Lois 268
LOI
N° 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967
RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A
(J.O. n° 569 du 23.12.67, p. 2080 ; Errata : J.O. du 13.01.68,
p. 44) modifiée par
la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968
(J.O. n° 598 du 13.07.68, p.
1438) et par la loi n° 90-014 du 20 juillet 1990 (J.O. n° 2008 E.S. du 23.07.90, p.
12955), abrogée par l’article 154 de la loi n° 2007‑022 du 20 août 2007)
modifiée par Loi n° 2007-022
du 20 août 2007 (J.O.
n° 3 163 du 28/01/08, p. 131)
Seules les dispositions sur les régimes matrimoniaux sont abrogées
EXPOSE
DES MOTIFS
Poursuivant ses travaux, la commission de rédaction du Code civil a
terminé l’examen des dispositions qui doivent régir les régimes matrimoniaux en
droit malagasy. Après la fixation des règles concernant la formation du mariage
et sa dissolution, il est logique et normal de poser les dispositions appelées
à régir les relations entre les époux en ce qui concerne leurs biens pendant et
après le mariage.
Aussi le présent projet de loi trouve-t-il sa place après les
différentes lois et ordonnances concernant l’état civil, le nom, le domicile et
l’absence, la filiation, l’adoption et le rejet et surtout l’ordonnance du 1er
octobre 1962 sur le mariage.
En raison de l’importance de la matière, deux enquêtes ont été faites
auprès de la population en vue de dégager les lignes directrices des régimes
matrimoniaux dans les différentes coutumes malagasy; la première s’est déroulée
en 1960, la seconde en 1966. Toutefois, contrairement à ce qui a pu se produire
pour les autres matières du droit de la famille, les enquêtes n’ont pas été
d’un grand secours pour déterminer les grandes tendances du droit traditionnel.
Les réponses ont été divergentes; aussi la tâche des rédacteurs n’a-t-elle pas
été facile. Le présent projet ne tient compte que des tendances nettement
affirmées ainsi que des vœux du plus grand nombre. C’est ainsi que les quatre
grandes options suivantes ont été retenues :
1° - Le principe de l’immutabilité du régime matrimonial
est abandonné : les époux peuvent changer ou modifier d’un commun accord de
régime matrimonial en cours de mariage, pourvu que ce soit dans l’intérêt de la
famille;
2° - Le régime légal est le régime du kitay telo an-dalana auxquels certains aménagements ont été
apportés;
3° - Le choix de régimes matrimoniaux autre que le
régime légal est libre et n’est soumis qu’à des formalités très simples, en
l’occurrence une déclaration à l’officier de l’état civil;
4° - Les futurs époux peuvent, s’ils le désirent,
faire un contrat de mariage: principe de la liberté des conventions
matrimoniales.
Telles sont les options fondamentales qui ont guidé les rédacteurs du
projet de loi qui est soumis à votre approbation. Le projet comporte 67
articles groupés en quatre titres précédés d’un titre préliminaire. Le premier
titre est consacré au régime légal, le second au régime de la séparation des
biens, le troisième à des dispositions diverses et transitoires, le titre IV
traite de la forme des testaments.
TITRE PRELIMINAIRE
Ce titre comporte les dispositions générales concernant tous les
régimes ainsi que les options offertes aux futurs époux.
a - Les options
Différentes options sont offertes aux époux en ce qui concerne les
règles qui pourront régir leur régime matrimonial. Si les époux ne manifestent
aucune volonté, ils sont placés sous le régime de droit commun, le régime légal
du kitay telo an-dalana (Article premier).
Dans le cas contraire, plusieurs possibilités leur sont offertes :
- soit d’adopter un partage par moitié de leurs biens communs, tout en
laissant la loi régir leur patrimoine;
- soit d’opter pour le régime de la séparation des biens qui sera régi
par le titre II du projet.
Dans ces deux cas, une simple déclaration à l’officier d’état civil
suffit ;
- soit enfin, de passer un contrat dans lequel les époux peuvent fixer
librement les règles qui régiront leur régime matrimonial sous réserve que les
dispositions conventionnelles ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux
bonnes mœurs ainsi qu’aux règles touchant à la puissance paternelle, à
l’organisation de la tutelle, aux droits et obligations découlant du mariage et
l’ordre légal des successions.
b - Dispositions générales
Elles concernent essentiellement les dérogations à la gestion des patrimoines
et la mutabilité des conventions matrimoniales. Certaines dérogations peuvent
être apportées à titre provisoire à
la gestion du patrimoine commun ou personnel lorsque l’intérêt du ménage ou des
enfants est gravement compromis par l’inaptitude ou la fraude de l’un des
époux. La mesure est générale et atteint même les biens réservés. A cet égard,
une procédure très simple a été prévue.
