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Lois 263

Loi n°69-011 du 22 juillet 1969

Loi n° 69-O11 du 22 juillet1969

sur le régime de l'armement à l'exception des armes blanche

(J.O. n° 657 du 02.08.69, p. 1693)

 

TITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Les armes, les munitions, les parties constitutives d'armes et de munitions sont désignées, dans le cadre de la présente loi, sous le vocable d'armement.

 

Art. 2 - Sur le territoire de la République, la fabrication, la transformation, l'entrée, la sortie, le commerce, la mise en service, la circulation et le retrait du service de l'armement sont réglementés.

 

Art. 3 - L'armement est classé en cinq catégories; chaque catégorie regroupe l'armement de même type.

 

Art. 4 - a. La première catégorie concerne :

- l'armement conçu pour la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

- les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat l'armement défini ci-dessus ;

- les matériels militaires destinés à équiper les forces armées ;

- l'armement dont l'usage normal, le danger qu’il représente le rendent assimilable à un armement militaire.

b. La deuxième catégorie concerne :

L'armement dit de défense.

c. La troisième catégorie concerne :

L'armement de chasse.

d. La quatrième catégorie concerne :

Les armes blanches.

e. La cinquième catégorie concerne :

- l'armement de foire et de salon ;

- l'armement historique et de collection ;

- l'armement inoffensif.

 

Art. 5 - Les dispositions de la présente loi ne concernent que l'armement des première, deuxième et troisième catégories, Elles ne s'appliquent pas à l'armement des forces armées. L'armement de quatrième catégorie fait l'objet d'une loi particulière.

L'armement de cinquième catégorie n'est soumis à aucune réglementation.

 

Art. 6 - Les modalités de classement de l'armement dans l'une ou l'autre des cinq catégories seront fixées par décret pris conjointement par le Ministre dont relè­vent les Forces armées et le Ministre de l'Intérieur.

 

TITRE PREMIER

DE LA FABRICATION

 

Art. 7 - Nul ne peut se livrer à la fabrication d'armement sans une autorisation de fabrication d'armement accordée par décret.

La confection de cartouches à partir de parties constitutives de munitions acquises dans les conditions de l'article 41 n'est pas considérée comme une fabrication.

De même, n'est pas considérée comme fabrication, la confection de pièces secondai­res destinées à la réparation d'une arme.

 

Art. 8 - Les titulaires d'une autorisation de fabrication d'armement sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions qui sont fixées par décret.

 

TITRE Il

DE L'ENTREE

 

Art 9 - Par “entrée”, il faut entendre :

- l'importation ;

- l'introduction.

 

Art. 10 - L'importation est l'opération qui consiste à faire pénétrer de l'armement sur le territoire de la République :

- soit en vue du commerce intérieur ;

- soit pour les besoins de la police où des services publics.

 

Art. 11 - L introduction est l'opération qui consiste :

a. Pour un particulier, à faire pénétrer sur le territoire national, des armes acquises pour son usage antérieurement à son débarquement ;

b. Pour une société commerciale ou Industrielle, à faire pénétrer, sur le territ6ire national, des armes acquises avant son implantation à Madagascar pour ses besoins de gardiennage.

 

CHAPITRE PREMIER

L'importation

 

Art. 12 - L'armement peut être importé sur le territoire national.

 

Art. 13 - L'importation est soumise à l'obtention préalable :

- de l'agrément d'importateur d'armement, accordé par décret ;

- d'une autorisation d importation d'armement, accordée pour chaque importation :

*       par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur pour les armes de première catégorie ;

*       par arrêté du Ministre de l'Intérieur pour les armes de deuxième et troisième catégories.

 

Art. 14 - Toute importation d'armement est soumise, à l'entrée sur le territoire national, à un contrôle de l'Etat dont les modalités sont déterminées par décret.

 

CHAPITRE Il

L'introduction

 

Art. 15 - Seules les armes et les munitions peuvent être introduites à Madagascar, à l'exclusion de parties constitutives d'armes ou de munitions.

