Lois 263
Loi n° 69-O11 du 22 juillet1969
sur le régime de l'armement à
l'exception des armes blanche
(J.O. n° 657 du 02.08.69, p. 1693)
TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier - Les armes, les munitions,
les parties constitutives d'armes et de
munitions sont désignées, dans le cadre de la présente loi, sous le vocable
d'armement.
Art. 2 - Sur le territoire de la République, la fabrication,
la transformation, l'entrée, la sortie, le commerce, la mise en service, la
circulation et le retrait du service de l'armement sont réglementés.
Art. 3 - L'armement est classé en cinq catégories; chaque
catégorie regroupe l'armement de même type.
Art. 4 - a. La première catégorie concerne :
- l'armement
conçu pour la guerre terrestre, navale ou aérienne ;
- les
matériels destinés à porter ou à utiliser au combat l'armement défini ci-dessus
;
- les
matériels militaires destinés à équiper les forces armées ;
-
l'armement dont l'usage normal, le danger qu’il représente le rendent
assimilable à un armement militaire.
b. La deuxième catégorie concerne :
L'armement dit de défense.
c. La
troisième catégorie concerne :
L'armement
de chasse.
d. La quatrième catégorie concerne :
Les armes
blanches.
e. La cinquième catégorie concerne :
-
l'armement de foire et de salon ;
-
l'armement historique et de collection ;
-
l'armement inoffensif.
Art. 5 - Les dispositions de la présente loi ne concernent que
l'armement des première, deuxième et troisième catégories, Elles ne
s'appliquent pas à l'armement des forces armées. L'armement de quatrième
catégorie fait l'objet d'une loi particulière.
L'armement
de cinquième catégorie n'est soumis à aucune réglementation.
Art. 6 - Les modalités de classement de l'armement dans
l'une ou l'autre des cinq catégories seront fixées par décret pris
conjointement par le Ministre dont relèvent les Forces armées et le Ministre
de l'Intérieur.
TITRE PREMIER
DE LA FABRICATION
Art. 7 - Nul ne peut se livrer à la fabrication d'armement
sans une autorisation de fabrication d'armement accordée par décret.
La
confection de cartouches à partir de parties constitutives de munitions
acquises dans les conditions de l'article 41 n'est pas considérée comme une
fabrication.
De même,
n'est pas considérée comme fabrication, la confection de pièces secondaires
destinées à la réparation d'une arme.
Art. 8 - Les titulaires d'une autorisation de fabrication
d'armement sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions qui sont
fixées par décret.
TITRE Il
DE L'ENTREE
Art 9 - Par “entrée”, il faut entendre :
-
l'importation ;
-
l'introduction.
Art. 10 - L'importation est l'opération qui consiste à faire pénétrer
de l'armement sur le territoire de la République :
- soit en
vue du commerce intérieur ;
- soit pour
les besoins de la police où des services publics.
Art. 11 - L introduction est l'opération qui consiste :
a. Pour
un particulier, à faire
pénétrer sur le territoire national, des armes acquises pour son usage
antérieurement à son débarquement ;
b. Pour
une société commerciale ou Industrielle, à faire pénétrer, sur le
territ6ire national, des armes acquises avant son implantation à Madagascar
pour ses besoins de gardiennage.
CHAPITRE PREMIER
L'importation
Art. 12 - L'armement peut être importé sur le territoire
national.
Art. 13 - L'importation est soumise à l'obtention
préalable :
- de
l'agrément d'importateur d'armement, accordé par décret ;
- d'une
autorisation d importation d'armement, accordée pour chaque importation :
par
arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de
l'Intérieur pour les armes de première catégorie ;
par
arrêté du Ministre de l'Intérieur pour les armes de deuxième et troisième
catégories.
Art. 14 - Toute importation d'armement est soumise, à
l'entrée sur le territoire national, à un contrôle de l'Etat dont les modalités
sont déterminées par décret.
CHAPITRE Il
L'introduction
Art. 15 - Seules les armes et les munitions peuvent être
introduites à Madagascar, à l'exclusion de parties constitutives d'armes ou de
munitions.
