Lois 262
Loi n° 69-015 du 16
décembre 1969
relative aux réquisitions des personnes et des biens
(J.O. n° 684 du 27.12.69, p. 2981, R.T.L. VIII)
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Dans les conditions et circonstances définies par
la présente loi, toute personne physique ou morale, de nationalité malgache,
doit mettre à la disposition de l’Etat, tous moyens qu’elle possède sur le
territoire de la République, dans les eaux territoriales, dans l’espace aérien
national, en mer et à l’étranger, pour sauvegarder les intérêts de la Nation pi
la vie de ses habitants.
Cette sujétion est
applicable aux étrangers résidant à Madagascar sous réserve des conventions
internationaux auxquelles la République Malgache est partie.
Art. 2 - Lorsque les délais nécessaires
pour la fourniture des moyens propres à sauvegarder les intérêts de la Nation
ou la vie de ses habitants le permettent, la voie des réquisitions ne doit être
employée qu’à défaut d’autres voies, telles qu’accord amiable, location, achat,
marché administratif ou contrat de travail.
Art. 3 - Toute prestation fournie par
voie de réquisition entraîne obligation pour l’Etat de verser une indemnité
juste et équitable en compensation du travail ou biens requis ou des préjudices
matériels, directs et certains qui résultent de la réquisition.
Art. 4 - La présente loi a pour but de
définir :
la forme et la nature des
réquisitions (titre II) ;
les circonstances dans lesquelles
le droit de réquisition peut être exercé (titre
III) ;
les autorités compétentes pour
mettre en œuvre les réquisitions (titre
IV) ;
les modalités d’exercice du droit
de réquisition (titre V) ;
les indemnités auxquelles donnent
lieu les réquisitions (titre VI) ;
les contentieux des réquisitions (titre VII) ;
les sanctions pénales (titre VIII).
TITRE II
FORME ET NATURE DES
REQUISITIONS
Art. 5 - Les réquisitions prennent la
forme :
De réquisitions d’emploi ;
De réquisitions de services ;
De réquisitions d’usage ;
De réquisitions de propriété.
Les réquisitions d’emploi
Art. 6 - Les réquisitions d’emploi s’appliquent aux personnes
physiques. Les requis sont utilisés suivant leur profession ou, s’il y a lieu,
selon leurs aptitudes.
Art. 7 - Les réquisitions d’emploi
peuvent être individuelles ou collective. Elles concernent les personnes âgées
de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans, sauf inaptitude
médicalement établie pour l’emploi considéré.
La mobilisation d’une
personne fait cesser la réquisition dont elle est l’objet.
Art. 8 - La réquisition d’emploi
entraîne la suspension du contrat de travail.
L’employeur est tenu
de reprendre, à l’expiration de la réquisition d’emploi, le personnel requis
qu’il utilisait à la date de la réquisition.
De même, à l’expiration
de la réquisition, le personnel précédemment requis est tenu de remplir ses
obligations contractuelles à l’égard de l’employeur.
Le temps passé
sous réquisition est assimilé à un service effectif au regard de l’ancienneté
dans l’entreprise ou l’emploi.
Les réquisitions de services
Art. 9 - Les réquisitions de service s’appliquent aux personnes physiques et
aux personnes morales, aux artisans et aux entreprises.
La
réquisition de services d’une personne physique ou d’un artisan a pour effet
d’obliger cette personne à fournir en priorité, par l’exercice de son activité
professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations
définies par l’autorité requérante.
La
réquisition de services d’une entreprise ou d’une personne morale a pour effet
d’obliger cette entreprise ou cette personne morale à exécuter, en priorité,
dans le cadre de ses activités, les services prescrits, avec tous les moyens
dont elle dispose notamment en personnel et en matériel.
Art. 10 - Les personnes physiques, les personnes morales, ls
directeurs d’entreprises et les artisans qui ont fait l’objet d’une réquisition
de services, conformément aux dispositions de l’article 9, conservent, pour
l’exécution des prestations prescrites, la direction de leur activité
professionnelle.