 

Art. 16 - L'introduction est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'introduction d'arme et de munitions, accordée par décision du chef de province de la résidence de l'arrivant.

Toutefois, les touristes, devant séjourner moins de trois mois à Madagascar, bénéficient de dispositions particulières fixées par décret.

 

Art. 17 - Pour les arrivants qui transportent des armes dans leurs bagages, cette autorisation est demandée :

- soit préalablement à l'arrivée à Madagascar ;

- soit à l'arrivée au lieu de débarquement.

Dans ce deuxième cas, toute facilité sera accordée pour que l'armement ainsi in­troduit puisse être conservé par le propriétaire dés son arrivée.

 

Art. 18 - Toute introduction d'armes et de munitions est soumise à l'entrée sur le territoire de la République à un contrôle de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par décret.

 

TITRE III

DE LA SORTIE

 

Art. 19 - Par “sortie”, il faut entendre :

- l'exportation ;

- le départ.

 

Art. 20 - L'exportation est l'opération qui consiste à faire sortir de l'armement du territoire national, en vue du commerce extérieur.

 

Art. 21 - Le départ est l'opération qui consiste, pour les détenteurs d'autorisations de détention d'arme quittant le territoire, à faire sortir l'armement dont ils sont pro­priétaires.

 

CHAPITRE PREMIER

L'exportation

 

Art. 22 - L'exportation est soumise à l'obtention préalable :

- d'une autorisation de fabrication d'armement ou d'une autorisation de commerce d'armement, accordée dans les conditions fixées respectivement par les articles 7 et 28 de la présente loi ;

- d'une autorisation d'exportation d'armement pour chaque expédition, accordée par décret.

 

Art. 23 - Toute exportation d'armement est soumis à sa sortie du territoire national, à un contrôle de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par décret.

 

CHAPITRE II

Le départ

 

Art. 24 - Le départ est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation de sortie d'armement, accordée par le chef de province de la résidence du partant.

 

Art. 25 - L'autorisation du chef de province doit être soumise au visa préalable du Ministre dont relèvent les Forces armées pour les armes de première catégorie.

 

Art. 26 - Tout départ d'armement est soumis, à sa sortie du territoire national, à un contrôle de l'Etat dont les modalités sont déterminées par décret.

 

TITRE IV

DU COMMERCE INTERIEUR

 

Art. 27 - Le commerce intérieur concerne :

- la vente de l'armement par des fabricants ou par des importateurs ;

- l'achat et la vente de l'armement par des commerçants ;

- la vente de l'armement par l'Etat, à l'intérieur du territoire national.

 

CHAPITRE PREMIER

Vente par des fabricants, des importateurs,

des commerçants

 

Art. 28 - Le commerce de l'armement est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation de commerce d'armement.

Pour les fabricants et les importateurs, l'autorisation de fabrication d'armement ou l'agrément d'importateur d'armement vaut autorisation de commerce, d'armement.

Pour les autres commerçants, l'autorisation de commerce d'armement est accordée :

-par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur, pour l'armement de première catégorie;

-par arrêté du Ministre de l'Intérieur, pour l'armement des deuxième et troisième catégories.

 

Art. 29 - L'armement ne peut être vendu :

- qu’aux commerçants mentionnés ci-dessus, titulaires de l'autorisation de com­merce d'armement ;

- qu'aux particuliers, sociétés, entreprises, titulaires des autorisations prévues à l'article 41 de la présente loi.

 

Art. 30 - Tout commerce intérieur d'armement est soumis à un contrôle de l'Etat dont les modalités sont déterminées par décret et portant sur :

- la vérification des stocks et des conditions de stockage ;

-la vérification des comptabilités.

Tout contrôle commencé peut être poursuivi sans désemparer en dehors des heures légales.

 

CHAPITRE Il

Vente par l’Etat

 

Art. 31 - La vente de l'armement par l'Etat est effectuée par les soins du Service des domaines.