Art. 16 - L'introduction est soumise à l'obtention préalable
d'une autorisation d'introduction d'arme et de munitions, accordée par décision
du chef de province de la résidence de l'arrivant.
Toutefois,
les touristes, devant séjourner moins de trois mois à Madagascar, bénéficient
de dispositions particulières fixées par décret.
Art. 17 - Pour les arrivants qui transportent des armes dans
leurs bagages, cette autorisation est demandée :
- soit
préalablement à l'arrivée à Madagascar ;
- soit à
l'arrivée au lieu de débarquement.
Dans ce
deuxième cas, toute facilité sera accordée pour que l'armement ainsi introduit
puisse être conservé par le propriétaire dés son arrivée.
Art. 18 - Toute introduction d'armes et de munitions est
soumise à l'entrée sur le territoire de la République à un contrôle de l'Etat,
dont les modalités sont déterminées par décret.
TITRE III
DE LA SORTIE
Art. 19 - Par “sortie”, il faut entendre :
-
l'exportation ;
- le
départ.
Art. 20 - L'exportation est l'opération qui consiste à faire
sortir de l'armement du territoire national, en vue du commerce extérieur.
Art. 21 - Le départ est l'opération qui consiste, pour les
détenteurs d'autorisations de détention d'arme quittant le territoire, à faire
sortir l'armement dont ils sont propriétaires.
CHAPITRE PREMIER
L'exportation
Art. 22 - L'exportation est soumise à l'obtention
préalable :
- d'une
autorisation de fabrication d'armement ou d'une autorisation de commerce
d'armement, accordée dans les conditions fixées respectivement par les articles
7 et 28 de la présente loi ;
- d'une autorisation
d'exportation d'armement pour chaque expédition, accordée par décret.
Art. 23 - Toute exportation
d'armement est soumis à sa sortie du territoire national, à un contrôle de
l'Etat, dont les modalités sont déterminées par décret.
CHAPITRE II
Le départ
Art. 24 - Le départ est soumis
à l'obtention préalable d'une autorisation de sortie d'armement, accordée par
le chef de province de la résidence du partant.
Art. 25 - L'autorisation du
chef de province doit être soumise au visa préalable du Ministre dont relèvent les
Forces armées pour les armes de première catégorie.
Art. 26 - Tout départ
d'armement est soumis, à sa sortie du territoire national, à un contrôle de
l'Etat dont les modalités sont déterminées par décret.
TITRE IV
DU COMMERCE INTERIEUR
Art. 27 - Le commerce
intérieur concerne :
-
la vente de l'armement par des fabricants ou par des importateurs ;
-
l'achat et la vente de l'armement par des commerçants ;
-
la vente de l'armement par l'Etat, à l'intérieur du territoire national.
CHAPITRE PREMIER
Vente par des fabricants, des importateurs,
des commerçants
Art. 28 - Le commerce de
l'armement est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation de commerce
d'armement.
Pour
les fabricants et les importateurs, l'autorisation de fabrication d'armement ou
l'agrément d'importateur d'armement vaut autorisation de commerce, d'armement.
Pour
les autres commerçants, l'autorisation de commerce d'armement est accordée :
-par arrêté conjoint du Ministre dont
relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur, pour l'armement de
première catégorie;
-par arrêté du Ministre de l'Intérieur,
pour l'armement des deuxième et troisième catégories.
Art. 29 - L'armement ne peut
être vendu :
-
qu’aux commerçants mentionnés ci-dessus, titulaires de l'autorisation de commerce
d'armement ;
-
qu'aux particuliers, sociétés, entreprises, titulaires des autorisations
prévues à l'article 41 de la présente loi.
Art. 30 - Tout commerce
intérieur d'armement est soumis à un contrôle de l'Etat dont les modalités sont
déterminées par décret et portant sur :
-
la vérification des stocks et des conditions de stockage ;
-la vérification des comptabilités.
Tout
contrôle commencé peut être poursuivi sans désemparer en dehors des heures
légales.
CHAPITRE Il
Vente par l’Etat
Art. 31 - La vente de l'armement par l'Etat est effectuée par
les soins du Service des domaines.