Art. 11 - Si une personne est simultanément l’objet d’un
ordre de mobilisation et d’une réquisition de service, la réquisition de
services est prioritaire.
Si
une personne physique ou morale, un artisan ou une entreprise est simultanément
l’objet de plusieurs réquisitions, ces réquisitions sont exécutées dans l’ordre
où elle ont été notifiées.
Art. 12 - Lorsque les services demandés dépassent les
possibilités normales du prestataire en raison d’une insuffisance de main-d’œuvre,
l’autorité compétente peut recourir à la réquisition d’emploi pour fournir le
complément de personnel nécessaire.
Les
réquisitions d’usage
Art. 13 - Les réquisitions d’usage s’appliquent aux biens et
aux entreprises. Elles ont pour effet de confier provisoirement à l’Etat leur
usage et leur direction ainsi que l’utilisation éventuelle de leurs moyens.
Art. 14 - La détention par voie de réquisition d’usage de
tout bien meuble ou immeuble, de l’appareil productif de toute entreprise,
quels qu’en soient l’objet, la forme ou la nature, autorise l’Etat à les
utiliser aux fins prévues aux articles premier et 2 de la présente loi.
Art. 15 - La réquisition d’usage autorise l’utilisateur des
biens requis à y effectuer des travaux, sans que le prestataire puisse exiger,
quand la réquisition d’usage a pris fin, la remise des biens dans leur état
antérieur ; il sera éventuellement fait application des dispositions des
articles 51 à 56 de la présente loi.
Art. 16 - Les locaux servant effectivement à l’habitation ne
peuvent en principe faire l’objet de réquisition d’usage que dans leurs parties
disponibles.
Cependant,
toutes les fois qu’il est nécessaire, le droit de réquisition peut être exercé
sous forme de logement ou de cantonnement chez l’habitant. Dans ce cas,
l’habitant doit conserver l’usage des locaux indispensables à sa vie et à celle
des occupants habituels.
Si,
exceptionnellement, la réquisition d’usage de la totalité d’un local
d’habitation occupé effectivement doit intervenir, l’autorité requérante est
tenue de pourvoir préalablement, au besoin par voie de réquisition, au
relogement des occupants évincés.
Art. 17 - La réquisition d’usage de tout ou partie d’un bien
entraîne, de plein droit, suspension du contrat d’assurance couvrant ce bien, tant
au point de vue du paiement des primes que de la garantie, sans que ni la durée
du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée soient
modifiés.
Sauf
convention contraire des parties, l’assurance reprend de plein droit ses
effets, à partir du jour de la restitution à l’assuré du bien requis pour une
durée égale à celle qui restait à courir au jour de la réquisition.
Les
réquisitions de propriété
Art. 18 - Les réquisitions de propriété s’appliquent aux
biens meubles et immeubles à l’exception des terrains d’une part et des
propriétés bâties d’autre part. Elles ont pour effet de transférer à l’Etat la
propriété des biens requis des notifications de l’ordre de réquisition.
Art. 19 - La réquisition de propriété de tout ou partie d’un
bien entraîne de plein droit, résiliation, au jour du transfert de propriété,
de l’assurance relative à ce bien, ainsi qu’il soit tenu compte du préavis fixé
par contrat.
L’assuré
peut exiger que l’assureur substitue à la résiliation soit la simple suspension
des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur des
risques similaires, soit sa modification compte tenu des risques restant à
couvrir.
TITRE III
CIRCONSTANCES
DANS LESQUELLES LE DROIT DE REQUISITIONS
PEUT ËTRE
EXERCE
Art. 20 - Le droit de réquisition est ouvert sans autres
restrictions que celles prévues par la loi, conformément à la Constitution ou
aux autres lois de l’Etat lorsque :
l’état
de nécessité nationale est proclamé ;
ou
que l’état de siège, la mobilisation générale, la mobilisation partielle sont
décrétés ;
ou
que la déclaration de guerre est promulguée.