 

Art. 32 - Les stocks d'armement destinés à la vente par le Service des domaines proviennent :

 

- de l'armement devenu propriété de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 69, 70, 78, 79, 81, 83 et 88 ci-après et sous réserve de l'application de l'article 89 ;

- de l'armement réformé des deuxième, troisième catégories provenant des services publics.

 

Art. 33 - Le Service des domaines ne peut céder de l'armement qu'aux personnes autorisées à le détenir en vertu de l'article 41 de la présente loi.

 

TITRE V

DE LA MISE EN SERVICE ET DE LA DETENTION

 

Art. 34 - Par “mise en service”, il faut entendre :

- l'acquisition par des personnes ;

- l’affectation à des personnels de l'Etat.

 

CHAPITRE PREMIER

Acquisition et détention par des personnes

 

Art. 35 - Seules les personnes régulièrement autorisées peuvent acquérir et détenir de l'armements.

 

Art. 36 - L'acquisition s'effectue par :

- achat dans le commerce ;

- transaction entre particuliers ;

- dévolution successorale.

 

Art. 37 - Seules les personnes majeures, dont l'honorabilité est certaine et dont le comportement n'a donné lieu à aucune observation défavorable, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir de l'armement, sous réserve des dispositions particuliè­res à chaque catégorie et de la réalité des motifs invoqués à l'appui de la demande.

Toutefois, pour les armes de la troisième catégorie, des dérogations d'âge pourront être accordées à partir de dix-huit ans.

 

Art. 38 - L'acquisition et la détention de l'armement de première catégorie par des particuliers, des sociétés, des entreprises sont interdites, à l'exception des of­ficiers en activité de service qui sont autorises à détenir un pistolet ou revolver de première catégorie à condition qu'ils ne possèdent pas déjà une arme de deuxième catégorie.

 

Art. 39 - Une même personne ne peut détenir qu'une arme de la première ou de la deuxième catégorie. Aucune possibilité de cumul entre Ces deux catégories n'est autorisée. Le nombre de cartouches accompagnant cette arme ne peut dépasser cin­quante.

Toutefois, les sociétés et les entreprises peuvent être autorisées, sur demande motivée, à acquérir et à détenir plusieurs armes de deuxième catégorie notamment pour les besoins de gardiennage ou de convoyage de fonds.

Dans cette éventualité, chaque arme fait l'objet d'une autorisation de détention d'arme établie au nom du directeur de la société ou de l'entreprise. Les armes en cause peuvent être portées sous réserve de l'application de l'article 58 de la présente loi.

 

Art. 40. - Les officiers en activité de service, propriétaires d'un pistolet ou d'un revolver de première catégorie, ne peuvent ni acquérir ni détenir une arme de deuxième catégorie.

 

Art. 41 - L'acquisition ou la détention est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation de détention d'armement.

L'autorisation en cause est :

- soit une autorisation de détention d'arme ou de parties constitutives d'arme, accordée par le chef de province du domicile ;

- soit une autorisation de détention de munitions ou de parties constitutives de munitions, accordée par le sous-préfet du domicile.

 

Art. 42 - Le titulaire d'une autorisation de détention d'arme peut détenir l'arme qu'elle concerne, dans les domiciles ou les résidences principales ou secondaires, dont il est locataire ou propriétaire.

Aux termes de la présente loi, les voitures, les caravanes, les embarcations, les tentes notamment ne sont pas considérées comme domicile ou résidence.

 

Art. 43 - La décision du chef de province ou l'autorisation du sous-préfet doit être soumise à l'accord préalable du Ministre dont relèvent les Forces armées, lorsqu'elle concerne l'armement de première catégorie.

 

Art. 44 - Tout titulaire d'une autorisation de détention d'armement ne peut acquérir l'armement pour lequel l'autorisation est accordée qu'auprès de personnes autorisées à faire le commerce ou à céder de l'armement.

 

Art. 45 - L'autorisation de détention d'arme n'est valable que pour l'année civile en cours, quelle que soit la date d'acquisition de l'arme.

Toutefois, lorsque la première autorisation de détention d'arme est accordée entre le 15 octobre et le 31 décembre, elle est valable pour l'année suivante.