Art. 32 - Les stocks d'armement destinés à la vente par le
Service des domaines proviennent :
- de l'armement devenu
propriété de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 69, 70, 78, 79,
81, 83 et 88 ci-après et sous réserve de l'application de l'article 89 ;
- de l'armement réformé des deuxième,
troisième catégories provenant des services publics.
Art. 33 - Le Service des domaines ne peut céder de l'armement
qu'aux personnes autorisées à le détenir en vertu de l'article 41 de la
présente loi.
TITRE V
DE LA MISE EN SERVICE ET DE LA DETENTION
Art. 34 - Par “mise en service”, il faut entendre :
- l'acquisition par des
personnes ;
- l’affectation à des personnels de l'Etat.
CHAPITRE PREMIER
Acquisition et détention par des personnes
Art. 35 - Seules les personnes régulièrement autorisées
peuvent acquérir et détenir de l'armements.
Art. 36 - L'acquisition s'effectue par :
- achat dans le commerce ;
- transaction entre
particuliers ;
- dévolution successorale.
Art. 37 - Seules les personnes majeures, dont l'honorabilité
est certaine et dont le comportement n'a donné lieu à aucune observation
défavorable, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir de l'armement,
sous réserve des dispositions particulières à chaque catégorie et de la
réalité des motifs invoqués à l'appui de la demande.
Toutefois, pour les armes de
la troisième catégorie, des dérogations d'âge pourront être accordées à partir
de dix-huit ans.
Art. 38 - L'acquisition et la détention de l'armement de
première catégorie par des particuliers, des sociétés, des entreprises sont
interdites, à l'exception des officiers en activité de service qui sont
autorises à détenir un pistolet ou revolver de première catégorie à condition
qu'ils ne possèdent pas déjà une arme de deuxième catégorie.
Art. 39
- Une même personne ne peut détenir
qu'une arme de la première ou de la deuxième catégorie. Aucune possibilité de
cumul entre Ces deux catégories n'est autorisée. Le nombre de cartouches
accompagnant cette arme ne peut dépasser cinquante.
Toutefois, les
sociétés et les entreprises peuvent être autorisées, sur demande motivée, à
acquérir et à détenir plusieurs armes de deuxième catégorie notamment pour les
besoins de gardiennage ou de convoyage de fonds.
Dans cette
éventualité, chaque arme fait l'objet d'une autorisation de détention d'arme
établie au nom du directeur de la société ou de l'entreprise. Les armes en
cause peuvent être portées sous réserve de l'application de l'article 58 de la
présente loi.
Art. 40.
- Les officiers en activité de
service, propriétaires d'un pistolet ou d'un revolver de première catégorie, ne
peuvent ni acquérir ni détenir une arme de deuxième catégorie.
Art. 41 - L'acquisition ou la détention est soumise à
l'obtention préalable d'une autorisation de détention d'armement.
L'autorisation
en cause est :
- soit une autorisation de détention d'arme ou de
parties constitutives d'arme, accordée par le chef de province du domicile ;
- soit une autorisation de détention de munitions ou de
parties constitutives de munitions, accordée par le sous-préfet du domicile.
Art. 42 - Le titulaire d'une autorisation de détention d'arme
peut détenir l'arme qu'elle concerne, dans les domiciles ou les résidences
principales ou secondaires, dont il est locataire ou propriétaire.
Aux termes
de la présente loi, les voitures, les caravanes, les embarcations, les tentes
notamment ne sont pas considérées comme domicile ou résidence.
Art. 43 - La décision du chef de province ou l'autorisation
du sous-préfet doit être soumise à l'accord préalable du Ministre dont relèvent
les Forces armées, lorsqu'elle concerne l'armement de première catégorie.
Art. 44 - Tout titulaire d'une autorisation de détention
d'armement ne peut acquérir l'armement pour lequel l'autorisation est accordée
qu'auprès de personnes autorisées à faire le commerce ou à céder de l'armement.
Art. 45 - L'autorisation de détention d'arme n'est valable
que pour l'année civile en cours, quelle que soit la date d'acquisition de
l'arme.
Toutefois,
lorsque la première autorisation de détention d'arme est accordée entre le 15
octobre et le 31 décembre, elle est valable pour l'année suivante.
Art. 46 - L’autorisation de détention d'arme peut être
retirée à tout moment, dans les conditions fixées au titre VII ci-après, en
raison :
- soit du comportement du titulaire ;
- soit de
circonstances graves justifiées par le maintien de l'ordre public.
Art. 47 - L'autorisation de détention d'arme doit être
renouvelée chaque année, entre le 1er janvier et le 31 mars de
l'année en cours ; par le sous-préfet du domicile du titulaire.
Au cas où le détenteur est
absent du territoire de la République Malgache entre le 1" janvier et le
31 mars, l'autorisation de détention d'arme doit être renouvelée dans les deux
mois qui suivent son retour à Madagascar.
Art. 48 - La
délivrance de l'autorisation de détention d'arme et ses renouvellements donnent
lieu à la perception d'un droit de timbre conformément au Code général de.
l'enregistrement et du timbre.
De plus, les détenteurs d'arme sont assujettis au paiement
d'un impôt dans les conditions prévues par le Code général des impôts.
Les détenteurs d'arme de
dotation visés à l'article 53 de la présente loi ne sont redevables d'aucun
droit ni taxe au titre de ces armes.
Art. 49 - Le renouvellement de l'autorisation de détention
d'arme ne constitue pas un droit. Le comportement du titulaire durant l'année
écoulée intervient pour décider de l'opportunité d'accorder le renouvellement
ou de prescrire le retrait dans les conditions fixées au titre VII ci-après.
Art. 50 - Dans les cas de transaction entre particuliers, la
décision portant autorisation de détention d'arme précise la quantité de
munitions cédée avec l'arme ; elle vaut :
- autorisation de cession pour le cédant;
- autorisation d'acquisition pour
l'acquéreur.
Art. 51 - Les transactions d'armement provenant d'héritage
font l'objet de modalités particulières fixées par décret.
Art. 52 - Toute
transformation, tendant à modifier la puissance d'une arme ou d'une munition
postérieurement à sa mise en service, est soumise à autorisation préalable du
chef de province.
CHAPITRE Il
Affectation a des personnels de l'Etat
Art. 53
- Seuls peuvent être dotés d'un armement par les soins de leur
administration :
Les magistrats, les fonctionnaires
et agents des administrations publiques :
- chargés d'un service de police ou de
répression ;
- exposés à des risques d'agression du
fait de leur fonction, et dont la liste sera fixée par décret en conseil des
Ministres.
Art. 54 - Les
conditions dans lesquelles l'armement de dotation est détenu et porté font
l'objet de règlements particuliers pris, sur proposition de chaque
administration, par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces
armées, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre intéressé.
Art. 55 -
L'armement de dotation est restitué à l'administration quand cessent les
fonctions du titulaire.
TITRE VI
DE LA CIRCULATION
Art. 56 -
Par “circulation”, il faut entendre :
- le port des armes ;
- le transport des armes.
Art. 57 - Le présent titre ne s'applique pas aux personnes
visées à l'article 53 de la présente loi en ce qui concerne leur arme de
dotation.
Ces personnes peuvent
porter et transporter ces armes dans les conditions définies par les règlements
particuliers qui les concernent.
CHAPITRE PREMIER
Port des armes
Art. 58 - Le port
des armes de première catégorie par des particuliers est interdit.
Le port des
armes de deuxième catégorie n'est autorisé que pour les besoins de gardiennage,
de convoyage de fonds ou autres objets de valeur ou pour tout autre cause jugée
légitime, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de port
d'arme établie au nom du porteur.
Art. 59 - En dehors des périodes d'ouverture de la chasse, le
port des armes de troisième catégorie peut être également réglementée par
arrêté du chef de province, en fonction des conditions particulières de sa
circonscription, notamment de la présence d'animaux nuisibles ou de
l'utilisation traditionnelle des armes de chasse à l'occasion de cérémonies.
Quelles que soient les
circonstances qui ont autorisé le port, tout porteur d'arme de chasse doit être
en possession d'un permis de chasse valable pour l'année en cours.
Art. 60 - L'autorisation de port d'arme de deuxième catégorie
est délivrée par décision du chef de province.
Le permis de
chasse est délivré dans les conditions déterminées par la législation en
vigueur.
Art. 61 - Le port des armes est interdit dans les lieux publics
dont la liste est fixée par décret.
CHAPITRE
Il
Transport
des armes
Art. 6 - Les armes peuvent être transportées dans les
circonstances suivantes :
-
pour les besoins du commerce ;
-
pour les changements de domicile et de résidence ;
-
pour les mises en séparation ;
- pour
se rendre sur les lieux où se pratique l'entraînement au tir.
Toute autorisation de port
vaut pour le titulaire autorisation de transport, saur les dispositions
ci-après.
Art. 63 - Le transport pour les besoins du commerce est
soumis :
- à une
déclaration d'expédition établie par l'expéditeur dans les conditions fixées
par décret ;
-
à un emballage particulier de l'armement.
Art. 64 - Le transport pour
raison de changement de domicile et de résidence est soumis au visa préalable du
sous-préfet du domicile de l'autorisation de détention. L'arme doit être
transportée démontée ou emballée.
Les détenteurs d'armes,
titulaires d'une autorisation de port d'arme (arme de deuxième catégorie) ou
d'un permis de chasse (arme de troisième catégorie) ne sont soumis qu'au
visa préalable du sous-préfet de l'autorisation de détention et uniquement dans
les cas de changement de domicile ; le démontage ou l'emballage de l'arme sont
alors inutiles.
Art. 65 - Le transport pour la mise en réparation ou pour se
rendre sur les lieux où se pratique le tir est soumis à l'obtention préalable
d'une autorisation de transport, accordée par le sous-préfet du domicile.
En ce qui concerne la pratique
du tir, l'autorisation peut être établie pour l'année civile.
TITRE VII
DU RETRAIT
_______
Retrait de I'autorisation de dotation d'arme
Art. 66 - Le retrait de l'autorisation de détention d'arme
résulte d'une décision de retrait, émanant du sous-préfet, établie :
- soit à son initiative ;
- soit sur prescription du Ministre
dont relèvent les Forces armées, du Ministre de l'Intérieur, des chefs de
province ou des préfets.
Art. 67 - Les titulaires d'autorisation de détention d'arme,
touchés par une mesure de retrait, peuvent demander à l'autorité administrative
immédiatement supérieure à celle qui a prescrit le retrait, l'annulation de
cette mesure.
Le dépôt de pareille demande
ne fait pas obstacle à l'application des articles 69 alinéa 2, 70 et 72
ci-dessous.
Retrait pour mauvais
comportement du titulaire
Art. 68 - Le retrait de l'autorisation de détention d'arme
pour mauvais comportement du titulaire peut être temporaire ou définitif.
Art. 69 - Retrait temporaire : le retrait temporaire
peut être prononcé pour une période maximum de un an.
Il entraîne obligation du
dépôt de l’arme à la brigade de
gendarmerie ou au commissariat de police du domicile contre reçu à remettre au
déposant.
Durant la période de retrait,
l'arme peut être cédée à un tiers régulièrement autorisé à l'acquérir.
Pendant cette période, le propriétaire
de l'arme n'est pas soumis au paiement des droits et taxes. Toutefois, l'impôt
sur les armes à feu reste dû.
A l'expiration de la période
de retrait, le propriétaire est avisé qu'il dispose d'un délai de un an pour
récupérer, céder ou vendre son arme. Elle lui est remise sur présentation
d'une autorisation de détention d'arme valable pour l'année en cours, faute de
quoi, à l'expiration de ce délai de un an, l'arme devient propriété de l'Etat.
Art. 70 - Retrait définitif : le retrait définitif
entraîne obligation du dépôt de l'arme à la brigade de gendarmerie ou au
commissariat de police du domicile, contre reçu à remettre au déposant.
Le
titulaire de l'autorisation retirée est avisé qu’il dispose d'un délai de un
an, à compter de la date de retrait pour céder ou vendre son arme. A
l'expiration du délai de un an, l'arme devient propriété de l'Etat.
Retrait pour
circonstances graves
Art. 71 - Dans certaines
circonstances graves résultant de la nécessité de défendre ou de maintenir
l'ordre public, les autorisations de détention d'arme peuvent être retirées
temporairement, dans les conditions fixées par l'article 66 ci-dessus.
Art. 72 - Le retrait entraîne
obligation du dépôt de l'arme à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de
police du domicile du détenteur de l'autorisation, contre reçu à remettre au
déposant.
L'arme
est restituée dès intervention d'une décision de l'autorité constatant qu'ont
pris fin les circonstances graves ayant motivé le retrait.
Art. 73 - Indépendamment de
l'obligation qui est faite aux propriétaires d'armes frappés d'une mesure de
retrait de l'autorisation de détention d'arme de déposer leur arme à la brigade
de gendarmerie ou au commissariat de police de leur domicile, une arme peut
être retirée du service dans les cas suivants :
- saisie et confiscation ;
-
abandon volontaire ;
- dépôt successoral ;
- destruction ;
- perte.
Saisie et
confiscation
Art. 74 - La saisie :
- des armes illégalement ou
irrégulièrement détenues ;
-
des armes irrégulièrement portées ou
transportées, est effectuée conformément aux dispositions du Code de
procédure pénale.
Art. 75 - Une arme est
illégalement détenue quand son détenteur n'a pas été autorisé à la détenir par
décision du chef de province ou s’il la détient en contravention à une décision
de retrait intervenue dans les circonstances de l'article 71.
Art. 76 - Une arme est irrégulièrement détenue quand son
détenteur n'est pas titulaire d'une autorisation de détention d'arme valable
pour l'année en cours, ou s'il détient l'arme en contravention à une décision
de retrait intervenue en application des articles 69 et 70.
Art. 77 - Une arme est
irrégulièrement portée ou transportée quand son détenteur n’est pas titulaire
de l'autorisation exigée.
Art. 78 - Les armes
illégalement détenues sont confisquées et deviennent propriété de l'Etat.
Art. 79 - Les armes
irrégulièrement détenues deviennent propriété de l'Etat dans un délai de un an
compté à partir de la date de la saisie, sauf régularisation de la situation de
l'arme durant cette période.
Art.
80 - Les armes irrégulièrement
portées ou transportées sont restituées à leurs propriétaires sur décision du
tribunal saisi de l'affaire.
Art.
81 - Le confiscation résulte d'une décision
de justice Les armes confisquées sont la propriété de l'Etat.
Abandon volontaire
Art. 82 - Les personnes désirant abandonner leurs armes
peuvent les déposer volontairement dans les brigades de gendarmerie ou dans les
commissariats de police contre reçu à remettre au déposant.
Art. 83 - Les armes abandonnées volontairement deviennent
propriété de l'Etat.
Dépôt successoral
Art. 84 - Dans le cas de succession, l'armement doit être déposé
à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police du domicile contre
reçu à remettre au déposant.
Les
modalités de remise à disposition de l'armement sont fixées par décret.
Passé un délai de six ans à compter de
la date de dépôt, l'armement devient propriété de l'Etat, si le propriétaire ne
l'a pas récupéré.
Destruction
Art 85 - La destruction d'arme ou de parties constitutives
d'arme est interdite. Le propriétaire de ce matériel désireux de s'en défaire, doit
appliquer la procédure d'abandon visée aux articles 82 et 83 de la présente
loi.
Le destruction de munitions ou de
parties constitutives de munitions est soumise à des conditions fixées par
décret.
Art. 86 - Lorsqu’il est déclassé, l'armement de première
catégorie appartenant à un service public est détruit par les soins de Ministre
dont relèvent les Forces armées.
Perte
Art. 87
- La perte ou la découverte
d'armement doit donner lieu à déclaration à la sous-préfecture.
Art. 88 - Tout armement perdu, retrouvé par une personne autre
que son propriétaire, doit être déposé à la brigade de gendarmerie ou
commissariat de police contre reçu à remettre au déposant.
Passé un
délai de un an à compter de la date du dépôt, l'armement devient propriété de
l'Etat, si le propriétaire ne l'a pas récupéré.
