaire opte pour la vente, l’Etat doit acquérir le bien.

Dans ce cas, il lui est versé une somme égale à la valeur vénale du bien estimée au jour de la réquisition, majorée ou diminuée de la variation de prix constatée sur un bien comparable à la date de la levée de réquisition.

 

Art. 51 - L’indemnité de transformation du bien requis correspond à la diminution de la valeur vénale du bien ; en raison de travaux effectués par l’autorité requérante durant la réquisition.

 

Art. 52 - Dans le cas prévu à l’article ci-dessus, le propriétaire a droit à une indemnité de transformation dont le montant, à défaut d’accord amiable, est égal au montant de la moins-value estimé au jour de la restitution.

Cette indemnité se cumule, le cas échéant, avec celle qui peut être due pour dégâts au bien restitué.

 

Art. 53 - Par contre, si les travaux effectués, sans modifier la destination du bien en ont augmenté la valeur vénale, le propriétaire doit verser à l’Etat une partie du montant de la plus-value calculée comme suit :

*      la fraction de plus-value inférieure ou au plus égale à 5 p. 100 de la valeur vénale du bien au jour de la restitution ne donne pas lieu à participation du propriétaire ;

*      la fraction de plus-value supérieure à 5 p. 100 et au plus égale à 10 p. 100 de cette valeur vénale donne lieu à une participation égale à la moitié de ladite fraction ;

*      la fraction de plus-value supérieure à 10 p. 100 et au plus égale à 50 p. 100 donne lieu à une participation égale au deux-tiers de ladite fraction ;

*      la fraction de plus-value supérieure à 50 p. 100 donne lieu à une participation égale aux neuf dixièmes de ladite fraction.

En aucun cas, la somme due par le propriétaire ne pourra être fixée à une somme supérieure au montant des dépenses effectivement supportées par l’ Etat pour l’ exécution des travaux.

 

Art. 54 - La plus-value correspond à la différence entre la valeur vénale du bien au jour de la restitution, compte tenue des travaux qui ont été exécutés et la valeur vénale qu’ aurait le bien à la même date si ces travaux n’avaient pas été effectués.

 

Art. 55 - La plus-value se compense de plein droit avec l’ indemnité de détérioration qui peut être due par l’Etat pour dégâts subis par le bien.

 

Art. 56 - Le propriétaire d’un bien, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision qui fixe le montant de l’indemnité de transformation qui lui est due ou de la participation qu’il doit, peut refuser de recevoir l’indemnité ou de verser la participation et opter pour la vente de ce bien à l’Etat. Au cas où le propriétaire opte pour la vente, l’Etat doit acquérir le bien.

Dans ce cas, il est versé au propriétaire une somme égale à la valeur vénale du bien estimée au jour de la réquisition, majorée ou diminué de la variation de prix constatée sur un bien comparable à la date de la levée de réquisition.

 

Art. 57 - L’indemnité de privation de jouissance correspond :

1° Dans le cas où la réquisition concerne des locaux :

*      aux frais de déménagement des occupants des locaux requis ;

*      aux frais de réinstallation des personnes qui exercent une profession dans les locaux requis ;

*      aux frais d’entreposage, de gardiennage, de conservation du mobilier ou du matériel non requis que les occupants des lieux requis n’utiliseraient pas ailleurs ;

2° Dans les autres cas :

*      au préjudice subi par l’utilisateur du bien requis et résultant de l’indisponibilité de ce bien ;

*      si l’utilisateur du bien requis est en même temps son propriétaire, seuls l’indemnité de location prévue à l’article 47 lui est accordée

*      si l’utilisateur de ce bien n’en est pas propriétaire, l’indemnité de privation de jouissance correspond soit aux gains, soit aux salaires perçus lorsqu’il utilisait ce bien, soit aux frais divers dont il a assumé la charge du fait de la réquisition de ce bien.

 

Art. 58 - Lorsque l’Etat se trouve dans l’impossibilité de restituer un bien requis, il dot verser au prestataire une indemnité de perte correspondant à la valeur du bien au jour où il aurait dû être rendu.

