Lois 267
LOI
N° 68-012 DU 4 JUILLET 1968
RELATIVE AUX SUCCESSIONS, TESTAMENTS ET DONATIONS
(J.O.
n° 598 du 13.07.68, p.1438)
EXPOSE
DES MOTIFS
Continuant son oeuvre d'élaboration du Code civil malgache, la
commission de rédaction de ce code, complétant l'ensemble des dispositions
relatives au droit de la famille, en a terminé avec l'importante matière des
«successions, testaments et donations» qui fait l'objet du présent projet de
loi.
Il était important en effet, qu'après les différentes lois et
ordonnances concernant le mariage et le divorce, l'état civil, le nom, le
domicile et l'absence, la filiation et enfin les régimes matrimoniaux,
intervienne la réglementation de cette partie du droit civil, sans laquelle
serait demeurée incomplète l'assise juridique de la famille malgache.
Soucieux de préserver en cette matière un grand nombre de règles
anciennes, traditionnellement reçues, et conscients de la nécessité d'élaborer
une législation qui ne heurtât point la conscience familiale malgache, les
membres de la commission ont eu comme souci constant de conserver les
dispositions originales de la coutume du moins lorsque celle-ci, en raison de
son ancienneté, ne se trouvait pas en contradiction avec certaines règles du
droit positif actuel.
C'est ainsi qu'a été conservé et affirmé le principe du masi-mandidy,
formulé dès avant Andrianampoinimerina et au respect
duquel tout citoyen malgache reste fortement attaché, comme constituant le
fondement de la solidité et de la solidarité du groupe familial.
Pour tenir compte cependant des conditions socio-économiques et
juridiques actuelles et continuant en cela une évolution historiquement
commencée bien avant la colonisation, les rédacteurs du présent projet ont dû
apporter aux principes, certains aménagements destinés principalement à la
défense des intérêts des mineurs et des incapables et à la promotion
économique. En aucun cas pourtant, ces aménagements ne doivent être considérés
comme susceptibles de faire disparaître les sentiments de respect filial et de
solidarité familiale, fondements traditionnels de la famille malgache.
Dans ces conditions d'élaboration, le présent projet confirme le
caractère profondément original du droit civil malgache, tout autant assis sur
des coutumes ancestrales que déterminé à faire siennes des règles de progrès
humain.
* * *
Le projet qui est soumis à votre approbation, comprend 130 articles
répartis en cinq titres, précédés d'un titre préliminaire.
TITRE PRELIMINAIRE
Le titre préliminaire groupe, en quinze articles, les «dispositions
générales» relatives à l'ouverture des successions et à la capacité requise
pour succéder.
a) Ouverture
des successions
Après la définition juridique de la «succession» indiquée à l'article
premier, l'article 3 pose le principe traditionnel de l'ouverture de la
succession «au lieu du domicile du défunt» et donne compétence pour toutes les
actions successorales au tribunal de ce domicile, aucune discrimination n'étant
faite entre les tribunaux civils de première instance, de section, de
sous-préfecture ou d'arrondissement. Dans leurs ressorts respectifs tous sont
également compétents, la possibilité édictée par le Code de procédure civile,
de prorogation volontaire de compétence demeurant toutefois.
b)
Capacité requise pour succéder
Les articles 5 et 6 indiquent brièvement quelles sont les conditions
requises pour succéder :
- «Exister» c'est-à-dire
avoir au moins été «conçu» au jour de la mort du défunt (Art.6
);
- Ne pas avoir été déclaré
indigne;
- Ne pas avoir été déchu, par
testament, du droit de succéder ;
- Ne pas avoir été «rejeté».
Ces diverses dispositions se retrouveront explicitées, tout au long du
projet.
Les articles 8 et 9 contiennent des dispositions, connues sous le nom
de «théorie des comourants», destinées à permettre la détermination de l'ordre
des décès au cas où plusieurs personnes susceptibles de succéder les unes aux
autres, disparaîtraient dans un seul et unique accident, hypothèse que le
développement des moyens de communication et des transports de masse est
malheureusement de nature à rendre de plus en plus fréquente.
Explicitant les dispositions de l'article 5, les articles 10 à 14 sont relatifs à l'indignité successorale. Celle-ci
a été conçue comme une sanction frappant ceux qui, par la tentative, la
commission, la complicité ou la non-dénonciation d'un crime commis contre le
défunt, ont attenté de manière irrémédiable à la solidarité familiale. Déclarée
par le tribunal civil, l'indignité a pour effet d'exclure, rétroactivement le
cas échéant (Art. 12), l'indigne de la succession du défunt, elle entraîne la
nullité des actes qui auraient pu être accomplis sur la succession par
l'indigne (Art. 13) et l'empêche même de recueillir les biens du défunt dans
une autre succession à la quelle postérieurement il se présenterait (art. 12,
alinéa 3).
Tenant compte cependant des sentiments de solidarité existant entre les
membres proches d'une même famille, il est précisé que le défaut de
dénonciation du crime ne constitue pas une cause d'indignité, pour les
ascendants et descendants, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces,
alliés au même degré, époux ou épouse du meurtrier (art. 10, alinéa 3).
L'article 14 énonce que les enfants de l'indigne, s'ils viennent à la
succession de leur chef et non en tant que représentants de leur auteur, ne
sont pas exclus par la faute de celui-ci mais que l'indigne ne pourra leur
réclamer «aucun droit», alimentaire par exemple, sur les biens reçus par eux.
L'article 15, manifestation du principe du masi-mandidy, pose la règle de la
possibilité pour le défunt d'exhéréder totalement un héritier.
TITRE PREMIER
Les
successions en l’absence de testament
Les neuf articles du titre premier fixent les règles de la dévolution successorale
légale, applicables si le défunt n'a pas déterminé cette dévolution par un
testament ou ne l'a fait que partiellement.
L'article 16 énumère les neuf classes de successibles, traditionnelles en
droit malgache, et rappelle le principe, également traditionnel,, de la dévolution préférentielle.
L'article 17 entend fixer quels sont les enfants qui constituent la première
classe des successibles. Les «enfants» sont ceux qui sont nés du défunt,
enfants de sang, dont la filiation est légalement établie et à la condition que
la loi ne les ait pas privés du droit de succéder. Il en résulte aux termes des
dispositions de la loi n° 63-022 du 20 novembre 1963, que constituent la
première classe des successibles, tous les enfants du sang autres qu'adultérins,
auxquels la loi n'accorde que des droits à aliments.
L'article 18, conséquence du principe posé par l'article 51 de la loi n°
63-022 susvisée, énonce que l'enfant adopté judiciairement est assimilé à un
successible de la première classe.
L'article 19, détermine les droits successoraux des enfants ayant fait
l'objet d'une adoption simple, dans la succession de l'adoptant et les droits
de ce dernier dans la succession de l'adopté prédécédé sans postérité. A
l'intérieur de la première classe et en présence d'enfants du sang ou d'enfants
adoptés judiciairement, l'adopté simple ne reçoit qu'une demi-part,
mais en l'absence d'autres enfants ou petits-enfants, il prime la troisième
classe des successibles et reçoit la totalité de la succession.
L'article 20 énonce le principe de la règle paterna paternis, materna maternis
bien connue de la coutume malgache et qui a pour but de conserver les biens
successoraux dans la ligne paternelle ou maternelle.
Les articles 21 à 24 inclus traitent de la
représentation sans innover dans cette matière; l'on remarquera seulement
qu'est entérinée la jurisprudence d'après laquelle seuls les enfants, à
l'exclusion des petits-enfants, peuvent représenter les successibles des
sixième et septième classes si certains de ces successibles sont décédés et à
la condition qu'il en existe de vivants. Il faut en déduire que si tous les
successibles des sixième et septième classes sont décédés, leurs enfants ne les
représentent pas et sont primés par le conjoint survivant. La représentation
n'est ici admise qu'au premier degré et à la condition que demeurent des
survivants des sixième et septième classes.
TITRE II
Des
testaments
33 articles constituent le titre II du présent projet, consacré aux
dévolutions testamentaires. Ce titre a été scindé en deux chapitres qui
traitent respectivement des conditions de validité et de forme des testaments
et de leur contenu.
1° - Conditions de validité et de forme des
testaments
Après avoir énoncé les conditions de capacité nécessaires pour tester
(art. 25) et défini le testament (art. 26), le projet reprend un certain nombre
de dispositions qui ressortissent des principes généraux du droit et qu'il a
paru bon de rappeler (art. 27 et 28).
L'article 29 admet la validité du testament conjonctif, ensemble des
dispositions à cause de mort prises par deux époux dans un seul et même acte.
Concernant la forme des
testaments, le présent projet reprend les dispositions actuellement en
vigueur et résultant du titre IV de la
loi n° 67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux et à
la forme des testaments.
Cependant, ainsi qu'il avait été prévu à l'exposé des motifs de cette
précédente loi, l'appellation du «testament mystique», étrangère au droit
malgache, a été abandonnée. Trois formes de testaments sont maintenues : le
testament olographe, le testament secret et le testament par acte public.
Certaines précisions ont été apportées qui doivent permettre une
meilleure application pratique du texte antérieur et favoriser le recours aux
testaments. Il convient de noter à ce sujet :
·
Que pour garantir la conservation du testament
olographe, qui simplement caché par le testateur à son domicile l'exposait à
des risques de perte ou de destruction, la possibilité a été prévue de son
dépôt entre les mains d'un tiers, d'un notaire ou d'un officier public authentificateur (chef de canton, greffier).
L'on notera dès maintenant que ces dispositions nouvelles de l'article 32 permettent aux héritiers,
si le testament olographe a été déposé chez le notaire ou un officier public,
de s'affranchir de la formalité de présentation de testament au président du
tribunal, formalité rappelée au titre III, article 89;
·
Que pour permettre aux personnes illettrées l'usage
du testament secret, la rédaction de l'article
33 a été modifiée. L'article 67 de la loi n°
67-030 indiquait que si le testament secret avait été écrit par un autre que le
testateur, celui-ci devait affirmer qu'il en avait personnellement «lu et
vérifié le libellé». Dans la rédaction nouvelle de l’art.33 il suffit que le
testateur en ait «reçu lecture», cette opération devant de toute manière lui
permettre de vérifier que le libellé de l'acte correspond bien à ce qu'il a
demandé au scripteur d'y inclure.
Il a semblé aux membres de la commission de rédaction qu'il ne devait
pas cependant être passé outre à la formalité de signature par le testateur, en
considération du fait que cette signature pouvait revêtir des formes très
rudimentaires, à la portée d'un illettré;
·
Que pour permettre aux personnes, qui se trouvent
dans l'impossibilité de se déplacer, de faire un testament secret ou public, l'article 37 a prévu le déplacement au
domicile du testateur du notaire ou de l'officier public.
Il convient enfin de remarquer que les articles 41 à 45 réglementent une institution nouvelle, la
déclaration de dernière volonté, qui a été conçue comme devant permettre à
toute personne en danger de mort de faire connaître ses dernières volontés sans
employer les formalités testamentaires traditionnelles, auxquelles il serait
dans l'impossibilité d'avoir recours. Cette déclaration permet au testateur de
procéder au partage de ses biens entre tous
ses enfants et de formuler des prescriptions relatives à sa mise au tombeau, à
l'exclusion de toutes autres. Il ne peut donc, par cette déclaration exhéréder
un enfant, opérer seulement un partage entre quelques-uns de ses enfants, faire
un legs à titre particulier, etc.
Régulièrement transcrite (art.44) cette
déclaration de dernière volonté aura même valeur qu'un testament public, mais sera sans effet si
antérieurement un testament olographe, secret ou public avait déjà été fait par
le défunt.
Il a semblé nécessaire en effet, d'une part de
permettre au testateur de s'exprimer sur des points essentiels de sa
succession, non réglés antérieurement par lui, mais aussi de garantir la
sincérité de la transcription de sa déclaration et de se prémunir contre toute
manœuvre d'un héritier de mauvaise foi.
Dans ces conditions, semble-t-il tout Malgache
sera en mesure, soit par l'emploi de formes sacramentelles accessibles au plus
grand nombre, soit par simple déclaration, de faire connaître ses dernières
volontés.
2° - Contenu des testaments
Après avoir formulé le principe de masi-mandidy (art. 46) et énuméré, non limitativement, les
dispositions qui peuvent être prises par testament (art. 47). le présent projet indique dans ses articles 48 à 54, le cas dans lesquels les dispositions
testamentaires peuvent se trouver caduques ou révoquées. Le contenu de ces
articles n'appelle pas d'observation particulière.
L'article 54 est relatif à
l'exhérédation. En considération de la gravité de cette disposition, il est
prévu qu'elle doit être «formellement exprimée» et qu'au cas où le testateur
n'aurait pas compris dans son testament l'ensemble de ses biens, l'héritier non
expressément exhérédé mais simplement omis dans le testament, ou celui qui
n'aurait reçu qu’une part manifestement inférieure (un bœuf, une marmite...) à
celle à laquelle il pouvait prétendre, conserve ses droits jusqu'à concurrence
de sa part de principe, sur les biens non partagés par le testateur ou non
recueillis par les bénéficiaires du testament.
Les dispositions de l'article 54 doivent
permettre de régler les difficultés auxquelles s'était heurtée la
jurisprudence, au cas d'exercice seulement partiel par le testateur du principe
du masi-mandidy.
Les articles
55 à 57 du projet contiennent des dispositions particulièrement
importantes. Sans instituer une réserve successorale, qui aurait été contraire
au principe formulé du masi-mandidy,
mais compte tenu , des limites que l'évolution historique a apportées à ce
principe et des dispositions actuelles du droit positif malgache qui ont édicté
pour les enfants, mineurs ou incapables, un droit à des aliments, l'article 55
a prévu que les enfants mineurs ou incapables du testateur, et en leur absence
ses petits-enfants, pourraient, s'ils avaient été exclus de la succession,
demander en garantie de leurs droits à des aliments, la réduction d'une ou
plusieurs dispositions testamentaires dont l'exécution aurait eu pour effet de
les priver de tout moyen de vivre.
L'action facultative des enfants ou
petits-enfants doit cependant, pour éviter de retarder trop longtemps le
partage de la succession, être intentée à peine de déchéance «dans l'année de
la demande d'exécution du testament par les bénéficiaires de celui-ci».
Ces dispositions qui manifestent du souci des
législations modernes de défendre les plus faibles, doivent permettre, sous le
contrôle des juges, de garantir aux mineurs et aux incapables la «sécurité
matérielle» que le préambule de la Constitution malgache leur laissait espérer.
TITRE III
De la transmission ou de la succession
L'ensemble des dispositions du titre III du
projet doit permettre la liquidation et le partage des successions
testamentaires ou non testamentaires.
D'une manière générale ont été reprises dans
ce titre, des règles ressortissant de la pratique notariale, règles
parfaitement reçues et devenues traditionnelles : conditions d'acceptation ou
de renonciation à un testament (art. 58 à 63), droits et charges des héritiers
et légataires (art. 63 à 67), action en pétition d'hérédité (art. 70),
indivision (Art. 71 à 77), partage amiable (art. 78 à 83), partage judiciaire
et expertise (art. 84 à 87). Quelques points cependant méritent observations :
1° - Le droit malgache ne reconnaissant pas la
procédure complexe d'envoi en possession, l'article
68 indique que «la succession est transmise de plein droit aux héritiers».
Il n'est besoin d'aucune formalité ou procédure particulière;
2° - Pour tenir compte de l'obligation faite
par la loi n° 66-025 du 19 décembre 1966, aux indivisaires, de désigner un
responsable des terres à vocation agricole et pour permettre la conservation et
éventuellement la liquidation d'indivisions qui se perpétuant risquent de
constituer des entités antiéconomiques, la faculté a été accordée par l'article 72, aux indivisaires de
désigner un administrateur provisoire de la succession. Les pouvoirs de cet
administrateur ont été définis à l'article
73;
3° - Répondant au souci actuel du législateur
de favoriser la mise en exploitation des terres et d'une manière générale de
promouvoir le développement économique, les articles
67, 76, 77 et 82 stipulent :
·
Que si une indivision se prolonge, un indivisaire
peut demander l'attribution provisoire, à titre personnel, d'une ou plusieurs
terres successorales en vue de leur mise en culture (art. 76).
·
Que si, parmi les biens successoraux, figure une
exploitation dont le partage et le démantèlement auraient
des conséquences économiques fâcheuses, l'héritier exploitant peut demander en
justice son maintien en indivision pour une période de six ans (art. 67);
·
Que si le partage étant demandé, il risque d'avoir
les mêmes conséquences fâcheuses sur le fonctionnement ou la mise en valeur
d'une exploitation formant une unité économique, le tribunal peut juger ce
partage inopportun et ordonner le maintien en indivision pour six ans (art. 77,
alinéa 2);
·
Qu'au moment du partage l'indivisaire peut obtenir,
comme sa part, l'unité économique qu'il exploite à charge de soultes au profit
des autres héritiers (art. 82).
L'ensemble de ces dispositions devrait permettre que soit mis fin à ce
véritable état d'abandon dans lequel se trouvent trop souvent actuellement les
terres indivises, et ceci pour le plus grand bien du pays et des héritiers
eux-mêmes.
TITRE IV
Les donations
Le titre IV du projet, comprenant 35 articles, est consacré aux donations,
institution encore peu usitée des citoyens malgaches mais à laquelle le
développement économique risque de donner un regain de faveur et qu'il était
dès lors nécessaire de réglementer.
Trois chapitres ont été consacrés, aux conditions de validité et de
forme des donations (chapitre premier), au contenu des donations (chapitre 2),
à la révocation et à l'annulation des donations (chapitre 3).
Les dispositions adoptées en cette matière par la commission de
rédaction ne sont pas originales et réalisent l'adaptation des coutumes et
traditions existantes aux règles élaborées par les législations modernes et
déjà parfaitement reçues à Madagascar.
1 - Conditions
de validité et de forme des donations
Il convient de remarquer que le projet reconnaît la validité du don
manuel, donation réalisée par remise du meuble de la main à la main (art. 99,
alinéa 2) tandis que des formes sacramentelles, facultatives pour les donations
mobilières (art. 97 et 98) sont rendues obligatoires, à peine de nullité, pour
les donations immobilières (art. 97 et 98).
Par ailleurs tandis que la réception par le donataire du meuble donné,
fait présumer son acceptation de la donation, sans toutefois que celle-ci ne
résulte de la simple possession du meuble (art.101), l'acceptation de la donation
immobilière ne peut résulter que d'une déclaration soumise à des formalités
identiques à celles qui sont nécessaires pour la donation elle-même (art. 102).
Enfin les articles 104 à 106
indiquent comment s'effectue l'acceptation d'une donation faite à un mineur ou
à une personne morale et disposent que les actes de donation et d'acceptation
doivent être transcrits sur les registres fonciers s'agissant de donation
d'immeubles immatriculés.
L'on notera seulement les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 104
aux termes desquels une donation faite au profit d'un enfant simplement conçu
n'aura d'effets qu'après la naissance et à la condition que l'enfant soit né
vivant. Peu importe ici que l'enfant non viable n'ait pas survécu, il suffit,
et la coutume malgache l'a toujours admis, qu'il ait vécu ne serait-ce qu'un
court instant.
2 - Contenu des
donations
L'article 107 édicte le principe de la
nullité des donations des biens appartenant à autrui et des biens à venir,
sauf, concernant ces derniers, le cas des donations entre époux (art. 108).
Les articles 109 à 116
énoncent un certain nombre de règles traditionnelles relatives aux donations
avec charge et sous condition, à propos desquelles l'on remarquera seulement
que la commission de rédaction n'a pas cru devoir faire une place à part aux
donations entre époux, qui, sauf exceptions précisées (art. 108, 120 et 126),
sont régies par les dispositions applicables à toutes les donations.
3 - Révocation
et annulation des donations
Les dispositions du chapitre III, contenues dans les articles 117 à 126 sont relatives aux
causes et moyens de révocation ou d'annulation des donations et peuvent se
résumer ainsi :
La donation ne peut être révoquée
par le donateur dans les deux cas précisés à l'article 118; l'exercice d'une action en contestation du
bien-fondé de la révocation étant laissé au donataire, du vivant du donateur
(art. 118);
La donation peut être annulée
par le tribunal civil :
·
Sur demande des enfants du donateur, mineurs ou
incapables, pour la garantie de leurs droits à la nourriture, à l'éducation et
à l'instruction (art. 119). C'est là une disposition parallèle à celle qui a
été édictée en ce qui concerne les testaments par l'article 55 du projet;
·
Sur demande du bénéficiaire de la charge stipulée,
au cas d'inexécution de celle-ci, mais seulement après le décès du donateur
(art. 121);
·
Sur demande des créanciers du donateur si la
donation leur porte préjudice et est faite en fraude de leurs droits (art.
122);
·
Sur demande des héritiers ou légataires, si la
donation a été extorquée au donateur par des manœuvres de nature à vicier son
consentement (art. 123);
·
Sur demande du donateur ou de ses héritiers dans le
cas d'une donation entre époux, si le divorce a été prononcé entre eux aux
torts du donataire (art. 126) l'annulation étant considérée comme une sanction
de la faute commise par l'époux donataire.
TITRE V
Dispositions
diverses
Le projet qui est soumis à votre approbation se termine par les
dispositions diverses.
L'article 127 stipule
que la loi, si elle est adoptée, entrera en vigueur six mois après sa
publication. Ce délai, identique à celui qui avait été antérieurement retenu
pour la mise en application de la loi n° 67.030 relative aux régimes
matrimoniaux, apparaît nécessaire pour une parfaite information des citoyens
et, par conséquent, une bonne réception de la loi.
L'article 128, à simple titre
d'information, rappelle que les principes généraux du droit ou les dispositions
coutumières, qui n'ont pas été expressément reprises ou formulées dans le cadre
de ce projet, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux stipulations du projet et ne heurtent ni l'ordre public ni les
bonnes mœurs. C'est là le simple rappel des dispositions de l'article 11 de
l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux «dispositions
générales de droit interne et de droit international privé» permettant au juge,
en cas de silence, d'insuffisance ou d'obscurité de la loi de «s'inspirer des
principes généraux du droit et, le cas échéant, des coutumes et traditions des
parties» si elles sont certaines, établies et non contraires à l'ordre public
et aux bonnes mœurs.
L'article 129 enfin, abroge les
dispositions du titre IV de la loi n° 67-030 relative
aux régimes matrimoniaux et à la forme des testaments, auxquelles se substitue
celle du chapitre I du titre II du présent projet.
Telle est l'économie générale du présent projet de loi relatif aux
successions, testaments et donations, dont l'adoption permettrait de compléter
les dispositions légales déjà prises relativement au droit de la famille à
Madagascar.
_______
TITRE
PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
PREMIER
De l’ouverture des
successions
Article premier - La succession est la
transmission du patrimoine laissé par le défunt. Le patrimoine comprend les
biens, les droits et les obligations du défunt.
Art. 2 - Il existe deux sortes de
successions :
- les successions dévolues
par la loi en l'absence du testament ;
- les successions dévolues
par un acte volontaire du défunt ou successions testamentaires.
Art. 3 - Les successions s'ouvrent
au lieu du domicile du défunt. Le tribunal du domicile du défunt est compétent
pour connaître de toutes les actions successorales.
Art. 4 - Les successions s'ouvrent
par la mort du défunt. La preuve et la date de la mort résultent de l'acte de
décès dressé par l'officier d'état civil, ou du jugement en tenant lieu.
CHAPITRE
II
De la capacité requise pour
succéder
Art. 5 - Pour succéder, il faut :
1° Exister à
l'instant de l'ouverture de la succession ;
2° Ne pas
avoir été déclaré indigne de succéder ;
3° Ne pas
avoir été déchu du droit de succéder ;
4° Ne pas
avoir été rejeté par le défunt, sous réserve des dispositions de l'article 46.
Art. 6 - Ne peut être appelé à
succéder l'enfant non encore conçu au moment de l'ouverture de la succession.
La date de la conception est établie par les
présomptions édictées au titre de la filiation.
Art. 7 - La succession à laquelle
participe un absent est dévolue ainsi qu'il est dit au titre de l'absence.
Art. 8 - Si plusieurs personnes
respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un
même événement sans que l'on puisse reconnaître laquelle est décédée la
première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du
fait, et à défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
Art. 9 - Si ceux qui ont péri
ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils avaient tous plus de soixante ans, le moins
âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres
plus de soixante ans, les premiers seront présumés avoir survécu.
S'ils avaient quinze ans accomplis et moins de
soixante ans, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité
d'âge. A défaut de cette égalité, le plus jeune est présumé avoir survécu au
plus âgé.
Si les uns avaient moins de quinze ans ou plus de
soixante ans et les autres entre quinze et soixante ans, ces derniers sont
présumés avoir survécu.
Art. 10 - Sont indignes de succéder
:
1° Ceux qui ont été définitivement condamnés pour :
- avoir donné ou tenté de
donner la mort au défunt ;
- s'être rendus complices de
ces meurtre ou tentative de meurtre ;
- avoir porté contre le
défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
2° Ceux qui, héritiers et légataires majeurs et
sains d'esprit, instruits du meurtre du défunt, ne l'auront pas dénoncé à la
justice.
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux
ascendants et descendants du meurtrier ni à ses frères et sœurs, ni à ses
oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés au même degré, ni
à son époux ou à son épouse.
Art. 11 - L'indignité est déclarée,
sur requête d'un héritier ou d'un légataire du défunt, par la juridiction
civile compétente.
Art. 12 - L'héritier ou légataire
indigne, exclu de la succession, perd rétroactivement la qualité de
successible.
Il doit rendre aux autres héritiers ou légataires
les biens héréditaires qu'il aurait reçus ainsi que leurs fruits et revenus
depuis l'ouverture de la succession.
Il ne peut recueillir des biens provenant de la
succession dont il a été exclu, dans la succession ultérieurement ouverte d'une
autre personne qui aurait hérité de ces biens.
Art. 13 - Les actes accomplis sur
la succession recueillie par l'héritier ou légataire postérieurement déclaré
indigne, sont nuls.
Cette nullité ne peut cependant être opposée à un
tiers de bonne foi.
Art. 14 - Les enfants de l'indigne
venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation,
ne sont pas exclus par la faute de leur auteur.
Celui-ci ne peut cependant leur réclamer aucun droit
sur les biens de cette succession.
Art. 15 - L'héritier peut être
déchu par testament de tout droit successoral ainsi qu'il est prévu à l'article
47.
TITRE
PREMIER
Des successions en l'absence de
testament
Art. 16 - En l'absence de testament
ou si la succession est partiellement testamentaire, les héritiers sont appelés
dans l'ordre suivant, sans distinction de sexe ni de primogéniture :
·
Première classe : enfants ;
·
Deuxième classe : Petits-enfants ;
·
Troisième classe : père et mère ;
·
Quatrième classe : frères et sœurs ;
·
Cinquième classe : enfants des frères et sœurs ;
·
Sixième classe : oncles et tantes ;
·
Septième classe : cousines germaines et cousins
germains ;
·
Huitième classe : conjoint survivant ;
·
Neuvième classe : l'Etat.
La présence d'héritier dans une classe préférable
exclut les héritiers des classes qui lui sont inférieures sauf le cas de la
représentation.
Art. 17 - On entend par enfants
ceux qui sont nés du défunt pourvu que leur filiation soit légalement établie
et que la loi ne les ait pas privés du droit de succéder à leur auteur.
Art. 18 - Les enfants adoptés en
justice ont les mêmes droits successoraux que les enfants nés du défunt.
Art. 19 - Les enfants ayant fait
l'objet d'une adoption simple succèdent à l'adoptant pour la moitié de la part
à laquelle ils auraient pu prétendre dans le cas des articles 17 et 18.
En l'absence de tous autres héritiers de la première
et deuxième classe, ils recueillent la totalité de la succession.
L'adoptant simple succède aux choses par lui données
à l'adopté prédécédé sans postérité, lorsque les
objets donnés se trouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, il recueille le prix
qui peut en être dû. Il succède aussi à l'action en reprise que pouvait avoir
le donataire.
Art. 20 - La dévolution des biens
successoraux ne doit pas avoir pour résultat que des biens provenant, par
succession ou donation, de la ligne paternelle du défunt soient attribués à des
héritiers de la ligne maternelle ou inversement.
Néanmoins lorsqu'il n'existe d'héritiers que dans la
ligne paternelle ou la ligne maternelle, les héritiers de la ligne représentée
recueillent la totalité de la succession.
Art. 21 - La représentation a pour
effet de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans
les droits du représenté.
Art. 22 - la représentation est
admise à l'infini, dans la ligne directe, ascendante ou descendante, et dans la
ligne collatérale en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs du
défunt.
Lorsque des héritiers des sixième et septième classes
sont, les uns vivants, les autres décédés, la représentation est admise au
premier degré en faveur des enfants de ces derniers.
Art. 23 - Dans tous les cas où la
représentation est admise, le partage s'opère par souche.
Art. 24 - On peut représenter celui
à la succession duquel on a renoncé.
TITRE
II
DES TESTAMENTS
Art. 25 - Toute personne, saine
d'esprit que la loi ou les coutumes n'a pas déclaré incapable peut disposer,
par testament, pour le temps où elle n'existera plus, de tout ou partie de ses
biens, dans les conditions et les limites prévues au présent titre.
Le testament est toujours révocable.
CHAPITRE
PREMIER
Des conditions de validité
et des formes des testaments
Art. 26 - Le testament est un acte
personnel de son auteur. Il est la manifestation de sa volonté réelle.
L'absence de vice de consentement est présumée.
Art. 27 - Les dispositions
relatives à l'erreur, à la contrainte et au dol contenues dans les articles 70
à 78 de la Théorie générale des obligations sont applicables aux testaments.
Art. 28 - Des dispositions
testamentaires dont l'exécution est impossible ou qui ne permettent pas de
déterminer leur bénéficiaire ou leur objet ou encore dont l'objet est contraire
à l'ordre public, à la loi ou aux bonnes mœurs, sont nulles.
Toutefois la nullité d'une disposition n'entraîne la
nullité d'autres dispositions contenues dans le même testament que lorsqu'un
lien évident et nécessaire existe entre l'exécution de la disposition nulle et
celle de ces autres dispositions.
Art. 29 - Les testaments
conjonctifs ne sont pas prohibés.
Néanmoins, la clause selon laquelle deux époux ou un
homme et une femme unis selon les coutumes ont, dans un testament conjonctif,
déclaré que ledit testament ne pourrait être modifié de leur vivant que d'un
commun accord, cesse d'avoir effet en cas de divorce ou rupture de l'union.
Art. 30 - Le testament doit être
fait dans l'une des formes ci-après : olographe, secret, par acte public.
Art. 31 - Le testament olographe
est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti
à aucune autre forme.
Les interlignes, ratures, surcharges, apostilles et
renvois doivent être approuvés pour être valables à moins qu'ils n'aient pour
objet de rectifier une erreur évidente de rédaction ou de rendre une
disposition plus claire.
Art. 32 - Le testament olographe
peut être déposé entre les mains d'un tiers, d'un notaire ou d'un officier
public authentificateur.
Art. 33 - Le testament secret est signé
du testateur et doit être présenté par lui à un notaire ou à un officier public
authentificateur et à deux témoins, de préférence
membres de sa famille.
Le testateur le présente clos,
le fait éventuellement cacheter ou sceller en présence du notaire, de
l'officier public et des deux témoins. Il déclare que le contenu de ce document
est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre en affirmant
dans le dernier cas, qu'il en a personnellement lu ou reçu lecture et ainsi
vérifié le libellé écrit à la main ou mécaniquement.
Art. 34 - Le notaire dresse
sur-le-champ, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrit ou fait écrire à la
main ou mécaniquement sur le papier servant d'enveloppe, porte la date et
l'indication du lieu où l'acte est passé, la description du pli et, le cas
échéant, de l'empreinte du sceau et enfin mention de toutes les formalités
ci-dessus; cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire et les
témoins.
Art. 35 - L'officier public authentificateur date et signe sur-le-champ avec le
testateur et les témoins, la feuille servant d'enveloppe et consigne les
renseignements et formalités ci-dessus dans le registre des actes authentifiés
prévus par la loi.
Art. 36 - Si le testateur ne peut
signer l'acte de souscription, l'enveloppe ou le registre ouvert à cet effet,
il est fait mention du motif de cet empêchement.
Art. 37 - En cas d'empêchement
grave ou de péril imminent, le testateur qui est dans l'impossibilité de se
déplacer peut demander au notaire ou à l'officier public de se transporter
auprès de lui, accompagné des témoins requis par la loi, soit pour lui
présenter et lui remettre en dépôt un testament secret, soit pour lui faire
dresser un testament public.
Art. 38 - Le testament par acte
public est dressé par un notaire ou un officier public authentificateur
assisté de deux témoins conformément aux règles qui régissent les actes
notariés ou authentifiés. Il doit en être donné lecture au testateur et aux
témoins avant signature. Du tout il est fait mention.
Art. 39 - Les formalités énoncées
dans les articles 30 à 38 inclus sont prescrites à peine de nullité.
Art. 40 - Nonobstant les
dispositions de lois particulières antérieures, les parents ou alliés des
parties à un acte de disposition à cause de mort peuvent toujours être témoins
instrumentaires.
Art. 41 - Toute personne sentant sa
mort imminente peut déclarer ses dispositions de dernière volonté à un
auxiliaire du chef de canton (chef de village, chef de quartier), à un membre
du conseil municipal, communal, à un notable du Fokonolona
ou encore au chef de la famille à laquelle il appartient et que la coutume
désigne.
Dans tous les cas, la déclaration est faite en
présence de quatre témoins dont au moins deux membres de la famille du
disposant.
Art. 42 - Par cette déclaration
orale, le déclarant ne peut que partager ses biens entre tous ses enfants au
sens des articles 17 et 18 et formuler des prescriptions relatives à sa mise au
tombeau, à l'exclusion de toutes autres dispositions.
Art. 43 - Au décès du déclarant, la
personne qui a reçu sa déclaration de dernière volonté se rend auprès d'un
notaire ou d'un officier public authentificateur pour
la faire transcrire et authentifier.
Art. 44 - L'acte ainsi dressé est
signé du notaire ou de l'officier public et du déclarant.
Il comporte les noms et identité des quatre témoins
de la déclaration.
Art. 45 - En l'absence de
testament, la déclaration de dernière volonté a la même valeur qu'un testament
public.
Les dispositions des articles 26, 27 et 28 lui sont
applicables.
Les formalités prévues aux articles 41, 43 et 44
sont prescrites à peine de nullité.
CHAPITRE II
Du contenu des testaments
Art. 46 - En vertu du principe du masi-mandidy, et
sous les réserves énoncées aux articles 54 à 57, toute personne peut, par
testament disposer librement de ses biens, soit au profit d'un ou plusieurs
enfants ou descendants ou membres de sa famille, soit au profit d'autres
personnes physiques ou morales, soit même au profit d'un enfant rejeté.
Art. 47 - Le testateur peut,
notamment, dans son testament :
- instituer un ou plusieurs
légataires universels appelés à recueillir l'universalité ou une partie de la
succession ;
- faire des legs
particuliers ;
- constituer une fondation ;
- exhéréder un ou plusieurs
de ses héritiers ;
- formuler des prescriptions
relatives à ses funérailles et à sa mise au tombeau ;
- faire entre ses enfants et
descendants la distribution et le partage de ses biens ;
- stipuler que son héritier
ou légataire devra, à l'expiration d'un certain délai ou à son décès ou si une
condition expressément stipulée se réalise, transmettre les biens ou certains
biens de la succession à une ou plusieurs autres personnes qui lui seront
substituées ;
- confier à un des héritiers
ou légataires la charge de veiller à l'exécution du testament ;
- affecter un legs d'une
charge ;
- faire toutes autres
déclarations de volonté auxquelles la loi attache, après sa mort, des effets
juridiques.
Art. 48 - Le legs de la chose d'autrui est nul.
Art. 49 - Le testament est révoqué
entièrement, lorsque le testateur déclare expressément, dans les formes
requises pour la validité des testaments, qu'il révoque son testament.
Il est révoqué partiellement lorsque le testateur,
dans les mêmes formes, prend une disposition qui ne peut être exécutée en même
temps qu'une clause du testament.
Art. 50 - l'aliénation volontaire
que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée emporte révocation
du legs pour tout ce qui a été aliéné.
Art. 51 - Toute disposition
testamentaire est caduque, si le bénéficiaire n'a pas survécu au testateur.
Art. 52 - Le legs est caduc, si la
chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en est de même si elle a péri depuis sa mort,
sans le fait et la faute de l'héritier ou du légataire universel.
Art. 53 - La disposition prise dans
son testament par le testateur en faveur de son conjoint devient caduque si
leur mariage est dissous par une cause autre que le décès.
Art. 54 - L'exhérédation doit être
formellement exprimée dans le testament.
L'héritier qui a été omis du testament ou qui n'a
reçu qu'un legs manifestement inférieur à la part à laquelle il aurait pu
prétendre en l'absence de testament, conserve le droit de réclamer jusqu'à
concurrence de cette part, des biens qui n'ont pas été recueillis par leurs
bénéficiaires ou qui n'ont pas été compris dans le testament.
Art. 55 - Les héritiers de la
première classe, et, s'il n'en existe plus, les héritiers de la seconde classe,
mineurs ou incapables, qui sont exclus expressément ou implicitement de la
succession de leur auteur, peuvent obtenir, à titre d'aliments une part des
biens légués qui ne saurait toutefois excéder la part à laquelle ils auraient
pu prétendre en l'absence de testament.
L'action en justice exercée à cet effet doit être
intentée dans l'année qui suit le refus des bénéficiaires du testament
d'octroyer cette part ou la demande d'exécution du testament par lesdits
bénéficiaires.
L'action est exercée devant le tribunal du lieu
d'ouverture de la succession et selon les règles du Code de procédure civile.
Art. 56 - La procédure de
conciliation prévue aux articles 154 et suivant du Code de procédure civile est
obligatoire.
Art. 57 - Les tribunaux statuent en
tenant compte de l'importance de la succession et des ressources et des besoins
des demandeurs.
Ils peuvent condamner les bénéficiaires du testament
à payer aux demandeurs une somme forfaitaire payable par fraction.
TITRE
III
DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
CHAPITRE
PREMIER
Des dispositions communes
Art. 58 - Nul n'est tenu d'accepter
une succession ou un legs auquel il est appelé.
Art. 59 - L'acceptation résulte
soit d'une déclaration formelle recueillie en la forme authentique ou
authentifiée soit d'un acte volontaire non équivoque impliquant l'intention
d'accepter la succession ou le legs.
Art. 60 - La renonciation résulte
soit d'une déclaration formelle recueillie en la forme authentique ou
authentifiée, soit d’une abstention volontaire non équivoque équivalent à une
renonciation.
Art. 61 - Le droit d'accepter ou de
renoncer à une succession ou à un legs est une prérogative exclusivement attachée
à la personne de l'héritier ou du légataire.
Art. 62 - Lorsque celui à qui une
succession ou un legs est échu est décédé sans avoir pu l'accepter ou y
renoncer, ses héritiers peuvent l'accepter ou le répudier de son chef.
Art. 63 - Les héritiers et
légataires universels acquittent sur les biens successoraux et dans l'ordre
ci-dessous indiqué :
1° les charges de la succession ;
2° les créances alimentaires prévues à l'article 55
ci-dessus ;
3° les dettes du défunt ;
4° les legs particuliers.
Art. 64 - Si les dettes du défunt
excèdent l'actif successoral, elles peuvent être poursuivies pour le surplus
sur les biens personnels des héritiers ou légataires universels, à moins que
ceux-ci ne renoncent à la succession ou ne cèdent à leurs créanciers le reste
des biens de la succession après que les charges prévues à l'article 63, 1° et
2° aient été acquittées.
Art. 65 - La cession de biens est
formulée par acte notarié ou authentifié. Elle est précédée par le dépôt entre
les mains du notaire ou de l'officier public d'une liste complète des biens
successoraux restants.
En cas de dissimulation volontaire de biens, les
héritiers ou légataires universels sont déchus du bénéfice de la cession et
répondent des dettes du défunt sur leurs biens personnels.
Art. 66 - La liquidation des biens
ainsi cédés ne peut être effectuée qu'après un délai de six mois suivant
l'affichage ou la publication dans un journal d'annonces légales de l'avis de
liquidation, par les soins du notaire ou de l'officier public dépositaire de
l'acte de cession.
Art. 67 - Lorsque parmi les biens
successoraux figure une exploitation agricole constituant une unité économique,
l'héritier ou le légataire qui exploite par lui-même ou encore qui participe
d'une manière effective à la mise en valeur de l'exploitation, peut demander en
justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six années au plus.
Cette durée pourra être réduite suivant les
circonstances.
CHAPITRE
II
Des règles particulières à la liquidation
successorale en l'absence de testament
Art. 68 - Dès l'ouverture de la
succession, celle-ci est transmise de plein droit aux héritiers.
Art. 69 - En l'absence de
contestation la déclaration de succession, formalité fiscale, ou l'acte de
notoriété dressé par acte notarié ou par acte authentifié constituent une
simple présomption de la qualité d'héritier et, le cas échéant, de la
consistance des biens de la succession.
Art. 70 - L'héritier qui entend
faire reconnaître sa qualité ou contester à autrui cette qualité peut exercer
une action en pétition d'hérédité selon les règles du droit commun.
Art. 71 - L'héritier qui, selon les
usages ou les coutumes du lieu a joui de biens successoraux, en a recueilli les
fruits et supporté les charges en attendant le partage, ne doit aucune
indemnité ni récompense aux cohéritiers.
Art. 72 - Si aucun partage n'a
encore lieu ou s'il y a seulement partage partiel, les cohéritiers ou certains
d'entre eux peuvent procéder à la désignation d'un administrateur provisoire
chargé de l'entretien et de la conservation des biens indivis. Cette
désignation est constatée par acte notarié ou authentifié dressé en présence ou
avec le consentement écrit des cohéritiers qui ont procédé à la désignation.
Art. 73 - L'administrateur
provisoire peut accomplir tous actes et exercer toutes actions nécessaires pour
conserver les biens de la succession.
Il dresse l'inventaire des biens de la succession.
Il recherche les héritiers.
Il est le responsable des terrains à vocation
agricole prévu par l'article 21 de la loi n° 66-025 du 19 décembre 1966 tendant
à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole.
Il est responsable de son administration dans les
termes du droit commun.
Art. 74 - Lorsque la gestion de
l'administrateur provisoire met en péril les biens indivis ou lorsque les
circonstances l'exigent, tout cohéritier peut saisir le président du tribunal
compétent en vue de mettre fin aux fonctions de l'administrateur et, le cas
échéant, d'en faire désigner un nouveau, par ordonnance.
Art. 75 Lorsque les biens indivis sont délaissés ou
en péril, tout cohéritier peut demander au tribunal compétent de confier la
gestion et la conservation des biens indivis à un administrateur provisoire
dont les pouvoirs sont définis à l'article 73.
Art. 76 - Si une indivision se
prolonge ou si un litige portant sur le partage est porté en justice, tout
héritier peut demander au tribunal compétent l'attribution provisoire des
terres en vue de leur mise en culture.
Art. 77 - Chacun des cohéritiers
peut en tout temps exiger qu'il soit procédé au partage des biens successoraux.
Néanmoins, si le partage intervient en temps
inopportun ou s'il doit avoir pour effet d'interrompre ou de compromettre
gravement le fonctionnement ou la mise en valeur d'une exploitation industrielle
ou agricole, le tribunal saisi peut imposer le maintien en indivision de
l'exploitation pendant une période qui ne peut excéder six années.
Cette période pourra toujours être réduite suivant
les circonstances.
Art. 78 - Si les cohéritiers
majeurs et capables sont présents ou dûment représentés, le partage peut être
effectué à l'amiable.