En dehors de ce palliatif qui évite le bouleversement entre les relations
des époux puisque la mesure peut être rapportée, il sera toujours possible à
l’un des conjoints de solliciter la séparation de biens judiciaires, en cas de
péril, de mauvaise administration ou d’inconduite sans préjudice d’obtenir le
versement direct entre ses mains de la part contributive de l’autre conjoint
aux charges du ménage (Art. 10);
Quant au principe de la mutabilité du contrat, le projet tient compte
du courant qui s’était dessiné, ces dernières années en sa faveur. Désormais,
les époux ont le droit après trois ans de mariage de modifier ou de changer
d’un commun accord leur régime matrimonial quel qu’il soit, par acte notarié ou
authentifié pourvu que ce soit dans l’intérêt de la famille. La modification
est soumise pour homologation au tribunal. Un droit d’opposition est également
ouvert au tiers en cas de fraude.
TITRE PREMIER
DU REGIME DE DROIT COMMUN OU «KITAY TELO AN-DALANA»
Le titre premier du projet traite du régime légal ou du «kitay telo an-dalana». Il est divisé en trois chapitres.
Le chapitre premier concerne les biens personnels. Les règles
coutumières ont été maintenues en ce qui concerne les biens meubles et
immeubles que les époux possèdent à la date du mariage, ou qu’ils acquièrent
pendant le mariage à la suite d’une succession, d’une donation ou d’un
testament. Les fruits des biens personnels restent également personnels.
Quelques précisions ont été apportées notamment en ce qui concerne les biens à
caractère personnel (vêtements, linges, bijoux) ainsi que les biens exclusivement
attachés à la personne (créances et pensions incessibles, action en réparation
d’un dommage corporel ou moral) (Art. 17 et 18). Chaque époux conserve la
pleine propriété de ses biens personnels et en dispose librement sous réserve,
bien entendu, de la contribution aux charges du ménage et des obligations
envers les enfants. Les dettes des époux à la date du mariage leur restent
personnelles ainsi que celles grevant les successions et libéralités qui leur
sont échues au cours du mariage.
Le chapitre II concerne les biens de la communauté. L’actif de la
communauté comprend les gains et salaires des époux, les deniers communs, les
biens acquis avec les gains et salaires et les deniers communs, y compris les
biens réservés de la femme. Cet actif est administré par le mari seul.
Toutefois pour les actes comportant des répercussions graves sur le patrimoine
de la communauté tels que les aliénations à titre gratuit, la disposition de
biens immobiliers d’un fonds de commerce, le concours de la femme est obligatoirement requis.
Par ailleurs, la gestion des biens communs connaît deux restrictions.
En cas d’indignité, d’incapacité, d’empêchement ou d’abandon volontaire de la
vie commune, l’un des époux peut demander en justice l’exercice des pouvoirs
d’administration, de jouissance ou de disposition sur les biens communs. De
même au cas où l’un des époux aurait outrepassé ses droits d’administration,
l’autre pourra demander l’annulation de l’acte ainsi passé.
Enfin, il convient de souligner que les biens communs constituent la
garantie des créanciers de la communauté. Les articles 27 et 28 déterminent le
passif de la communauté.
Le chapitre III de ce titre premier traite de la dissolution de la
communauté. Il en énumère les causes et les effets ainsi que le mode de partage
des biens communs. Les causes sont au nombre de cinq : le décès, le
divorce, l’absence après l’envoi en possession définitive des biens de
l’absent, le changement de régime matrimonial, la séparation des biens
judiciaires.
Sur les effets de la dissolution, il faut souligner la possibilité pour
le juge de faire remonter ceux-ci à la date de la cessation effective de la vie
commune. L’objectif poursuivi en instituant une telle possibilité est
d’apporter un palliatif efficace aux dilapidations hâtives et inconsidérées
d’un des conjoints. La théorie des reprises et récompenses dont le droit
traditionnel admettait le principe a été formulé par les articles 34 et 35.
Chaque époux reprend ses biens personnels.
Deux dispositions originales mais conformes à l’esprit malgache ont été
prévues à l’égard du conjoint-survivant en cas de
dissolution de la communauté par décès. Tout d’abord, l’article 39 met à la
charge de la communauté durant une année l’entretien et le logement du
survivant dans le besoin suivant les facultés de cette communauté. Le cas sera
fréquent si l’on pense à la masse des paysans et des couples de condition
modeste.
Par ailleurs, l’article 44 autorise le survivant qui met en valeur une
exploitation agricole par lui-même ou qui habite les lieux, ou encore qui
participe d’une manière effective à la mise en valeur du fonds commun, à
demander le maintien de l’indivision durant une période de six années
révisable. En outre, il pourra l’obtenir à charge de soulte, le cas échéant, si
les mêmes conditions sont réunies.
Les règles de simplicité qui déterminaient le partage dans le droit
traditionnel ont été maintenues : reprise de biens propres, paiement du
passif et partage du reliquat de la masse active à raison de deux parts pour le
mari et d’une part pour la femme dans le régime de droit commun. Comme par le
passé, l’inventaire n’a pas le caractère obligatoire et aucun délai n’est
imparti pour le demander et le faire. Le partage se fait soit à l’amiable, soit
en justice. Il ne peut être recouru au partage judiciaire qu’en cas de
contestation et de présence de mineurs ou d’incapables.
Une section spéciale du chapitre III a été réservée à la contribution
personnelle des époux au passif de la communauté après le partage.
TITRE II
DU REGIME DE
A côté du régime de droit commun, le projet traite
du régime de la séparation de biens et en fixe les règles. Comme son nom
l’indique, ce régime prévoit la pleine propriété de chaque époux sur ses biens
personnels.
Deux notions sont à dégager du régime de la séparation de biens qui par
ailleurs ne subit aucune modification de fonds par rapport au droit
moderne : les dettes provenant de fournitures faites au ménage et dont les
époux sont tenus suivant leurs facultés respectives (art. 61) et la présomption
de propriété indivise par moitié des biens mobiliers et immobiliers acquis
pendant le mariage sauf preuve contraire (art. 62).
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Ces dispositions règlent les problèmes des régimes matrimoniaux des
époux mariés avant la date d’application du présent projet. Le principe retenu
a été le maintien des situations actuelles afin d’éviter de trop grands
bouleversements qui pourraient être néfastes à la vie des ménages malgaches
actuels. Cependant certaines dispositions du présent projet seront applicables
du fait de leur caractère jugé d’ordre public. Citons entre autres les
dispositions relatives aux dérogations judiciaires du régime matrimonial, à la
séparation de biens judiciaires, à la propriété des biens personnels, aux
gains, salaires et biens réservés, à l’administration des biens communs et des
biens réservés, aux dettes contractées dans l’intérêt du ménage, aux règles de
dissolution de la communauté lorsque la liquidation est en cours.
Qui qu’il en soit, toute latitude est laissée aux parties pour apporter
à leur régime matrimonial les modifications reconnues et offertes par la loi
dans un délai limité à l’année qui suit sont entrée en vigueur.
TITRE V
DE
La commission de rédaction du Code civil aborde maintenant la
préparation de l’avant-projet sur les successions et les testaments. Les
grandes options ont été déjà dégagées. Toutefois, étant donné l’importance de
la matière, le projet ne sera prêt qu’après un certain délai. Il a donc paru
nécessaire de parer au plus pressé et en particulier de préciser les conditions
de forme du testament, les conditions de fond restant régies par le droit
positif actuel.
La coexistence provisoire des deux droits, traditionnel et moderne,
fait qu’il existe plusieurs formes de testaments plus ou moins connues du public et dont on n’est pas toujours sûr
qu’elles soient utilisables par telle ou telle catégorie de personnes.
Une fois de plus, l’unification de droit a été le principal souci des
rédacteurs du projet. Trois formes sont retenues et déclarées utilisables
indifféremment par tous les citoyens :
1° - Le testament olographe qui doit être écrit à la
main par le testateur, daté et signé de lui ;
2° -Le testament secret ou mystique, fusion de deux
anciennes formes : testament secret du droit traditionnel et testament
mystique du droit moderne, qui doit être nécessairement signé du testateur et
présenté par lui soit à un notaire, soit à un officier public authentificateur. Pour ménager une transition harmonieuse,
les deux appellations «secret et mystique» «sont utilisées
indifféremment ; toutefois, la première qui correspond à l’appellation
malagasy bien connu «didy miafina»
sera seule retenue par la suite».
3° - Le testament par acte public dicté par le
testateur devant témoins à un officier public qui dresse l’acte.
Conformément à une coutume bien établie, les témoins instrumentaires en
matière de testament sont de préférence pris parmi les membres de la famille.
Des modifications en ce sens sont apportées aux règles actuellement en vigueur.
Telle est l’économie générale de ce projet de loi qui a pour principal
mérite d’harmoniser et surtout de simplifier les règles concernant les régimes
matrimoniaux tout en sauvegardant l’acquit du droit traditionnel malgache.
__________
TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Les époux peuvent, par
contrat, disposer des effets que leur union
aura sur leurs biens.
A défaut de contrat et sous réserve des options
ouvertes par les articles 2 et 3, les époux sont placés sous le régime de droit
commun prévu au titre premier de la présente loi.
Art. 2 (Loi n°90-014, du 20.07.90) -
A l’interpellation qui leur est faite par l’officier de l’état civil, au
moment de la célébration du mariage, ou par le représentant de l’autorité
lors de l’accomplissement des cérémonies traditionnelles, les époux peuvent
déclarer convenir que, tout en laissant la loi régir leur patrimoine, ils se
partageront leurs biens communs lors de la dissolution de l’association
conjugale, conformément au régime traditionnel du «kitay telo an-dalana»
ou «fahatelon-tanana». |
And. 2 (idem) - Rehefa anontanian’ny lehiben’ny sora-piankohonana na
ny solontenam-panjakana eo amin’ny fotoana
fandraiketana an-tsoratra
ny fanambadiana na fanatanterahana ny fomba nentin-drazana dia azon’ny mpivady atao ny manambara
ny fifanarahany fa na dia
avelany hofehezin’ny lalàna aza ny
fananany dia hozaraina araka ny fomba
nentin-drazana «kitay telo an-dalana»
na «fahatelon-tanana»
ireo fananana niaraha-nihary amin’ny fotoana faharavan’ny fanambadiana. |
Art. 2 (ancien) - A l’interpellation qui leur est faite par l’officier de l’état civil, au
moment de la célébration du mariage, ou par le représentant de l’autorité lors
de l’accomplissement des cérémonies traditionnelles, les époux peuvent déclarer
convenir que, tout en laissant la loi régir leur patrimoine, ils se partageront
en parts égales leurs biens communs lors de la dissolution de l’association
conjugale.
Art. 3 - Dans les mêmes formes que
celles prévues à l’article précédent, les époux peuvent également convenir de
placer leurs biens sous le régime de la séparation de biens tel qu’il est
organisé par les articles 56 et suivants de la présente loi.
Art. 4 - Dans le contrat de
mariage les époux ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et
les bonnes mœurs, ni aux règles de l’autorité parentale et de la tutelle, ni
aux droits et obligations qui découlent du mariage, ni à l’ordre légal des
successions.
Art. 5 - Dans le silence du
contrat de mariage, les dispositions du régime de droit commun sont applicables
sous réserve qu’elles soient compatibles avec le contrat.
Art. 6 - Le contrat de mariage est
rédigé par acte notarié ou authentifié en la présence et avec le consentement
des époux. A l’exception de ceux-ci, toute personne appelée à consentir ou à
prendre part au contrat de mariage peut faire connaître son consentement ou sa
participation, soit par un acte authentique ou authentifié, soit par un
mandataire muni d’un pouvoir spécial établi dans les mêmes formes.
Il est délivré aux futurs époux, afin d’être remis à
l’officier d’état civil, un certificat mentionnant leur identité et leur
domicile, la date du contrat, les nom, qualité et domicile du notaire ou de
l’officier public qui a authentifié l’acte.
Art. 7 - Le contrat de mariage est
rédigé avant le mariage, mais ne prend effet qu’à la date du mariage.
Art. 8 - Mention de l’existence
d’un contrat, ou d’une déclaration formée selon les articles 2 et 3 de la
présente loi, est portée sur l’acte de mariage.
Art. 9 - Lorsque l’un des époux,
par ses manquements ou par des agissements révélant l’inaptitude ou la fraude
compromet gravement l’intérêt du ménage ou des enfants, le président du
tribunal civil du lieu du domicile des époux peut, par une ordonnance rendue
sur requête de l’autre époux, prescrire des mesures provisoires de sauvegarde
des biens communs ou personnels y compris des biens réservés, dérogeant au
régime matrimonial.
Ces mesures ne sauraient avoir effet pour une durée
supérieure à deux années, et peuvent être rapportées avant ce terme par une
ordonnance du même magistrat.
Elles peuvent être renouvelées.
Art. 10 - L’un des époux peut
demander en justice la séparation des biens lorsque ses intérêts sont mis en
péril par le désordre des affaires, la mauvaise administration ou l’inconduite
de l’autre époux.
Art. 11 - Les effets du jugement
qui prononce la séparation de biens remontent au jour de la demande.
Le patrimoine des époux est alors placé sous le
régime prévu aux articles 56 et suivants de la présente loi.
Art. 12 - Le tribunal, en prononçant la séparation des
biens, peut, le cas échéant, ordonner le versement entre les mains du conjoint
requérant, par l’autre conjoint de sa part contributive aux charges du ménage.
Art. 13 - les époux peuvent, trois
ans au moins après la date du mariage, et dans l’intérêt de la famille,
modifier ou changer d’un commun accord leur régime matrimonial, quel qu’il
soit, par acte notarié ou authentifié, homologué par le tribunal civil du lieu
du domicile conjugal.
Les créanciers, s’il a été fait fraude à leurs droits,
peuvent former tierce opposition contre le jugement d’homologation dans les
conditions du Code de procédure civile.
Art. 14 - Les décisions devenues
définitives, prononçant les séparations de biens ou modifiant le régime
matrimonial, font l’objet, à la diligence du greffier et dans le délai d’un
mois de la décision, d’une mention en marge de l’acte de mariage, de la minute
du contrat modifié, et le cas échéant en marge de la transcription du contrat
dans les registres authentifiés. Dans les mêmes formes et délais, cette mention
sera portée au registre de commerce, si l’un des deux époux est commerçant.
Art. 15 - Lorsque l’un des époux
laisse administrer par l’autre ses biens personnels, les règles du mandat
tacite sont applicables.
TITRE PREMIER DU REGIME DU DROIT COMMUN
OU «ZARA-MIRA» Art. 16 - La composition, l’administration et le partage des biens
constituant le patrimoine de la communauté ou de chacun des époux dans le
régime de droit commun ou «zara-mira» sont soumis
aux règles suivantes. |
FIZARANA VOALOHANY MOMBA NY SATA MIFEHY
ANDAVANANDRO NY FANANANA IOMBONANA NA «ZARA-MIRA» (idem) And. 16
- Amin’ny sata mifehy andavanandro ny fananan’ny mpivady na «zara-mira» dia ireto fepetra manaraka ireto no mifehy ny toe-panana
ny fitantanana ary ny fizarana
ireo fananana niaraha-nihary
na ireo fananan’ny tsirairay amin’ny mpivady. |
Art.16 (ancien) - La composition, l’administration et le partage des biens constituant
le patrimoine de la communauté ou de chacun des époux dans le régime de droit
commun ou kitay telo an-dalana ou fahatelotanana sont
soumis aux règles suivantes.
CHAPITRE
PREMIER
Des biens personnels des époux
Art. 17 - Les biens des époux,
meubles et immeubles qu’ils possèdent à la date du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par
succession, donation ou testament sont des biens personnels.
Art. 18 - Sont également personnels
:
1° - les fruits et produits
des biens personnels ;
2° - les biens meubles ou immeubles
acquis à titre onéreux au cours du mariage lorsque cette acquisition a été
faite en échange d’un bien personnel ou avec des deniers personnels ou
provenant de l’aliénation d’un bien personnel ;
3° - les biens ainsi que les
droits exclusivement attachés à la personne.
Art. 19 - Sont poursuivies sur les
biens personnels :
1° - les dettes qui grèvent
les successions et libéralités qui échoient au cours du mariage à l’un des
époux ;
2° - les dettes contractées
par l’un des époux dans son intérêt personnel et sans le consentement de
l’autre époux, à moins que l’époux débiteur ne rapporte la preuve que la dette
est justifiée par les charges du ménage ;
3° - les dettes dont l’un
des époux est tenu à, la date du mariage; toutefois les aliments dont chaque
époux est tenu personnellement vis-à-vis de ses père et mère peuvent également
être poursuivis sur les biens communs.
Art. 20 - Chaque époux conserve la
pleine propriété de ses biens personnels et en dispose librement.
CHAPITRE II
Des biens formant la communauté
Art. 21 - Sous réserve des
dispositions de l’article 18, constituent des biens communs :
1° les gains et salaires des
époux ;
2° les deniers communs ;
3° les biens acquis avec les
gains et salaires et les deniers communs, y compris les biens réservés de la
femme soumis à une gestion particulière.
Art. 22 - Le mari administre les
biens de la communauté.
Art. 23 - Il ne peut, sans le
consentement de la femme :
1° disposer à titre gratuit des biens communs,
meubles ou immeubles ;
2° aliéner ou grever de
droits réels un immeuble ou un fonds de commerce ou une exploitation
appartenant à la communauté ;
3° aliéner les droits sociaux non négociables et
les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, lorsque ces
biens dépendent de la communauté.
Art. 24 - Le mari est censé
représenté par sa femme lorsque celle-ci accomplit seule un acte
d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble commun
qu’elle détient personnellement.
Art. 25 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - L’administration des biens acquis par la femme
grâce à ses gains et salaires dans l’exercice d’une profession séparée de
celle de son mari, lui est réservée. Sous réserve du
consentement du mari, elle peut faire sur ces biens tous les actes de
disposition et d’aliénation prévus à l’article 23 de la présente loi. |
And 25 (idem) - Atokana ho an-dravehivavy
ny fitantanana ireo fananana azony noho ny
hariny sy karamany tamin’ny fanaovany asa manokana tsy niarahany amin’ny vadiny. Raha neken’ny
vadiny izany dia azony atao ny
mampihatra amin’ireo fananany ireo ny zo rehetra
momba ny fanomezana sy fivarotana voalazan’ny andininy faha-23 amin’ity lalàna ity. |
Art.25 (ancien).
L’administration des biens acquis par la femme, grâce à ses gains et salaires
dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son mari lui est réservée.
Art. 26 - Sont poursuivis sur les
biens communs, y compris les biens réservés :
1° - le paiement des dettes contractées dans
l’intérêt du ménage et des enfants ou pour remplir une obligation alimentaire
que la loi sur le mariage met à la charge des époux ;
2° - le paiement des dettes contractées par l’un des
époux soit dans son intérêt personnel mais avec le consentement de l’autre
époux, soit en qualité de mandataire de l’autre époux et dans l’intérêt
personnel de celui-ci ;
3° - le paiement des dettes nées pendant le mariage
d’une obligation extracontractuelle.
Art. 27 - Peut être également
poursuivi sur les biens communs, y compris les biens réservés à défaut de biens
personnels, le paiement des dettes alimentaires, autres que celles dues aux
père et mère à l’article 19, 3°, dont l’un des époux est tenu, soit à la date
du mariage, soit postérieurement.
Art. 28 (Loi n° 90.014 du 20.07.90) - Le paiement des dettes
contractées par l’un des époux dans l’exercice de sa profession et sans le
consentement de l’autre époux, peut être poursuivi sur les biens communs à
défaut de biens personnels. |
And. 28 (idem) - Raha tsy manana fananana manokana ny iray
amin’ny mpivady dia azo arahina amin’ny
fananana iombonana ny fanefana ny
trosa nataony tamin’ny fanatanterahany ny asa aman-draharahany ka tsy nahazoan’ny faneken’ny vadiny. |
Art.28 (ancien) - Le paiement
des dettes contractées par la femme dans l’exercice de sa profession ou même
dans son intérêt personnel et sans le consentement du mari, peut être poursuivi
sur les biens réservés, à défaut des biens personnels.
Art. 29 - Si l’un des époux est
indigne, incapable ou empêché, ou s’il abandonne volontairement la vie commune,
l’autre époux peut demander en justice à exercer seul tout ou partie des
pouvoirs d’administration, de jouissance ou de disposition sur les biens
communs y compris les biens réservés.
Si par la suite, cette mesure n’est plus justifiée,
le tribunal peut restituer ses droits à l’époux qui en a été privé.
Art. 30 - Chacun des époux peut
demander en justice l’annulation des actes passés par l’autre époux qui a
outrepassé ses droits.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant trois
mois à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans toutefois pouvoir
être intentée plus d’une année après la dissolution de la communauté.
Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.
DE
Art. 31 - La communauté est
dissoute :
1° par le décès de l’un des époux ;
2° par l’absence, après le jugement prononçant
l’envoi en possession définitive des biens de l’absent au profit de ses
héritiers ;
3° par le divorce ;
4° par le changement de régime matrimonial ;
5° par la séparation des biens judiciaire.
Art. 32 - Entre les époux, les
effets de la dissolution de la communauté peuvent, par décision de justice,
remonter à la date de la cessation effective de la vie commune.
Art. 33 - La communauté dissoute,
la femme, puis le mari, reprend ses biens personnels en nature, ou les biens
qui y ont été substitués.
Art. 34 - Tout bien meuble ou
immeuble est réputé commun, s’il n’est prouvé qu’il est
personnel à l’un des époux, cette preuve pouvant être rapportée par tous
moyens.
Art. 35 - La communauté doit
récompense aux époux, chaque fois qu’elle a tiré profit des biens personnels de
ceux-ci.
Art. 36 - Chaque époux doit
récompense à la communauté, ou à l’autre époux, chaque fois que ses biens
personnels se sont enrichis au préjudice des biens communs ou des biens
personnels de l’autre époux.
Art. 37 - Il est établi au nom de
chaque époux et de la communauté un compte général des récompenses dues de part
et d’autre.
Art. 38 - Si la communauté est
dissoute par le décès d’un des conjoints, l’entretien et le logement du
survivant durant l’année qui suit devront être mis à la charge de la
communauté, dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et des
facultés de cette communauté.
Le conjoint survivant n’est pas tenu à rapporter à
la masse commune les fruits des biens communs par lui dans l’année qui suit le
décès, et en tout état de cause tant qu’ils ne seront pas revendiqués par les
ayants droit du défunt.
Art. 39 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Dans le
même cas, lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole,
artisanale, industrielle ou commerciale constituant une unité économique, le conjoint survivant
qui habite les lieux ou qui exploite par lui-même ou encore participe d’une
manière effective à la mise en valeur de l’exploitation, peut demander en
justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six ans au plus. |
And 39 (idem) - Torak’izany koa
raha misy ao anatin’ny fananana iombonan’ny mpivady asam-pamokarana iray, asam-pambolena, na ara-taozavatra na ara-indostria
na ara-barotra dia azon’ny
sisa velona amin’ireo mpivady izay mipetraka eo an-toerana na mampanjary mivantana na koa mandray anjara
tamin’ny fampanjariana io asam-pamokarana io ny mangataka
amin’ny fitsarana ny tsy hizarana
izany mandritra ny enin-taona fara-fahelany. |
Art.39.(ancien) - Dans le même cas, lorsque parmi les biens communs figure une
exploitation agricole, constituant une unité économique, le conjoint survivant
qui habite les lieux, ou qui exploite par lui-même ou encore qui participe
d’une manière effective à la mise en valeur
de l’exploitation, peut demander que celle-ci demeure indivise pendant
une durée de six années au plus.
Cette durée
pourra toujours être réduite suivant les circonstances.
Art. 40 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Sous réserve des
dispositions des articles 1, 2, 3 et 13, la masse des biens communs après que
tous les prélèvements aient été effectués et les dettes communes acquittées, se
partage en deux parts égales entre les époux. |
And. 40 (idem) - Afa-tsy izay voalazan’ireo fepetra ao amin’ny andininy
faha -1, 2, 3 sy 13 dia zarain’ny mpivady roa mitovy ny
fananana ikambanana rehefa avy natao
ny fanonerana ny iray amin’ireo
mpivady tamin’ny fampiasany ny fananany manokana ary rehefa voaefa
ny trosa iombonana. |
Art. 40
(ancien) -
Sous réserve des dispositions des articles 1, 2 et 13, la masse des biens
communs après que tous les prélèvements aient été effectués et les dettes
communes acquittées, se partage en trois parts dont deux reviennent au mari et
une à la femme.
Art. 41 - Dans tous les cas de
dissolution de la communauté, si les conjoints ou leurs ayants droit majeurs ou
capables sont présents ou dûment représentés, le partage peut être effectué à
l’amiable.
Il peut être précédé d’un inventaire qui fait foi
entre les conjoints ou leurs ayants droit. Le partage peut être homologué en
justice, à la demande de l’un quelconque d’entre eux.
Art. 42 - Le partage se fait autant
que possible en nature ou, à défaut, en moins prenant avec attribution de
soultes pour compenser l’inégalité des lots.
Art. 43 - Les biens mobiliers à
partager sont estimés par les parties à la date du partage.
A défaut d’accord, l’estimation est faite par un
expert choisi par elles, ou commis à cet effet par le président du tribunal de
la situation de l’immeuble.
Art. 44 - S’il y a des créanciers
saisissants ou opposants, ou si les parties conviennent que la vente est
nécessaire pour acquitter les dettes et les charges de la communauté, les
meubles peuvent être vendus dans les formes prescrites au titre des
saisies-exécutions du code de procédure civile.
Art. 45 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Lorsque parmi les biens communs figurent une
exploitation agricole, artisanale, industrielle ou commerciale constituant
une unité économique, le conjoint survivant ou l’un des époux peut en obtenir
l’attribution, à charge de soulte le cas échéant, si lors de la dissolution
de la communauté il exploitait par lui-même ou participait d’une manière
effective à la mise en valeur de l’exploitation. |
And. 45 (idem) - Raha misy amin’ny fananana iombonan’ny mpivady asam-pamokarana iray na ara-pambolena na ara-taozavatra
na ara-indostria na ara-barotra
dia azon’ny velona amin’ireo mpivady na ny iray amin’izy
ireo atao ny mangataka ny hanomezana azy izany, miampy
sandany raha ilaina, raha toa ka nampanjary mivantana na tena nandray anjara tamin’ny fampanjariana io asam-pamokarana io izy tamin’ny
fotoana naharava ny fiombonam-pananana. |
Art. 45 (ancien) - Lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole
constituant une unité économique, le conjoint survivant ou l’un des époux, peut
en obtenir l’attribution, à charge de soulte le cas échéant, si lors de la dissolution
de la communauté, il exploitait, par lui-même, ou participait d’une manière
effective à la mise en valeur de l’exploitation.
Art. 46 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Les parties peuvent convenir
que l’un des époux recevra sa part de communauté sous la forme d’une somme
d’argent. En ce cas, la remise de la somme sera précédée d’un inventaire
estimatif des biens à partager et constatée par un acte authentique ou
authentifié. |
And. 46 (idem) - Afaka
mifanaraka ny mpivady fa hosoloina vola ny anjaran’ny iray amin’izy ireo amin’ny fananana iombonana, amin’izany dia misy ny faminavinana mialoha ny tetibidin’ny
fananana ho zaraina izay voamarin’ny taratasy tsy azo iadian-kevitra na soratra notoavina. |
Art.46. (ancien) - Les parties
peuvent convenir que la femme recevra sa part de communauté sous la forme d’une
somme d’argent. En ce cas, la remise de la somme sera précédée d’un inventaire
estimatif des biens à partager et constaté par un acte authentique ou
authentifié.
Art. 47 - Le partage doit être fait
en justice :
1° si toutes les parties ne
sont pas présentes ou représentées, ou s’il y a parmi elles des incapables ;
2° si l’un des conjoints ou
de leurs ayants droit refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des
contestations, soit dans le mode d’y procéder, soit sur la manière de le
terminer; dans ce cas, le partage peut être partiel.
Art. 48 - Le jugement qui prononce
sur la demande en partage commet, pour procéder aux opérations de liquidation
et de partage, un notaire, un officier public, ou un greffier qui peut
toujours, en cas de difficultés, saisir le tribunal.
Art. 49 - En se prononçant sur
cette demande, le tribunal peut, sans expertise préalable, lors même qu’il y
aurait des incapables en cause, ordonner que les biens seront, soit partagés en
nature, soit, s’ils ne sont pas commodément partageables, vendus par
licitation.
La mise à prix, en ce cas,
est fixée par le tribunal conformément aux prescriptions de l’article 43, il
sera procédé à la vente selon les dispositions du Code de procédure civile.
Art. 50 - Lorsqu’il y a lieu à
expertise, qu’elle ait été demandée dans les conditions prévues à l’article 43,
ou qu’elle ait été ordonnée par le tribunal, les rapports d’experts sont faits
suivant les formalités prescrites au titre de l’expertise du Code de procédure
civile.
Les rapports d’experts
doivent présenter sommairement les bases de l’estimation.
Ils doivent indiquer si le
bien estimé peut être commodément partagé et de quelle manière. Ils doivent
fixer la consistance et la valeur de chacun des lots.
Art. 51 - L’arrêt ou le jugement
qui statue sur une action mettant fin à la communauté doit prononcer sur sa
dissolution et, sous réserve de ce qui est dit à l’article 48, prescrire les
mesures énumérées aux articles 49 et 50, si les parties ne peuvent parvenir à
un accord amiable.
Art. 52 - Celui des époux ou des
héritiers qui a détourné ou recelé des biens de la communauté est privé de ses
droits sur ces biens.
DU PASSIF DE
Art. 53 - Chacun des époux peut être
poursuivi par la totalité des dettes communes, par lui contractées, qui
n’auraient pas été acquittées lors du partage.
Art. 54 (Loi n° 90-014 du 20.07.90)
- Toutefois, si la femme a reçu lors du partage le tiers des biens communs, soit
en vertu de la déclaration prévue à l’article 2, soit à la suite d’une
modification du régime matrimonial, elle ne peut être poursuivie que pour le
tiers des dettes communes qui n’avaient pas été acquittées lors du partage. |
And. 54 (idem) - Na izany aza
anefa, raha naharay ny fahatelon-tanany
ny vehivavy teo amin’ny fizarana
noho ny safidy natao araka ny voalazan’ny
andininy faha-2 na noho ny fanovana ny
sata mifehy ny fananan’ny mpivady dia tsy azo arahina afa-tsy
amin’ny ampahatelon’ny trosa iombonana izay tsy voahefa
mandritra ny fizarana izy |
Art.54 (ancien). Si la femme a reçu, lors du partage, la moitié de biens communs, soit
en vertu de la déclaration prévue à l’article 2, soit à la suite d’une
modification du régime matrimonial, chacun des époux peut être poursuivi pour
la moitié des dettes communes
contractées par son conjoint, qui n’auraient pas été acquittées lors du
partage.
Art. 55 - L’époux qui a payé
au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l’autre, un recours pour
l’excédent.
TITRE II
DU REGIME DE
Art. 56 - La séparation des biens
prévus aux articles 3, 11, et 13 de la présente loi est régie par les
dispositions suivantes.
Art. 57 - Chacun des époux conserve
l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens
personnels.
Art. 58 - Sous réserve des
dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 62.089 du 1er octobre 1962
relative au mariage, chacun des époux est tenu personnellement et pour la
totalité des dettes par lui contractées.
Art. 59 - Les biens meubles ou
immeubles acquis pendant le mariage par les époux sont présumés, à leur égard
comme à celui des tiers, leur appartenir indivisément chacun par moitié sauf
preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens.
TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 60 et 61 - (abrogés par loi n° 90-014 du 20.07.90)
Art. 60 (ancien) - Les
dispositions des titres I et II ci-dessus entreront en vigueur six mois après
la publication de la présente loi.
Art. 61(ancien) - Le régime matrimonial des époux mariés sans
contrat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi reste soumis
aux lois et coutumes applicables à l'époque du mariage, sous réserve des
dispositions de l'ordonnance n° 60.171 du 3 octobre 1960 relative au partage
des compétences entre les juridictions de droit moderne et les juridictions de
droit traditionnel.
Toutefois, sans préjudice des
droits acquis par les tiers, les dispositions des articles 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 20, 21 alinéas 1 et 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27 : 1°, 30 et 31 sont
immédiatement applicables.
Art. 62 - Lorsque les époux ont
fait un contrat de mariage antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi, les stipulations de leur contrat continueront à avoir effet sauf recours,
s'il échet, à la règle prévue par l'article 5.
Néanmoins, les dispositions des articles 4, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 30 et 31, auxquelles il ne peut être dérogé par convention sont
immédiatement applicables.
Art. 63 (Loi
n° 90-014 du 20.07.90) - Les dispositions de la présente loi sont
immédiatement applicables aux communautés en cours à la date de sa
publication. Sous réserve des accords amiables déjà intervenus
et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les
dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables aux
communautés non encore liquidées et partagées, à la date de sa publication. Dans
tous les cas, l'application du présent article ne peut préjudicier aux droits
qui auraient pu être acquis par les tiers de bonne foi. |
And.
63
(idem)
- Amin'ny andro
amoahana ity lalàna ity amin'ny
Gazetim-panjakana
dia ampiharina avy hatrany amin'ny fiombonam-panana mbola misy ny fepetra
voalazany. Ampiharina avy hatrany amin'ireo fiombonam-pananana mbola tsy voafetra sy tsy voazara amin'ny andro amoahana azy amin'ny Gazetim-panjakana ny fepetra voalazan'ity lalàna ity afa-tsy raha efa misy ifanarahana an-trano na didim-pitsarana efa manan-kery. Na manao ahoana na manao ahoana dia tsy afaka manohintohina ny zo mety
efa azon'ny olon-kafa tsy tamin-karantsiam-panahy ny fampiharana ity andininy ity. |
Art. 63. (ancien) - Les règles relatives à la dissolution de la communauté sont applicables
aux communautés en cours de dissolution si elles ne sont pas déjà liquidées, à
l’exception de celles prévues par les articles 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et
54.
Art. 64 - (abrogé par loi n° 90-014 du 20.07.90)
Art. 64 (ancien) - Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi et par une déclaration conjointe, les époux mariés antérieurement aux
dispositions nouvelles pourront convenir soit de se partager en parts égales
les biens communs lors de la dissolution de l'association conjugale, soit de
placer leurs biens sous le régime de la séparation des biens, soit encore
d'adopter par un contrat en la forme prévue à l'article 5 un nouveau régime
matrimonial. Cette déclaration doit être faite par acte authentique ou authentifié.
A la diligence de l'officier public qui l'aura reçue ou des parties, la
déclaration, et le cas échéant, l'existence du contrat, devront être
mentionnées en marge de l'acte de mariage des époux dans un délai de six mois.
TITRE IV
DE
CHAPITRE
PREMIER
Art. 65 à 69 - (abrogés par loi n° 68-012 du
04.07.68 : art. 129).
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Art. 70, 71 et 72 - (abrogés par loi n° 68-012 du 04.07.68 : art. 129).
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