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Lois 268

Loi n° 67-030 du 18 décembre 1967

LOI N° 67-030 DU 18 DECEMBRE 1967
RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX ET A LA FORME DES TESTAMENTS

(J.O. n° 569 du 23.12.67, p. 2080 ; Errata : J.O. du 13.01.68, p. 44) modifiée par la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 (J.O. n° 598 du 13.07.68, p. 1438)  et par la loi n° 90-014 du 20 juillet 1990 (J.O. n° 2008 E.S. du 23.07.90, p. 12955), abrogée par l’article 154 de la loi n° 2007‑022 du 20 août 2007)
modifiée par Loi n° 2007-022 du 20 août 2007 (J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 131)
Seules les dispositions sur les régimes matrimoniaux sont abrogées




EXPOSE DES MOTIFS

 

Poursuivant ses travaux, la commission de rédaction du Code civil a terminé l’examen des dispositions qui doivent régir les régimes matrimoniaux en droit malagasy. Après la fixation des règles concernant la formation du mariage et sa dissolution, il est logique et normal de poser les dispositions appelées à régir les relations entre les époux en ce qui concerne leurs biens pendant et après le mariage.

Aussi le présent projet de loi trouve-t-il sa place après les différentes lois et ordonnances concernant l’état civil, le nom, le domicile et l’absence, la filiation, l’adoption et le rejet et surtout l’ordonnance du 1er octobre 1962 sur le mariage.

En raison de l’importance de la matière, deux enquêtes ont été faites auprès de la population en vue de dégager les lignes directrices des régimes matrimoniaux dans les différentes coutumes malagasy; la première s’est déroulée en 1960, la seconde en 1966. Toutefois, contrairement à ce qui a pu se produire pour les autres matières du droit de la famille, les enquêtes n’ont pas été d’un grand secours pour déterminer les grandes tendances du droit traditionnel. Les réponses ont été divergentes; aussi la tâche des rédacteurs n’a-t-elle pas été facile. Le présent projet ne tient compte que des tendances nettement affirmées ainsi que des vœux du plus grand nombre. C’est ainsi que les quatre grandes options suivantes ont été retenues :

1° - Le principe de l’immutabilité du régime matrimonial est abandonné : les époux peuvent changer ou modifier d’un commun accord de régime matrimonial en cours de mariage, pourvu que ce soit dans l’intérêt de la famille;

2° - Le régime légal est le régime du kitay telo an-dalana auxquels certains aménagements ont été apportés;

3° - Le choix de régimes matrimoniaux autre que le régime légal est libre et n’est soumis qu’à des formalités très simples, en l’occurrence une déclaration à l’officier de l’état civil;

4° - Les futurs époux peuvent, s’ils le désirent, faire un contrat de mariage: principe de la liberté des conventions matrimoniales.

Telles sont les options fondamentales qui ont guidé les rédacteurs du projet de loi qui est soumis à votre approbation. Le projet comporte 67 articles groupés en quatre titres précédés d’un titre préliminaire. Le premier titre est consacré au régime légal, le second au régime de la séparation des biens, le troisième à des dispositions diverses et transitoires, le titre IV traite de la forme des testaments.

 

TITRE PRELIMINAIRE

 

Ce titre comporte les dispositions générales concernant tous les régimes ainsi que les options offertes aux futurs époux.

 

a - Les options

 

Différentes options sont offertes aux époux en ce qui concerne les règles qui pourront régir leur régime matrimonial. Si les époux ne manifestent aucune volonté, ils sont placés sous le régime de droit commun, le régime légal du kitay telo an-dalana (Article premier).

Dans le cas contraire, plusieurs possibilités leur sont offertes :

- soit d’adopter un partage par moitié de leurs biens communs, tout en laissant la loi régir leur patrimoine;

- soit d’opter pour le régime de la séparation des biens qui sera régi par le titre II du projet.

Dans ces deux cas, une simple déclaration à l’officier d’état civil suffit ;

- soit enfin, de passer un contrat dans lequel les époux peuvent fixer librement les règles qui régiront leur régime matrimonial sous réserve que les dispositions conventionnelles ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ainsi qu’aux règles touchant à la puissance paternelle, à l’organisation de la tutelle, aux droits et obligations découlant du mariage et l’ordre légal des successions.

 

b - Dispositions générales

 

Elles concernent essentiellement les dérogations à la gestion des patrimoines et la mutabilité des conventions matrimoniales. Certaines dérogations peuvent être apportées à titre provisoire à la gestion du patrimoine commun ou personnel lorsque l’intérêt du ménage ou des enfants est gravement compromis par l’inaptitude ou la fraude de l’un des époux. La mesure est générale et atteint même les biens réservés. A cet égard, une procédure très simple a été prévue.

