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Lois 266

Loi n°68-013 du 9 octobre 1968

LOI N° 68-013 du 9 octobre 1968

portant amnistie

 

 

 

Article premier - Sont amnistiées les infractions commises antérieurement à la date du 14 octobre 1968 lorsqu'elles ont été punies ou seront punies :

 

1° D'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois sans sursis, assortie ou non d'une amende ;

2° D’une peine d'emprisonnement avec sursis inférieure ou égale à un an, assortie ou non d'une amende ;

3°D’une peine d'amende.

 

Art. 2 - Le bénéfice de l’amnistie pourra être accordé par décret du Président de la République, sur requête des condamnés pour des infractions commises antérieurement à la date du 14 octobre 1968 :

 

1° Aux délinquants primaires condamnés à une peine inférieure ou égale à deux années d’emprisonnement avec ou sans sursis, assortie ou non d’une amende ;

2° Aux mineurs de 21 ans délinquants primaires condamnés à une peine correctionnelle ;

3° Aux délinquants âgés de 60 ans ou plus à la date du 14 octobre 1968, condamnés à une peine correctionnelle.

 

L’amnistie ne sera acquise qu’après paiement s’il y a lieu, de l’amende à laquelle le bénéficiaire a été condamné à moins que le condamné ne justifie qu’il se trouve en état d’indigence ou d’impécuniosité.

 

Art. 3 - Les faits relevant de la compétence des juridictions militaires ne sont pas visés par la présente loi.

 

Art. 4 - Sont amnistiés les faits prévus à l'article premier ci-dessus ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Les bénéficiaires des dispositions du présent article pourront être rétablis dans la situation qu'ils avaient au jour où la sanction a produit effet, sans qu’ils puissent toutefois prétendre à reconstitution de carrière ni à indemnité.

 

Art. 5 - Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi l’offense au Président de la République, l'outra ou l’injure envers la République Malagasy ou envers sa forme institutionnelle ou son emblème national.

 

Art. 6 - L'amnistie de l'infraction entraîne sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires notamment la relégation ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction amnistiée dans le bénéfice­ du sursis qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.

 

Art. 7 - L’amnistie ne peut en aucun cas, mettre obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.

 

Art. 8 - L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la publication de la présente loi, soit par citation, soit par ordonnance de renvoi, ce tribunal restera compétent pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

 

Art. 9 - L'amnistie n'est pas applicable aux frais de pour­suite et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte par corps ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.

 

Art. 10 - Les contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et de procé­dure prévues par les articles 597 et suivants du code de procé­dure pénale.

Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un prévenu, la requête doit être présentée à la juridiction compé­tente pour statuer sur la poursuite. Dans ce cas, les débats sont soumis aux mêmes règles de procédure et de publicité que pour la poursuite elle-même.

 

Art. 11 - Il est interdit à tout magistrat, fonctionnaire de l'ordre administratif ou toute autre personne, - de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police, ou dans tout document quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et dé­chéances effacées par l'amnistie.

Seules, les minutes des jugements déposées dans les greffes échappent à cette interdiction.

Il est également interdit de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque concernant les fonction­naires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou concédés les peines disciplinaires, effacées par l'amnistie.

Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies des peines prévues à l'article 473 du code pénal. Elles donnent lieu également à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution.

 

Art. 12 - Des réductions de peines pourront être accordées par décret aux condamnés non bénéficiaires des dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi.

 

Art. 13 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 
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