Art. 21 - Hors le cas prévu à l’article 20 ci-dessus, le
droit de réquisition peut être ouvert :
a.
Par
ordonnance conformément à l’article 42 de la Constitution lorsque délégation de
pouvoirs est donnée au Gouvernement et que cette délégation précise en outre
que le droit de réquisition peut être ouvert ;
b.
Par
décret en conseil des Ministres en cas de menace ou agression de quelque nature
qu’elle soit portant surtout ou partie du territoire, sur un secteur de la vie
nationale ou sur une fonction de la population.
L’ordonnance
ou le décret qui ouvre le droit de réquisition en définit l’étendue ;
c.
Lorsque
le droit de réquisition est ouvert par décret prévu à l’alinéa b
ci-dessous :
Que
le droit de réquisition cesse aussitôt qu’ont cessé les effets des
circonstances qui ont exigé sa mise en application ;
Que
le droit de réquisition est limité dans l’espace à la zone dans laquelle ont
sévi les circonstances qui ont exigé l’ouverture du droit de réquisition ;
Que
le droit de réquisition est strictement limité à la sauvegarde des intérêts de
la Nation ou de la vie de ses habitants.
Art. 22 - Le droit de réquisition est ouvert sans formalité
préalable lorsque des vies humaines sont en danger. Dans ce cas, il ne concerne
que l’événement en cours et il s’étend uniquement aux personnes et moyens
d’assistances indispensables à la protection des vies humaines.
Le
droit de réquisition cesse dès que le danger disparaît.
Art. 23 - Hormis le cas envisagé à l’article précédent, un
décret pris en conseil des Ministres met fin au droit de réquisition.
TITRE IV
AUTORITES
COMPETENTES POUR
EXERCER LE
DROIT DE REQUISITION
a.
Cas général
Art. 24 - L’exercice du droit de réquisition appartient,
suivant la nature des réquisitions ou leur objet, aux Ministres dans les
domaines relevant de leur compétence.
Toutefois,
lorsque le droit de réquisition est ouvert en application des articles 20 et 21
de la présente loi et que les opérations conduites par des autorités militaires
sont en cours, le Ministre dont relèvent les Forces armées peut requérir
immédiatement et directement tous moyens, même s’ils dépendent d’un autre
Ministre, si les circonstances l’exigent.
Art. 25 - Chaque Ministre est chargé de la répartition des
moyens qui relèvent de son département entre les autres ministères ou
organismes, en fonction de leurs demandes. Satisfaction est donnée en priorité
aux besoins du Ministre dont relèvent les Forces armées lorsque des opérations
militaires sont décidées.
Art. 26 - Chaque Ministre peut déléguer dans certaines
circonstances qu’il définit tout ou partie de son pouvoir de réquisition, aux
chefs de province, aux préfets, aux sous-préfets.
Le
Ministre dont relèvent les Forces armées peut déléguer tout ou partie de son
pouvoir de réquisition aux commandants d’opérations à caractère militaire.
b.
Cas d’urgence
Art. 27 - Dans les cas prévus à l’article 22, le droit de
réquisition appartient à tout agent de l’Etat, d’une autre collectivité
territoriale ou d’un établissement public, présent sur les lieux.
Dans
le cas où plusieurs autorités ou agents sont simultanément présents sur les
lieux, le droit de réquisition appartient au représentant de l’autorité
administrative ou à défaut à l’agent le plus élevé dans la hiérarchie.
TITRE V
MODALITES
D’EXERCICE DU DROIT DE REQUISITIONS
Art. 28 - Les réquisitions sont formulées par écrit sous la
forme d’un ordre de réquisition signé par l’une des autorités mentionnées au
titre IV de la présente loi et régulièrement qualifiée pour requérir.
Toutefois,
dans le cas prévu à l’article 27, l’ordre de réquisition peut être verbal, mais
il doit être confirmé par écrit au plus tard lorsque la réquisition cesse de
produire son effet.