En dehors de ce palliatif qui évite le bouleversement entre les relations des époux puisque la mesure peut être rapportée, il sera toujours possible à l’un des conjoints de solliciter la séparation de biens judiciaires, en cas de péril, de mauvaise administration ou d’inconduite sans préjudice d’obtenir le versement direct entre ses mains de la part contributive de l’autre conjoint aux charges du ménage (Art. 10);

Quant au principe de la mutabilité du contrat, le projet tient compte du courant qui s’était dessiné, ces dernières années en sa faveur. Désormais, les époux ont le droit après trois ans de mariage de modifier ou de changer d’un commun accord leur régime matrimonial quel qu’il soit, par acte notarié ou authentifié pourvu que ce soit dans l’intérêt de la famille. La modification est soumise pour homologation au tribunal. Un droit d’opposition est également ouvert au tiers en cas de fraude.

 

TITRE PREMIER

DU REGIME DE DROIT COMMUN OU «KITAY TELO AN-DALANA»

 

Le titre premier du projet traite du régime légal ou du «kitay telo an-dalana». Il est divisé en trois chapitres.

Le chapitre premier concerne les biens personnels. Les règles coutumières ont été maintenues en ce qui concerne les biens meubles et immeubles que les époux possèdent à la date du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage à la suite d’une succession, d’une donation ou d’un testament. Les fruits des biens personnels restent également personnels. Quelques précisions ont été apportées notamment en ce qui concerne les biens à caractère personnel (vêtements, linges, bijoux) ainsi que les biens exclusivement attachés à la personne (créances et pensions incessibles, action en réparation d’un dommage corporel ou moral) (Art. 17 et 18). Chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens personnels et en dispose librement sous réserve, bien entendu, de la contribution aux charges du ménage et des obligations envers les enfants. Les dettes des époux à la date du mariage leur restent personnelles ainsi que celles grevant les successions et libéralités qui leur sont échues au cours du mariage.

Le chapitre II concerne les biens de la communauté. L’actif de la communauté comprend les gains et salaires des époux, les deniers communs, les biens acquis avec les gains et salaires et les deniers communs, y compris les biens réservés de la femme. Cet actif est administré par le mari seul. Toutefois pour les actes comportant des répercussions graves sur le patrimoine de la communauté tels que les aliénations à titre gratuit, la disposition de biens immobiliers d’un fonds de commerce, le concours de la femme est obligatoirement requis.

Par ailleurs, la gestion des biens communs connaît deux restrictions. En cas d’indignité, d’incapacité, d’empêchement ou d’abandon volontaire de la vie commune, l’un des époux peut demander en justice l’exercice des pouvoirs d’administration, de jouissance ou de disposition sur les biens communs. De même au cas où l’un des époux aurait outrepassé ses droits d’administration, l’autre pourra demander l’annulation de l’acte ainsi passé.

Enfin, il convient de souligner que les biens communs constituent la garantie des créanciers de la communauté. Les articles 27 et 28 déterminent le passif de la communauté.

Le chapitre III de ce titre premier traite de la dissolution de la communauté. Il en énumère les causes et les effets ainsi que le mode de partage des biens communs. Les causes sont au nombre de cinq : le décès, le divorce, l’absence après l’envoi en possession définitive des biens de l’absent, le changement de régime matrimonial, la séparation des biens judiciaires.

Sur les effets de la dissolution, il faut souligner la possibilité pour le juge de faire remonter ceux-ci à la date de la cessation effective de la vie commune. L’objectif poursuivi en instituant une telle possibilité est d’apporter un palliatif efficace aux dilapidations hâtives et inconsidérées d’un des conjoints. La théorie des reprises et récompenses dont le droit traditionnel admettait le principe a été formulé par les articles 34 et 35. Chaque époux reprend ses biens personnels.

Deux dispositions originales mais conformes à l’esprit malgache ont été prévues à l’égard du conjoint-survivant en cas de dissolution de la communauté par décès. Tout d’abord, l’article 39 met à la charge de la communauté durant une année l’entretien et le logement du survivant dans le besoin suivant les facultés de cette communauté. Le cas sera fréquent si l’on pense à la masse des paysans et des couples de condition modeste.

Par ailleurs, l’article 44 autorise le survivant qui met en valeur une exploitation agricole par lui-même ou qui habite les lieux, ou encore qui participe d’une manière effective à la mise en valeur du fonds commun, à demander le maintien de l’indivision durant une période de six années révisable. En outre, il pourra l’obtenir à charge de soulte, le cas échéant, si les mêmes conditions sont réunies.

Les règles de simplicité qui déterminaient le partage dans le droit traditionnel ont été maintenues : reprise de biens propres, paiement du passif et partage du reliquat de la masse active à raison de deux parts pour le mari et d’une part pour la femme dans le régime de droit commun. Comme par le passé, l’inventaire n’a pas le caractère obligatoire et aucun délai n’est imparti pour le demander et le faire. Le partage se fait soit à l’amiable, soit en justice. Il ne peut être recouru au partage judiciaire qu’en cas de contestation et de présence de mineurs ou d’incapables.

