Lois 270
Loi n° 67-020 du 15 novembre 1967
portant
autorisation d’adhésion de la République Malgache
à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(J.O. n° 565 du 25.11.67, p.1894)
Article premier - Est autorisée l’adhésion de la République Malgache à la convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, sous les réserves
suivantes :
1° Du
point de vue des obligations assumées par le Gouvernement Malgache, en vertu de
la présente convention, les mots événements survenus avant « le 1er
janvier 1951 », figurant au paragraphe 2 de la section A de l’article
premier, seront compris dans le sens « événements survenus avant le 1er
janvier 1951 en Europe »;
2°
Les dispositions du premier paragraphe de l’article 7 ne seront pas
interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays
avec lesquels la République Malgache a conclu des conventions d’établissement
ou des accords de coopération ;
3°
Les dispositions des articles 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme
interdisant au Gouvernement Malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans
d’autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l’intérêt de la sécurité
nationale, des mesures à l’égard d’un réfugié, en raison de sa nationalité ;
4°
Les dispositions de l’article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant
obstacle à l’application des lois et règlements qui fixent la proportion de
salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper à Madagascar, et
aux obligations imposées à ceux-ci lors de l’engagement de la main d’œuvre
étrangère.
CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951
RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES
(Entrée en
vigueur le 22 avril 1954, conformément à l’article 43)
PREAMBULE
Les Hautes
Parties contractantes,
Considérant que
la Charte des Nations Unies et la déclaration universelle des droits de l’homme
approuvée le 10 décembre 1948 par l’assemblée générale ont affirmé ce principe
que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
Considérant que
l’Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde
sollicitude qu’elle éprouve pour les réfugiés et qu’elle s’est préoccupée
d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
Considérant qu’il est
désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs
relatifs au statut des réfugiés et d’étendre l’application de ces instruments
et la protection qu’ils constituent pour les réfugiés au moyen d’un nouvel
accord.
Considérant qu’il peut
résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement lourdes
pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont
l’Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère
internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une
solidarité internationale.
Exprimant le vœu que tous
les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des
réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème
ne devienne une cause de tension entre Etats.
Prenant acte de ce que le
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à
l’application des conventions internationales qui assurent la protection des
réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises
pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut
Commissaire.
Sont convenues des
dispositions ci-après :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier
Définition du terme « réfugié »
A - Aux fins
de la présente convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute
personne:
1. Qui a été
considéré comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du
30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10
février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de
la constitution de l’organisation internationale pour les réfugiés;
Les décisions
de non-éligibilité prises par l’organisation
internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas
obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui
remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section;
2. Qui, par
suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité
et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la
suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner.
Dans le cas
d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont
elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont
elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une
crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont
elle a la nationalité.
B - 1. Aux
fins de la présente convention, les mots « événements survenus avant le
premier janvier 1951 » figurant à l’article premier, section A, pourront
être compris dans le sens de soit.
a.
« Evénements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe »; soit
b.
« Evénements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou
ailleurs »;
et
chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou
de l’adhésion, une déclaration précisant la portée qu’il entend donner à cette
expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la
présente convention.
2. Tout Etat
contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses
obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies.
C - Cette
convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne
visée par les dispositions de la section A ci-dessus:
1° Si elle
s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité; ou
2. Si, ayant
perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou
3. Si elle a
acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a
acquis la nationalité; ou
4. Si elle est
retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel
elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou
5. Si, les
circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant
cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la
protection du pays dont elle a la nationalité;
Etant entendu,
toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut
invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la
nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
6. S’agissant
d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite
desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est
en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle;
Etant entendu,
toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut
invoquer, pour refuser de retourner dans
le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses
tenant à des persécutions antérieures.
D - Cette
convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement
d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une
institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés.
Lorsque cette
protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que
le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux
résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies,
ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.
E - Cette
Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités
compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant
les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce
pays.