L’ordre
de réquisition mentionne la nature et la quantité des prestations requises
ainsi que les nom, prénoms et qualités de l’autorité requérante, du prestataire
et de la personne chargée de la prise en compte des prestations.
Art. 29 - Sauf cas d’urgence, la notification des réquisitions
est effectuée par le chef de canton ou à défaut par le maire.
Cette
autorité est de plus chargée à l’autorité requérante une répartition équitable
des prestations, lorsque celles-ci nécessitent la mise à contributions de
plusieurs prestataires.
En
cas d’absence du prestataire, le chef de canton ou à défaut, le marie, doit
prendre les dispositions nécessitées par les circonstances pour que la
réquisition ordonnée soit néanmoins exécutée.
En
cas d’urgence, la notification des réquisitions peut être effectuée directement
par l’autorité requérante. Dans ce même cas, les réquisitions peuvent être
notifiées la nuit et sont exécutoires dès notification.
Art. 30 - Toute personne chargée par l’autorité requérante de
la prise en compte d’une prestation doit remettre un reçu au prestataire, dès
que les prestations qui sont demandes à ce dernier ont été fournies.
Le
reçu mentionne la nature, la quantité et l’état des prestations fournies ainsi
que toutes indications nécessaires pour le calcul des indemnités à attribuer au
prestataire. Lorsqu’il y a lieu, un inventaire ou un état descriptif est
établi.
Le
reçu ne doit en aucun cas porter mention du prix des prestations requises.
En
cas d’urgence ou de péril imminent et dans le cas de refus ou d’abstention
volontaire du prestataire de fournir la prestation requise et sans préjudice de
l’application des sanctions pénales prévues par la présente loi, l’autorité qui
a prescrit la réquisition peut demander l’intervention de la force publique pour
faire exécuter l’ordre de réquisition.
Art. 31 - A défaut d’un terme fixé dans l’ordre de réquisition,
les réquisitions d’emploi, les réquisitions d’usage, les réquisitions de
services cessent dès réception de la mainlevée de la réquisition qui doit être
délivrée par l’autorité requérante.
Art. 32 - Lors de la restitution partielle ou totale des biens
requis, un procès-verbal contradictoire doit être dressé ; un exemplaire
est remis au prestataire ou à son mandant. Ce procès-verbal constate s’il y a lieu
les détériorations et les transformations subies par les choses précédemment
requises.
TITRE VI
INDEMNITES
Art. 33 - Pour l’application de l’article 3 de la présente loi,
une commission d’évaluation des indemnités est créé par province.
Un
décret déterminera sa composition, ses attributions, les modalités et les
délais de son fonctionnement.
La
commission d’évaluation des indemnités fixe :
les
barèmes applicables à l’indemnisation des réquisitions susceptibles de faire
l’objet d’une tarification forfaitaire ;
le
montant des autres indemnités pour réquisitions non prévues dans les barèmes.
Art. 34 - Les barèmes doivent être établis et les indemnités
calculées conformément aux dispositions des articles 33 à 60 de la présente
loi, ainsi qu’à celles des décrets pris pour son application.
Le
bénéfice net qu’aurait pu procurer au prestataire la libre disposition de la
chose requise ou la continuation en toute liberté de son activité
professionnelle ne doit pas entrer en
ligne de compte pour l’établissement des barèmes et le calcul des indemnités.
Art. 35 - Les barèmes doivent être révisées tous les six mois en fonction des variations
des conditions économiques officiellement constatées. Les nouveaux barèmes sont applicables, à compter du jour de leur fixation, à toutes les
réquisitions en cours.
Les
indemnités pour réquisition d’emploi, d’usage et de services ne résultant pas de l’application d’un barème peuvent être
révisées sur demande et justifications du prestataire, si la durée de la
réquisition est supérieure à six mois.
Art. 36 - La charge des indemnités incombe directement à
l’Etat, exception faite du cas prévu à l’article 44.
La
délivrance des titres de paiement doit intervenir dans un délai de quatre mois.