Une section spéciale du chapitre III a été réservée à la contribution personnelle des époux au passif de la communauté après le partage.

 

TITRE II

DU REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS

 

A côté du régime de droit commun, le projet traite du régime de la séparation de biens et en fixe les règles. Comme son nom l’indique, ce régime prévoit la pleine propriété de chaque époux sur ses biens personnels.

Deux notions sont à dégager du régime de la séparation de biens qui par ailleurs ne subit aucune modification de fonds par rapport au droit moderne : les dettes provenant de fournitures faites au ménage et dont les époux sont tenus suivant leurs facultés respectives (art. 61) et la présomption de propriété indivise par moitié des biens mobiliers et immobiliers acquis pendant le mariage sauf preuve contraire (art. 62).

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Ces dispositions règlent les problèmes des régimes matrimoniaux des époux mariés avant la date d’application du présent projet. Le principe retenu a été le maintien des situations actuelles afin d’éviter de trop grands bouleversements qui pourraient être néfastes à la vie des ménages malgaches actuels. Cependant certaines dispositions du présent projet seront applicables du fait de leur caractère jugé d’ordre public. Citons entre autres les dispositions relatives aux dérogations judiciaires du régime matrimonial, à la séparation de biens judiciaires, à la propriété des biens personnels, aux gains, salaires et biens réservés, à l’administration des biens communs et des biens réservés, aux dettes contractées dans l’intérêt du ménage, aux règles de dissolution de la communauté lorsque la liquidation est en cours.

Qui qu’il en soit, toute latitude est laissée aux parties pour apporter à leur régime matrimonial les modifications reconnues et offertes par la loi dans un délai limité à l’année qui suit sont entrée en vigueur.

 

TITRE V

DE LA FORME DES TESTAMENTS

 

La commission de rédaction du Code civil aborde maintenant la préparation de l’avant-projet sur les successions et les testaments. Les grandes options ont été déjà dégagées. Toutefois, étant donné l’importance de la matière, le projet ne sera prêt qu’après un certain délai. Il a donc paru nécessaire de parer au plus pressé et en particulier de préciser les conditions de forme du testament, les conditions de fond restant régies par le droit positif actuel.

La coexistence provisoire des deux droits, traditionnel et moderne, fait qu’il existe plusieurs formes de testaments plus ou moins connues du public et dont on n’est pas toujours sûr qu’elles soient utilisables par telle ou telle catégorie de personnes.

Une fois de plus, l’unification de droit a été le principal souci des rédacteurs du projet. Trois formes sont retenues et déclarées utilisables indifféremment par tous les citoyens :

1° - Le testament olographe qui doit être écrit à la main par le testateur, daté et signé de lui ;

2° -Le testament secret ou mystique, fusion de deux anciennes formes : testament secret du droit traditionnel et testament mystique du droit moderne, qui doit être nécessairement signé du testateur et présenté par lui soit à un notaire, soit à un officier public authentificateur. Pour ménager une transition harmonieuse, les deux appellations «secret et mystique» «sont utilisées indifféremment ; toutefois, la première qui correspond à l’appellation malagasy bien connu «didy miafina» sera seule retenue par la suite».

3° - Le testament par acte public dicté par le testateur devant témoins à un officier public qui dresse l’acte.

Conformément à une coutume bien établie, les témoins instrumentaires en matière de testament sont de préférence pris parmi les membres de la famille. Des modifications en ce sens sont apportées aux règles actuellement en vigueur.

Telle est l’économie générale de ce projet de loi qui a pour principal mérite d’harmoniser et surtout de simplifier les règles concernant les régimes matrimoniaux tout en sauvegardant l’acquit du droit traditionnel malgache.

 

 

__________

 

 

TITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Les époux peuvent, par contrat, disposer des effets que leur union aura sur leurs biens.

A défaut de contrat et sous réserve des options ouvertes par les articles 2 et 3, les époux sont placés sous le régime de droit commun prévu au titre premier de la présente loi.

 

Art. 2 (Loi n°90-014, du 20.07.90) - A l’interpellation qui leur est faite par l’officier de l’état civil, au moment de la célébration du mariage, ou par le représentant de l’autorité lors de l’accomplissement des cérémonies traditionnelles, les époux peuvent déclarer convenir que, tout en laissant la loi régir leur patrimoine, ils se partageront leurs biens communs lors de la dissolution de l’association conjugale, conformément au régime traditionnel du «kitay telo an-dalana» ou «fahatelon-tanana».

 

And. 2 (idem) - Rehefa anontanian’ny lehiben’ny sora-piankohonana na ny solontenam-panjakana eo amin’ny fotoana fandraiketana an-tsoratra ny fanambadiana na fanatanterahana ny fomba nentin-drazana dia azon’ny mpivady atao ny manambara ny fifanarahany fa na dia avelany hofehezin’ny lalàna aza ny fananany dia hozaraina araka ny fomba nentin-drazana «kitay telo an-dalana» na «fahatelon-tanana» ireo fananana niaraha-nihary amin’ny fotoana faharavan’ny fanambadiana.