Le montant de cette indemnité est calculé en prenant pour base les mercuriales ou les barèmes officiels s’ils existent, ou à défaut, les prix couramment pratiqués dans le commerce au jour où la restitution du bien requis aurait dû être faite.

 

Indemnités pour réquisitions de propriété

 

Art. 59 - La réquisition de propriété ouvre droit uniquement au paiement de la valeur des biens requis.

 

Art. 60 - Le montant de cette indemnité est calculé en prenant pour base les mercuriales ou les barèmes officiels s’ils existent ou, à défaut, les prix couramment pratiqués dans le commerce au jour de réquisition, pour des biens similaires.

 

TITRE VII

LE CONTENTIEUX DES REQUISITIONS

 

Art. 61 - L’Etat est responsable suivant les règles du contentieux administratif de tous les dommages résultant directement d’un ordre de réquisition et non réparés par les indemnités prévues par la présente loi.

Les actions en réparation de tels dommages relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Toutefois, la réparation des dommages résultant d’une emprise ou d’une voie de fait ou causés au moyen d’un véhicule requis sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

 

Art. 62 - Pendant toute la durée des réquisitions d’emploi et d’usage, l’Etat assume la totalité des obligations incombant légalement à un employeur.

Les autorités ou agents publics chargés d’exécuter un ordre de réquisition d’usage sont tenus de veiller au bon entretien et à la conservation des biens requis, sous réserve des dispositions prévues à l’article 15.

 

Art. 63 - L’ordre de réquisition peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les mêmes conditions que tout autre acte de l’autorité administrative ; ce recours en annulation n’est pas suspensif de l’exécution de la réquisition.

 

Art. 64 - Le contentieux des réquisitions est de la compétence du tribunal civil de première instance ou de section du domicile du prestataire.

Il est saisi par la requête du prestataire qui entend contester le montant de l’indemnité qui lui est proposée et statue après communication de la requête au ministère public.

 

Art. 65 - Lorsque des dommages sont causés à l’Etat ou pris en charge par l’Etat à la suite d’une réquisition ordonnée ou exécutée en contradiction avec les dispositions de la présente loi, la responsabilité pécuniaire de leur auteur est engagée vis-à-vis de l’Etat, indépendamment de toutes sanctions pénales ou disciplinaires.

 

TITRE VIII

SANCTIONS PENALES

 

Art. 66 - Sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 234 du Code pénal, quiconque aura refusé ou se sera volontairement abstenu de déférer à un ordre de réquisition régulier émanant de l’autorité qualifiée sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une de ses deux peines seulement.

 

Art. 67 - Quiconque, ayant reçu notification d’un ordre de réquisition, en rendra l’exécution impossible en cédant, supprimant ou détériorant le bien requis lui appartenant, sera puni d’un emprisonnement de un à deux ns et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 68 - Quiconque, ayant reçu notification d’un ordre de réquisition et en ayant commencé l’exécution, s’abstiendra volontairement de la poursuivre jusqu’à parfaite fourniture du service ou de la prestation requise sera puni des peines portées à l’article 66 ci-dessus.

 

Art. 69 - Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 147 du Code de justice du service national concernant les militaires, toute autorité compétente qui ordonne une réquisition ou le fait exécuter, tout agent qui en poursuit l’exécution en contravention avec les dispositions de la présente loi, toute autorité ou personne non qualifiée pour ordonner une réquisition et qui ordonne ou fait exécuter une réquisition, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l’infraction a été commise avec violence, les peines seront portées au double.

Le tout sans préjudice des restitutions qui pourront être prononcées.

 

Art. 70 - L’autorisation de poursuite exigée par la loi n’est pas nécessaire pour les faits prévus et réprimés par l’article 69 ci-dessus.

 

Art. 71 - Toutes les dispositions antérieures à la présente loi, notamment :

*      la loi du 3 juillet 1877 ;

*      les décrets des :

. 6 décembre 1938 ;

. 2 mai 1939 ;

. 21 décembre 1939 ;

*      les arrêtés des :

. 21 janvier 1939 ;

. 1er février 1940 ;

. 13 mars 1940 ;

. 26 novembre 1940,

sont abrogées.

 

Art. 72 - Les conditions d’application de la présente loi seront fixées par décret.

 

 

 

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement