Lois 264
Loi n° 68-025 du 17 décembre 1968
(J.O. n° 624 du 21.12.68, p. 2396)
(Extrait)
Art. 2 - Les jugements supplétifs d'actes de naissance rendus conformément à la
procédure prévue à l'article 3 nouveau de la loi n° 66-017 du 5 juillet 1966
seront transcrits aux registres du centre d'état civil du lieu de naissance et
du lieu où s'est tenue l'audience.
Ils ne donneront pas lieu à
mentions marginales.
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