 

Art. 2 (ancien) - A l’interpellation qui leur est faite par l’officier de l’état civil, au moment de la célébration du mariage, ou par le représentant de l’autorité lors de l’accomplissement des cérémonies traditionnelles, les époux peuvent déclarer convenir que, tout en laissant la loi régir leur patrimoine, ils se partageront en parts égales leurs biens communs lors de la dissolution de l’association conjugale.

Art. 3 - Dans les mêmes formes que celles prévues à l’article précédent, les époux peuvent également convenir de placer leurs biens sous le régime de la séparation de biens tel qu’il est organisé par les articles 56 et suivants de la présente loi.

Art. 4 - Dans le contrat de mariage les époux ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, ni aux règles de l’autorité parentale et de la tutelle, ni aux droits et obligations qui découlent du mariage, ni à l’ordre légal des successions.

Art. 5 - Dans le silence du contrat de mariage, les dispositions du régime de droit commun sont applicables sous réserve qu’elles soient compatibles avec le contrat.

Art. 6 - Le contrat de mariage est rédigé par acte notarié ou authentifié en la présence et avec le consentement des époux. A l’exception de ceux-ci, toute personne appelée à consentir ou à prendre part au contrat de mariage peut faire connaître son consentement ou sa participation, soit par un acte authentique ou authentifié, soit par un mandataire muni d’un pouvoir spécial établi dans les mêmes formes.

Il est délivré aux futurs époux, afin d’être remis à l’officier d’état civil, un certificat mentionnant leur identité et leur domicile, la date du contrat, les nom, qualité et domicile du notaire ou de l’officier public qui a authentifié l’acte.

 

Art. 7 - Le contrat de mariage est rédigé avant le mariage, mais ne prend effet qu’à la date du mariage.

Art. 8 - Mention de l’existence d’un contrat, ou d’une déclaration formée selon les articles 2 et 3 de la présente loi, est portée sur l’acte de mariage.

Art. 9 - Lorsque l’un des époux, par ses manquements ou par des agissements révélant l’inaptitude ou la fraude compromet gravement l’intérêt du ménage ou des enfants, le président du tribunal civil du lieu du domicile des époux peut, par une ordonnance rendue sur requête de l’autre époux, prescrire des mesures provisoires de sauvegarde des biens communs ou personnels y compris des biens réservés, dérogeant au régime matrimonial.

Ces mesures ne sauraient avoir effet pour une durée supérieure à deux années, et peuvent être rapportées avant ce terme par une ordonnance du même magistrat.

Elles peuvent être renouvelées.

 

Art. 10 - L’un des époux peut demander en justice la séparation des biens lorsque ses intérêts sont mis en péril par le désordre des affaires, la mauvaise administration ou l’inconduite de l’autre époux.

 

Art. 11 - Les effets du jugement qui prononce la séparation de biens remontent au jour de la demande.

Le patrimoine des époux est alors placé sous le régime prévu aux articles 56 et suivants de la présente loi.

 

Art. 12 - Le tribunal, en prononçant la séparation des biens, peut, le cas échéant, ordonner le versement entre les mains du conjoint requérant, par l’autre conjoint de sa part contributive aux charges du ménage.

 

Art. 13 - les époux peuvent, trois ans au moins après la date du mariage, et dans l’intérêt de la famille, modifier ou changer d’un commun accord leur régime matrimonial, quel qu’il soit, par acte notarié ou authentifié, homologué par le tribunal civil du lieu du domicile conjugal.

Les créanciers, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent former tierce opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du Code de procédure civile.

 

Art. 14 - Les décisions devenues définitives, prononçant les séparations de biens ou modifiant le régime matrimonial, font l’objet, à la diligence du greffier et dans le délai d’un mois de la décision, d’une mention en marge de l’acte de mariage, de la minute du contrat modifié, et le cas échéant en marge de la transcription du contrat dans les registres authentifiés. Dans les mêmes formes et délais, cette mention sera portée au registre de commerce, si l’un des deux époux est commerçant.

Art. 15 - Lorsque l’un des époux laisse administrer par l’autre ses biens personnels, les règles du mandat tacite sont applicables.

 

TITRE PREMIER

DU REGIME DU DROIT COMMUN OU

«ZARA-MIRA»
(Loi n° 90-014 du 20.07.90)

 

Art. 16 - La composition, l’administration et le partage des biens constituant le patrimoine de la communauté ou de chacun des époux dans le régime de droit commun ou «zara-mira» sont soumis aux règles suivantes.

