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Lois 269

LOI N° 67-028 du 18 décembre 1967

LOI N° 67-028 du 18 décembre 1967

 

relative aux relations financières de la République Malgache avec l'étranger (J.O. n°569 du 23/12/67, p. 2079) modifiée par ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973 (J.O. n°939 du 15/09/73, p. 2912) et par ordonnance n° 93-010 du 30 mars 1993 (J.O. n° 2178 du 26/04/93, p. 823)

abrogée par la loi n° 2006-008 du 2 août 2006 portant Code des changes

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article premier. – Les relations financières entre la République Malgache et l'étranger sont libres.

Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par la présente loi, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la République Malgache.

 

Art. 2. – Sont abrogés à la date fixée en exécution du paragraphe 1 de l'article 6 :

*      L'ordonnance n°60-155 du 3 octobre 1960,

*      Le décret n°61-692 du 26 décembre 1961,

*      Le décret n°61-693 du 26 décembre 1961,

*      Le décret n°61-719 du 28 décembre 1961,

*      Le décret n°67-268 du 28 juin 1967,

*      Et tous autres textes pris pour leur application.

 

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, le régime applicable aux importations et aux exportations de marchandises et à la réglementation en matière d'assurance demeure inchangé.

 

TITRE II

MESURES EXCEPTIONNELLES

 

Art. 4. – Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du Ministre des finances :

      Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :

a.   Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la République Malgache et l'étranger ;

b.   La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs malgaches à l'étranger ;

c.   La constitution et la liquidation des investissements étrangers en République Malgache ;

d.   L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous les autres mouvements matériels de valeurs entre la République Malgache et l'étranger.

      Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ;

      Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations visées au paragraphe 1° a et d ci-dessus.

 

Art. 5. – (Abrogé par Ord. n°73-053 du 10/7/73)

 

Art. 6. – I. Les dispositions de la présente loi prendront effet à partir du 1er janvier 1968. Un décret en précisera les modalités d'application.

II. Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurant régies par ces textes.

 

 


 

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