Ce
délai est compté :
du
premier jour qui suit chaque période de trente jours au titre desquels sont
dues les indemnités prévues par les articles 37, 42 (1er alinéa) et 47 ;
du
jour d’exécution de la réquisition dans les cas prévus à l’article 59 ;
du
jour où la commission d’évaluation a été saisie par l’intéressé d’une demande
d’indemnité, appuyée de toutes justifications nécessaires, pour les cas
envisagés des articles 42 (2e
alinéa), 50, 51 et 57 ;
du
jour de la notification de cessation de la réquisition dans le cas prévu à
l’article 58.
Ce
délai est interrompu, lorsque le propriétaire opte pour la vente de son bien à
l’Etat, du jour de notification des indemnités ou de la participation prévue
aux articles 50 à 55 jusqu’au jour où le propriétaire notifie l’option de vente
à l’Etat prévue par les articles 50 et 56.
Le
prestataire a droit à des intérêts moratoires calculés sur la base du taux
d’escompte de l’institut d’émission pour la période comprise entre le jour qui
suit l’expiration du délai de quatre mois et le jour de la délivrance des
titres de paiement.
Indemnités
pour réquisitions d’emploi
Art. 37 - La réquisition d’emploi ouvre droit :
au
paiement d’un traitement ou d’un salaire dans les conditions précises aux
articles 39 à 41 ci-après sans toutefois qu’il puisse y avoir cumul avec le
traitement ou salaire perçu antérieurement à la réquisition ;
s’il
y a lieu, au remboursement des frais de déplacement du prestataire.
Art. 38 - Par traitement, il faut entendre, la rémunération
des personnels de l’Etat dont les statuts sont fixés par la loi ou par décret.
Par
salaire il faut entendre, la rémunération des personnels régis par le Code du
travail ou le Code de la marine marchande.
Le
traitement ou le salaire comprend la rémunération de base, les prestations
familiales et les indemnités réglementaires.
Art. 39 - En dehors d’une période de mobilisation :
si
le requis bénéficiait avant réquisition d’un traitement ou d’un salaire, il
perçoit le montant de ce traitement ou de ce salaire y compris les indemnités
qu’il comportait ;
si
le requis ne bénéficiait pas avant réquisition d’un traitement ou salaire, il
lui est attribué un traitement ou un salaire correspond à l’emploi occupé,
fixé par la commission d’évaluation
prévue à l’article 33, et ce conformément aux dispositions prévues par le Code
du travail et ses textes d’application.
Art. 40 - Pendant la période de mobilisation, les règles de
l’article 39 sont applicables aux requis ; toutefois, le traitement ou la
salaire ne comprend que la rémunération de base et les prestations familiales à
l’exclusion de toute indemnité.
Art. 41 - La cessation de la réquisition qui peut intervenir à
tout moment n’ouvre aucun droit à indemnisation.
Indemnités
dues pour réquisitions de services
Art. 42 - La réquisition de services ouvre droit uniquement au
paiement des prestations effectivement fournies.
Toutefois,
lorsque le prestataire justifie avoir subi un préjudice qui n’a pas été inclus
dans le prix des prestations fournies, une indemnité compensatrice lui est
accordée.
Art. 43 - Le montant de l’indemnité due en paiement des
services est calculé sur la base des prix couramment pratiqués à la date prévue
de la fourniture des prestations.
Art. 44 - Lorsque la réquisition d’emploi a été utilisée dans
les conditions prévues à l’article 12 pour permettre au prestataire de fournir
les services qui lui sont demandés, le montant des traitements ou des salaires
est à la charge du prestataire. Ce dernier peut percevoir à ce titre des
avances de trésorerie.
Art. 45 - La mainlevée d’une réquisition de services
intervenue dans les 48 heures suivant la notification de l’ordre de réquisition
lui-même ne donne droit exclusivement qu’au paiement des services fournis.