 

Art. 46 - L’autorisation de détention d'arme peut être retirée à tout moment, dans les conditions fixées au titre VII ci-après, en raison :

- soit du comportement du titulaire ;

- soit de circonstances graves justifiées par le maintien de l'ordre public.

 

Art. 47 - L'autorisation de détention d'arme doit être renouvelée chaque année, entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours ; par le sous-préfet du domicile du titulaire.

Au cas où le détenteur est absent du territoire de la République Malgache entre le 1" janvier et le 31 mars, l'autorisation de détention d'arme doit être renouvelée dans les deux mois qui suivent son retour à Madagascar.

 

Art. 48 - La délivrance de l'autorisation de détention d'arme et ses renouvellements donnent lieu à la perception d'un droit de timbre conformément au Code général de. l'enregistrement et du timbre.

De plus, les détenteurs d'arme sont assujettis au paiement d'un impôt dans les conditions prévues par le Code général des impôts.

Les détenteurs d'arme de dotation visés à l'article 53 de la présente loi ne sont redevables d'aucun droit ni taxe au titre de ces armes.

 

Art. 49 - Le renouvellement de l'autorisation de détention d'arme ne constitue pas un droit. Le comportement du titulaire durant l'année écoulée intervient pour décider de l'opportunité d'accorder le renouvellement ou de prescrire le retrait dans les conditions fixées au titre VII ci-après.

 

Art. 50 - Dans les cas de transaction entre particuliers, la décision portant autorisation de détention d'arme précise la quantité de munitions cédée avec l'arme ; elle vaut :

- autorisation de cession pour le cédant;

- autorisation d'acquisition pour l'acquéreur.

 

Art. 51 - Les transactions d'armement provenant d'héritage font l'objet de moda­lités particulières fixées par décret.

 

Art. 52 - Toute transformation, tendant à modifier la puissance d'une arme ou d'une munition postérieurement à sa mise en service, est soumise à autorisation préala­ble du chef de province.

 

CHAPITRE Il

Affectation a des personnels de l'Etat

 

Art. 53 - Seuls peuvent être dotés d'un armement par les soins de leur administration :

Les magistrats, les fonctionnaires et agents des administrations publiques :

- chargés d'un service de police ou de répression ;

- exposés à des risques d'agression du fait de leur fonction, et dont la liste sera fixée par décret en conseil des Ministres.

 

Art. 54 - Les conditions dans lesquelles l'armement de dotation est détenu et porté font l'objet de règlements particuliers pris, sur proposition de chaque administration, par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre intéressé.

 

Art. 55 - L'armement de dotation est restitué à l'administration quand cessent les fonctions du titulaire.

 

TITRE VI

DE LA CIRCULATION

 

Art. 56 - Par “circulation”, il faut entendre :

- le port des armes ;

- le transport des armes.

 

Art. 57 - Le présent titre ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 53 de la présente loi en ce qui concerne leur arme de dotation.

Ces personnes peuvent porter et transporter ces armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

 

CHAPITRE PREMIER

Port des armes

 

Art. 58 - Le port des armes de première catégorie par des particuliers est interdit.

Le port des armes de deuxième catégorie n'est autorisé que pour les besoins de gardiennage, de convoyage de fonds ou autres objets de valeur ou pour tout autre cause jugée légitime, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de port d'arme établie au nom du porteur.

 

Art. 59 - En dehors des périodes d'ouverture de la chasse, le port des armes de troisième catégorie peut être également réglementée par arrêté du chef de province, en fonction des conditions particulières de sa circonscription, notamment de la présence d'animaux nuisibles ou de l'utilisation traditionnelle des armes de chasse à l'occasion de cérémonies.

Quelles que soient les circonstances qui ont autorisé le port, tout porteur d'arme de chasse doit être en possession d'un permis de chasse valable pour l'année en cours.

 

Art. 60 - L'autorisation de port d'arme de deuxième catégorie est délivrée par décision du chef de province.

