Lois 266
LOI N°
68-013 du 9 octobre 1968
portant amnistie
Article premier
- Sont amnistiées les infractions commises antérieurement à la date du 14
octobre 1968 lorsqu'elles ont été punies ou seront punies :
1° D'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à
6 mois sans sursis, assortie ou non d'une amende ;
2° D’une peine d'emprisonnement avec sursis inférieure
ou égale à un an, assortie ou non d'une
amende ;
3°D’une peine d'amende.
Art. 2 - Le
bénéfice de l’amnistie pourra être accordé par décret du Président de la
République, sur requête des condamnés pour des infractions commises
antérieurement à la date du 14 octobre 1968 :
1° Aux délinquants primaires condamnés à une peine
inférieure ou égale à deux années d’emprisonnement avec ou sans sursis,
assortie ou non d’une amende ;
2° Aux mineurs de 21 ans délinquants primaires
condamnés à une peine correctionnelle ;
3° Aux délinquants âgés de 60 ans ou plus à la date du
14 octobre 1968, condamnés à une peine correctionnelle.
L’amnistie ne sera acquise qu’après paiement s’il y a
lieu, de l’amende à laquelle le bénéficiaire a été condamné à moins que le
condamné ne justifie qu’il se trouve en état d’indigence ou d’impécuniosité.
Art. 3 - Les
faits relevant de la compétence des juridictions militaires ne sont pas visés
par la présente loi.
Art. 4 -
Sont amnistiés les faits prévus à l'article premier ci-dessus ayant donné lieu
ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Les bénéficiaires des dispositions du présent article
pourront être rétablis dans la situation qu'ils avaient au jour où la sanction
a produit effet, sans qu’ils puissent toutefois prétendre à reconstitution de
carrière ni à indemnité.
Art. 5 -
Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi l’offense au
Président de la République, l'outra ou l’injure envers la République Malagasy
ou envers sa forme institutionnelle ou
son emblème national.
Art. 6 -
L'amnistie de l'infraction entraîne sans qu’elle puisse donner lieu à
restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires notamment la relégation ainsi que toutes les
incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction
amnistiée dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors de la
condamnation antérieure.
Art. 7 -
L’amnistie ne peut en aucun cas, mettre obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétente en vue de
faire établir l'innocence du condamné.
Art. 8 -
L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d’instance sur les
intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition
des parties.
Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant
la publication de la présente loi, soit par citation, soit par ordonnance de
renvoi, ce tribunal restera compétent pour statuer, le cas échéant, sur les
intérêts civils.
Art. 9 -
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés
par l'Etat. La contrainte par corps ne pourra être exercée contre les condamnés
ayant bénéficié de l'amnistie.
Art. 10 -
Les contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux
règles de compétence et de procédure prévues par les articles 597 et suivants
du code de procédure pénale.
Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé
par un prévenu, la requête doit être présentée à la juridiction compétente
pour statuer sur la poursuite. Dans ce cas, les débats sont soumis aux mêmes
règles de procédure et de publicité que pour la poursuite elle-même.
Art. 11 - Il
est interdit à tout magistrat, fonctionnaire de l'ordre administratif ou toute
autre personne, - de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que
ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police, ou dans tout document
quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances
effacées par l'amnistie.
Seules, les minutes des jugements déposées dans les
greffes échappent à cette interdiction.
Il est également interdit de rappeler ou de laisser
subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou
tout autre document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés
ou ouvriers des services publics ou concédés les peines disciplinaires,
effacées par l'amnistie.
Les contraventions aux dispositions du présent article
sont punies des peines prévues à l'article 473 du code pénal. Elles donnent
lieu également à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la
révocation ou la destitution.
Art. 12 - Des réductions de peines pourront être
accordées par décret aux condamnés non bénéficiaires des dispositions des
articles 1 et 2 de la présente loi.
Art. 13 - La
présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.