Il peut être précédé d'un inventaire qui fait foi
entre les cohéritiers. Le partage peut être homologué en justice, à la demande
de l'un quelconque d'entre eux.
Art. 79 - Le partage se fait par
portions égales entre les cohéritiers. Il a lieu autant que possible en nature
ou, à défaut, en moins prenant avec attribution de soultes pour compenser
l'inégalité des lots.
Art. 80 - Les biens immobiliers à
partager sont estimés à la date du partage.
A défaut d'accord des parties, l'estimation est
faite par un expert choisi par elles, ou commis à cet effet par le président du
tribunal compétent.
Art. 81 - S'il y a des créanciers
saisissants ou opposants, ou si les cohéritiers conviennent que la vente est
nécessaire pour acquitter les dettes et les charges de la succession, les
meubles peuvent être vendus dans les formes prescrites au titre des
saisies-exécutions du Code de procédure civile.
Art. 82 - Lorsque parmi les biens
successoraux figure une exploitation agricole constituant une unité économique,
un cohéritier peut en obtenir en justice l'attribution, à charge de soulte le
cas échéant, si lors du partage il exploitait par lui-même, ou participait
d'une manière effective à la mise en valeur de l'exploitation.
Art. 83 - Les cohéritiers peuvent
convenir que les héritiers de sexe féminin recevront leur part de la succession
sous la forme d'une somme d'argent. En ce cas, la remise de la somme sera
précédée d'un inventaire estimatif des biens à partager et constatée par un
acte authentique ou authentifié.
Art. 84 - Le partage doit être fait
en justice :
1° si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou
représentés, ou s'il y a parmi eux des incapables ou mineurs ;
2° si l'un des cohéritiers refuse de consentir au
partage ou s'il s'élève des contestations, soit dans le mode d'y procéder, soit
sur la manière de le déterminer; dans ce dernier cas, le partage peut être
partiel.
Art. 85 - Le jugement qui prononce
sur la demande en partage commet, pour procéder aux opérations de liquidation
et de partage, un notaire, un officier public, ou un greffier qui peut
toujours, en cas de difficultés, saisir le tribunal.
Art. 86 - En se prononçant sur cette
demande, le tribunal peut, sans expertise préalable, lors même qu'il y aurait
des incapables ou des mineurs en cause, ordonner que les biens seront, soit
partagés en nature, soit, s'ils ne sont pas commodément partageables, vendus
par licitation;
La mise à prix, en ce cas, est fixée par le tribunal
conformément aux prescriptions de l’article 80. Il sera procédé à la vente
selon les dispositions du Code de procédure civile.
Art. 87 - Lorsqu'il y a lieu à
expertise, qu'elle ait été demandée dans les conditions prévues à l'article 80
ou qu'elle ait été ordonnée par le tribunal, les rapports d'experts sont faits
suivant les formalités prescrites au titre de l'expertise du Code de procédure
civile.
Les rapports d'experts doivent présenter
sommairement les bases de l'estimation.
Ils doivent indiquer si le bien estimé peut être
commodément partagé et de quelle manière. Ils doivent fixer la circonstance et
la valeur de chacun des lots.
Art. 88 - Celui des héritiers qui a
détourné ou recelé des biens de la succession est privé de ses droits sur ces
biens.
CHAPITRE III
Des règles particulières à la liquidation
des successions testamentaires
Art. 89 - Avant d'être mis en
exécution, tout testament olographe qui n'a pas été déposé entre les mains d'un
notaire ou d'un officier public est présenté au président du tribunal civil
dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le président dresse
procès-verbal de la représentation, de l'ouverture, le cas échéant, et de
l'état du testament. Il en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire ou de
l'officier public authentificateur par lui commis.
Art. 90 - Lorsque la loi n'en
dispose pas autrement, l'ouverture, la lecture et l'exécution des testaments
sont soumises aux coutumes et aux usages.
Art. 91 - Le légataire qui entend
faire reconnaître sa qualité, ou contester à autrui cette qualité ou encore
recouvrer tout ou partie de l'hérédité peut exercer une action en justice selon
les règles du droit commun.
Art. 92 - Lorsque par l'effet d'une
disposition testamentaire, des légataires se trouvent en indivision, les
dispositions des articles 71 à 87 inclus leur sont applicables.
Art. 93 - Tout legs à titre
particulier donne au légataire en exécution du testament, du jour du décès du
testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou
ayants cause.
Art. 94 - Lorsque la succession est
insuffisante pour payer tous les legs, on observe pour le paiement l'ordre
expressément stipulé par le testateur dans son testament.
TITRE
IV
DES DONATIONS
Art. 95 - La donation est un acte
par lequel une personne saine d'esprit dispose, sauf si la loi ou les coutumes
ne l'en déclarent incapable, de tout ou partie de ses biens au profit d'une
autre personne qui accepte.
Sauf les exceptions prévues au présent titre, la
donation est gratuite et irrévocable.
Art. 96 - Les donations dont
l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant
les dispositions testamentaires.
CHAPITRE
PREMIER
Des conditions de validité
et de la forme des donations
Art. 97 - La donation est constatée
dans un acte public dressé, sur déclaration du donateur et en présence d'au
moins deux témoins, par un notaire ou un officier public authentificateur.
L'acte est daté et après lecture et mention de
celle-ci, signé par le donateur, les témoins et le rédacteur. Il est conservé
en minute.
Art. 98 - L'acte de donation peut
également résulter d'un écrit rédigé entièrement de la main du donateur, daté
et signé par lui.
Il est dans ce cas, déposé par le donateur, ou son
représentant muni d'une procuration spéciale, entre les mains du notaire ou de
l'officier public authentificateur en présence d'au
moins deux témoins.
Un acte de dépôt rédigé par le notaire ou l'officier
public authentificateur et signé de toutes les
parties, est adjoint à l'original de l'écrit déposé.
Art. 99 - Les formalités énoncées
aux articles précédents sont prescrites à peine de nullité de la donation si
celle-ci porte sur un immeuble ou un droit immobilier.
La donation d'un meuble peut être effectuée par
simple tradition manuelle.
Art. 100 - La donation n'est
parfaite et ne produit effet qu'après acceptation du donataire, intervenue
avant que le donateur ne soit décédé ou devenu incapable.
Art. 101 - Le fait pour le donataire
de recevoir le meuble objet de la donation des mains du donateur fait présumer
son acceptation.
La possession de meubles ayant appartenu au donateur
n'établit l'existence d'une donation que si cette possession est dépourvue de
toute équivoque.
Art. 102 - L'acceptation peut être
concomitante à la donation et constatée dans l'acte même qui est alors signé,
après mention d'acceptation, par le donataire ou son mandataire ou son
représentant s'il est mineur.
Elle peut être postérieure à la donation; elle est
alors soit constatée dans un acte public signé du donataire ou de son
représentant, soit formulée par écrit rédigé et signé par le donataire et
déposé par lui ou son représentant, au rang des minutes de l'officier public
ainsi qu'il est dit à l'article 98. Dans ces deux cas, l'acceptation est
notifiée au donateur. Une expédition de l'acte d'acceptation est adjointe à
l'acte de donation.
Art. 103 - L'acceptation de la
donation par le donataire opère au bénéfice de celui-ci le transfert de la
propriété des biens donnés sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Si le donataire majeur est dans l'incapacité de
manifester son acceptation, elle est formulée par la personne qui a reçu de la
loi ou de la coutume pouvoir d'agir en son nom.