Le permis de chasse est délivré dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.

 

Art. 61 - Le port des armes est interdit dans les lieux publics dont la liste est fixée par décret.

 

CHAPITRE Il

Transport des armes

 

Art. 6 - Les armes peuvent être transportées dans les circonstances suivantes :

- pour les besoins du commerce ;

- pour les changements de domicile et de résidence ;

- pour les mises en séparation ;

- pour se rendre sur les lieux où se pratique l'entraînement au tir.

Toute autorisation de port vaut pour le titulaire autorisation de transport, saur les dispositions ci-après.

 

Art. 63 - Le transport pour les besoins du commerce est soumis :

- à une déclaration d'expédition établie par l'expéditeur dans les conditions fixées par décret ;

- à un emballage particulier de l'armement.

 

Art. 64 - Le transport pour raison de changement de domicile et de résidence est soumis au visa préalable du sous-préfet du domicile de l'autorisation de détention. L'arme doit être transportée démontée ou emballée.

Les détenteurs d'armes, titulaires d'une autorisation de port d'arme (arme de deuxième catégorie) ou d'un permis de chasse (arme de troisième catégorie) ne sont soumis qu'au visa préalable du sous-préfet de l'autorisation de détention et uniquement dans les cas de changement de domicile ; le démontage ou l'emballage de l'arme sont alors inutiles.

 

Art. 65 - Le transport pour la mise en réparation ou pour se rendre sur les lieux où se pratique le tir est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation de transport, accordée par le sous-préfet du domicile.

En ce qui concerne la pratique du tir, l'autorisation peut être établie pour l'année civile.

 

TITRE VII

DU RETRAIT

_______

 

Retrait de I'autorisation de dotation d'arme

 

Art. 66 - Le retrait de l'autorisation de détention d'arme résulte d'une décision de retrait, émanant du sous-préfet, établie :

- soit à son initiative ;

- soit sur prescription du Ministre dont relèvent les Forces armées, du Ministre de l'Intérieur, des chefs de province ou des préfets.

 

Art. 67 - Les titulaires d'autorisation de détention d'arme, touchés par une mesure de retrait, peuvent demander à l'autorité administrative immédiatement supé­rieure à celle qui a prescrit le retrait, l'annulation de cette mesure.

Le dépôt de pareille demande ne fait pas obstacle à l'application des articles 69 alinéa 2, 70 et 72 ci-dessous.

 

Retrait pour mauvais comportement du titulaire

 

Art. 68 - Le retrait de l'autorisation de détention d'arme pour mauvais compor­tement du titulaire peut être temporaire ou définitif.

 

Art. 69 - Retrait temporaire : le retrait temporaire peut être prononcé pour une période maximum de un an.

Il entraîne obligation du dépôt de l’arme à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police du domicile contre reçu à remettre au déposant.

Durant la période de retrait, l'arme peut être cédée à un tiers régulièrement autorisé à l'acquérir.

Pendant cette période, le propriétaire de l'arme n'est pas soumis au paiement des droits et taxes. Toutefois, l'impôt sur les armes à feu reste dû.

A l'expiration de la période de retrait, le propriétaire est avisé qu'il dispose d'un délai de un an pour récupérer, céder ou vendre son arme. Elle lui est remise sur pré­sentation d'une autorisation de détention d'arme valable pour l'année en cours, faute de quoi, à l'expiration de ce délai de un an, l'arme devient propriété de l'Etat.

 

Art. 70 - Retrait définitif : le retrait définitif entraîne obligation du dépôt de l'arme à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police du domicile, contre reçu à remettre au déposant.

Le titulaire de l'autorisation retirée est avisé qu’il dispose d'un délai de un an, à compter de la date de retrait pour céder ou vendre son arme. A l'expiration du délai de un an, l'arme devient propriété de l'Etat.

 

Retrait pour circonstances graves

 

Art. 71 - Dans certaines circonstances graves résultant de la nécessité de défen­dre ou de maintenir l'ordre public, les autorisations de détention d'arme peuvent être retirées temporairement, dans les conditions fixées par l'article 66 ci-dessus.