FIZARANA VOALOHANY

MOMBA NY SATA MIFEHY ANDAVANANDRO NY FANANANA IOMBONANA NA «ZARA-MIRA»

(idem)

 

And. 16 - Amin’ny sata mifehy andavanandro ny fananan’ny mpivady na «zara-mira» dia ireto fepetra manaraka ireto no mifehy ny toe-panana ny fitantanana ary ny fizarana ireo fananana niaraha-nihary na ireo fananan’ny tsirairay amin’ny mpivady.

Art.16 (ancien) - La composition, l’administration et le partage des biens constituant le patrimoine de la communauté ou de chacun des époux dans le régime de droit commun ou kitay telo an-dalana ou fahatelotanana sont soumis aux règles suivantes.

 

CHAPITRE PREMIER

Des biens personnels des époux

 

Art. 17 - Les biens des époux, meubles et immeubles qu’ils possèdent à la date du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou testament sont des biens personnels.

 

Art. 18 - Sont également personnels :

1° - les fruits et produits des biens personnels ;

2° - les biens meubles ou immeubles acquis à titre onéreux au cours du mariage lorsque cette acquisition a été faite en échange d’un bien personnel ou avec des deniers personnels ou provenant de l’aliénation d’un bien personnel ;

3° - les biens ainsi que les droits exclusivement attachés à la personne.

 

Art. 19 - Sont poursuivies sur les biens personnels :

1° - les dettes qui grèvent les successions et libéralités qui échoient au cours du mariage à l’un des époux ;

2° - les dettes contractées par l’un des époux dans son intérêt personnel et sans le consentement de l’autre époux, à moins que l’époux débiteur ne rapporte la preuve que la dette est justifiée par les charges du ménage ;

3° - les dettes dont l’un des époux est tenu à, la date du mariage; toutefois les aliments dont chaque époux est tenu personnellement vis-à-vis de ses père et mère peuvent également être poursuivis sur les biens communs.

 

Art. 20 - Chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens personnels et en dispose librement.

 

CHAPITRE II

Des biens formant la communauté

 

Art. 21 - Sous réserve des dispositions de l’article 18, constituent des biens communs :

1° les gains et salaires des époux ;

2° les deniers communs ;

3° les biens acquis avec les gains et salaires et les deniers communs, y compris les biens réservés de la femme soumis à une gestion particulière.

 

Art. 22 - Le mari administre les biens de la communauté.

 

Art. 23 - Il ne peut, sans le consentement de la femme :

disposer à titre gratuit des biens communs, meubles ou immeubles ;

2° aliéner ou grever de droits réels un immeuble ou un fonds de commerce ou une exploitation appartenant à la communauté ;

aliéner les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, lorsque ces biens dépendent de la communauté.

 

Art. 24 - Le mari est censé représenté par sa femme lorsque celle-ci accomplit seule un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble commun qu’elle détient personnellement.

 

Art. 25 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - L’administration des biens acquis par la femme grâce à ses gains et salaires dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son mari, lui est réservée.

Sous réserve du consentement du mari, elle peut faire sur ces biens tous les actes de disposition et d’aliénation prévus à l’article 23 de la présente loi.

 

And 25 (idem) - Atokana ho an-dravehivavy ny fitantanana ireo fananana azony noho ny hariny sy karamany tamin’ny fanaovany asa manokana tsy niarahany amin’ny vadiny.

 

Raha neken’ny vadiny izany dia azony atao ny mampihatra amin’ireo fananany ireo ny zo rehetra momba ny fanomezana sy fivarotana voalazan’ny andininy faha-23 amin’ity lalàna ity.

Art.25 (ancien). L’administration des biens acquis par la femme, grâce à ses gains et salaires dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son mari lui est réservée.

Art. 26 - Sont poursuivis sur les biens communs, y compris les biens réservés :

1° - le paiement des dettes contractées dans l’intérêt du ménage et des enfants ou pour remplir une obligation alimentaire que la loi sur le mariage met à la charge des époux ;

2° - le paiement des dettes contractées par l’un des époux soit dans son intérêt personnel mais avec le consentement de l’autre époux, soit en qualité de mandataire de l’autre époux et dans l’intérêt personnel de celui-ci ;

3° - le paiement des dettes nées pendant le mariage d’une obligation extracontractuelle.

 

Art. 27 - Peut être également poursuivi sur les biens communs, y compris les biens réservés à défaut de biens personnels, le paiement des dettes alimentaires, autres que celles dues aux père et mère à l’article 19, 3°, dont l’un des époux est tenu, soit à la date du mariage, soit postérieurement.

 

Art. 28 (Loi n° 90.014 du 20.07.90) - Le paiement des dettes contractées par l’un des époux dans l’exercice de sa profession et sans le consentement de l’autre époux, peut être poursuivi sur les biens communs à défaut de biens personnels.

And. 28 (idem) - Raha tsy manana fananana manokana ny iray amin’ny mpivady dia azo arahina amin’ny fananana iombonana ny fanefana ny trosa nataony tamin’ny fanatanterahany ny asa aman-draharahany ka tsy nahazoan’ny faneken’ny vadiny.

Art.28 (ancien) - Le paiement des dettes contractées par la femme dans l’exercice de sa profession ou même dans son intérêt personnel et sans le consentement du mari, peut être poursuivi sur les biens réservés, à défaut des biens personnels.

Art. 29 - Si l’un des époux est indigne, incapable ou empêché, ou s’il abandonne volontairement la vie commune, l’autre époux peut demander en justice à exercer seul tout ou partie des pouvoirs d’administration, de jouissance ou de disposition sur les biens communs y compris les biens réservés.

Si par la suite, cette mesure n’est plus justifiée, le tribunal peut restituer ses droits à l’époux qui en a été privé.

 

Art. 30 - Chacun des époux peut demander en justice l’annulation des actes passés par l’autre époux qui a outrepassé ses droits.

L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant trois mois à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans toutefois pouvoir être intentée plus d’une année après la dissolution de la communauté.

Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.

 

DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE

 

Art. 31 - La communauté est dissoute :

1° par le décès de l’un des époux ;

2° par l’absence, après le jugement prononçant l’envoi en possession définitive des biens de l’absent au profit de ses héritiers ;

3° par le divorce ;

4° par le changement de régime matrimonial ;

5° par la séparation des biens judiciaire.

 

Art. 32 - Entre les époux, les effets de la dissolution de la communauté peuvent, par décision de justice, remonter à la date de la cessation effective de la vie commune.

 

Art. 33 - La communauté dissoute, la femme, puis le mari, reprend ses biens personnels en nature, ou les biens qui y ont été substitués.

 

Art. 34 - Tout bien meuble ou immeuble est réputé commun, s’il n’est prouvé qu’il est personnel à l’un des époux, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.

 

Art. 35 - La communauté doit récompense aux époux, chaque fois qu’elle a tiré profit des biens personnels de ceux-ci.

 

Art. 36 - Chaque époux doit récompense à la communauté, ou à l’autre époux, chaque fois que ses biens personnels se sont enrichis au préjudice des biens communs ou des biens personnels de l’autre époux.

 

Art. 37 - Il est établi au nom de chaque époux et de la communauté un compte général des récompenses dues de part et d’autre.

 

Art. 38 - Si la communauté est dissoute par le décès d’un des conjoints, l’entretien et le logement du survivant durant l’année qui suit devront être mis à la charge de la communauté, dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et des facultés de cette communauté.

Le conjoint survivant n’est pas tenu à rapporter à la masse commune les fruits des biens communs par lui dans l’année qui suit le décès, et en tout état de cause tant qu’ils ne seront pas revendiqués par les ayants droit du défunt.

 

Art. 39 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Dans le même cas, lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole, artisanale, industrielle ou commerciale constituant une unité économique, le conjoint survivant qui habite les lieux ou qui exploite par lui-même ou encore participe d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation, peut demander en justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six ans au plus.

And 39 (idem) - Torak’izany koa raha misy ao anatin’ny fananana iombonan’ny mpivady asam-pamokarana iray, asam-pambolena, na ara-taozavatra na ara-indostria na ara-barotra dia azon’ny sisa velona amin’ireo mpivady izay mipetraka eo an-toerana na mampanjary mivantana na koa mandray anjara tamin’ny fampanjariana io asam-pamokarana io ny mangataka amin’ny fitsarana ny tsy hizarana izany mandritra ny enin-taona fara-fahelany.

 

Art.39.(ancien) - Dans le même cas, lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole, constituant une unité économique, le conjoint survivant qui habite les lieux, ou qui exploite par lui-même ou encore qui participe d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation, peut demander que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six années au plus.

Cette durée pourra toujours être réduite suivant les circonstances.

 

 

Art. 40 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Sous réserve des dispositions des articles 1, 2, 3 et 13, la masse des biens communs après que tous les prélèvements aient été effectués et les dettes communes acquittées, se partage en deux parts égales entre les époux.

And. 40 (idem) - Afa-tsy izay voalazan’ireo fepetra ao amin’ny andininy faha -1, 2, 3 sy 13 dia zarain’ny mpivady roa mitovy ny fananana ikambanana rehefa avy natao ny fanonerana ny iray amin’ireo mpivady tamin’ny fampiasany ny fananany manokana ary rehefa voaefa ny trosa iombonana.

Art. 40 (ancien) - Sous réserve des dispositions des articles 1, 2 et 13, la masse des biens communs après que tous les prélèvements aient été effectués et les dettes communes acquittées, se partage en trois parts dont deux reviennent au mari et une à la femme.

Art. 41 - Dans tous les cas de dissolution de la communauté, si les conjoints ou leurs ayants droit majeurs ou capables sont présents ou dûment représentés, le partage peut être effectué à l’amiable.