Indemnités
pour réquisitions d’usage
Art. 46 - La réquisition d’usage ouvre droit exclusivement au
paiement des indemnités suivantes :
Indemnité
de location (article 47 ci-après) ;
Indemnité
de détérioration des biens requis (article
50 ci-après) ;
Indemnité
de transformation des biens requis (article
51 ci—après) ;
Indemnité
de privation de jouissance (article 57
ci-après) ;
Indemnité
de perte (article 58 ci-après).
Toutefois,
lorsque la réquisition d’usage de locaux est effectuée aux fins de logement ou
de cantonnement de personnels militaires, aucun indemnité de location n’est
due :
a.
Si
la durée d’occupation des locaux n’excède pas trois nuits par mois ;
b.
Ou
si le logement ou le cantonnement est fourni pendant la période de mobilisation
dont un décret fixe la durée.
Art. 47 - Le montant de l’indemnité de location est calculé sur
la base des prix officiels ou, à défaut, de ceux couramment pratiqués sur le
marché à la date de la réquisition.
L’indemnité
de location ne fait pas obstacle au remboursement par l’Etat, pendant toute la
durée de la réquisition, des charges et impôts afférents aux locaux requis et
incombant aux locataires, à charge pour ces derniers de produire les
justifications nécessaires.
L’indemnité
de location tient compte en particulier :
a.
S’il
s’agit d’immeubles à usage d’habitation, de l’état des lieux requis, des
conditions antérieures éventuelles de location ou de la valeur locative, du
mobilier ou matériel inclus dans la réquisition ;
b.
S’il
s’agit d’immeubles à usage professionnel, de la rémunération du capital requis
estimé à sa valeur vénale au jour de la réquisition et de l’amortissement
normal des éléments d’actif réels de l’exploitation inclus dans la
réquisition ;
c.
S’il
s’agit de collectivités privées fonctionnant sans but lucratif, de la valeur
locative normale et du matériel ou mobilier inclus dans la réquisition ;
d.
S’il
s’agit de collectivités ou d’établissements publics, de la perte effective
supportée du fait de la réquisition.
Art. 48 - Les dépenses résultant des travaux conservatoires
effectués par l’autorité requérante pour la sauvegarde d’un bien requis, aux
lieu et place du propriétaire sont à la charge du propriétaire de ce bien.
Le
remboursement s’effectue par voie de précompte ou de retenue sur les sommes
revenant au propriétaire au titre de l’indemnité de location. Le surplus
éventuel des dépenses en cause reste à la charge de l’Etat lorsque cesse la
réquisition.
Art. 49 - Les réparations locatives sont à la charge de
l’autorité requérant.
Art. 50 - L’indemnité de
détérioration correspond aux dépenses à engager par le propriétaire pour la
réparation des dégâts constatés lors de la restitution du bien.
Par
dégâts, il faut entendre les détériorations qui dépassent celles qui résultent
de l’usage normal de ce bien.
Le
propriétaire d’un bien, dans les deux mois qui suivent la notification du
montant de l’indemnité de détérioration, peut refuser de recevoir l’indemnité
et opter pour la vente de ce bien à l’Etat, lorsque le montant de l’indemnité
est supérieure aux trois cinquièmes de la valeur vénale qu’aurait eu le bien au jour de la
restitution s’il n’avait pas subi de détérioration. Au cas où le propriétaire
opte pour la vente, l’Etat doit acquérir le bien.
Dans
ce cas, il lui est versé une somme égale à la valeur vénale du bien estimée au
jour de la réquisition, majorée ou diminuée de la variation de prix constatée
sur un bien comparable à la date de la levée de réquisition.
Art. 51 - L’indemnité de transformation du bien requis
correspond à la diminution de la valeur vénale du bien ; en raison de
travaux effectués par l’autorité
requérante durant la réquisition.
Art. 52 - Dans le cas prévu à l’article ci-dessus, le
propriétaire a droit à une indemnité de transformation dont le montant, à
défaut d’accord amiable, est égal au montant de la moins-value estimé au jour
de la restitution.