 

Art. 72 - Le retrait entraîne obligation du dépôt de l'arme à la brigade de gen­darmerie ou au commissariat de police du domicile du détenteur de l'autorisation, contre reçu à remettre au déposant.

L'arme est restituée dès intervention d'une décision de l'autorité constatant qu'ont pris fin les circonstances graves ayant motivé le retrait.

 

Art. 73 - Indépendamment de l'obligation qui est faite aux propriétaires d'armes frappés d'une mesure de retrait de l'autorisation de détention d'arme de déposer leur arme à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police de leur domicile, une arme peut être retirée du service dans les cas suivants :

- saisie et confiscation ;

- abandon volontaire ;

- dépôt successoral ;

- destruction ;

- perte.

 

Saisie et confiscation

 

Art. 74 - La saisie :

- des armes illégalement ou irrégulièrement détenues ;

- des armes irrégulièrement portées ou transportées, est effectuée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

 

Art. 75 - Une arme est illégalement détenue quand son détenteur n'a pas été autorisé à la détenir par décision du chef de province ou s’il la détient en contravention à une décision de retrait intervenue dans les circonstances de l'article 71.

 

Art. 76 - Une arme est irrégulièrement détenue quand son détenteur n'est pas titulaire d'une autorisation de détention d'arme valable pour l'année en cours, ou s'il détient l'arme en contravention à une décision de retrait intervenue en application des articles 69 et 70.

 

Art. 77 - Une arme est irrégulièrement portée ou transportée quand son détenteur n’est pas titulaire de l'autorisation exigée.

 

Art. 78 - Les armes illégalement détenues sont confisquées et deviennent propriété de l'Etat.

 

Art. 79 - Les armes irrégulièrement détenues deviennent propriété de l'Etat dans un délai de un an compté à partir de la date de la saisie, sauf régularisation de la situation de l'arme durant cette période.

 

Art. 80 - Les armes irrégulièrement portées ou transportées sont restituées à leurs propriétaires sur décision du tribunal saisi de l'affaire.

 

Art. 81 - Le confiscation résulte d'une décision de justice Les armes confisquées sont la propriété de l'Etat.

 

Abandon volontaire

 

Art. 82 - Les personnes désirant abandonner leurs armes peuvent les déposer volontairement dans les brigades de gendarmerie ou dans les commissariats de police contre reçu à remettre au déposant.

 

Art. 83 - Les armes abandonnées volontairement deviennent propriété de l'Etat.

 

Dépôt successoral

 

Art. 84 - Dans le cas de succession, l'armement doit être déposé à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police du domicile contre reçu à remettre au déposant.

Les modalités de remise à disposition de l'armement sont fixées par décret.

Passé un délai de six ans à compter de la date de dépôt, l'armement devient propriété de l'Etat, si le propriétaire ne l'a pas récupéré.

 

Destruction

 

Art 85 - La destruction d'arme ou de parties constitutives d'arme est interdite. Le propriétaire de ce matériel désireux de s'en défaire, doit appliquer la procédure d'abandon visée aux articles 82 et 83 de la présente loi.

Le destruction de munitions ou de parties constitutives de munitions est soumise à des conditions fixées par décret.

 

Art. 86 - Lorsqu’il est déclassé, l'armement de première catégorie appartenant à un service public est détruit par les soins de Ministre dont relèvent les Forces armées.

 

Perte

 

Art. 87 - La perte ou la découverte d'armement doit donner lieu à déclaration à la sous-préfecture.

 

Art. 88 - Tout armement perdu, retrouvé par une personne autre que son proprié­taire, doit être déposé à la brigade de gendarmerie ou commissariat de police contre reçu à remettre au déposant.

Passé un délai de un an à compter de la date du dépôt, l'armement devient propriété de l'Etat, si le propriétaire ne l'a pas récupéré.