F - Les
dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont
on aura des raisons sérieuses de penser:
a. Qu’elles
ont commis un crime grave contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre
l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des
dispositions relatives à ces crimes;
b. Qu’elles
ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y
être admises comme réfugiés;
c. Qu’elles se
sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Article
2
Obligations générales
Tout réfugié
a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment
l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises
pour le maintien de l’ordre public.
Article
3
Non-discrimination
Les Etats
contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine.
Article
4
Religion
Les Etats
contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au
moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la
liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté
d’instruction religieuse de leurs enfants.
Article
5
Droits accordés
indépendamment de cette convention
Aucune
disposition de cette convention ne porte atteinte aux autres droits et
avantages accordés, indépendamment de cette convention, aux réfugiés.
Article
6
L’expression « dans les
mêmes circonstances »
Aux fins de
cette convention, les termes « dans les mêmes circonstances »
impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la
durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait
remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un
réfugié, doivent être remplies par lui à l’exception des conditions qui, en
raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.
Article
7
Dispense de réciprocité
1. Sous
réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention, tout
Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers
en général.
2. Après un
délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront sur le
territoire des Etats contractants de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat
contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels
ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée
en vigueur de cette convention pour ledit Etat.
4. Les Etats
contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux
réfugiés, en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux
auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la
possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui
ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les
dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux
droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette convention
qu’aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Article
8
Dispense de mesures
exceptionnelles
En ce qui
concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la
personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d’un Etat déterminé, les
Etats contractants n’appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité.
Les Etats
contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe
général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des
dispenses en faveur de tels réfugiés.
Article
9
Mesures provisoires
Aucune
disposition de la présente convention n’a pour effet d’empêcher un Etat
contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l’égard d’une personne
déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit Etat contractant cette
personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est
nécessaire à son égard dans l’intérêt de sa sécurité nationale.
Article
10
Continuité de résidence
1. Lorsqu’un
réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur
le territoire de l’un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour
forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu’un
réfugié a été déporté du territoire d’un Etat contractant au cours de la
deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette
convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui
suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles
une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule
période ininterrompue.
Article
11
Gens de mer réfugiés
Dans le cas
des réfugiés régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un
navire battant pavillon d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec
bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits réfugiés à s’établir sur son
territoire et de leur délivrer des titres de voyages ou de les admettre à titre
temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement
dans un autre pays.
CHAPITRE II
CONDITION JURIDIQUE
Article
12
Statut personnel
1. Le statut
personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à
défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits,
précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et
notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat
contactant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités
prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit
en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit
Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié.
Article
13
Propriété mobilière et
immobilière
Les Etats
contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que
possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que
celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général
en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière et immobilière et
autres droits s’y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
Article
14
Propriété intellectuelle et
industrielle
En matière de
protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins,
modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la
propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiaire
dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée
aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l’un quelconque des autres
Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordé dans ledit
territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article
15
Droits d’association
Les Etats
contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire,
en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les
syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d’un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Article
16
Droit d’ester en justice
1. Tout
réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès
devant les tribunaux.
2. Dans l’Etat
contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié
jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux
tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu’un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
CHAPITRE III
EMPLOIS LUCRATIFS
Article
17
Professions salariées
1. Les Etats
contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur
territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes
circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité
professionnelle salariée.
2. En tout
cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers
pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux
réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l’entrée en vigueur de
cette Convention par l’Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l’une des
conditions suivantes:
a. compter trois ans de résidence dans le pays;
b. avoir pour conjoint une personne possédant la
nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice
de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
c. avoir un ou plusieurs enfants possédant la
nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats
contractants envisageront avec bienveillance l’adoption des mesures tendant à
assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l’exercice des
professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les
réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de
recrutement de la main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration.