Cette
indemnité se cumule, le cas échéant, avec celle qui peut être due pour dégâts
au bien restitué.
Art. 53 - Par contre, si les travaux effectués, sans modifier
la destination du bien en ont augmenté la valeur vénale, le propriétaire doit
verser à l’Etat une partie du montant de la plus-value calculée comme
suit :
la
fraction de plus-value inférieure ou au plus égale à 5 p. 100 de la valeur
vénale du bien au jour de la restitution ne donne pas lieu à participation du
propriétaire ;
la
fraction de plus-value supérieure à 5 p. 100 et au plus égale à 10 p. 100 de
cette valeur vénale donne lieu à une participation égale à la moitié de ladite
fraction ;
la
fraction de plus-value supérieure à 10 p. 100 et au plus égale à 50 p. 100
donne lieu à une participation égale au deux-tiers de ladite fraction ;
la
fraction de plus-value supérieure à 50 p. 100 donne lieu à une participation
égale aux neuf dixièmes de ladite fraction.
En
aucun cas, la somme due par le propriétaire ne pourra être fixée à une somme supérieure au montant des
dépenses effectivement supportées par l’ Etat pour l’ exécution des travaux.
Art. 54 - La plus-value correspond à la différence entre la
valeur vénale du bien au jour de la restitution, compte tenue des travaux qui
ont été exécutés et la valeur vénale qu’ aurait le bien à la même date si ces
travaux n’avaient pas été effectués.
Art. 55 - La plus-value se compense de plein droit avec l’
indemnité de détérioration qui peut être due par l’Etat pour dégâts subis par
le bien.
Art. 56 - Le propriétaire d’un bien, dans les deux mois qui
suivent la notification de la décision qui fixe le montant de l’indemnité de
transformation qui lui est due ou de la participation qu’il doit, peut refuser
de recevoir l’indemnité ou de verser la participation et opter pour la vente de
ce bien à l’Etat. Au cas où le propriétaire opte pour la vente, l’Etat doit
acquérir le bien.
Dans
ce cas, il est versé au propriétaire une somme égale à la valeur vénale du bien
estimée au jour de la réquisition, majorée ou diminué de la variation de prix
constatée sur un bien comparable à la date de la levée de réquisition.
Art. 57 - L’indemnité de privation de jouissance
correspond :
1°
Dans le cas où la réquisition concerne des locaux :
aux
frais de déménagement des occupants des locaux requis ;
aux
frais de réinstallation des personnes qui exercent une profession dans les
locaux requis ;
aux
frais d’entreposage, de gardiennage, de conservation du mobilier ou du matériel
non requis que les occupants des lieux requis n’utiliseraient pas
ailleurs ;
2°
Dans les autres cas :
au
préjudice subi par l’utilisateur du bien requis et résultant de
l’indisponibilité de ce bien ;
si
l’utilisateur du bien requis est en même temps son propriétaire, seuls
l’indemnité de location prévue à l’article 47 lui est accordée
si
l’utilisateur de ce bien n’en est pas propriétaire, l’indemnité de privation de
jouissance correspond soit aux gains, soit aux salaires perçus lorsqu’il
utilisait ce bien, soit aux frais divers dont il a assumé la charge du fait de
la réquisition de ce bien.
Art. 58 - Lorsque l’Etat se trouve dans l’impossibilité de
restituer un bien requis, il dot verser au prestataire une indemnité de perte
correspondant à la valeur du bien au jour où il aurait dû être rendu.
Le
montant de cette indemnité est calculé en prenant pour base les mercuriales ou
les barèmes officiels s’ils existent, ou à défaut, les prix couramment
pratiqués dans le commerce au jour où la restitution du bien requis aurait dû
être faite.
Indemnités
pour réquisitions de propriété
Art. 59 - La réquisition de propriété ouvre droit uniquement
au paiement de la valeur des biens requis.
Art. 60 - Le montant de cette indemnité est calculé en prenant
pour base les mercuriales ou les barèmes officiels s’ils existent ou, à défaut,
les prix couramment pratiqués dans le commerce au jour de réquisition, pour des
biens similaires.