 

Destination des armes devenues propriété de l'Etat

 

Art. 89 - Les armes devenues propriété de l'Etat peuvent être affectées dans les conditions fixées par décret :

1° Au Ministre dont relèvent les Forces armées ;

2° A tout autre Ministre, pour les besoins des fonctionnaires et agents de son dé­partement à doter d'une arme, en application de l'article 53.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS PENALES

 

Art. 90 - Les autorisations, agréments et permis prévus par la présente loi sont toujours donnés à titre précaire.

Dans le cas de retrait des autorisations de fabrication, d'importation ou d'exporta­tion, de commerce d'armement, un délai déterminé d'accord parties ou d'office, est accordé à la personne ou à l'entreprise intéressée pour lui permettre de liquider ses installations ainsi que les matériels et armements en cause.

 

Art. 91 - Sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se livrera à la fabrication d'arme ou de parties constitutives d'arme sans y avoir été préalablement autorisé.

Le personnel employé à un titre quelconque par une personne ou une entreprise sanctionnée en application du présent article pourra être considéré comme complice.

La confiscation au profit de l'Etat du matériel servant à la fabrication et du matériel fabriqué ou en cours de fabrication sera ordonnée.

 

Art. 92 - Sans préjudice de l'application des lois et règlements en matière de douane, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en vue du commerce, importera ou tentera d'importer, exportera ou tentera d'expor­ter de l'armement des deuxième et troisième catégories, sans les autorisations prévues aux articles 13 et 22 de la présente loi.

 

Art. 93 - Tout commerçant qui se livrera, sur le marché intérieur, au commerce des armements de deuxième et troisième catégories, sans les autorisations prévues à l'article 28, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'infraction concerne de l'armement de première catégorie, les peines seront portées au double.

 

Art. 94 - Tout commerçant qui se livrera à la vente d'armement à d'autres com­merçants non titulaires de l'autorisation de commerce d'armement ou à des particu­liers non titulaires des autorisations prévues à l'article 41, sera puni des peines prévues à l'article 93 ci-dessus, alinéa 1.

Si l'infraction concerne de l'armement de première catégorie vendu à des person­nes non autorisées à en détenir, les peines seront portées au double.

 

Art. 95 - Tout particulier, qui aura cédé l'armement en sa possession à une person­ne dépourvue des autorisations de détention nécessaires ou qui aura acquis de l'armement auprès de personnes non autorisées à en vendre ou céder, sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 10 000 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Si l'infraction concerne de l'armement de première catégorie, les peines seront portées au double,

 

Art. 96 - Quiconque aura acquis ou détiendra de l'armement sans être titulaire des autorisations prévues à l'article 41, quiconque détiendra une arme en contra­vention aux articles 38 et 40 de la présente loi ou à une décision de retrait intervenue dans les circonstances de l'article 71, sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 1 000 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'infraction concerne de l'armement de première catégorie, les peines seront portées au double.

 

Art. 97 - Quiconque, sans l'autorisation prévue à l'article 58 ou hors de son domi­cile, et sauf les exceptions prévues aux articles 53 et 58 alinéa 2 de la présente loi, sera trouvé porteur d'une arme de première ou deuxième catégorie, sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de I 000 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Art. 98 - Quiconque sera trouvé porteur d'armement dans un des lieux interdits dans les conditions de l'article 61 sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 25 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seule­ment, sans préjudice s'il y a lieu des peines plus sévères qui peuvent être prévues par la législation relative aux manifestations sur la voie publique et aux attroupements.

 

Art. 99 - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque trans­formera de l'armement sans l'autorisation préalable prévue à l'article 52 de la présente loi.

 

Art. 100 - Sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 25 000 à 50 000 francs, quiconque s'opposera à l'exercice du contrôle de l'Etat prévu par les articles 8, 14, 18, 23, 26 et 30 de la présente loi.

 

Art. 101 - Les agents de l'Etat chargés d'assurer le contrôle des armements seront tenus au secret professionnel sous les peines édictées par l'article 378 du Code pénal.

 

Art. 102 - Dans les cas prévus par les articles 91 à 96 inclus, 98 et 99, confiscation de l'armement sera ordonnée par le tribunal. Dans le cas prévu par l'article 97, la confiscation pourra être prononcée.