Il peut être précédé d’un inventaire qui fait foi entre les conjoints ou leurs ayants droit. Le partage peut être homologué en justice, à la demande de l’un quelconque d’entre eux.

 

Art. 42 - Le partage se fait autant que possible en nature ou, à défaut, en moins prenant avec attribution de soultes pour compenser l’inégalité des lots.

 

Art. 43 - Les biens mobiliers à partager sont estimés par les parties à la date du partage.

A défaut d’accord, l’estimation est faite par un expert choisi par elles, ou commis à cet effet par le président du tribunal de la situation de l’immeuble.

 

Art. 44 - S’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si les parties conviennent que la vente est nécessaire pour acquitter les dettes et les charges de la communauté, les meubles peuvent être vendus dans les formes prescrites au titre des saisies-exécutions du code de procédure civile.

 

Art. 45 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Lorsque parmi les biens communs figurent une exploitation agricole, artisanale, industrielle ou commerciale constituant une unité économique, le conjoint survivant ou l’un des époux peut en obtenir l’attribution, à charge de soulte le cas échéant, si lors de la dissolution de la communauté il exploitait par lui-même ou participait d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation.

And. 45 (idem) - Raha misy amin’ny fananana iombonan’ny mpivady asam-pamokarana iray na ara-pambolena na ara-taozavatra na ara-indostria na ara-barotra dia azon’ny velona amin’ireo mpivady na ny iray amin’izy ireo atao ny mangataka ny hanomezana azy izany, miampy sandany raha ilaina, raha toa ka nampanjary mivantana na tena nandray anjara tamin’ny fampanjariana io asam-pamokarana io izy tamin’ny fotoana naharava ny fiombonam-pananana.

Art. 45 (ancien) - Lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole constituant une unité économique, le conjoint survivant ou l’un des époux, peut en obtenir l’attribution, à charge de soulte le cas échéant, si lors de la dissolution de la communauté, il exploitait, par lui-même, ou participait d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation.

Art. 46 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Les parties peuvent convenir que l’un des époux recevra sa part de communauté sous la forme d’une somme d’argent. En ce cas, la remise de la somme sera précédée d’un inventaire estimatif des biens à partager et constatée par un acte authentique ou authentifié.

And. 46 (idem) - Afaka mifanaraka ny mpivady fa hosoloina vola ny anjaran’ny iray amin’izy ireo amin’ny fananana iombonana, amin’izany dia misy ny faminavinana mialoha ny tetibidin’ny fananana ho zaraina izay voamarin’ny taratasy tsy azo iadian-kevitra na soratra notoavina.

 

Art.46. (ancien) - Les parties peuvent convenir que la femme recevra sa part de communauté sous la forme d’une somme d’argent. En ce cas, la remise de la somme sera précédée d’un inventaire estimatif des biens à partager et constaté par un acte authentique ou authentifié.

Art. 47 - Le partage doit être fait en justice :

1° si toutes les parties ne sont pas présentes ou représentées, ou s’il y a parmi elles des incapables ;

2° si l’un des conjoints ou de leurs ayants droit refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations, soit dans le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer; dans ce cas, le partage peut être partiel.

 

Art. 48 - Le jugement qui prononce sur la demande en partage commet, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, un notaire, un officier public, ou un greffier qui peut toujours, en cas de difficultés, saisir le tribunal.

 

Art. 49 - En se prononçant sur cette demande, le tribunal peut, sans expertise préalable, lors même qu’il y aurait des incapables en cause, ordonner que les biens seront, soit partagés en nature, soit, s’ils ne sont pas commodément partageables, vendus par licitation.

La mise à prix, en ce cas, est fixée par le tribunal conformément aux prescriptions de l’article 43, il sera procédé à la vente selon les dispositions du Code de procédure civile.

 

Art. 50 - Lorsqu’il y a lieu à expertise, qu’elle ait été demandée dans les conditions prévues à l’article 43, ou qu’elle ait été ordonnée par le tribunal, les rapports d’experts sont faits suivant les formalités prescrites au titre de l’expertise du Code de procédure civile.

Les rapports d’experts doivent présenter sommairement les bases de l’estimation.

Ils doivent indiquer si le bien estimé peut être commodément partagé et de quelle manière. Ils doivent fixer la consistance et la valeur de chacun des lots.

 

Art. 51 - L’arrêt ou le jugement qui statue sur une action mettant fin à la communauté doit prononcer sur sa dissolution et, sous réserve de ce qui est dit à l’article 48, prescrire les mesures énumérées aux articles 49 et 50, si les parties ne peuvent parvenir à un accord amiable.

 

Art. 52 - Celui des époux ou des héritiers qui a détourné ou recelé des biens de la communauté est privé de ses droits sur ces biens.

 

DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE

 

Art. 53 - Chacun des époux peut être poursuivi par la totalité des dettes communes, par lui contractées, qui n’auraient pas été acquittées lors du partage.