TITRE VII
LE
CONTENTIEUX DES REQUISITIONS
Art. 61 - L’Etat est responsable suivant les règles du
contentieux administratif de tous les dommages résultant directement d’un ordre
de réquisition et non réparés par les indemnités prévues par la présente loi.
Les
actions en réparation de tels dommages relèvent de la compétence de la
juridiction administrative.
Toutefois,
la réparation des dommages résultant d’une emprise ou d’une voie de fait ou
causés au moyen d’un véhicule requis sont de la compétence des tribunaux
judiciaires.
Art. 62 - Pendant toute la durée des réquisitions d’emploi et
d’usage, l’Etat assume la totalité des obligations incombant légalement à un
employeur.
Les
autorités ou agents publics chargés d’exécuter un ordre de réquisition d’usage
sont tenus de veiller au bon entretien et à la conservation des biens requis,
sous réserve des dispositions prévues à l’article 15.
Art. 63 - L’ordre de réquisition peut faire l’objet d’un
recours en annulation dans les mêmes conditions que tout autre acte de
l’autorité administrative ; ce recours en annulation n’est pas suspensif
de l’exécution de la réquisition.
Art. 64 - Le contentieux des réquisitions est de la
compétence du tribunal civil de première instance ou de section du domicile du
prestataire.
Il
est saisi par la requête du prestataire qui entend contester le montant de
l’indemnité qui lui est proposée et statue après communication de la requête au
ministère public.
Art. 65 - Lorsque des dommages sont causés à l’Etat ou pris
en charge par l’Etat à la suite d’une réquisition ordonnée ou exécutée en
contradiction avec les dispositions de la présente loi, la responsabilité
pécuniaire de leur auteur est engagée vis-à-vis de l’Etat, indépendamment de
toutes sanctions pénales ou disciplinaires.
TITRE VIII
SANCTIONS
PENALES
Art. 66 - Sans préjudice de l’application éventuelle de
l’article 234 du Code pénal, quiconque aura refusé ou se sera volontairement
abstenu de déférer à un ordre de réquisition régulier émanant de l’autorité
qualifiée sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de
50 000 à 500 000 francs ou de l’une de ses deux peines seulement.
Art. 67 - Quiconque, ayant reçu notification d’un ordre de
réquisition, en rendra l’exécution impossible en cédant, supprimant ou
détériorant le bien requis lui appartenant, sera puni d’un emprisonnement de un
à deux ns et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Art. 68 - Quiconque, ayant reçu notification d’un ordre de
réquisition et en ayant commencé l’exécution, s’abstiendra volontairement de la
poursuivre jusqu’à parfaite fourniture du service ou de la prestation requise
sera puni des peines portées à l’article 66 ci-dessus.
Art. 69 - Sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article 147 du Code de justice du service national concernant les militaires,
toute autorité compétente qui ordonne une réquisition ou le fait exécuter, tout
agent qui en poursuit l’exécution en contravention avec les dispositions de la
présente loi, toute autorité ou personne non qualifiée pour ordonner une
réquisition et qui ordonne ou fait exécuter une réquisition, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans.
Si
l’infraction a été commise avec violence, les peines seront portées au double.
Le
tout sans préjudice des restitutions qui pourront être prononcées.
Art. 70 - L’autorisation de poursuite exigée par la loi n’est
pas nécessaire pour les faits prévus et réprimés par l’article 69 ci-dessus.
Art. 71 - Toutes les dispositions antérieures à la présente
loi, notamment :
la
loi du 3 juillet 1877 ;
les
décrets des :
.
6 décembre 1938 ;
.
2 mai 1939 ;
.
21 décembre 1939 ;
les
arrêtés des :
.
21 janvier 1939 ;
.
1er février 1940 ;
.
13 mars 1940 ;
.
26 novembre 1940,
sont
abrogées.
Art. 72 - Les conditions d’application de la présente loi
seront fixées par décret.