 

Art. 103 - Le refus de livrer, à première réquisition et nonobstant toute voie de recours, les armements dont la confiscation aura été ordonnée, sera puni d'un empri­sonnement de un mois à un an et d'une amende de 25 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Art. 104 - Les fabricants, importateurs et autres commerçants d'armements sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection contre le vol de l'armement qu'ils détiennent, sous peine d'un emprisonnement de un mois à un an et d'un amende de 25 000 à 1 000 000 de francs.

 

Art. 105 - Les délits prévus et réprimés par la présente loi sont considérés, du point de vue de la récidive, comme un même délit.

Dans le cas de récidive, l'interdiction de séjour pourra être prononcée.

 

Art. 106 - Sera puni des peines de l'article 473 du Code pénal :

1° Quiconque refusera de présenter les armes en sa possession sur réquisition des agents de l'autorité ;

2° Quiconque introduira ou fera sortir de l'armement du territoire national, en contravention avec les dispositions des articles 15, 16 et 24 de la présente loi ;

3° Quiconque détiendra une arme, sans être titulaire d'une autorisation de déten­tion en cours de validité ;

4° Quiconque détiendra une arme en contravention à une décision de retrait intervenue dans les cas fixés aux articles 69 et 70 de la présente loi ;

5° Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 39 et 40 ;

6° Quiconque sera trouvé porteur d'une arme de chasse de troisième catégorie sans être titulaire d'un permis de chasse en cours de validité ou en contravention avec les dispositions d'un arrêté provincial ;

7° Quiconque transportera des armes en contravention avec les dispositions des articles 63, 64 et 65 de la présente loi ;

8° Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 84 et 85 de la présente loi;

9° Quiconque confectionnera des cartouches à partir de parties constitutives de munitions obtenus en contravention aux dispositions de l'article 41.

 

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Art.107 - Les dispositions de la présente loi entrent en application dés parution de son décret d'application ; toutefois les fabricants, les importateurs, les commerçants respectivement autorisés dans les conditions de l'ordonnance n° 60-110 en date du 29 septembre 1960, à fabriquer et à exporter, à importer, à vendre de l'armement, peuvent continuer à exercer leurs activités.

 

Art. 108 - Les dispositions de la présente loi relatives à l'armement retiré du ser­vice sont applicables à l'armement stocké dans les unités de gendarmerie et les com­missariats de police à la date de la publication de la présente loi. Les délais prévus sont comptés à partir de la date de cette publication.

 

Art. 109 - A compter de !a date de la publication de la présente loi, les personnes qui possèdent des armes illégalement disposent d'un délai de trois mois pour régu­lariser la situation des armes en cause ou les abandonner volontairement à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police de leur domicile.

 

Art. 110 - À la date de la publication de la présente loi, les autorisations de déten­tion d'arme et les autorisations de port d'arme, accordées pour l'année en cours, demeurent valables.

Les régularisations éventuelles de la catégorie d'appartenance des armes seront effectuées à l'occasion des renouvellements annuels des autorisations de détention d'arme.

 

Art. 111 - À la date de la publication de la présente loi, les personnes régulièrement détentrices d'un pistolet ou d'un revolver de première catégorie au sens de l'article 6 pourront conserver leur arme.

 

Art. 112 - La mise en pratique des diverses autorisations instituées par la présente loi et notamment celles qui concernent l'introduction, la sortie, la mise en service, la circulation, le retrait du service permet de contrôler l'armement détenu par les personnes.

Ce contrôle est assuré concurremment par les chefs de province et les sous-préfets. Les chefs de province peuvent déléguer aux préfets une partie de leurs attributions.

 

Art. 113 - Toutes les dispositions antérieures à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n° 60-110 en date du 29 septembre 1960 et celles de ses textes d'application sont abrogées à l'exception des dispositions, relatives aux armes blanches qui demeurent valables jusqu'à publication d'une loi les concernant.

 
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