Article
18
Professions non salariées
Les Etats
contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur
territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un
traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances
aux étrangers en général, en ce qui concerne l’exercice d’une profession non
salariée dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que
la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article
19
Professions libérales
1. Tout Etat
contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire,
qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit
Etat et qui sont désireux d’exercer une profession libérale, un traitement
aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable
que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
2. Les Etats
contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois
et constitutions, pour assurer l’installation de tels réfugiés dans les
territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la
responsabilité des relations internationales.
CHAPITRE IV
BIEN-ETRE
Article
20
Rationnement
Dans le cas où
il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son
ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a
pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article
21
Logement
En ce qui
concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où
cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au
contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait
être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général.
Article
22
Education publique
1. Les Etats
contractant accorderont aux réfugiés le même
traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne l’enseignement primaire.
2. Les Etats
contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que
possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux
étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories
d’enseignement autre que l’enseignement primaire et notamment en ce qui
concerne l’accès aux études, la reconnaissance de certificats d’études, de
diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des
droits et taxes et l’attribution de bourses d’études.
Article
23
Assistance publique
Les Etats
contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics
qu’à leurs nationaux.
Article
24
Législation du travail et
sécurité sociale
1. Les Etats
contractants accorderont aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux en ce qui
concerne les matières suivantes:
a. Dans la
mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des
autorités administratives; la rémunération, y compris les allocations
familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du
travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au
travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la
formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la
jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
b. La sécurité
sociale, les dispositions légales relatives aux accidents de travail, aux
maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la
vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu’à tout
autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un
système de sécurité sociale, sous réserve:
i) Des
arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en
cours d’acquisition;
ii)
Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays
de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables
exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux
personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution
d’une pension normale.
2. Les droits
à prestation ouverts par le décès d’un réfugié survenu du fait d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que
l’ayant droit réside en dehors du territoire de l’Etat contractant.
3. Les Etats
contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu’ils ont conclus
ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou
en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les
réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays
signataires des accords en question.
4. Les Etats
contractants examineront avec bienveillance la
possibilité d’étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le
bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats
contractants et des Etats non contractants.
CHAPITRE V
MESURES ADMINISTRATIVES
Article 25.
Aide administrative
1. Lorsque
l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours
d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants
sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit
fourni par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
2. La ou les
autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur
contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient
délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les
documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels
délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur
intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve de contraire.
4. Sous
réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les
services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces
rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les
nationaux à l’occasion de services analogues.
5. Les
dispositions de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28
Article 26
Liberté de circulation
Tout Etat
contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire
le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les
réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général
dans les mêmes circonstances.
Article 27
Pièces d’identité
Les Etats
contractants délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et
qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28
Titre de voyage
1. Les Etats
contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de
ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d’ordre public ne s’y opposent; les dispositions de l’annexe à cette convention
s’appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel
titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils
accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur
territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de
leur résidence régulière.
2. Les
documents de voyage délivrés aux termes d’accords internationaux antérieurs par
les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et
traités comme s’ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent
article.
Article 29
Charges fiscales
1. Les Etats
contractants n’assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous
quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou
qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les
dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux
réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes
afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces
d’identité y comprises.
Article 30
Transferts des avoirs
1. Tout Etat
contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de
leurs pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire,
dans le territoire d’un autre pays où ils ont été admis afin de s’y
réinstaller.
2. Tout Etat
contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par
des réfugiés qui désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres
avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été
admis afin de s’y réinstaller.
Article
31
Réfugiés en situation
irrégulière dans les pays d’accueil
1. Les Etats
contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou
de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du
territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par
l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans
autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et
leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulières.
2. Les Etats
contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront
appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays
d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un
autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants
accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires.
Article
32
Expulsion
1. Les Etats
contractants n’expulseront un réfugié se trouvant
régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou
d’ordre public.
2. L’expulsion
de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à
la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons
impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des
preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire
représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou
plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.
3. Les Etats
contractants accorderont à un tel réfugié un délai
raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement
dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai,
telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.
Article
33
Défense d’expulsion et de
refoulement
1. Aucun des
Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit,
un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice
de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié
qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace
pour la communauté dudit pays.