Art. 104 - L'acceptation d'une
donation au profit d'un mineur qui n'a pas acquis la pleine capacité juridique,
est faite par son représentant légal.
L0a donation faite au profit d'un enfant simplement
conçu ne peut être acceptée par son représentant légal et ne produit effet,
qu'après la naissance et à condition que l'enfant soit né vivant.
Art. 105 - Si la donation est faite
au profit d'une personne morale, publique ou privée, elle0 est acceptée par
celui qui a pouvoir de la représenter.
Cette acceptation peut être soumise par des lois
particulières à autorisation préalable.
Art. 106 - Si la donation porte sur
un ou plusieurs immeubles immatriculés, les actes de donation et d'acceptation
sont transcrits sur les registres fonciers par le conservateur de la propriété
foncière du lieu de situation de l'immeuble, à la diligence du donateur ou du
donataire, dans les six mois de l'acte.
A défaut de transcription, la donation ne serait pas
opposable aux tiers.
CHAPITRE
II
Du contenu des donations
Art. 107 - La donation ne peut avoir
pour objet que des biens meubles ou immeubles appartenant au donateur au jour de la donation.
Art. 108 - Par dérogation aux
dispositions de l'article 107, un époux peut faire donation à son conjoint de
ses biens présents et à venir.
Art. 109 - La donation peut être
soumise à une condition ou grevée d'une charge.
Lorsque le donateur a subordonné la donation à une
condition ou l'a grevée d'une charge, celles-ci sont réputées non écrites
lorsqu'elles sont impossibles ou contraires à la loi ou aux bonnes mœurs.
Dans ce cas, la nullité de la donation n'est pas
encourue même si la considération de la condition ou de la charge a été
déterminante pour le donateur.
Art. 110 - La donation faite aux
futurs époux ou à l'un d'eux à l'occasion de leur mariage est subordonnée à la
condition suspensive de la célébration du mariage.
Art. 111 - La donation peut être
faite avec charge pour le donataire de fournir des aliments au donateur ou à
une personne désignée par lui, jusqu'à la mort du bénéficiaire de la charge ou
pour un temps déterminé.
Sauf stipulation contraire expresse, le donataire
n'est alors tenu de fournir que les aliments correspondants aux fruits et
revenus de la chose donnée.
Dans tous les cas, le donataire n'est tenu que
jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés.
Cette valeur est estimée au jour de la donation.
Art. 112 - La charge imposée au
donataire de payer les dettes du donateur est nulle à défaut de préciser le
montant des dettes dont le paiement incombe au donataire.
Art. 113 - Toute donation faite sous
des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est
nulle.
Art. 114 - Le donateur peut
valablement faire réserve à son profit, ou disposer au profit d'un autre que le
donataire, de l'usufruit des biens donnés.
Il peut également stipuler que les biens donnés lui
feront retour en cas de précédés du donataire seul ou de celui-ci et de ses
descendants. Dans ce cas cependant, les biens donnés ne seront retournés que
s'ils existent encore en nature et resteront grevés des droits réels qui
auraient été consentis par le donataire.
Le droit de retour ne pourra être stipulé qu'au
profit du donateur seul.
Art. 115 - Un ascendant peut de son
vivant faire donation à tous ses enfants, de tout ou partie des biens qui lui
appartiennent en toute propriété et en opérer le partage entre eux.
Art. 116 - Le donateur peut stipuler
que le donataire devra conserver les biens donnés et qu'il devra, à son décès
ou dans un temps donné, ou si une condition expressément formulée se réalise,
les transmettre à une ou plusieurs autres personnes qui lui seront substituées.
CHAPITRE
III
De la révocation et de l'annulation des donations
Art. 117 - La donation peut être
révoquée par le donateur, soit dans les formes prescrites aux articles 97 et
98, soit par testament :
1° si le donataire a fait preuve d'ingratitude
envers le donateur ;
2° si le donataire, bénéficiaire d'une donation avec
charge, s'est abstenu d'exécuter son obligation.
La révocation n'a point d'effet rétroactif si elle
intervient pour cause d'ingratitude.
Art. 118 - Du vivant du donateur et
dans l'année de la notification qui lui en a été faite, le donataire peut
contester en justice le bien-fondé de la révocation, par le donateur, de la
donation qui lui avait été faite.
Art. 119 - A
défaut de tous autres, les enfants du donateur, au sens des articles 17 et 18,
mineurs ou incapables, peuvent demander l'annulation, en tout ou en partie
d'une donation qui les prive de la nourriture, de l'éducation ou de
l'instruction auxquelles ils ont droit.
L'action est introduite devant le tribunal du
domicile du donateur contre celui-ci et le donataire, par le représentant légal
du requérant, dans l'année de l'acceptation de la donation.
Le tribunal détermine dans quelle proportion la
donation sera réduite ou annulée, eu égard aux besoins réels des requérants et
ordonne que tout ou partie des biens donnés fera retour, en nature ou en
espèces au patrimoine du donateur.
Art. 120 - Les dispositions de
l'article précédent ne sont pas applicables aux donations entre époux, du
vivant de ceux-ci, sauf le cas de divorce ou de remariage de l'époux donateur.
Art. 121 - Dans le cas de donation
avec charge, et après le décès du donateur, la donation peut être annulée sur
demande du seul bénéficiaire de la charge, au cas d'inexécution de celle-ci.
Art. 122 - Les créanciers du
donateur peuvent, dans les conditions du droit commun, demander l'annulation
des donations faites en fraude de leurs droits.
Art. 123 - Sans préjudice de
l'application des règles du droit commun relatives aux vices du consentement,
peuvent être annulées, sur la demande des héritiers ou légataires, les
donations faites par le donateur à toute personne qui l'aura soigné ou assisté
ou visité à l'occasion de sa dernière maladie, si elles ont eu pour cause, une
promesse ou un espoir de guérison fallacieusement entretenu, ou l'exploitation
du mysticisme, des sentiments religieux, de la croyance en des éléments
surnaturels relevant de la sorcellerie ou de la superstition, de nature à
empêcher ou à entraver gravement la manifestation de la libre volonté du
donateur.
Art. 124 - Au cas de survenance
d'enfant du donateur et s'il n'y a pas de biens suffisants pour remplir les
droits de ceux qui n'ont pas été compris dans le partage, la donation-partage
est nulle pour le tout.
Cette nullité ne peut cependant être invoquée
qu'après la mort du donateur, et au plus tard dans l'année du décès.
Art. 125 - la donation de ses biens,
présents ou à venir, faite par l'un des époux au profit de son conjoint, pour
le cas où ce dernier resterait seul vivant, est rendue caduque par le prédécès
du conjoint donataire sans que les héritiers de celui-ci puissent s'en prévaloir
en aucune façon.
Art. 126 - Peut être annulée la
donation faite par l'un des époux à l’autre si les liens du mariage ont été
rompus par un divorce prononcé aux torts du donataire.
L'annulation est prononcée, sur demande du donateur
ou de ses héritiers, par le tribunal civil compétent.
TITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 127 - Les dispositions de la
présente loi entreront en vigueur six mois après sa promulgation.
Art. 128 - Les règles successorales,
testamentaires ou relatives aux donations, qui non contraires aux dispositions
de la présente loi n'y auraient pas été expressément formulées, demeurent
applicables dans les conditions fixées à l'article 11 de l'ordonnance n° 62-041
du 19 septembre 1962.
Art. 129 - Sont abrogées les
dispositions des articles 65 à 72 inclus, formant le titre IV de la loi n°
67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux et à la forme des
testaments.