Destination des
armes devenues propriété de l'Etat
Art. 89 - Les armes devenues propriété de l'Etat peuvent être
affectées dans les conditions fixées par décret :
1° Au Ministre
dont relèvent les Forces armées ;
2° A tout
autre Ministre, pour les besoins des fonctionnaires et agents de son département
à doter d'une arme, en application de l'article 53.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
Art. 90 - Les autorisations, agréments et permis prévus par la
présente loi sont toujours donnés à titre précaire.
Dans le cas de retrait des autorisations
de fabrication, d'importation ou d'exportation, de commerce d'armement, un
délai déterminé d'accord parties ou d'office, est accordé à la personne
ou à l'entreprise intéressée pour lui permettre de liquider ses installations
ainsi que les matériels et armements en cause.
Art. 91 - Sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans et
d'une amende de 100 000 à 500 000 de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque se livrera à la fabrication d'arme ou de parties
constitutives d'arme sans y avoir été préalablement autorisé.
Le personnel employé à un
titre quelconque par une personne ou une entreprise sanctionnée en application
du présent article pourra être considéré comme complice.
La confiscation au profit de
l'Etat du matériel servant à la fabrication et du matériel fabriqué ou en cours
de fabrication sera ordonnée.
Art. 92 - Sans préjudice de l'application des lois et règlements
en matière de douane, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque, en vue du commerce, importera ou tentera d'importer,
exportera ou tentera d'exporter de l'armement des deuxième et troisième
catégories, sans les autorisations prévues aux articles 13 et 22 de la présente
loi.
Art. 93 - Tout commerçant qui se livrera, sur le marché intérieur,
au commerce des armements de deuxième et troisième catégories, sans les
autorisations prévues à l'article 28, sera puni d'un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Si l'infraction concerne de l'armement
de première catégorie, les peines seront portées au double.
Art. 94 - Tout commerçant qui se livrera à la vente d'armement
à d'autres commerçants non titulaires de l'autorisation de commerce d'armement
ou à des particuliers non titulaires des autorisations prévues à l'article 41,
sera puni des peines prévues à l'article 93 ci-dessus, alinéa 1.
Si l'infraction concerne de l'armement
de première catégorie vendu à des personnes non autorisées à en détenir, les
peines seront portées au double.
Art. 95 - Tout particulier, qui aura cédé l'armement en sa
possession à une personne dépourvue des autorisations de détention nécessaires
ou qui aura acquis de l'armement auprès de personnes non autorisées à en vendre
ou céder, sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende
de 10 000 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si l'infraction concerne de
l'armement de première catégorie, les peines seront portées au double,
Art. 96 - Quiconque aura acquis ou détiendra de l'armement sans
être titulaire des autorisations prévues à l'article 41, quiconque détiendra
une arme en contravention aux articles 38 et 40 de la présente loi ou à une
décision de retrait intervenue dans les circonstances de l'article 71, sera
puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 1 000 à 50
000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si l'infraction concerne de
l'armement de première catégorie, les peines seront portées au double.
Art. 97 - Quiconque, sans l'autorisation prévue à l'article
58 ou hors de son domicile, et sauf les exceptions prévues aux articles 53 et
58 alinéa 2 de la présente loi, sera trouvé porteur d'une arme de première ou
deuxième catégorie, sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et
d'une amende de I 000 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 98 - Quiconque sera trouvé porteur d'armement dans un des
lieux interdits dans les conditions de l'article 61 sera puni d'un emprisonnement
de un mois à un an et d'une amende de 25 000 à 100 000 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement, sans préjudice s'il y a lieu des peines plus
sévères qui peuvent être prévues par la législation relative aux manifestations
sur la voie publique et aux attroupements.
Art. 99 - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans
quiconque transformera de l'armement sans l'autorisation préalable prévue à
l'article 52 de la présente loi.
Art. 100 - Sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois
et d'une amende de 25 000 à 50 000 francs, quiconque s'opposera à l'exercice du
contrôle de l'Etat prévu par les articles 8, 14, 18, 23, 26 et 30 de la
présente loi.
Art. 101 - Les agents de l'Etat chargés d'assurer le contrôle
des armements seront tenus au secret professionnel sous les peines édictées par
l'article 378 du Code pénal.