Article
34
Naturalisation
Les Etats
contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et
la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la
procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible,
les taxes et les frais de cette procédure
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET
TRANSITOIRES
Article
35
Coopération des autorités
nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats
contractants s’engagent à coopérer avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution
des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et en
particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des
dispositions de cette convention.
2. Afin de
permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies
qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents de Nations
Unies, les Etats contractants s’engagent à leur fournir dans la forme
appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives :
a. Au statut
des réfugiés ;
b. A la mise
en oeuvre de cette convention ; Et
c. Aux lois,
règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Article
36
Renseignements portant sur
les lois et règlements nationaux
Les Etats
contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte
des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer
l’application de cette convention.
Article
37
Relations avec les
conventions antérieures
Sans préjudice
des dispositions du paragraphe 2 de l’article 28, cette convention remplace,
entre les parties à la convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924,
12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les conventions des 28
octobre 1933, 10 février 1938, le protocole du 14 septembre 1939 et l’accord du
15 octobre 1946.
CHAPITRE VII
CLAUSES FINALES
Article
38
Règlement des différends
Tout différend
entre les parties à cette convention relatif à son interprétation ou à son
application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la
cour internationale de justice à la demande de l’une des parties au différend.
Article
39
Signature, ratification et
adhésion
1. Cette
convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après
cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera
ouverte à la signature à l’office européen des Nations Unies du 28 juillet au
31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au siège de l’Organisation
des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette
convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de
l’Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité
à la conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des
apatrides ou de tout Etat auquel l’assemblée générale aura adressé une
invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les Etats
visés au paragraphe 2 du présent article pourront
adhérer à cette convention à dater du 28 juillet 1951.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un
instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article
40
Clause d’application
territoriale
1. Tout Etat
pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette
Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan
international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration
produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour
ledit Etat.
2. A tout
moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au
secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le secrétaire général
des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en vigueur de
la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui
concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la
date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera
la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin
d’aboutir à l’application de cette Convention aux dits territoires sous
réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires
qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.
Article
41
Clause fédérale
Dans le cas
d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront :
a) En ce qui
concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de
l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du
gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des
parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) En ce qui
concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action
législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont
pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des
mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et
avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités
compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat
fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre
Etat contractant qui lui aura été transmise par le secrétaire général des
Nations Unies un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la
fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle
disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été
donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article
42
Réserves
1. Au moment
de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler
des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16
(1), 33, 36 à 46 inclus.
2. Tout Etat
contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet
article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet
adressée au secrétaire général des Nations Unies.
Article 43
Entrée en vigueur
1. Cette
convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date
du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun
des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du
sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d’adhésion.
Article
44
Dénonciation
1. Tout Etat
contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification
adressée au secrétaire général des Nations Unies.
2. La
dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle
elle aura été reçue par le secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat
qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 40
pourra notifier ultérieurement au secrétaire général des Nations Unies que la
Convention cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification.
La Convention cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an
après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 45
Révision
1. Tout Etat
contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au
secrétaire général des Nations Unies de demander la révision de cette
Convention.
2. L’assemblée
générale des Nations unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant,
au sujet de cette demande.
Article
46
Notifications par le
Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire
général des Nations Unies notifiera à tous les Etats membres des Nations Unies
et aux Etats non membres visés à l’article 39:
a. Les
déclarations et les notifications visées à la section B de l’article premier;
b. Les
signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 39;
c. Les
déclarations et les notifications visées à l’article 40;
d. Les
réserves formulées ou retirées visées à l’article 42;
e. La date à
laquelle cette convention entrera en vigueur, en application de l’article 43;
f. Les
dénonciations et les notifications visées à l’article 44;
g. Les
demandes de révision visées à l’article 45.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs
Gouvernements respectifs, la présente convention.
Fait à Genève,
le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les
textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les
archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes
seront remises à tous les Etats membres des Nations Unies et aux Etats non
membres visés à l’article 39.