 

Art. 54 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Toutefois, si la femme a reçu lors du partage le tiers des biens communs, soit en vertu de la déclaration prévue à l’article 2, soit à la suite d’une modification du régime matrimonial, elle ne peut être poursuivie que pour le tiers des dettes communes qui n’avaient pas été acquittées lors du partage.

And. 54 (idem) - Na izany aza anefa, raha naharay ny fahatelon-tanany ny vehivavy teo amin’ny fizarana noho ny safidy natao araka ny voalazan’ny andininy faha-2 na noho ny fanovana ny sata mifehy ny fananan’ny mpivady dia tsy azo arahina afa-tsy amin’ny ampahatelon’ny trosa iombonana izay tsy voahefa mandritra ny fizarana izy

Art.54 (ancien). Si la femme a reçu, lors du partage, la moitié de biens communs, soit en vertu de la déclaration prévue à l’article 2, soit à la suite d’une modification du régime matrimonial, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes communes contractées par son conjoint, qui n’auraient pas été acquittées lors du partage.

Art. 55 - L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.

 

TITRE II

DU REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

 

Art. 56 - La séparation des biens prévus aux articles 3, 11, et 13 de la présente loi est régie par les dispositions suivantes.

 

Art. 57 - Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

 

Art. 58 - Sous réserve des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 62.089 du 1er octobre 1962 relative au mariage, chacun des époux est tenu personnellement et pour la totalité des dettes par lui contractées.

 

Art. 59 - Les biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage par les époux sont présumés, à leur égard comme à celui des tiers, leur appartenir indivisément chacun par moitié sauf preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Art. 60 et 61 - (abrogés par loi n° 90-014 du 20.07.90)

Art. 60 (ancien) - Les dispositions des titres I et II ci-dessus entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Art. 61(ancien) - Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi reste soumis aux lois et coutumes applicables à l'époque du mariage, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 60.171 du 3 octobre 1960 relative au partage des compétences entre les juridictions de droit moderne et les juridictions de droit traditionnel.

Toutefois, sans préjudice des droits acquis par les tiers, les dispositions des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 alinéas 1 et 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27 : 1°, 30 et 31 sont immédiatement applicables.

 

Art. 62 - Lorsque les époux ont fait un contrat de mariage antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les stipulations de leur contrat continueront à avoir effet sauf recours, s'il échet, à la règle prévue par l'article 5.

Néanmoins, les dispositions des articles 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 et 31, auxquelles il ne peut être dérogé par convention sont immédiatement applicables.

 

Art. 63 (Loi n° 90-014 du 20.07.90) - Les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables aux communautés en cours à la date de sa publication.

Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables aux communautés non encore liquidées et partagées, à la date de sa publication.

Dans tous les cas, l'application du présent article ne peut préjudicier aux droits qui auraient pu être acquis par les tiers de bonne foi.

And. 63 (idem) - Amin'ny andro amoahana ity lalàna ity amin'ny Gazetim-panjakana dia ampiharina avy hatrany amin'ny fiombonam-panana mbola misy ny fepetra voalazany.

Ampiharina avy hatrany amin'ireo fiombonam-pananana mbola tsy voafetra sy tsy voazara amin'ny andro amoahana azy amin'ny Gazetim-panjakana ny fepetra voalazan'ity lalàna ity afa-tsy raha efa misy ifanarahana an-trano na didim-pitsarana efa manan-kery.

Na manao ahoana na manao ahoana dia tsy afaka manohintohina ny zo mety efa azon'ny olon-kafa tsy tamin-karantsiam-panahy ny fampiharana ity andininy ity.

 

Art. 63. (ancien) - Les règles relatives à la dissolution de la communauté sont applicables aux communautés en cours de dissolution si elles ne sont pas déjà liquidées, à l’exception de celles prévues par les articles 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 54.

Art. 64 - (abrogé par loi n° 90-014 du 20.07.90)

Art. 64 (ancien) - Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et par une déclaration conjointe, les époux mariés antérieurement aux dispositions nouvelles pourront convenir soit de se partager en parts égales les biens communs lors de la dissolution de l'association conjugale, soit de placer leurs biens sous le régime de la séparation des biens, soit encore d'adopter par un contrat en la forme prévue à l'article 5 un nouveau régime matrimonial. Cette déclaration doit être faite par acte authentique ou authentifié. A la diligence de l'officier public qui l'aura reçue ou des parties, la déclaration, et le cas échéant, l'existence du contrat, devront être mentionnées en marge de l'acte de mariage des époux dans un délai de six mois.

 

TITRE IV

DE LA FORME DES TESTAMENTS

 

CHAPITRE PREMIER

 

Art. 65 à 69 - (abrogés par loi n° 68-012 du 04.07.68 : art. 129).

 

CHAPITRE II

Dispositions diverses

 

Art. 70, 71 et 72 - (abrogés par loi n° 68-012 du 04.07.68 : art. 129).

 

 

 

 

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