Art. 102 - Dans les cas prévus par les articles 91 à 96 inclus,
98 et 99, confiscation de l'armement sera ordonnée par le tribunal. Dans le cas
prévu par l'article 97, la confiscation pourra être prononcée.
Art. 103 - Le refus de livrer, à première
réquisition et nonobstant toute voie de recours, les armements dont la
confiscation aura été ordonnée, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an
et d'une amende de 25 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Art. 104 - Les fabricants, importateurs et autres commerçants
d'armements sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la
protection contre le vol de l'armement qu'ils détiennent, sous peine d'un
emprisonnement de un mois à un an et d'un amende de 25 000 à 1 000 000 de
francs.
Art. 105 - Les délits prévus et réprimés par la présente loi
sont considérés, du point de vue de la récidive, comme un même délit.
Dans le cas de récidive,
l'interdiction de séjour pourra être prononcée.
Art. 106 - Sera puni des peines de l'article 473 du Code
pénal :
1° Quiconque refusera de
présenter les armes en sa possession sur réquisition des agents de l'autorité ;
2° Quiconque introduira ou
fera sortir de l'armement du territoire national, en contravention avec les
dispositions des articles 15, 16 et 24 de la présente loi ;
3° Quiconque détiendra une
arme, sans être titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité
;
4° Quiconque détiendra une
arme en contravention à une décision de retrait intervenue dans les cas fixés
aux articles 69 et 70 de la présente loi ;
5° Quiconque contreviendra aux
dispositions des articles 39 et 40 ;
6° Quiconque sera trouvé porteur d'une
arme de chasse de troisième catégorie sans être titulaire d'un permis de chasse
en cours de validité ou en contravention avec les dispositions d'un arrêté
provincial ;
7° Quiconque transportera des
armes en contravention avec les dispositions des articles 63, 64 et 65 de la
présente loi ;
8° Quiconque contreviendra aux
dispositions des articles 84 et 85 de la présente loi;
9° Quiconque confectionnera
des cartouches à partir de parties constitutives de munitions obtenus en
contravention aux dispositions de l'article 41.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art.107 - Les dispositions de la présente loi entrent en
application dés parution de son décret d'application ; toutefois les fabricants,
les importateurs, les commerçants respectivement autorisés dans les conditions
de l'ordonnance n° 60-110 en date du 29 septembre 1960, à fabriquer et à
exporter, à importer, à vendre de l'armement, peuvent continuer à exercer leurs
activités.
Art. 108 - Les dispositions de la présente loi relatives à
l'armement retiré du service sont applicables à l'armement stocké dans les
unités de gendarmerie et les commissariats de police à la date de la
publication de la présente loi. Les délais prévus sont comptés à partir de la
date de cette publication.
Art. 109 - A compter de !a date de la publication de la
présente loi, les personnes qui possèdent des armes illégalement disposent d'un
délai de trois mois pour régulariser la situation des armes en cause ou les
abandonner volontairement à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de
police de leur domicile.
Art. 110 - À la date de la publication de la présente loi, les
autorisations de détention d'arme et les autorisations de port d'arme, accordées
pour l'année en cours, demeurent valables.
Les régularisations
éventuelles de la catégorie d'appartenance des armes seront effectuées à
l'occasion des renouvellements annuels des autorisations de détention d'arme.
Art. 111 - À la date de la publication de la présente loi, les
personnes régulièrement détentrices d'un pistolet ou d'un revolver de première
catégorie au sens de l'article 6 pourront conserver leur arme.
Art. 112 - La mise en pratique des diverses autorisations
instituées par la présente loi et notamment celles qui concernent
l'introduction, la sortie, la mise en service, la circulation, le retrait du
service permet de contrôler l'armement détenu par les personnes.
Ce contrôle est assuré
concurremment par les chefs de province et les sous-préfets. Les chefs de
province peuvent déléguer aux préfets une partie de leurs attributions.
Art. 113 - Toutes les dispositions antérieures à la présente
loi, notamment celles de l'ordonnance n° 60-110 en date du 29 septembre 1960 et
celles de ses textes d'application sont abrogées à l'exception des
dispositions, relatives aux armes blanches qui demeurent valables jusqu'à
publication d'une loi les concernant.